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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 12 juin 2026, n° J2025000393

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Parties (entreprises)

COMPTOIR LAURENT MATERIELDOC'IN NETWORKSXEROX FINANCIAL SERVICES

Exposé du litige

LES FAITS

Le demandeur, la société XEROX FINANCIAL SERVICES, ci-après XFS ou le BAILLEUR, est spécialisée dans la location financière de matériels et équipements bureautiques.

Le premier défendeur, la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, ci-après le LOCATAIRE, exerce une activité de commerce de gros en fournitures et équipements industriels divers.

Le second défendeur, la société DOC'IN NETWORKS, ci-après le FOURNISSEUR, est spécialisé dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.

PREMIER CONTRAT DE SEPTEMBRE 2018

Le 19 septembre 2018, le LOCATAIRE et le BAILLEUR ont conclu un contrat de location financière n°76809 (ci-après le CONTRAT 1), ayant une durée ferme de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 889 euros HT et portant sur le matériel suivant :

2 ordinateurs de bureau 8CC81007ZF et 5CD8274PND ;

1 ordinateur portable 8CG82886X0 ;

2 « drives » 10XXPACK1EU ;

2 copieurs XEROX modèle VERSALINK C405V-DNM.

Le BAILLEUR a acquis ces matériels pour un montant total de 55.303,26 euros TTC auprès du FOURNISSEUR, qui les a livrés au LOCATAIRE les 2 et 9 octobre 2018.

À la suite de difficultés techniques dans l'exécution de ce CONTRAT 1, le LOCATAIRE a adressé au BAILLEUR un courrier de résiliation anticipée, par courrier recommandé en date du 14 septembre 2020, pour un terme demandé au 30 juin 2021.

Le BAILLEUR a simplement accusé réception de la résiliation en rappelant que le contrat, à durée déterminée, arrivera à échéance début 2024.

En juin 2021, date d'effet souhaitée de la résiliation anticipée par le LOCATAIRE, ce dernier se serait aperçu que les prélèvements mensuels continuaient et qu'aucune solution de résiliation anticipée n'avait été mise en place.

A compter de juin 2022, soit un an plus tard, le LOCATAIRE a fait opposition aux prélèvements du BAILLEUR. Le 14 juin 2022, le BAILLEUR a rappelé au LOCATAIRE que son contrat était à durée déterminée avec un terme au 29 février 2024.

Aussi, le LOCATAIRE ayant cessé de régler régulièrement ses loyers, il a été mis en demeure par le BAILLEUR le 6 juillet puis le 9 décembre 2022.

Les parties se sont alors rapprochées pour trouver une issue amiable, avec le concours du FOURNISSEUR, qui a accepté de «

solder partiellement

» le contrat de location souscrit en septembre 2018, c'est-à-dire sur la partie concernant les deux copieurs de ce premier contrat.

Le 3 mai, un protocole d'accord transactionnel daté du 21 avril 2023 (ci-après le PROTOCOLE), est adressé par le BAILLEUR au LOCATAIRE pour signature comprenant :

d'une part, le rachat des deux copieurs XEROX C405V par le FOURNISSEUR, réduisant le champ contractuel de la location souscrite auprès de XFS et consécutivement le montant des loyers afférents, et ce à effet rétroactif de l'été 2022,

d'autre part, l'échelonnement du paiement de l'arriéré, composé des factures échues impayées à date par le LOCATAIRE

et enfin la reprise par ce dernier du paiement régulier de ses loyers.

Le 26 mai, le LOCATAIRE, en la personne de Madame [H], relancé par le BAILLEUR, répond qu'il ne peut signer le protocole proposé puisque les « machines Xerox ne sont plus en fonctionnement depuis au moins 3 ans » et puisque « tout ce qui est stipulé n'a pas été convenue (sic) avec Monsieur [W] [le LOCATAIRE] ».

Le document produit aux débats est cependant un protocole daté du 21 avril 2023 signé des parties, en ce compris le LOCATAIRE.

Ce dernier n'a pas respecté les engagements ainsi pris.

Le 7 juillet 2023, le BAILLEUR l'a enjoint d'avoir à respecter les termes du PROTOCOLE conclu. En vain.

Aux dires du LOCATAIRE, les 2 photocopieurs cédés en pleine propriété au FOURNISSEUR n'ont jamais été récupérés par ce dernier et se trouvent toujours, plus d'un an après, sous plastique, dans les locaux du LOCATAIRE qui n'en a pas l'utilité.

Et ce dernier se serait alors aperçu que le FOURNISSEUR avait persisté à lui facturer le service d'entretien desdits copieurs, objet de la transaction du 21 avril 2023, tous les trimestres entre novembre 2022 et novembre 2023, pour un montant total de 1.149,62 euros.

SECOND CONTRAT DE JUIN 2022

Le 29 juin 2022, le LOCATAIRE a conclu un second contrat de location financière n°105296 (ci-après le CONTRAT 2) avec le BAILLEUR, ayant une durée ferme de 20 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 1.461 euros HT et portant sur une solution logicielle « ZEENDOC 1,5 Go ».

Cette solution a été installée le 13 juillet 2022. Le BAILLEUR a acquis cette solution auprès du FOURNISSEUR pour un montant de 28.082,65 euros TTC.

Le LOCATAIRE n'a procédé au paiement d'aucun loyer au titre de ce CONTRAT 2.

Aux dires de celui-ci, ce CONTRAT 2 relatif à la solution logicielle ZEENDOC a été artificiellement maintenu hors du champ de la transaction d'avril 2023, alors déjà en cours de discussion entre les parties, et n'a en réalité jamais été mis en œuvre par le FOURNISSEUR, le service promis n'ayant été accessible au LOCATAIRE qu'à compter de mars 2024, soit près de deux ans après la signature de ce CONTRAT 2.

LA MISE EN DEMEURE DU 25 SEPTEMBRE 2023

Face à l'inexécution du PROTOCOLE relatif au CONTRAT 1 et du non-paiement des loyers afférents au CONTRAT 2, le BAILLEUR a, par courrier recommandée avec AR du 25 septembre 2023, mis en demeure le LOCATAIRE d'avoir à lui payer la somme de 14.336,90 euros TTC répartie comme suit :

3.227,74 euros TTC en exécution de l'article 1 du PROTOCOLE (loyers arriérés) ;

2.185,16 euros TTC en exécution de l'article 2 du PROTOCOLE (loyers postérieurs audit protocole) ;

8.874 euros TTC au titre de loyers impayés relatifs au CONTRAT 2.

C'est dans ces circonstances que le BAILLEUR a engagé la présente instance.

LA PROCÉDURE

RG 2023073511

Le BAILLEUR a fait assigner le LOCATAIRE par acte signifié le 1er décembre 2023.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné la SELARL DE SAINT RAPT – BERTHOLET en qualité de mandataire ad'hoc du LOCATAIRE ; ce mandat a été prolongé de 3 mois par ordonnance du 9 janvier 2024.

RG 2024055092

Par exploit en date du 19 août 2024, le LOCATAIRE a fait assigner en intervention forcée le FOURNISSEUR.

RG 2025043467 et 2025097896

Par jugement du 7 janvier 2025 prononcé par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, le LOCATAIRE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant comme mandataire judiciaire, Maître [P] [F] de la SCP BR ASSOCIES (ci-après le MANDATAIRE).

Le 4 mars 2025, le BAILLEUR a déclaré sa créance auprès du MANDATAIRE pour un montant de 48.797,28 euros, montant conforme à celui présent dans les conclusions déposées à

l'audience du 20 septembre 2024, et le BAILLEUR lui a signifié une requête en revendication de matériels.

Par jugement du 7 octobre 2025, la procédure ouverte au bénéfice du LOCATAIRE a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [P] [F] de la SCP BR ASSOCIES (ci-après le LIQUIDATEUR) comme liquidateur judiciaire.

Aussi, le BAILLEUR a régularisé la procédure, en attrayant à la cause la SCP BR ASSOCIES, d'abord ès qualités de mandataire (RG 2025 043 467) le 2 mai 2025, puis ès qualités de liquidateur (RG 2025 097 896) le 6 novembre 2025, pour rendre l'instance opposable aux organes de la procédure.

RG J 2025000393

Le 19 février 2026, le tribunal a joint les 4 affaires mentionnées ci-dessus sous le RG J 2025000393.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

Par ces dernières conclusions n°4 régularisées à l'audience du 2 octobre 2025, le BAILLEUR demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1229 du Code civil,

Vu les articles 1137 et 1186 du Code civil,

Vu la jurisprudence

Vu les pièces,

DIRE ET JUGER que la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre des contrats de location n°76809 et n°105296 d'une part et du protocole transactionnel conclu avec XFS le 21 avril 2023 d'autre part ;

En conséquence,

DEBOUTER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

PRENDRE ACTE de sa reconnaissance de dette à hauteur de 12.846,26 euros.

Au titre du contrat de location financière n°76809 et du protocole transactionnel conclu avec XFS le 21 avril 2023

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme totale de 6.555,48 euros TTC augmentée des intérêts de retard contractuels, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme totale de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL à restituer à XFS l'Ordinateur de bureau 8CC81007ZF ; l'Ordinateur de bureau 5CD8274PND ; l'Ordinateur portable 8CG82886X0 et les 2 Drives 10XXPACK1EU, objets du contrat de location

financière n°76809, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

A titre subsidiaire

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme totale de 19.202,40 euros TTC augmentée des intérêts de retard contractuels, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;

Au titre du contrat de location financière n°105296

PRONONCER la résiliation du contrat de location financière n°105296 ;

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme totale de 8.874 euros TTC correspondant aux factures impayées au titre du contrat n°105296 augmentée des intérêts de retard prévus au contrat à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme totale de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre du contrat n°105296 ;

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIELla somme totale de 29.167,80 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10% et des frais d'enlèvement portant sur le contrat n°105296 ;

CONDAMNER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL à restituer à XFS la solution ZEENDOC, objet du contrat de location financière n°105296, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

A titre très subsidiaire

CONDAMNER la société DOC'IN NETWORKS au paiement de la somme de 63.799,68 euros TTC en réparation du préjudice subi par XFS ;

A titre infiniment subsidiaire

PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu entre XFS et la société DOC'IN NETWORKS au titre de la solution ZEENDOC ;

CONDAMNER la société DOC'IN NETWORKS à restituer la somme de 28.082,65 euros TTC correspondant au prix de vente versé par XFS pour acquérir la solution ZEENDOC ; En toute hypothèse

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DOC'IN NETWORKS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL les entiers dépens.

