Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 18 juin 2026, n° 22/03960
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Au cours de l’année 2018, M. [H] [T] a effectué trois versements de sommes d’argent, l’un d’un montant de 6 000 euros vers le compte de Mme [M] [Z], et deux autres, de 5 500 euros et 21 000 euros, vers le compte d’un tiers. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juin 2022, M. [H] [T] a mis en demeure Mme [M] [Z] d’avoir à lui régler la somme de 31 000 euros. Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2022, M. [H] [T] a assigné Mme [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de la somme de 31 000 euros, au visa des articles 1231-6, 1240, 1359, 1344-1 et 1372 et suivants du code civil. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [H] [T] sollicite du tribunal de : Vu les articles 1231-6, 1240, 1359, 1344-1 et 1372, 1376 et suivants du code civil, Vu les pièces produites et notamment les reconnaissances de dettes communiquées, Vu Ia jurisprudence, JUGER recevable la présente demande en paiement formulée par M. [H] [T], JUGER irrecevables les pièces n°1 et 6 produites par Mme [Z] comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée d‘[H] [T], En conséquence, les ECARTER des débats, CONSTATER que Mme [Z] a rédigé et signé de sa main trois reconnaissances de dettes en faveur de M. [T] pour un montant total de 31 000 euros, En conséquence CONDAMNER en conséquence Mme [Z] à payer à M. [T] la somme de 31 000 euros correspondant à la totalité des sommes prêtées conformément aux reconnaissances de dettes du 24 septembre et du 08 octobre 2018, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure avec capitalisation de ces intérêts, REJETER Ia demande subsidiaire formulée par Mme [Z] tendant à obtenir des délais de paiement, REJETER l’intégralité des demandes formulées par Mme [Z] à l’encontre de M. [T], CONDAMNER Mme [Z] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Mme [Z] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d‘instance. Au soutient de sa demande en paiement, sur le fondement des articles 1359, 1376 et 1377 du code civil, M. [H] [T] indique avoir consenti trois prêts à Mme [M] [Z] pour un montant total de 31000 euros. Il affirme qu’ils ont tous fait l’objet de reconnaissances de dettes contenant la signature de Mme [Z] et la mention des sommes dues en toutes lettres. Il ajoute qu’elles ont fait l’objet d’un enregistrement auprès des services de la publicité foncière. S’agissant de la somme de 6 000 euros, il indique que Mme [Z] ne conteste ni la matérialité de la reconnaissance ni le montant de la somme due, cela constituant un aveu de son engagement. Il ajoute que la présence de deux dates n’a pas d’importance, dès lors que l’une correspond à la date de reconnaissance, et l’autre à la date de remise effective des fonds. Il ajoute en outre que la date n’est pas une condition de régularité de la reconnaissance de dette, et que seule l’enregistrement lui confère date certaine. Sur la somme de 21 000 euros, il affirme l’avoir versée à un tiers pour le compte de Mme [Z], à sa demande et sous condition qu’elle le rembourse, tel que cela apparaît selon lui dans les écrits du 24 septembre et 8 octobre 2018. Il ajoute qu’elle n’en conteste ni le principe ni le montant. Sur la somme de 4000 euros, il explique avoir versé la somme de 5500 euros le 9 octobre 2018, dont se déduit un chèque de 1 500 euros de Mme [M] [Z]. Il estime qu’elle a signé une reconnaissance attestant de sa créance et qu’elle ne démontre pas l’absence de réalité de la dette. Il considère que les termes selon lesquels la dette sera exigible au décès de Mme [Z] ne peuvent prospérer car il n’est pas héritier. En réponse à Mme [M] [Z], il indique qu’aucune plainte ne vient corroborer l’existence de l’escroquerie dont elle dit avoir été victime et que l’objet du prêt n’a aucune incidence sur le remboursement. En outre, il considère qu’il importe peu qu’elle n’ait pas conservé les sommes dès lors qu’elles lui ont été versées directement ou à sa demande et à la condition qu’elle les rembourse. M. [T] réfute en outre l’existence d’une contrainte exercée sur Mme [Z], et soutient que la plainte qu’elle produit, déposée peu de temps après la signature des actes litigieux, n’en fait pas mention. