Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 25/19954
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société [B] [H] (la société [B]) à la société Avifrance. 2. La société [B] est un tour-opérateur qui organise notamment des voyages touristiques « tout compris », comprenant des prestations de transport et d'hébergement. La société Avifrance a pour activité l'affrètement aérien : elle négocie et réserve des sièges auprès de compagnies aériennes pour ses clients. Les parties sont entrées en discussion pour l'affrètement de sièges aériens pour la saison été 2023. Le 13 mars 2023, la société Avifrance a adressé à la société [B] une offre de contrat d'affrètement n°2023-04/002 auprès de la compagnie aérienne Aero Italia ainsi que la facture de déposit d'un montant de 839 590 euros. Les parties ont poursuivi des échanges par courriels. Le 30 mars 2023, la société Avifrance a informé la société [B] qu'elle ne donnait pas suite à une éventuelle collaboration avec la société Aero Italia. Une solution de remplacement a été trouvée et validée pour le début de la saison d'été, jusqu'à la mi-juin 2023. La société Avifrance n'a pas été en mesure de proposer de solutions de substitution pour la suite de la saison, et la société [B] a eu recours à d'autres opérateurs. Par courriel du 19 juin 2023, la société [B] informait la société Avifrance qu'elle lui était redevable d'une indemnité en réparation de son préjudice, ce que contestait, par courriel en retour, la société Avifrance. 3. Par acte introductif d'instance du 30 juillet 2024, la société [B] a assigné la société Avifrance devant le tribunal des activités économiques de Paris en indemnisation. 4. Par la décision attaquée, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes : - Dit la société Avifrance recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; - Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse ; - Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; - Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; - Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - Condamne la société [B] aux dépens ; - Condamne la société [B] à payer à la société Avifrance la somme de 1 500 euros au titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5. La société [B], appelante, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2025, en ce qu'il : - Dit la société Avifrance recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; - Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse ; - Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; - Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; - Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - Condamne la société [B] aux dépens ; - Condamne la société [B] à payer à la société Avifrance la somme de 1 500 euros au titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . 6. Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, la société [B] a été autorisée à assigner la société Avifrance à jour fixe. 7. Par acte du 22 décembre 2025, la société [B] a assigné à jour fixe la société Avifrance. 8. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES. 9. Par conclusions déposées le 16 mars 2026, la société [B], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, et des articles 88 et 700 du code de procédure civile de : - Déclarer la société [B] recevable en son appel ; - Réformer le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en ce qu'il a statué par les chefs suivants : o Dit la société Avifrance recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; o Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse ; o Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; o Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; o Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; o Condamne la société [B] aux dépens ; o Condamne la société [B] à payer à la société Avifrance la somme de 1 500 euros au titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - Juger que le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent ; Faisant usage de son pouvoir d'évocation : - Juger que la société Avifrance n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société [B] ; Par conséquent : - Condamner la société Avifrance à régler à la société [B] la somme totale de 1 393 766 euros ; En tout état de cause : - Débouter la société Avifrance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société Avifrance à régler à la société [B] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 10. Par conclusions déposées le 26 janvier 2026, la société Avifrance, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1112, 1113,1114 ,1118, 1128, 1178, 1186, 1187, 1227 et 1363 du code civil, des articles 42 et 514 du code de procédure civile, de : Faisant droit à l'appel incident, - Juger qu'il n'existe pas de lien contractuel entre les sociétés [B] et Avifrance au titre du prétendu contrat du 21 mars 2023 ; - Confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2025 en toutes ses autres