Par ces conclusions en défense remises à l'audience du 2 octobre 2025, le LOCATAIRE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 622-1, L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-24 du Code de commerce,

Vu les articles 1103, 1137, 1178, 1231-1 et 1217 du Code civil

Vu l'article 861-2 du Code de procédure civile,

À TITRE PRINCIPAL

CONSTATER l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CLM par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 07 janvier 2025;

DIRE que les créances éventuellement reconnues au profit de XFS et DOC'IN NETWORKS devront être déclarées au passif de la procédure collective dans les conditions des articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce ;

SURSEOIR à statuer sur les demandes en paiement jusqu'à l'issue de la période d'observation, ou subsidiairement, CONSTATER que les créances retenues ne pourront donner lieu à condamnation immédiate au paiement en application de l'article L. 622-21 du Code de commerce

PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l'intervention forcée de la société DOC IN NETWORKS à l'instance ;

PRONONCER la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle N° RG : 2023073511 et N° RG : 2024055092

JUGER que la société DOC'IN NETWORKS est partie au contrat ZEENDOC et ne peut se prévaloir d'une absence de qualité contractuelle pour échapper à ses obligations ;

JUGER que le volume dérisoire de 42 Mo prétendument transférés ne caractérise aucune utilisation effective du service ZEENDOC par CLM et ne fait pas obstacle à la demande d'annulation du contrat

PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du protocole transactionnel du 21 avril 2023 et la résiliation du contrat du 13 novembre 2018 pour inexécution par les sociétés XFS et DOC'IN NETWORKS de leurs obligations essentielles ;

DÉBOUTER la société XFS de l'intégralité de ses demandes au titre de la prétendue immobilisation des matériels postérieurement à la transaction du 21 avril 2023 et à défaut, CONDAMNER la société DOC'IN NETWORKS à garantir la société CLM de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de XFS sur le fondement de l'immobilisation des matériels litigieux ;

DÉBOUTER la société XFS de l'intégralité de ses demandes relatives à l'immobilisation des matériels postérieurement à la transaction du 21 avril 2023 et, à défaut, CONDAMNER la société DOC IN NETWORKS à garantir intégralement la société CLM des condamnations qui seraient prononcées au profit de XFS de ce chef ;

CANTONNER le solde des échéances dues par la société CLM à la société XFS à la somme de 10.500,00 euros, sous déduction des règlements intervenus en cours de procédure ;

ANNULER le contrat ZEENDOC conclu le 29 juin 2022 entre la société CLM et la société DOC IN NETWORKS pour dol ou subsidiairement pour absence de cause ;

CONDAMNER la société DOC'IN NETWORKS à rembourser à la société CLM la somme de 1.149,62 euros, correspondant aux facturations irrégulières émises postérieurement au transfert de propriété des copieurs, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement indu ;

À TITRE SUBSIDIAIRE

REVISER le protocole transactionnel du 21 avril 2023 sur le fondement des articles 1195, 1170 et 1186 du Code civil, pour remédier au déséquilibre significatif et à l'absence de contreparties réelles aux obligations mises à la charge de CLM et :

FIXER les loyers trimestriels restant dus jusqu'au 29 février 2024 à la somme de 300 euros HT ;

ORDONNER que la propriété des matériels informatiques soit transférée à CLM ;

ORDONNER le retrait des photocopieurs par XFS, XEROX ou DOC'IN NETWORKS dans un délai d'un mois, à leurs frais ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DONNER ACTE à la société CLM de son engagement à régler à la société XFS la somme de 5.400 euros avant le jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société CLM à payer à la société XFS la somme de 12.846,26 euros, sous déduction de la somme de 5.400 euros réglée en cours de procédure, soit un solde de 7.446,26 euros ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

ORDONNER le paiement de la somme de 7.446,26 euros en 10 mensualités égales de 744,63 euros, commençant à courir au plus tard le 10 du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

CONDAMNER in solidum les sociétés XFS et DOC IN NETWORKS à payer à la concluante une indemnité de procédure de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu CORDELIER dans les conditions de l'article 699 du même code.

Par constat d'audience, le LOCATAIRE retire sa demande de donner acte d'un paiement de 5.400 euros avant le jugement à intervenir et retire sa demande de condamnation en paiement le concernant en application de l'article L.622-24 du code du commerce.

Par ses conclusions en défense n°2 remises à l'audience du 22 janvier 2026, le FOURNISSEUR demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1130 et s., 1137, 1143, 1169, 1199, 1217, 1219, 1240, 1353, 2044, 2052 du Code civil, L.622-21 et suivants du Code de commerce, et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

JUGER que la société DOC'IN NETWORKS n'est pas Partie au contrat ZEENDOC signé entre la société XFS et la société CLM ;

JUGER la société CLM irrecevable, à défaut la débouter, de ses demandes en nullité/résolution/restitution au titre du contrat « ZEENDOC » dirigées contre DOC'IN NETWORKS ;

JUGER dès lors que la société DOC'IN NETWORKS ne peut en rien être condamnée au titre de quelconques manœuvres dolosives au titre de ce contrat ZEENDOC auquel elle n'est pas Partie ;

JUGER que la société DOC'IN NETWORKS n'est en rien redevable d'une quelconque somme d'argent à l'égard de la société CLM ;

REJETER par conséquent la demande de la société CLM de remboursement d'une somme de 1 149,62 € au titre de prétendues facturations irrégulières ;

JUGER la société CLM irrecevable, à défaut la débouter de ses demandes tendant à la résiliation/caducité d'un contrat de partenariat conclu entre XFS et DOC'IN NETWORKS ; DEBOUTER la société CLM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre DOC'IN NETWORKS au titre du protocole transactionnel du 21 avril 2023 ;

JUGER que, par le jeu de la clause de caducité et/ou de l'exception d'inexécution, CLM ne peut reprocher à DOC'IN NETWORKS l'absence de reprise du matériel ni solliciter un quelconque remboursement de maintenance ;

DÉBOUTER la société CLM de son appel en garantie et de ses demandes indemnitaires ; REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CLM formulées à l'encontre de la société BI NETWORKS (sic) ;

CONDAMNER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL à payer à la société DOC'IN NETWORKS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL aux entiers dépens.

En dernier lieu, les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 avril 2026, à laquelle toutes se présentent.

A cette audience, le juge a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date reportée au 12 juin 2026.

LES MOYENS DES PARTIES & LA MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes présentes dans le dispositif des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal ; il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Motifs

La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A/ Sur la nullité du CONTRAT 2 pour vice du consentement

MOYENS DU LOCATAIRE

Le LOCATAIRE sollicite la nullité du CONTRAT 2 conclu le 29 juin 2022, portant sur la solution ZEENDOC.

Pour ce faire, il allègue notamment, que le FOURNISSEUR aurait usé de manœuvres dolosives pour vicier son consentement, et plus précisément, qu'elle aurait prétendument abusé d'une situation de dépendance dans laquelle était placée le LOCATAIRE pour l'inciter à contracter.

MOYENS DU BAILLEUR

Le BAILLEUR lui oppose que le dol ne se présume pas et il appartient, aux termes de l'article 1137 du code civil, à celui qui se prétend victime de dol d'en rapporter la preuve en démontrant (1) d'une part l'existence de manœuvres dolosives de la part de son cocontractant (élément matériel) et (2) d'autre part, le fait que son cocontractant ait agi intentionnellement pour le tromper (élément moral).

Les différentes affirmations du LOCATAIRE ne sont pas suffisantes en la matière.

Le BAILLEUR rappelle également que, contrairement à

« l'histoire racontée »

par le LOCATAIRE, ce CONTRAT 2 portant sur la solution ZEENDOC a été signé par le LOCATAIRE le 29 juin 2022, c'est-à-dire avant l'envoi des mises en demeure par le BAILLEUR au titre du CONTRAT 1, à savoir le 6 juillet 2022 puis le 9 décembre 2022.

Enfin, le récent placement du LOCATAIRE en procédure de redressement judiciaire puis en liquidation ne saurait en aucun cas étayer un contexte économique défavorable lors de la conclusion du CONTRAT 2 dès alors que ce placement intervient près de trois ans plus tard.

SUR CE

Le tribunal retient que la LOCATAIRE se limite à des affirmations et échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement.

Dans le courriel de présentation du logiciel ZEENDOC du 28 juin 2022 adresse au LOCATAIRE, le FOURNISSEUR indique une solution pour «

stopper le dossier des deux machines Xerox

», ce qui correspond bien à ce qui a été mis en place avec le PROTOCOLE qui a suivi début 2023 et qui comprend un arrêt à effet rétroactif de l'été 2022 de la location des deux copieurs Xerox en question.

En conséquence, le tribunal retient le LOCATAIRE mal fondé en son moyen de nullité du CONTRAT 2 pour vice du consentement et le déboutera de ses demandes afférentes.

B/ Sur la nullité du CONTRAT 2 pour défaut de cause

MOYENS DU LOCATAIRE

Le LOCATAIRE sollicite la nullité du CONTRAT 2 au motif que celui-ci serait dépourvu de cause dans la mesure où la solution n'aurait été installée que le 27 mars 2024. Et il demande le remboursement des loyers payés.

MOYENS DU BAILLEUR

Le BAILLEUR fait valoir que le LOCATAIRE n'apporte aucune preuve au soutien de son allégation.

A contrario, est versé au débat le procès-verbal de mise en route de la solution ZEENDOC signé et tamponné par le LOCATAIRE le 13 juillet 2022. En signant ce PV, le LOCATAIRE a engagé sa responsabilité à l'égard du BAILLEUR, comme cela est notamment rappelé à l'article GEN 03 des conditions générales dudit contrat.

De surcroit, le FOURNISSEUR justifie du volume des documents déposés par le LOCATAIRE sur cette solution ZEENDOC, soit 42,92 MB, et démontre que ces documents ont été déposés par la personne titulaire de l'adresse électronique [Courriel 1]; adresse identique à celle figurant sur les courriels versés au débat par le LOCATAIRE.

Le LOCATAIRE ne peut donc valablement soutenir qu'il n'aurait pas utilisé la solution ZEENDOC ou, à tout le moins, que celle-ci n'aurait pas été installée.

Il est dès lors vain pour le LOCATAIRE de solliciter la nullité du contrat de location pour absence de cause en faisant fi de l'existence du procès-verbal qu'il a signé.

SUR CE

Le tribunal retient que la solution ZEENDOC a été livrée au LOCATAIRE comme en atteste le procès-verbal de mise en route signé et tamponné par ce dernier le 13 juillet 2022.

Il observe également que le LOCATAIRE n'a pas contesté ensuite cette « livraison », qu'aucun dysfonctionnement ou aucune insatisfaction de la part du LOCATAIRE, avant l'ouverture de la présente instance, n'est rapporté et qu'il importe peu, dans le cadre du présent litige, que le LOCATAIRE ait, au final, fait un usage modéré voire quasi nul de la solution logicielle ZEENDOC qu'il a commandée et réceptionnée et dont il a eu la libre disponibilité depuis l'été 2022, dans un contexte où le co-contractant, à savoir la BAILEUR, a respecté les obligations contractuelles qui lui incombaient.

En conséquence, le tribunal retient le LOCATAIRE mal fondé en son moyen de nullité du CONTRAT 2 pour défaut de cause et le déboutera de ses demandes afférentes.

