Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 2 juillet 2026, n° 24/02375
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 1er octobre 2021, la Société 2FM CONCEPT qui a pour activité la conception et la réalisation de bâtiments clés en main en qualité de contractant général ainsi que la réalisation d’études, la coordination et la conduite de travaux, agissant en qualité de demandeur à la présente instance, a conclu un contrat de construction avec la Société BALAYAGE SERVICES ASSAINISSEMENT (BSA). La société BALAYAGE SERVICES ASSAINISSEMENT, pour ce projet, a pris attache avec le cabinet d'architecte PLOMA. Le 22 octobre 2021, un permis de construire a été délivré au nom de la société BALAYAGE SERVICES ASSAINISSEMENT représentée par Madame [Y] pour la construction d'un bâtiment industriel sur un terrain sise a [Adresse 3]. La SCI SYRO INVEST a été créée le 22 février 2022, dans le but de reprise du projet d'achat de terrain et de construction d'un batiment industriel. Le permis de construire a été transféré à la SCI SYRO par arrêté du 10 mai 2022. Le 08 juin 2022, les sociétés 2FM CONCEPT et SCI SYRO INVEST ont conclu un nouveau contrat de construction. Le 27 juillet 2022, la société BALAYAGE SERVICES ASSAINISSEMENT a été liquidée par le Tribunal deCommerce de ROMANS, jugement qui a été confirmé en cause d'appel, le 6 avril 2025. La société 2FM CONCEPT a adressé le 24 juin 2022 à la SCI SYRO INVEST, une facture n°221-081/2022 d’un montant TTC de 111.291,13 euros, correspondant au 20% dus à la commande, qui n’a jamais été payée. Le 03 octobre 2023, la société 2FM CONCEPT, par la voie de son conseil, a adressé une première mise en demeure à la SCI SYRO INVEST, par LRAR et au siège social, afin de lui demander de solder sa facture impayée du 24 juin 2022. Le 12 octobre 2023, la société 2FM CONCEPT, toujours par la voie de son conseil, a transmis, par courriel, la mise en demeure du 3 octobre à la SCI SYRO INVEST. En l’absence de réponse, le conseil de la société 2FM CONCEPT a adressé une seconde mise en demeure, le 30 novembre 2023, aux deux associés, personnes physiques, de la SCI Madame [L] [M] et Monsieur [S] [F]. Le 13 décembre 2023, le conseil de la société 2FM CONCEPT a adressé une ultime mise en demeure aux associés de la SCI. Le 02 janvier 2024, les associées de la SCI ont indiqué n’avoir jamais été personnellement signataires d’un contrat de construction avec la société 2FM CONCEPT et ont contesté la véracité de la facture. Par acte de commissaire de justice du 05 août 2024, la société 2FM CONCEPT a assigné la SCI SYRO INVEST devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, 42, 43, 46 et 48 du Code de procédure civile, 1103, 1194, 1217, 1221, 1341, 1342, 1845 et 1849 du Code civil. Par ordonnance du 11 août 2025, le Juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI SYRO INVEST. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 janvier 2026, elle demande au Tribunal de : - DIRE ET JUGER, la société 2FM CONCEPT bien fondée et recevable dans ses demandes contre la SCI SYRO INVEST. En conséquence, - DEBOUTER la société SYRO INVEST de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions. - CONDAMNER la société SCI SYRO INVEST à payer, au profit de la société 2FM CONCEPT, la facture du 24 juin 2022 d’un montant de 111.291,13 euros. - CONDAMNER la société SCI SYRO INVEST à payer, au profit de la société 2FM CONCEPT, le montant des intérêts de retard de paiement dû depuis le 4 juillet 2022. - CONSTATER la résiliation, aux torts exclusifs de la SCI SYRO INVEST, du contrat du 8 juin 2022. - CONDAMNER, la société SCI SYRO INVEST à payer, au profit de la société 2FM CONCEPT, la somme de 46.371,30 euros HT due au titre de l’indemnité de résiliation au tort du Maître d’Ouvrage. - CONDAMNER la société SCI SYRO INVEST aux entiers dépens. - CONDAMNER, la société SCI SYRO INVEST à verser à la société 2FM CONCEPT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SCI SYRO INVEST demande au Tribunal de : - Annuler le contrat du 8 juin 2022. - A titre subsidiaire débouter la société 2FM CONCEPT de toutes ses demandes fins et conclusions, - CONDAMNER la société 2FM CONCEPT a payer a la SCI SYRO INVEST la somme de 3.500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de nullité du contrat pour absence de cause : Aux termes de l’article 1128 du Code civil, “Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.”