Tribunal judiciaire de Roanne, Ch1 Contentieux Général, 4 août 2026, n° 24/00864
Exposé du litige
PROCÉDURE N° : N° RG 24/00864 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CMPO JUGEMENT N° 26/00072 DU 04 AOUT 2026 expédition le: ME THINON (ccc) Me CHANTELOT’(ccc+1grosse) DEMANDEURS : Madame [T] [L] née le 22 Mai 1989 à [Localité 1] de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE Monsieur [G] [J] né le 29 Octobre 1990 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE D’UNE PART DÉFENDEURS : Madame [Y] [V] de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE Monsieur [E] [V] de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jocelyne POYARD, statuant à juge unique ORDONNANCE DE CLÔTURE du 05/06/2026 DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 05/06/2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 30/06/2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 04 AOUT 2026. JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [L] et M. [G] [J] ont signé le 6 août 2024 par l’intermédiaire de l’agence immobilière Axelya immobilier une offre d’achat portant sur une maison d’habitation élevée sur sous-sol avec deux garages, entrée, trois chambres, coin buanderie, salle d’eau, WC, dépendances et cave, sur un terrain avec piscine, pergola, cabanon de jardin, poulailler et appenti, au prix de 210 000 euros en indiquant que l’acquisition serait financée par un nombre immobilier. Cette offre d’achat a été contresignée le même jour par les propriétaires du bien immobilier, M. [E] [V] et Mme [Y] [V], ayant fait précéder leur signature de la mention manuscrite « lu et approuvé Bon pour acceptation d’offre d’achat ». Ils ont été informés par le secrétariat de leur notaire le 30 août 2024, de ce que les vendeurs avaient signé un compromis chez un autre notaire et ne voulaient pas donner suite à leur offre. La mise en demeure qu’ils ont adressée par l’intermédiaire de leur conseil le 2 septembre 2024 à M. [E] [V] aux fins de signature du compromis de vente prévu est demeuré sans effet. Mme [T] [L] et M. [G] [J] ont fait citer M. [E] [V] et Mme [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 7 novembre 2024 aux fins de responsabilité et de condamnation. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 7 octobre 2025 ils formulent les demandes suivantes : A TITRE PRINCIPAL, JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ont commis une faute contractuelle en ne donnant pas suite à l’offre d’achat contresignée en date du 6 août 2024, En conséquence : CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] [T] la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice matériel et de 10.000 € pour le préjudice moral correspondant aux tracas occasionnés par cette rupture abusive du contrat A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ont commis une faute délictuelle dans la conduite des négociations contractuelles en s’engageant avec d’autres acquéreurs alors qu’ils avaient contresigné l’offre d’achat de Monsieur [J] [G] et de Madame [L] [T] En conséquence : CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] [T] la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice matériel et de 10.000 € pour le préjudice moral correspondant aux tracas occasionnés par cette rupture abusive du contrat En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. JUGER ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; DEBOUTER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Ils font notamment valoir à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, que l’offre d’achat telle qu’acceptée par les vendeurs portait sur les éléments essentiels de la vente et que les vendeurs ont commis une faute en rompant unilatéralement leur engagement ; que les vendeurs ont signé un compromis avec d’autres acquéreurs alors qu’ils avaient contresigné leur offre d’achat sans même prendre la peine de les en informer de sorte qu’ils ont manqué à l’exigence de bonne foi dans le déroulement des négociations précontractuelles et dans leur rupture ; qu’ils n’ont pas ajouté de condition suspensive pour l’acquisition projetée et qu’ils avaient mis leur logement en vente pour finaliser leur acquisition du bien litigieux. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 mars 2026, Mme [Y] [V] et M. [E] [V] formulent les demandes suivantes : JUGER que Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] auraient commis une faute contractuelle ; JUGER que Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] auraient commis une faute délictuelle ; JUGER que Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du fait qu’ils auraient subi un préjudice matériel et/ou un préjudice moral en relation avec le fait que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ne leur ont pas vendu leur bien immobilier ; JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] rapportent la preuve du fait que Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J], qui ont tenté de leur imposer après la signature de l’offre litigieuse, une condition suspensive modifiant l’équilibre des relations contractuelles, ont commis une faute contractuelle en manquant de loyauté et en manquant aux exigences de la bonne foi ; DEBOUTER en conséquence Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] de leurs demandes visant à voir : « A TITRE PRINCIPAL, JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ont commis une faute contractuelle en ne donnant pas suite à l’offre d’achat contresignée en date du 6 août 2024, En conséquence : CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] [T] la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice matériel et de 10.000 € pour le préjudice moral correspondant aux tracas occasionnés par cette rupture abusive du contrat A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ont commis une faute délictuelle dans la conduite des négociations contractuelles en s’engageant avec d’autres acquéreurs alors qu’ils avaient contresigné l’offre d’achat de Monsieur [J] [G] et de Madame [L] [T] En conséquence : CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] [T] la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice matériel et de 10.000 € pour le préjudice moral correspondant aux tracas occasionnés par cette rupture abusive du contrat En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. JUGER ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; DEBOUTER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ». ACCUEILLIR les demandes reconventionnelles présentées par Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ; CONDAMNER Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] in solidum à payer à Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ECARTER l’exécution provisoire ; CONDAMNER Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] in solidum à payer à Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] une somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] in solidum aux entiers dépens ; DEBOUTER Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V]. Ils contestent avoir commis une faute et font notamment valoir que l’offre d’achat qui leur a été soumise mentionnait simplement le financement à l’aide de l’emprunt immobilier sans aucune autre indication concernant le montant de cet emprunt ni le fait que les acquéreurs entendaient conditionner leur achat à la vente préalable de leur propre bien immobilier ; qu’ils n’auraient jamais contresigné une offre comportant une telle condition suspensive, condition essentielle de la validité de l’offre, qui plus est imposée par les acquéreurs deux jours après la signature de l’offre ; qu’il ne peut leur être reproché d’avoir accepté une offre à un prix supérieur le 28 août 2024, dont ils ont informé l’agence immobilière Axelya et leur propre notaire dès le 30 août 2024 ; que les demandeurs les ont induits en erreur sur les conditions de la vente et manquée à leur obligation de loyauté et à l’exigence de la bonne foi ; que le demandeur n’ont pas quitté leur appartement le 19 octobre 2024 comme ils prétendent et qu’ils ne versent aucun élément probant au dossier susceptible de démontrer l’existence de leurs préjudices ; que les demandeurs ont engagé leur procédure en sachant que leur silence dolosif serait source d’un préjudice constitué par la menace de condamnations importantes. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe à la date impartie du 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal et il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur et l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre, ce qui résulte de l’article 1118 du même code. En vertu de l’article 1114 du même code, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’appréciation du juge est souveraine pour considérer que certaines modalités ont été tenues pour essentielles de leur consentement par les parties. L’article 1112 du code civil prévoit que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, qu’ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi et qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, ce devoir d’information ne portant pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle la fournit, et les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. En l’espèce, s’agissant de la vente d’un bien immobilier, les modalités du financement du prix constituent un élément essentiel du contrat et l’offre d’achat acceptée par la contre signature des vendeurs le 4 août 2024 mentionne bien qu’il sera recouru à un prêt, même si l’offre ne précise pas s’il s’agira d’un prêt de la totalité ou seulement d’une