C/ Sur la nullité du PROTOCOLE et sa révision judiciaire

Les articles 1130 et 1143 du code civil disposent que :

1130 : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

1143 : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Et ses articles 1171 et 1195 que :

1171 : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

1195 : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

MOYENS DU LOCATAIRE

Le LOCATAIRE expose que, déjà confronté à des difficultés financières croissantes depuis 2022, il s'est trouvé dans une situation de dépendance économique au moment de la signature des conventions litigieuses, à savoir le PROTOCOLE ainsi que le CONTRAT 2.

Or le consentement donné sous l'empire d'une contrainte économique est susceptible d'entraîner la nullité de l'engagement pour vice du consentement.

De plus, le PROTOCOLE montre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui sera sanctionné par la nullité, quand bien même la transaction a été négociée et conclue entre professionnels. Ainsi, même si le protocole organise une baisse de loyer consécutive au retrait des 2 copieurs, cette baisse apparaît en réalité comme la contrepartie minimale de l'avantage octroyé au FOURNISSEUR, sans réel bénéfice pour le LOCATAIRE qui reste tenu jusqu'en 2024 par des engagements disproportionnés au regard de la vétusté et de la valeur résiduelle des matériels conservés en location.

Le LOCATAIRE démontre l'existence d'un déséquilibre significatif, rendant les conventions litigieuses contraires à l'équilibre contractuel exigé par les articles 1171 et 1195 du code civil et il sollicite en conséquence la nullité du PROTOCOLE ou, à tout le moins, sa révision judiciaire pour rétablir l'équité entre les parties, en réduisant les loyers restant dus à de justes proportions, de l'ordre de 300 € HT, et en prévoyant la conservation par le LOCATAIRE du matériel loué en fin de contrat ainsi que le retrait immédiat par leurs propriétaires des deux copieurs Xerox inutilisés.

MOYENS DU BAILLEUR

Le BAILLEUR lui oppose que le FOURNISSEUR ne fonde pas factuellement ses assertions et qu'il se contente d'alléguer le fait qu'elle aurait été soumise à une pression par le BAILLEUR et le FOURNISSEUR.

D'une part, comme démontré ci-avant pour le CONTRAT 2, le LOCATAIRE ne prouve absolument pas la violence économique dont il aurait pu être victime et qui aurait été de nature à vicier son consentement. Cette démonstration vaut également pour la demande de nullité du PROTOCOLE.

D'autre part, le déséquilibre significatif est juridiquement défini comme étant le fait d'imposer des obligations injustifiées et sans contrepartie à un partenaire commercial dans un contrat. Or au cas présent, il n'existe aucun partenariat commercial entre le BAILLEUR et le LOCATAIRE, tout au plus une relation contractuelle.

En toutes hypothèses, les éléments avancés par le LOCATAIRE pour justifier du déséquilibre allégué ne sont pas probants ; force étant de constater que le protocole transactionnel est au contraire particulièrement avantageux pour le LOCATAIRE.

Le BAILLEUR rappelle de surcroît que le LOCATAIRE n'aurait pas pu conserver les matériels loués en fin de contrat, puisque le CONTRAT 1 ne comporte pas d'option d'achat à son bénéfice.

Aux termes de ses dernières écritures, le LOCATAIRE sollicite la révision du PROTOCOLE sur le fondement de l'imprévision.

Pour en justifier, il avance que la crise économique et sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 «

quelques semaines avant la signature du protocole

» a profondément affecté son activité. Il affirme également que l'évolution extrêmement rapide des technologies informatiques accentuée par les besoins nouveaux apparus avec la crise aurait rendu le matériel loué obsolète.

Ces deux raisons invoquées «

manquent indéniablement de sérieux

» et ne sauraient en aucun cas constituer une cause d'imprévision aux termes de l'article 1195 du code civil ; en faisant observer notamment que le PROTOCOLE a été conclu le 21 avril 2023, soit plus de trois ans après le début de l'épidémie de la Covid-19.

Enfin le tribunal observera d'ailleurs que le LOCATAIRE, qui ne se fait pas trop d'illusion sur l'argumentation qu'elle développe au sujet du PROTOCOLE, sollicitait, d'elle-même, sa propre condamnation à verser la somme de 12 846,26 euros, avant le constat d'audience. Il s'agit là d'une reconnaissance de dette, dont le tribunal prendra acte.

MOYENS DU FOURNISSEUR

Le FOURNISSEUR fait valoir que le PROTOCOLE a la force obligatoire d'un contrat, qui, mettant fin à un litige, a de plus la force de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être remis en cause que dans les cas strictement encadrés par la loi.

D'autre part, la violence économique alléguée n'est pas démontrée.

De plus, l'article 1171 du code civil n'est pas applicable au cas d'espèce, le PROTOCOLE n'étant pas un « contrat d'adhésion » et, en toutes hypothèses, la sanction est la réputation non-écrite de la clause déséquilibrée et non la nullité globale du contrat.

Enfin le PROTOCOLE est caduc du fait de l'absence de règlement par le LOCATAIRE des sommes convenues, de sorte qu'une nullité ou une révision judicaire seraient sans conséquence sur la solution du présent litige.

Concernant l'imprévisibilité, outre l'absence de démonstration de changement de circonstances imprévisibles au moment de la signature du PROTOCOLE (en 2023), le LOCATAIRE ne démontre pas que l'exécution serait devenue excessivement onéreuse pour lui, ni qu'il aurait loyalement initié une renégociation préalable.

SUR CE

Le tribunal observe que le déséquilibre avancé par le LOCATAIRE n'est pas fondé :

1/ Aux dires du LOCATAIRE, « la réduction de loyers ne profiterait pas pleinement au LOCATAIRE puisqu'il doit, dans le même temps, régler une somme forfaitaire de 3.277,74 euros correspondant aux impayés antérieurs »

Le tribunal note qu'il ne s'agit pas là d'une somme « forfaitaire » mais du montant des arriérés, à savoir les factures impayées à la date de signature du protocole, desquelles a d'ailleurs été déduit le montant du loyer des deux copieurs pour lesquels le FOURNISSEUR a accepté de lever, rétroactivement et à sa charge, l'option d'achat à la date du 31 août 2022.

En l'absence d'un tel accord à effet rétroactif, l'impayé du LOCATAIRE aurait été près de 3 fois plus important.

L'accord transactionnel est donc, au contraire, avantageux pour le LOCATAIRE ; le BAILLEUR n'ayant quant à lui aucun intérêt particulier à accepter de réduire le périmètre du contrat de location conclu le 19 septembre 2018 et d'en réduire le loyer.

2/ Aux dires du LOCATAIRE, « le loyer de 1 092,58 € reste élevé jusqu'au terme du 29 février 2024 au regard de l'ancienneté des matériels restants (3 ordinateurs et 2 drives livrés en 2018) dont le coût a probablement été amorti par les loyers versés depuis l'origine ».

Le tribunal retient que la LOCATAIRE a connaissance de la facture d'acquisition des matériels en question et sait que son affirmation n'est pas fondée. De plus, l'intérêt de la location financière est précisément de lisser les règlements sur le temps d'usage des matériels, qui sont «

amortis

» sur une durée prédéfinie, en l'espèce 5 ans.

Un loyer de 1.092,58 euros TTC par trimestre, soit de 303,49 euros HT par mois pour la location de 3 ordinateurs et des logiciels, n'a de surcroît rien de déraisonnable.

En outre, le tribunal observe que le LOCATAIRE demande à pouvoir conserver lesdits matériels après le terme du CONTRAT 1, preuve que leur vétusté alléguée ne les empêche pas d'avoir une réelle valeur d'usage.

3/ Enfin, toujours aux dires du LOCATAIRE, « le fait que le FOURNISSEUR puisse racheter à bon compte les copieurs au 31 août 2022 sans véritable contrepartie pour le LOCATAIRE autre que la réduction mécanique des loyers, interroge sur la réalité de l'équilibre entre les parties ».

A nouveau, le tribunal retient que le raisonnement avancé par le LOCATAIRE est erroné : le FOURNISSEUR ne rachète pas à « bon compte » des copieurs complètement obsolètes ; et il ne trouve aucun intérêt spécifique à leur rachat anticipé négocié, si ce n'est probablement de s'adapter aux besoins exprimés par son client et de tenter de faire perdurer la relation commerciale.

Concernant le moyen de l'imprévision avancé par le LOCATAIRE pour demander la nullité du PROTOCOLE, le tribunal retient que les deux raisons invoquées par le LOCATAIRE, à savoir (1) la crise économique et sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et (2) l'évolution extrêmement rapide des technologies informatiques accentuée par les besoins nouveaux apparus avec cette crise, ne sauraient prospérer du fait que :

d'une part, le PROTOCOLE a été conclu le 21 avril 2023, soit plus de trois ans après le début de l'épidémie de la Covid-19,

d'autre part, comme déjà évoqué, le LOCATAIRE demande à devenir propriétaire desdits matériels, preuve étant que les évolutions technologiques, pour rapides qu'elles puissent être, n'empêchent pas ces matériels de 2018 de conserver, à ce jour, une réelle valeur d'usage pour le LOCATAIRE.

En outre, en tout état de cause, le PROTOCOLE étant caduc du fait de l'absence de règlement par le LOCATAIRE des sommes convenues, une nullité ou sa révision judicaire sont devenues sans objet.

Les demandes de nullité ou de révision judiciaire du PROTOCOLE sont donc mal fondées et les demandes afférentes du LOCATAIRE seront rejetées.

D/ Sur les demandes en paiement du BAILLEUR

D-1/ Au titre du CONTRAT 1 et du PROTOCOLE

Le tribunal observe que, malgré la caducité du PROTOCOLE, le BAILLEUR a maintenu dans ses demandes les effets de baisse de loyers prévue audit PROTOCOLE.

Sur la période d'août 2022 à mai 2023

Aux termes du PROTOCOLE du 21 avril 2023, le FOURNISSEUR s'est engagé à procéder au paiement, de la somme de la somme de 3.227,74 euros TTC, par trois mensualités de 1.092,58 euros chacune au plus tard les 31/04/2023, 30/05/2023 et 30/06/2023.

Ce montant correspond aux arriérés de loyers des mois de septembre 2022 à mai 2023, revus à la baisse à la suite du rachat partiel des matériels par le FOURNISSEUR réputés acquis à la date rétroactive du 31 août 2022.

Or, aucune échéance n'a été versée et le FOURNISSEUR reste donc redevable de la somme de 3.227,74 euros TTC pour la période d'août 2022 à mai 2023.

Sur la période de mai 2023 à février 2024

Aux termes du PROTOCOLE, le FOURNISSEUR s'était par ailleurs engagé à reprendre à leur échéance le paiement des loyers, dont le montant avait été ramené pour la même raison à la somme de 1.092,58 euros TTC trimestriels, et ce jusqu'au terme contractuel, soit jusqu'au 29 février 2024.

