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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 23 juin 2026, n° 26/00523

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [R] et M. [K] [Y] ont vécu en concubinage entre 2007 et 2009.

Par acte d'huissier du 13 juillet 2021, M. [Y] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de la voir condamner à lui payer la somme de 32 000 euros sur le fondement des articles 1359 du code civil, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signifiée dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile à Mme [R], elle n'a pas comparu et la clôture a été ordonnée le 4 octobre 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, Mme [R] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, qui a été ordonnée le 21 décembre 2021.

Par bulletin du 21 septembre 2022, le juge de la mise en état a soulevé d'office la question de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire.

Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge aux affaires familiales (PF3) du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- ordonné la transmission du dossier au greffe du juge aux affaires familiales (PF3) par les soins du greffe de la présente chambre du tribunal judiciaire de Nanterre,
- réservé les dépens.

Par ordonnance du 18 décembre 2025, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours, en l’absence de toute diligence accomplie par les parties depuis l’ordonnance du 5 avril 2024.

Par conclusions des 23 et 31 décembre 2025, les parties ont sollicité le rétablissement de l’affaire. Il a été fait droit à leur demande.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, M. [K] [Y] demande au tribunal de :
-déclarer M. [K] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
-condamner Mme [S] [R] à lui régler la somme de 32 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
-débouter Mme [S] [R] de toutes ses demandes ;
-la condamner à 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-la condamner en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [S] [R] demande au tribunal de :
-juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Mme [R] ;
-juger que le présent litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales ;
En conséquence,
-se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales ;
Subsidiairement,
-juger que l’acte de signification de l’acte introductif d’instance est nul au visa de l’article 693 du code de procédure civile ;
-prononcer la nullité de l’acte de signification de l’acte introductif d’instance, faute pour l’huissier instrumentaire d’avoir respecté les diligences de l’article 659 du code de procédure civile ;
-débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. [Y] à verser la somme 15 000 euros au titre de dommages intérêts ;
-condamner M. [Y] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infiniment subsidiairement,
-juger que la reconnaissance de dette du 24 octobre 2009 ne vaut pas preuve faute de respect des dispositions de l’article 1376 du code civil ;
-juger que le consentement de Mme [R] a été vicié du fait du harcèlement moral, physique et économique, dont M. [Y] a été l’auteur ;
En conséquence,
-juger nulle et de nul effet, la reconnaissance de dette signée par Mme [R], le 24 octobre 2009, à [Localité 4] ;
-débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant infondées;
-condamner M. [Y] à verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages – intérêts ;
-condamner M. [Y] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le cas échéant,
-écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-accorder les plus larges délais à Mme [R] ;
-débouter M. [Y] de sa demande de paiement des intérêts.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 avril 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de juger que le présent litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales

Les parties n’ont pas actualisé leurs écritures suite à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 avril 2024, de sorte que M. [K] [Y] adresse toujours ses demandes au tribunal et Mme [S] [R] demande toujours au tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales.

Cette question a pourtant d’ores et déjà été tranchée par le juge de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales par l’ordonnance précitée.

Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef.

Sur la demande de juger que l’acte de signification de l’acte introductif d’instance est nul au visa de l’article 693 du code de procédure civile

Mme [S] [R] fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée au visa de l’article 699 du code de procédure civile est nulle, faute pour le demandeur et l’huissier instrumentaire d’avoir effectué les recherches nécessaires pour que l’acte lui soit remis.

M. [K] [Y] soutient que l’huissier a effectué les recherches suffisantes, au regard des informations accessibles en juillet 2021. Il explique que son conseil avait avisé celui de la défenderesse avant de la faire assigner ; qu’il l’avait également informé des difficultés rencontrées pour la délivrance de l’assignation.

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.

Enfin, l’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

Ainsi, Mme [S] [R], qui n’a pas saisi le juge de la mise en état de l’exception de procédure qu’elle invoque désormais devant le juge du fond, n’est plus recevable à soulever la nullité de l’assignation.

