Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 18 août 2026, n° 2025004345
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Exposé du litige Madame [X] [T] exploitait, en entreprise individuelle, un fonds de commerce de salon de coiffure sous l'enseigne « CREA'TIF » situé [Adresse 3] depuis le 16 août 2016. Madame [Z] [F] a été embauchée par Madame [X] [T] en qualité d'apprentie par contrat du 13 juillet 2021. En mars 2025, Madame [X] [T] aurait fait part à sa salariée Madame [Z] [F] de son souhait de céder son fonds de commerce. Des courriels et des messages ont été échangés entre elles. Madame [X] [T] a transmis à Madame [Z] [F] plusieurs documents comptables et juridiques nécessaires à l'étude du dossier. Le 29 mai 2025, Madame [X] [T] a informé Madame [Z] [F] de sa décision de vendre son fonds de commerce à un tiers acquéreur au prix de 35.000 euros. Par courriel du 02 juin 2025, le conseil de Madame [Z] [F] a indiqué que sa cliente était disposée à signer un compromis au prix de 35.000 euros, sans obtenir de réponse. Par courrier recommandé du 13 juin 2025, Madame [Z] [F] a mis en demeure Madame [X] [T] de signer un compromis de vente de fonds de commerce ou de payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice économique. Madame [X] [T] a cédé son fonds de commerce à Madame [R] [S] fin juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, Madame [Z] [F] a fait assigner Madame [X] [T] devant le tribunal de commerce d'Aubenas. L'affaire a été retenue à l'audience du 05 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé. A l'audience, le conseil de Madame [Z] [F] a réitéré oralement les termes de ses conclusions et sollicite du tribunal de : Vu les articles 1112 et 1240 du code civil Vu les pièces produites Vu la jurisprudence, Dire et juger que Madame [X] [T] a rompu brutalement les pourparlers avec Madame [Z] [F], Dire et juger que Madame [X] [T] a rompu abusivement les pourparlers avec Madame [Z] [F] pour céder la vente de son fonds de commerce à un acquéreur à un prix plus élevé, Dire et juger que Madame [X] [T] engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [Z] [F], En conséquence : Condamner Madame [X] [T] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 6.162,88 euros en réparation de son préjudice économique, Condamner Madame [X] [T] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, le conseil de Madame [Z] [F] a sollicité la condamnation à une amende civile d'un montant de 5% du prix de vente du fonds soit à la somme de 700 euros. En réponse, le conseil de Madame [X] [T] a réitéré oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de : Vu les articles 1112, 1113, 1114, 1115, 1118 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Vu les motifs exposés, A titre principal, Constater que Madame [Z] [F] ne justifie pas avoir présenté d'offre d'achat au sens de l'article 1114 du code civil et que les pourparlers n'ont pas été rompus de manière abusive par cette dernière, Constater que Madame [X] [T] a informé Madame [Z] [F] de son intention de vendre le fonds de commerce pour l'exploitation duquel elle était employée, Dire et juger que Madame [Z] [F] n'est pas fondée en ses demandes, Rejeter en intégralité les demandes de Madame [Z] [F], A titre subsidiaire, Constater que Madame [Z] [F] ne justifie ni du préjudice qu'elle aurait subi, ni du lien de causalité entre ce préjudice et la rupture prétendument brutale des pourparlers, avec Madame [X] [T], Dire et juger que Madame [Z] [F] n'est pas fondée en ses demandes, Rejeter en intégralité les demandes de Madame [Z] [F], En tout état de cause, * Condamner Madame [Z] [F] à payer à Madame [X] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la rupture abusive des pourparlers et le droit d'information des salariés Aux termes des dispositions de l'article 1112 du code civil : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. » L'article 1114 du code civil dispose que « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. » Madame [Z] [F] invoque que les négociations précontractuelles n'ont pas été menées de bonne foi et que la rupture des pourparlers intervient dans des conditions abusives après l'avoir incitée à engager des frais importants (création d'entreprise, formation, honoraires d'expert-comptable) en vue de la reprise du fonds. Elle indique avoir appris par Madame [X] [T], son souhait de vendre son fonds de commerce de coiffure pour 30.000,00 euros. Toutefois, aucune pièce transmise au dossier ne justifie de cette volonté de cession au prix annoncé de 30.000,00 euros. Madame [Z] [F] produit en pièce 4 et 5 des échanges de mails et des sms démontrant l'avancement des négociations desquelles il ressort que : Madame [X] [T] propose par sms à la demanderesse un lien vers un site internet de conseils en création d'entreprises en date du 24 mars 2025, Madame [X] [T] prodigue un conseil à Madame [Z] [F] concernant la procédure d'immatriculation auprès de la chambre des métiers, Madame [X] [T], par