Mais, cet engagement n'a pas non plus été respecté, de telle sorte que Le LOCATAIRE se trouve redevable à l'égard du BAILLEUR des factures locatives suivantes :

n°3559926 du 17 mai 2023 d'un montant de 3.200,40 euros TTC, au titre de laquelle un avoir de 1.756,52 HT euros, soit 2 107,82 euros TTC, a été émis, ramenant la somme due à 1.092,58 euros TTC ;

n°3602096 du 17 Aout 2023 d'un montant de 1.092,58 euros TTC ;

n°3644402 du 16 Novembre 2023 d'un montant de 1.092,58 euros TTC ;

Soit au total 3.227,74 euros TTC pour la période de mai 2023 à février 2024.

Il résulte de ce qui précède l'existence d'une créance du BAILLEUR à l'encontre du LOCATAIRE dont le tribunal fixera le montant, au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du LOCATAIRE :

 à la somme de 6.555,48 euros TTC euros, à augmenter des intérêts des intérêts de retard contractuels à 3 fois le taux d'intérêt légal (article FIN06 du CONTRAT 1) à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au 7 janvier 2025, date du jugement d'ouverture,

ainsi qu'à la somme de 120 euros (3 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée.

Et le tribunal rejettera toutes les demandes du BAILLEUR visant à «

fixer au passif

» sa créance, en ce que cette décision relève de la compétence exclusive du juge-commissaire vers lequel le demandeur sera renvoyé.

D-2/ Au titre du CONTRAT 2

Le LOCATAIRE s'est également abstenu de régler au titre du CONTRAT 2 les factures suivantes :

n° 3589496 du 17 juillet 2023 d'un montant de 7.120,80 euros TTC (portant sur les loyers dus sur la période entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023) ;

n° 3602095 du 17 aout 2023 d'un montant de 1.753,20 euros TTC (portant sur le loyer dû sur la période entre le 1er septembre 2023 et le 30 novembre 2023) ;

Soit un total de 8.874 euros TTC.

De plus le tribunal fera droit à la demande du BAILLEUR, conformément à l'article RES.01 du CONTRAT 2, de résilier le dit contrat aux torts du LOCATAIRE à la suite de la mise en demeure du 23 septembre 2023, et ce à effet du 30 novembre 2023.

De ce fait, en application des stipulations de l'article RES 02 du CONTRAT 2, le BAILLLEUR fait valoir une créance de 24.306,5 euros HT, soit 29.167,80 euros TTC, correspondant notamment :

 à un « dédit correspondant à la somme des échéances du prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du contrat », soit la somme de 21.915 euros HT, soit 26.298 euros TTC ;

 à la somme de 2.191,50 euros HT, au titre de la pénalité de 10% du montant du dédit stipulée à l'article RES.02 du contrat ;

 à la somme de 200 euros HT au titre des frais d'enlèvement de la solution.

Cependant, le tribunal retient que ce « dédit » et la pénalité afférente sont constitutifs d'une clause pénale, que le montant demandé est manifestement excessif et, tenant compte du prix payé par le BAILLEUR, à savoir 28.082,65 euros TTC, qui reste propriétaire de la solution, et des loyers mis à la charge du LOCATAIRE, à sa8.874 euros TTC, le réduira à 20.000 euros TTC

Et il ne fera pas droit aux «

frais d'enlèvement

» non justifiés, s'agissant d'autant plus d'un logiciel en mode d'utilisation « SaaS » (Software as a Service).

Aussi, il résulte de ce qui précède l'existence d'une créance du BAILLEUR à l'encontre du LOCATAIRE dont le tribunal arrêtera le montant, au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du LOCATAIRE :

 à la somme de 28.874 euros TTC (= 8.874 + 20.000), à augmenter des intérêts des intérêts de retard contractuels à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au 7 janvier 2025, date du jugement d'ouverture,

ainsi qu'à la somme de 80 euros (2 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée.

E/ Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que des délais peuvent être octroyés par le Juge « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».

Le FOURNISSEUR sollicite subsidiairement un échelonnement des sommes dues au BAILLEUR.

Au regard de l'ouverture de la procédure collective, de redressement puis de liquidation judiciaire, au bénéfice du LOCATAIRE, sa demande d'échelonnement est devenue sans objet et il n'y aura lieu à statuer.

F/ Sur les demandes en restitution

CONTRAT 1

Le tribunal fera droit à la demande de restitution des matériels loués au titre du CONTRAT 1, à savoir :

les trois ordinateurs 8CC81007ZF, 5CD8274PND et 8CG82886X0,

les deux drives 10XXPACK1EU

sous un délai de15 jours après signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 5 euros par jour et par matériel pendant une durée de 60 jours.

Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l'astreinte.

Et il déboutera corrélativement le LOCATAIRE de sa demande que la propriété des matériels informatiques lui soit transférée.

Par ailleurs, le LOCATAIRE demande que soit ordonné le retrait des deux photocopieurs par le BAILLEUR, par la société XEROX ou par le FOURNISSEUR dans un délai d'un mois, à leurs frais ; le tribunal observant que le BAILLEUR n'en demande pas la restitution.

Et le FOURNISSEUR demande que, par le jeu de la clause de caducité du PROTOCOLE au motif d'une inexécution par le LOCATAIRE, ce dernier ne puisse reprocher au FOURNISSEUR l'absence de reprise de ces matériels, ni solliciter un quelconque remboursement de maintenance, demandant par ailleurs que soit rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions du LOCATAIRE formulées à son encontre.

Aussi, le tribunal dira que le LOCATAIRE devra tenir ces deux photocopieurs à disposition du BAILLEUR qui en est propriétaire et qui devra en prendre possession dans un délai de 15 jours après signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour et par matériel pendant une durée de 90 jours.

Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira que les frais d'enlèvement de ces deux copieurs seront supportés par le BAILEUR.

CONTRAT 2

Le BAILLEUR demande que le LOCATAIRE soit condamné à lui restituer la solution ZEENDOC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Or s'agissant d'un logiciel informatique en mode SaaS (Software as a Service), le tribunal le déboutera de sa demande de restitution mais il :

ordonnera au LOCATAIRE la désinstallation et suppression de tout fichier source de la solution ZEENDOC,

autorisera, en toutes hypothèses, le BAILLEUR, propriétaire du logiciel, à le désinstaller auprès de son hébergeur et à en couper ou faire couper tout accès par le LOCATAIRE,

mais sans astreinte, notamment compte tenu de la nature de l'action à réaliser par le LOCATAIRE et de la décision qui sera prise sur les demandes en paiement.

G/ sur la demande de remboursement des facturations de maintenance

Le LOCATAIRE demande que le FOURNISSEUR, la société DOC'IN NETWORKS, soit condamnée à lui rembourser la somme de 1.149,62 euros, correspondant aux facturations irrégulières émises postérieurement au transfert de propriété des copieurs, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement indu.

Cette somme couvre la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Le FOURNISSEUR lui oppose que le LOCATAIRE a, par sa propre inexécution, rendu caduc le PROTOCOLE, en application des stipulations de son article 6, de sorte que le contrat de maintenance est encore en vigueur et que les factures de maintenance étaient donc dues.

Le tribunal observe que le LOCATAIRE ne produit aux débats ni le contrat de maintenance en question, ni un quelconque courrier de résiliation ou de contestation antérieur à la présente instance.

Faute de tout élément probant à l'appui de ses prétentions, le LOCATAIRE en sera débouté.

H/ Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge du LOCATAIRE, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Le BAILLEUR et le FOUNRISSEUR ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le LOCATAIRE à leur payer chacun la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Et, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

déboute la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL de l'ensemble de ses demandes,

dit le contrat n°105296 signé le 29 juin 2022 résilié aux torts exclusifs de COMPTOIR LAURENT MATERIEL à effet du 30 novembre 2023,

constate les créances de la société XEROX FINANCIAL SERVICES à l'encontre de son débiteur, la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, et en arrête le montant au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière :

au titre de ce contrat n°76809 : à la somme de 6.555,48 euros TTC euros, à augmenter des intérêts des intérêts de retard contractuels à 3 fois le taux d'intérêt légal courus du 25 septembre 2023 au 7 janvier 2025, ainsi qu'à la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

au titre de ce contrat n°105296 : à la somme de 28.874 euros TTC, à augmenter des intérêts des intérêts de retard contractuels à 3 fois le taux d'intérêt légal courus du 25 septembre 2023 au 7 janvier 2025, ainsi qu'à la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

déboute la société XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes visant à faire admettre lesdites créances au passif de la liquidation judiciaire de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL et la renvoie devant le juge-commissaire aux fins d'admission de ses créances,

ordonne à la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, prise en la personne de Maitre Maître [P] [F] de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, de restituer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES une partie des matériels objet du contrat de location n°76809, à ses frais et charges, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour pour une durée de 60 jours, à savoir : les trois ordinateurs 8CC81007ZF, 5CD8274PND et 8CG82886X0 et les deux drives 10XXPACK1EU,

ordonne à la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL de tenir les deux copieurs de marque XEROX modèle VERSALINK C405V-DNM n°3356056638 et n°3356056484 à disposition de la société XEROX FINANCIAL SERVICES, qui devra en prendre possession, à ses frais, dans un délai de 15 jours après signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour et par matériel pendant une durée de 90 jours,

rejette la demande de se réserver la liquidation des astreintes,

ordonne à la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la désinstallation et suppression de tout fichier source de la solution ZEENDOC,

autorise, en toutes hypothèses, la société XEROX FINANCIAL SERVICES, propriétaire du logiciel ZEENDOC, à le désinstaller auprès de son hébergeur et à en couper ou faire couper tout accès par la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL,

condamne la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, prise en la personne de Maître [P] [F] de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA,

condamne la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, prise en la personne de Maître [P] [F] de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à la

société XEROX FINANCIAL SERVICES et à la société DOC IN NETWORKS la somme de 2.000 euros à chacune, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute la société XEROX FINANCIAL SERVICES et la société DOC IN NETWORKS de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel Rame, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé et M. Emmanuel de Truchis.