dispositions ; - Condamner la société [B] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Avifrance au titre des frais exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; A titre subsidiaire, - Renvoyer les parties devant le premier juge sans évoquer le fond de l'affaire, considérant qu'il ne serait pas de bonne justice de priver les parties d'un degré de juridiction ; A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, - Prononcer la caducité du contrat du 21 mars 2023 du fait de la caducité du contrat Aeroitalia/Avifrance au 20 mars 2023 ; A titre très subsidiaire, - Prononcer la résolution du contrat du 21 mars 2023 aux torts de la société [B] à effet au 27 mars 2023 faute de versement du dépôt de garantie à cette date ; A titre infiniment subsidiaire, - Constater que la société [B] ne justifie ni de la perte de chance, ni de la perte de marge ; - Juger que la société [B] ne justifie pas du préjudice indemnisable et du lien de causalité ; En tout état de cause, - Rejeter l'intégralité des demandes et prétentions formées par la société [B] à l'encontre de la société Avifrance ; - Condamner la société [B] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Avifrance, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, Sur l'existence d'un contrat et la compétence territoriale du tribunal des affaires économiques 12. La société [B], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : -Un accord, formalisé par un contrat, est intervenu entre les parties concernant la mise à disposition de sièges d'avion selon un programme déterminé. La société Avifrance a adressé une première version du contrat à la société [B] le 13 mars 2023, puis une version amendée le 21 mars 2023, laquelle a été acceptée par la société [B], qui lui a retourné le contrat signé. Ce contrat, qui émane de la société Avifrance, s'impose aux parties, car les deux y ont consenti. Elles se sont mises d'accord sur les termes essentiels du contrat. La version signée et renvoyée par la société [B] ne comportait qu'une modification mineure sur le délai de transmission de la liste des passagers, celle-ci ne faisant pas obstacle à la rencontre des consentements par l'acceptation de l'offre. -La clause attributive de compétence au tribunal des affaires économique Paris du contrat s'impose à la société Avifrance. 13. La société Avirance, intimée, répond que : -Le contrat est inexistant. Le13 mars 2023, la société Avifrance a transmis à la société [B] une offre, qui stipulait qu'elle devait lui être retournée signée au plus tard le 19 mars 2023. La société [B] lui a fait retour du document en le modifiant le 20 mars 2023. Cette version modifiée, non signée, a marqué le retour des pourparlers. -Le 21 mars 2023, la société Avifrance a transmis à la société [B], non pas une offre de contrat, mais un simple projet, certains points étant en attente de validation par le transporteur. La société [B] a signé ce document en maintenant sa modification unilatérale portant sur le délai de transmission des listes des passagers, malgré l'absence d'accord de la société Aero Italia. La société Avifrance qui n'a pas signé le contrat, n'y a pas consenti. - La rupture des pourparlers le 30 mars 2023 est imputable à la société [B], qui a tergiversé et modifié unilatéralement les conditions qui avait été négociées avec la société Aero Italia. Réponse de la cour 14. Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 48 du même code ajoute que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En application de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Aux termes de l'article 1114 du code civil, « l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. 15. En l'espèce, par courriel du lundi 13 mars à 15h21, la société Avifrance a écrit à la société [B] : « Ci-joint (enfin !) le contrat avec la compagnie Aero Italia. Merci de faire le maximum pour nous le retourner signé sans délai svp ainsi que le paiement de l'acompte. » Le contrat figurant en pièce jointe stipule en son article 4 « dépôt de garantie ' déposit » : « Le montant du déposit à régler à la signature au plus tard le 20 mars 2023 est de 10% du montant total du contrat soit 839 590 euros (huit-cent-trente-neuf-mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix euros) ». Au-dessus de l'emplacement réservé à la signature des deux parties, figure la mention suivante : « Le présent contrat devra nous être retourné signé avant le 20 mars 2023, ainsi que le déposit. Passé ce délai, la compagnie se réserve le droit de retirer la disponibilité de l'appareil ou de modifier les conditions d'attribution. » Par courriel du 20 mars à 19h13, la société [B] a informé la société Avifrance : « En pièce jointe, le contrat remis à jour et signé par [B]. Pour faire plus vite, on a préféré le remettre au propre et le signer côté [B]. Concrètement, on a corrigé principalement les éléments ci-dessous : -Quelques ajustements : affréteurs Iso Co affréteurs -3.3 : 3 jours iso 4 jours (comme contrat LY) -Pour les adresses mail en fonction des demandes :[Courriel 1] et opérationsvols@tuifrance.com -Nous avons réécrit la partie fluctuation du taux de carburant et taux de change pour que ce soit plus clair (sans changer l'esprit des échanges) -Compliance traduite en français. Nous attendons votre signature pour procéder au déposit asap. » Outre les amendements indiqués dans son courriel, il convient de relever que la société [B] a également modifié, dans cette nouvelle version, la formule qui précède les signatures (date de retour du contrat et paiement du déposit), en reportant la date, initialement fixée au 20 mars 2023, au 27 mars 2023. 