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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 12 juin 2026, n° 25/04958

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 15 mai 2025 reçue le 19 mai 2025 Monsieur [G] [L] a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamné Monsieur [V] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à la suite en remboursement d’un prêt et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique avoir prêté la somme de 3 000 euros à Monsieur [O] qui ne l’a jamais remboursée malgré plusieurs mises en demeure courriers recommandés et une tentative de conciliation qui est demeurée vaine selon constat de carence dressé par un conciliateur de justice le 9 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025. Monsieur [V] [O] n’ayant pas réclamé le courrier recommandé avec accusé de réception, le demandeur l’a fait citer par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 remis à étude.

A l’audience du 25 novembre 2025 seul Monsieur [G] [L] a comparu assisté de sa compagne Madame [S] [E]. Il a précisé que Monsieur [V] [O] ne se manifestait plus. Il a maintenu ses demandes sauf à actualiser sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros en ce compris les frais de commissaire de justice. Il a indiqué ne pas savoir si la procédure en injonction de payer avait abouti mais que le commissaire de justice lui aurait indiqué ne pas arriver à recouvrir les sommes, Monsieur [O] étant insolvable.

Monsieur [V] [O] n’a pas comparu.

Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mars 2026 pour production de la procédure en injonction de payer.

Le 19 février 2026, Monsieur [G] [L] a fait parvenir l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 avril 2025 ayant rejeté sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [O].

Le 23 mars 2026 à 21h06 via RPVA Maître Georges-Frédéric MAILLARD a fait parvenir une constitution pour Monsieur [V] [O]. 

Le jour de l’audience le greffe a informé via RPVA Maître [B] que son message électronique avait été rejeté en raison de sa tardiveté mais que le tribunal avait été informé de sa constitution et que le demandeur était présent à l’audience.

A l’audience du 24 mars 2026 seul Monsieur [G] [L] comparait assisté de sa compagne Madame [S] [E]. Il maintient l’ensemble de ses demandes et y ajoute la demande de condamnation de Monsieur [V] [O] aux frais et dépens de la procédure. Il confirme que sa requête en injonction de payer a été rejetée.

Cité pour l’audience du 24 mars 2026 à personne présente au domicile, Monsieur [V] [O] ne comparait pas. Maître [B] n’est pas présent et n’a pas fait parvenir une éventuelle demande de renvoi de l’affaire.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement 

En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Il est par ailleurs admis que le prêt entre particuliers est un contrat réel qui se réalise par la tradition, c’est-à-dire la remise matérielle de la chose. 

Dans les prêts d’argent de particulier à particulier, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’existence du prêt incombe au seul prêteur. Elle requiert de démontrer que les fonds ont été effectivement remis à l’emprunteur, et que l’argent a été remis à charge de remboursement de la part de l’emprunteur.

Enfin, aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme égale ou supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou par acte authentique, en-deça de cette somme, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, c’est donc à Monsieur [G] [L] qu’il appartient d’apporter la preuve de la formation du prêt. Entre particuliers, l’objet de la preuve du prêt est double : le demandeur à la restitution doit prouver qu’il a remis une somme d’argent (élément matériel), et d’autre part que cette remise a eu lieu au titre d’un prêt (élément psychologique).

Monsieur [G] [L] verse aux débats : 

- une photographie d’un document manuscrit intitulé « reconnaissance de dettes » signé le 18 janvier 2024 par Monsieur [G] [L] et Monsieur [V] [O] et par lequel ce dernier reconnaît lui devoir la somme de 3 000 euros à titre de prêt en date du même jour. Il s’engage à le rembourser en une fois en mains propres le 29 février 2024,

- une photographie du recto de la carte d’identité nationale française de Monsieur [V] [O],

- un courrier recommandé de mise en demeure du 4 avril 2024 adressé par Monsieur [L] à Monsieur [O] d’avoir à le rembourser et lui rappelant les termes de la reconnaissance de dette, avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,

- un courrier du 8 mai 2024 mettant en demeure Monsieur [O] d’avoir à le rembourser dans un délai de 15 jours avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,

- une sommation de payer du 27 février 2025 délivré à Monsieur [O] par commissaire de justice pour le règlement de la somme de 3 000 euros et 129,57 euros au titre du coût de la sommation,

- l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-001016 rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 avril 2025 ayant rejeté sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [O].

- un constat de carence établi par un conciliateur de justice du tribunal de proximité de Molsheim le 9 décembre 2024.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [L] apporte la preuve qu’il a accordé un prêt à Monsieur [V] [O] pour un montant de 3 000 euros, que contrairement à ce qu’ils avaient convenu, Monsieur [V] [O] ne l’a pas remboursé au 29 février 2024 ni ultérieurement.

Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au remboursement du prêt.

Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3 000 euros au titre du prêt consenti le 18 janvier 2024.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [U] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [L] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [V] [O] sera condamné à verser au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3 000 euros ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.




