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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 8 juin 2026, n° 2025096386

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Parties (entreprises)

BATI-DQUATORZE40

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025096386

ENTRE :

SARL BATI-D, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 922347075

Partie demanderesse : assistée de l'AARPI EVEY AVOCATS - Me Gaspard BENILAN Avocat (C2572) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)

ET :

SAS QUATORZE40, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 801528225

Partie défenderesse : comparant par Me Vania COLETTI Avocat (P567)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par devis en date du 26 janvier 2024 la société QUATORZE40 a fait appel au service de la société BATI-D pour la réalisation de divers travaux au [Adresse 3] à [Localité 1] contre un prix de 25.440,24€ TTC.

La société BATI-D a réalisé des travaux qu'elle estime à un montant de 21.600€ TTC mais à suspendu l'exécution des travaux restants n'ayant été payée que de la somme de 17.500€ TTC. Elle se considère donc créditrice de la somme de 4.100€ TTC pour la réalisation des travaux initiaux.

Par ailleurs la société BATI-D a réalisé des travaux supplémentaires pour la société QUATORZE40 sur le même chantier pour un montant de 5.568€ TTC.

Suite à de nombreuses discussions, la société BATI-D a adressé à la société QUATORZE40, le 22 juillet 2025, une mise en demeure de payer la somme de 9.668€ (4.100€ + 5.568€) par lettre recommandée avec RAR. La société QUATORZE40 n'ayant pas répondu à cette mise en demeure, c'est dans ce contexte qu'intervient la présente affaire.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2025, en vertu des articles 656 et 658 du Code de procédure Civile, la société BATI-D assigne la société QUATORZE40.

Par cet acte, la société BATI-D demande au tribunal de :

Vu les articles 1217, 1220, 1226, 1221, 1231-6 et 1342 du Code civil,

Recevoir la société BATI-D en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;

Condamner la société QUATORZE 40 au paiement de la somme en principal de 9.668 euros ;
 * Condamner la société QUATORZE 40 au paiement de la somme de 103.46 euros au titre des intérêts au taux légal :

Condamner la société QUATORZE 40 à payer à la société BATI-D la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société QUATORZE 40 aux entiers dépens.

A l'audience du 20 mars 2026, la société QUATORZE40 demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :

Vu l'article 1231-6 du Code Civil,

JUGER que la société BATI-D ne justifie pas de l'accord de son cocontractant sur les prestations et le prix,

JUGER que la société BATI-D ne justifie pas avoir effectué les travaux dont elle demande le paiement,

En conséquence,

DEBOUTER la société BATI-D de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société BATI D à payer à la société QUTORZE40 la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société BATI D aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 10 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société BATI-D explique que :

La société QUATORZE40 n'a pas effectué le paiement intégral de la somme prévue par le devis du 26 janvier 2024, s'agissant des travaux principaux. Le non-paiement de ces factures affectant l'obligation principale de la société QUATORZE40, son inexécution est suffisamment grave pour justifier la suspension de son exécution par la société BATI-D. La somme due au titre des travaux initiaux reste donc de 4100€ TTC.

Par ailleurs pour les travaux supplémentaires une facture de 5568€ TTC a été émise par la société BATI-D demeurant impayée à ce jour.

La société QUATORZE40 réplique que :
 * La société BATI-D n'a pas exécuté les prestations telles que convenues dans le contrat initial. Elle a quitté le chantier, c'est la raison pour laquelle QUATORZE40 a stoppé tout paiement.

Aucun compte-rendu de réunion de chantier signé n'est produit justifiant de l'avancement des travaux. Aucune pièce ne justifie qu'ils ont été réalisés.

Enfin l'absence de procès-verbal de réception justifie que la société QUATORZE40 ait voulu organiser une réunion pour faire un point sur les travaux à laquelle il n'a jamais été répondu.

Les prestations supplémentaires sont formellement contestées par la société QUATORZE40 ; c'est pourquoi elle refuse de les payer.

Motifs

Sur ce le Tribunal :

Sur le paiement des travaux initiaux :

Attendu que par devis en date du 26 janvier 2024, la société BATI-D a proposé à la société QUATORZE40 de réaliser des travaux dans un pressing situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Attendu que ce devis n'a pas été signé mais que la société QUATORZE40 a confirmé à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 avril 2026, qu'elle avait donné son accord sur le devis du 26 janvier 2024.

Attendu que ce devis prévoyait que 40% du montant de la commande devait être payé en tant qu'acompte à la commande et que : « 100% soit 25440,24€ : paiement comptant ».

Attendu que la définition d'un paiement comptant s'entend comme le paiement intégral lors de l'achat en une seule fois, le tribunal déduira de ce devis non contesté que 40% du montant du devis devait être payé à la commande soit avant le démarrage des travaux et le solde devait être réglé en une fois lors du démarrage des travaux soit en mai 2024.

