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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 30 juin 2026, n° 25/01560

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Exposé du litige

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FAITS et PROCEDURE



Le 27 octobre 2021, la SELARL Pharmacie de Capestang a été démarchée par la SAS Elphicom qui lui a proposé une offre de changement d'opérateur téléphonique comprenant du matériel en leasing et un accès au réseau téléphonique.



Un contrat a été signé ce jour-là par la société Pharmacie de Capestang, devant entrer en vigueur au mois de mai 2022. 



Considérant que le tarif pour lequel elle s'était engagée était de 129 euros HT par mois, et constatant qu'elle avait été prélevée de sommes supérieures, la société Pharmacie de Capestang a vainement sollicité à partir du 11 juin 2022 la résiliation des contrats.



Par exploits du 9 novembre 2023, elle a assigné les sociétés BNP Paribas Lease Group, [F] et Elphicom en résiliation de l'ensemble des contrats pour vice du consentement. 



Par jugement contradictoire du 10 février 2025, le tribunal de commerce de Béziers a :

- in limine litis déclaré le tribunal de commerce de Béziers territorialement compétent,

À dire droit,

- constaté qu'une procédure de vérification d'écriture a été menée lors de l'audience du 25 novembre 2024 afin d'éclairer le tribunal,

Au fond,

- constaté la nullité du contrat conclu le 27 octobre 2021 entre la société pharmacie de Capestang et la société [F] du fait de man'uvres dolosives de la société [F],

- prononcé la nullité du contrat de fourniture, maintenance et installation du matériel de téléphonie conclu entre la société pharmacie de Capestang et la société Elphicom ainsi que la nullité du contrat de location dudit matériel avec la société Bnp Paribas Lease Group en date du 27 octobre 2021,

- jugé que ta société Elphicom supportera définitivement la somme de 4 776,28 euros correspondant à l'indemnité de résiliation du précédent opérateur,

- ordonné le remboursement par la société Bnp Paribas Lease Group à la société pharmacie de Capestang, de la somme de 1 711,40 euros au titre des prélèvements de loyers payés,

- ordonné le remboursement par la société [F] à la pharmacie de Capestang, de la somme de 1 416,59 euros,

- débouté la société Bnp Paribas Lease Group de sa demande de restitution du prix et de réparation pour préjudice,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés [F], Elphicom et Bnp Paribas Lease Group à payer à la pharmacie de Capestang la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.



Par déclaration du 21 mars 2025, la SA BNP Paribas Lease Group a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions du 4 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1199, 1240 du code civil, de :



- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- in limine litis, rejeter la demande de vérification d'écritures ;

À titre principal

- rejeter l'intégralité des demandes de la société pharmacie de Capestang ;

- la débouter de sa demande en nullité ou de sa demande en caducité du contrat de location souscrit avec elle et de sa demande en remboursement des loyers ;

- constater le non-respect des obligations contractées ;

- condamner la société pharmacie de Capestang à lui payer la somme principale de 12 656,40 euros arrêtée au 1er avril 2027 avec intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date du 1er décembre 2022, date de la première mise en demeure et jusqu'à complet paiement au titre des loyers impayés ;



À titre subsidiaire, 



si la nullité du contrat de location conclu entre la société pharmacie de Capestang et elle devait être prononcée :


prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Elphicom ;

la condamner à lui restituer le prix de vente des matériels, objets du contrat de location, à savoir la somme de 12 357,24 euros TTC ;

condamner la ou solidairement les partie(s) succombante(s), la société Elphicom et/ou la société [F], à lui payer la somme de 1 970,76 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;


- si la caducité du contrat de location conclu entre la société pharmacie de Capestang et elle devait être prononcée :


condamner la ou solidairement les partie(s) succombante(s), la société Elphicom et/ou la société [F] à lui payer la somme de 14 328 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;


Et en tout état,

- condamner la ou solidairement les partie(s) succombante(s), la société pharmacie de Capestang ou la société Elphicom et/ou la société [F], à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions du 4 mai 2026, formant appel incident, la SELARL Pharmacie de Capestang demande à la cour, au visa des articles 1103, 1128, 1131, 1137, 1178, 1186, 1240 du Code civil, des articles 133, 288 à 293 du Code de procédure civile, de :



- débouter les sociétés BNP Paribas, [F] et Elphicom de leurs appels principaux et incidents ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Et en conséquence, avant dire droit étant donné que M. [P], gérant de la société Pharmacie de Capestang, conteste toute signature et paraphe sur la pièce 1 adverse contrat d'Elphicom et qu'il conteste avoir signé la pièce 1.1 de [F], de même que les pièces 1.2, 1.3,

- juger qu'une procédure de vérification d'écriture a été menée lors de l'audience du 25 novembre 2024 afin d'éclairer le tribunal ;

- en confirmer les causes, l'analyse, et l'issue ;

Si la cour l'estime utile,

- ordonner une nouvelle procédure de vérification d'écriture selon les moyens qu'il plaira au tribunal,

- enjoindre en tant que de besoin aux société [F], Elphicom et BNP Paribas Lease Group de communiquer au tribunal (sic) les originaux :


du contrat de fourniture, maintenance et installation du matériel de téléphonie avec Elphicom ;

du contrat de location dudit matériel avec BNP Paribas Lease Group, moyennant un loyer de 199 euros HT par mois ;

du contrat d'abonnement téléphonie et internet avec [F] de 129 euros HT par mois,




Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Elphicom,

- lui donner acte qu'il est fait sommation à la société Elphicom d'avoir à indiquer si elle entend vouloir se servir de l'écrit argué de faux (contrat Elphicom pièce 1 adverse) il est demandé au tribunal de procéder comme il est dit aux articles 287 à 295 du code de procédure civile ;

- rejeter l'exception d'incompétence ;



Sur le fond,

À titre principal,

 Sur le contrat de [F] :