16. Par courriel en réponse du 21 mars 2023 à 11h29, la société Avifrance a informé la société [B] que : « Je regrette mais nous ne pouvons valider en l'état d'autant que nous avons trouvé des modifications sur d'autres articles que ceux cités ! Tu trouveras ci-joint le contrat en Word avec nos modifications (notées en rouge). La compagnie est informée de la situation. » De fait, le document transmis en pièce jointe par la société Avifrance comporte des modifications apparaissant en typographie de couleur rouge (ajout de mentions aux articles 5.2.1., 5.2.2, 6 et suppression de l'article 13.2) ainsi qu'à l'article 3.3, portant sur le délai de remise de la liste des passagers, la mention surlignée en jaune « en attente accord compagnie ». Il ne comporte pas en outre la signature de la société Avifrance dans l'emplacement réservé à cette fin. Par courriel du même jour à 17h17, la société [B] a répondu : « Nous validons les dernières modifications. Tu trouveras en PJ le contrat remis à jour. Comme discuté, nous attendons votre signature pour procéder au déposit. » 17. Par courriel du 30 mars 2023 à 9h, la société Avifranfrance informait la société [B] que : « J'ai le regret de vous informer que nous ne donnerons pas suite à une éventuelle collaboration avec la compagnie italienne Aero Italia. Après maintes relances pour obtenir le retour du contrat signé, celle-ci vient de nous informer qu'elle changeait les termes dudit contrat : Elle nous demande de supporter seuls la charge de l'article de loi EU261 relatif aux dédommagements liés aux retards ou annulations, ainsi que les surcoûts engendrés en cas de sous-affrètements. Elle nous informe également être incapable de couvrir l'ensemble du programme sur le printemps. Dans ces conditions vous comprendrez que, même si la compagnie évoque un retard de livraison d'une machine, la relation de confiance est totalement rompue et qu'il nous est impossible de continuer toutes discussions. Devant l'urgence, nous avons pu trouver un accord avec Smartwing pour qu'ils acceptent de nous fournir les vols jusqu'à fin mai/début juin et nous essayons de maintenir les conditions tarifaires du contrat que vous avez déjà signées (nous aurons la confirmation des tarifs dans la journée). Mais pour cela j'aurai besoin de votre accord en urgence afin de lancer les demandes de slots. Pour le reste de la saison, nous vous proposons d'identifier et d'étudier ensemble les solutions existantes. Je suis sincèrement désolé de ce nouveau revirement, c'est pour nous véritablement une situation inacceptable et affligeante mais une fois de plus nous mettons tout en 'uvre pour y remédier. » 18. La cour relève qu'en réponse au courriel du 20 mars 2023, par lequel la société [B] a amendé le contrat en modifiant, notamment, la clause n°3.3 stipulant « les listes des passagers devront être transmises, au plus tard, 4 jours avant le vol » par « les listes des passagers devront être transmises, au plus tard, 3 jours avant le vol », la société Avifrance a, par courriel du lendemain, subordonné leur accord à l' acceptation, par la compagnie aérienne, de cette modification, ainsi qu'en témoignent les mentions, dans le courriel, « la compagnie est informée de la situation » et, dans le projet de contrat transmis en pièce jointe, « en attente accord compagnie ». Dès lors, le projet du contrat transmis par la société Avifrance le 21 mars 2023 ne peut s'analyser comme une offre ferme puisqu'il appelait une réponse de la compagnie aérienne sur l'exigence, formulée par la société [B], de réduire son délai de transmission des listes des passagers. La société [B] ne démontre pas qu'il s'agissait d'une modification mineure des stipulations contractuelles, alors qu'elle a maintenu cette exigence dans le projet du contrat transmis à la société Avifrance le 21 mars 2023, bien que cette dernière ait préalablement attiré son attention (en surlignant en jaune) sur l'exigence préalable d'une validation de la société aérienne. 19. Au regard de ces éléments, en l'absence de la validation par la compagnie aérienne du délai de transmission des listes de passagers, le projet de contrat du 21 mars 2023 ne pouvait constituer un engagement ferme de la part de la société Avifrance. 20. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'absence de rencontre des consentements propre à faire naître un contrat entre les parties. 