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000393

AFFAIRE 2023073511

ENTRE :

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre 441 339 389

Partie demanderesse : assistée du cabinet DBC AVOCATS - Maître Rozenn GUILLOUZO, Avocat (K180) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SAS COMPTOIR LAURENT MATERIEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - RCS d'Aix-en-Provence 508 175 908 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI LEXONE - Maître Matthieu CORDELIER, Avocat (A473) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

AFFAIRE 2024055092

ENTRE :

SAS COMPTOIR LAURENT MATERIEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - RCS d'Aix-en-Provence 508 175 908 Partie demanderesse : assistée de l'AARPI LEXONE - Maître Matthieu CORDELIER, Avocat (A473) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

ET :

SARL DOC'IN NETWORKS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Marseille 513 273 045

Partie défenderesse : assistée de Maître Hichem KHOURY, Avocat au barreau de Marseille et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

AFFAIRE 2025043467

ENTRE :

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre 441 339 389

Partie demanderesse : assistée du cabinet DBC AVOCATS - Maître Rozenn GUILLOUZO, Avocat (K180) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [F], es qualités de mandataire judiciaire de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI LEXONE - Maître Matthieu CORDELIER, Avocat (A473) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

AFFAIRE 2025097896

ENTRE :

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre 441 339 389

Partie demanderesse : assistée du cabinet DBC AVOCATS - Maître Rozenn GUILLOUZO, Avocat (K180) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, dont le siège social est [Adresse 4] Provence

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI LEXONE - Maître Matthieu CORDELIER, Avocat (A473) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Le demandeur, la société XEROX FINANCIAL SERVICES, ci-après XFS ou le BAILLEUR, est spécialisée dans la location financière de matériels et équipements bureautiques.

Le premier défendeur, la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, ci-après le LOCATAIRE, exerce une activité de commerce de gros en fournitures et équipements industriels divers.

Le second défendeur, la société DOC'IN NETWORKS, ci-après le FOURNISSEUR, est spécialisé dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.

PREMIER CONTRAT DE SEPTEMBRE 2018

Le 19 septembre 2018, le LOCATAIRE et le BAILLEUR ont conclu un contrat de location financière n°76809 (ci-après le CONTRAT 1), ayant une durée ferme de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 889 euros HT et portant sur le matériel suivant :

2 ordinateurs de bureau 8CC81007ZF et 5CD8274PND ;

1 ordinateur portable 8CG82886X0 ;

2 « drives » 10XXPACK1EU ;

2 copieurs XEROX modèle VERSALINK C405V-DNM.

Le BAILLEUR a acquis ces matériels pour un montant total de 55.303,26 euros TTC auprès du FOURNISSEUR, qui les a livrés au LOCATAIRE les 2 et 9 octobre 2018.

À la suite de difficultés techniques dans l'exécution de ce CONTRAT 1, le LOCATAIRE a adressé au BAILLEUR un courrier de résiliation anticipée, par courrier recommandé en date du 14 septembre 2020, pour un terme demandé au 30 juin 2021.

Le BAILLEUR a simplement accusé réception de la résiliation en rappelant que le contrat, à durée déterminée, arrivera à échéance début 2024.

En juin 2021, date d'effet souhaitée de la résiliation anticipée par le LOCATAIRE, ce dernier se serait aperçu que les prélèvements mensuels continuaient et qu'aucune solution de résiliation anticipée n'avait été mise en place.

A compter de juin 2022, soit un an plus tard, le LOCATAIRE a fait opposition aux prélèvements du BAILLEUR. Le 14 juin 2022, le BAILLEUR a rappelé au LOCATAIRE que son contrat était à durée déterminée avec un terme au 29 février 2024.

Aussi, le LOCATAIRE ayant cessé de régler régulièrement ses loyers, il a été mis en demeure par le BAILLEUR le 6 juillet puis le 9 décembre 2022.

Les parties se sont alors rapprochées pour trouver une issue amiable, avec le concours du FOURNISSEUR, qui a accepté de «

solder partiellement

» le contrat de location souscrit en septembre 2018, c'est-à-dire sur la partie concernant les deux copieurs de ce premier contrat.

Le 3 mai, un protocole d'accord transactionnel daté du 21 avril 2023 (ci-après le PROTOCOLE), est adressé par le BAILLEUR au LOCATAIRE pour signature comprenant :

d'une part, le rachat des deux copieurs XEROX C405V par le FOURNISSEUR, réduisant le champ contractuel de la location souscrite auprès de XFS et consécutivement le montant des loyers afférents, et ce à effet rétroactif de l'été 2022,

d'autre part, l'échelonnement du paiement de l'arriéré, composé des factures échues impayées à date par le LOCATAIRE

et enfin la reprise par ce dernier du paiement régulier de ses loyers.

Le 26 mai, le LOCATAIRE, en la personne de Madame [H], relancé par le BAILLEUR, répond qu'il ne peut signer le protocole proposé puisque les « machines Xerox ne sont plus en fonctionnement depuis au moins 3 ans » et puisque « tout ce qui est stipulé n'a pas été convenue (sic) avec Monsieur [W] [le LOCATAIRE] ».

Le document produit aux débats est cependant un protocole daté du 21 avril 2023 signé des parties, en ce compris le LOCATAIRE.

Ce dernier n'a pas respecté les engagements ainsi pris.

Le 7 juillet 2023, le BAILLEUR l'a enjoint d'avoir à respecter les termes du PROTOCOLE conclu. En vain.

Aux dires du LOCATAIRE, les 2 photocopieurs cédés en pleine propriété au FOURNISSEUR n'ont jamais été récupérés par ce dernier et se trouvent toujours, plus d'un an après, sous plastique, dans les locaux du LOCATAIRE qui n'en a pas l'utilité.

Et ce dernier se serait alors aperçu que le FOURNISSEUR avait persisté à lui facturer le service d'entretien desdits copieurs, objet de la transaction du 21 avril 2023, tous les trimestres entre novembre 2022 et novembre 2023, pour un montant total de 1.149,62 euros.

SECOND CONTRAT DE JUIN 2022

Le 29 juin 2022, le LOCATAIRE a conclu un second contrat de location financière n°105296 (ci-après le CONTRAT 2) avec le BAILLEUR, ayant une durée ferme de 20 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 1.461 euros HT et portant sur une solution logicielle « ZEENDOC 1,5 Go ».

Cette solution a été installée le 13 juillet 2022. Le BAILLEUR a acquis cette solution auprès du FOURNISSEUR pour un montant de 28.082,65 euros TTC.

Le LOCATAIRE n'a procédé au paiement d'aucun loyer au titre de ce CONTRAT 2.

Aux dires de celui-ci, ce CONTRAT 2 relatif à la solution logicielle ZEENDOC a été artificiellement maintenu hors du champ de la transaction d'avril 2023, alors déjà en cours de discussion entre les parties, et n'a en réalité jamais été mis en œuvre par le FOURNISSEUR, le service promis n'ayant été accessible au LOCATAIRE qu'à compter de mars 2024, soit près de deux ans après la signature de ce CONTRAT 2.

LA MISE EN DEMEURE DU 25 SEPTEMBRE 2023

Face à l'inexécution du PROTOCOLE relatif au CONTRAT 1 et du non-paiement des loyers afférents au CONTRAT 2, le BAILLEUR a, par courrier recommandée avec AR du 25 septembre 2023, mis en demeure le LOCATAIRE d'avoir à lui payer la somme de 14.336,90 euros TTC répartie comme suit :

3.227,74 euros TTC en exécution de l'article 1 du PROTOCOLE (loyers arriérés) ;

2.185,16 euros TTC en exécution de l'article 2 du PROTOCOLE (loyers postérieurs audit protocole) ;

8.874 euros TTC au titre de loyers impayés relatifs au CONTRAT 2.

C'est dans ces circonstances que le BAILLEUR a engagé la présente instance.

LA PROCÉDURE

RG 2023073511

Le BAILLEUR a fait assigner le LOCATAIRE par acte signifié le 1er décembre 2023.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné la SELARL DE SAINT RAPT – BERTHOLET en qualité de mandataire ad'hoc du LOCATAIRE ; ce mandat a été prolongé de 3 mois par ordonnance du 9 janvier 2024.

RG 2024055092

Par exploit en date du 19 août 2024, le LOCATAIRE a fait assigner en intervention forcée le FOURNISSEUR.

RG 2025043467 et 2025097896

Par jugement du 7 janvier 2025 prononcé par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, le LOCATAIRE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant comme mandataire judiciaire, Maître [P] [F] de la SCP BR ASSOCIES (ci-après le MANDATAIRE).

Le 4 mars 2025, le BAILLEUR a déclaré sa créance auprès du MANDATAIRE pour un montant de 48.797,28 euros, montant conforme à celui présent dans les conclusions déposées à

l'audience du 20 septembre 2024, et le BAILLEUR lui a signifié une requête en revendication de matériels.

Par jugement du 7 octobre 2025, la procédure ouverte au bénéfice du LOCATAIRE a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [P] [F] de la SCP BR ASSOCIES (ci-après le LIQUIDATEUR) comme liquidateur judiciaire.

Aussi, le BAILLEUR a régularisé la procédure, en attrayant à la cause la SCP BR ASSOCIES, d'abord ès qualités de mandataire (RG 2025 043 467) le 2 mai 2025, puis ès qualités de liquidateur (RG 2025 097 896) le 6 novembre 2025, pour rendre l'instance opposable aux organes de la procédure.

RG J 2025000393

Le 19 février 2026, le tribunal a joint les 4 affaires mentionnées ci-dessus sous le RG J 2025000393.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

Par ces dernières conclusions n°4 régularisées à l'audience du 2 octobre 2025, le BAILLEUR demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1229 du Code civil,

Vu les articles 1137 et 1186 du Code civil,

Vu la jurisprudence

Vu les pièces,

DIRE ET JUGER que la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre des contrats de location n°76809 et n°105296 d'une part et du protocole transactionnel conclu avec XFS le 21 avril 2023 d'autre part ;

En conséquence,

DEBOUTER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

PRENDRE ACTE de sa reconnaissance de dette à hauteur de 12.846,26 euros.

Au titre du contrat de location financière n°76809 et du protocole transactionnel conclu avec XFS le 21 avril 2023

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme totale de 6.555,48 euros TTC augmentée des intérêts de retard contractuels, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme totale de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL à restituer à XFS l'Ordinateur de bureau 8CC81007ZF ; l'Ordinateur de bureau 5CD8274PND ; l'Ordinateur portable 8CG82886X0 et les 2 Drives 10XXPACK1EU, objets du contrat de location

financière n°76809, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

A titre subsidiaire

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme totale de 19.202,40 euros TTC augmentée des intérêts de retard contractuels, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;

Au titre du contrat de location financière n°105296

PRONONCER la résiliation du contrat de location financière n°105296 ;

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme totale de 8.874 euros TTC correspondant aux factures impayées au titre du contrat n°105296 augmentée des intérêts de retard prévus au contrat à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme totale de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre du contrat n°105296 ;

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIELla somme totale de 29.167,80 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10% et des frais d'enlèvement portant sur le contrat n°105296 ;

CONDAMNER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL à restituer à XFS la solution ZEENDOC, objet du contrat de location financière n°105296, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

A titre très subsidiaire

CONDAMNER la société DOC'IN NETWORKS au paiement de la somme de 63.799,68 euros TTC en réparation du préjudice subi par XFS ;

A titre infiniment subsidiaire

PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu entre XFS et la société DOC'IN NETWORKS au titre de la solution ZEENDOC ;

CONDAMNER la société DOC'IN NETWORKS à restituer la somme de 28.082,65 euros TTC correspondant au prix de vente versé par XFS pour acquérir la solution ZEENDOC ; En toute hypothèse

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DOC'IN NETWORKS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

FIXER au passif de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL les entiers dépens.

