Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 8 septembre 2026, n° 22/05622
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique des 17 mars et 8 avril 2022, Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] ont consenti une promesse de vente portant sur un bien immobilier sis 355 Vieille route de Carros à Gattières (06) au profit de Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] (ci-après les époux [A]), au prix de 1.240.000 euros, aux conditions suspensives suivantes : - l’obtention par les bénéficiaires d’un prêt au plus tard le 5 mai 2022, d’un montant maximal de 400.000 euros, sur une durée maximale de 15 ans, au taux nominal d’intérêt maximal de 1,20% l’an (hors assurance), - l’obtention par les promettants du certificat de non opposition à la déclaration préalable de travaux afin de régulariser la construction de la dépendance à usage de salle de sport, les promettants s’engageant à déposer sous quinze jours maximum auprès de la mairie de Gattières une déclaration préalable, - l’obtention par les promettants de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée pour la piscine et le portail. Etaient également prévues une clause pénale de 124.000 € applicable à la partie qui refuserait de régulariser l'acte authentique de vente ainsi qu’une clause de séquestre aux termes de laquelle les acquéreurs devaient déposer, à peine de caducité du compromis, dans un délai de 10 jours à compter de la signature, une somme de 62.000 €, entre les mains de Maître [X] [O], notaire à Perray en Yvelines. La réitération par acte authentique de la vente devait intervenir au plus tard le 27 mai 2022. Arguant de ce qu’ils avaient découvert, après la signature du compromis, que Monsieur [I] avait déposé des déclarations préalables de travaux mensongères, trompant la mairie de Gattières sur la surface du terrain, et donc qu’une partie des constructions n’était pas édifiée régulièrement et ne pourrait pas être régularisée, par courriers recommandés avec accusé réception en date du 17 mai 2022, les époux [A] ont sollicité une réduction du prix de vente à hauteur de la somme de 70.000 euros. En l’absence de réponse, par courriers recommandés avec accusé réception en date du 8 juin 2022, les époux [A] ont mis en demeure Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K], au regard de la défaillance des conditions suspensives leur incombant, de faire procéder à la libération du dépôt de garantie d’un montant de 62.000 euros entre leurs mains et de leur verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 17 mars 2022. Par acte en date du 26 septembre 2022, les époux [A] ont fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice. Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le juge des référés s’estimant incompétent, a renvoyé l’affaire devant Madame le Président du Tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé. Monsieur [I] et Madame [K] se sont par la suite désistés de leurs demandes. Dans le cadre de la présente instance, par acte en date du 19 octobre 2022, Monsieur [G] [I] a fait assigner les époux [A] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en vente forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/5622. Par conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2023, Madame [E] [K] est intervenue volontaire à l’instance. Par acte du 13 juin 2023, les époux [A] ont fait assigner en intervention forcée Madame [E] [K] devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de se voir restituer la somme de 62.000 euros à titre de séquestre et allouer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2860. Par conclusions signifiées par RPVA le 11 août 2023, la SARL [Y] [R], titulaire d’un mandat de vente donné par les vendeurs, est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 23/2860 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/5622, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 22/5622. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024 avec effet différé au 23 février 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience à juge unique du 20 mars 2025. A l’audience du 20 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée en accord entre toutes les parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état pour conclusions du demandeur. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 15 septembre 2025, Monsieur [G] [I] demande au tribunal de : - lui donner acte de son désistement de sa demande de vente forcée dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - condamner les époux [A] à lui verser une somme de 471.200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier, découlant de la non-réalisation de la vente ; - condamner les époux [A] à lui verser une somme de 50.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, découlant de la non-réalisation de la vente ; - condamner les époux [A] à verser à Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] une somme de 124.000 euros en application de la clause pénale contenue dans le compromis de vente des 17 mars et 8 avril 2022 ; - débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes ; - les condamner au paiement des honoraires de la SARL [Y] [R] le cas échéant ; - les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1193 et 1194 du code civil, Monsieur [G] [I] déclare se désister de sa demande de réitération forcée de la vente dans la mesure où les époux [A], ayant procédé à l’acquisition d’un autre bien immobilier, seraient financièrement dans l’impossibilité de régulariser la vente de son bien. Sur le fond, il fait valoir que les époux [A] ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi, en tentant de se prévaloir de la prétendue irrégularité administrative de certaines annexes à la maison pour se délier de la promesse de vente signée. Ils précisent qu’ils ont ainsi procéder à l’acquisition d’un autre bien en août 2022, qu’ils s’étaient engagés à acquérir dès juillet 2022, sans en avertir leurs cocontractants et en se bornant à réclamer le remboursement du dépôt de garantie versé hors délai (le 6 mai 2022 au lieu du 18 avril 2022 au plus tard). Il fait valoir que la concomitance de leur nouvelle acquisition et de leurs tentatives de se délier du compromis signé est démonstrative