Attendu que la société QUATORZE40 a réglé 4.000€ avant le démarrage des travaux, 2.000€ le 16 juin 2024 puis divers versements en 2024 jusqu'à atteindre le paiement total de 17.500€.

Attendu que malgré de nombreuses relances en date des : 15 juillet 2024, 6-10 et 19 décembre 2024, 7-9 janvier 2025, 1er et 6 février 2025 ; la société QUATORZE40 n'a jamais réglé le solde des travaux dus en vertu du devis du 26 janvier 2024.

Attendu que la société BATI-D a mis en demeure la société QUATORZE40 le 25 juillet 2025. En conséquence, le tribunal dira que c'est à raison que la société BATI-D a cessé les travaux puisque le paiement comptant de l'ensemble des travaux était une condition constituant l'obligation de la société QUATORZE40 et que son inexécution pouvait être considérée comme suffisamment grave au titre de l'article 1220 du code civil qui énonce que : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »

Attendu que la société BATI-D considère avoir réalisé des travaux pour un montant de 21.600€ TTC, ce que la société QUATORZE40 conteste en invoquant des malfaçons qu'elle échoue cependant à démontrer ; le tribunal jugera que la société QUATORZE40 reste redevable de la somme de 4.100€ TTC au titre des travaux principaux.

Le tribunal condamnera donc la société QUATORZE40 à régler à la société BATI-D la somme de 4.100€ TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Sur les travaux supplémentaires :

Attendu que la société BATI-D réclame le paiement de la somme de 5.568€ TTC pour des travaux supplémentaires qui auraient été commandés par la société QUATORZE40 suite à un devis en date du 3 mai 2025 ;

Attendu cependant que la société QUATORZE40 conteste avoir accepté ce devis et que celui-ci n'est pas signé par la société QUATORZE40 ;

Attendu que la société BATI-D ne prouve pas avoir réalisé ces travaux supplémentaires.

En conséquence, le tribunal déboutera la société BATI-D de sa demande de paiement de la somme de 5.568€ TTC au titre des travaux supplémentaires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société BATI-D a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société QUATORZE40 à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire:

Condamne la société QUATORZE40 à régler à la société BATI-D la somme de 4.100€ TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2025 jusqu'au parfait paiement.

Déboute la société BATI-D de ses demandes au titre des travaux supplémentaires.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société QUATORZE40 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

Condamne la société QUATORZE40 à payer à la société BATI-D la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot.

Délibéré le 17 avril 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025096386

ENTRE :

SARL BATI-D, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 922347075

Partie demanderesse : assistée de l'AARPI EVEY AVOCATS - Me Gaspard BENILAN Avocat (C2572) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)

ET :

SAS QUATORZE40, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 801528225

Partie défenderesse : comparant par Me Vania COLETTI Avocat (P567)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par devis en date du 26 janvier 2024 la société QUATORZE40 a fait appel au service de la société BATI-D pour la réalisation de divers travaux au [Adresse 3] à [Localité 1] contre un prix de 25.440,24€ TTC.

La société BATI-D a réalisé des travaux qu'elle estime à un montant de 21.600€ TTC mais à suspendu l'exécution des travaux restants n'ayant été payée que de la somme de 17.500€ TTC. Elle se considère donc créditrice de la somme de 4.100€ TTC pour la réalisation des travaux initiaux.

Par ailleurs la société BATI-D a réalisé des travaux supplémentaires pour la société QUATORZE40 sur le même chantier pour un montant de 5.568€ TTC.

Suite à de nombreuses discussions, la société BATI-D a adressé à la société QUATORZE40, le 22 juillet 2025, une mise en demeure de payer la somme de 9.668€ (4.100€ + 5.568€) par lettre recommandée avec RAR. La société QUATORZE40 n'ayant pas répondu à cette mise en demeure, c'est dans ce contexte qu'intervient la présente affaire.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2025, en vertu des articles 656 et 658 du Code de procédure Civile, la société BATI-D assigne la société QUATORZE40.

Par cet acte, la société BATI-D demande au tribunal de :

Vu les articles 1217, 1220, 1226, 1221, 1231-6 et 1342 du Code civil,

Recevoir la société BATI-D en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;

Condamner la société QUATORZE 40 au paiement de la somme en principal de 9.668 euros ;
 * Condamner la société QUATORZE 40 au paiement de la somme de 103.46 euros au titre des intérêts au taux légal :

Condamner la société QUATORZE 40 à payer à la société BATI-D la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société QUATORZE 40 aux entiers dépens.