Par ces conclusions en défense remises à l'audience du 2 octobre 2025, le LOCATAIRE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 622-1, L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-24 du Code de commerce,

Vu les articles 1103, 1137, 1178, 1231-1 et 1217 du Code civil

Vu l'article 861-2 du Code de procédure civile,

À TITRE PRINCIPAL

CONSTATER l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CLM par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 07 janvier 2025;

DIRE que les créances éventuellement reconnues au profit de XFS et DOC'IN NETWORKS devront être déclarées au passif de la procédure collective dans les conditions des articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce ;

SURSEOIR à statuer sur les demandes en paiement jusqu'à l'issue de la période d'observation, ou subsidiairement, CONSTATER que les créances retenues ne pourront donner lieu à condamnation immédiate au paiement en application de l'article L. 622-21 du Code de commerce

PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l'intervention forcée de la société DOC IN NETWORKS à l'instance ;

PRONONCER la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle N° RG : 2023073511 et N° RG : 2024055092

JUGER que la société DOC'IN NETWORKS est partie au contrat ZEENDOC et ne peut se prévaloir d'une absence de qualité contractuelle pour échapper à ses obligations ;

JUGER que le volume dérisoire de 42 Mo prétendument transférés ne caractérise aucune utilisation effective du service ZEENDOC par CLM et ne fait pas obstacle à la demande d'annulation du contrat

PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du protocole transactionnel du 21 avril 2023 et la résiliation du contrat du 13 novembre 2018 pour inexécution par les sociétés XFS et DOC'IN NETWORKS de leurs obligations essentielles ;

DÉBOUTER la société XFS de l'intégralité de ses demandes au titre de la prétendue immobilisation des matériels postérieurement à la transaction du 21 avril 2023 et à défaut, CONDAMNER la société DOC'IN NETWORKS à garantir la société CLM de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de XFS sur le fondement de l'immobilisation des matériels litigieux ;

DÉBOUTER la société XFS de l'intégralité de ses demandes relatives à l'immobilisation des matériels postérieurement à la transaction du 21 avril 2023 et, à défaut, CONDAMNER la société DOC IN NETWORKS à garantir intégralement la société CLM des condamnations qui seraient prononcées au profit de XFS de ce chef ;

CANTONNER le solde des échéances dues par la société CLM à la société XFS à la somme de 10.500,00 euros, sous déduction des règlements intervenus en cours de procédure ;

ANNULER le contrat ZEENDOC conclu le 29 juin 2022 entre la société CLM et la société DOC IN NETWORKS pour dol ou subsidiairement pour absence de cause ;

CONDAMNER la société DOC'IN NETWORKS à rembourser à la société CLM la somme de 1.149,62 euros, correspondant aux facturations irrégulières émises postérieurement au transfert de propriété des copieurs, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement indu ;

À TITRE SUBSIDIAIRE

REVISER le protocole transactionnel du 21 avril 2023 sur le fondement des articles 1195, 1170 et 1186 du Code civil, pour remédier au déséquilibre significatif et à l'absence de contreparties réelles aux obligations mises à la charge de CLM et :

FIXER les loyers trimestriels restant dus jusqu'au 29 février 2024 à la somme de 300 euros HT ;

ORDONNER que la propriété des matériels informatiques soit transférée à CLM ;

ORDONNER le retrait des photocopieurs par XFS, XEROX ou DOC'IN NETWORKS dans un délai d'un mois, à leurs frais ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DONNER ACTE à la société CLM de son engagement à régler à la société XFS la somme de 5.400 euros avant le jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société CLM à payer à la société XFS la somme de 12.846,26 euros, sous déduction de la somme de 5.400 euros réglée en cours de procédure, soit un solde de 7.446,26 euros ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

ORDONNER le paiement de la somme de 7.446,26 euros en 10 mensualités égales de 744,63 euros, commençant à courir au plus tard le 10 du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

CONDAMNER in solidum les sociétés XFS et DOC IN NETWORKS à payer à la concluante une indemnité de procédure de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu CORDELIER dans les conditions de l'article 699 du même code.

Par constat d'audience, le LOCATAIRE retire sa demande de donner acte d'un paiement de 5.400 euros avant le jugement à intervenir et retire sa demande de condamnation en paiement le concernant en application de l'article L.622-24 du code du commerce.

Par ses conclusions en défense n°2 remises à l'audience du 22 janvier 2026, le FOURNISSEUR demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1130 et s., 1137, 1143, 1169, 1199, 1217, 1219, 1240, 1353, 2044, 2052 du Code civil, L.622-21 et suivants du Code de commerce, et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

JUGER que la société DOC'IN NETWORKS n'est pas Partie au contrat ZEENDOC signé entre la société XFS et la société CLM ;

JUGER la société CLM irrecevable, à défaut la débouter, de ses demandes en nullité/résolution/restitution au titre du contrat « ZEENDOC » dirigées contre DOC'IN NETWORKS ;

JUGER dès lors que la société DOC'IN NETWORKS ne peut en rien être condamnée au titre de quelconques manœuvres dolosives au titre de ce contrat ZEENDOC auquel elle n'est pas Partie ;

JUGER que la société DOC'IN NETWORKS n'est en rien redevable d'une quelconque somme d'argent à l'égard de la société CLM ;

REJETER par conséquent la demande de la société CLM de remboursement d'une somme de 1 149,62 € au titre de prétendues facturations irrégulières ;

JUGER la société CLM irrecevable, à défaut la débouter de ses demandes tendant à la résiliation/caducité d'un contrat de partenariat conclu entre XFS et DOC'IN NETWORKS ; DEBOUTER la société CLM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre DOC'IN NETWORKS au titre du protocole transactionnel du 21 avril 2023 ;

JUGER que, par le jeu de la clause de caducité et/ou de l'exception d'inexécution, CLM ne peut reprocher à DOC'IN NETWORKS l'absence de reprise du matériel ni solliciter un quelconque remboursement de maintenance ;

DÉBOUTER la société CLM de son appel en garantie et de ses demandes indemnitaires ; REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CLM formulées à l'encontre de la société BI NETWORKS (sic) ;

CONDAMNER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL à payer à la société DOC'IN NETWORKS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL aux entiers dépens.

En dernier lieu, les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 avril 2026, à laquelle toutes se présentent.

A cette audience, le juge a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date reportée au 12 juin 2026.

LES MOYENS DES PARTIES & LA MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes présentes dans le dispositif des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal ; il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A/ Sur la nullité du CONTRAT 2 pour vice du consentement

MOYENS DU LOCATAIRE

Le LOCATAIRE sollicite la nullité du CONTRAT 2 conclu le 29 juin 2022, portant sur la solution ZEENDOC.

Pour ce faire, il allègue notamment, que le FOURNISSEUR aurait usé de manœuvres dolosives pour vicier son consentement, et plus précisément, qu'elle aurait prétendument abusé d'une situation de dépendance dans laquelle était placée le LOCATAIRE pour l'inciter à contracter.

MOYENS DU BAILLEUR

Le BAILLEUR lui oppose que le dol ne se présume pas et il appartient, aux termes de l'article 1137 du code civil, à celui qui se prétend victime de dol d'en rapporter la preuve en démontrant (1) d'une part l'existence de manœuvres dolosives de la part de son cocontractant (élément matériel) et (2) d'autre part, le fait que son cocontractant ait agi intentionnellement pour le tromper (élément moral).

Les différentes affirmations du LOCATAIRE ne sont pas suffisantes en la matière.

Le BAILLEUR rappelle également que, contrairement à

« l'histoire racontée »

par le LOCATAIRE, ce CONTRAT 2 portant sur la solution ZEENDOC a été signé par le LOCATAIRE le 29 juin 2022, c'est-à-dire avant l'envoi des mises en demeure par le BAILLEUR au titre du CONTRAT 1, à savoir le 6 juillet 2022 puis le 9 décembre 2022.

Enfin, le récent placement du LOCATAIRE en procédure de redressement judiciaire puis en liquidation ne saurait en aucun cas étayer un contexte économique défavorable lors de la conclusion du CONTRAT 2 dès alors que ce placement intervient près de trois ans plus tard.

SUR CE

Le tribunal retient que la LOCATAIRE se limite à des affirmations et échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement.

Dans le courriel de présentation du logiciel ZEENDOC du 28 juin 2022 adresse au LOCATAIRE, le FOURNISSEUR indique une solution pour «

stopper le dossier des deux machines Xerox

», ce qui correspond bien à ce qui a été mis en place avec le PROTOCOLE qui a suivi début 2023 et qui comprend un arrêt à effet rétroactif de l'été 2022 de la location des deux copieurs Xerox en question.

En conséquence, le tribunal retient le LOCATAIRE mal fondé en son moyen de nullité du CONTRAT 2 pour vice du consentement et le déboutera de ses demandes afférentes.

B/ Sur la nullité du CONTRAT 2 pour défaut de cause

MOYENS DU LOCATAIRE

Le LOCATAIRE sollicite la nullité du CONTRAT 2 au motif que celui-ci serait dépourvu de cause dans la mesure où la solution n'aurait été installée que le 27 mars 2024. Et il demande le remboursement des loyers payés.

MOYENS DU BAILLEUR

Le BAILLEUR fait valoir que le LOCATAIRE n'apporte aucune preuve au soutien de son allégation.

A contrario, est versé au débat le procès-verbal de mise en route de la solution ZEENDOC signé et tamponné par le LOCATAIRE le 13 juillet 2022. En signant ce PV, le LOCATAIRE a engagé sa responsabilité à l'égard du BAILLEUR, comme cela est notamment rappelé à l'article GEN 03 des conditions générales dudit contrat.

De surcroit, le FOURNISSEUR justifie du volume des documents déposés par le LOCATAIRE sur cette solution ZEENDOC, soit 42,92 MB, et démontre que ces documents ont été déposés par la personne titulaire de l'adresse électronique [Courriel 1]; adresse identique à celle figurant sur les courriels versés au débat par le LOCATAIRE.

Le LOCATAIRE ne peut donc valablement soutenir qu'il n'aurait pas utilisé la solution ZEENDOC ou, à tout le moins, que celle-ci n'aurait pas été installée.

Il est dès lors vain pour le LOCATAIRE de solliciter la nullité du contrat de location pour absence de cause en faisant fi de l'existence du procès-verbal qu'il a signé.

SUR CE

Le tribunal retient que la solution ZEENDOC a été livrée au LOCATAIRE comme en atteste le procès-verbal de mise en route signé et tamponné par ce dernier le 13 juillet 2022.

