Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 9 juin 2026, n° 2025F01836
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 9 JUIN 2026 3ème Chambre N° RG : 2025F01836 DEMANDEUR OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE SARL [Adresse 1] – GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par Mes Diane LAMARCHE et Pierre BOUSSARD du cabinet WHITE & CASE LLP [Adresse 3]. DEFENDEUR La SAS FREE INVEST [Adresse 4], comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Laurent COTRET du cabinet SCP AUGUST DEBOUZY [Adresse 6]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision sur l'incident de communication de pièces par un jugement contradictoire. Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. Chemseddine KEDDI, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE (ci-après la société OCM) se dit créancière de la société FREE INVEST à hauteur de 2.416.360,00€ suivant acte de cession de créance qu'elle aurait conclu en 2024 avec la société ROOSEVELT, à qui elle aurait racheté sa créance sur la société FREE INVEST. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 29 août 2024, signifié par remise à personne se déclarant habilitée, la société OCM a assigné la société FREE INVEST, demandant au Tribunal de commerce de PARIS de : Vu les articles 1103, 1217, 1221,1231-6, 1342 et suivants, 1344-1, 1359 et 1376 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Dire et Juger que la société OCM détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 2.416.360,00€ à l'encontre de la société FREE INVEST. En conséquence, Condamner la société FREE INVEST à verser la somme de 2.416.360,00€ à la société OCM, augmentée d'intérêts au taux légal au titre du remboursement de sa créance. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société FREE INVEST à verser la somme de 10.000,00€ à la société OCM au titre des frais irrépétibles. Condamner la société FREE INVEST aux entiers dépens. Par arrêt du 16 juillet 2025, la Cour d'appel de PARIS a désigné le Tribunal de commerce de CRETEIL pour connaître de cette affaire, et l'affaire a fait l'objet d'une décision de dessaisissement du Tribunal de commerce de PARIS au profit du Tribunal de céans. Appelée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 10 février 2026. A l'audience collégiale du 10 février 2026 la société FREE INVEST a déposé ses « Conclusions aux fins de communication forcée de pièces », demandant au Tribunal de : Vu les articles 11, 138, 139, 142 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces jointes à l'appui, A titre principal : Ordonner la production par la société OCM de : L'acte de cession de créance conclu le 28 février 2024 entre OCM et ROOSEVELT 15-17 SPF portant sur une créance détenue à l'encontre de la société FREE INVEST, ainsi que toutes les annexes et tous les actes subséquents liés (ou, le cas échéant, la production d'une attestation sur l'honneur de la société OCM certifiant qu'il n'existe aucune annexe ni aucun autre acte subséquent liés à l'acte principal de cession de créance). Assortir cette obligation d'une astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. En tout état de cause, Condamner la société OCM à payer à la société FREE INVEST la somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société OCM aux dépens de la présente instance. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 31 mars 2026. A l'audience collégiale du 31 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire, fixée au 21 avril 2026, sur l'incident de communication de pièces uniquement. A son audience du 21 avril 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu la société OCM seule présente en sa plaidoirie sur l'incident, qui lui a confirmé que la pièce n°23, correspondant à la copie intégrale de l'acte de cession et de ses annexes avait bien été communiquée à la société FREE INVEST par mail du 10 septembre 2025,puis elle a clos les débats, et dit qu'après délibéré, un jugement portant uniquement sur l'incident serait prononcé le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société FREE INVEST expose que : Elle a pour objet la gestion d'actifs immobiliers et est dirigée par M. et Mme [W] La société OCM est une société de droit luxembourgeois, fondée par le fonds d'investissement américain OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT, spécialisé en capital-retournement. Le 30 juillet 2019, dans le cadre d'une opération de refinancement partiel de sa dette, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT, détenue par le groupe [W] et son principal actionnaire, M. [W], a conclu avec la société OCM un contrat de souscription par le biais d'un emprunt obligataire de 30,5 M€ et cette dernière a exigé du groupe [W] de nombreuses suretés. Dans ce contexte, la société OCM a exercé une partie des suretés dont elle était bénéficiaire, ce qui lui a permis, à compter du 5 avril 2023, de s'approprier la totalité des titres de M. [W] au capital de TRIMAX SA. Depuis cette date, la société TRIMAX SA est contrôlée par OCM à hauteur de 94,98% et par la société ROOSEVELT à hauteur de 5,02%. Sur la créance de la société ROOSEVELT à son encontre : La société OCM prétend que la société ROOSEVELT lui aurait consenti divers financements, avances et prêts pour un montant de 2.541.350,00€ et que la créance restant due à la société ROOSEVELT s'élèverait à 2.416.360,00€ après le versement d'une somme de 125.000,00€ à titre d'acompte. Sur la cession de créance par la société ROOSEVELT à la société OCM : Par acte du 28 février 2024, la société OCM aurait fait l'acquisition de cette créance auprès de la société ROOSEVELT et elle lui aurait notifié la cession de créance. Toutefois, la société OCM ne produit pas l'acte de cession dans son intégralité, mais seulement 6 pages sur les 50 que comporte l'acte. Conformément à l'article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile, elle souhaite obtenir la communication de la totalité de l'acte de cession afin de pouvoir faire valoir ses droits comme débiteur cédé. Elle n'est pas partie à l'acte de cession mais sa qualité de tiers à l'acte ne l'empêche pas d'en solliciter la communication. Elle verse aux débats 3 pièces. La société OCM répond que : Toutes les pièces dont se prévaut la société FREE INVEST dans sa demande de communication forcée de pièces lui ont été communiquées par mail officiel du 10 septembre 2025 et régularisées à l'audience du Tribunal de commerce de PARIS du même jour. Elle verse aux débats 22 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la sommation de communiquer La société FREE INVEST demande au Tribunal avant de débattre du dossier au fond d'enjoindre à la société OCM de produire aux débats l'acte de cession de créance conclu le 28 février 2024 entre la société OCM et la société ROOSEVELT ainsi que toutes les annexes et les actes subséquents liés et d'assortir cette obligation d'une astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. La société OCM reconnaît qu'elle a versé aux débats 22 pièces conformément au bordereau joint à l'assignation signifiée le 29 août 2024 à la société FREE INVEST et que ces pièces ne comprenaient pas l'intégralité de l'acte de cession de créance demandé. Elle soutient néanmoins qu'une pièce n°23, correspondant à la copie intégrale du contrat de cession conclu le 28 février 2024 ainsi que les annexes, a été communiquée à la société FREE INVEST par mail du 10 septembre 2025 et régularisée à l'audience tenue le même jour devant le TAE de PARIS. Le Tribunal observe toutefois que la société OCM n'apporte pas la preuve de ce qu'elle allègue. En l'espèce, la société FREE INVEST, demandeur à l'incident, étant absente à l'audience du 21 avril 2026, le Tribunal n'a pas été en mesure de régulariser le dépôt de cette nouvelle pièce à son audience. L'article 11 du CPC dispose que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Ainsi, le Tribunal demandera à la société OCM de produire l'acte de cession de créance conclu le 28 février 2024 entre la société OCM et la société ROOSEVELT ainsi que toutes les annexes et les actes subséquents liés et déboutera la société FREE INVEST de sa demande d'astreinte. Sur les autres demandes y compris l'article 700 du CPC et les dépens Le Tribunal dira que, l'instance se poursuivant, toutes les autres demandes de la société FREE INVEST, y compris au titre de l'article 700 du CPC et des dépens seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant sur l'incident de communication de pièces par un jugement contradictoire : Demande à la société OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE de produire l'acte intégral de cession de créance conclu le 28 février 2024 avec la société ROOSEVELT ainsi que toutes les annexes et les actes subséquents liés. Déboute la société FREE INVEST de sa demande d'astreinte. Dit que, l'instance se poursuivant, toutes les autres demandes des parties y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens sont réservés. Convoque les parties à l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire, Mme Pascale BOUTBOUL, fixée au 30 juin 2026. 4ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 9 JUIN 2026 3ème Chambre N° RG : 2025F01836 DEMANDEUR OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE SARL [Adresse 1] – GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par Mes Diane LAMARCHE et Pierre BOUSSARD du cabinet WHITE & CASE LLP [Adresse 3]. DEFENDEUR La SAS FREE INVEST [Adresse 4], comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Laurent COTRET du cabinet SCP AUGUST DEBOUZY [Adresse 6]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision sur l'incident de communication de pièces par un jugement contradictoire. Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. Chemseddine KEDDI, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE (ci-après la société OCM) se dit créancière de la société FREE INVEST à hauteur de 2.416.360,00€ suivant acte de cession de créance qu'elle aurait conclu en 2024 avec la société ROOSEVELT, à qui elle aurait racheté sa créance sur la société FREE INVEST. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 29 août 2024, signifié par remise à personne se déclarant habilitée, la société OCM a assigné la société FREE INVEST, demandant au Tribunal de commerce de PARIS de : Vu les articles 1103, 1217, 1221,1231-6, 1342 et suivants, 1344-1, 1359 et 1376 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Dire et Juger que la société OCM détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 2.416.360,00€ à l'encontre de la société FREE INVEST. En conséquence, Condamner la société FREE INVEST à verser la somme de 2.416.360,00€ à la société OCM, augmentée d'intérêts au taux légal au titre du remboursement de sa créance. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société FREE INVEST à verser la somme de 10.000,00€ à la société OCM au titre des frais irrépétibles. Condamner la société FREE INVEST aux entiers dépens. Par arrêt du 16 juillet 2025, la Cour d'appel de PARIS a désigné le Tribunal de commerce de CRETEIL pour connaître de cette affaire, et l'affaire a fait l'objet d'une décision de dessaisissement du Tribunal de commerce de PARIS au profit du Tribunal de céans. Appelée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 10 février 2026. A l'audience collégiale du 10 février 2026 la société FREE INVEST a déposé ses « Conclusions aux fins de communication forcée de pièces », demandant au Tribunal de : Vu les articles 11, 138, 139, 142 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces jointes à l'appui, A titre principal : Ordonner la production par la société OCM de : L'acte de cession de créance conclu le 28 février 2024 entre OCM et ROOSEVELT 15-17 SPF portant sur une créance détenue à l'encontre de la société FREE INVEST, ainsi que toutes les annexes et tous les actes subséquents liés (ou, le cas échéant, la production d'une attestation sur l'honneur de la société OCM certifiant qu'il n'existe aucune annexe ni aucun autre acte subséquent liés à l'acte principal de cession de créance). Assortir cette obligation d'une astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. En tout état de cause, Condamner la société OCM à payer à la société FREE INVEST la somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société OCM aux dépens de la présente instance. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 31 mars 2026. A l'audience collégiale du 31 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire, fixée au 21 avril 2026, sur l'incident de communication de pièces uniquement. A son audience du 21 avril 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu la société OCM seule présente en sa plaidoirie sur l'incident, qui lui a confirmé que la pièce n°23, correspondant à la copie intégrale de l'acte de cession et de ses annexes avait bien été communiquée à la société FREE INVEST par mail du 10 septembre 2025,puis elle a clos les débats, et dit qu'après délibéré, un jugement portant uniquement sur l'incident serait prononcé le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société FREE INVEST expose que : Elle a pour objet la gestion d'actifs immobiliers et est dirigée par M. et Mme [W] La société OCM est une société de droit luxembourgeois, fondée par le fonds d'investissement américain OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT, spécialisé en capital-retournement. Le 30 juillet 2019, dans le cadre d'une opération de refinancement partiel de sa dette, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT, détenue par le groupe [W] et son principal actionnaire, M. [W], a conclu avec la société OCM un contrat