- juger nul le contrat d'opérateur conclu avec [F] du 27 octobre 2021 en raison du dol qu'elle a subi dont le consentement a été vicié par les man'uvres frauduleuses du commercial qui a commis le vol de tampon de la pharmacie, et qui a usé d'une falsification et d'une usurpation d'identité ; e

- juger que la société [F] accepte le principe de la résiliation pure et simple sans indemnité du contrat souscrit avec elle en date du 27 octobre 2021, et ce à compter du 10 janvier 2023 tel qu'il ressort des conclusions concordantes sur ce point ;

En conséquence,

- résilier le contrat souscrit avec elle en date du 27 octobre 2021 et portant sur du matériel en leasing et téléphonie au 10 janvier 2023 ;



Sur les contrats Elphicom et BNP Paribas Lease Group :

- juger que le contrat de fourniture, maintenance et installation du matériel de téléphonie avec la société Elphicom et le contrat de location dudit matériel avec la société BNP Paribas Lease Group en date du 27 octobre 2021 est affecté du vice de son consentement, victime d'un vol de tampon de sa société, d'une falsification et usurpation de son identité, et qu'ils encourent la nullité pour dol ;

En conséquence,

- prononcer la nullité de ces contrats et ordonner la restitution de la somme de 3 241,99 euros correspondant aux prélèvements bancaires intervenus sur son compte bancaire à compter de mai 2022 ;

 - juger que la société Elphicom supportera définitivement la somme de 4 776,28 euros correspondant à l'indemnité de résiliation du précédent opérateur en l'y condamnant au besoin ;

- juger que les contrats de prestation de service d'abonnements téléphonie et internet avec [F], de prestation de service de fourniture, installation de matériel et maintenance avec Elphicom, et de location longue durée avec BNP Paribas Lease Group, s'inscrivent de façon interdépendante dans une opération unique incluant une location financière ;

- juger l'anéantissement du contrat [F] et ce d'un commun accord avec elle au 10 janvier 2023 tel que cela ressort des positions respectives de la pharmacie et de la société [F] ;

- juger qu'un tel anéantissement du contrat de prestation de service d'abonnements téléphonie et internet avec [F] entraîne la caducité des autres contrats Elphicom et BNP Paribas Lease Group à cette même date,

Et en tout état de cause,

- condamner solidairement la société [F], Elphicom et BNP Paribas Lease Group à porter et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par conclusions du 9 avril 2026, formant appel incident, la SAS [F] demande à la cour de :



Avant dire droit sur la demande de communication des originaux des contrats en cause d'appel, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la selarl pharmacie de capestang en injonction de communication du contrat original, 

- déclarer irrecevable cette demande en cause d'appel, 

- l'en débouter en tout état de cause, 



Avant dire droit ' sur la demande de vérification en écriture en cause d'appel,

- débouter la société Pharmacie de Capestang de sa demande de vérification en écriture, 

Sur le fond, 

À titre principal,

 - infirmer le jugement rendu le 10.02.2025 en ce qu'il a constaté la nullité du contrat conclu le 27 octobre 2021 entre la société Pharmacie de Capestang et elle, le tribunal ayant statué ultra petita, 

 À titre subsidiaire, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Pharmacie de Capestang et elle du fait de ses man'uvres dolosives ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société Pharmacie de Capestang la somme de 1 416,59 euros, le tribunal ayant statué ultra petita ; 

 En tout état de cause, 

 - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société Pharmacie de Capestang la somme de 1 416,59 euros contrepartie de la jouissance de l'abonnement non restituable ; 

Sur la demande de la société Pharmacie de Capestang tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec elle,

 À titre principal 

 - déclarer irrecevable la demande de la société Pharmacie de Capestang tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec elle ; 

 À titre subsidiaire : 

 - débouter la société Pharmacie de Capestang de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec elle ; 

 Sur les demandes de la société BNP Paribas Lease Group,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté société BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à la condamner à lui régler une somme de 1 970,76 euros TTC en cas de nullité du contrat de location à titre de dommages et intérêts ; 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté société BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à la condamner lui régler une somme de 14 328 euros TTC en cas de caducité du contrat de location à titre de dommages et intérêts ; 

 En tout état de cause,

 - débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'intégralité de ses demandes envers elle ; 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Elphicom et la société BNP Paribas Lease Group, à verser à la société Pharmacie de Capestang 3 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



- condamner la société pharmacie de Capestang à lui payer la somme de 2 300 euros et celle de 2 925 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Par conclusions du 18 septembre 2025, formant appel incident, la SAS [F] demande à la cour de :

In limine litis, sur la compétence territoriale, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Béziers territorialement compétent ; 

statuant à nouveau : 

- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble, juridiction d'appel de la juridiction territorialement compétente en première instance ;

 À titre subsidiaire, avant dire droit ' sur la demande de communication des originaux des contrats et d'une vérification en écriture en cause d'appel ;

- écarter des débats la vérification en écritures mise en 'uvre par le tribunal de commerce de Béziers, celle-ci n'étant liée qu'à la première instance ; 

- débouter la société Pharmacie de Capestang de sa demande de vérification d'écritures en cause d'appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en injonction de communication du contrat original et déclarer irrecevable cette demande en cause d'appel et en tout état de cause, 

L'en débouter ;

 

À titre subsidiaire et au fond, 

Sur la nullité du contrat avec elle en conséquence de la nullité pour dol du contrat conclu avec la société [F],

À titre principal 

 - infirmer le jugement entrepris sur la disposition suivante par laquelle le tribunal a statué ultra-petita :


constate la nullité du contrat conclu le 27 octobre 2021 entre la SELARL Pharmacie de Capestang et la société [F] du fait de man'uvre dolosives de la société [F] ;


A titre subsidiaire,

- infirmer corrélativement le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu avec elle en conséquence de la nullité du contrat [F], prononcée ultra-petita ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture, maintenance et installation conclu entre la société Pharmacie de Capestang et elle du fait de l'interdépendance avec le contrat conclu avec la société [F], dont la nullité pour dol a été prononcée ; 

Statuant à nouveau, 

- débouter la société Pharmacie de Capestang tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu avec elle en conséquence de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société [F] ;

- la débouter de ses demandes ; 

Sur la demande de la société Pharmacie de Capestang tendant à voir prononcer la nullité du contrat avec elle pour dol,

À titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de la société Pharmacie de Capestang tendant à voir prononcer la nullité du contrat avec elle pour dol ; 

À titre subsidiaire : 

- l'en débouter et de l'intégralité de ses demandes à ce titre. 