Il observe également que le LOCATAIRE n'a pas contesté ensuite cette « livraison », qu'aucun dysfonctionnement ou aucune insatisfaction de la part du LOCATAIRE, avant l'ouverture de la présente instance, n'est rapporté et qu'il importe peu, dans le cadre du présent litige, que le LOCATAIRE ait, au final, fait un usage modéré voire quasi nul de la solution logicielle ZEENDOC qu'il a commandée et réceptionnée et dont il a eu la libre disponibilité depuis l'été 2022, dans un contexte où le co-contractant, à savoir la BAILEUR, a respecté les obligations contractuelles qui lui incombaient.

En conséquence, le tribunal retient le LOCATAIRE mal fondé en son moyen de nullité du CONTRAT 2 pour défaut de cause et le déboutera de ses demandes afférentes.

C/ Sur la nullité du PROTOCOLE et sa révision judiciaire

Les articles 1130 et 1143 du code civil disposent que :

1130 : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

1143 : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Et ses articles 1171 et 1195 que :

1171 : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

1195 : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

MOYENS DU LOCATAIRE

Le LOCATAIRE expose que, déjà confronté à des difficultés financières croissantes depuis 2022, il s'est trouvé dans une situation de dépendance économique au moment de la signature des conventions litigieuses, à savoir le PROTOCOLE ainsi que le CONTRAT 2.

Or le consentement donné sous l'empire d'une contrainte économique est susceptible d'entraîner la nullité de l'engagement pour vice du consentement.

De plus, le PROTOCOLE montre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui sera sanctionné par la nullité, quand bien même la transaction a été négociée et conclue entre professionnels. Ainsi, même si le protocole organise une baisse de loyer consécutive au retrait des 2 copieurs, cette baisse apparaît en réalité comme la contrepartie minimale de l'avantage octroyé au FOURNISSEUR, sans réel bénéfice pour le LOCATAIRE qui reste tenu jusqu'en 2024 par des engagements disproportionnés au regard de la vétusté et de la valeur résiduelle des matériels conservés en location.

Le LOCATAIRE démontre l'existence d'un déséquilibre significatif, rendant les conventions litigieuses contraires à l'équilibre contractuel exigé par les articles 1171 et 1195 du code civil et il sollicite en conséquence la nullité du PROTOCOLE ou, à tout le moins, sa révision judiciaire pour rétablir l'équité entre les parties, en réduisant les loyers restant dus à de justes proportions, de l'ordre de 300 € HT, et en prévoyant la conservation par le LOCATAIRE du matériel loué en fin de contrat ainsi que le retrait immédiat par leurs propriétaires des deux copieurs Xerox inutilisés.

MOYENS DU BAILLEUR

Le BAILLEUR lui oppose que le FOURNISSEUR ne fonde pas factuellement ses assertions et qu'il se contente d'alléguer le fait qu'elle aurait été soumise à une pression par le BAILLEUR et le FOURNISSEUR.

D'une part, comme démontré ci-avant pour le CONTRAT 2, le LOCATAIRE ne prouve absolument pas la violence économique dont il aurait pu être victime et qui aurait été de nature à vicier son consentement. Cette démonstration vaut également pour la demande de nullité du PROTOCOLE.

D'autre part, le déséquilibre significatif est juridiquement défini comme étant le fait d'imposer des obligations injustifiées et sans contrepartie à un partenaire commercial dans un contrat. Or au cas présent, il n'existe aucun partenariat commercial entre le BAILLEUR et le LOCATAIRE, tout au plus une relation contractuelle.

En toutes hypothèses, les éléments avancés par le LOCATAIRE pour justifier du déséquilibre allégué ne sont pas probants ; force étant de constater que le protocole transactionnel est au contraire particulièrement avantageux pour le LOCATAIRE.

Le BAILLEUR rappelle de surcroît que le LOCATAIRE n'aurait pas pu conserver les matériels loués en fin de contrat, puisque le CONTRAT 1 ne comporte pas d'option d'achat à son bénéfice.

Aux termes de ses dernières écritures, le LOCATAIRE sollicite la révision du PROTOCOLE sur le fondement de l'imprévision.

Pour en justifier, il avance que la crise économique et sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 «

quelques semaines avant la signature du protocole

» a profondément affecté son activité. Il affirme également que l'évolution extrêmement rapide des technologies informatiques accentuée par les besoins nouveaux apparus avec la crise aurait rendu le matériel loué obsolète.

Ces deux raisons invoquées «

manquent indéniablement de sérieux

» et ne sauraient en aucun cas constituer une cause d'imprévision aux termes de l'article 1195 du code civil ; en faisant observer notamment que le PROTOCOLE a été conclu le 21 avril 2023, soit plus de trois ans après le début de l'épidémie de la Covid-19.

Enfin le tribunal observera d'ailleurs que le LOCATAIRE, qui ne se fait pas trop d'illusion sur l'argumentation qu'elle développe au sujet du PROTOCOLE, sollicitait, d'elle-même, sa propre condamnation à verser la somme de 12 846,26 euros, avant le constat d'audience. Il s'agit là d'une reconnaissance de dette, dont le tribunal prendra acte.

MOYENS DU FOURNISSEUR

Le FOURNISSEUR fait valoir que le PROTOCOLE a la force obligatoire d'un contrat, qui, mettant fin à un litige, a de plus la force de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être remis en cause que dans les cas strictement encadrés par la loi.

D'autre part, la violence économique alléguée n'est pas démontrée.

De plus, l'article 1171 du code civil n'est pas applicable au cas d'espèce, le PROTOCOLE n'étant pas un « contrat d'adhésion » et, en toutes hypothèses, la sanction est la réputation non-écrite de la clause déséquilibrée et non la nullité globale du contrat.

Enfin le PROTOCOLE est caduc du fait de l'absence de règlement par le LOCATAIRE des sommes convenues, de sorte qu'une nullité ou une révision judicaire seraient sans conséquence sur la solution du présent litige.

Concernant l'imprévisibilité, outre l'absence de démonstration de changement de circonstances imprévisibles au moment de la signature du PROTOCOLE (en 2023), le LOCATAIRE ne démontre pas que l'exécution serait devenue excessivement onéreuse pour lui, ni qu'il aurait loyalement initié une renégociation préalable.

SUR CE

Le tribunal observe que le déséquilibre avancé par le LOCATAIRE n'est pas fondé :

1/ Aux dires du LOCATAIRE, « la réduction de loyers ne profiterait pas pleinement au LOCATAIRE puisqu'il doit, dans le même temps, régler une somme forfaitaire de 3.277,74 euros correspondant aux impayés antérieurs »

Le tribunal note qu'il ne s'agit pas là d'une somme « forfaitaire » mais du montant des arriérés, à savoir les factures impayées à la date de signature du protocole, desquelles a d'ailleurs été déduit le montant du loyer des deux copieurs pour lesquels le FOURNISSEUR a accepté de lever, rétroactivement et à sa charge, l'option d'achat à la date du 31 août 2022.

En l'absence d'un tel accord à effet rétroactif, l'impayé du LOCATAIRE aurait été près de 3 fois plus important.

L'accord transactionnel est donc, au contraire, avantageux pour le LOCATAIRE ; le BAILLEUR n'ayant quant à lui aucun intérêt particulier à accepter de réduire le périmètre du contrat de location conclu le 19 septembre 2018 et d'en réduire le loyer.

2/ Aux dires du LOCATAIRE, « le loyer de 1 092,58 € reste élevé jusqu'au terme du 29 février 2024 au regard de l'ancienneté des matériels restants (3 ordinateurs et 2 drives livrés en 2018) dont le coût a probablement été amorti par les loyers versés depuis l'origine ».

Le tribunal retient que la LOCATAIRE a connaissance de la facture d'acquisition des matériels en question et sait que son affirmation n'est pas fondée. De plus, l'intérêt de la location financière est précisément de lisser les règlements sur le temps d'usage des matériels, qui sont «

amortis

» sur une durée prédéfinie, en l'espèce 5 ans.

Un loyer de 1.092,58 euros TTC par trimestre, soit de 303,49 euros HT par mois pour la location de 3 ordinateurs et des logiciels, n'a de surcroît rien de déraisonnable.

En outre, le tribunal observe que le LOCATAIRE demande à pouvoir conserver lesdits matériels après le terme du CONTRAT 1, preuve que leur vétusté alléguée ne les empêche pas d'avoir une réelle valeur d'usage.

3/ Enfin, toujours aux dires du LOCATAIRE, « le fait que le FOURNISSEUR puisse racheter à bon compte les copieurs au 31 août 2022 sans véritable contrepartie pour le LOCATAIRE autre que la réduction mécanique des loyers, interroge sur la réalité de l'équilibre entre les parties ».

A nouveau, le tribunal retient que le raisonnement avancé par le LOCATAIRE est erroné : le FOURNISSEUR ne rachète pas à « bon compte » des copieurs complètement obsolètes ; et il ne trouve aucun intérêt spécifique à leur rachat anticipé négocié, si ce n'est probablement de s'adapter aux besoins exprimés par son client et de tenter de faire perdurer la relation commerciale.

Concernant le moyen de l'imprévision avancé par le LOCATAIRE pour demander la nullité du PROTOCOLE, le tribunal retient que les deux raisons invoquées par le LOCATAIRE, à savoir (1) la crise économique et sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et (2) l'évolution extrêmement rapide des technologies informatiques accentuée par les besoins nouveaux apparus avec cette crise, ne sauraient prospérer du fait que :

d'une part, le PROTOCOLE a été conclu le 21 avril 2023, soit plus de trois ans après le début de l'épidémie de la Covid-19,

d'autre part, comme déjà évoqué, le LOCATAIRE demande à devenir propriétaire desdits matériels, preuve étant que les évolutions technologiques, pour rapides qu'elles puissent être, n'empêchent pas ces matériels de 2018 de conserver, à ce jour, une réelle valeur d'usage pour le LOCATAIRE.

En outre, en tout état de cause, le PROTOCOLE étant caduc du fait de l'absence de règlement par le LOCATAIRE des sommes convenues, une nullité ou sa révision judicaire sont devenues sans objet.

Les demandes de nullité ou de révision judiciaire du PROTOCOLE sont donc mal fondées et les demandes afférentes du LOCATAIRE seront rejetées.

D/ Sur les demandes en paiement du BAILLEUR

D-1/ Au titre du CONTRAT 1 et du PROTOCOLE

Le tribunal observe que, malgré la caducité du PROTOCOLE, le BAILLEUR a maintenu dans ses demandes les effets de baisse de loyers prévue audit PROTOCOLE.

Sur la période d'août 2022 à mai 2023

Aux termes du PROTOCOLE du 21 avril 2023, le FOURNISSEUR s'est engagé à procéder au paiement, de la somme de la somme de 3.227,74 euros TTC, par trois mensualités de 1.092,58 euros chacune au plus tard les 31/04/2023, 30/05/2023 et 30/06/2023.

Ce montant correspond aux arriérés de loyers des mois de septembre 2022 à mai 2023, revus à la baisse à la suite du rachat partiel des matériels par le FOURNISSEUR réputés acquis à la date rétroactive du 31 août 2022.