sms et par mail, accepte de communiquer des documents comptables au conseil de Madame [Z] [F] en date des 08 et 09 avril 2025, D'autres documents comme les états de stock, listing des immobilisations et le contrat d'entretien des extincteurs sont communiqués au 16 mai, Madame [Z] [F] communique par sms des informations sur l'état d'avancement de la rédaction du compromis à la défenderesse et cela en date du 26 mai. Elle lui demande également des informations complémentaires que Madame [X] [T] communique, par retour de sms, le même jour. En pièce 6 et 7, Madame [Z] [F] communique une copie de mail et une copie de projet de compromis (pièce jointe du mail) qui ont été adressés à Madame [X] [T] par le cabinet comptable de la demanderesse. Par courrier du 29 mai 2025, Madame [X] [T] informe Madame [Q] [F] qu'elle a accepté une autre proposition d'acquisition de son fonds de commerce de coiffure. Elle invoque en conclusion, ne pas avoir été informé dans le délai de deux mois de la vente du fonds de commerce à un tiers alors même qu'elle a accepté de rehausser son prix de 5.000 euros. De son coté, Madame [X] [T] conteste toute rupture abusive, rappelant le principe de la liberté des négociations. Elle soutient qu'aucune offre ferme et précise au sens de l'article 1114 du code civil n'a jamais été formulée par Madame [Q] [F] avant le 29 mai 2025. Elle évoque d'autres négociations menées en parallèle de celle-ci. Elle précise aussi avoir notifié la cession à Madame [Q] [F] en application de l'article L. 141-23 du code de commerce par courrier daté du 30 mai 2025, accompagné de l'avis de réception du 02 mai 2025 (Pièce n°4). Elle affirme que les frais exposés par la demanderesse l'ont été à ses propres risques ou pour une autre activité ultérieure. Les pourparlers sont la phase de discussion qui précède la conclusion d'un contrat. Les parties échangent afin de déterminer si elles souhaitent contracter et, le cas échéant, à quelles conditions. Tant qu'aucun accord définitif n'est intervenu, elles ne sont pas obligées de conclure le contrat. Pour autant, ils doivent être conduits de bonne foi, les parties doivent adopter un comportement loyal. Rompre brutalement des négociations très avancées dans des circonstances abusives peut être qualifié de comportement fautif. Madame [Z] [F] communique des pièces qui permettent de matérialiser les pourparlers mais aucune de ces pièces ne permet de prouver l'avancer substantielle des négociations ou une quelconque entente sur les clauses essentielles de la négociation. Aucune d'entre elles ne fait référence au prix de cession, ni même au financement. En effet, Madame [Z] [F] ne produit aucune pièce consistant en une offre concrète au sens de l'article 1114 du code civil. Seul le projet de compromis fait référence à ces différents éléments mais il ne permet pas à lui seul de justifier l'état d'avancement des négociations. Aucune pièce produite ne justifie que Madame [X] [T] a incité Madame [Z] [F] à établir un projet de compromis et donc à engager des frais. De surcroit, il n'est pas non plus rapporté la preuve par Madame [Z] [F] que Madame [X] [T] a accepté de lui vendre son fonds, conformément aux dispositions de l'article 1118 du code civil. Madame [X] [T] évoque dans son courrier de rupture de négociation du 29 mai 2025 adressé à Madame [Z] [F], une offre à un prix plus élevé et un projet avec de plus grande chance d'aboutissement. Dès lors, le tribunal constatera que Madame [X] [T] n'a pas rompu les pourparlers de manière brutale et abusive. Concernant l'obligation d'information prévue à l'article L. 141-23 du code de commerce, il ressort des dispositions de l'alinéa 6 que l'amende civile est demandée par le ministère public. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [Z] [F]. Sur la réparation du préjudice Madame [Z] [F] sollicite le remboursement de la somme de 6.162,88 euros correspondant aux frais engagés du fait des négociations : honoraires d'expert-comptable (cabinet CGO), coût d'une formation (LSL ACADEMY), et frais de mise en demeure. Le tribunal ayant rejeté les moyens tirés de la rupture brutale et abusive des pourparlers, il y a lieu de débouter Madame [Z] [F] de sa demande en réparation du préjudice économique. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constate que Madame [X] [T] n'a pas rompu les pourparlers de manière brutale et abusive, Déboute Madame [Z] [F] de sa demande à l'encontre de Madame [X] [T] en paiement de la somme de 6.166, 88 euros, Déboute Madame [Z] [F] de se demande au titre de l'amende civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Rejette toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 18/08/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004345 Demandeur(s): MME [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Maître Camille PASTRE /Barreau de Toulouse Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE Défendeur(s) : MME [T] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Maître