En conséquence et en tout état de cause, 



- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu' elle supporterait définitivement la somme de 4 776,28 euros correspondant à l'indemnité de résiliation du précédent opérateur ; 

Statuant à nouveau, 



- prononcer la caducité et non la nullité du contrat conclu avec elle en conséquence de la nullité du contrat conclu avec la société [F] ; 

- condamner la société Pharmacie de Capestang à lui restituer la somme de 4 776,28 euros TTC au titre des frais de résiliation de son ancien fournisseur outre intérêts au taux de refinancement de la BPCE majoré de 10 points à compter du 26 avril 2022, date du paiement ; 



Sur les demandes de la société BNP Paribas Lease Group,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à la condamner à lui régler une somme de 14 328 euros TTC à titre de dommages-intérêts si la nullité du contrat conclu avec elle était prononcée, de sa demande tendant, si la nullité du contrat conclu avec elle était prononcée, à la nullité corrélative du contrat de vente du matériel,  de restituer le prix de vente de 12 357,24 euros, et de sa demande tendant à la condamnation « de la partie succombant » à lui régler une somme de 1 970,76 euros TTEC à titre de dommages-intérêts ;



En tout état de cause,

- débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'intégralité de ses demandes envers elle ; 

- infirmant le jugement, condamner la société Pharmacie de Capestang à lui payer la somme de 3 700 euros et la somme de 2 925 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance ainsi qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est datée du 5 mai 2026.

Motifs

MOTIFS :



Il est produit par les parties trois contrats qui auraient été souscrits par la société Pharmacie de Capestang : 



- un contrat en date du 27 octobre 2021 signé avec la SARL [F], intitulé « contrat de service Séquoia 100 % [F] », portant sur les abonnements téléphoniques et Web pour un prix mensuel de 129 euros HT ; 

- un contrat en date du 27 octobre 2021 signé avec la société Elphicom, intitulé « contrat de prestations de services à usage professionnel » comprenant la fourniture de matériel téléphonique et la maintenance, pour un prix mensuel de 199 euros HT ; 

- un contrat en date du 4 mai 2022, signé avec la société BNP Paribas Lease Group, intitulé « contrat de location », portant sur le matériel fourni par la société Elphicom pour un prix mensuel de 199 euros HT.



La société Pharmacie de Capestang soutient qu'elle a uniquement signé, le 27 octobre 2021, un contrat avec un représentant de la société Elphicom mentionnant un prix mensuel d'abonnement de 129 euros HT, mais que les signatures apposées sur les deux contrats datés du 27 octobre 2021 ne sont pas les siennes et ont été imitées.



Elle affirme en outre qu'elle a constaté après le passage du représentant de la société Elphicom, le 27 octobre 2021, la disparition du tampon de sa société, fait pour lequel elle a déposé plainte pour vol au mois de juin 2022, ce dont elle justifie ; et que sa signature est celle qui est apposée sur le contrat signé avec société BNP Paribas Lease Group en date du 4 mai 2022 (lequel mentionne des loyers de 199 euros HT sur une durée de 60 mois). 





Sur l'exception d'incompétence territoriale



Le contrat en date du 27 octobre 2021 signé avec la société Elphicom contient une clause d'attribution de compétence territoriale au profit du tribunal du ressort dans lequel cette dernière a son siège, soit le tribunal de commerce de Vienne.



La société Pharmacie de Capestang soutient que cette clause ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n'a pas signé ce contrat et que sa signature a été imitée.



La société Pharmacie de Capestang sollicite une vérification d'écriture de la signature de son gérant, M. [D] [P].



Le tribunal de commerce a lui-même procédé à une vérification d'écriture, mais les exemplaires de signature de M. [P] n'ont pas été annexés à son jugement et n'ont pas été transmis à la cour avec le dossier de la procédure suivie en première instance.



En conséquence, une vérification d'écriture a été effectuée à l'audience des plaidoiries de la cour de céans le 26 mai 2026 en présence des avocats de toutes les parties et l'exemplaire des signatures effectuées par M. [P] est annexé au présent arrêt.



Or, il résulte des éléments de comparaison des signatures de M. [P] entre les signatures qu'il admet être les siennes (signature sur sa CNI ; signature sur le document « demande de location », pièce n°1 de la société BNP Paribas Lease Group ; signature sur le mandat de portabilité, pièce n°1-4 de la société [F] ; signature sur le bon de livraison de la société Elphicom, pièce n°2 de la société Elphicom ; signature sur le procès-verbal de livraison, pièce n°3 de la société BNP Paribas Lease Group), les signatures sur l'exemplaire de vérification fait lors de l'audience de la cour de céans, avec celle qu'il conteste (les deux contrats [F] et Elphicom du 27 octobre 2021), que M. [P] signe en réalité au moins de deux manières différentes, et qu'il utilise une signature rapide et une signature plus élaborée, puisque dans les exemplaires mêmes des signaturse dont il reconnaît être l'auteur, il existe des différences très significatives entre elles, mais que l'on retrouve sur différents documents (par exemple signature sur le contrat du 4 mai 2022 et signature sur le document intitulé demande de location ; signatures sur les contrats du 27 octobre 2021 et signature sur sa CNI et/ou exemplaires de signatures réalisées en vérification d'écriture).



C'est ainsi que les exemplaires de signature sur sa CNI et ceux lors de l'audience de la cour, sont identiques entre eux, mais distincts de la signature apposée sur le contrat du 4 mai 2022, sur le bon de livraison et sur le procès-verbal de livraison qu'il reconnaît avoir signés. 