Or, aucune échéance n'a été versée et le FOURNISSEUR reste donc redevable de la somme de 3.227,74 euros TTC pour la période d'août 2022 à mai 2023.

Sur la période de mai 2023 à février 2024

Aux termes du PROTOCOLE, le FOURNISSEUR s'était par ailleurs engagé à reprendre à leur échéance le paiement des loyers, dont le montant avait été ramené pour la même raison à la somme de 1.092,58 euros TTC trimestriels, et ce jusqu'au terme contractuel, soit jusqu'au 29 février 2024.

Mais, cet engagement n'a pas non plus été respecté, de telle sorte que Le LOCATAIRE se trouve redevable à l'égard du BAILLEUR des factures locatives suivantes :

n°3559926 du 17 mai 2023 d'un montant de 3.200,40 euros TTC, au titre de laquelle un avoir de 1.756,52 HT euros, soit 2 107,82 euros TTC, a été émis, ramenant la somme due à 1.092,58 euros TTC ;

n°3602096 du 17 Aout 2023 d'un montant de 1.092,58 euros TTC ;

n°3644402 du 16 Novembre 2023 d'un montant de 1.092,58 euros TTC ;

Soit au total 3.227,74 euros TTC pour la période de mai 2023 à février 2024.

Il résulte de ce qui précède l'existence d'une créance du BAILLEUR à l'encontre du LOCATAIRE dont le tribunal fixera le montant, au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du LOCATAIRE :

 à la somme de 6.555,48 euros TTC euros, à augmenter des intérêts des intérêts de retard contractuels à 3 fois le taux d'intérêt légal (article FIN06 du CONTRAT 1) à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au 7 janvier 2025, date du jugement d'ouverture,

ainsi qu'à la somme de 120 euros (3 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée.

Et le tribunal rejettera toutes les demandes du BAILLEUR visant à «

fixer au passif

» sa créance, en ce que cette décision relève de la compétence exclusive du juge-commissaire vers lequel le demandeur sera renvoyé.

D-2/ Au titre du CONTRAT 2

Le LOCATAIRE s'est également abstenu de régler au titre du CONTRAT 2 les factures suivantes :

n° 3589496 du 17 juillet 2023 d'un montant de 7.120,80 euros TTC (portant sur les loyers dus sur la période entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023) ;

n° 3602095 du 17 aout 2023 d'un montant de 1.753,20 euros TTC (portant sur le loyer dû sur la période entre le 1er septembre 2023 et le 30 novembre 2023) ;

Soit un total de 8.874 euros TTC.

De plus le tribunal fera droit à la demande du BAILLEUR, conformément à l'article RES.01 du CONTRAT 2, de résilier le dit contrat aux torts du LOCATAIRE à la suite de la mise en demeure du 23 septembre 2023, et ce à effet du 30 novembre 2023.

De ce fait, en application des stipulations de l'article RES 02 du CONTRAT 2, le BAILLLEUR fait valoir une créance de 24.306,5 euros HT, soit 29.167,80 euros TTC, correspondant notamment :

 à un « dédit correspondant à la somme des échéances du prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du contrat », soit la somme de 21.915 euros HT, soit 26.298 euros TTC ;

 à la somme de 2.191,50 euros HT, au titre de la pénalité de 10% du montant du dédit stipulée à l'article RES.02 du contrat ;

 à la somme de 200 euros HT au titre des frais d'enlèvement de la solution.

Cependant, le tribunal retient que ce « dédit » et la pénalité afférente sont constitutifs d'une clause pénale, que le montant demandé est manifestement excessif et, tenant compte du prix payé par le BAILLEUR, à savoir 28.082,65 euros TTC, qui reste propriétaire de la solution, et des loyers mis à la charge du LOCATAIRE, à sa8.874 euros TTC, le réduira à 20.000 euros TTC

Et il ne fera pas droit aux «

frais d'enlèvement

» non justifiés, s'agissant d'autant plus d'un logiciel en mode d'utilisation « SaaS » (Software as a Service).

Aussi, il résulte de ce qui précède l'existence d'une créance du BAILLEUR à l'encontre du LOCATAIRE dont le tribunal arrêtera le montant, au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du LOCATAIRE :

 à la somme de 28.874 euros TTC (= 8.874 + 20.000), à augmenter des intérêts des intérêts de retard contractuels à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu'au 7 janvier 2025, date du jugement d'ouverture,

ainsi qu'à la somme de 80 euros (2 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée.

E/ Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que des délais peuvent être octroyés par le Juge « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».

Le FOURNISSEUR sollicite subsidiairement un échelonnement des sommes dues au BAILLEUR.

Au regard de l'ouverture de la procédure collective, de redressement puis de liquidation judiciaire, au bénéfice du LOCATAIRE, sa demande d'échelonnement est devenue sans objet et il n'y aura lieu à statuer.

F/ Sur les demandes en restitution

CONTRAT 1

Le tribunal fera droit à la demande de restitution des matériels loués au titre du CONTRAT 1, à savoir :

les trois ordinateurs 8CC81007ZF, 5CD8274PND et 8CG82886X0,

les deux drives 10XXPACK1EU

sous un délai de15 jours après signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 5 euros par jour et par matériel pendant une durée de 60 jours.

Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l'astreinte.

Et il déboutera corrélativement le LOCATAIRE de sa demande que la propriété des matériels informatiques lui soit transférée.

Par ailleurs, le LOCATAIRE demande que soit ordonné le retrait des deux photocopieurs par le BAILLEUR, par la société XEROX ou par le FOURNISSEUR dans un délai d'un mois, à leurs frais ; le tribunal observant que le BAILLEUR n'en demande pas la restitution.

Et le FOURNISSEUR demande que, par le jeu de la clause de caducité du PROTOCOLE au motif d'une inexécution par le LOCATAIRE, ce dernier ne puisse reprocher au FOURNISSEUR l'absence de reprise de ces matériels, ni solliciter un quelconque remboursement de maintenance, demandant par ailleurs que soit rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions du LOCATAIRE formulées à son encontre.

Aussi, le tribunal dira que le LOCATAIRE devra tenir ces deux photocopieurs à disposition du BAILLEUR qui en est propriétaire et qui devra en prendre possession dans un délai de 15 jours après signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour et par matériel pendant une durée de 90 jours.

Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira que les frais d'enlèvement de ces deux copieurs seront supportés par le BAILEUR.

CONTRAT 2

Le BAILLEUR demande que le LOCATAIRE soit condamné à lui restituer la solution ZEENDOC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Or s'agissant d'un logiciel informatique en mode SaaS (Software as a Service), le tribunal le déboutera de sa demande de restitution mais il :

ordonnera au LOCATAIRE la désinstallation et suppression de tout fichier source de la solution ZEENDOC,

autorisera, en toutes hypothèses, le BAILLEUR, propriétaire du logiciel, à le désinstaller auprès de son hébergeur et à en couper ou faire couper tout accès par le LOCATAIRE,

mais sans astreinte, notamment compte tenu de la nature de l'action à réaliser par le LOCATAIRE et de la décision qui sera prise sur les demandes en paiement.

G/ sur la demande de remboursement des facturations de maintenance

Le LOCATAIRE demande que le FOURNISSEUR, la société DOC'IN NETWORKS, soit condamnée à lui rembourser la somme de 1.149,62 euros, correspondant aux facturations irrégulières émises postérieurement au transfert de propriété des copieurs, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement indu.

Cette somme couvre la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Le FOURNISSEUR lui oppose que le LOCATAIRE a, par sa propre inexécution, rendu caduc le PROTOCOLE, en application des stipulations de son article 6, de sorte que le contrat de maintenance est encore en vigueur et que les factures de maintenance étaient donc dues.

Le tribunal observe que le LOCATAIRE ne produit aux débats ni le contrat de maintenance en question, ni un quelconque courrier de résiliation ou de contestation antérieur à la présente instance.

Faute de tout élément probant à l'appui de ses prétentions, le LOCATAIRE en sera débouté.

H/ Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge du LOCATAIRE, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Le BAILLEUR et le FOUNRISSEUR ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le LOCATAIRE à leur payer chacun la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Et, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

déboute la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL de l'ensemble de ses demandes,

dit le contrat n°105296 signé le 29 juin 2022 résilié aux torts exclusifs de COMPTOIR LAURENT MATERIEL à effet du 30 novembre 2023,

constate les créances de la société XEROX FINANCIAL SERVICES à l'encontre de son débiteur, la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, et en arrête le montant au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière :

au titre de ce contrat n°76809 : à la somme de 6.555,48 euros TTC euros, à augmenter des intérêts des intérêts de retard contractuels à 3 fois le taux d'intérêt légal courus du 25 septembre 2023 au 7 janvier 2025, ainsi qu'à la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

au titre de ce contrat n°105296 : à la somme de 28.874 euros TTC, à augmenter des intérêts des intérêts de retard contractuels à 3 fois le taux d'intérêt légal courus du 25 septembre 2023 au 7 janvier 2025, ainsi qu'à la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

déboute la société XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes visant à faire admettre lesdites créances au passif de la liquidation judiciaire de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL et la renvoie devant le juge-commissaire aux fins d'admission de ses créances,

ordonne à la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, prise en la personne de Maitre Maître [P] [F] de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, de restituer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES une partie des matériels objet du contrat de location n°76809, à ses frais et charges, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour pour une durée de 60 jours, à savoir : les trois ordinateurs 8CC81007ZF, 5CD8274PND et 8CG82886X0 et les deux drives 10XXPACK1EU,

ordonne à la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL de tenir les deux copieurs de marque XEROX modèle VERSALINK C405V-DNM n°3356056638 et n°3356056484 à disposition de la société XEROX FINANCIAL SERVICES, qui devra en prendre possession, à ses frais, dans un délai de 15 jours après signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour et par matériel pendant une durée de 90 jours,

rejette la demande de se réserver la liquidation des astreintes,

ordonne à la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL la désinstallation et suppression de tout fichier source de la solution ZEENDOC,

autorise, en toutes hypothèses, la société XEROX FINANCIAL SERVICES, propriétaire du logiciel ZEENDOC, à le désinstaller auprès de son hébergeur et à en couper ou faire couper tout accès par la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL,

condamne la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, prise en la personne de Maître [P] [F] de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA,

condamne la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL, prise en la personne de Maître [P] [F] de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à la

société XEROX FINANCIAL SERVICES et à la société DOC IN NETWORKS la somme de 2.000 euros à chacune, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute la société XEROX FINANCIAL SERVICES et la société DOC IN NETWORKS de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel Rame, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé et M. Emmanuel de Truchis.

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861-2, code civil 1194, code civil 1186, code civil 1195, code civil 1199, code civil 2052, code de commerce L622-24, code civil 1169, code civil 1178, code civil 1128, code de commerce L622-1, code civil 1143, code de commerce L622-22, code civil 1171, code civil 1170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T05:15:09.009Z.