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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 30 juin 2026, n° 2023J01124

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM exerce une activité de crédit-bail.

La société EPC TRAVAUX exerce une activité de rénovation et de construction de maisons individuelles.

La société NOA NETWORK exerce une activité de location-bail de propriété intellectuelle.

Le 18 mai 2022, la société EPC TRAVAUX a signé auprès de la société NOA NETWORK un bon de commande portant sur des prestations de création d'un site internet, d'hébergement ainsi que de gestion de la satisfaction clientèle dans le cadre du réseau «

PLUS QUE PRO».

Le financement de ces prestations a été réalisé au moyen d'un contrat de location financière conclu le 24 mai 2022 avec la société LOCAM, prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 348,21 € HT, soit 417,85 € TTC, jusqu'au 20 septembre 2026.

La société LOCAM expose avoir procédé au règlement du prix du site internet auprès de la société NOA NETWORK, laquelle serait intervenue en qualité de fournisseur des prestations commandées.

Il est constant que le site internet a été mis en ligne et demeure accessible à l'adresse www.epc-travaux.com.

Toutefois, la société EPC TRAVAUX a refusé de signer le procès-verbal de livraison et de conformité et n'a pas réglé les loyers réclamés par la société LOCAM.

À compter du 20 octobre 2022, la société EPC TRAVAUX ne réglait plus ses loyers auprès de la société LOCAM.

À la suite de ces impayés, la société LOCAM a adressé le 15 décembre 2022 une mise en demeure à la société EPC TRAVAUX de régler deux échéances impayées, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

La société LOCAM s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat et, par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, a fait assigner la société EPC TRAVAUX devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 22 062,48 € à titre de dommages-intérêts.

La société NOA NETWORK est intervenue volontairement à la procédure en qualité de fournisseur des prestations « PLUS QUE PRO ».

Au soutien de ses demandes, la société LOCAM expose

Qu'elle fait valoir qu'un contrat de location longue durée n°1702238 a été conclu le 24 mai 2022 avec la société EPC TRAVAUX afin de financer un site internet commandé auprès de la société NOA NETWORK, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 348,21 € HT jusqu'au 20 septembre 2026.

Elle soutient que le site internet commandé a été créé, livré et mis en ligne conformément aux engagements contractuels, mais que la société EPC TRAVAUX a refusé de signer le procès-verbal de livraison et de conformité.

La société LOCAM expose avoir d'ores et déjà réglé à la société NOA NETWORK le prix représentatif de la valeur du site internet, à hauteur de 15 696,98 €, dans le cadre de son rôle de financeur.

Elle invoque les stipulations de l'article 2-2 du contrat de location selon lesquelles toute rétention abusive de signature du procès-verbal de conformité, alors que le site web livré est conforme au choix du locataire, engage la responsabilité de ce dernier à l'égard du loueur.

Selon elle, la société EPC TRAVAUX a refusé de manière injustifiée de régulariser le procès-verbal de livraison et de conformité alors même que la société NOA NETWORK démontrerait que le site internet livré était conforme à la commande.

La société LOCAM soutient en conséquence que la société EPC TRAVAUX a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparer le préjudice correspondant au montant financé, soit la somme de 15 696,98 €.

Subsidiairement, elle fait valoir que, même à supposer que le contrat de location n'ait pas été valablement formé en raison du refus de signature du procès-verbal de conformité, la société EPC TRAVAUX continue néanmoins de bénéficier du site internet financé par la société LOCAM et exploité dans le cadre de son activité.

Elle estime dès lors que la défenderesse demeure redevable d'indemnités de jouissance équivalentes aux loyers qui auraient dû être réglés, soit la somme de 8 774,85 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir.

Enfin, la société LOCAM sollicite la condamnation de la société EPC TRAVAUX au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société LOCAM demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et 1240 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,

CONDAMNER la société EPC TRAVAUX à payer à la société LOCAM la somme de 15 696,98 € ;

CONDAMNER la société EPC TRAVAUX subsidiairement à régler à la société LOCAM la somme principale de 8 774,85 € à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre des indemnités de jouissance du site web ;

CONDAMNER la société EPC TRAVAUX à régler à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société EPC TRAVAUX aux entiers dépens.

La société EPC TRAVAUX expose

Étant assigné la société EPC TRAVAUX soutient principalement qu'aucun contrat n'a valablement été conclu entre elle-même et la société LOCAM faute d'échange des consentements entre les parties.

Elle fait valoir que le contrat litigieux désigne la société LOCAM comme «

loueur

» et la société EPC TRAVAUX comme «

locataire

», mais que la signature apposée sur le contrat n'émane pas de la société LOCAM, ni d'un représentant habilité de celle-ci, mais de la société NOA NETWORK, laquelle intervient uniquement en qualité de «

fournisseur».