partie du prix, ni le détail du financement envisagé. Cette offre d’achat du 4 août 2024, acceptée le même jour, ne mentionne toutefois pas que leurs auteurs entendent soumettre l’acquisition du bien immobilier des époux [I] à la réalisation d’une condition suspensive de vente de leur propre bien immobilier, une telle condition étant essentielle pour la vente du bien des époux [I], qui dépendait ainsi de sa réalisation. C’est en effet seulement par mail du 8 août 2024 soit postérieurement à l’émission de l’offre d’achat et à son acceptation, que les époux [I] ont eu connaissance de la volonté des candidats acquéreurs de conditionner leur engagement d’achat de leur maison à la vente de leur propre bien immobilier, dont au surplus ils indiquent signer le compromis 19 septembre 2024. L’offre d’achat litigieuse ne s’analyse donc qu’en une invitation faite aux époux [I] à entrer en négociation et n’est pas de nature à les obliger alors qu’ils n’ont pu manifester valablement leur volonté d’être liés dans les termes d’une offre incomplète s’agissant d’une condition suspensive de vente du bien immobilier des candidats acquéreurs, événement incertain s’il en est alors que le compromis de cette vente n’était pas lui-même certain puisque devant intervenir que le 19 septembre 2024. Mme [T] [L] et M. [G] [J] ne démontrent pas le caractère fautif de la rupture des négociations par les époux [I], une telle preuve ne pouvant résulter du seul fait qu’ils ont été informés par un mail de leur notaire du 30 août 2024 alors qu’eux-mêmes n’ont transmis une simulation de leur projet de financement en vue de l’acquisition litigieuse que le 29 août 2024. La faute des époux [I] ne peut non plus résulter de la signature d’un compromis de vente de leur maison d’habitation chez un autre notaire, à une date non précisée d’ailleurs, dans la mesure où c’est le 8 août 2024 qu’ils ont été informés du fait que les candidats acquéreurs entendaient conditionner leur engagement d’achat de leur maison à la vente de leur propre bien immobilier, et que c’est donc à cette date qu’ils ont légitimement pu se considérer comme désengagés des négociations avec les consorts [L] - [J]. En l’absence de faute commis par les époux [I] dans la rupture des négociations portant sur la vente de leur maison d’habitation, Mme [T] [L] et M. [G] [J] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle Une action en justice, malgré son caractère téméraire, ne peut engager la responsabilité de son auteur que si elle est guidée par une intention de porter atteinte à la partie défenderesse, à charge pour cette dernière de démontrer le caractère fautif de l’exercice du droit d’agir, et du lien direct et certain avec le préjudice dont elle fait état, qui se démontre également mais doit se distinguer du seul fait de se défendre en justice. En l’espèce, Mme [Y] [V] et M. [E] [V] font valoir un préjudice constitué par le fait d’être attraits en justice sous la menace de condamnations importantes. Ce faisant, ils ne démontrent pas la certitude du préjudice allégué ni aucune circonstance de nature à avoir porté une atteinte à leur équilibre matériel ou psychique, d’une manière spécifique et distincte des tracas inhérents au fait de se défendre en justice et de vivre un aléa judiciaire qui en définitive leur profite. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Une condamnation in solidum suppose la démonstration d’une faute personnelle de chaque intéressé, ayant concouru à la réalisation d’un même dommage, ce qui n’est pas le cas des demandeurs n’ayant pas agi judiciairement de manière fautive au cas d’espèce. Parties perdantes au principal, Mme [T] [L] et M. [G] [J] seront condamnés aux dépens. Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, Mme [T] [L] et M. [G] [J] seront condamnés à payer à Madame [Y] [V] et M. [E] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition : DEBOUTE Mme [T] [L] et M. [G] [J] de leurs demandes principales, DEBOUTE Mme [Y] [V] et M. [E] [V] de leur demande reconventionnelle, CONDAMNE Mme [T] [L] et M. [G] [J] aux dépens. CONDAMNE Mme [T] [L] et M. [G] [J] à payer à Madame [Y] [V] et M. [E] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AUDIENCE DU 04 AOUT 2026 PROCÉDURE N° : N° RG 24/00864 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CMPO JUGEMENT N° 26/00072 DU 04 AOUT 2026 expédition le: ME THINON (ccc) Me CHANTELOT’(ccc+1grosse) DEMANDEURS : Madame [T] [L] née le 22 Mai 1989 à [Localité 1] de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE Monsieur [G] [J] né le 29 Octobre 1990 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE D’UNE PART DÉFENDEURS : Madame [Y] [V] de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE Monsieur [E] [V] de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jocelyne POYARD, statuant à