L’irrecevabilité de sa demande devant le juge aux affaires familiales statuant au fond est donc constatée.

Sur la demande de condamner Mme [S] [R] à lui régler la somme de 32 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation

Moyens des parties

M. [K] [Y] fait valoir qu’il a prêté une somme de 32 000 euros à Mme [S] [R] le 24 octobre 2009, pour lui permettre d’acheter un appartement, somme devant être remboursée dans les dix ans ou au moment de la vente de l’appartement, avec l’ajout de la plus-value au prorata de la somme prêtée ou lorsque le prêteur en aurait fait la demande. Il fait état d’échanges entre les parties en 2019 au sujet du remboursement de cette somme. Le demandeur conteste toute violence ou harcèlement à l’égard de la défenderesse et considère que la pratique consistant à matérialiser par un écrit le prêt est courante. Il soutient que les conditions du prêt n’ont rien d’abusif et qu’elles ne l’avantagent pas particulièrement. Il rappelle que ce prêt a été consenti à la séparation du couple. Il explique enfin que Mme [S] [R] lui a proposé de racheter son appartement mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé par les parties, notamment concernant le remboursement du prêt. Il demande que la condamnation de Mme [S] [R] soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il indique enfin que Mme [S] [R] a vendu son appartement sans le rembourser et il s’oppose, en conséquence, à ce que celle-ci se voit octroyer des délais de paiement.

Mme [S] [R] considère que la reconnaissance de dette dont se prévaut le demandeur ne répond pas aux exigences de l’article 1376 du code civil ; qu’aucune mention manuscrite de la somme due n’y figure. Elle ajoute qu’à la date d’établissement de la reconnaissance de dette, elle était entièrement dépendante de M. [K] [Y] qui était son employeur et son compagnon. Elle dit avoir subi, à cette époque, un harcèlement de celui-ci, ayant perduré jusqu’en 2020. Selon elle, la reconnaissance de dette n’a été établie que du fait du harcèlement et des menaces physiques dont elle a fait l’objet, affectant son consentement. Elle affirme que par cet écrit, M. [K] [Y] a imposé unilatéralement sa volonté, profitant de sa situation de faiblesse économique et psychologique ; qu’il a antidaté le document. Elle indique que, en proposant de racheter le bien à son prix d’acquisition, M. [K] [Y] a encore tenté de tirer avantage de la situation. A titre infiniment subsidiaire, elle s’oppose à la demande relative aux intérêts, que la reconnaissance de dette ne prévoyait pas.

Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1372 du code civil, « L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. »

L’article 1376 du même code dispose en outre que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.






Sont versés aux débats :
- le bordereau de remise de chèque en date du 27 novembre 2009 signé par Mme [S] [R], pour un chèque émis par M. [K] [Y], banque Société Générale de [Localité 5], pour un montant de 32 000 euros,
- la reconnaissance de dette établie par Mme [S] [R] et signée par elle, datée du 24 octobre 2009, portant sur la même somme, versée par M. [K] [Y] le 26 octobre 2009 « pour l’apport lors de l’achat de l’appartement du [Adresse 3] », prévoyant un remboursement « dans les 10 ans ou au moment de la vente de mon appartement avec l’ajout de la plus-value au prorata de la somme prêtée ou lorsque ce dernier en fera la demande »,
- les échanges de messages entre les parties, relatifs au rachat de l’appartement de Mme [S] [R] par M. [K] [Y] entre mai et novembre 2019,
- le courrier adressé par le conseil de Mme [S] [R] à M. [K] [Y], le 2 novembre 2020, indiquant notamment « En fin d’année 2009 très exactement, le 24 octobre 2009, vous avez consenti à Mme [S] [R] un prêt d’une somme de 32 000 euros, qui a été formalisé par une reconnaissance de dette. […] Cette somme a contribué à l’acquisition d’un bien immobilier, sis à [Localité 6]. Ce prêt a fait l’objet d’une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 32 000 euros. […] Mme [S] [R] a procédé à la vente de cet appartement à l’été 2020. Dans ce contexte, intervient la question du remboursement du prêt consenti en temps utiles à ma cliente. » L’avocat fait ensuite état d’un accord entre les parties aux termes duquel M. [K] [Y] aurait renoncé à la moitié de cette somme ; liste ensuite des dépenses prises en charge par Mme [S] [R], dont il résulterait que celle-ci ne resterait devoir qu’une somme de 3 845,44 euros ; explique enfin que la défenderesse doit exposer des frais pour meubler son nouveau logement et ne peut donc rembourser la somme résiduelle qu’elle reconnaît devoir.