La société EPC TRAVAUX soutient ainsi qu'aucun représentant légal de la société LOCAM n'a signé le contrat et qu'il n'existe dès lors aucun échange de consentements entre le loueur et le locataire.

Elle invoque les dispositions des articles 1128 et 1178 du code civil relatives à l'exigence du consentement des parties pour la validité d'un contrat et soutient qu'en l'absence de signature de la société LOCAM, le contrat litigieux est nul.

La défenderesse ajoute que les adresses IP issues du procédé DOCUSIGN démontreraient que la signature électronique litigieuse a été apposée par la société NOA NETWORK et non par la société LOCAM.

Elle soutient également que la société NOA NETWORK et la société PLUS QUE PRO disposent de personnalités juridiques distinctes, de numéros SIREN différents ainsi que d'activités propres, de sorte qu'aucune confusion ne peut être opérée entre elles et que la société NOA NETWORK ne pouvait signer le contrat en lieu et place de la société LOCAM sans mandat exprès.

Subsidiairement, la société EPC TRAVAUX fait valoir que le contrat litigieux était conclu sous condition suspensive de signature du procès-verbal de conformité, conformément aux stipulations de l'article 8 des conditions générales.

Elle soutient qu'en l'espèce ce procès-verbal n'a jamais été signé, de sorte que la condition suspensive n'a jamais été réalisée et que le contrat n'a, en tout état de cause, jamais été valablement formé.

À titre infiniment subsidiaire, elle conteste tout comportement abusif et affirme que son refus de signer le procès-verbal de conformité était légitime.

Elle sollicite en conséquence le débouté intégral des demandes formulées par la société LOCAM à son encontre y compris sur la demande en indemnité de jouissance car au sens de la société EPC TRAVAUX cela reviendrait à forcer l'exécution d'un contrat qui n'a pas été formé.

La société EPC TRAVAUX demande au tribunal de

Vu les articles 1128 et suivants, 1129 et suivants, 1178 et suivants, 1199 et suivants, 1359 et suivants, 1304-6 et suivants, 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL

JUGER que faute de consentement valablement échangé entre la société LOCAM et la société EPC TRAVAUX aucun contrat n'a été conclu,

Par conséquent,

DÉBOUTER la société LOCAM et la société NOA NETWORK de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société EPC TRAVAUX,

À TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que la condition suspensive tenant à la signature du procès-verbal de conformité n'a pas été remplie de sorte que le contrat est réputé n'avoir jamais existé,

Par conséquent,

JUGER que la responsabilité contractuelle de la société EPC TRAVAUX ne peut être engagée faute de relation contractuelle existante,

DÉBOUTER la société LOCAM et la société NOA NETWORK de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société EPC TRAVAUX,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

JUGER que la société LOCAM n'a pas livré le site Web dans le délai contractuellement prévu, à savoir au plus tard le 18 juillet 2022,

JUGER que la société LOCAM a livré le site Web le 15 septembre 2022, soit avec près de deux mois de retard,

JUGER que cette livraison tardive justifie le refus de la société EPC TRAVAUX de signer le procès-verbal de conformité,

Par conséquent,

DÉBOUTER la société LOCAM et la société NOA NETWORK de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société EPC TRAVAUX,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

JUGER que la demande de la société LOCAM et la société NOA NETWORK de voir condamner la société EPC TRAVAUX à lui verser la somme de 8 774,85 € au titre des indemnités de jouissance (à parfaire au jour du jugement) est infondée en fait et en droit,

DÉBOUTER la société LOCAM et la société NOA NETWORK de leur demande de voir condamner la société EPC TRAVAUX à lui verser la somme de 8 774, 85 € au titre des indemnités de jouissance (à parfaire au jour du jugement),

CONDAMNER la société LOCAM et la société NOA NETWORK à verser à la société EPC TRAVAUX la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER la société LOCAM et la société NOA NETWORK aux entiers dépens,
 * REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Au soutien de son intervention volontaire, la société NOA NETWORK expose

Qu'elle intervient en qualité de fournisseur des prestations «

PLUS QUE PRO

» commandées par la société EPC TRAVAUX et financées par le biais du contrat de location souscrit auprès de la société LOCAM.

Elle indique que la société PLUS QUE PRO a développé un réseau destiné à valoriser les entreprises recommandées par leurs clients et qu'elle est licenciée de cette société pour commercialiser la solution « PLUS QUE PRO ».

La société NOA NETWORK rappelle que la société EPC TRAVAUX a signé le 18 mai 2022 un bon de commande portant sur la création d'un site internet, son hébergement ainsi qu'une prestation de mesure de satisfaction clientèle.