juge unique ORDONNANCE DE CLÔTURE du 05/06/2026 DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 05/06/2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 30/06/2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 04 AOUT 2026. JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [L] et M. [G] [J] ont signé le 6 août 2024 par l’intermédiaire de l’agence immobilière Axelya immobilier une offre d’achat portant sur une maison d’habitation élevée sur sous-sol avec deux garages, entrée, trois chambres, coin buanderie, salle d’eau, WC, dépendances et cave, sur un terrain avec piscine, pergola, cabanon de jardin, poulailler et appenti, au prix de 210 000 euros en indiquant que l’acquisition serait financée par un nombre immobilier. Cette offre d’achat a été contresignée le même jour par les propriétaires du bien immobilier, M. [E] [V] et Mme [Y] [V], ayant fait précéder leur signature de la mention manuscrite « lu et approuvé Bon pour acceptation d’offre d’achat ». Ils ont été informés par le secrétariat de leur notaire le 30 août 2024, de ce que les vendeurs avaient signé un compromis chez un autre notaire et ne voulaient pas donner suite à leur offre. La mise en demeure qu’ils ont adressée par l’intermédiaire de leur conseil le 2 septembre 2024 à M. [E] [V] aux fins de signature du compromis de vente prévu est demeuré sans effet. Mme [T] [L] et M. [G] [J] ont fait citer M. [E] [V] et Mme [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 7 novembre 2024 aux fins de responsabilité et de condamnation. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 7 octobre 2025 ils formulent les demandes suivantes : A TITRE PRINCIPAL, JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ont commis une faute contractuelle en ne donnant pas suite à l’offre d’achat contresignée en date du 6 août 2024, En conséquence : CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] [T] la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice matériel et de 10.000 € pour le préjudice moral correspondant aux tracas occasionnés par cette rupture abusive du contrat A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ont commis une faute délictuelle dans la conduite des négociations contractuelles en s’engageant avec d’autres acquéreurs alors qu’ils avaient contresigné l’offre d’achat de Monsieur [J] [G] et de Madame [L] [T] En conséquence : CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] [T] la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice matériel et de 10.000 € pour le préjudice moral correspondant aux tracas occasionnés par cette rupture abusive du contrat En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. JUGER ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; DEBOUTER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Ils font notamment valoir à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, que l’offre d’achat telle qu’acceptée par les vendeurs portait sur les éléments essentiels de la vente et que les vendeurs ont commis une faute en rompant unilatéralement leur engagement ; que les vendeurs ont signé un compromis avec d’autres acquéreurs alors qu’ils avaient contresigné leur offre d’achat sans même prendre la peine de les en informer de sorte qu’ils ont manqué à l’exigence de bonne foi dans le déroulement des négociations précontractuelles et dans leur rupture ; qu’ils n’ont pas ajouté de condition suspensive pour l’acquisition projetée et qu’ils avaient mis leur logement en vente pour finaliser leur acquisition du bien litigieux. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 mars 2026, Mme [Y] [V] et M. [E] [V] formulent les demandes suivantes : JUGER que Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] auraient commis une faute contractuelle ; JUGER que Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] auraient commis une faute délictuelle ; JUGER que Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du fait qu’ils auraient subi un préjudice matériel et/ou un préjudice moral en relation avec le fait que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ne leur ont pas vendu leur bien immobilier ; JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] rapportent la preuve du fait que Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J], qui ont tenté de leur imposer après la signature de l’offre litigieuse, une condition suspensive modifiant l’équilibre des relations contractuelles, ont commis une faute contractuelle en manquant de loyauté et en manquant aux exigences de la bonne foi ; DEBOUTER en conséquence Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] de leurs demandes visant à voir : « A TITRE PRINCIPAL, JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ont commis une faute contractuelle en ne donnant pas suite à l’offre d’achat contresignée en date du 6 