Ces éléments suffisent à démontrer que M. [K] [Y] a consenti à Mme [S] [R] un prêt portant sur une somme de 32 000 euros le 24 octobre 2009, ce que Mme [S] [R] ne conteste d’ailleurs pas.

Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Aucun élément n’est versé aux débats concernant les faits de harcèlement invoqués par Mme [S] [R], lesquels ne sont aucunement établis.

La défenderesse prétend avoir été dépendante de M. [K] [Y], qui était alors son compagnon et son employeur, avec lequel elle vivait toujours, alors qu’elle était dans l’incapacité de financer seul son nouveau logement.

La reconnaissance de dette versée aux débats montre effectivement que les parties résidaient ensemble à la date de son établissement. Cela ne suffit toutefois pas à caractériser un état de dépendance ou de faiblesse. Les échanges entre les parties également produits, entre mai et novembre 2019, montrent en outre que ceux-ci ont conservé de bonnes relations après leur séparation. Aucun document ne vient accréditer l’hypothèse d’une situation de faiblesse ou de dépendance de Mme [S] [R] vis-à-vis de M. [K] [Y].

Les termes de la reconnaissance de dette ne sont pas non plus de nature à démontrer que M. [K] [Y] a abusé de la situation dans laquelle Mme [S] [R] se trouvait, qu’elle dit délicate sans toutefois le prouver.

En conséquence, la demande de constater la nullité de la reconnaissance de dette ne saurait aboutir et il convient de faire droit à la demande de M. [K] [Y] de condamner Mme [S] [R] à lui régler la somme de 32 000 euros.




La reconnaissance de dette prévoyait un remboursement dans les 10 ans, lequel n’est pas intervenu à cette échéance ou au moment de la vente de l’appartement avec l’ajout de la plus-value au prorata de la somme prêtée, lequel n’est pas intervenu à cette échéance ou lorsque M. [K] [Y] en aura fait la demande, ce à quoi Mme [S] [R] s’est opposée. Il convient donc d’assortir la condamnation de la défenderesse des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation.

Pour demander à bénéficier des plus larges délais, Mme [S] [R] fait valoir que son revenu mensuel est de 1 843,58 euros, qu’elle est séparée de son époux et mère de deux jeunes enfants.

M. [K] [Y] s’oppose à cette demande, en rappelant que la défenderesse a vendu son appartement sans le rembourser.

Au regard des termes de la reconnaissance de dette, Mme [S] [R] a déjà bénéficié d’un délai de presque sept années supplémentaires, à la date de la présente décision, pour rembourser sa dette à M. [K] [Y]. Elle a ainsi d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais. Elle ne formule aucune proposition de remboursement ni ne justifie d’aucun commencement d’exécution. Il ne peut lui être octroyé un temps supplémentaire pour faire ce à quoi elle s’est obligée.

Sa demande de délai supplémentaire est donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K] [Y]

M. [K] [Y] sollicite une indemnité à hauteur de 2 000 euros au motif que Mme [S] [R], alors qu’elle aurait pu le rembourser à la vente de son appartement, a préféré lui cacher cette opération et disparaître. Il explique que suite à cette vente, son ancienne compagne a mis un terme à toute relation avec lui, lui a caché son déménagement et sa nouvelle adresse. Il constate qu’elle essaie toujours d’échapper à sa dette et ne propose aucun remboursement.