Il s'en évince que M. [P] a effectivement signé les contrats litigieux, contrairement à ce qu'il affirme, nonobstant d'une part la problématique selon lui du tarif global de l'opération portant sur le changement d'opérateur téléphonique et le coût de l'abonnement tel que cela lui aurait été indiqué par le représentant de la société Elphicom, et d'autre part, la disparition alléguée du tampon de sa société apposé sur les contrats litigieux, laquelle ne résulte d'aucun élément probant, le simple dépôt d'une plainte pénale étant insuffisant à cet égard.



En conséquence, la clause d'attribution de compétence territoriale contenue au contrat de la société Elphicom précité qui a été signé par M. [P] est opposable à la société Pharmacie de Capestang.





Toutefois, les contrats conclus par les sociétés BNP Paribas Lease Group et [F] avec la société Pharmacie de Capestang ne contiennent aucune clause attributive de compétence territoriale.



La société BNP Paribas Lease Group a son siège à Nanterre, dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, et la société [F] à Vienne dans l'Isère, dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne.



Il résulte des productions que les trois contrats litigieux avaient pour objet la fourniture de matériel et l'accès à un réseau de téléphonie pour la société Pharmacie de Capestang dont le siège social et le lieu d'exercice de l'activité est situé [Adresse 5] à Capestang (34 110) dans l'Hérault, dans le ressort du tribunal de commerce de Béziers.



Ces trois contrats, concomitants et successifs, dont deux ont le même objet (la location de matériel pour un prix mensuel de 199 euros HT) sont interdépendants, dans la mesure où leur exécution est nécessaire à la réalisation d'une opération unique de téléphonie.



S'agissant de la compétence territoriale du tribunal, ces trois contrats sont indivisibles les uns des autres en ce qu'il en ressort une impossibilité absolue d'exécuter simultanément à l'égard des diverses parties des décisions qui seraient rendues en sens contraire.



Or, en cas d'indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs, et si l'un des contrats contient une clause attributive de compétence territoriale, le demandeur à la faculté d'assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux (article 42 du code de procédure civile) ou dans le ressort du tribunal du lieu d'exécution du contrat (article 46 du même code). 



Dès lors, en application du critère du lieu d'exécution du contrat, le tribunal de commerce de Béziers était bien territorialement compétent pour juger de l'affaire ; le jugement sera confirmé de ce chef par substitution des présents motifs. 



Sur l'exécution des contrats



La société Pharmacie de Capestang étant signataire de l'ensemble des contrats de location de matériel téléphonique et d'accès au réseau téléphonique, l'intégralité de ses demandes relatives à la nullité des contrats pour dol et/ou à leur résiliation, fondées sur une imitation de signature et ses conséquences, ne peuvent qu'être rejetées, et les contrats doivent recevoir intégralement exécution. 



La circonstance que la société [F] ait admis au mois de janvier 2023 la possibilité d'une résiliation compte tenu des contestations émises par la société Pharmacie de Capestang et des soupçons de vol de son tampon et d'imitation de sa signature, ne saurait fonder une telle demande de résiliation alors qu'il est établi que les contrats ont bien été signés par un représentant légal de la société Pharmacie de Capestang.



De même, la demande de communication des originaux des contrats formée par cette dernière, qui a été rejetée par le tribunal sous la forme d'un rejet de toutes les autres demandes plus amples ou contraires, disposition dont la société BNP Paribas Lease Group a relevé appel tout en sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, et alors que la société Pharmacie de Capestang demande également dans ses conclusions d'intimé la confirmation du jugement sur ce point et non pas son infirmation, ne peut qu'être confirmée.



Sur les sommes dues



Il résulte des productions que le 4 mai 2022, la société BNP Paribas Lease Group a payé à la société Elphicom la somme de 12 357,24 euros au titre de la location du matériel de téléphonie mis à disposition de la société Pharmacie de Capestang, que cette dernière devait lui régler mensuellement par 60 mensualités de 199 euros HT en application de l'échéancier du 1er mai 2022 au 1er avril 2027.



Selon les décomptes versés, à la date du présent arrêt, la société Pharmacie de Capestang est redevable envers la société BNP Paribas Lease Group des échéances impayées des mois de décembre 2022 jusqu'au mois de juin 2026, soit la somme de 10 029,60 euros (42 échéances x 238,80 euros TTC).



La société Pharmacie de Capestang sera en conséquence condamnée à payer à la société BNP Paribas Lease Group cette somme de 10 029,60 euros, assortie des intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er décembre 2022, date de la première mise en demeure et jusqu'à complet paiement au titre des loyers impayés.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



Le jugement sera également en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Bnp Paribas Lease Group à la société pharmacie de Capestang, de la somme de 1 711,40 euros au titre des prélèvements de loyers payés, et en ce qu'il a également ordonné le remboursement par la société [F] à la pharmacie de Capestang, de la somme de 1 416,59 euros, et la société Pharmacie de Capestang sera déboutée de ses demandes de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Béziers territorialement compétent, 



Statuant à nouveau et ajoutant 



Dit que la société Pharmacie de Capestang est bien la signataire des trois contrats des 27 octobre 2021 et 4 mai 2022 souscrits avec la société Elphicom, la société [F] et la société BNP Paribas Lease Group, 



Condamne la société Pharmacie de Capestang à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 10 029,60 euros au titre des échéances dues jusqu'au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, 

 

Déboute la société Pharmacie de Capestang du surplus de ses demandes indemnitaires, 



La condamne aux dépens de première instance et d'appel,



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie de Capestang et la condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 4 000 euros, et à la société Elphicom et à la société [F] la somme de 2 000 euros. 