. L’absence de cause invoquée par la défenderesse peut être rapportée aux dispositions de l’article 1169 du Code civil, qui dispose que : “Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.”. Enfin, l’article 1178 du même Code dispose que : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.” Le SCI SYRO INVEST fait valoir qu’elle n’a jamais été propriétaire d’un terrain sur lequel devait être édifiée la construction. Cet état de fait n’est pas contesté. Dès lors, le contrat ne pouvait recevoir aucune exécution, et présente un défaut de contrepartie pour la SCI SYRO INVEST. En outre, il sera observé que tant le contrat que le permis de construire visaient un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3], sans qu’aucun terrain déterminé n’ait jamais été défini, ce qui vient corroborer l’absence de contenu certain du contrat. Il y a en conséquence lieu de prononcer l’annulation du contrat du 08 juin 2022, et de débouter en conséquence la société 2FM CONCEPT de l’intégralité de ses demandes, exclusivement fondées sur l’application du contrat. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Succombant, la société 2FM CONCEPT est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société SCI SYRO INVEST la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 08 juin 2022 entre la société 2FM CONCEPT et la SCI CYRO INVEST ; DEBOUTE la société 2FM CONCEPTE de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société 2FM CONCEPT aux entiers dépens de l’instance. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02375 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHDQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. 2FM CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Julie VESSELLA, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Enzo MESSINA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, DÉFENDERESSE : S.C.I. SYRO INVEST, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de la DRÔME, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Gaëlle SOUCHE DÉBATS : À l’audience publique du 07 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 1er octobre 2021, la Société 2FM CONCEPT qui a pour activité la conception et la réalisation de bâtiments clés en main en qualité de contractant général ainsi que la réalisation d’études, la coordination et la conduite de travaux, agissant en qualité de demandeur à la présente instance, a conclu un contrat de construction avec la Société BALAYAGE SERVICES ASSAINISSEMENT (BSA). La société BALAYAGE SERVICES ASSAINISSEMENT, pour ce projet, a pris attache avec le cabinet d'architecte PLOMA. Le 22 octobre 2021, un permis de construire a été délivré au nom de la société BALAYAGE SERVICES ASSAINISSEMENT représentée par Madame [Y] pour la construction d'un bâtiment industriel sur un terrain sise a [Adresse 3]. La SCI SYRO INVEST a été créée le 22 février 2022, dans le but de reprise du projet d'achat de terrain et de construction d'un batiment industriel. Le permis de construire a été transféré à la SCI SYRO par arrêté du 10 mai 2022. Le 08 juin 2022, les sociétés 2FM CONCEPT et SCI SYRO INVEST ont conclu un nouveau contrat de construction. Le 27 juillet 2022, la société BALAYAGE SERVICES ASSAINISSEMENT a été liquidée par le Tribunal deCommerce de ROMANS, jugement qui a été confirmé en cause d'appel, le 6 avril 2025. La société 2FM CONCEPT a adressé le 24 juin 2022 à la SCI SYRO INVEST, une facture n°221-081/2022 d’un montant TTC de 111.291,13 euros, correspondant au 20% dus à la commande, qui n’a jamais été payée. Le 03 octobre 2023, la société 2FM CONCEPT, par la voie de son conseil, a adressé une première mise en demeure à la SCI SYRO INVEST, par LRAR et au siège social, afin de lui demander de solder sa facture impayée du 24 juin 2022. Le 12 octobre 2023, la société 2FM CONCEPT, toujours par