Mme [S] [R] sollicite le rejet de cette demande.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Les pièces versées aux débats montrent que l’engagement pris par Mme [S] [R] le 24 octobre 2009 n’a pas été exécuté de bonne foi, caractérisant un comportement fautif de sa part. En effet, comme rappelé précédemment, ni l’échéance des dix ans suivant le versement d’une somme de 32 000 euros, ni la vente de son appartement n’ont donné lieu au remboursement auquel Mme [S] [R] s’était engagée.

Cependant, M. [K] [Y] n’explique pas quel préjudice il en est résulté pour lui et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice, distinct des frais de procédure engagés et faisant l’objet d’une autre demande.

Sa demande est donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [S] [R]

Mme [S] [R] invoque le comportement empreint d’une particulière mauvaise foi de M. [K] [Y] pour solliciter sa condamnation à lui verser une somme de 15 000 euros.

M. [K] [Y] sollicite le rejet de cette demande.

Mme [S] [R] ne rapporte la preuve ni d’un comportement fautif de M. [K] [Y], ni d’un préjudice qu’elle subirait du fait de ce comportement.

Sa demande, infondée, est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Mme [S] [R], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

L’équité commande de condamner Mme [S] [R] à payer à M. [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Mme [S] [R] au titre des frais irrépétibles est rejetée.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
L'article 1074-1 du code de procédure civile dispose que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’irrecevabilité de l’exception de nullité invoquée par Mme [S] [R] devant le juge du fond ;

CONDAMNE Mme [S] [R] à régler la somme de 32 000 euros à M. [K] [Y], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de l’assignation ;

REJETTE la demande de délai de Mme [S] [R] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [K] [Y] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [S] [R] ;

CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [S] [R] à verser à M. [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Mme [S] [R] au titre des frais irrépétibles ;










ORDONNE l’exécution provisoire.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
23 Juin 2026


N° RG 26/00523 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R2K










AFFAIRE

[K] [Y]

C/

[S] [R]





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191


DÉFENDERESSE

Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070




En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





















FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [R] et M. [K] [Y] ont vécu en concubinage entre 2007 et 2009.

Par acte d'huissier du 13 juillet 2021, M. [Y] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de la voir condamner à lui payer la somme de 32 000 euros sur le fondement des articles 1359 du code civil, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signifiée dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile à Mme [R], elle n'a pas comparu et la clôture a été ordonnée le 4 octobre 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, Mme [R] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, qui a été ordonnée le 21 décembre 2021.

Par bulletin du 21 septembre 2022, le juge de la mise en état a soulevé d'office la question de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire.

Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge aux affaires familiales (PF3) du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- ordonné la transmission du dossier au greffe du juge aux affaires familiales (PF3) par les soins du greffe de la présente chambre du tribunal judiciaire de Nanterre,
- réservé les dépens.

Par ordonnance du 18 décembre 2025, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours, en l’absence de toute diligence accomplie par les parties depuis l’ordonnance du 5 avril 2024.

Par conclusions des 23 et 31 décembre 2025, les parties ont sollicité le rétablissement de l’affaire. Il a été fait droit à leur demande.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, M. [K] [Y] demande au tribunal de :
-déclarer M. [K] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
-condamner Mme [S] [R] à lui régler la somme de 32 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
-débouter Mme [S] [R] de toutes ses demandes ;
-la condamner à 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-la condamner en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [S] [R] demande au tribunal de :
-juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Mme [R] ;
-juger que le présent litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales ;
En conséquence,
-se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales ;
Subsidiairement,
-juger que l’acte de signification de l’acte introductif d’instance est nul au visa de l’article 693 du code de procédure civile ;
-prononcer la nullité de l’acte de signification de l’acte introductif d’instance, faute pour l’huissier instrumentaire d’avoir respecté les diligences de l’article 659 du code de procédure civile ;
-débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. [Y] à verser la somme 15 000 euros au titre de dommages intérêts ;
-condamner M. [Y] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infiniment subsidiairement,
-juger que la reconnaissance de dette du 24 octobre 2009 ne vaut pas preuve faute de respect des dispositions de l’article 1376 du code civil ;
-juger que le consentement de Mme [R] a été vicié du fait du harcèlement moral, physique et économique, dont M. [Y] a été l’auteur ;
En conséquence,
-juger nulle et de nul effet, la reconnaissance de dette signée par Mme [R], le 24 octobre 2009, à [Localité 4] ;
-débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant infondées;
-condamner M. [Y] à verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages – intérêts ;
-condamner M. [Y] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le cas échéant,
-écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-accorder les plus larges délais à Mme [R] ;
-débouter M. [Y] de sa demande de paiement des intérêts.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 avril 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de juger que le présent litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales

Les parties n’ont pas actualisé leurs écritures suite à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 avril 2024, de sorte que M. [K] [Y] adresse toujours ses demandes au tribunal et Mme [S] [R] demande toujours au tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales.

Cette question a pourtant d’ores et déjà été tranchée par le juge de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales par l’ordonnance précitée.

Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef.

Sur la demande de juger que l’acte de signification de l’acte introductif d’instance est nul au visa de l’article 693 du code de procédure civile

Mme [S] [R] fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée au visa de l’article 699 du code de procédure civile est nulle, faute pour le demandeur et l’huissier instrumentaire d’avoir effectué les recherches nécessaires pour que l’acte lui soit remis.

M. [K] [Y] soutient que l’huissier a effectué les recherches suffisantes, au regard des informations accessibles en juillet 2021. Il explique que son conseil avait avisé celui de la défenderesse avant de la faire assigner ; qu’il l’avait également informé des difficultés rencontrées pour la délivrance de l’assignation.

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.

Enfin, l’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

Ainsi, Mme [S] [R], qui n’a pas saisi le juge de la mise en état de l’exception de procédure qu’elle invoque désormais devant le juge du fond, n’est plus recevable à soulever la nullité de l’assignation.

L’irrecevabilité de sa demande devant le juge aux affaires familiales statuant au fond est donc constatée.

Sur la demande de condamner Mme [S] [R] à lui régler la somme de 32 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation

Moyens des parties

M. [K] [Y] fait valoir qu’il a prêté une somme de 32 000 euros à Mme [S] [R] le 24 octobre 2009, pour lui permettre d’acheter un appartement, somme devant être remboursée dans les dix ans ou au moment de la vente de l’appartement, avec l’ajout de la plus-value au prorata de la somme prêtée ou lorsque le prêteur en aurait fait la demande. Il fait état d’échanges entre les parties en 2019 au sujet du remboursement de cette somme. Le demandeur conteste toute violence ou harcèlement à l’égard de la défenderesse et considère que la pratique consistant à matérialiser par un écrit le prêt est courante. Il soutient que les conditions du prêt n’ont rien d’abusif et qu’elles ne l’avantagent pas particulièrement. Il rappelle que ce prêt a été consenti à la séparation du couple. Il explique enfin que Mme [S] [R] lui a proposé de racheter son appartement mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé par les parties, notamment concernant le remboursement du prêt. Il demande que la condamnation de Mme [S] [R] soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il indique enfin que Mme [S] [R] a vendu son appartement sans le rembourser et il s’oppose, en conséquence, à ce que celle-ci se voit octroyer des délais de paiement.

Mme [S] [R] considère que la reconnaissance de dette dont se prévaut le demandeur ne répond pas aux exigences de l’article 1376 du code civil ; qu’aucune mention manuscrite de la somme due n’y figure. Elle ajoute qu’à la date d’établissement de la reconnaissance de dette, elle était entièrement dépendante de M. [K] [Y] qui était son employeur et son compagnon. Elle dit avoir subi, à cette époque, un harcèlement de celui-ci, ayant perduré jusqu’en 2020. Selon elle, la reconnaissance de dette n’a été établie que du fait du harcèlement et des menaces physiques dont elle a fait l’objet, affectant son consentement. Elle affirme que par cet écrit, M. [K] [Y] a imposé unilatéralement sa volonté, profitant de sa situation de faiblesse économique et psychologique ; qu’il a antidaté le document. Elle indique que, en proposant de racheter le bien à son prix d’acquisition, M. [K] [Y] a encore tenté de tirer avantage de la situation. A titre infiniment subsidiaire, elle s’oppose à la demande relative aux intérêts, que la reconnaissance de dette ne prévoyait pas.