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 30 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/01560 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTCN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2025 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS - N° RG F 2023004839



APPELANTE :



BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEES :



PHARMACIE DE CAPESTANG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE, plaidant



S.A.S. ELPHICOM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE



S.A.S. [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE



Ordonnance de clôture du 05 mai 2026 

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE 



ARRET : 



- Contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *



FAITS et PROCEDURE



Le 27 octobre 2021, la SELARL Pharmacie de Capestang a été démarchée par la SAS Elphicom qui lui a proposé une offre de changement d'opérateur téléphonique comprenant du matériel en leasing et un accès au réseau téléphonique.



Un contrat a été signé ce jour-là par la société Pharmacie de Capestang, devant entrer en vigueur au mois de mai 2022. 



Considérant que le tarif pour lequel elle s'était engagée était de 129 euros HT par mois, et constatant qu'elle avait été prélevée de sommes supérieures, la société Pharmacie de Capestang a vainement sollicité à partir du 11 juin 2022 la résiliation des contrats.



Par exploits du 9 novembre 2023, elle a assigné les sociétés BNP Paribas Lease Group, [F] et Elphicom en résiliation de l'ensemble des contrats pour vice du consentement. 



Par jugement contradictoire du 10 février 2025, le tribunal de commerce de Béziers a :

- in limine litis déclaré le tribunal de commerce de Béziers territorialement compétent,

À dire droit,

- constaté qu'une procédure de vérification d'écriture a été menée lors de l'audience du 25 novembre 2024 afin d'éclairer le tribunal,

Au fond,

- constaté la nullité du contrat conclu le 27 octobre 2021 entre la société pharmacie de Capestang et la société [F] du fait de man'uvres dolosives de la société [F],

- prononcé la nullité du contrat de fourniture, maintenance et installation du matériel de téléphonie conclu entre la société pharmacie de Capestang et la société Elphicom ainsi que la nullité du contrat de location dudit matériel avec la société Bnp Paribas Lease Group en date du 27 octobre 2021,

- jugé que ta société Elphicom supportera définitivement la somme de 4 776,28 euros correspondant à l'indemnité de résiliation du précédent opérateur,

- ordonné le remboursement par la société Bnp Paribas Lease Group à la société pharmacie de Capestang, de la somme de 1 711,40 euros au titre des prélèvements de loyers payés,

- ordonné le remboursement par la société [F] à la pharmacie de Capestang, de la somme de 1 416,59 euros,

- débouté la société Bnp Paribas Lease Group de sa demande de restitution du prix et de réparation pour préjudice,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés [F], Elphicom et Bnp Paribas Lease Group à payer à la pharmacie de Capestang la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.



Par déclaration du 21 mars 2025, la SA BNP Paribas Lease Group a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions du 4 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1199, 1240 du code civil, de :



- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- in limine litis, rejeter la demande de vérification d'écritures ;

À titre principal

- rejeter l'intégralité des demandes de la société pharmacie de Capestang ;

- la débouter de sa demande en nullité ou de sa demande en caducité du contrat de location souscrit avec elle et de sa demande en remboursement des loyers ;

- constater le non-respect des obligations contractées ;

- condamner la société pharmacie de Capestang à lui payer la somme principale de 12 656,40 euros arrêtée au 1er avril 2027 avec intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date du 1er décembre 2022, date de la première mise en demeure et jusqu'à complet paiement au titre des loyers impayés ;



À titre subsidiaire, 



si la nullité du contrat de location conclu entre la société pharmacie de Capestang et elle devait être prononcée :


prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Elphicom ;

la condamner à lui restituer le prix de vente des matériels, objets du contrat de location, à savoir la somme de 12 357,24 euros TTC ;

condamner la ou solidairement les partie(s) succombante(s), la société Elphicom et/ou la société [F], à lui payer la somme de 1 970,76 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;


- si la caducité du contrat de location conclu entre la société pharmacie de Capestang et elle devait être prononcée :


condamner la ou solidairement les partie(s) succombante(s), la société Elphicom et/ou la société [F] à lui payer la somme de 14 328 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;


Et en tout état,

- condamner la ou solidairement les partie(s) succombante(s), la société pharmacie de Capestang ou la société Elphicom et/ou la société [F], à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions du 4 mai 2026, formant appel incident, la SELARL Pharmacie de Capestang demande à la cour, au visa des articles 1103, 1128, 1131, 1137, 1178, 1186, 1240 du Code civil, des articles 133, 288 à 293 du Code de procédure civile, de :



- débouter les sociétés BNP Paribas, [F] et Elphicom de leurs appels principaux et incidents ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Et en conséquence, avant dire droit étant donné que M. [P], gérant de la société Pharmacie de Capestang, conteste toute signature et paraphe sur la pièce 1 adverse contrat d'Elphicom et qu'il conteste avoir signé la pièce 1.1 de [F], de même que les pièces 1.2, 1.3,

- juger qu'une procédure de vérification d'écriture a été menée lors de l'audience du 25 novembre 2024 afin d'éclairer le tribunal ;

- en confirmer les causes, l'analyse, et l'issue ;

Si la cour l'estime utile,

- ordonner une nouvelle procédure de vérification d'écriture selon les moyens qu'il plaira au tribunal,

- enjoindre en tant que de besoin aux société [F], Elphicom et BNP Paribas Lease Group de communiquer au tribunal (sic) les originaux :


du contrat de fourniture, maintenance et installation du matériel de téléphonie avec Elphicom ;

du contrat de location dudit matériel avec BNP Paribas Lease Group, moyennant un loyer de 199 euros HT par mois ;

du contrat d'abonnement téléphonie et internet avec [F] de 129 euros HT par mois,




Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Elphicom,

- lui donner acte qu'il est fait sommation à la société Elphicom d'avoir à indiquer si elle entend vouloir se servir de l'écrit argué de faux (contrat Elphicom pièce 1 adverse) il est demandé au tribunal de procéder comme il est dit aux articles 287 à 295 du code de procédure civile ;

- rejeter l'exception d'incompétence ;



Sur le fond,

À titre principal,

 Sur le contrat de [F] :