La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 25/04958 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3A


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S1

N° RG 25/04958 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3A

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Monsieur [G] [L]
Monsieur [V] [O]



Le 
 
Le Greffier 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 12 JUIN 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [G] [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant, assisté pour les débats par Madame [S] [E]

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté


OBJET : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente 
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[A] [X], greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente 
et par Nathalie RECK, Greffière








EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 15 mai 2025 reçue le 19 mai 2025 Monsieur [G] [L] a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamné Monsieur [V] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à la suite en remboursement d’un prêt et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique avoir prêté la somme de 3 000 euros à Monsieur [O] qui ne l’a jamais remboursée malgré plusieurs mises en demeure courriers recommandés et une tentative de conciliation qui est demeurée vaine selon constat de carence dressé par un conciliateur de justice le 9 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025. Monsieur [V] [O] n’ayant pas réclamé le courrier recommandé avec accusé de réception, le demandeur l’a fait citer par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 remis à étude.

A l’audience du 25 novembre 2025 seul Monsieur [G] [L] a comparu assisté de sa compagne Madame [S] [E]. Il a précisé que Monsieur [V] [O] ne se manifestait plus. Il a maintenu ses demandes sauf à actualiser sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros en ce compris les frais de commissaire de justice. Il a indiqué ne pas savoir si la procédure en injonction de payer avait abouti mais que le commissaire de justice lui aurait indiqué ne pas arriver à recouvrir les sommes, Monsieur [O] étant insolvable.

Monsieur [V] [O] n’a pas comparu.

Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mars 2026 pour production de la procédure en injonction de payer.

Le 19 février 2026, Monsieur [G] [L] a fait parvenir l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 avril 2025 ayant rejeté sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [O].

Le 23 mars 2026 à 21h06 via RPVA Maître Georges-Frédéric MAILLARD a fait parvenir une constitution pour Monsieur [V] [O]. 

Le jour de l’audience le greffe a informé via RPVA Maître [B] que son message électronique avait été rejeté en raison de sa tardiveté mais que le tribunal avait été informé de sa constitution et que le demandeur était présent à l’audience.

A l’audience du 24 mars 2026 seul Monsieur [G] [L] comparait assisté de sa compagne Madame [S] [E]. Il maintient l’ensemble de ses demandes et y ajoute la demande de condamnation de Monsieur [V] [O] aux frais et dépens de la procédure. Il confirme que sa requête en injonction de payer a été rejetée.

Cité pour l’audience du 24 mars 2026 à personne présente au domicile, Monsieur [V] [O] ne comparait pas. Maître [B] n’est pas présent et n’a pas fait parvenir une éventuelle demande de renvoi de l’affaire.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.


MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement 

En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Il est par ailleurs admis que le prêt entre particuliers est un contrat réel qui se réalise par la tradition, c’est-à-dire la remise matérielle de la chose. 

Dans les prêts d’argent de particulier à particulier, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’existence du prêt incombe au seul prêteur. Elle requiert de démontrer que les fonds ont été effectivement remis à l’emprunteur, et que l’argent a été remis à charge de remboursement de la part de l’emprunteur.

Enfin, aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme égale ou supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou par acte authentique, en-deça de cette somme, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, c’est donc à Monsieur [G] [L] qu’il appartient d’apporter la preuve de la formation du prêt. Entre particuliers, l’objet de la preuve du prêt est double : le demandeur à la restitution doit prouver qu’il a remis une somme d’argent (élément matériel), et d’autre part que cette remise a eu lieu au titre d’un prêt (élément psychologique).

Monsieur [G] [L] verse aux débats : 

- une photographie d’un document manuscrit intitulé « reconnaissance de dettes » signé le 18 janvier 2024 par Monsieur [G] [L] et Monsieur [V] [O] et par lequel ce dernier reconnaît lui devoir la somme de 3 000 euros à titre de prêt en date du même jour. Il s’engage à le rembourser en une fois en mains propres le 29 février 2024,

- une photographie du recto de la carte d’identité nationale française de Monsieur [V] [O],

- un courrier recommandé de mise en demeure du 4 avril 2024 adressé par Monsieur [L] à Monsieur [O] d’avoir à le rembourser et lui rappelant les termes de la reconnaissance de dette, avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,

- un courrier du 8 mai 2024 mettant en demeure Monsieur [O] d’avoir à le rembourser dans un délai de 15 jours avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,

- une sommation de payer du 27 février 2025 délivré à Monsieur [O] par commissaire de justice pour le règlement de la somme de 3 000 euros et 129,57 euros au titre du coût de la sommation,

- l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-001016 rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 avril 2025 ayant rejeté sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [O].

- un constat de carence établi par un conciliateur de justice du tribunal de proximité de Molsheim le 9 décembre 2024.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [L] apporte la preuve qu’il a accordé un prêt à Monsieur [V] [O] pour un montant de 3 000 euros, que contrairement à ce qu’ils avaient convenu, Monsieur [V] [O] ne l’a pas remboursé au 29 février 2024 ni ultérieurement.

Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au remboursement du prêt.

Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3 000 euros au titre du prêt consenti le 18 janvier 2024.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [U] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [L] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [V] [O] sera condamné à verser au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3 000 euros ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.




La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:30:57.516Z.