de leur comportement fautif. Il soutient que la prétendue irrégularité découverte dans la déclaration de surface faite à la mairie de Gattières n’était qu’un moyen pour les époux [A] de se délier de leur engagement. Il indique que ce comportement fautif lui a été particulièrement préjudiciable, en ce que pensant avoir vendu son bien, il s’est installé professionnellement aux Etats-Unis et a déménagé ses meubles, contraignant son épouse à vivre pendant des mois dans une maison quasiment vide. Il précise que, faute de disposer de sa quote-part du prix de vente de la maison, il n’a pas pu investir, comme il l’escomptait, dans un commerce aux Etats-Unis. Il invoque ainsi une perte de chance de percevoir des bénéfices, précisant qu’il devait disposer d’une somme de 965.000 euros sur le prix de vente, déduction faite de la quote-part de Madame [E] [K], de sorte qu’il aurait pu acquérir une affaire à ce prix, pour une rentabilité moyenne annuelle de 290.000 euros, soit 24.181 euros par mois. Il soutient qu’à ce jour, la perte de chance sur les bénéfices qu’il aurait pu percevoir, depuis 19 mois, s’élève à 386.000 euros. Il invoque également un préjudice résultant du maintien en bon état de la maison de Gattières et évalue le coût mensuel d’entretien de la maison à la somme de 3.450 euros, soit la somme totale de 55.200 euros pour 16 mois. Il indique en outre qu’il a également dû exposer des frais de voyage pour rentrer voir son épouse tous les deux mois pour un coût total de 30.000 euros (2.700 euros x 11). Il évalue ainsi son préjudice financier à la somme totale de 471.200 euros. Il précise subir également un préjudice moral lié à l’éloignement de son épouse, précisant avoir particulièrement souffert de ne pas pouvoir aider sa femme dans sa maladie. Il ajoute que cette situation stressante a aggravé l’état de santé de sa femme, ce qui est moralement insupportable pour lui. Il fait enfin valoir que le compromis signé prévoyait une stipulation de pénalité d’un montant de 124.000 euros, due par les époux [A], qui ont refusé de régulariser la vente. Concernant les demandes formées par la SARL [Y] [R], il rappelle que la responsabilité du défaut de réitération de la vente incombe aux seuls époux [A]. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 novembre 2025, les époux [A] demandent au tribunal de : - Débouter M. [G] [I], Mme [E] [K] et la société [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes ; Au fond, à titre reconventionnel, - Juger que la promesse de vente est caduque en raison de la défaillance des conditions suspensives ; - Juger que la promesse de vente est nulle pour dol ; - En conséquence, ordonner la restitution de la somme de 62.000 euros versée à titre de séquestre auprès de Maître [L], Notaire à CAGNES SUR MER, en application de ladite promesse de vente en date du 17 mars 2022, et ce sous 8 (huit) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement M. [G] [I], Mme [E] [K] et la société [Y] [R] à leur verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices subis du fait de la non réalisation de la vente litigieuse ; - Condamner en outre solidairement M. [G] [I], Mme [E] [K] et la société [Y] [R] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner solidairement M. [G] [I], Mme [E] [K] et la société [Y] [R] à leur verser la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Juger que l’exécution provisoire, de droit, n’a pas lieu d’être levée dans la présente procédure. Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1304-6 alinéa 4, 1130, 1137 et 1235-6 du code civil, les époux [A] font valoir que les conditions suspensives stipulées à la promesse de vente ont défailli de sorte que ladite promesse est caduque. Ils soutiennent en outre que Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] se sont rendus coupables de réticence dolosive à leur égard, dans le cadre de la signature de la promesse de vente, en procédant à des déclarations mensongères et en sachant pertinemment que les irrégularités de constructions dont Monsieur [I] était à l’origine, ne pourraient pas être régularisées auprès du service urbanisme, de sorte que la promesse de vente est nulle. Ils estiment également que se faisant, Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] ont manqué à leurs obligations de bonne foi et de loyauté dans la conclusion de la promesse de vente et ajoutent que l’agence immobilière [Y] [R] a engagé sa responsabilité professionnelle en ne s’assurant pas de la conformité du dossier de vente des consorts [Z]. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 13 février 2025, Madame [E] [K] demande au tribunal de : A titre principal, - condamner les époux [A] à verser une somme de 124.000 euros aux vendeurs, à part égale entre eux, par application des dispositions de la clause pénale insérée dans le compromis de vente des 17 mars et 8 avril 2022 ; - l’autoriser à se faire remettre par Maître [L] la somme de 31.000 euros qui sera prélevée sur la somme de 62.000 euros qu’il détient au titre du dépôt de garantie ; - au besoin faire injonction à Maître [L], Notaire à Cagnes-sur-Mer, de libérer la somme de 62.000 euros qu'il détient au titre du dépôt de garantie, au bénéfice de Madame [E] [K] et de Monsieur [G] [I], à part égale entre eux ; - condamner les époux [A] à lui verser une somme de 21.590,52 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, découlant de la non réitération de la vente par acte authentique ; - condamner les époux [A] à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, découlant de la non réitération de la vente par acte authentique ; - condamner les époux [A], seuls responsables de la non réitération de la vente par acte authentique, à régler, le cas échéant, l’intégralité des honoraires ou des dommages et intérêts octroyés à la société [Y] [R] ; Pour le surplus, - débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes ; - débouter la SARL [Y] [R] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner les époux [A] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; - condamner Monsieur [G] [I] à payer seul les dommages et intérêts octroyés aux époux [A], outre la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; - débouter la SARL [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner Monsieur [G] [I] à payer seul les dommages et intérêts octroyés à la société [Y] [R], outre la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner la partie succombante aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1,1137, 1231-1, 1235-1, 1193, 1194 du code civil et des articles 32, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Madame [E] [K] soutient que Monsieur [I] et elle ont respecté les conditions suspensives liées aux autorisations administratives de sorte que les époux [A] ne sont pas fondés à soutenir que la promesse de vente est caduque, ni à solliciter la restitution du dépôt de garantie, ni des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Elle précise à cet égard que la mairie de Gattières lui a transmis les attestations de non opposition à conformité pour l’ensemble des constructions réalisées par Monsieur [I]. Elle fait valoir qu’au contraire, ce sont les époux [A] qui ont refusé de réitérer le compromis de vente par acte authentique en dépit de la réalisation des conditions suspensives contractuellement prévues et qu’en conséquence, le défaut de réitération de l’acte authentique de vente s’est produit du fait de leur comportement fautif. Elle ajoute avoir dû patienter 20 mois avant de pouvoir signer un nouveau compromis de vente sur le bien détenu en indivision et que l’acte authentique de vente n’a été régularisé que le 15 avril 2024 et que dès lors, elle est fondée à solliciter l’application de la clause pénale contractuellement prévue dont le montant de 124.000 euros n’apparait pas excessif. Elle allègue, en outre, que le comportement fautif des époux [A], qui ont exprimé leur volonté de se désengager du compromis de vente en se prévalant de motifs fallacieux tandis qu’ils s’engageaient, dans le même temps, pour acquérir un autre bien immobilier, lui cause des préjudices à la fois financier et moral. Sur le plan financier, elle expose qu’étant séparée de Monsieur [G] [I] qui a conservé le domicile conjugal, elle devait se reloger, exposant un loyer mensuel de 1.047,78 euros, réactualisé à hauteur de 1.105,98 euros à compter du 1er août 2023, car elle ne disposait pas d’un apport lui permettant de bénéficier d’un prêt immobilier, en l’absence de vente de la maison indivise, et que, sans le comportement fautif des consorts [A], elle aurait perçu les fonds nécessaires à l’opération immobilière qu’elle projetait, ce qui lui aurait évité de loger à fonds perdus. Elle estime à ce titre subir une perte de chance à hauteur de la somme de 21.590,52 euros, correspondant au montant des loyers versés durant 20 mois, outre le préjudice financier lié à l’augmentation des taux d’emprunt, du coût de l’assurance compte tenu de son âge et du marché de l’immobilier. Sur le plan moral, elle expose que cette situation lui a causé un stress important, son médecin lui ayant d’ailleurs prescrit un arrêt de travail du 2 au 10 juin 2022. Subsidiairement, si le tribunal devait juger que les époux [A] sont fondés à se prévaloir du non-respect des conditions suspensives, d’une réticence dolosive et d’un manque de bonne foi et de loyauté, elle fait valoir qu’il y aura lieu de la mettre hors de cause dans la mesure où les travaux dénoncés par les époux [A] ont été effectués par Monsieur [G] [I] seul, après leur séparation, que le bien a depuis été vendu au prix de 1.240.000 euros mais qu’elle n’a perçu que 30% de 750.000 euros, représentant la valeur vénale du bien indivis sans les travaux réalisés par Monsieur [G] [I], soit la somme de 225.000 euros, conformément au protocole d’accord signé entre Monsieur [I] et elle. Elle ajoute que dans ces conditions, Monsieur [G] [I] devra également l’indemniser de ses préjudices financier et moral. Enfin, pour s’opposer aux demandes de la société [Y] [R], elle soutient que les honoraires ne sont pas dus car la vente n’a pas eu lieu, et que l’absence de réitération authentique de la vente n’est pas de son fait. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 19 février 2025, la SARL [Y] [R] demande au tribunal de : - lui donner acte de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance, et la juger recevable et bien fondée ; - statuer ce que de droit quant aux demandes, notamment de celles visant la vente forcée, fins et conclusions formulée par Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] aux termes de son acte introductif d’instance ; - condamner Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] à lui payer la somme de 50.000 euros TTC au titre de ses honoraires en application tant du mandat de vente du 21 octobre 2021 que du compromis de vente des 17 mars et 8 avril 2022 ; A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal estimait que la SARL [Y] [R] ne serait aucunement liée aux parties sur le fondement contractuel : - condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, résultant du non-paiement des honoraires convenus ; En tout état de cause : - débouter Monsieur [G] [I], Madame [E] [K], Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes à son endroit ; - condamner solidairement Monsieur [G] [I], Monsieur [J] [A], Madame [E] [K] et Madame [D] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner solidairement tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1199, 1240 et 1304-3 du code civil et des articles 1231 et 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la SARL [Y] [R] fait valoir que la vente de la propriété de Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] était parfaite au plus tard le 27 mai 2022, date prévue pour la signature de la vente définitive par acte authentique, laquelle vente fut ab initio concrétisée dès avant par l’intermédiaire de la SARL [Y] [R], les parties s’étant accordées sur la chose et le prix. Elle soutient ainsi que, ce faisant, elle est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires, fixés tant par le mandat de vente du 21 octobre 2021 que par le compromis de vente des 17 mars et 8 avril 2022 à la somme de 50.000 euros TTC. Subsidiairement, elle expose que le comportement fautif des parties au compromis de vente et notamment celui des époux [A] lui a nécessairement causé un préjudice résultant de la perte de son droit à commission, de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En tout état de cause, elle expose sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la résistance abusive des époux [A], caractérisée par leur abstention volontaire de réitérer la vente, lui cause un préjudice dans la mesure où elle a été contrainte de recourir à justice à son tour. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire. Sur le désistement d’instance de Monsieur [G] [I] Les articles 394 et suivants du code civil prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [I] sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement de sa demande de vente, les époux [A] ayant acquis un autre bien immobilier. Les autres parties n’ont élevé aucune contestation à ce titre et doivent être considérées comme ayant accepté ce désistement. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement partiel de Monsieur [G] [I] de sa demande de réitération forcée de la vente du bien immobilier sis 355 Vieille route de Carros à Gattières (06) sous huitaine et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. L’extinction de l’instance sera constatée pour ce chef de demande. Sur l’intervention volontaire de la SARL [Y] [R] En application des dispositions des articles 63 et 325 du code de procédure civile, « un tiers au procès engagé entre les parties originaires peut intervenir volontairement aux fins de devenir, lui-même, partie à ce litige ». En vertu de l’article 325 du Code de Procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il résulte de la lecture combinée des articles 328 et suivants du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève. L’intervention accessoire n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie. En l’espèce, l’intervention de la SARL [Y] [R] présente un lien certain avec les prétentions des parties dans la mesure où, titulaire d’un mandat de vente donné par Monsieur [I] et Madame [K] pour vendre leur bien immobilier, elle n’a pas perçu sa commission du fait de l’absence de réitération par acte authentique de la vente litigieuse. Par conséquent, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur les demandes de caducité et de nullité de la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1304-6 du même code, en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. Par ailleurs, conformément à l’article 1304-3 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. En l’espèce, les époux [A] ne formulent aucune hiérarchisation, si ce n’est dans l’ordre de présentation, entre leurs demandes de caducité de la promesse de vente d’une part et de nullité de la promesse de vente d’autre part. Ces demandes seront donc examinées successivement comme étant des demandes formées à titre principal. La promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 prévoit comme conditions suspensives et essentielles incombant aux promettants : - d’une part l’obtention du certificat de non opposition à la déclaration préalable de travaux afin de régulariser la construction de la dépendance à usage de salle de sport, les promettants s’engageant à déposer sous quinze jours maximum auprès de la mairie de Gattières une déclaration préalable, - d’autre part, l’obtention de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée pour la piscine et le portail. Les époux [A] soutiennent tout d’abord que la promesse de vente est caduque dans la mesure où les conditions suspensives incombant aux promettants n’ont pas été réalisées car ces derniers en ont empêché la réalisation. La formulation des époux [A] est hasardeuse dans la mesure où, en réalité, seule la défaillance de la condition suspensive peut rendre la promesse caduque ; l’empêchement par une partie de la réalisation d’une condition suspensive ayant au contraire pour conséquence de réputer accomplie la condition suspensive défaillie et donc de permettre la vente forcée. En tout état de cause, Madame [E] [K] et Monsieur [G] [I] contestent cet argumentaire, considérant avoir réalisé l’ensemble des conditions suspensives leur incombant de sorte que la promesse de vente n’est pas caduque. A cet égard, Madame [E] [K] verse aux débats : - s’agissant de l’abri extérieur et du portail : le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable n°06 064 13R0029 déposée par Monsieur [I] le 5 mai 2015 visant un abri de voiture et un portail, le courrier de la mairie de Gattières du 19 mai 2014 sur l’état d’avancement des travaux qui mentionne un « nouveau cabanon » et l’attestation de non opposition à conformité de cette déclaration préalable, délivrée le 22 juillet 2022 par la mairie de Gattières, - s’agissant de la piscine : le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable n° 06 064 13R 0008 déposée par Monsieur [I] le 26 février 2013, un courrier de la mairie de Gattières du 19 mai 2014 sur l’état d’avancement des travaux et l’attestation de non opposition à conformité de cette déclaration préalable, délivrée le 22 juillet 2022 par la mairie de Gattières, - le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable n° 006 064 13 R0052 déposée par Monsieur [I] le 3 décembre 2013 dont l’objet n’est pas indiqué et le certificat de décision de non opposition à cette déclaration préalable, délivré par le maire de Gattières le 24 janvier 2014. Monsieur [G] [I] justifie quant à lui avoir été invité, en date du 1er mars 2013, par la commune de Gattières à régulariser sa déclaration préalable n° 06 064 13 R 0008, et donc la déclaration préalable concernant la construction d’une piscine, qui comportait une différence entre la surface de terrain indiquée dans la demande et la surface réelle de son terrain, et l’avoir effectivement fait, la commune lui ayant accusé réception du rectificatif (1187 m² au lieu des 1600 m²) par courrier du 7 mars 2013. Il ressort de tous ces éléments que ni Madame [E] [K] ni Monsieur [G] [I] ne sont en mesure de justifier de l’obtention du certificat de non opposition à la déclaration préalable de travaux afin de régulariser la construction de la dépendance à usage de salle de sport, contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leurs écritures. En effet, les pièces produites ne concernant que l’abri extérieur, la piscine ou le portail. Toutefois, il n’est pas étonnant qu’ils ne puissent pas produire ce document puisque, de leur côté, les époux [A] versent aux débats un courrier adressé à Monsieur [G] [I] par son architecte Monsieur [F] [C], en date du 15 avril 2022, aux termes duquel ce dernier lui confirme, suite au rendez-vous qu’il a eu avec le service de l’urbanisme de la ville de Gattières le 12 avril précédent, qu’il n’est pas possible de déposer un dossier de « mise en conformité » des constructions existantes sur sa propriété et ce, en raison du règlement du Plan Local d’Urbanisme métropolitain approuvé le 29 octobre 2019 qui limite l’emprise au sol des constructions à 10% de la superficie de la parcelle. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la construction litigieuse (dépendance à usage de salle de sport) n’était pas susceptible d’être régularisée par le dépôt de la déclaration préalable contractuellement prévue et donc que la condition suspensive n’a pas pu être remplie. Par suite, conformément à l’article 1304-6 du code civil et aux stipulations contractuelles prévues entre les parties, la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 est réputée n’avoir jamais existée et est donc caduque. Par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux [A] tendant à voir constater que la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 est caduque. Les époux [A] soutiennent ensuite que la promesse de vente est nulle, accusant Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] de s’être rendus coupables de réticence dolosive à leur égard. Toutefois, les époux [A] ne démontrent pas que Monsieur [G] [I] ou Madame [E] [K] aient eu connaissance, lors de la signature de la promesse de vente, de l’impossibilité définitive de régulariser la construction litigieuse. En effet, le seul document informant Monsieur [I] de cette impossibilité date du 15 avril 2022, soit postérieurement à la promesse de vente litigieuse. Quant à Madame [E] [K], rien ne permet de démontrer qu’elle ait eu connaissance de cette impossibilité avant son intervention dans la présente instance. Dès lors, aucun dol ou réticence dolosive ne peut leur être reprochée. Par conséquent, les époux [A] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022, laquelle demande est au demeurant devenue sans objet du fait de la caducité précédemment constatée. Sur les demandes de restitution du dépôt de garantie L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En l’espèce, la promesse de vente litigieuse prévoyait, en page 11, dans une clause intitulée « séquestre » que « l’acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé (…) que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées ». Il résulte des développements qui précèdent que les époux [A] justifient de la non-réalisation de la vente, du fait de la caducité de la promesse de vente par l’effet de la défaillance d’une condition suspensive, hors leur responsabilité, contrairement à ce que soutiennent les consorts [I] / [K]. En effet, les échanges de correspondance versés aux débats démontrent que ce sont les investigations entreprises par les bénéficiaires qui ont conduit à révéler l’absence de réalisation d’une des conditions suspensives, ceux-ci sollicitant d’abord une baisse du prix à titre d’indemnisation, avant de mettre les promettants en demeure de restituer le dépôt de garantie. Ainsi, le refus des époux [A] de signer l’acte authentique de vente ne constituant que la conséquence de la caducité de la promesse de vente par l’effet de la défaillance d’une condition suspensive, aucune faute ne leur ait imputable. Le moyen tiré de leur prétendue mauvaise foi doit dès lors être écarté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les démarches entreprises par ailleurs par les époux [A] pour acquérir un autre bien immobilier. Il est acquis aux débats que les époux [A] ont versé le dépôt de garantie entre les mains de Maître [L], séquestre, peu important que ce versement ait été réalisée le 6 mai 2022, soit postérieurement à la date contractuellement prévue du 18 avril 2022. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le déblocage de la somme de 62.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [L], notaire à Cagnes-sur-Mer, au profit des époux [A] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. Les demandes de Madame [E] [K] tendant à l’attribution de cette somme seront rejetées. Sur les demandes en paiement au titre de la clause pénale Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule qu’une partie qui manque à ses obligations devra payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, cette pénalité n’est due qu’en cas d’inexécution d’une obligation devenue exigible. En l’espèce, la clause pénale stipulée dans la promesse prévoit expressément qu’elle est applicable « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies » et qu’une partie refuserait ensuite de régulariser l’acte authentique. Or il a été retenu que la condition suspensive et essentielle relative à la régularisation de la construction de la salle de sport n’a jamais été réalisée et que la promesse de vente est caduque. Les époux [A] n’ont donc commis aucune faute contractuelle en refusant de poursuivre la vente. Les conditions d’application de la clause pénale ne sont donc pas réunies. Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] à ce titre seront rejetées. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires de Monsieur [G] [I] et de Madame [E] [K] L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur les demandes de Monsieur [G] [I] : Monsieur [G] [I] sollicite la réparation par les époux [A] d’un préjudice financier (471.200 euros) ainsi qu’un préjudice moral (50.000 euros). Toutefois, ces demandes reposent exclusivement sur l’affirmation selon laquelle les acquéreurs auraient fautivement refusé de signer l’acte authentique. Or il a été précédemment retenu que la promesse était devenue caduque avant la date prévue pour la réitération. Les époux [A] n’ont donc commis aucune faute contractuelle en refusant de poursuivre une vente devenue sans effet. Au surplus, les différents postes de préjudice invoqués, tenant à un projet d’investissement aux États-Unis, à une prétendue perte de bénéfices, à des frais de déplacement ou d’entretien de l’immeuble, présentent un caractère largement hypothétique et ne sont pas justifiés par