- juger nul le contrat d'opérateur conclu avec [F] du 27 octobre 2021 en raison du dol qu'elle a subi dont le consentement a été vicié par les man'uvres frauduleuses du commercial qui a commis le vol de tampon de la pharmacie, et qui a usé d'une falsification et d'une usurpation d'identité ; e

- juger que la société [F] accepte le principe de la résiliation pure et simple sans indemnité du contrat souscrit avec elle en date du 27 octobre 2021, et ce à compter du 10 janvier 2023 tel qu'il ressort des conclusions concordantes sur ce point ;

En conséquence,

- résilier le contrat souscrit avec elle en date du 27 octobre 2021 et portant sur du matériel en leasing et téléphonie au 10 janvier 2023 ;



Sur les contrats Elphicom et BNP Paribas Lease Group :

- juger que le contrat de fourniture, maintenance et installation du matériel de téléphonie avec la société Elphicom et le contrat de location dudit matériel avec la société BNP Paribas Lease Group en date du 27 octobre 2021 est affecté du vice de son consentement, victime d'un vol de tampon de sa société, d'une falsification et usurpation de son identité, et qu'ils encourent la nullité pour dol ;

En conséquence,

- prononcer la nullité de ces contrats et ordonner la restitution de la somme de 3 241,99 euros correspondant aux prélèvements bancaires intervenus sur son compte bancaire à compter de mai 2022 ;

 - juger que la société Elphicom supportera définitivement la somme de 4 776,28 euros correspondant à l'indemnité de résiliation du précédent opérateur en l'y condamnant au besoin ;

- juger que les contrats de prestation de service d'abonnements téléphonie et internet avec [F], de prestation de service de fourniture, installation de matériel et maintenance avec Elphicom, et de location longue durée avec BNP Paribas Lease Group, s'inscrivent de façon interdépendante dans une opération unique incluant une location financière ;

- juger l'anéantissement du contrat [F] et ce d'un commun accord avec elle au 10 janvier 2023 tel que cela ressort des positions respectives de la pharmacie et de la société [F] ;

- juger qu'un tel anéantissement du contrat de prestation de service d'abonnements téléphonie et internet avec [F] entraîne la caducité des autres contrats Elphicom et BNP Paribas Lease Group à cette même date,

Et en tout état de cause,

- condamner solidairement la société [F], Elphicom et BNP Paribas Lease Group à porter et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par conclusions du 9 avril 2026, formant appel incident, la SAS [F] demande à la cour de :



Avant dire droit sur la demande de communication des originaux des contrats en cause d'appel, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la selarl pharmacie de capestang en injonction de communication du contrat original, 

- déclarer irrecevable cette demande en cause d'appel, 

- l'en débouter en tout état de cause, 



Avant dire droit ' sur la demande de vérification en écriture en cause d'appel,

- débouter la société Pharmacie de Capestang de sa demande de vérification en écriture, 

Sur le fond, 

À titre principal,

 - infirmer le jugement rendu le 10.02.2025 en ce qu'il a constaté la nullité du contrat conclu le 27 octobre 2021 entre la société Pharmacie de Capestang et elle, le tribunal ayant statué ultra petita, 

 À titre subsidiaire, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Pharmacie de Capestang et elle du fait de ses man'uvres dolosives ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société Pharmacie de Capestang la somme de 1 416,59 euros, le tribunal ayant statué ultra petita ; 

 En tout état de cause, 

 - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société Pharmacie de Capestang la somme de 1 416,59 euros contrepartie de la jouissance de l'abonnement non restituable ; 

Sur la demande de la société Pharmacie de Capestang tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec elle,

 À titre principal 

 - déclarer irrecevable la demande de la société Pharmacie de Capestang tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec elle ; 

 À titre subsidiaire : 

 - débouter la société Pharmacie de Capestang de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec elle ; 

 Sur les demandes de la société BNP Paribas Lease Group,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté société BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à la condamner à lui régler une somme de 1 970,76 euros TTC en cas de nullité du contrat de location à titre de dommages et intérêts ; 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté société BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à la condamner lui régler une somme de 14 328 euros TTC en cas de caducité du contrat de location à titre de dommages et intérêts ; 

 En tout état de cause,

 - débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'intégralité de ses demandes envers elle ; 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Elphicom et la société BNP Paribas Lease Group, à verser à la société Pharmacie de Capestang 3 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



- condamner la société pharmacie de Capestang à lui payer la somme de 2 300 euros et celle de 2 925 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Par conclusions du 18 septembre 2025, formant appel incident, la SAS [F] demande à la cour de :

In limine litis, sur la compétence territoriale, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Béziers territorialement compétent ; 

statuant à nouveau : 

- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble, juridiction d'appel de la juridiction territorialement compétente en première instance ;

 À titre subsidiaire, avant dire droit ' sur la demande de communication des originaux des contrats et d'une vérification en écriture en cause d'appel ;

- écarter des débats la vérification en écritures mise en 'uvre par le tribunal de commerce de Béziers, celle-ci n'étant liée qu'à la première instance ; 

- débouter la société Pharmacie de Capestang de sa demande de vérification d'écritures en cause d'appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en injonction de communication du contrat original et déclarer irrecevable cette demande en cause d'appel et en tout état de cause, 

L'en débouter ;

 

À titre subsidiaire et au fond, 

Sur la nullité du contrat avec elle en conséquence de la nullité pour dol du contrat conclu avec la société [F],

À titre principal 

 - infirmer le jugement entrepris sur la disposition suivante par laquelle le tribunal a statué ultra-petita :


constate la nullité du contrat conclu le 27 octobre 2021 entre la SELARL Pharmacie de Capestang et la société [F] du fait de man'uvre dolosives de la société [F] ;


A titre subsidiaire,

- infirmer corrélativement le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu avec elle en conséquence de la nullité du contrat [F], prononcée ultra-petita ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture, maintenance et installation conclu entre la société Pharmacie de Capestang et elle du fait de l'interdépendance avec le contrat conclu avec la société [F], dont la nullité pour dol a été prononcée ; 

Statuant à nouveau, 

- débouter la société Pharmacie de Capestang tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu avec elle en conséquence de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société [F] ;

- la débouter de ses demandes ; 

Sur la demande de la société Pharmacie de Capestang tendant à voir prononcer la nullité du contrat avec elle pour dol,

À titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de la société Pharmacie de Capestang tendant à voir prononcer la nullité du contrat avec elle pour dol ; 

À titre subsidiaire : 

- l'en débouter et de l'intégralité de ses demandes à ce titre. 