A l'audience du 20 mars 2026, la société QUATORZE40 demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :

Vu l'article 1231-6 du Code Civil,

JUGER que la société BATI-D ne justifie pas de l'accord de son cocontractant sur les prestations et le prix,

JUGER que la société BATI-D ne justifie pas avoir effectué les travaux dont elle demande le paiement,

En conséquence,

DEBOUTER la société BATI-D de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société BATI D à payer à la société QUTORZE40 la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société BATI D aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 10 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société BATI-D explique que :

La société QUATORZE40 n'a pas effectué le paiement intégral de la somme prévue par le devis du 26 janvier 2024, s'agissant des travaux principaux. Le non-paiement de ces factures affectant l'obligation principale de la société QUATORZE40, son inexécution est suffisamment grave pour justifier la suspension de son exécution par la société BATI-D. La somme due au titre des travaux initiaux reste donc de 4100€ TTC.

Par ailleurs pour les travaux supplémentaires une facture de 5568€ TTC a été émise par la société BATI-D demeurant impayée à ce jour.

La société QUATORZE40 réplique que :
 * La société BATI-D n'a pas exécuté les prestations telles que convenues dans le contrat initial. Elle a quitté le chantier, c'est la raison pour laquelle QUATORZE40 a stoppé tout paiement.

Aucun compte-rendu de réunion de chantier signé n'est produit justifiant de l'avancement des travaux. Aucune pièce ne justifie qu'ils ont été réalisés.

Enfin l'absence de procès-verbal de réception justifie que la société QUATORZE40 ait voulu organiser une réunion pour faire un point sur les travaux à laquelle il n'a jamais été répondu.

Les prestations supplémentaires sont formellement contestées par la société QUATORZE40 ; c'est pourquoi elle refuse de les payer.

Sur ce le Tribunal :

Sur le paiement des travaux initiaux :

Attendu que par devis en date du 26 janvier 2024, la société BATI-D a proposé à la société QUATORZE40 de réaliser des travaux dans un pressing situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Attendu que ce devis n'a pas été signé mais que la société QUATORZE40 a confirmé à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 avril 2026, qu'elle avait donné son accord sur le devis du 26 janvier 2024.

Attendu que ce devis prévoyait que 40% du montant de la commande devait être payé en tant qu'acompte à la commande et que : « 100% soit 25440,24€ : paiement comptant ».

Attendu que la définition d'un paiement comptant s'entend comme le paiement intégral lors de l'achat en une seule fois, le tribunal déduira de ce devis non contesté que 40% du montant du devis devait être payé à la commande soit avant le démarrage des travaux et le solde devait être réglé en une fois lors du démarrage des travaux soit en mai 2024.

Attendu que la société QUATORZE40 a réglé 4.000€ avant le démarrage des travaux, 2.000€ le 16 juin 2024 puis divers versements en 2024 jusqu'à atteindre le paiement total de 17.500€.

Attendu que malgré de nombreuses relances en date des : 15 juillet 2024, 6-10 et 19 décembre 2024, 7-9 janvier 2025, 1er et 6 février 2025 ; la société QUATORZE40 n'a jamais réglé le solde des travaux dus en vertu du devis du 26 janvier 2024.

Attendu que la société BATI-D a mis en demeure la société QUATORZE40 le 25 juillet 2025. En conséquence, le tribunal dira que c'est à raison que la société BATI-D a cessé les travaux puisque le paiement comptant de l'ensemble des travaux était une condition constituant l'obligation de la société QUATORZE40 et que son inexécution pouvait être considérée comme suffisamment grave au titre de l'article 1220 du code civil qui énonce que : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »

Attendu que la société BATI-D considère avoir réalisé des travaux pour un montant de 21.600€ TTC, ce que la société QUATORZE40 conteste en invoquant des malfaçons qu'elle échoue cependant à démontrer ; le tribunal jugera que la société QUATORZE40 reste redevable de la somme de 4.100€ TTC au titre des travaux principaux.

Le tribunal condamnera donc la société QUATORZE40 à régler à la société BATI-D la somme de 4.100€ TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Sur les travaux supplémentaires :

Attendu que la société BATI-D réclame le paiement de la somme de 5.568€ TTC pour des travaux supplémentaires qui auraient été commandés par la société QUATORZE40 suite à un devis en date du 3 mai 2025 ;

Attendu cependant que la société QUATORZE40 conteste avoir accepté ce devis et que celui-ci n'est pas signé par la société QUATORZE40 ;

Attendu que la société BATI-D ne prouve pas avoir réalisé ces travaux supplémentaires.

En conséquence, le tribunal déboutera la société BATI-D de sa demande de paiement de la somme de 5.568€ TTC au titre des travaux supplémentaires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société BATI-D a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société QUATORZE40 à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire:

Condamne la société QUATORZE40 à régler à la société BATI-D la somme de 4.100€ TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2025 jusqu'au parfait paiement.

Déboute la société BATI-D de ses demandes au titre des travaux supplémentaires.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société QUATORZE40 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

Condamne la société QUATORZE40 à payer à la société BATI-D la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot.

Délibéré le 17 avril 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:32:48.155Z.