la voie de son conseil, a transmis, par courriel, la mise en demeure du 3 octobre à la SCI SYRO INVEST. En l’absence de réponse, le conseil de la société 2FM CONCEPT a adressé une seconde mise en demeure, le 30 novembre 2023, aux deux associés, personnes physiques, de la SCI Madame [L] [M] et Monsieur [S] [F]. Le 13 décembre 2023, le conseil de la société 2FM CONCEPT a adressé une ultime mise en demeure aux associés de la SCI. Le 02 janvier 2024, les associées de la SCI ont indiqué n’avoir jamais été personnellement signataires d’un contrat de construction avec la société 2FM CONCEPT et ont contesté la véracité de la facture. Par acte de commissaire de justice du 05 août 2024, la société 2FM CONCEPT a assigné la SCI SYRO INVEST devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, 42, 43, 46 et 48 du Code de procédure civile, 1103, 1194, 1217, 1221, 1341, 1342, 1845 et 1849 du Code civil. Par ordonnance du 11 août 2025, le Juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI SYRO INVEST. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 janvier 2026, elle demande au Tribunal de : - DIRE ET JUGER, la société 2FM CONCEPT bien fondée et recevable dans ses demandes contre la SCI SYRO INVEST. En conséquence, - DEBOUTER la société SYRO INVEST de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions. - CONDAMNER la société SCI SYRO INVEST à payer, au profit de la société 2FM CONCEPT, la facture du 24 juin 2022 d’un montant de 111.291,13 euros. - CONDAMNER la société SCI SYRO INVEST à payer, au profit de la société 2FM CONCEPT, le montant des intérêts de retard de paiement dû depuis le 4 juillet 2022. - CONSTATER la résiliation, aux torts exclusifs de la SCI SYRO INVEST, du contrat du 8 juin 2022. - CONDAMNER, la société SCI SYRO INVEST à payer, au profit de la société 2FM CONCEPT, la somme de 46.371,30 euros HT due au titre de l’indemnité de résiliation au tort du Maître d’Ouvrage. - CONDAMNER la société SCI SYRO INVEST aux entiers dépens. - CONDAMNER, la société SCI SYRO INVEST à verser à la société 2FM CONCEPT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SCI SYRO INVEST demande au Tribunal de : - Annuler le contrat du 8 juin 2022. - A titre subsidiaire débouter la société 2FM CONCEPT de toutes ses demandes fins et conclusions, - CONDAMNER la société 2FM CONCEPT a payer a la SCI SYRO INVEST la somme de 3.500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de nullité du contrat pour absence de cause : Aux termes de l’article 1128 du Code civil, “Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.”. L’absence de cause invoquée par la défenderesse peut être rapportée aux dispositions de l’article 1169 du Code civil, qui dispose que : “Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.”. Enfin, l’article 1178 du même Code dispose que : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.” Le SCI SYRO INVEST fait valoir qu’elle n’a jamais été propriétaire d’un terrain sur lequel devait être édifiée la construction. Cet état de fait n’est pas contesté. Dès lors, le contrat ne pouvait recevoir aucune exécution, et présente un défaut de contrepartie pour la SCI SYRO INVEST. En outre, il sera observé que tant le contrat que le permis de construire visaient un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3], sans qu’aucun terrain déterminé n’ait jamais été défini, ce qui vient corroborer l’absence de contenu certain du contrat. Il y a en conséquence lieu de prononcer l’annulation du contrat du 08 juin 2022, et de débouter en conséquence la société 2FM CONCEPT de l’intégralité de ses demandes, exclusivement fondées sur l’application du contrat. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Succombant, la société 2FM CONCEPT est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société SCI SYRO INVEST la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 08 juin 2022 entre la société 2FM CONCEPT et la SCI CYRO INVEST ; DEBOUTE la société 2FM CONCEPTE de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société 2FM CONCEPT aux entiers dépens de l’instance. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:48:19.618Z.