Sébastien SAID/Barreau de l'Ardèche Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Angel GOMEZ Juges : Emilie DUSSERE Stéphane DEMARTHE Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Débats à l'audience publique du 05/05/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC Exposé du litige Madame [X] [T] exploitait, en entreprise individuelle, un fonds de commerce de salon de coiffure sous l'enseigne « CREA'TIF » situé [Adresse 3] depuis le 16 août 2016. Madame [Z] [F] a été embauchée par Madame [X] [T] en qualité d'apprentie par contrat du 13 juillet 2021. En mars 2025, Madame [X] [T] aurait fait part à sa salariée Madame [Z] [F] de son souhait de céder son fonds de commerce. Des courriels et des messages ont été échangés entre elles. Madame [X] [T] a transmis à Madame [Z] [F] plusieurs documents comptables et juridiques nécessaires à l'étude du dossier. Le 29 mai 2025, Madame [X] [T] a informé Madame [Z] [F] de sa décision de vendre son fonds de commerce à un tiers acquéreur au prix de 35.000 euros. Par courriel du 02 juin 2025, le conseil de Madame [Z] [F] a indiqué que sa cliente était disposée à signer un compromis au prix de 35.000 euros, sans obtenir de réponse. Par courrier recommandé du 13 juin 2025, Madame [Z] [F] a mis en demeure Madame [X] [T] de signer un compromis de vente de fonds de commerce ou de payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice économique. Madame [X] [T] a cédé son fonds de commerce à Madame [R] [S] fin juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, Madame [Z] [F] a fait assigner Madame [X] [T] devant le tribunal de commerce d'Aubenas. L'affaire a été retenue à l'audience du 05 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé. A l'audience, le conseil de Madame [Z] [F] a réitéré oralement les termes de ses conclusions et sollicite du tribunal de : Vu les articles 1112 et 1240 du code civil Vu les pièces produites Vu la jurisprudence, Dire et juger que Madame [X] [T] a rompu brutalement les pourparlers avec Madame [Z] [F], Dire et juger que Madame [X] [T] a rompu abusivement les pourparlers avec Madame [Z] [F] pour céder la vente de son fonds de commerce à un acquéreur à un prix plus élevé, Dire et juger que Madame [X] [T] engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [Z] [F], En conséquence : Condamner Madame [X] [T] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 6.162,88 euros en réparation de son préjudice économique, Condamner Madame [X] [T] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, le conseil de Madame [Z] [F] a sollicité la condamnation à une amende civile d'un montant de 5% du prix de vente du fonds soit à la somme de 700 euros. En réponse, le conseil de Madame [X] [T] a réitéré oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de : Vu les articles 1112, 1113, 1114, 1115, 1118 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Vu les motifs exposés, A titre principal, Constater que Madame [Z] [F] ne justifie pas avoir présenté d'offre d'achat au sens de l'article 1114 du code civil et que les pourparlers n'ont pas été rompus de manière abusive par cette dernière, Constater que Madame [X] [T] a informé Madame [Z] [F] de son intention de vendre le fonds de commerce pour l'exploitation duquel elle était employée, Dire et juger que Madame [Z] [F] n'est pas fondée en ses demandes, Rejeter en intégralité les demandes de Madame [Z] [F], A titre subsidiaire, Constater que Madame [Z] [F] ne justifie ni du préjudice qu'elle aurait subi, ni du lien de causalité entre ce préjudice et la rupture prétendument brutale des pourparlers, avec Madame [X] [T], Dire et juger que Madame [Z] [F] n'est pas fondée en ses demandes, Rejeter en intégralité les demandes de Madame [Z] [F], En tout état de cause, * Condamner Madame [Z] [F] à payer à Madame [X] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal Sur la rupture abusive des pourparlers et le droit d'information des salariés Aux termes des dispositions de l'article 1112 du code civil : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. » L'article 1114 du code civil dispose que « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. » Madame [Z] [F] invoque que les négociations précontractuelles n'ont pas été menées de bonne foi et que la rupture des pourparlers intervient dans des conditions abusives après l'avoir incitée à engager des frais importants (création d'entreprise, formation, honoraires d'expert-comptable) en vue de la reprise du fonds. Elle indique avoir appris par Madame [X] [T], son souhait de vendre son fonds de commerce de coiffure pour 30.000,00 euros. Toutefois, aucune pièce transmise au dossier ne justifie de cette volonté de cession au prix annoncé de 30.000,00 euros. Madame [Z] [F] produit en pièce 4 et 5 des échanges de mails et des sms démontrant l'avancement des négociations desquelles il ressort que : Madame [X] [T] propose par sms à la demanderesse un lien vers un site internet de conseils en création d'entreprises en date du 24 