Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 23/07353
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 28 janvier 2022, [H] [W] et [Q] [S] ont donné mandat à la société O Immobilier de vendre leur bien immobilier sis à [Localité 7]. Le 31 mai 2022,ils ont donné un même mandat à la société Iad représentée par [K] [D]. Le 4 avril 2023, [G] [Z] et [N] [M] ont proposé à [H] [W] et [Q] [S] par l’entremise de la société O Immobilier d’acquérir leur bien au prix de 760.000 euros fais d’agence inclus. Le 7 avril 2023, la proposition de [G] [Z] et [N] [M] a été revêtue d’une signature sous la mention « Acceptation de l’offre propriétaire » et les noms de [H] [W] et [Q] [S] ont été inscrits manuscritement. Le 28 avril 2023, [H] [W] et [Q] [S] ont informé [G] [Z] et [N] [M] qu’ils avaient choisi de se « retirer de ce projet de vente avec » eux. Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2023, [G] [Z] et [N] [M] ont assigné [H] [W] et [Q] [S] devant le tribunal de céans aux fins de constatation de la vente à leur bénéfice. Ils ont publié leur assignation le 5 juin 2023. Par acte reçu le 13 juin 2003 par [V] [C], notaire associé de la société [V] [C] Et Jean-Fabrice Hey Notaires Associés (ci-après la société [C]) avec l’assistance de [U] [F], notaire associé de la société Augu Vasse Chauchat-Rozier [F] Potocki (ci-après la société [F]), [H] [W] et [Q] [S] ont vendu leur bien à [T] [I] et [N] [L] qui leur avaient été présentés par la société Iad. Le 4 août 2023, [G] [Z] et [N] [M] ont attrait à l’instance [T] [I] et [N] [L]. Les 19, 20 et 25 octobre 2023, [T] [I] et [N] [L] ont attrait à l’instance les sociétés Iad, [C] et [F]. Le 24 mai 2024, la société Iad a attrait à l’instance [J] [D]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, [G] [Z] et [N] [M] demandent au tribunal de: constater la vente du bien aux conditions de leur proposition,condamner solidairement [H] [W], [Q] [S], [T] [I] et [N] [L] à leur verser une indemnité de 105.000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation,subsidiairement, condamner solidairement [H] [W] et [Q] [S] à leur verser une indemnité de 75.000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation,condamner chaque succombant à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, [H] [W] et [Q] [S] sollicitent: le rejet des demandes,subsidiairement, la condamnation de la société [C] à les relever de toute condamnation,très subsidiairement, l’écart l’exécution provisoire,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, [T] [I] et [N] [L] prient le tribunal de: rejeter les demandes,faire injonction à [G] [Z] et [N] [M] de retirer la publication de leur assignation,les condamner à leur verser une indemnité de 9.313,86 euros pour leur préjudice locatif,subsidiairement, si la vente au bénéfice de [G] [Z] et [N] [M] est constatée:faire injonction à [H] [W] et [Q] [S] [M] de séquestrer une somme de 837.895,93 euros devant leur être restituéfaire injonction à [G] [Z] et [N] de séquestre le prix de 760.000 euros dû par eux,condamner solidairement ou in solidum [H] [W] et [Q] [S] et les sociétés [C] et [F] à leur régler la somme de 837.835,93 euros,condamner solidairement ou in solidum [H] [W] et [Q] [S] et les sociétés [C] et [F] à:leur régler 9.313,86 euros pour leur préjudice locatif,les relever de toute condamnation, condamner tout succombant à leur verser à chacun une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société [C] requiert le tribunal de: rejeter les demandes,écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la société [F] demande au tribunal de: rejeter les demandes,écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Iad sollicite: le rejet des demandes,subsidiairement, la condamnation de [K] [D] à la relever de toute condamnation,l’écart de l’exécution provisoire,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée par procès-verbal de remise à étude, [J] [D] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 mai 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions [G] [Z] et [N] [M] notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025; Vu les conclusions de [H] [W] et [Q] [S] notifiées par voie électronique le 25 avril 2025; Vu les conclusions de [T] [I] et [N] [L] notifiées par voie électronique le 17 mars 2025; Vu les conclusions de la société [C] notifiées par voie électronique le 18 avril 2025; Vu les conclusions de la société [F] notifiées par voie électronique le 7 août 2024; Vu les conclusions de la société Iad notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024; 1°) Sur la vente à [G] [Z] et [N] [M] Au visa des articles 1113, 1118 et 1583 du code civil, [G] [Z] et [N] [M] font valoir: que leur offre d’achat du 4 avril 2023 a été acceptée par [H] [W] et [Q] [S] sans réserve le 7 avril suivant, que la vente s’est ainsi formée,que si l’objet de la vente n’est pas spécifié dans leur offre, il était parfaitement connu des parties, qu’en