21. La clause 24 du contrat stipulant la compétence exclusive, en cas de litige, aux tribunaux de [Localité 5] n'est donc pas applicable en l'espèce. La société Avifrance a son siège social à [Localité 6]. Le tribunal de commerce compétent est donc celui de Toulouse. 22. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse. Sur la mention dans le dispositif de l'absence de contrat 23. La société Avifrance soutient que l'absence de contrat entre les parties conclu le 21 mars 2023 doit être mentionnée au dispositif de l'arrêt, s'agissant d'une question de fond utile pour statuer sur la compétence territoriale du tribunal, celui-ci ayant omis de statuer sur sa demande. 24. La société [B] ne répond pas sur ce point. 25. En application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, le dispositif de la présente décision constatera l'absence de contrat conclu le 21 mars 2023 entre les sociétés [B] et Avifrance. Sur l'évocation du litige au fond 26. La société [B] sollicite l'évocation au fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile. Au regard de la solution du litige, il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires 27. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 28. La société [B], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. 29. L'équité commande de condamner la société [B] à payer à la société Avifrance la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 20 novembre 2025 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONSTATE l'absence de contrat conclu le 21 mars 2023 entre les sociétés [B] [H] et Avifrance ; CONDAMNE la société [B] [H] à payer à la société Avifrance la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société [B] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [B] [H] aux dépens. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Appel sur compétence (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19954 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMGV Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2025-Tribunal des Activités Economiques de PARIS- RG n° 2024048875 APPELANTE S.A. [B] [H], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 331 089 474 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Paul BOUTRON, de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, R021, substituant Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.R.L. AVIFRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 378 333 199 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, B0873, et assistée de Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER-GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, - Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, - Madame Élodie GUENNEC, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marilyn RANOUX-JULIEN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société [B] [H] (la société [B]) à la société Avifrance. 2. La société [B] est un tour-opérateur qui organise notamment des voyages touristiques « tout compris », comprenant des prestations de transport et d'hébergement. La société Avifrance a pour activité l'affrètement aérien : elle négocie et réserve des sièges auprès de compagnies aériennes pour ses clients. Les parties sont entrées en discussion pour l'affrètement de sièges aériens pour la saison été 2023. Le 13 mars 2023, la société Avifrance a adressé à la société [B] une offre de contrat d'affrètement n°2023-04/002 auprès de la compagnie aérienne Aero Italia ainsi que la facture de déposit d'un montant de 839 590 euros. Les parties ont poursuivi des échanges par courriels. Le 30 mars 2023, la société Avifrance a informé la société [B] qu'elle ne donnait pas suite à une éventuelle collaboration avec la société Aero Italia. Une solution de remplacement a été trouvée et validée pour le début de la saison d'été, jusqu'à la mi-juin 2023. La société Avifrance n'a pas été en mesure de proposer de solutions de substitution pour la suite de la saison, et la société [B] a eu recours à d'autres opérateurs. Par courriel du 19 juin 2023, la société [B] informait la société Avifrance qu'elle lui était redevable d'une indemnité en réparation de son préjudice, ce que contestait, par courriel en retour, la société Avifrance. 3. Par acte introductif d'instance du 30 juillet 2024, la société [B] a assigné la société Avifrance devant le tribunal des activités économiques de Paris en indemnisation. 