de souscription par le biais d'un emprunt obligataire de 30,5 M€ et cette dernière a exigé du groupe [W] de nombreuses suretés. Dans ce contexte, la société OCM a exercé une partie des suretés dont elle était bénéficiaire, ce qui lui a permis, à compter du 5 avril 2023, de s'approprier la totalité des titres de M. [W] au capital de TRIMAX SA. Depuis cette date, la société TRIMAX SA est contrôlée par OCM à hauteur de 94,98% et par la société ROOSEVELT à hauteur de 5,02%. Sur la créance de la société ROOSEVELT à son encontre : La société OCM prétend que la société ROOSEVELT lui aurait consenti divers financements, avances et prêts pour un montant de 2.541.350,00€ et que la créance restant due à la société ROOSEVELT s'élèverait à 2.416.360,00€ après le versement d'une somme de 125.000,00€ à titre d'acompte. Sur la cession de créance par la société ROOSEVELT à la société OCM : Par acte du 28 février 2024, la société OCM aurait fait l'acquisition de cette créance auprès de la société ROOSEVELT et elle lui aurait notifié la cession de créance. Toutefois, la société OCM ne produit pas l'acte de cession dans son intégralité, mais seulement 6 pages sur les 50 que comporte l'acte. Conformément à l'article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile, elle souhaite obtenir la communication de la totalité de l'acte de cession afin de pouvoir faire valoir ses droits comme débiteur cédé. Elle n'est pas partie à l'acte de cession mais sa qualité de tiers à l'acte ne l'empêche pas d'en solliciter la communication. Elle verse aux débats 3 pièces. La société OCM répond que : Toutes les pièces dont se prévaut la société FREE INVEST dans sa demande de communication forcée de pièces lui ont été communiquées par mail officiel du 10 septembre 2025 et régularisées à l'audience du Tribunal de commerce de PARIS du même jour. Elle verse aux débats 22 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la sommation de communiquer La société FREE INVEST demande au Tribunal avant de débattre du dossier au fond d'enjoindre à la société OCM de produire aux débats l'acte de cession de créance conclu le 28 février 2024 entre la société OCM et la société ROOSEVELT ainsi que toutes les annexes et les actes subséquents liés et d'assortir cette obligation d'une astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. La société OCM reconnaît qu'elle a versé aux débats 22 pièces conformément au bordereau joint à l'assignation signifiée le 29 août 2024 à la société FREE INVEST et que ces pièces ne comprenaient pas l'intégralité de l'acte de cession de créance demandé. Elle soutient néanmoins qu'une pièce n°23, correspondant à la copie intégrale du contrat de cession conclu le 28 février 2024 ainsi que les annexes, a été communiquée à la société FREE INVEST par mail du 10 septembre 2025 et régularisée à l'audience tenue le même jour devant le TAE de PARIS. Le Tribunal observe toutefois que la société OCM n'apporte pas la preuve de ce qu'elle allègue. En l'espèce, la société FREE INVEST, demandeur à l'incident, étant absente à l'audience du 21 avril 2026, le Tribunal n'a pas été en mesure de régulariser le dépôt de cette nouvelle pièce à son audience. L'article 11 du CPC dispose que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Ainsi, le Tribunal demandera à la société OCM de produire l'acte de cession de créance conclu le 28 février 2024 entre la société OCM et la société ROOSEVELT ainsi que toutes les annexes et les actes subséquents liés et déboutera la société FREE INVEST de sa demande d'astreinte. Sur les autres demandes y compris l'article 700 du CPC et les dépens Le Tribunal dira que, l'instance se poursuivant, toutes les autres demandes de la société FREE INVEST, y compris au titre de l'article 700 du CPC et des dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant sur l'incident de communication de pièces par un jugement contradictoire : Demande à la société OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE de produire l'acte intégral de cession de créance conclu le 28 février 2024 avec la société ROOSEVELT ainsi que toutes les annexes et les actes subséquents liés. Déboute la société FREE INVEST de sa demande d'astreinte. Dit que, l'instance se poursuivant, toutes les autres demandes des parties y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens sont réservés. Convoque les parties à l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire, Mme Pascale BOUTBOUL, fixée au 30 juin 2026. 4ème et dernière page.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:57:46.662Z.