Elle soutient que les prestations commandées ont été intégralement réalisées, que le site internet a été mis en ligne et demeure accessible à l'adresse www.epc-travaux.com.

Elle expose qu'à la suite de cette mise en ligne, la société LOCAM a procédé au paiement de sa facture, ce qui faisait naître l'obligation pour la société EPC TRAVAUX de régler les loyers mensuels prévus au contrat de location financière.

La société NOA NETWORK reproche à la société EPC TRAVAUX d'avoir refusé de signer le procès-verbal de livraison et de conformité ainsi que de régler les loyers, alors même que les prestations auraient été exécutées conformément aux engagements contractuels.

Elle produit notamment un courrier adressé le 2 novembre 2022 au dirigeant de la société EPC TRAVAUX dans lequel elle soutient que l'ensemble des engagements contractuels étaient clairement détaillés dans le bon de commande et que la société EPC TRAVAUX avait parfaitement connaissance de la création d'un site internet dédié «

PLUS QUE PRO».

La société NOA NETWORK fait valoir que le contrat signé mentionnait explicitement la création d'un site internet, l'hébergement, la création de contenus métiers géolocalisés ainsi que diverses prestations de référencement et de visibilité en ligne.

Elle soutient encore que la signature électronique du contrat garantit son authenticité et que la société EPC TRAVAUX a signé les documents en parfaite connaissance de cause.

Elle estime en conséquence que le refus de signature du procès-verbal de conformité et le refus de paiement des loyers procèdent d'une mauvaise foi contractuelle de la société EPC TRAVAUX.

La société NOA NETWORK demande au tribunal de
 * DECLARER la société NOA NETWORK recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
 * DECLARER la société EPC TRAVAUX mal fondée en ses demandes ;

DÉBOUTER la société EPC TRAVAUX ;

CONDAMNER la société EPC TRAVAUX à payer à la société NOA NETWORK une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société EPC TRAVAUX aux entiers dépens de la procédure.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'intervention volontaire de la société NOA NETWORK

La société NOA NETWORK est intervenue volontairement à la présente procédure en qualité de fournisseur des prestations financées par le contrat de location financière litigieux.

Son intervention, directement liée au litige soumis au tribunal et aux demandes formées par la société LOCAM, apparaît recevable.

L'intervention volontaire de la société NOA NETWORK sera dès lors déclarée recevable et bien fondée.

2- Sur l'absence de contrat valablement conclu entre la société LOCAM et la société EPC TRAVAUX

La société EPC TRAVAUX soutient qu'aucun contrat n'a valablement été conclu avec la société LOCAM faute d'échange des consentements entre les parties.

Elle fait valoir que le contrat litigieux désigne la société LOCAM en qualité de «

loueur

» et la société EPC TRAVAUX en qualité de «

locataire

», mais que la signature apposée sur le contrat n'émane pas de la société LOCAM ni d'un représentant habilité de celle-ci, mais de la société NOA NETWORK, présentée comme fournisseur des prestations.

Cependant, il résulte des pièces produites que le contrat litigieux émane bien de la société LOCAM, laquelle apparaît expressément comme loueur au contrat et en est nécessairement l'émetteur dans le cadre de l'opération de location financière litigieuse.

La circonstance selon laquelle le contrat ait été présenté à la signature par la société NOA NETWORK, fournisseur des prestations financées, ou que cette dernière soit intervenue dans le processus de signature électronique, ne saurait suffire à caractériser une absence de consentement de la société LOCAM dès lors que le contrat de location a été établi à son nom, selon ses propres conditions contractuelles, et qu'elle a ensuite exécuté celui-ci en procédant au règlement de la facture du fournisseur.

En outre, la société LOCAM se prévaut elle-même du contrat litigieux dans le cadre de la présente procédure et en sollicite l'exécution, ce qui confirme sans ambiguïté son intention de s'engager contractuellement.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'échange des consentements entre les parties ne peut prospérer.

La demande de la société EPC TRAVAUX tendant à voir juger qu'aucun contrat n'a valablement été conclu entre les parties sera en conséquence rejetée.

3- Sur la condition suspensive tenant à la signature du procès-verbal de conformité

L'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

La société EPC TRAVAUX soutient subsidiairement que le contrat litigieux n'aurait jamais été valablement conclu dès lors que la condition suspensive tenant à la signature du procès-verbal de conformité n'a jamais été réalisée.

Elle fait valoir que l'article 8 des conditions générales stipule que le contrat est conclu sous condition suspensive de la signature du procès-verbal de conformité et qu'en l'absence de cette signature, le contrat serait demeuré sans effet.

Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que le site internet commandé a effectivement été créé, livré et mis en ligne à l'adresse www.epc-travaux.com.

Il ressort également des échanges produits que la société EPC TRAVAUX a bénéficié des prestations réalisées et a eu connaissance de la mise en ligne effective du site internet litigieux.

En outre, les pièces versées démontrent que la société LOCAM a procédé au règlement de la facture émise par la société NOA NETWORK au titre des prestations financées.

Aux termes de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

En l'espèce, la société EPC TRAVAUX ne justifie d'aucun manquement suffisamment caractérisé affectant les prestations livrées permettant de légitimer son refus de signer le procès-verbal de conformité, y compris le délai de livraison.

Dans ces conditions, son refus de régulariser le procès-verbal de livraison et de conformité, alors même que le site internet avait été livré et mis en ligne, doit être analysé comme une rétention abusive de signature ayant empêché l'accomplissement de la condition suspensive.

La société EPC TRAVAUX ne peut dès lors se prévaloir de la défaillance de cette condition qu'elle a ellemême empêchée.

En conséquence, la condition suspensive tenant à la signature du procès-verbal de conformité sera réputée accomplie et la demande de la société EPC TRAVAUX tendant à voir juger qu'aucun contrat n'a été valablement conclu sera rejetée.

4- Sur la responsabilité contractuelle de la société EPC TRAVAUX

Il résulte des développements précédents que le contrat de location financière litigieux a été valablement conclu entre la société LOCAM et la société EPC TRAVAUX.

Il est également établi que le site internet objet du financement a été créé, livré et mis en ligne conformément aux prestations commandées.

Aux termes de l'article 2-2 du contrat de location, «

toute rétention abusive de signature, alors que le site web délivré est conforme au choix du locataire, engage la responsabilité du locataire à l'égard du loueur».

En l'espèce, la société EPC TRAVAUX ne démontre aucun manquement suffisamment caractérisé affectant les prestations livrées permettant de justifier son refus persistant de signer le procès-verbal de conformité.

Le tribunal relève au contraire que le site internet litigieux a été mis en ligne et demeure exploité, tandis que la société EPC TRAVAUX a refusé tant de régulariser le procès-verbal de conformité que d'exécuter ses obligations de paiement.

Ce refus présente dès lors un caractère abusif.

La société LOCAM justifie par ailleurs de l'existence d'échéances demeurées impayées malgré la mise en demeure, ayant entraîné la résiliation de plein droit du contrat conformément aux stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, et en application de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, notamment l'article 18, la société EPC TRAVAUX demeure redevable des sommes dues au titre du contrat résilié.

La créance de la société LOCAM au titre des loyers échus, des loyers restant à courir ainsi que des pénalités contractuelles étant justifiée dans son principe et dans son

quantum

, il convient de condamner la société EPC TRAVAUX à payer à la société LOCAM la somme de 15 696,98 €.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la demande subsidiaire formée au titre des indemnités de jouissance.

5- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance afin d'assurer la défense de ses intérêts.

Il convient en conséquence de condamner la société EPC TRAVAUX à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît également équitable de condamner la société EPC TRAVAUX à verser à la société NOA NETWORK, intervenante volontaire, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6- Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société EPC TRAVAUX, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

7- Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société NOA NETWORK ;

REJETTE la demande de la société EPC TRAVAUX tendant à voir juger qu'aucun contrat n'a valablement été conclu entre la société LOCAM et la société EPC TRAVAUX ;

DIT que la condition suspensive tenant à la signature du procès-verbal de conformité est réputée accomplie ;

DIT que le refus de signature du procès-verbal de livraison et de conformité opposé par la société EPC TRAVAUX présente un caractère abusif ;

DIT que le contrat de location financière litigieux a été valablement conclu puis résilié aux torts de la société EPC TRAVAUX ;

DÉBOUTE la société EPC TRAVAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la société EPC TRAVAUX à payer à la société LOCAM la somme de 15 696,98 € ;

DIT n'y avoir lieu d'examiner la demande subsidiaire formée par la société LOCAM au titre des indemnités de jouissance ;

CONDAMNE la société EPC TRAVAUX à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EPC TRAVAUX à payer à la société NOA NETWORK la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EPC TRAVAUX aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 90.77 €;

DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

30/06/2026 JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2023J1124

ENTRE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]

ET
 * La SARL EPC TRAVAUX

Numéro SIREN :

[Localité 2]

[Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [V] [M] - SELARL NEO DROIT Case n° 88 - [Adresse 4] Maître [O] Johann [Adresse 5]
 * La SAS NOA NETWORK

Numéro SIREN :

832064802

[Adresse 6] [Localité 3]

DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté(e) par Maître [J] [I] - SELARL [J] AVRIL Case n° 41 - [Adresse 7] Maître SCHMITT [K] - SELARL [Adresse 8] [Adresse 9]

Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Me [J] [I]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM exerce une activité de crédit-bail.