4. Par la décision attaquée, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes : - Dit la société Avifrance recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; - Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse ; - Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; - Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; - Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - Condamne la société [B] aux dépens ; - Condamne la société [B] à payer à la société Avifrance la somme de 1 500 euros au titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5. La société [B], appelante, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2025, en ce qu'il : - Dit la société Avifrance recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; - Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse ; - Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; - Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; - Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - Condamne la société [B] aux dépens ; - Condamne la société [B] à payer à la société Avifrance la somme de 1 500 euros au titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . 6. Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, la société [B] a été autorisée à assigner la société Avifrance à jour fixe. 7. Par acte du 22 décembre 2025, la société [B] a assigné à jour fixe la société Avifrance. 8. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES. 9. Par conclusions déposées le 16 mars 2026, la société [B], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, et des articles 88 et 700 du code de procédure civile de : - Déclarer la société [B] recevable en son appel ; - Réformer le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en ce qu'il a statué par les chefs suivants : o Dit la société Avifrance recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; o Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse ; o Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; o Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; o Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; o Condamne la société [B] aux dépens ; o Condamne la société [B] à payer à la société Avifrance la somme de 1 500 euros au titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - Juger que le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent ; Faisant usage de son pouvoir d'évocation : - Juger que la société Avifrance n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société [B] ; Par conséquent : - Condamner la société Avifrance à régler à la société [B] la somme totale de 1 393 766 euros ; En tout état de cause : - Débouter la société Avifrance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société Avifrance à régler à la société [B] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 10. Par conclusions déposées le 26 janvier 2026, la société Avifrance, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1112, 1113,1114 ,1118, 1128, 1178, 1186, 1187, 1227 et 1363 du code civil, des articles 42 et 514 du code de procédure civile, de : Faisant droit à l'appel incident, - Juger qu'il n'existe pas de lien contractuel entre les sociétés [B] et Avifrance au titre du prétendu contrat du 21 mars 2023 ; - Confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2025 en toutes ses autres dispositions ; - Condamner la société [B] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Avifrance au titre des frais exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; A titre subsidiaire, - Renvoyer les parties devant le premier juge sans évoquer le fond de l'affaire, considérant qu'il ne serait pas de bonne justice de priver les parties d'un degré de juridiction ; A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, - Prononcer la caducité du contrat du 21 mars 2023 du fait de la caducité du contrat Aeroitalia/Avifrance au 20 mars 2023 ; A titre très subsidiaire, - Prononcer la résolution du contrat du 21 mars 2023 aux torts de la société [B] à effet au 27 mars 2023 faute de versement du dépôt de garantie à cette date ; A titre infiniment subsidiaire, - Constater que la société [B] ne justifie ni de la perte de chance, ni de la perte de marge ; - Juger que la société [B] ne justifie pas du préjudice indemnisable et du lien de causalité ; En tout état de cause, - Rejeter l'intégralité des demandes et prétentions formées par la société [B] à l'encontre de la société Avifrance ; - Condamner la société [B] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Avifrance, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur l'existence d'un contrat et la compétence territoriale du tribunal des affaires économiques 12. La société [B], appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : -Un accord, formalisé par un contrat, est intervenu entre les parties concernant la mise à disposition de sièges d'avion selon un programme déterminé. La société Avifrance a adressé une première version du contrat à la société [B] le 13 mars 2023, puis une version amendée le 21 mars 2023, laquelle a été acceptée par la société [B], qui lui a retourné le contrat signé. Ce contrat, qui émane de la société Avifrance, s'impose aux parties, car les deux y ont consenti. Elles se sont mises d'accord sur les termes essentiels du contrat. La version signée et renvoyée par la société [B] ne comportait qu'une modification mineure sur le délai de transmission de la liste des passagers, celle-ci ne faisant pas obstacle à la rencontre des consentements par l'acceptation de l'offre. -La clause attributive de compétence au tribunal des affaires économique Paris du contrat s'impose à la société Avifrance. 