Appréciation du juge

Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1372 du code civil, « L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. »

L’article 1376 du même code dispose en outre que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.






Sont versés aux débats :
- le bordereau de remise de chèque en date du 27 novembre 2009 signé par Mme [S] [R], pour un chèque émis par M. [K] [Y], banque Société Générale de [Localité 5], pour un montant de 32 000 euros,
- la reconnaissance de dette établie par Mme [S] [R] et signée par elle, datée du 24 octobre 2009, portant sur la même somme, versée par M. [K] [Y] le 26 octobre 2009 « pour l’apport lors de l’achat de l’appartement du [Adresse 3] », prévoyant un remboursement « dans les 10 ans ou au moment de la vente de mon appartement avec l’ajout de la plus-value au prorata de la somme prêtée ou lorsque ce dernier en fera la demande »,
- les échanges de messages entre les parties, relatifs au rachat de l’appartement de Mme [S] [R] par M. [K] [Y] entre mai et novembre 2019,
- le courrier adressé par le conseil de Mme [S] [R] à M. [K] [Y], le 2 novembre 2020, indiquant notamment « En fin d’année 2009 très exactement, le 24 octobre 2009, vous avez consenti à Mme [S] [R] un prêt d’une somme de 32 000 euros, qui a été formalisé par une reconnaissance de dette. […] Cette somme a contribué à l’acquisition d’un bien immobilier, sis à [Localité 6]. Ce prêt a fait l’objet d’une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 32 000 euros. […] Mme [S] [R] a procédé à la vente de cet appartement à l’été 2020. Dans ce contexte, intervient la question du remboursement du prêt consenti en temps utiles à ma cliente. » L’avocat fait ensuite état d’un accord entre les parties aux termes duquel M. [K] [Y] aurait renoncé à la moitié de cette somme ; liste ensuite des dépenses prises en charge par Mme [S] [R], dont il résulterait que celle-ci ne resterait devoir qu’une somme de 3 845,44 euros ; explique enfin que la défenderesse doit exposer des frais pour meubler son nouveau logement et ne peut donc rembourser la somme résiduelle qu’elle reconnaît devoir.

Ces éléments suffisent à démontrer que M. [K] [Y] a consenti à Mme [S] [R] un prêt portant sur une somme de 32 000 euros le 24 octobre 2009, ce que Mme [S] [R] ne conteste d’ailleurs pas.

Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Aucun élément n’est versé aux débats concernant les faits de harcèlement invoqués par Mme [S] [R], lesquels ne sont aucunement établis.

La défenderesse prétend avoir été dépendante de M. [K] [Y], qui était alors son compagnon et son employeur, avec lequel elle vivait toujours, alors qu’elle était dans l’incapacité de financer seul son nouveau logement.

La reconnaissance de dette versée aux débats montre effectivement que les parties résidaient ensemble à la date de son établissement. Cela ne suffit toutefois pas à caractériser un état de dépendance ou de faiblesse. Les échanges entre les parties également produits, entre mai et novembre 2019, montrent en outre que ceux-ci ont conservé de bonnes relations après leur séparation. Aucun document ne vient accréditer l’hypothèse d’une situation de faiblesse ou de dépendance de Mme [S] [R] vis-à-vis de M. [K] [Y].

Les termes de la reconnaissance de dette ne sont pas non plus de nature à démontrer que M. [K] [Y] a abusé de la situation dans laquelle Mme [S] [R] se trouvait, qu’elle dit délicate sans toutefois le prouver.