La société EPC TRAVAUX exerce une activité de rénovation et de construction de maisons individuelles.

La société NOA NETWORK exerce une activité de location-bail de propriété intellectuelle.

Le 18 mai 2022, la société EPC TRAVAUX a signé auprès de la société NOA NETWORK un bon de commande portant sur des prestations de création d'un site internet, d'hébergement ainsi que de gestion de la satisfaction clientèle dans le cadre du réseau «

PLUS QUE PRO».

Le financement de ces prestations a été réalisé au moyen d'un contrat de location financière conclu le 24 mai 2022 avec la société LOCAM, prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 348,21 € HT, soit 417,85 € TTC, jusqu'au 20 septembre 2026.

La société LOCAM expose avoir procédé au règlement du prix du site internet auprès de la société NOA NETWORK, laquelle serait intervenue en qualité de fournisseur des prestations commandées.

Il est constant que le site internet a été mis en ligne et demeure accessible à l'adresse www.epc-travaux.com.

Toutefois, la société EPC TRAVAUX a refusé de signer le procès-verbal de livraison et de conformité et n'a pas réglé les loyers réclamés par la société LOCAM.

À compter du 20 octobre 2022, la société EPC TRAVAUX ne réglait plus ses loyers auprès de la société LOCAM.

À la suite de ces impayés, la société LOCAM a adressé le 15 décembre 2022 une mise en demeure à la société EPC TRAVAUX de régler deux échéances impayées, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

La société LOCAM s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat et, par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, a fait assigner la société EPC TRAVAUX devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 22 062,48 € à titre de dommages-intérêts.

La société NOA NETWORK est intervenue volontairement à la procédure en qualité de fournisseur des prestations « PLUS QUE PRO ».

Au soutien de ses demandes, la société LOCAM expose

Qu'elle fait valoir qu'un contrat de location longue durée n°1702238 a été conclu le 24 mai 2022 avec la société EPC TRAVAUX afin de financer un site internet commandé auprès de la société NOA NETWORK, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 348,21 € HT jusqu'au 20 septembre 2026.

Elle soutient que le site internet commandé a été créé, livré et mis en ligne conformément aux engagements contractuels, mais que la société EPC TRAVAUX a refusé de signer le procès-verbal de livraison et de conformité.

La société LOCAM expose avoir d'ores et déjà réglé à la société NOA NETWORK le prix représentatif de la valeur du site internet, à hauteur de 15 696,98 €, dans le cadre de son rôle de financeur.

Elle invoque les stipulations de l'article 2-2 du contrat de location selon lesquelles toute rétention abusive de signature du procès-verbal de conformité, alors que le site web livré est conforme au choix du locataire, engage la responsabilité de ce dernier à l'égard du loueur.

Selon elle, la société EPC TRAVAUX a refusé de manière injustifiée de régulariser le procès-verbal de livraison et de conformité alors même que la société NOA NETWORK démontrerait que le site internet livré était conforme à la commande.

La société LOCAM soutient en conséquence que la société EPC TRAVAUX a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparer le préjudice correspondant au montant financé, soit la somme de 15 696,98 €.

Subsidiairement, elle fait valoir que, même à supposer que le contrat de location n'ait pas été valablement formé en raison du refus de signature du procès-verbal de conformité, la société EPC TRAVAUX continue néanmoins de bénéficier du site internet financé par la société LOCAM et exploité dans le cadre de son activité.

Elle estime dès lors que la défenderesse demeure redevable d'indemnités de jouissance équivalentes aux loyers qui auraient dû être réglés, soit la somme de 8 774,85 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir.

Enfin, la société LOCAM sollicite la condamnation de la société EPC TRAVAUX au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société LOCAM demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et 1240 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,

CONDAMNER la société EPC TRAVAUX à payer à la société LOCAM la somme de 15 696,98 € ;

CONDAMNER la société EPC TRAVAUX subsidiairement à régler à la société LOCAM la somme principale de 8 774,85 € à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre des indemnités de jouissance du site web ;

CONDAMNER la société EPC TRAVAUX à régler à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société EPC TRAVAUX aux entiers dépens.

La société EPC TRAVAUX expose

Étant assigné la société EPC TRAVAUX soutient principalement qu'aucun contrat n'a valablement été conclu entre elle-même et la société LOCAM faute d'échange des consentements entre les parties.