13. La société Avirance, intimée, répond que : -Le contrat est inexistant. Le13 mars 2023, la société Avifrance a transmis à la société [B] une offre, qui stipulait qu'elle devait lui être retournée signée au plus tard le 19 mars 2023. La société [B] lui a fait retour du document en le modifiant le 20 mars 2023. Cette version modifiée, non signée, a marqué le retour des pourparlers. -Le 21 mars 2023, la société Avifrance a transmis à la société [B], non pas une offre de contrat, mais un simple projet, certains points étant en attente de validation par le transporteur. La société [B] a signé ce document en maintenant sa modification unilatérale portant sur le délai de transmission des listes des passagers, malgré l'absence d'accord de la société Aero Italia. La société Avifrance qui n'a pas signé le contrat, n'y a pas consenti. - La rupture des pourparlers le 30 mars 2023 est imputable à la société [B], qui a tergiversé et modifié unilatéralement les conditions qui avait été négociées avec la société Aero Italia. Réponse de la cour 14. Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 48 du même code ajoute que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En application de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Aux termes de l'article 1114 du code civil, « l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. 15. En l'espèce, par courriel du lundi 13 mars à 15h21, la société Avifrance a écrit à la société [B] : « Ci-joint (enfin !) le contrat avec la compagnie Aero Italia. Merci de faire le maximum pour nous le retourner signé sans délai svp ainsi que le paiement de l'acompte. » Le contrat figurant en pièce jointe stipule en son article 4 « dépôt de garantie ' déposit » : « Le montant du déposit à régler à la signature au plus tard le 20 mars 2023 est de 10% du montant total du contrat soit 839 590 euros (huit-cent-trente-neuf-mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix euros) ». Au-dessus de l'emplacement réservé à la signature des deux parties, figure la mention suivante : « Le présent contrat devra nous être retourné signé avant le 20 mars 2023, ainsi que le déposit. Passé ce délai, la compagnie se réserve le droit de retirer la disponibilité de l'appareil ou de modifier les conditions d'attribution. » Par courriel du 20 mars à 19h13, la société [B] a informé la société Avifrance : « En pièce jointe, le contrat remis à jour et signé par [B]. Pour faire plus vite, on a préféré le remettre au propre et le signer côté [B]. Concrètement, on a corrigé principalement les éléments ci-dessous : -Quelques ajustements : affréteurs Iso Co affréteurs -3.3 : 3 jours iso 4 jours (comme contrat LY) -Pour les adresses mail en fonction des demandes :[Courriel 1] et opérationsvols@tuifrance.com -Nous avons réécrit la partie fluctuation du taux de carburant et taux de change pour que ce soit plus clair (sans changer l'esprit des échanges) -Compliance traduite en français. Nous attendons votre signature pour procéder au déposit asap. » Outre les amendements indiqués dans son courriel, il convient de relever que la société [B] a également modifié, dans cette nouvelle version, la formule qui précède les signatures (date de retour du contrat et paiement du déposit), en reportant la date, initialement fixée au 20 mars 2023, au 27 mars 2023. 16. Par courriel en réponse du 21 mars 2023 à 11h29, la société Avifrance a informé la société [B] que : « Je regrette mais nous ne pouvons valider en l'état d'autant que nous avons trouvé des modifications sur d'autres articles que ceux cités ! Tu trouveras ci-joint le contrat en Word avec nos modifications (notées en rouge). La compagnie est informée de la situation. » De fait, le document transmis en pièce jointe par la société Avifrance comporte des modifications apparaissant en typographie de couleur rouge (ajout de mentions aux articles 5.2.1., 5.2.2, 6 et suppression de l'article 13.2) ainsi qu'à l'article 3.3, portant sur le délai de remise de la liste des passagers, la mention surlignée en jaune « en attente accord compagnie ». Il ne comporte pas en outre la signature de la société Avifrance dans l'emplacement réservé à cette fin. Par courriel du même jour à 17h17, la société [B] a répondu : « Nous validons les dernières modifications. Tu trouveras en PJ le contrat remis à jour. Comme discuté, nous attendons votre signature pour procéder au déposit. » 17. Par courriel du 30 mars 2023 à 9h, la société Avifranfrance informait la société [B] que : « J'ai le regret de vous informer que nous ne donnerons pas suite à une éventuelle collaboration avec la compagnie italienne Aero Italia. Après maintes relances pour obtenir le retour du contrat signé, celle-ci vient de nous informer qu'elle changeait les termes dudit contrat : Elle nous demande de supporter seuls la charge de l'article de loi EU261 relatif aux dédommagements liés aux retards ou