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des pièces numéro 1 à 6 de Mme [Z], il expose que les ordonnances et mails produits ont été obtenus de manière déloyale. Il affirme qu’elle y a accédé en son absence et sans son accord, alors qu’ils étaient séparés depuis le 18 octobre 2018. Il conclut à l’irrecevabilité de la preuve obtenue en violation du secret des correspondances, estimant que ces pièces sont sans lien avec l’objet de la procédure et que l’atteinte à sa vie privée est disproportionnée. Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, il fait valoir que Mme [Z] ne produit aucun élément sur sa situation financière, excepté une notification de droits ouverts à l’allocation de solidarité spécifique du mois d’octobre 2022. Il conteste son impécuniosité, et indique qu’elle reçoit régulièrement des chèques de sommes importantes et exerce une activité non déclarée. Il explique faire lui-même face à une situation financière compliquée, et souligne que les sommes ont été prêtées, il y a six ans, et ne lui ont jamais été remboursées malgré plusieurs relances. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240, il fait valoir une résistance abusive de Mme [Z] au regard de ses silences répétés. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 novembre 2024, Mme [M] [Z] sollicite du tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, DEBOUTER M. [T] de ses demandes, Subsidiairement, s’il était fait droit aux demandes de M. [T] Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil, ACCORDER les plus larges délais à Mme [Z], CONDAMNER M. [T] à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour s’opposer à la demande en paiement, Mme [Z] explique qu’elle ne conteste pas les transferts de fonds depuis les comptes de M. [T], soit vers les siens, soit vers ceux de tiers, mais estime qu’ils n’ont pas généré de dette reconnue par elle au sens de l’article 1376 code civil. S’agissant de la somme de 6 000 euros, elle indique que M. [T] lui a versée en septembre 2018, puis qu’elle l’a reversée à un tiers et ne l’a ainsi pas conservée. Elle ajoute que l’écrit ne contient pas de date certaine, mentionnant les 7 et 24 septembre 2018, de sorte qu’il ne peut pas valoir reconnaissance de dette. Elle affirme qu’il ne produit pas d’autres éléments justifiant de la réalité de sa créance. Sur la somme de 21 000 euros, elle dit n’avoir reçu aucune somme et que le virement a été effectué le 1er octobre 2018 vers le compte d’un tiers. Elle relève que l’acte comporte deux dates, et affirme que cette incohérence démontre son état de stress lors de sa rédaction, disant y avoir été contrainte. Elle affirme n’avoir ni reçu la somme, ni reconnu la devoir à M. [T] et conclut que les critères de l’article 1376 du code civil ne sont pas remplis. Concernant la somme de 4 000 euros, elle expose que M. [T] l’a versée le 9 octobre 2018 sur le compte d’un tiers, et qu’elle a elle-même versé à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros ce jour-là. S’agissant de la différence, elle conteste la réalité de cette dette et son caractère exigible. Elle expose en outre qu’il ressort de son écrit que la somme ne sera exigible qu’à son décès, par prélèvement sur son actif successoral. En réponse à M. [T], elle indique que les éléments de preuve qu’elle produit ont été obtenus loyalement dès lors qu’ils vivaient ensemble au moment des faits, précisant qu’il a laissé l’ensemble de ses effets personnels au domicile conjugal lors de la rupture. A l’appui de sa demande subsidiaire de délais de paiement, elle indique n’avoir aucun revenu outre les allocations sociales. Elle ajoute que M. [H] [T] a hérité d’un million d’euros au décès de sa mère et qu’il n’est pas dans le besoin. *** Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, la clôture a été différée au 2 avril 2026 et l’audience fixée au 16 avril 2026. À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la recevabilité des pièces n°1 à n°6 de Mme [Z] L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il découle de ce texte un principe de loyauté dans l’administration de la preuve, selon lequel un moyen de preuve doit être obtenu et produit de manière licite et loyale. L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée, ce compris le secret des correspondances. En l’espèce, s’agissant des pièces numéros 1 à 5, M. [H] [T] n’explique pas en quoi la production de ces documents est de nature à porter atteinte à ses droits, pas plus qu’il ne démontre l’illicéité ou la déloyauté dans leur obtention par Mme [Z]. S’agissant de la pièce numéro 6, correspondant à des échanges de mails entre M. [T] et un tiers, s’il allègue une violation du secret des correspondances, ainsi que le caractère déloyal de leur obtention par Mme [Z], il ne le démontre pas. En effet, s’il indique que ce moyen de preuve a été obtenu par Mme [Z] en son absence et sans son accord, il n’établit pas que l’interception des courriels échangés avec une tierce personne a été obtenue par fraude. En particulier, il ne rapporte pas la preuve de ce que les échanges étaient protégés par un mot de passe personnel et confidentiel, ni qu’il était le seul à y avoir accès. Dès lors, il ne démontre pas d’immixtion dans sa vie privée par Mme [Z]. Au regard de ces éléments, les pièces numéro 1 à 6 produites par Mme [M] [Z] seront déclarées recevables. Sur la demande en paiement de la somme de 31 000 euros Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1500 euros. Aux termes de l’article 1376 du code civil « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Sur les sommes de 6000 euros et 4000 euros Il ressort des relevés bancaires produits que le compte de Mme [Z] a été crédité le 7 septembre 2018 d’un montant de 6 000 euros, depuis le compte de M. [T]. Également, il apparaît que le compte de M. [T] a été crédité de la somme de 5 500 euros le 8 octobre 2018 vers le compte d’un tiers, M. [W] [I]. Un versement de Mme [Z], en date du 9 octobre 2018, a aussi été effectué vers le compte de M. [T]. Si Mme [M] [Z] conteste l’existence d’une dette portant sur ces sommes, il faut néanmoins constater que dans premier écrit, elle « reconnaît devoir la somme de 6 000 € (six milles euros) à Monsieur [H] [T] ». Dans un second écrit du 8 octobre 2018, elle indique « avoir emprunter à Monsieur [H] [T] (…) la somme de quatre mille euros (4 000€) pour payer l’amende de [G] [D] ». Ces deux actes, qui contiennent la signature de Mme [Z], ainsi que la mention en chiffre et en toutes lettres des sommes dues, outre la reconnaissance par Mme [Z] d’avoir emprunté ou de devoir ces sommes, constituent des reconnaissances de dettes. Leur caractère probant se trouve renforcé par leur enregistrement par les services de la publicité foncière, le 30 octobre 2018. S’agissant du premier écrit, s’il contient deux dates, celle du 7 septembre 2018 et celle du 24 septembre 2018, il s’agit d’une difficulté de pur formalisme, qui ne remet pas en cause la matérialité de la reconnaissance de dette. Au surplus, la date n’est pas une condition de validité de l’acte aux termes du texte, de sorte que ce moyen est inopérant. Par ailleurs, si Mme [Z] prétend avoir été contrainte à rédiger ces actes, il faut néanmoins constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, le dépôt de plainte du 17 octobre 2018 est à lui seul insuffisant à démontrer l’existence d’une contrainte. Au demeurant, il en ressort que Mme [Z] n’a pas mentionné l’existence de ces reconnaissances de dettes lors de sa plainte, ni avoir été contrainte à les rédiger. De la même manière, le certificat médical du 17 octobre 2018, mentionnant une contusion à lèvre inférieure et un état psychologique perturbé, ne permet pas de démontrer une telle contrainte à la date de rédaction des actes. Il en est de même du certificat du 25 mars 2018, qui ne mentionne qu’une fracture à la cote sans autre précision. Ainsi, en l’absence d’éléments venant corroborer ses dires, Mme [Z] ne démontre pas la contrainte qu’elle allègue. Enfin, il y a lieu de rappeler que l’objet de l’emprunt des sommes est indifférent et ne libère pas le débiteur de son obligation de rembourser les sommes dues. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que Mme [M] [Z] est débitrice envers M. [H] [T] des sommes de 6 000 euros et de 4 000 euros, déduction faite pour cette dernière somme des 1 500 euros versés à M. [H] [T] le jour de l’emprunt. Néanmoins, s’agissant de l’exigibilité des sommes, s’il n’y a pas de difficulté concernant la somme de 6 000 euros, il est en revanche mentionné par Mme [Z] dans son écrit du 8 octobre 2018 que « ce montant sera déduit à mon décès sur mon héritage ». Ainsi, la dette ne sera exigible qu’au terme convenu, mentionné explicitement dans la reconnaissance de dette, et enregistré par les services de la publicité foncière. À cet égard, il importe peu que M. [T] ne soit pas héritier, qui ne fait pas obstacle à ce qu’il détienne une créance sur l’actif successoral de la débitrice. Il ne peut donc prétendre au remboursement des sommes avant le décès de Mme [Z]. Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 4 000 euros sera rejetée. Mme [M] [Z] sera condamnée à payer à M. [H] [T] la somme de 6 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2022, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil, étant précisé que les intérêts des sommes seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la somme de 21 000 euros En l’espèce, il apparaît que dans un premier écrit, en date du 24 septembre 2018, Mme [Z] dit avoir demandé à M. [T] la somme de 21 000 euros, précisant qu’elle devrait être versée sur son compte par virement, entre le 24 septembre 2018 et le 1er octobre 2018. Dans un second écrit daté du 1er octobre 2018, elle indique à nouveau avoir demandé cette somme à M. [H] [T], « pour la libération de Monsieur [G] [E] ». Elle précise cette fois que le versement sera effectué sur le compte d’un tiers M. [W] [I]. Il est également indiqué « Mme [M] [Z] servant de garantie sur cette sommes à remboursée plus les frais de banques à M. [H] [T] ». Il ressort des relevés bancaires de M. [T], que son compte a effectivement été débité de la somme de 21 000 euros le 2 octobre 2018, vers le compte du tiers M. [W] [I]. L’existence de ce transfert de fonds n’est pas contestée par Mme [Z]. Cependant, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, elle conteste avoir reconnu lui devoir cette somme. Ainsi, il faut constater que si M. [T] produit deux écrits de Mme [Z], contenant la signature de celle-ci ainsi que la mention de la somme de 21 000 euros, en chiffre et en toutes lettres, ces écrits ne peuvent constituer une reconnaissance de dette. En effet, Mme [Z] ne reconnaît pas devoir la somme en question, ni s’être engagée à la rembourser à M. [T], mais seulement lui avoir « demandé ». Il faut également relever que la somme d’argent n’a pas transité sur son compte. Ainsi, il faut relever que contrairement aux deux autres écrits produits, Mme [Z] ne reconnaît en l’espèce pas expressément avoir emprunté ou devoir les sommes en question à M. [T]. Au surplus, il est précisé que Mme [Z] sert de garantie pour le remboursement, et non qu’elle s’engage à y procéder, de sorte que l’engagement de celle-ci et réalité de la créance n’est pas démontrée. Dès lors, si M. [T] prétend que le virement a été effectué à la demande de Mme [Z], ce qui ressort également des écrits produits, il ne rapporte pas la preuve d’un engagement de cette dernière à lui rembourser. Il ne démontre ainsi pas l’existence d’un prêt. Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 21 000 euros sera rejetée. Sur la demande de dommage et intérêts Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. M. [H] [T] sollicite des dommages et intérêts en raison des silences répétés de Mme [M] [Z]. Néanmoins, il ne démontre pas que ces silences lui ont causé un préjudice indépendant du retard dans le remboursement des sommes dues, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Le juge peut sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l’espèce, si Mme [M] [Z] dit avoir des difficultés financières, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément sur sa situation financière, excepté une notification de droits ouverts à l’Aide de Solidarité Spécifique datée d’octobre 2022. Elle ne démontre ainsi pas les difficultés financières qu’elle allègue, ni ses capacités de remboursement. Par ailleurs, la situation financière de M. [T] est indifférente. Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [M] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [M] [Z], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevables les pièces numéros 1 à 6 de Mme [M] [Z], REJETTE la demande en paiement de M. [H] [T] concernant les sommes de 21000 euros et 4000 euros, CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à M. [H] [T] la somme de 6000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 2 juin 2022, DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, REJETTE la demande indemnitaire de M. [H] [T], REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [M] [Z], CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à M. [H] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [M] [Z] au titre de l’article 700, CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 22/03960 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N3UM Pôle Civil section 2 Date : 18 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Natalie COUGNENC, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Jean-Paul BOUCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, DEFENDERESSE Madame [M] [Z] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence marie FOURRIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Grégory HANSON, avocat plaidant au barreau de NIMES COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Karine ESPOSITO Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 18 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026 EXPOSE DES FAITS Au cours de l’année 2018, M. [H] [T] a effectué trois versements de sommes d’argent, l’un d’un montant de 6 000 euros vers le compte de Mme [M] [Z], et deux autres, de 5 500 euros et 21 000 euros, vers le compte d’un tiers. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juin 2022, M. [H] [T] a mis en demeure Mme [M] [Z] d’avoir à lui régler la somme de 31 000 euros. Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2022, M. [H] [T] a assigné Mme [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de la somme de 31 000 euros, au visa des articles 1231-6, 1240, 1359, 1344-1 et 1372 et suivants du code civil. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [H] [T] sollicite du tribunal de : Vu les articles 1231-6, 1240, 1359, 1344-1 et 1372, 1376 et suivants du code civil, Vu les pièces produites et notamment les reconnaissances de dettes communiquées, Vu Ia jurisprudence, JUGER recevable la présente demande en paiement formulée par M. [H] [T], JUGER irrecevables les pièces n°1 et 6 produites par Mme [Z] comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée d‘[H] [T], En conséquence, les ECARTER des débats, CONSTATER que Mme [Z] a rédigé et signé de sa main trois reconnaissances de dettes en faveur de M. [T] pour un montant total de 31 000 euros, En conséquence CONDAMNER en conséquence Mme [Z] à payer à M. [T] la somme de 31 000 euros correspondant à la totalité des sommes prêtées conformément aux reconnaissances de dettes du 24 septembre et du 08 octobre 2018, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure avec capitalisation de ces intérêts, REJETER Ia demande subsidiaire formulée par Mme [Z] tendant à obtenir des délais de paiement, REJETER l’intégralité des demandes formulées par Mme [Z] à l’encontre de M. [T], CONDAMNER Mme [Z] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Mme [Z] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d‘instance. Au soutient de sa demande en paiement, sur le fondement des articles 1359, 1376 et 1377 du code civil, M. [H] [T] indique avoir consenti trois prêts à Mme [M] [Z] pour un montant total de 31000 euros. Il affirme qu’ils ont tous fait l’objet de reconnaissances de dettes contenant la signature de Mme [Z] et la mention des sommes dues en toutes lettres. Il ajoute qu’elles ont fait l’objet d’un enregistrement auprès des services de la publicité foncière. S’agissant de la somme de 6 000 euros, il indique que Mme [Z] ne conteste ni la matérialité de la reconnaissance ni le montant de la somme due, cela constituant un aveu de son engagement. Il ajoute que la présence de deux dates n’a pas d’importance, dès lors que l’une correspond à la date de reconnaissance, et l’autre à la date de remise effective des fonds. Il ajoute en outre que la date n’est pas une condition de régularité de la reconnaissance de dette, et que seule l’enregistrement lui confère date certaine. Sur la somme de 21 000 euros, il affirme l’avoir versée à un tiers pour le compte de Mme [Z], à sa demande et sous condition qu’elle le rembourse, tel que cela apparaît selon lui dans les écrits du 24 septembre et 8 octobre 2018. Il ajoute qu’elle n’en conteste ni le principe ni le montant. Sur la somme de 4000 euros, il explique avoir versé la somme de 5500 euros le 9 octobre 2018, dont se déduit un chèque de 1 500 euros de Mme [M] [Z]. Il estime qu’elle a signé une reconnaissance attestant de sa créance et qu’elle ne démontre pas l’absence de réalité de la dette. Il considère que les termes selon lesquels la dette sera exigible au décès de Mme [Z] ne peuvent prospérer car il n’est pas héritier. En réponse à Mme [M] [Z], il indique qu’aucune plainte ne vient corroborer l’existence de l’escroquerie dont elle dit avoir été victime et que l’objet du prêt n’a aucune incidence sur le remboursement. En outre, il considère qu’il importe peu qu’elle n’ait pas conservé les sommes dès lors qu’elles lui ont été versées directement ou à sa demande et à la condition qu’elle les rembourse. M. [T] réfute en outre l’existence d’une contrainte exercée sur Mme [Z], et soutient que la plainte qu’elle produit, déposée peu de temps après la signature des actes litigieux, n’en fait pas mention. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des pièces numéro 1 à 6 de Mme [Z], il expose que les ordonnances et mails produits ont été obtenus de manière déloyale. Il affirme qu’elle y a accédé en son absence et sans son accord, alors qu’ils étaient séparés depuis le 18 octobre 2018. Il conclut à l’irrecevabilité de la preuve obtenue en violation du secret des correspondances, estimant que ces pièces sont sans lien avec l’objet de la procédure et que l’atteinte à sa vie privée est disproportionnée. Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, il fait valoir que Mme [Z] ne produit aucun élément sur sa situation financière, excepté une notification de droits ouverts à l’allocation de solidarité spécifique du mois d’octobre 2022. Il conteste son impécuniosité, et indique qu’elle reçoit régulièrement des chèques de sommes importantes et exerce une activité non déclarée. Il explique faire lui-même face à une situation financière compliquée, et souligne que les sommes ont été prêtées, il y a six ans, et ne lui ont jamais été remboursées malgré plusieurs relances. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240, il fait valoir une résistance abusive de Mme [Z] au regard de ses silences répétés. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 novembre 2024, Mme [M] [Z] sollicite du tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, DEBOUTER M. [T] de ses demandes, Subsidiairement, s’il était fait droit aux demandes de M. [T] Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil, ACCORDER les plus larges délais à Mme [Z], CONDAMNER M. [T] à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour s’opposer à la demande en paiement, Mme [Z] explique qu’elle ne conteste pas les transferts de fonds depuis les comptes de M. [T], soit vers les siens, soit vers ceux de tiers, mais estime qu’ils n’ont pas généré de dette reconnue par elle au sens de l’article 1376 code civil. S’agissant de la somme de 6 000 euros, elle indique que M. [T] lui a versée en septembre 2018, puis qu’elle l’a reversée à un tiers et ne l’a ainsi pas conservée. Elle ajoute que l’écrit ne contient pas de date certaine, mentionnant les 7 et 24 septembre 2018, de sorte qu’il ne peut pas valoir reconnaissance de dette. Elle affirme qu’il ne produit pas d’autres éléments justifiant de la réalité de sa créance. Sur la somme de 21 000 euros, elle dit n’avoir reçu aucune somme et que le virement a été effectué le 1er octobre 2018 vers le compte d’un tiers. Elle relève que l’acte comporte deux dates, et affirme que cette incohérence démontre son état de stress lors de sa rédaction, disant y avoir été contrainte. Elle affirme n’avoir ni reçu la somme, ni reconnu la devoir à M. [T] et conclut que les critères de l’article 1376 du code civil ne sont pas remplis. Concernant la somme de 4 000 euros, elle expose que M. [T] l’a versée le 9 octobre 2018 sur le compte d’un tiers, et qu’elle a elle-même versé à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros ce jour-là. S’agissant de la différence, elle conteste la réalité de cette dette et son caractère exigible. Elle expose en outre qu’il ressort de son écrit que la somme ne sera exigible qu’à son décès, par prélèvement sur son actif successoral. En réponse à M. [T], elle indique que les éléments de preuve qu’elle produit ont été obtenus loyalement dès lors qu’ils vivaient ensemble au moment des faits, précisant qu’il a laissé l’ensemble de ses effets personnels au domicile conjugal lors de la rupture. A l’appui de sa demande subsidiaire de délais de paiement, elle indique n’avoir aucun revenu outre les allocations sociales. Elle ajoute que M. [H] [T] a hérité d’un million d’euros au décès de sa mère et qu’il n’est pas dans le besoin. *** Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, la clôture a été différée au 2 avril 2026 et l’audience fixée au 16 avril 2026. À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la recevabilité des pièces n°1 à n°6 de Mme [Z] L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il découle de ce texte un principe de loyauté dans l’administration de la preuve, selon lequel un moyen de preuve doit être obtenu et produit de manière licite et loyale. L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée, ce compris le secret des correspondances. En l’espèce, s’agissant des pièces numéros 1 à 5, M. [H] [T] n’explique pas en quoi la production de ces documents est de nature à porter atteinte à ses droits, pas plus qu’il ne démontre l’illicéité ou la déloyauté dans leur obtention par Mme [Z]. S’agissant de la pièce numéro 6, correspondant à des échanges de mails entre M. [T] et un tiers, s’il allègue une violation du secret des correspondances, ainsi