août 2024, En conséquence : CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] [T] la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice matériel et de 10.000 € pour le préjudice moral correspondant aux tracas occasionnés par cette rupture abusive du contrat A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ont commis une faute délictuelle dans la conduite des négociations contractuelles en s’engageant avec d’autres acquéreurs alors qu’ils avaient contresigné l’offre d’achat de Monsieur [J] [G] et de Madame [L] [T] En conséquence : CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] [T] la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice matériel et de 10.000 € pour le préjudice moral correspondant aux tracas occasionnés par cette rupture abusive du contrat En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] à payer solidairement à Monsieur [J] [G] et Madame [L] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. JUGER ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; DEBOUTER Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ». ACCUEILLIR les demandes reconventionnelles présentées par Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] ; CONDAMNER Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] in solidum à payer à Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ECARTER l’exécution provisoire ; CONDAMNER Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] in solidum à payer à Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V] une somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] in solidum aux entiers dépens ; DEBOUTER Madame [T] [L] et Monsieur [G] [J] de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [V]. Ils contestent avoir commis une faute et font notamment valoir que l’offre d’achat qui leur a été soumise mentionnait simplement le financement à l’aide de l’emprunt immobilier sans aucune autre indication concernant le montant de cet emprunt ni le fait que les acquéreurs entendaient conditionner leur achat à la vente préalable de leur propre bien immobilier ; qu’ils n’auraient jamais contresigné une offre comportant une telle condition suspensive, condition essentielle de la validité de l’offre, qui plus est imposée par les acquéreurs deux jours après la signature de l’offre ; qu’il ne peut leur être reproché d’avoir accepté une offre à un prix supérieur le 28 août 2024, dont ils ont informé l’agence immobilière Axelya et leur propre notaire dès le 30 août 2024 ; que les demandeurs les ont induits en erreur sur les conditions de la vente et manquée à leur obligation de loyauté et à l’exigence de la bonne foi ; que le demandeur n’ont pas quitté leur appartement le 19 octobre 2024 comme ils prétendent et qu’ils ne versent aucun élément probant au dossier susceptible de démontrer l’existence de leurs préjudices ; que les demandeurs ont engagé leur procédure en sachant que leur silence dolosif serait source d’un préjudice constitué par la menace de condamnations importantes. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe à la date impartie du 30 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal et il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur et l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre, ce qui résulte de l’article 1118 du même code. En vertu de l’article 1114 du même code, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’appréciation du juge est souveraine pour considérer que certaines modalités ont été tenues pour essentielles de leur consentement par les parties. L’article 1112 du code civil prévoit que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, qu’ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi et qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, ce devoir d’information ne portant pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle la fournit, et les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. En l’espèce, s’agissant de la vente d’un bien immobilier, les modalités du financement du prix constituent un élément essentiel du contrat et l’offre d’achat acceptée par la contre signature des vendeurs le 4 août 2024 mentionne bien qu’il sera recouru à un prêt, même si l’offre ne précise pas s’il s’agira d’un prêt de la totalité ou seulement d’une partie du prix, ni le détail du financement envisagé. Cette offre d’achat du 4 août 2024, acceptée le même jour, ne mentionne toutefois pas que leurs auteurs entendent soumettre l’acquisition du bien immobilier des époux [I] à la réalisation d’une condition suspensive de vente de leur propre bien immobilier, une telle condition étant essentielle pour la vente du bien des époux [I], qui dépendait ainsi de sa réalisation. C’est en effet seulement par mail du 8 août 2024 soit postérieurement à l’émission de l’offre d’achat et à son