mars 2025, Madame [X] [T] prodigue un conseil à Madame [Z] [F] concernant la procédure d'immatriculation auprès de la chambre des métiers, Madame [X] [T], par sms et par mail, accepte de communiquer des documents comptables au conseil de Madame [Z] [F] en date des 08 et 09 avril 2025, D'autres documents comme les états de stock, listing des immobilisations et le contrat d'entretien des extincteurs sont communiqués au 16 mai, Madame [Z] [F] communique par sms des informations sur l'état d'avancement de la rédaction du compromis à la défenderesse et cela en date du 26 mai. Elle lui demande également des informations complémentaires que Madame [X] [T] communique, par retour de sms, le même jour. En pièce 6 et 7, Madame [Z] [F] communique une copie de mail et une copie de projet de compromis (pièce jointe du mail) qui ont été adressés à Madame [X] [T] par le cabinet comptable de la demanderesse. Par courrier du 29 mai 2025, Madame [X] [T] informe Madame [Q] [F] qu'elle a accepté une autre proposition d'acquisition de son fonds de commerce de coiffure. Elle invoque en conclusion, ne pas avoir été informé dans le délai de deux mois de la vente du fonds de commerce à un tiers alors même qu'elle a accepté de rehausser son prix de 5.000 euros. De son coté, Madame [X] [T] conteste toute rupture abusive, rappelant le principe de la liberté des négociations. Elle soutient qu'aucune offre ferme et précise au sens de l'article 1114 du code civil n'a jamais été formulée par Madame [Q] [F] avant le 29 mai 2025. Elle évoque d'autres négociations menées en parallèle de celle-ci. Elle précise aussi avoir notifié la cession à Madame [Q] [F] en application de l'article L. 141-23 du code de commerce par courrier daté du 30 mai 2025, accompagné de l'avis de réception du 02 mai 2025 (Pièce n°4). Elle affirme que les frais exposés par la demanderesse l'ont été à ses propres risques ou pour une autre activité ultérieure. Les pourparlers sont la phase de discussion qui précède la conclusion d'un contrat. Les parties échangent afin de déterminer si elles souhaitent contracter et, le cas échéant, à quelles conditions. Tant qu'aucun accord définitif n'est intervenu, elles ne sont pas obligées de conclure le contrat. Pour autant, ils doivent être conduits de bonne foi, les parties doivent adopter un comportement loyal. Rompre brutalement des négociations très avancées dans des circonstances abusives peut être qualifié de comportement fautif. Madame [Z] [F] communique des pièces qui permettent de matérialiser les pourparlers mais aucune de ces pièces ne permet de prouver l'avancer substantielle des négociations ou une quelconque entente sur les clauses essentielles de la négociation. Aucune d'entre elles ne fait référence au prix de cession, ni même au financement. En effet, Madame [Z] [F] ne produit aucune pièce consistant en une offre concrète au sens de l'article 1114 du code civil. Seul le projet de compromis fait référence à ces différents éléments mais il ne permet pas à lui seul de justifier l'état d'avancement des négociations. Aucune pièce produite ne justifie que Madame [X] [T] a incité Madame [Z] [F] à établir un projet de compromis et donc à engager des frais. De surcroit, il n'est pas non plus rapporté la preuve par Madame [Z] [F] que Madame [X] [T] a accepté de lui vendre son fonds, conformément aux dispositions de l'article 1118 du code civil. Madame [X] [T] évoque dans son courrier de rupture de négociation du 29 mai 2025 adressé à Madame [Z] [F], une offre à un prix plus élevé et un projet avec de plus grande chance d'aboutissement. Dès lors, le tribunal constatera que Madame [X] [T] n'a pas rompu les pourparlers de manière brutale et abusive. Concernant l'obligation d'information prévue à l'article L. 141-23 du code de commerce, il ressort des dispositions de l'alinéa 6 que l'amende civile est demandée par le ministère public. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [Z] [F]. Sur la réparation du préjudice Madame [Z] [F] sollicite le remboursement de la somme de 6.162,88 euros correspondant aux frais engagés du fait des négociations : honoraires d'expert-comptable (cabinet CGO), coût d'une formation (LSL ACADEMY), et frais de mise en demeure. Le tribunal ayant rejeté les moyens tirés de la rupture brutale et abusive des pourparlers, il y a lieu de débouter Madame [Z] [F] de sa demande en réparation du préjudice économique. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constate que Madame [X] [T] n'a pas rompu les pourparlers de manière brutale et abusive, Déboute Madame [Z] [F] de sa demande à l'encontre de Madame [X] [T] en paiement de la somme de 6.166, 88 euros, Déboute Madame [Z] [F] de se demande au titre de l'amende civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Rejette toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1113, code civil 1114, code civil 1112, code de commerce L141-23, code civil 1115, code civil 1118). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:16:23.854Z.