En conséquence et en tout état de cause, 



- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu' elle supporterait définitivement la somme de 4 776,28 euros correspondant à l'indemnité de résiliation du précédent opérateur ; 

Statuant à nouveau, 



- prononcer la caducité et non la nullité du contrat conclu avec elle en conséquence de la nullité du contrat conclu avec la société [F] ; 

- condamner la société Pharmacie de Capestang à lui restituer la somme de 4 776,28 euros TTC au titre des frais de résiliation de son ancien fournisseur outre intérêts au taux de refinancement de la BPCE majoré de 10 points à compter du 26 avril 2022, date du paiement ; 



Sur les demandes de la société BNP Paribas Lease Group,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à la condamner à lui régler une somme de 14 328 euros TTC à titre de dommages-intérêts si la nullité du contrat conclu avec elle était prononcée, de sa demande tendant, si la nullité du contrat conclu avec elle était prononcée, à la nullité corrélative du contrat de vente du matériel,  de restituer le prix de vente de 12 357,24 euros, et de sa demande tendant à la condamnation « de la partie succombant » à lui régler une somme de 1 970,76 euros TTEC à titre de dommages-intérêts ;



En tout état de cause,

- débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'intégralité de ses demandes envers elle ; 

- infirmant le jugement, condamner la société Pharmacie de Capestang à lui payer la somme de 3 700 euros et la somme de 2 925 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance ainsi qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est datée du 5 mai 2026.



MOTIFS :



Il est produit par les parties trois contrats qui auraient été souscrits par la société Pharmacie de Capestang : 



- un contrat en date du 27 octobre 2021 signé avec la SARL [F], intitulé « contrat de service Séquoia 100 % [F] », portant sur les abonnements téléphoniques et Web pour un prix mensuel de 129 euros HT ; 

- un contrat en date du 27 octobre 2021 signé avec la société Elphicom, intitulé « contrat de prestations de services à usage professionnel » comprenant la fourniture de matériel téléphonique et la maintenance, pour un prix mensuel de 199 euros HT ; 

- un contrat en date du 4 mai 2022, signé avec la société BNP Paribas Lease Group, intitulé « contrat de location », portant sur le matériel fourni par la société Elphicom pour un prix mensuel de 199 euros HT.



La société Pharmacie de Capestang soutient qu'elle a uniquement signé, le 27 octobre 2021, un contrat avec un représentant de la société Elphicom mentionnant un prix mensuel d'abonnement de 129 euros HT, mais que les signatures apposées sur les deux contrats datés du 27 octobre 2021 ne sont pas les siennes et ont été imitées.



Elle affirme en outre qu'elle a constaté après le passage du représentant de la société Elphicom, le 27 octobre 2021, la disparition du tampon de sa société, fait pour lequel elle a déposé plainte pour vol au mois de juin 2022, ce dont elle justifie ; et que sa signature est celle qui est apposée sur le contrat signé avec société BNP Paribas Lease Group en date du 4 mai 2022 (lequel mentionne des loyers de 199 euros HT sur une durée de 60 mois). 





Sur l'exception d'incompétence territoriale



Le contrat en date du 27 octobre 2021 signé avec la société Elphicom contient une clause d'attribution de compétence territoriale au profit du tribunal du ressort dans lequel cette dernière a son siège, soit le tribunal de commerce de Vienne.



La société Pharmacie de Capestang soutient que cette clause ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n'a pas signé ce contrat et que sa signature a été imitée.



La société Pharmacie de Capestang sollicite une vérification d'écriture de la signature de son gérant, M. [D] [P].



Le tribunal de commerce a lui-même procédé à une vérification d'écriture, mais les exemplaires de signature de M. [P] n'ont pas été annexés à son jugement et n'ont pas été transmis à la cour avec le dossier de la procédure suivie en première instance.



En conséquence, une vérification d'écriture a été effectuée à l'audience des plaidoiries de la cour de céans le 26 mai 2026 en présence des avocats de toutes les parties et l'exemplaire des signatures effectuées par M. [P] est annexé au présent arrêt.



Or, il résulte des éléments de comparaison des signatures de M. [P] entre les signatures qu'il admet être les siennes (signature sur sa CNI ; signature sur le document « demande de location », pièce n°1 de la société BNP Paribas Lease Group ; signature sur le mandat de portabilité, pièce n°1-4 de la société [F] ; signature sur le bon de livraison de la société Elphicom, pièce n°2 de la société Elphicom ; signature sur le procès-verbal de livraison, pièce n°3 de la société BNP Paribas Lease Group), les signatures sur l'exemplaire de vérification fait lors de l'audience de la cour de céans, avec celle qu'il conteste (les deux contrats [F] et Elphicom du 27 octobre 2021), que M. [P] signe en réalité au moins de deux manières différentes, et qu'il utilise une signature rapide et une signature plus élaborée, puisque dans les exemplaires mêmes des signaturse dont il reconnaît être l'auteur, il existe des différences très significatives entre elles, mais que l'on retrouve sur différents documents (par exemple signature sur le contrat du 4 mai 2022 et signature sur le document intitulé demande de location ; signatures sur les contrats du 27 octobre 2021 et signature sur sa CNI et/ou exemplaires de signatures réalisées en vérification d'écriture).



C'est ainsi que les exemplaires de signature sur sa CNI et ceux lors de l'audience de la cour, sont identiques entre eux, mais distincts de la signature apposée sur le contrat du 4 mai 2022, sur le bon de livraison et sur le procès-verbal de livraison qu'il reconnaît avoir signés. 