Elle fait valoir que le contrat litigieux désigne la société LOCAM comme «

loueur

» et la société EPC TRAVAUX comme «

locataire

», mais que la signature apposée sur le contrat n'émane pas de la société LOCAM, ni d'un représentant habilité de celle-ci, mais de la société NOA NETWORK, laquelle intervient uniquement en qualité de «

fournisseur».

La société EPC TRAVAUX soutient ainsi qu'aucun représentant légal de la société LOCAM n'a signé le contrat et qu'il n'existe dès lors aucun échange de consentements entre le loueur et le locataire.

Elle invoque les dispositions des articles 1128 et 1178 du code civil relatives à l'exigence du consentement des parties pour la validité d'un contrat et soutient qu'en l'absence de signature de la société LOCAM, le contrat litigieux est nul.

La défenderesse ajoute que les adresses IP issues du procédé DOCUSIGN démontreraient que la signature électronique litigieuse a été apposée par la société NOA NETWORK et non par la société LOCAM.

Elle soutient également que la société NOA NETWORK et la société PLUS QUE PRO disposent de personnalités juridiques distinctes, de numéros SIREN différents ainsi que d'activités propres, de sorte qu'aucune confusion ne peut être opérée entre elles et que la société NOA NETWORK ne pouvait signer le contrat en lieu et place de la société LOCAM sans mandat exprès.

Subsidiairement, la société EPC TRAVAUX fait valoir que le contrat litigieux était conclu sous condition suspensive de signature du procès-verbal de conformité, conformément aux stipulations de l'article 8 des conditions générales.

Elle soutient qu'en l'espèce ce procès-verbal n'a jamais été signé, de sorte que la condition suspensive n'a jamais été réalisée et que le contrat n'a, en tout état de cause, jamais été valablement formé.

À titre infiniment subsidiaire, elle conteste tout comportement abusif et affirme que son refus de signer le procès-verbal de conformité était légitime.

Elle sollicite en conséquence le débouté intégral des demandes formulées par la société LOCAM à son encontre y compris sur la demande en indemnité de jouissance car au sens de la société EPC TRAVAUX cela reviendrait à forcer l'exécution d'un contrat qui n'a pas été formé.

La société EPC TRAVAUX demande au tribunal de

Vu les articles 1128 et suivants, 1129 et suivants, 1178 et suivants, 1199 et suivants, 1359 et suivants, 1304-6 et suivants, 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL

JUGER que faute de consentement valablement échangé entre la société LOCAM et la société EPC TRAVAUX aucun contrat n'a été conclu,

Par conséquent,

DÉBOUTER la société LOCAM et la société NOA NETWORK de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société EPC TRAVAUX,

À TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que la condition suspensive tenant à la signature du procès-verbal de conformité n'a pas été remplie de sorte que le contrat est réputé n'avoir jamais existé,

Par conséquent,

JUGER que la responsabilité contractuelle de la société EPC TRAVAUX ne peut être engagée faute de relation contractuelle existante,

DÉBOUTER la société LOCAM et la société NOA NETWORK de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société EPC TRAVAUX,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

JUGER que la société LOCAM n'a pas livré le site Web dans le délai contractuellement prévu, à savoir au plus tard le 18 juillet 2022,

JUGER que la société LOCAM a livré le site Web le 15 septembre 2022, soit avec près de deux mois de retard,

JUGER que cette livraison tardive justifie le refus de la société EPC TRAVAUX de signer le procès-verbal de conformité,

Par conséquent,

DÉBOUTER la société LOCAM et la société NOA NETWORK de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société EPC TRAVAUX,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

JUGER que la demande de la société LOCAM et la société NOA NETWORK de voir condamner la société EPC TRAVAUX à lui verser la somme de 8 774,85 € au titre des indemnités de jouissance (à parfaire au jour du jugement) est infondée en fait et en droit,

DÉBOUTER la société LOCAM et la société NOA NETWORK de leur demande de voir condamner la société EPC TRAVAUX à lui verser la somme de 8 774, 85 € au titre des indemnités de jouissance (à parfaire au jour du jugement),

CONDAMNER la société LOCAM et la société NOA NETWORK à verser à la société EPC TRAVAUX la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER la société LOCAM et la société NOA NETWORK aux entiers dépens,
 * REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Au soutien de son intervention volontaire, la société NOA NETWORK expose

Qu'elle intervient en qualité de fournisseur des prestations «

PLUS QUE PRO

» commandées par la société EPC TRAVAUX et financées par le biais du contrat de location souscrit auprès de la société LOCAM.

Elle indique que la société PLUS QUE PRO a développé un réseau destiné à valoriser les entreprises recommandées par leurs clients et qu'elle est licenciée de cette société pour commercialiser la solution « PLUS QUE PRO ».