effet, le mandat de vente avait pour objet le bien litigieux, qu’il a été visité par eux en présence de [H] [W] et [Q] [S], que le bien est en outre clairement identifié par un mail de la société O Immobilier aux propriétaires,que le défaut de signature de l’offre par [H] [W] est sans incidence car, premièrement, lorsque des époux ont donné mandat de vendre à un agent immobilier, le consentement à la vente d’un seul des époux suffit à engager l’autre, deuxièmement, le consentement peut s’évincer de l’existence d’un mandat donné à un agent immobilier, troisièmement, il y a eu mandat apparent en raison du comportement de [H] [W] qui s’est réjouie de la vente et a réitéré son consentement, leur faisant croire qu’[Q] [S] disposait d’un pouvoir,qu’il importe peu que le mandat de vente soit arrivé à son terme lors de la transmission par l’agent immobilier de l’offre d’achat puisque ce contrat était tacitement renouvelable. Sur ce, l’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». L’article 1114 du code civil énonce que l’offre « comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». Elle doit renfermer par elle-même les éléments essentiels de l’acte à venir sans que leur absence ne puisse être suppléée par de quelconques apports extrinsèques. Le bien vendu est un élément essentiel de la vente ainsi que son prix et ses modalités de financement. L’article 1118 du même code pose que « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ». En l’espèce, le document que [G] [Z] et [N] [M] qualifient d’offre d’achat est le suivant: Décision du 03 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 23/07353 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4AB « Offre d’achat Nom(s): [Z] Prénom(s): [G] et [M] [N] Montant de l’offre frais d’agence compris: 760 000 euros Informations financières Montant de l’apport: 590 000 euros Montant, durée, du prêt classique: 226 250 euros Attestation courtier/banque: Oui – Non (à joindre) Coordonnées notaire: [V] [P] [suit les coordonnées du notaire] Remarques, arguments et conditions de l’offre Fait, à [Localité 7] Le, 4 avril 2023 [deux signatures] Acceptation de l’offre propriétaires Le 7/04/23 [une signature] » Le document ne désigne nullement l’objet de la vente. Une telle carence ne peut être suppléée par l’existence d’un mandat de vente. Ainsi, malgré sa dénomination, le document produit n’est pas une offre d’achat. De plus, à faire abstraction de l’absence de définition de l’objet de le vente, il demeure que les modalités de paiement du prix ne sont pas suffisamment définies. En effet, il est fait mention du financement par un prêt sans que ne soit fixée la durée de ce prêt – le terme « classique » utilisé étant parfaitement approximatif – et sans que ne soit fixé le taux d’intérêt maximum accepté. Le document ne peut donc valoir offre d’achat faute de définir sérieusement les modalités de financement du prix. Son acceptation ne peut donc avoir formé la moindre vente. En conséquence, les demandes indemnitaires de [G] [Z] et [N] [M] tirées de l’existence de la vente et des manquements contractuels dérivant de [H] [W] et [Q] [S] doivent être rejetées. 2°) Sur la rupture abusive des pourparlers Subsidiairement, [G] [Z] et [N] [M] exposent: qu’après acceptation de leur offre, chacun a désigné un notaire,qu’ils ont contacté un courtier en crédit immobilier,que le 22 avril 2023, [H] [W] et [Q] [S] ont brutalement rompu les pourparlers alors que la vente était sur le point d’être conclue,que leur préjudice est de 10 % du prix de vente prévu. Sur ce, il résulte de l’article 1112 du code civil que, sauf abus, la rupture des négociations précontractuelles est libre. En l’espèce, les pourparlers ont commencé le 7 avril 2023, jour de réception par les propriétaires de la proposition de [G] [Z] et [N] [M]. Le 22 avril 2023, soit 15 jours plus tard, les premiers ont notifié aux seconds leur volonté de ne plus conclure avec eux. Ainsi, les discussions entre notaires n’ont duré que 15 jours. Il n’y a donc nul abus à rompre les pourparlers dans ces circonstances, peu important qu’un acte de vente notarié ait été alors prêt à la signature. Au surplus, le préjudice allégué n’est pas caractérisé dans sa nature. Il n’est pas justifié dans son montant, sa fixation à 10 % du prix de vente projeté étant totalement arbitraire. La demande doit donc être rejetée. 3°) Sur les autres demandes Premièrement, [T] [I] et [N] [L] indiquent: qu’en raison de la publication par les demandeurs de leur assignation, leur titre de propriété est inopposable aux tiers et aux demandeurs alors qu’ils ont intégralement payé le prix, qu’initialement, leur expulsion était demandée,que, dans cette situation, ils n’ont pas pu faire immédiatement les travaux préalables à leur emménagement, qu’ils n’ont pu donner congé de leur ancien logement qu’au mois de décembre 2023 et ont continué à régler un loyer pour un total de 9.313,86 euros,que [G] [Z] et [N] [M] doivent les indemniser de leur préjudice locatif. [G] [Z] et [N] [M] n’opposent aucun moyen à cette demande. [T] [I] et [N] [L] ne donnent aucun fondement en droit à leur demande. Il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu. Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En introduisant la présente instance et en la publiant, [G] [Z] et [N] [M] n’ont fait qu’exercer leurs droits. Ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, leur action ne saurait être qualifiée d’abusive. N’ayant commis aucune faute, la demande indemnitaire formée à leur encontre doit être rejetée. Aucune faute n’étant reprochée aux autres parties, la demande indemnitaire identique formée à leur encontre doit être rejetée. Deuxièmement, l’assignation ayant été valablement publiée, elle ne saurait être retirée. Il ne peut donc être fait injonction aux demandeurs de le faire. Troisièmement, [G] [Z] et [N] [M] succombant dans la présente instance, il convient de les condamner à verser à aux autres parties une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’exception de la société [F] qui doit recevoir une indemnité de 2.000 euros conformément à sa demande et de la société Iad qui doit recevoir une indemnité de 3.500 euros. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: Déboute [G] [Z] et [N] [M] de leurs demandes tendant à: constater la vente du bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] aux conditions de leur proposition,condamner solidairement [H] [W], [Q] [S], [T] [I] et [N] [L] à leur verser une indemnité de 105.000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation,subsidiairement, condamner solidairement [H] [W] et [Q] [S] à leur verser une indemnité de 75.000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation,condamner chaque succombant à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne [G] [Z] et [N] [M] à verser à [H] [W] et [Q] [S] une indemnité globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne [G] [Z] et [N] [M] à verser à [T] [I] et [N] [L] une indemnité globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute [T] [I] et [N] [L] de leurs demandes tendant à: faire injonction à [G] [Z] et [N] [M] de retirer la publication de leur assignation,les condamner à leur verser une indemnité de 9.313,86 euros pour leur préjudice locatif;condamner solidairement ou in solidum [H] [W] et [Q] [S] et les sociétés [C] et [F] à:leur régler 9.313,86 euros pour leur préjudice locatif,les relever de toute condamnation,ordonner l’exécution provisoire; Condamne [G] [Z] et [N] [M] à verser à la société [V] [C] Et Jean-Fabrice Hey Notaires Associés une indemnité globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société [V] [C] Et Jean-Fabrice Hey Notaires Associés de sa demande tendant à: écarter l’exécution provisoire; Condamne [G] [Z] et [N] [M] à verser à la société Augu Vasse Chauchat-Rozier [F] Potocki une indemnité globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Augu Vasse Chauchat-Rozier [F] Potocki de sa demande tendant à: écarter l’exécution provisoire; Condamne [G] [Z] et [N] [M] à verser à la société Iad une indemnité globale de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Iad de sa demande tendant à: l’écart de l’exécution provisoire; Condamne [G] [Z] et [N] [M] aux dépens et accorde James Dupichot le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile; Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/07353 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4AB N° MINUTE : Assignation du : 16 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDEURS Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [N] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Tous les deux représentés par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0844 DÉFENDEURS Madame [H] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [Q] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Tous les deux représentés par Maître Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0540 Madame [T] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [N] [L] [Adresse 3] [Localité 3] Tous les deux représentés par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0149 S.C.P. [V] [C] ET JEAN-BRICE HEY - NOTAIRES ASSOCI ES [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499 S.A.R.L. AUGU VASSE CHAUCHAT-ROZIER [F] POTOCKI, N OTAIRES [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133 S.A.S. IAD FRANCE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC003 Madame [K] [D] [Adresse 7] [Localité 2] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe M. Jérôme HAYEM, Vice-Président Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 21 Mai 2026, présidée par Claire BERGER, et tenue publiquement, rapport a été fait par Jérôme HAYEM, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Décision du 03 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 23/07353 