Il s'en évince que M. [P] a effectivement signé les contrats litigieux, contrairement à ce qu'il affirme, nonobstant d'une part la problématique selon lui du tarif global de l'opération portant sur le changement d'opérateur téléphonique et le coût de l'abonnement tel que cela lui aurait été indiqué par le représentant de la société Elphicom, et d'autre part, la disparition alléguée du tampon de sa société apposé sur les contrats litigieux, laquelle ne résulte d'aucun élément probant, le simple dépôt d'une plainte pénale étant insuffisant à cet égard.



En conséquence, la clause d'attribution de compétence territoriale contenue au contrat de la société Elphicom précité qui a été signé par M. [P] est opposable à la société Pharmacie de Capestang.





Toutefois, les contrats conclus par les sociétés BNP Paribas Lease Group et [F] avec la société Pharmacie de Capestang ne contiennent aucune clause attributive de compétence territoriale.



La société BNP Paribas Lease Group a son siège à Nanterre, dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, et la société [F] à Vienne dans l'Isère, dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne.



Il résulte des productions que les trois contrats litigieux avaient pour objet la fourniture de matériel et l'accès à un réseau de téléphonie pour la société Pharmacie de Capestang dont le siège social et le lieu d'exercice de l'activité est situé [Adresse 5] à Capestang (34 110) dans l'Hérault, dans le ressort du tribunal de commerce de Béziers.



Ces trois contrats, concomitants et successifs, dont deux ont le même objet (la location de matériel pour un prix mensuel de 199 euros HT) sont interdépendants, dans la mesure où leur exécution est nécessaire à la réalisation d'une opération unique de téléphonie.



S'agissant de la compétence territoriale du tribunal, ces trois contrats sont indivisibles les uns des autres en ce qu'il en ressort une impossibilité absolue d'exécuter simultanément à l'égard des diverses parties des décisions qui seraient rendues en sens contraire.



Or, en cas d'indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs, et si l'un des contrats contient une clause attributive de compétence territoriale, le demandeur à la faculté d'assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux (article 42 du code de procédure civile) ou dans le ressort du tribunal du lieu d'exécution du contrat (article 46 du même code). 



Dès lors, en application du critère du lieu d'exécution du contrat, le tribunal de commerce de Béziers était bien territorialement compétent pour juger de l'affaire ; le jugement sera confirmé de ce chef par substitution des présents motifs. 



Sur l'exécution des contrats



La société Pharmacie de Capestang étant signataire de l'ensemble des contrats de location de matériel téléphonique et d'accès au réseau téléphonique, l'intégralité de ses demandes relatives à la nullité des contrats pour dol et/ou à leur résiliation, fondées sur une imitation de signature et ses conséquences, ne peuvent qu'être rejetées, et les contrats doivent recevoir intégralement exécution. 



La circonstance que la société [F] ait admis au mois de janvier 2023 la possibilité d'une résiliation compte tenu des contestations émises par la société Pharmacie de Capestang et des soupçons de vol de son tampon et d'imitation de sa signature, ne saurait fonder une telle demande de résiliation alors qu'il est établi que les contrats ont bien été signés par un représentant légal de la société Pharmacie de Capestang.



De même, la demande de communication des originaux des contrats formée par cette dernière, qui a été rejetée par le tribunal sous la forme d'un rejet de toutes les autres demandes plus amples ou contraires, disposition dont la société BNP Paribas Lease Group a relevé appel tout en sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, et alors que la société Pharmacie de Capestang demande également dans ses conclusions d'intimé la confirmation du jugement sur ce point et non pas son infirmation, ne peut qu'être confirmée.



Sur les sommes dues



Il résulte des productions que le 4 mai 2022, la société BNP Paribas Lease Group a payé à la société Elphicom la somme de 12 357,24 euros au titre de la location du matériel de téléphonie mis à disposition de la société Pharmacie de Capestang, que cette dernière devait lui régler mensuellement par 60 mensualités de 199 euros HT en application de l'échéancier du 1er mai 2022 au 1er avril 2027.



Selon les décomptes versés, à la date du présent arrêt, la société Pharmacie de Capestang est redevable envers la société BNP Paribas Lease Group des échéances impayées des mois de décembre 2022 jusqu'au mois de juin 2026, soit la somme de 10 029,60 euros (42 échéances x 238,80 euros TTC).



La société Pharmacie de Capestang sera en conséquence condamnée à payer à la société BNP Paribas Lease Group cette somme de 10 029,60 euros, assortie des intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er décembre 2022, date de la première mise en demeure et jusqu'à complet paiement au titre des loyers impayés.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



Le jugement sera également en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Bnp Paribas Lease Group à la société pharmacie de Capestang, de la somme de 1 711,40 euros au titre des prélèvements de loyers payés, et en ce qu'il a également ordonné le remboursement par la société [F] à la pharmacie de Capestang, de la somme de 1 416,59 euros, et la société Pharmacie de Capestang sera déboutée de ses demandes de ce chef.



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Béziers territorialement compétent, 



Statuant à nouveau et ajoutant 



Dit que la société Pharmacie de Capestang est bien la signataire des trois contrats des 27 octobre 2021 et 4 mai 2022 souscrits avec la société Elphicom, la société [F] et la société BNP Paribas Lease Group, 



Condamne la société Pharmacie de Capestang à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 10 029,60 euros au titre des échéances dues jusqu'au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, 

 

Déboute la société Pharmacie de Capestang du surplus de ses demandes indemnitaires, 



La condamne aux dépens de première instance et d'appel,



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie de Capestang et la condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 4 000 euros, et à la société Elphicom et à la société [F] la somme de 2 000 euros. 



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code civil 1128, code civil 1178, code de procedure civile 914-5, code de procedure civile 293, code de procedure civile 288, code de procedure civile 42, code civil 1186, code de procedure civile 133, code civil 1199, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:04.957Z.