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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 13 mai 2026, n° 24/05027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [D] a consenti, au moyen de versements réalisés sur plusieurs années, un prêt de 94 000 € à Monsieur [H] [G], son cousin germain, pour l'aider à surmonter de graves difficultés financières.

Une reconnaissance de dette a été établie

Cependant, aucun paiement n'a été effectué jusqu'à ce jour.

Ne parvenant pas à obtenir amiablement le remboursement des sommes prêtées, Madame [D] a fait assigner Monsieur [H] [G] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice délivré à étude le 20 août 2025 aux fins de voir :

Vu les articles 1902, 1372, 1376, 1231-1, 1231-6 du Code civil
Vu les pièces versées au débat

Déclarer la demande de Madame [Y] recevable et bien fondée,

- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 84.000 euros au titre des sommes empruntées,

- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [G] n'a pas constitué avocat

En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025. L'affaire a été plaidée le 08 Décembre 2025 et le demandeur a été avisée qu'elle était mise en délibéré au 20 fevrier 2026, prorogé au 13 Mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande en paiement

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [D] expose qu'elle a régularisé et signé une reconnaissance de dette le 8 août 2019, que Monsieur [G] a signée le 22 septembre 2019.

Elle expose, encore, qu'outre ce document, Monsieur [G] reconnaît dans des échanges de correspondances lui devoir cette somme.

Elle souligne que bien que plusieurs années se soient écoulées depuis que les prêts ont été consentis et la reconnaissance de dette régularisée, elle n'a perçu aucun règlement, de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [G] au remboursement de la somme empruntée.

***

Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La transaction est définie par l'article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.».

Il résulte ainsi de ce texte que la réalité de concessions réciproques constitue l'essence même de la transaction sans lesquelles celle-ci est inexistante.

En l'espèce, l'acte versé aux débats par Madame [B] [D], intitulé de manière erronée « reconnaissance de dette » s'analyse en réalité comme un protocole d'accord dans la mesure où il y est expressément indiqué que Monsieur [G] s'oblige à rembourser la somme de 89 000 € dans le délai de deux ans à compter de la signature de l'acte tandis que Madame [B] [D] consent à renoncer à la somme de 5 000 € qu'elle considérait lui être due.

Il apparaît, ainsi, à la lecture de cet acte que les parties ont consenti à des concessions réciproques portant sur des éléments de fond et correspondant à un sacrifice réel et chiffrable de part et d'autre puisque Monsieur [G] consent au paiement de la créance revendiquée par Madame [B] [D], tandis que cette dernière abandonne une partie de sa créance.

Un protocole transactionnel non homologué, bien que dépourvu de la force exécutoire conférée par l'homologation judiciaire, n'est pas pour autant dénué d'effets juridiques dès lors qu'il est doté de la force obligatoire prévue par l'article 1103 du code civil, aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il résulte du protocole d'accord signé par les parties que Monsieur [G] s'était engagé à rembourser la somme de 89 000 € dans le délai de deux ans à compter de la signature de l'acte, soit au plus tard le 22 septembre 2021.

Or, du fait de sa défaillance à la procédure, il ne démontre pas s'être libéré de cette obligation.

En conséquence, Madame [B] [D] est bien fondée en sa demande en paiement et Monsieur [G] est condamné au paiement de la somme de 84.000 euros, correspondant à la demande présente dans le dispositif des écritures de la demanderesse conformément à l'article 768 du Code de procédure civile, ci-dessus rappelé.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. », cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 date de l'assignation premier acte valant mise en demeure au sens de cet article.


Sur le préjudice moral

Madame [B] [D] soutient qu'outre l'absence de remboursement des sommes dues, le comportement de Monsieur [G] lui a causé un préjudice moral distinct ; qu'elle pensait pouvoir lui faire confiance et qu’il a abusé de l'affection et de l'empathie qu'elle avait pour lui, pour solliciter lesdits prêts ; qu'il a également, à plusieurs reprises, joué sur son sentiment de culpabilité, lui rappelant sa situation « extrêmement compliquée», sans jamais se préoccuper de la sienne.

***

Selon l'article 1231-1 du code civil :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1231-2 du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.».

Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation.

La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit.

***

En l'espèce, force est de constater que Madame [B] [D] ne procède que par voie d'affirmation et ne démontre pas la mauvaise foi du défendeur, le fait qu'il ne l'ait pas remboursée dans le délai imparti n'impliquant pas de manière automatique une intention malhonnête.

En conséquence, Madame [B] [D] est défaillante dans la preuve dont elle a la charge et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.


Sur les autres demandes

Monsieur [G], qui succombe, devra supporter la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Condamné aux dépens, Monsieur [G] sera en outre condamné à verser à Madame [B] [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [G], à verser à Madame [B] [D], au titre du protocole d'accord signé les 8 août et 22 septembre 2019, la somme de 84 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [G], aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [G], à payer à Madame [B] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT





***
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 Mai 2026


N° RG 24/05027 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIU4

DEMANDERESSE :

Madame [D] [B], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (15), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François DELACROIX, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant



DEFENDEUR :

Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant


ACTE INITIAL du 20 Août 2024 reçu au greffe le 09 Septembre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Décembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, prorogé au 13 Mai 2026.











EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [D] a consenti, au moyen de versements réalisés sur plusieurs années, un prêt de 94 000 € à Monsieur [H] [G], son cousin germain, pour l'aider à surmonter de graves difficultés financières.

Une reconnaissance de dette a été établie

Cependant, aucun paiement n'a été effectué jusqu'à ce jour.

Ne parvenant pas à obtenir amiablement le remboursement des sommes prêtées, Madame [D] a fait assigner Monsieur [H] [G] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice délivré à étude le 20 août 2025 aux fins de voir :

Vu les articles 1902, 1372, 1376, 1231-1, 1231-6 du Code civil
Vu les pièces versées au débat

Déclarer la demande de Madame [Y] recevable et bien fondée,

- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 84.000 euros au titre des sommes empruntées,

- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer à Madame [B] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [G] n'a pas constitué avocat

En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025. L'affaire a été plaidée le 08 Décembre 2025 et le demandeur a été avisée qu'elle était mise en délibéré au 20 fevrier 2026, prorogé au 13 Mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.





MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande en paiement

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [D] expose qu'elle a régularisé et signé une reconnaissance de dette le 8 août 2019, que Monsieur [G] a signée le 22 septembre 2019.

Elle expose, encore, qu'outre ce document, Monsieur [G] reconnaît dans des échanges de correspondances lui devoir cette somme.

Elle souligne que bien que plusieurs années se soient écoulées depuis que les prêts ont été consentis et la reconnaissance de dette régularisée, elle n'a perçu aucun règlement, de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [G] au remboursement de la somme empruntée.

***

Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La transaction est définie par l'article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.».

Il résulte ainsi de ce texte que la réalité de concessions réciproques constitue l'essence même de la transaction sans lesquelles celle-ci est inexistante.

En l'espèce, l'acte versé aux débats par Madame [B] [D], intitulé de manière erronée « reconnaissance de dette » s'analyse en réalité comme un protocole d'accord dans la mesure où il y est expressément indiqué que Monsieur [G] s'oblige à rembourser la somme de 89 000 € dans le délai de deux ans à compter de la signature de l'acte tandis que Madame [B] [D] consent à renoncer à la somme de 5 000 € qu'elle considérait lui être due.

Il apparaît, ainsi, à la lecture de cet acte que les parties ont consenti à des concessions réciproques portant sur des éléments de fond et correspondant à un sacrifice réel et chiffrable de part et d'autre puisque Monsieur [G] consent au paiement de la créance revendiquée par Madame [B] [D], tandis que cette dernière abandonne une partie de sa créance.

Un protocole transactionnel non homologué, bien que dépourvu de la force exécutoire conférée par l'homologation judiciaire, n'est pas pour autant dénué d'effets juridiques dès lors qu'il est doté de la force obligatoire prévue par l'article 1103 du code civil, aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il résulte du protocole d'accord signé par les parties que Monsieur [G] s'était engagé à rembourser la somme de 89 000 € dans le délai de deux ans à compter de la signature de l'acte, soit au plus tard le 22 septembre 2021.

Or, du fait de sa défaillance à la procédure, il ne démontre pas s'être libéré de cette obligation.

En conséquence, Madame [B] [D] est bien fondée en sa demande en paiement et Monsieur [G] est condamné au paiement de la somme de 84.000 euros, correspondant à la demande présente dans le dispositif des écritures de la demanderesse conformément à l'article 768 du Code de procédure civile, ci-dessus rappelé.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. », cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 date de l'assignation premier acte valant mise en demeure au sens de cet article.


Sur le préjudice moral

Madame [B] [D] soutient qu'outre l'absence de remboursement des sommes dues, le comportement de Monsieur [G] lui a causé un préjudice moral distinct ; qu'elle pensait pouvoir lui faire confiance et qu’il a abusé de l'affection et de l'empathie qu'elle avait pour lui, pour solliciter lesdits prêts ; qu'il a également, à plusieurs reprises, joué sur son sentiment de culpabilité, lui rappelant sa situation « extrêmement compliquée», sans jamais se préoccuper de la sienne.

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Selon l'article 1231-1 du code civil :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1231-2 du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.».

Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation.

La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit.

***

En l'espèce, force est de constater que Madame [B] [D] ne procède que par voie d'affirmation et ne démontre pas la mauvaise foi du défendeur, le fait qu'il ne l'ait pas remboursée dans le délai imparti n'impliquant pas de manière automatique une intention malhonnête.

En conséquence, Madame [B] [D] est défaillante dans la preuve dont elle a la charge et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.


Sur les autres demandes

Monsieur [G], qui succombe, devra supporter la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Condamné aux dépens, Monsieur [G] sera en outre condamné à verser à Madame [B] [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.










PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [G], à verser à Madame [B] [D], au titre du protocole d'accord signé les 8 août et 22 septembre 2019, la somme de 84 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [G], aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [G], à payer à Madame [B] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT





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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:04:20.066Z.