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4AB Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 3 septembre 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire, en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 28 janvier 2022, [H] [W] et [Q] [S] ont donné mandat à la société O Immobilier de vendre leur bien immobilier sis à [Localité 7]. Le 31 mai 2022,ils ont donné un même mandat à la société Iad représentée par [K] [D]. Le 4 avril 2023, [G] [Z] et [N] [M] ont proposé à [H] [W] et [Q] [S] par l’entremise de la société O Immobilier d’acquérir leur bien au prix de 760.000 euros fais d’agence inclus. Le 7 avril 2023, la proposition de [G] [Z] et [N] [M] a été revêtue d’une signature sous la mention « Acceptation de l’offre propriétaire » et les noms de [H] [W] et [Q] [S] ont été inscrits manuscritement. Le 28 avril 2023, [H] [W] et [Q] [S] ont informé [G] [Z] et [N] [M] qu’ils avaient choisi de se « retirer de ce projet de vente avec » eux. Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2023, [G] [Z] et [N] [M] ont assigné [H] [W] et [Q] [S] devant le tribunal de céans aux fins de constatation de la vente à leur bénéfice. Ils ont publié leur assignation le 5 juin 2023. Par acte reçu le 13 juin 2003 par [V] [C], notaire associé de la société [V] [C] Et Jean-Fabrice Hey Notaires Associés (ci-après la société [C]) avec l’assistance de [U] [F], notaire associé de la société Augu Vasse Chauchat-Rozier [F] Potocki (ci-après la société [F]), [H] [W] et [Q] [S] ont vendu leur bien à [T] [I] et [N] [L] qui leur avaient été présentés par la société Iad. Le 4 août 2023, [G] [Z] et [N] [M] ont attrait à l’instance [T] [I] et [N] [L]. Les 19, 20 et 25 octobre 2023, [T] [I] et [N] [L] ont attrait à l’instance les sociétés Iad, [C] et [F]. Le 24 mai 2024, la société Iad a attrait à l’instance [J] [D]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, [G] [Z] et [N] [M] demandent au tribunal de: constater la vente du bien aux conditions de leur proposition,condamner solidairement [H] [W], [Q] [S], [T] [I] et [N] [L] à leur verser une indemnité de 105.000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation,subsidiairement, condamner solidairement [H] [W] et [Q] [S] à leur verser une indemnité de 75.000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation,condamner chaque succombant à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, [H] [W] et [Q] [S] sollicitent: le rejet des demandes,subsidiairement, la condamnation de la société [C] à les relever de toute condamnation,très subsidiairement, l’écart l’exécution provisoire,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, [T] [I] et [N] [L] prient le tribunal de: rejeter les demandes,faire injonction à [G] [Z] et [N] [M] de retirer la publication de leur assignation,les condamner à leur verser une indemnité de 9.313,86 euros pour leur préjudice locatif,subsidiairement, si la vente au bénéfice de [G] [Z] et [N] [M] est constatée:faire injonction à [H] [W] et [Q] [S] [M] de séquestrer une somme de 837.895,93 euros devant leur être restituéfaire injonction à [G] [Z] et [N] de séquestre le prix de 760.000 euros dû par eux,condamner solidairement ou in solidum [H] [W] et [Q] [S] et les sociétés [C] et [F] à leur régler la somme de 837.835,93 euros,condamner solidairement ou in solidum [H] [W] et [Q] [S] et les sociétés [C] et [F] à:leur régler 9.313,86 euros pour leur préjudice locatif,les relever de toute condamnation, condamner tout succombant à leur verser à chacun une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société [C] requiert le tribunal de: rejeter les demandes,écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la société [F] demande au tribunal de: rejeter les demandes,écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Iad sollicite: le rejet des demandes,subsidiairement, la condamnation de [K] [D] à la relever de toute condamnation,l’écart de l’exécution provisoire,la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée par procès-verbal de remise à étude, [J] [D] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 mai 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions [G] [Z] et [N] [M] notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025; Vu les conclusions de [H] [W] et [Q] [S] notifiées par voie électronique le 25 avril 2025; Vu les conclusions de [T] [I] et [N] [L] notifiées par voie électronique le 17 mars 2025; Vu les conclusions de la société [C] notifiées par voie électronique le 18 avril 2025; Vu les conclusions de la société [F] notifiées par voie électronique le 7 août 2024; Vu les conclusions de la société Iad notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024; 1°) Sur la vente à [G] [Z] et [N] [M] Au visa des articles 1113, 1118 et 1583 du code civil, [G] [Z] et [N] [M] font valoir: que leur offre d’achat du 4 avril 2023 a été acceptée par [H] [W] et [Q] [S] sans réserve le 7 avril suivant, que la vente s’est ainsi formée,que si