que le caractère déloyal de leur obtention par Mme [Z], il ne le démontre pas. En effet, s’il indique que ce moyen de preuve a été obtenu par Mme [Z] en son absence et sans son accord, il n’établit pas que l’interception des courriels échangés avec une tierce personne a été obtenue par fraude. En particulier, il ne rapporte pas la preuve de ce que les échanges étaient protégés par un mot de passe personnel et confidentiel, ni qu’il était le seul à y avoir accès. Dès lors, il ne démontre pas d’immixtion dans sa vie privée par Mme [Z]. Au regard de ces éléments, les pièces numéro 1 à 6 produites par Mme [M] [Z] seront déclarées recevables. Sur la demande en paiement de la somme de 31 000 euros Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1500 euros. Aux termes de l’article 1376 du code civil « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Sur les sommes de 6000 euros et 4000 euros Il ressort des relevés bancaires produits que le compte de Mme [Z] a été crédité le 7 septembre 2018 d’un montant de 6 000 euros, depuis le compte de M. [T]. Également, il apparaît que le compte de M. [T] a été crédité de la somme de 5 500 euros le 8 octobre 2018 vers le compte d’un tiers, M. [W] [I]. Un versement de Mme [Z], en date du 9 octobre 2018, a aussi été effectué vers le compte de M. [T]. Si Mme [M] [Z] conteste l’existence d’une dette portant sur ces sommes, il faut néanmoins constater que dans premier écrit, elle « reconnaît devoir la somme de 6 000 € (six milles euros) à Monsieur [H] [T] ». Dans un second écrit du 8 octobre 2018, elle indique « avoir emprunter à Monsieur [H] [T] (…) la somme de quatre mille euros (4 000€) pour payer l’amende de [G] [D] ». Ces deux actes, qui contiennent la signature de Mme [Z], ainsi que la mention en chiffre et en toutes lettres des sommes dues, outre la reconnaissance par Mme [Z] d’avoir emprunté ou de devoir ces sommes, constituent des reconnaissances de dettes. Leur caractère probant se trouve renforcé par leur enregistrement par les services de la publicité foncière, le 30 octobre 2018. S’agissant du premier écrit, s’il contient deux dates, celle du 7 septembre 2018 et celle du 24 septembre 2018, il s’agit d’une difficulté de pur formalisme, qui ne remet pas en cause la matérialité de la reconnaissance de dette. Au surplus, la date n’est pas une condition de validité de l’acte aux termes du texte, de sorte que ce moyen est inopérant. Par ailleurs, si Mme [Z] prétend avoir été contrainte à rédiger ces actes, il faut néanmoins constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, le dépôt de plainte du 17 octobre 2018 est à lui seul insuffisant à démontrer l’existence d’une contrainte. Au demeurant, il en ressort que Mme [Z] n’a pas mentionné l’existence de ces reconnaissances de dettes lors de sa plainte, ni avoir été contrainte à les rédiger. De la même manière, le certificat médical du 17 octobre 2018, mentionnant une contusion à lèvre inférieure et un état psychologique perturbé, ne permet pas de démontrer une telle contrainte à la date de rédaction des actes. Il en est de même du certificat du 25 mars 2018, qui ne mentionne qu’une fracture à la cote sans autre précision. Ainsi, en l’absence d’éléments venant corroborer ses dires, Mme [Z] ne démontre pas la contrainte qu’elle allègue. Enfin, il y a lieu de rappeler que l’objet de l’emprunt des sommes est indifférent et ne libère pas le débiteur de son obligation de rembourser les sommes dues. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que Mme [M] [Z] est débitrice envers M. [H] [T] des sommes de 6 000 euros et de 4 000 euros, déduction faite pour cette dernière somme des 1 500 euros versés à M. [H] [T] le jour de l’emprunt. Néanmoins, s’agissant de l’exigibilité des sommes, s’il n’y a pas de difficulté concernant la somme de 6 000 euros, il est en revanche mentionné par Mme [Z] dans son écrit du 8 octobre 2018 que « ce montant sera déduit à mon décès sur mon héritage ». Ainsi, la dette ne sera exigible qu’au terme convenu, mentionné explicitement dans la reconnaissance de dette, et enregistré par les services de la publicité foncière. À cet égard, il importe peu que M. [T] ne soit pas héritier, qui ne fait pas obstacle à ce qu’il détienne une créance sur l’actif successoral de la débitrice. Il ne peut donc prétendre au remboursement des sommes avant le décès de Mme [Z]. Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 4 000 euros sera rejetée. Mme [M] [Z] sera condamnée à payer à M. [H] [T] la somme de 6 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2022, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil, étant précisé que les intérêts des sommes seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la somme de 21 000 euros En l’espèce, il apparaît que dans un premier écrit, en date du 24 septembre 2018, Mme [Z] dit avoir demandé à M. [T] la somme de 21 000 euros, précisant qu’elle devrait être versée sur son compte par virement, entre le 24 septembre 2018 et le 1er octobre 2018. Dans un second écrit daté du 1er octobre 2018, elle indique à nouveau avoir demandé cette somme à M. [H] [T], « pour la libération de Monsieur [G] [E] ». Elle précise cette fois que le versement sera effectué sur le compte d’un tiers M. [W] [I]. Il est également indiqué « Mme [M] [Z] servant de garantie sur cette sommes à remboursée plus les frais de banques à M. [H] [T] ». Il ressort des relevés bancaires de M. [T], que son compte a effectivement été débité de la somme de 21 000 euros le 2 octobre 2018, vers le compte du tiers M. [W] [I]. L’existence de ce transfert de fonds n’est pas contestée par Mme [Z]. Cependant, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, elle conteste avoir reconnu lui devoir cette somme. Ainsi, il faut constater que si M. [T] produit deux écrits de Mme [Z], contenant la signature de celle-ci ainsi que la mention de la somme de 21 000 euros, en chiffre et en toutes lettres, ces écrits ne peuvent constituer une reconnaissance de dette. En effet, Mme [Z] ne reconnaît pas devoir la somme en question, ni s’être engagée à la rembourser à M. [T], mais seulement lui avoir « demandé ». Il faut également relever que la somme d’argent n’a pas transité sur son compte. Ainsi, il faut relever que contrairement aux deux autres écrits produits, Mme [Z] ne reconnaît en l’espèce pas expressément avoir emprunté ou devoir les sommes en question à M. [T]. Au surplus, il est précisé que Mme [Z] sert de garantie pour le remboursement, et non qu’elle s’engage à y procéder, de sorte que l’engagement de celle-ci et réalité de la créance n’est pas démontrée. Dès lors, si M. [T] prétend que le virement a été effectué à la demande de Mme [Z], ce qui ressort également des écrits produits, il ne rapporte pas la preuve d’un engagement de cette dernière à lui rembourser. Il ne démontre ainsi pas l’existence d’un prêt. Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 21 000 euros sera rejetée. Sur la demande de dommage et intérêts Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. M. [H] [T] sollicite des dommages et intérêts en raison des silences répétés de Mme [M] [Z]. Néanmoins, il ne démontre pas que ces silences lui ont causé un préjudice indépendant du retard dans le remboursement des sommes dues, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Le juge peut sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l’espèce, si Mme [M] [Z] dit avoir des difficultés financières, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément sur sa situation financière, excepté une notification de droits ouverts à l’Aide de Solidarité Spécifique datée d’octobre 2022. Elle ne démontre ainsi pas les difficultés financières qu’elle allègue, ni ses capacités de remboursement. Par ailleurs, la situation financière de M. [T] est indifférente. Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [M] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [M] [Z], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevables les pièces numéros 1 à 6 de Mme [M] [Z], REJETTE la demande en paiement de M. [H] [T] concernant les sommes de 21000 euros et 4000 euros, CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à M. [H] [T] la somme de 6000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 2 juin 2022, DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, REJETTE la demande indemnitaire de M. [H] [T], REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [M] [Z], CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à M. [H] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [M] [Z] au titre de l’article 700, CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1372, code civil 1377, code civil 9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
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- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00341
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 1372
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02478
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 1372
Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:59:38.899Z.