des éléments suffisamment probants permettant d’établir un lien de causalité direct avec le comportement des bénéficiaires. Par conséquent, Monsieur [G] [I] sera débouté de ses demandes en ce sens. Sur les demandes de Madame [E] [K] : Madame [E] [K] sollicite la réparation par les époux [A] d’un préjudice financier (21.590,52 euros) ainsi qu’un préjudice moral (20.000 euros). Toutefois, ces demandes reposent exclusivement sur l’affirmation selon laquelle les acquéreurs auraient fautivement refusé de signer l’acte authentique. Or il a été précédemment retenu que la promesse était devenue caduque avant la date prévue pour la réitération. Les époux [A] n’ont donc commis aucune faute contractuelle en refusant de poursuivre une vente devenue sans effet. Au surplus, les loyers exposés par Madame [E] [K] jusqu’à la revente du bien indivis procèdent de sa situation personnelle et de ses choix de relogement, et ne présentent donc pas un lien de causalité direct avec le comportement des bénéficiaires. De même, les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’arrêt de travail invoqué résulte directement d’un comportement fautif des consorts [V]. Par conséquent, Madame [E] [K] sera déboutée de ses demandes en ce sens. Sur les demandes en paiement de la SARL [Y] [R] La SARL [Y] [R] formule deux demandes en paiement. Elle sollicite tout d’abord principalement le paiement de ses honoraires (50.000 euros TTC) sur le fondement du mandat de vente et subsidiairement des dommages et intérêts (50.000 euros) à l’encontre des époux [A]. En application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application, l’agent immobilier ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération a été effectivement conclue et constatée dans un acte contenant l’engagement des parties. Lorsque la vente ne se réalise pas par suite de la défaillance d’une condition suspensive, la commission n’est pas due. En l’espèce, le mandat de vente conclu entre la SARL [Y] [R] et les consorts [I] / [K] prévoit, comme la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022, que la rémunération de l’agence, à hauteur de 50.000 € TTC, demeurera à la charge du vendeur. La promesse étant devenue caduque, la vente n’a jamais été réalisée. La SARL [Y] [R] ne peut donc prétendre au paiement de sa commission. S’agissant de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts, elle n’établit pas davantage l’existence d’une faute imputable aux acquéreurs susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle, ces derniers n’étant pas responsables de la défaillance de la condition suspensive. Par conséquent, la SARL [Y] [R] sera déboutée de ses demandes en paiement de sa commission, et subsidiairement, de dommages et intérêts à l’encontre des époux [A]. La SARL [Y] [R] sollicite ensuite la condamnation solidaire de Monsieur [G] [I], Madame [E] [K] et les époux [A] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En l’espèce, en l’état du rejet des demandes en paiement formées par la SARL [Y] [R], aucune résistance fautive de la part de ces derniers n’est caractérisée. Par conséquent, la SARL [Y] [R] sera également déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts des époux [A] Les époux [A] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [G] [I], de Madame [E] [K] et de la SARL [Y] [R] au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non réalisation de la vente litigieuse d’une part et de la somme de 10.000 euros pour résistance abusive d’autre part. La responsabilité civile contractuelle de l’article 1231-1 du code civil est applicable aux rapports entre les époux [A] et les consorts [I] / [K]. En l’absence de lien contractuel entre les époux [A] et la SARL [Y] [R], la responsabilité civile de cette dernière ne peut être recherchée que sur le terrain délictuel. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En application de cet article, il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. Enfin, l’article 32-1 du code civil dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Cet article ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, le recouvrement de l’amende civile concernant le seul Etat et non les parties au procès, qui ne peuvent avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. En l’espèce, sur le terrain contractuel, il n’est pas démontré que Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] aient eu connaissance, lors de la signature de la promesse de vente, de l’impossibilité définitive de régulariser la construction litigieuse, de sorte qu’aucune faute intentionnelle ne peut leur être reprochée. Sur un plan délictuel, s’il est établi que la promesse est devenue caduque, le simple fait pour ces derniers d’avoir estimés être dans leur bon droit en introduisant la présente instance (Monsieur [I]) ou en intervenant volontairement (Madame [K]) ne constitue pas une faute délictuelle au sens des dispositions précitées. Concernant la SARL [Y] [R], les époux [A] lui reprochent de ne pas s’être assurés de la conformité du dossier de vente des consorts [Z]. Or, il n’appartient pas à l’agence immobilière titulaire d’un mandat de vente de s’assurer de la conformité du dossier de ces mandants, étant par ailleurs précisé que deux notaires sont intervenus à l’acte et que l’obligation de s’assurer de l’efficacité des actes qu’ils rédigent incombent à ces derniers. De même, le simple fait pour la SARL [Y] [R] d’avoir estimée être dans son bon droit en intervenant volontairement à l’instance ne constitue pas une faute délictuelle au sens des dispositions précitées. Enfin, aucune somme ne peut être allouée aux époux [A] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Au surplus, les époux [A] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la restitution du dépôt de garantie. Les pièces produites, notamment l’offre de prêt et l’acquisition ultérieure d’un autre bien, ne suffisent pas à caractériser un préjudice indemnisable à hauteur de la somme réclamée. Par conséquent, les époux [A] seront déboutés de leurs demandes en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [G] [I], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Tenu aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera condamné à payer à chacune des parties défenderesses, à