l’objet de la vente n’est pas spécifié dans leur offre, il était parfaitement connu des parties, qu’en effet, le mandat de vente avait pour objet le bien litigieux, qu’il a été visité par eux en présence de [H] [W] et [Q] [S], que le bien est en outre clairement identifié par un mail de la société O Immobilier aux propriétaires,que le défaut de signature de l’offre par [H] [W] est sans incidence car, premièrement, lorsque des époux ont donné mandat de vendre à un agent immobilier, le consentement à la vente d’un seul des époux suffit à engager l’autre, deuxièmement, le consentement peut s’évincer de l’existence d’un mandat donné à un agent immobilier, troisièmement, il y a eu mandat apparent en raison du comportement de [H] [W] qui s’est réjouie de la vente et a réitéré son consentement, leur faisant croire qu’[Q] [S] disposait d’un pouvoir,qu’il importe peu que le mandat de vente soit arrivé à son terme lors de la transmission par l’agent immobilier de l’offre d’achat puisque ce contrat était tacitement renouvelable. Sur ce, l’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». L’article 1114 du code civil énonce que l’offre « comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». Elle doit renfermer par elle-même les éléments essentiels de l’acte à venir sans que leur absence ne puisse être suppléée par de quelconques apports extrinsèques. Le bien vendu est un élément essentiel de la vente ainsi que son prix et ses modalités de financement. L’article 1118 du même code pose que « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ». En l’espèce, le document que [G] [Z] et [N] [M] qualifient d’offre d’achat est le suivant: Décision du 03 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 23/07353 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4AB « Offre d’achat Nom(s): [Z] Prénom(s): [G] et [M] [N] Montant de l’offre frais d’agence compris: 760 000 euros Informations financières Montant de l’apport: 590 000 euros Montant, durée, du prêt classique: 226 250 euros Attestation courtier/banque: Oui – Non (à joindre) Coordonnées notaire: [V] [P] [suit les coordonnées du notaire] Remarques, arguments et conditions de l’offre Fait, à [Localité 7] Le, 4 avril 2023 [deux signatures] Acceptation de l’offre propriétaires Le 7/04/23 [une signature] » Le document ne désigne nullement l’objet de la vente. Une telle carence ne peut être suppléée par l’existence d’un mandat de vente. Ainsi, malgré sa dénomination, le document produit n’est pas une offre d’achat. De plus, à faire abstraction de l’absence de définition de l’objet de le vente, il demeure que les modalités de paiement du prix ne sont pas suffisamment définies. En effet, il est fait mention du financement par un prêt sans que ne soit fixée la durée de ce prêt – le terme « classique » utilisé étant parfaitement approximatif – et sans que ne soit fixé le taux d’intérêt maximum accepté. Le document ne peut donc valoir offre d’achat faute de définir sérieusement les modalités de financement du prix. Son acceptation ne peut donc avoir formé la moindre vente. En conséquence, les demandes indemnitaires de [G] [Z] et [N] [M] tirées de l’existence de la vente et des manquements contractuels dérivant de [H] [W] et [Q] [S] doivent être rejetées. 2°) Sur la rupture abusive des pourparlers Subsidiairement, [G] [Z] et [N] [M] exposent: qu’après acceptation de leur offre, chacun a désigné un notaire,qu’ils ont contacté un courtier en crédit immobilier,que le 22 avril 2023, [H] [W] et [Q] [S] ont brutalement rompu les pourparlers alors que la vente était sur le point d’être conclue,que leur préjudice est de 10 % du prix de vente prévu. Sur ce, il résulte de l’article 1112 du code civil que, sauf abus, la rupture des négociations précontractuelles est libre. En l’espèce, les pourparlers ont commencé le 7 avril 2023, jour de réception par les propriétaires de la proposition de [G] [Z] et [N] [M]. Le 22 avril 2023, soit 15 jours plus tard, les premiers ont notifié aux seconds leur volonté de ne plus conclure avec eux. Ainsi, les discussions entre notaires n’ont duré que 15 jours. Il n’y a donc nul abus à rompre les pourparlers dans ces circonstances, peu important qu’un acte de vente notarié ait été alors prêt à la signature. Au surplus, le préjudice allégué n’est pas caractérisé dans sa nature. Il n’est pas justifié dans son montant, sa fixation à 10 % du prix de vente projeté étant totalement arbitraire. La demande doit donc être rejetée. 3°) Sur les autres demandes Premièrement, [T] [I] et [N] [L] indiquent: qu’en raison de la publication par les demandeurs de leur assignation, leur titre de propriété est inopposable aux tiers et aux demandeurs alors qu’ils ont intégralement payé le prix, qu’initialement, leur expulsion était demandée,que, dans cette situation, ils n’ont pas pu faire immédiatement les travaux préalables à leur emménagement, qu’ils n’ont pu donner congé de leur ancien logement qu’au mois de décembre 2023 et ont continué à régler un loyer pour un total de 9.313,86 euros,que [G] [Z] et [N] [M] doivent les indemniser de leur préjudice locatif. [G] [Z] et [N] [M] n’opposent aucun moyen à cette demande. [T] [I] et [N] [L] ne donnent aucun fondement en droit à leur demande. Il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu. Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En introduisant la présente instance et en la publiant, [G] [Z] et [N] [M] n’ont fait qu’exercer leurs droits. Ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, leur action ne saurait être qualifiée d’abusive. N’ayant commis aucune faute, la demande indemnitaire formée à leur encontre doit être rejetée. Aucune faute n’étant reprochée aux autres parties, la demande indemnitaire identique formée à leur encontre doit être rejetée. Deuxièmement, l’assignation ayant été valablement publiée, elle ne saurait être retirée. Il ne peut donc être fait injonction aux demandeurs de le faire. Troisièmement, [G] [Z] et [N] [M] succombant dans la présente instance, il convient de les condamner à verser à aux autres parties une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’exception de la société [F] qui doit recevoir une indemnité de 2.000 euros conformément à sa demande et de la société Iad qui doit recevoir une indemnité de 3.500 euros. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: Déboute [G] [Z] et [N] [M] de leurs demandes tendant à: constater la vente du bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] aux conditions de leur proposition,condamner solidairement [H] [W], [Q] [S], [T] [I] et [N] [L] à leur verser une indemnité de 105.000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation,subsidiairement, condamner solidairement [H] [W] et [Q] [S] à leur verser une indemnité de 75.000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation,condamner chaque succombant à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne [G] [Z] et [N] [M] à verser à [H] [W] et [Q] [S] une indemnité globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne [G] [Z] et [N] [M] à verser à [T] [I] et [N] [L] une indemnité globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute [T] [I] et [N] [L] de leurs demandes tendant à: faire injonction à [G] [Z] et [N] [M] de retirer la publication de leur assignation,les condamner à leur verser une indemnité de 9.313,86 euros pour leur préjudice locatif;condamner solidairement ou in solidum [H] [W] et [Q] [S] et les sociétés [C] et [F] à:leur régler 9.313,86 euros pour leur préjudice locatif,les relever de toute condamnation,ordonner l’exécution provisoire; Condamne [G] [Z] et [N] [M] à verser à la société [V] [C] Et Jean-Fabrice Hey Notaires Associés une indemnité globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société [V] [C] Et Jean-Fabrice Hey Notaires Associés de sa demande tendant à: écarter l’exécution provisoire; Condamne [G] [Z] et [N] [M] à verser à la société Augu Vasse Chauchat-Rozier [F] Potocki une indemnité globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Augu Vasse Chauchat-Rozier [F] Potocki de sa demande tendant à: écarter l’exécution provisoire; Condamne [G] [Z] et [N] [M] à verser à la société Iad une indemnité globale de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Iad de sa demande tendant à: l’écart de l’exécution provisoire; Condamne [G] [Z] et [N] [M] aux dépens et accorde James Dupichot le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile; Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2026 La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1118, code civil 1113, code civil 1583, code civil 1112, code civil 1114). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06612
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1583, code civil 1112, code civil 1114
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02216
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1583, code civil 1112, code civil 1114
- 16 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/10076
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1583, code civil 1112, code civil 1114
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Roanne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00864
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1112, code civil 1114
- 18 août 2026 · Tribunal de commerce d'Aubenas · n° 2025004345
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1112, code civil 1114
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/19954
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1112, code civil 1114
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04016
en commun : code civil 1118, code civil 1583, code civil 1112, code civil 1114
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01339
en commun : code civil 1118, code civil 1583, code civil 1112, code civil 1114
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:52:25.904Z.