acceptation, que les époux [I] ont eu connaissance de la volonté des candidats acquéreurs de conditionner leur engagement d’achat de leur maison à la vente de leur propre bien immobilier, dont au surplus ils indiquent signer le compromis 19 septembre 2024. L’offre d’achat litigieuse ne s’analyse donc qu’en une invitation faite aux époux [I] à entrer en négociation et n’est pas de nature à les obliger alors qu’ils n’ont pu manifester valablement leur volonté d’être liés dans les termes d’une offre incomplète s’agissant d’une condition suspensive de vente du bien immobilier des candidats acquéreurs, événement incertain s’il en est alors que le compromis de cette vente n’était pas lui-même certain puisque devant intervenir que le 19 septembre 2024. Mme [T] [L] et M. [G] [J] ne démontrent pas le caractère fautif de la rupture des négociations par les époux [I], une telle preuve ne pouvant résulter du seul fait qu’ils ont été informés par un mail de leur notaire du 30 août 2024 alors qu’eux-mêmes n’ont transmis une simulation de leur projet de financement en vue de l’acquisition litigieuse que le 29 août 2024. La faute des époux [I] ne peut non plus résulter de la signature d’un compromis de vente de leur maison d’habitation chez un autre notaire, à une date non précisée d’ailleurs, dans la mesure où c’est le 8 août 2024 qu’ils ont été informés du fait que les candidats acquéreurs entendaient conditionner leur engagement d’achat de leur maison à la vente de leur propre bien immobilier, et que c’est donc à cette date qu’ils ont légitimement pu se considérer comme désengagés des négociations avec les consorts [L] - [J]. En l’absence de faute commis par les époux [I] dans la rupture des négociations portant sur la vente de leur maison d’habitation, Mme [T] [L] et M. [G] [J] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle Une action en justice, malgré son caractère téméraire, ne peut engager la responsabilité de son auteur que si elle est guidée par une intention de porter atteinte à la partie défenderesse, à charge pour cette dernière de démontrer le caractère fautif de l’exercice du droit d’agir, et du lien direct et certain avec le préjudice dont elle fait état, qui se démontre également mais doit se distinguer du seul fait de se défendre en justice. En l’espèce, Mme [Y] [V] et M. [E] [V] font valoir un préjudice constitué par le fait d’être attraits en justice sous la menace de condamnations importantes. Ce faisant, ils ne démontrent pas la certitude du préjudice allégué ni aucune circonstance de nature à avoir porté une atteinte à leur équilibre matériel ou psychique, d’une manière spécifique et distincte des tracas inhérents au fait de se défendre en justice et de vivre un aléa judiciaire qui en définitive leur profite. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Une condamnation in solidum suppose la démonstration d’une faute personnelle de chaque intéressé, ayant concouru à la réalisation d’un même dommage, ce qui n’est pas le cas des demandeurs n’ayant pas agi judiciairement de manière fautive au cas d’espèce. Parties perdantes au principal, Mme [T] [L] et M. [G] [J] seront condamnés aux dépens. Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, Mme [T] [L] et M. [G] [J] seront condamnés à payer à Madame [Y] [V] et M. [E] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition : DEBOUTE Mme [T] [L] et M. [G] [J] de leurs demandes principales, DEBOUTE Mme [Y] [V] et M. [E] [V] de leur demande reconventionnelle, CONDAMNE Mme [T] [L] et M. [G] [J] aux dépens. CONDAMNE Mme [T] [L] et M. [G] [J] à payer à Madame [Y] [V] et M. [E] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1118, code civil 1112-1, code civil 1112, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06612
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1112, code civil 1113
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02216
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1112, code civil 1113
- 16 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/10076
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1112, code civil 1113
- 18 août 2026 · Tribunal de commerce d'Aubenas · n° 2025004345
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1112, code civil 1113
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07353
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1112, code civil 1113
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/19954
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1112, code civil 1113
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/15171
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1112
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13271
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1112
Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:58:09.320Z.