La société NOA NETWORK rappelle que la société EPC TRAVAUX a signé le 18 mai 2022 un bon de commande portant sur la création d'un site internet, son hébergement ainsi qu'une prestation de mesure de satisfaction clientèle.

Elle soutient que les prestations commandées ont été intégralement réalisées, que le site internet a été mis en ligne et demeure accessible à l'adresse www.epc-travaux.com.

Elle expose qu'à la suite de cette mise en ligne, la société LOCAM a procédé au paiement de sa facture, ce qui faisait naître l'obligation pour la société EPC TRAVAUX de régler les loyers mensuels prévus au contrat de location financière.

La société NOA NETWORK reproche à la société EPC TRAVAUX d'avoir refusé de signer le procès-verbal de livraison et de conformité ainsi que de régler les loyers, alors même que les prestations auraient été exécutées conformément aux engagements contractuels.

Elle produit notamment un courrier adressé le 2 novembre 2022 au dirigeant de la société EPC TRAVAUX dans lequel elle soutient que l'ensemble des engagements contractuels étaient clairement détaillés dans le bon de commande et que la société EPC TRAVAUX avait parfaitement connaissance de la création d'un site internet dédié «

PLUS QUE PRO».

La société NOA NETWORK fait valoir que le contrat signé mentionnait explicitement la création d'un site internet, l'hébergement, la création de contenus métiers géolocalisés ainsi que diverses prestations de référencement et de visibilité en ligne.

Elle soutient encore que la signature électronique du contrat garantit son authenticité et que la société EPC TRAVAUX a signé les documents en parfaite connaissance de cause.

Elle estime en conséquence que le refus de signature du procès-verbal de conformité et le refus de paiement des loyers procèdent d'une mauvaise foi contractuelle de la société EPC TRAVAUX.

La société NOA NETWORK demande au tribunal de
 * DECLARER la société NOA NETWORK recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
 * DECLARER la société EPC TRAVAUX mal fondée en ses demandes ;

DÉBOUTER la société EPC TRAVAUX ;

CONDAMNER la société EPC TRAVAUX à payer à la société NOA NETWORK une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société EPC TRAVAUX aux entiers dépens de la procédure.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'intervention volontaire de la société NOA NETWORK

La société NOA NETWORK est intervenue volontairement à la présente procédure en qualité de fournisseur des prestations financées par le contrat de location financière litigieux.

Son intervention, directement liée au litige soumis au tribunal et aux demandes formées par la société LOCAM, apparaît recevable.

L'intervention volontaire de la société NOA NETWORK sera dès lors déclarée recevable et bien fondée.

2- Sur l'absence de contrat valablement conclu entre la société LOCAM et la société EPC TRAVAUX

La société EPC TRAVAUX soutient qu'aucun contrat n'a valablement été conclu avec la société LOCAM faute d'échange des consentements entre les parties.

Elle fait valoir que le contrat litigieux désigne la société LOCAM en qualité de «

loueur

» et la société EPC TRAVAUX en qualité de «

locataire

», mais que la signature apposée sur le contrat n'émane pas de la société LOCAM ni d'un représentant habilité de celle-ci, mais de la société NOA NETWORK, présentée comme fournisseur des prestations.

Cependant, il résulte des pièces produites que le contrat litigieux émane bien de la société LOCAM, laquelle apparaît expressément comme loueur au contrat et en est nécessairement l'émetteur dans le cadre de l'opération de location financière litigieuse.

La circonstance selon laquelle le contrat ait été présenté à la signature par la société NOA NETWORK, fournisseur des prestations financées, ou que cette dernière soit intervenue dans le processus de signature électronique, ne saurait suffire à caractériser une absence de consentement de la société LOCAM dès lors que le contrat de location a été établi à son nom, selon ses propres conditions contractuelles, et qu'elle a ensuite exécuté celui-ci en procédant au règlement de la facture du fournisseur.

En outre, la société LOCAM se prévaut elle-même du contrat litigieux dans le cadre de la présente procédure et en sollicite l'exécution, ce qui confirme sans ambiguïté son intention de s'engager contractuellement.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'échange des consentements entre les parties ne peut prospérer.

La demande de la société EPC TRAVAUX tendant à voir juger qu'aucun contrat n'a valablement été conclu entre les parties sera en conséquence rejetée.

3- Sur la condition suspensive tenant à la signature du procès-verbal de conformité

L'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

La société EPC TRAVAUX soutient subsidiairement que le contrat litigieux n'aurait jamais été valablement conclu dès lors que la condition suspensive tenant à la signature du procès-verbal de conformité n'a jamais été réalisée.