En conséquence, la demande de constater la nullité de la reconnaissance de dette ne saurait aboutir et il convient de faire droit à la demande de M. [K] [Y] de condamner Mme [S] [R] à lui régler la somme de 32 000 euros.




La reconnaissance de dette prévoyait un remboursement dans les 10 ans, lequel n’est pas intervenu à cette échéance ou au moment de la vente de l’appartement avec l’ajout de la plus-value au prorata de la somme prêtée, lequel n’est pas intervenu à cette échéance ou lorsque M. [K] [Y] en aura fait la demande, ce à quoi Mme [S] [R] s’est opposée. Il convient donc d’assortir la condamnation de la défenderesse des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation.

Pour demander à bénéficier des plus larges délais, Mme [S] [R] fait valoir que son revenu mensuel est de 1 843,58 euros, qu’elle est séparée de son époux et mère de deux jeunes enfants.

M. [K] [Y] s’oppose à cette demande, en rappelant que la défenderesse a vendu son appartement sans le rembourser.

Au regard des termes de la reconnaissance de dette, Mme [S] [R] a déjà bénéficié d’un délai de presque sept années supplémentaires, à la date de la présente décision, pour rembourser sa dette à M. [K] [Y]. Elle a ainsi d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais. Elle ne formule aucune proposition de remboursement ni ne justifie d’aucun commencement d’exécution. Il ne peut lui être octroyé un temps supplémentaire pour faire ce à quoi elle s’est obligée.

Sa demande de délai supplémentaire est donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K] [Y]

M. [K] [Y] sollicite une indemnité à hauteur de 2 000 euros au motif que Mme [S] [R], alors qu’elle aurait pu le rembourser à la vente de son appartement, a préféré lui cacher cette opération et disparaître. Il explique que suite à cette vente, son ancienne compagne a mis un terme à toute relation avec lui, lui a caché son déménagement et sa nouvelle adresse. Il constate qu’elle essaie toujours d’échapper à sa dette et ne propose aucun remboursement.

Mme [S] [R] sollicite le rejet de cette demande.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Les pièces versées aux débats montrent que l’engagement pris par Mme [S] [R] le 24 octobre 2009 n’a pas été exécuté de bonne foi, caractérisant un comportement fautif de sa part. En effet, comme rappelé précédemment, ni l’échéance des dix ans suivant le versement d’une somme de 32 000 euros, ni la vente de son appartement n’ont donné lieu au remboursement auquel Mme [S] [R] s’était engagée.

Cependant, M. [K] [Y] n’explique pas quel préjudice il en est résulté pour lui et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice, distinct des frais de procédure engagés et faisant l’objet d’une autre demande.

Sa demande est donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [S] [R]

Mme [S] [R] invoque le comportement empreint d’une particulière mauvaise foi de M. [K] [Y] pour solliciter sa condamnation à lui verser une somme de 15 000 euros.

M. [K] [Y] sollicite le rejet de cette demande.

Mme [S] [R] ne rapporte la preuve ni d’un comportement fautif de M. [K] [Y], ni d’un préjudice qu’elle subirait du fait de ce comportement.

Sa demande, infondée, est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Mme [S] [R], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

L’équité commande de condamner Mme [S] [R] à payer à M. [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Mme [S] [R] au titre des frais irrépétibles est rejetée.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
L'article 1074-1 du code de procédure civile dispose que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’irrecevabilité de l’exception de nullité invoquée par Mme [S] [R] devant le juge du fond ;

CONDAMNE Mme [S] [R] à régler la somme de 32 000 euros à M. [K] [Y], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de l’assignation ;

REJETTE la demande de délai de Mme [S] [R] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [K] [Y] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [S] [R] ;

CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [S] [R] à verser à M. [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Mme [S] [R] au titre des frais irrépétibles ;










ORDONNE l’exécution provisoire.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code de procedure civile 791, code civil 1359, code civil 1376, code civil 1372, code de l'organisation judiciaire L213-3, code de procedure civile 693, code civil 1892, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:46:22.499Z.