annulations, ainsi que les surcoûts engendrés en cas de sous-affrètements. Elle nous informe également être incapable de couvrir l'ensemble du programme sur le printemps. Dans ces conditions vous comprendrez que, même si la compagnie évoque un retard de livraison d'une machine, la relation de confiance est totalement rompue et qu'il nous est impossible de continuer toutes discussions. Devant l'urgence, nous avons pu trouver un accord avec Smartwing pour qu'ils acceptent de nous fournir les vols jusqu'à fin mai/début juin et nous essayons de maintenir les conditions tarifaires du contrat que vous avez déjà signées (nous aurons la confirmation des tarifs dans la journée). Mais pour cela j'aurai besoin de votre accord en urgence afin de lancer les demandes de slots. Pour le reste de la saison, nous vous proposons d'identifier et d'étudier ensemble les solutions existantes. Je suis sincèrement désolé de ce nouveau revirement, c'est pour nous véritablement une situation inacceptable et affligeante mais une fois de plus nous mettons tout en 'uvre pour y remédier. » 18. La cour relève qu'en réponse au courriel du 20 mars 2023, par lequel la société [B] a amendé le contrat en modifiant, notamment, la clause n°3.3 stipulant « les listes des passagers devront être transmises, au plus tard, 4 jours avant le vol » par « les listes des passagers devront être transmises, au plus tard, 3 jours avant le vol », la société Avifrance a, par courriel du lendemain, subordonné leur accord à l' acceptation, par la compagnie aérienne, de cette modification, ainsi qu'en témoignent les mentions, dans le courriel, « la compagnie est informée de la situation » et, dans le projet de contrat transmis en pièce jointe, « en attente accord compagnie ». Dès lors, le projet du contrat transmis par la société Avifrance le 21 mars 2023 ne peut s'analyser comme une offre ferme puisqu'il appelait une réponse de la compagnie aérienne sur l'exigence, formulée par la société [B], de réduire son délai de transmission des listes des passagers. La société [B] ne démontre pas qu'il s'agissait d'une modification mineure des stipulations contractuelles, alors qu'elle a maintenu cette exigence dans le projet du contrat transmis à la société Avifrance le 21 mars 2023, bien que cette dernière ait préalablement attiré son attention (en surlignant en jaune) sur l'exigence préalable d'une validation de la société aérienne. 19. Au regard de ces éléments, en l'absence de la validation par la compagnie aérienne du délai de transmission des listes de passagers, le projet de contrat du 21 mars 2023 ne pouvait constituer un engagement ferme de la part de la société Avifrance. 20. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'absence de rencontre des consentements propre à faire naître un contrat entre les parties. 21. La clause 24 du contrat stipulant la compétence exclusive, en cas de litige, aux tribunaux de [Localité 5] n'est donc pas applicable en l'espèce. La société Avifrance a son siège social à [Localité 6]. Le tribunal de commerce compétent est donc celui de Toulouse. 22. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse. Sur la mention dans le dispositif de l'absence de contrat 23. La société Avifrance soutient que l'absence de contrat entre les parties conclu le 21 mars 2023 doit être mentionnée au dispositif de l'arrêt, s'agissant d'une question de fond utile pour statuer sur la compétence territoriale du tribunal, celui-ci ayant omis de statuer sur sa demande. 24. La société [B] ne répond pas sur ce point. 25. En application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, le dispositif de la présente décision constatera l'absence de contrat conclu le 21 mars 2023 entre les sociétés [B] et Avifrance. Sur l'évocation du litige au fond 26. La société [B] sollicite l'évocation au fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile. Au regard de la solution du litige, il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires 27. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 28. La société [B], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. 29. L'équité commande de condamner la société [B] à payer à la société Avifrance la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 20 novembre 2025 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONSTATE l'absence de contrat conclu le 21 mars 2023 entre les sociétés [B] [H] et Avifrance ; CONDAMNE la société [B] [H] à payer à la société Avifrance la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société [B] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [B] [H] aux dépens. La Greffière La Présidente
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- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Roanne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00864
en commun : code civil 1113, code civil 1114, code civil 1112, code civil 1118
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07353
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:03.033Z.