Elle fait valoir que l'article 8 des conditions générales stipule que le contrat est conclu sous condition suspensive de la signature du procès-verbal de conformité et qu'en l'absence de cette signature, le contrat serait demeuré sans effet.

Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que le site internet commandé a effectivement été créé, livré et mis en ligne à l'adresse www.epc-travaux.com.

Il ressort également des échanges produits que la société EPC TRAVAUX a bénéficié des prestations réalisées et a eu connaissance de la mise en ligne effective du site internet litigieux.

En outre, les pièces versées démontrent que la société LOCAM a procédé au règlement de la facture émise par la société NOA NETWORK au titre des prestations financées.

Aux termes de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

En l'espèce, la société EPC TRAVAUX ne justifie d'aucun manquement suffisamment caractérisé affectant les prestations livrées permettant de légitimer son refus de signer le procès-verbal de conformité, y compris le délai de livraison.

Dans ces conditions, son refus de régulariser le procès-verbal de livraison et de conformité, alors même que le site internet avait été livré et mis en ligne, doit être analysé comme une rétention abusive de signature ayant empêché l'accomplissement de la condition suspensive.

La société EPC TRAVAUX ne peut dès lors se prévaloir de la défaillance de cette condition qu'elle a ellemême empêchée.

En conséquence, la condition suspensive tenant à la signature du procès-verbal de conformité sera réputée accomplie et la demande de la société EPC TRAVAUX tendant à voir juger qu'aucun contrat n'a été valablement conclu sera rejetée.

4- Sur la responsabilité contractuelle de la société EPC TRAVAUX

Il résulte des développements précédents que le contrat de location financière litigieux a été valablement conclu entre la société LOCAM et la société EPC TRAVAUX.

Il est également établi que le site internet objet du financement a été créé, livré et mis en ligne conformément aux prestations commandées.

Aux termes de l'article 2-2 du contrat de location, «

toute rétention abusive de signature, alors que le site web délivré est conforme au choix du locataire, engage la responsabilité du locataire à l'égard du loueur».

En l'espèce, la société EPC TRAVAUX ne démontre aucun manquement suffisamment caractérisé affectant les prestations livrées permettant de justifier son refus persistant de signer le procès-verbal de conformité.

Le tribunal relève au contraire que le site internet litigieux a été mis en ligne et demeure exploité, tandis que la société EPC TRAVAUX a refusé tant de régulariser le procès-verbal de conformité que d'exécuter ses obligations de paiement.

Ce refus présente dès lors un caractère abusif.

La société LOCAM justifie par ailleurs de l'existence d'échéances demeurées impayées malgré la mise en demeure, ayant entraîné la résiliation de plein droit du contrat conformément aux stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, et en application de l'article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, notamment l'article 18, la société EPC TRAVAUX demeure redevable des sommes dues au titre du contrat résilié.

La créance de la société LOCAM au titre des loyers échus, des loyers restant à courir ainsi que des pénalités contractuelles étant justifiée dans son principe et dans son

quantum

, il convient de condamner la société EPC TRAVAUX à payer à la société LOCAM la somme de 15 696,98 €.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la demande subsidiaire formée au titre des indemnités de jouissance.

5- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance afin d'assurer la défense de ses intérêts.

Il convient en conséquence de condamner la société EPC TRAVAUX à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît également équitable de condamner la société EPC TRAVAUX à verser à la société NOA NETWORK, intervenante volontaire, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6- Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société EPC TRAVAUX, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

7- Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société NOA NETWORK ;

REJETTE la demande de la société EPC TRAVAUX tendant à voir juger qu'aucun contrat n'a valablement été conclu entre la société LOCAM et la société EPC TRAVAUX ;

DIT que la condition suspensive tenant à la signature du procès-verbal de conformité est réputée accomplie ;

DIT que le refus de signature du procès-verbal de livraison et de conformité opposé par la société EPC TRAVAUX présente un caractère abusif ;

DIT que le contrat de location financière litigieux a été valablement conclu puis résilié aux torts de la société EPC TRAVAUX ;

DÉBOUTE la société EPC TRAVAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la société EPC TRAVAUX à payer à la société LOCAM la somme de 15 696,98 € ;

DIT n'y avoir lieu d'examiner la demande subsidiaire formée par la société LOCAM au titre des indemnités de jouissance ;

CONDAMNE la société EPC TRAVAUX à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EPC TRAVAUX à payer à la société NOA NETWORK la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EPC TRAVAUX aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 90.77 €;

DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 1128, code civil 1178, code civil 1359, code civil 1304-6, code civil 1129, code civil 1304-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T15:58:21.639Z.