l’exception de la SARL [Y] [R], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, la demande de la SARL [Y] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Constate le désistement de Monsieur [G] [I] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] à régulariser l’acte authentique de vente de la maison sise 355 vieille Route de Carros à Gattières, dans le délai de huit jours à compter du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Constate l’extinction de l’instance sur ce chef de demande ; Déclare recevable l’intervention volontaire de la SARL [Y] [R] ; Constate que la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 est devenue caduque par l’effet de la non-réalisation de l’une au moins de ses conditions suspensives ; Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 pour dol ; Déboute Monsieur [G] [I] de ses demandes en paiement au titre de son préjudice moral, de son préjudice financier et de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente ; Déboute Madame [E] [W] de sa demande en restitution du dépôt de garantie ; Déboute Madame [E] [W] de ses demandes en paiement au titre de son préjudice moral, de son préjudice financier et de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente ; Déboute la SARL [Y] [R] de ses demandes en paiement de sa commission, et subsidiairement, de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] ; Déboute la SARL [Y] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de Monsieur [G] [I], Madame [E] [K], Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] ; Déboute Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la non-réalisation de la vente et de la résistance abusive à l’encontre de Monsieur [G] [I], Madame [E] [K] et la SARL [Y] [R] ; Ordonne le déblocage de la somme de 62.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [L], notaire à Cagnes-sur-Mer, au profit de Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL [Y] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Madame [E] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ; Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me TROIN 1 GROSSE Me PIGET 1 EXP Me PAOLETTI 1 EXP Me ROMEO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 DÉCISION N° 26/638 N° RG 22/05622 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-O5EP DEMANDEUR : Monsieur [G] [M] [I] né le 19 Septembre 1968 à ALTKIRCH (68130) 866 Spinnaker Drive HOLLYWOOD FL 33019 ETATS UNIS représenté par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [J] [U] [P] [A] né le 27 Février 1966 à PARIS (75000) 685 chemin du Mont Robert 13290 AIX EN PROVENCE Madame [D] [T] [H] [N] née le 30 Novembre 1972 à ANTONY (92000) Les Milles, 685 Chemin du Mont Robert 13290 AIX-EN-PROVENCE représentés par Maître Virginie VARAS de la SCP COHEN AMIR-ASLANI MARSEILLAN ORNANO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant Madame [E] [Q] [S] [K] né le 14 Juillet 1965 à VENDOME (41100) Chemin des Ferraillons, Les Vignes du soleil n°290 06510 GATTIERES représentée par Me Marianne PIGET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE S.A.R.L. [Y] [R], immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° B507 997 958, dont le siège social est sis 141 Avenue du Général de Gaulle 06700 SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame NOMEL, Juge Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 21 mai 2026 ; A l’audience publique du 23 Juin 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique des 17 mars et 8 avril 2022, Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] ont consenti une promesse de vente portant sur un bien immobilier sis 355 Vieille route de Carros à Gattières (06) au profit de Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] (ci-après les époux [A]), au prix de 1.240.000 euros, aux conditions suspensives suivantes : - l’obtention par les bénéficiaires d’un prêt au plus tard le 5 mai 2022, d’un montant maximal de 400.000 euros, sur une durée maximale de 15 ans, au taux nominal d’intérêt maximal de 1,20% l’an (hors assurance), - l’obtention par les promettants du certificat de non opposition à la déclaration préalable de travaux afin de régulariser la construction de la dépendance à usage de salle de sport, les promettants s’engageant à déposer sous quinze jours maximum auprès de la mairie de Gattières une déclaration préalable, - l’obtention par les promettants de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée pour la piscine et le portail. Etaient également prévues une clause pénale de 124.000 € applicable à la partie qui refuserait de régulariser l'acte authentique de vente ainsi qu’une clause de séquestre aux termes de laquelle les acquéreurs devaient déposer, à peine de caducité du compromis, dans un délai de 10 jours à compter de la signature, une somme de 62.000 €, entre les mains de Maître [X] [O], notaire à Perray en Yvelines. La réitération par acte authentique de la vente devait intervenir au plus tard le 27 mai 2022. Arguant de ce qu’ils avaient découvert, après la signature du compromis, que Monsieur [I] avait déposé des déclarations préalables de travaux mensongères, trompant la mairie de Gattières sur la surface du terrain, et donc qu’une partie des constructions n’était pas édifiée régulièrement et ne pourrait pas être régularisée, par courriers recommandés avec accusé réception en date du 17 mai 2022, les époux [A] ont sollicité une réduction du prix de vente à hauteur de la somme de 70.000 euros. En l’absence de réponse, par courriers recommandés avec accusé réception en date du 8 juin 2022, les époux [A] ont mis en demeure Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K], au regard de la défaillance des conditions suspensives leur incombant, de faire procéder à la libération du dépôt de garantie d’un montant de 62.000 euros entre leurs mains et de leur verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 17 mars 2022. Par acte en date du 26 septembre 2022, les époux [A] ont fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice. Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le juge des référés s’estimant incompétent, a renvoyé l’affaire devant Madame le Président du Tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé. Monsieur [I] et Madame [K] se sont par la suite désistés de leurs demandes. Dans le cadre de la présente instance, par acte en date du 19 octobre 2022, Monsieur [G] [I] a fait assigner les époux [A] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en vente forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/5622. Par conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2023, Madame [E] [K] est intervenue volontaire à l’instance. Par acte du 13 juin 2023, les époux [A] ont fait assigner en intervention forcée Madame [E] [K] devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de se voir restituer la somme de 62.000 euros à titre de séquestre et allouer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2860. Par conclusions signifiées par RPVA le 11 août 2023, la SARL [Y] [R], titulaire d’un mandat de vente donné par les vendeurs, est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 23/2860 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/5622, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 22/5622. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024 avec effet différé au 23 février 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience à juge unique du 20 mars 2025. A l’audience du 20 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée en accord entre toutes les parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état pour conclusions du demandeur. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 15 septembre 2025, Monsieur [G] [I] demande au tribunal de : - lui donner acte de son désistement de sa demande de vente forcée dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - condamner les époux [A] à lui verser une somme de 471.200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier, découlant de la non-réalisation de la vente ; - condamner les époux [A] à lui verser une somme de 50.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, découlant de la non-réalisation de la vente ; - condamner les époux [A] à verser à Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] une somme de 124.000 euros en application de la clause pénale contenue dans le compromis de vente des 17 mars et 8 avril 2022 ; - débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes ; - les condamner au paiement des honoraires de la SARL [Y] [R] le cas échéant ; - les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1193 et 1194 du code civil, Monsieur [G] [I] déclare se désister de sa demande de réitération forcée de la vente dans la mesure où les époux [A], ayant procédé à l’acquisition d’un autre bien immobilier, seraient financièrement dans l’impossibilité de régulariser la vente de son bien. Sur le fond, il fait valoir que les époux [A] ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi, en tentant de se prévaloir de la prétendue irrégularité administrative de certaines annexes à la maison pour se délier de la promesse de vente signée. Ils précisent qu’ils ont ainsi procéder à l’acquisition d’un autre bien en août 2022, qu’ils s’étaient engagés à acquérir dès juillet 2022, sans en avertir leurs cocontractants et en se bornant à réclamer le remboursement du dépôt de garantie versé hors délai (le 6 mai 2022 au lieu du 18 avril 2022 au plus tard). Il fait valoir que la concomitance de leur nouvelle acquisition et de leurs tentatives de se délier du compromis signé est démonstrative de leur comportement fautif. Il soutient que la prétendue irrégularité découverte dans la déclaration de surface faite à la mairie de Gattières n’était qu’un moyen pour les époux [A] de se délier de leur engagement. Il indique que ce comportement fautif lui a été particulièrement préjudiciable, en ce que pensant avoir vendu son bien, il s’est installé professionnellement aux Etats-Unis et a déménagé ses meubles, contraignant son épouse à vivre pendant des mois dans une maison quasiment vide. Il précise que, faute de disposer de sa quote-part du prix de vente de la maison, il n’a pas pu investir, comme il l’escomptait, dans un commerce aux Etats-Unis. Il invoque ainsi une perte de chance de percevoir des bénéfices, précisant qu’il devait disposer d’une somme de 965.000 euros sur le prix de vente, déduction faite de la quote-part de Madame [E] [K], de sorte qu’il aurait pu acquérir une affaire à ce prix, pour une rentabilité moyenne annuelle de 290.000 euros, soit 24.181 euros par mois. Il soutient qu’à ce jour, la perte de chance sur les bénéfices qu’il aurait pu percevoir, depuis 19 mois, s’élève à 386.000 euros. Il invoque également un préjudice résultant du maintien en bon état de la maison de Gattières et évalue le coût mensuel d’entretien de la maison à la somme de 3.450 euros, soit la somme totale de 55.200 euros pour 16 mois. Il indique en outre qu’il a également dû exposer des frais de voyage pour rentrer voir son épouse tous les deux mois pour un coût total de 30.000 euros (2.700 euros x 11). Il évalue ainsi son préjudice financier à la somme totale de 471.200 euros. Il précise subir également un préjudice moral lié à l’éloignement de son épouse, précisant avoir particulièrement souffert de ne pas pouvoir aider sa femme dans sa maladie. Il ajoute que cette situation stressante a aggravé l’état de santé de sa femme, ce qui est moralement insupportable pour lui. Il fait enfin valoir que le compromis signé prévoyait une stipulation de pénalité d’un montant de 124.000 euros, due par les époux [A], qui ont refusé de régulariser la vente. Concernant les demandes formées par la SARL [Y] [R], il rappelle que la responsabilité du défaut de réitération de la vente incombe aux seuls époux [A]. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 novembre 2025, les époux [A] demandent au tribunal de : - Débouter M. [G] [I], Mme [E] [K] et la société [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes ; Au fond, à titre reconventionnel, - Juger que la promesse de vente est caduque en raison de la défaillance des conditions suspensives ; - Juger que la promesse de vente est nulle pour dol ; - En conséquence, ordonner la restitution de la somme de 62.000 euros versée à titre de séquestre auprès de Maître [L], Notaire à CAGNES SUR MER, en application de ladite promesse de vente en date du 17 mars 2022, et ce sous 8 (huit) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement M. [G] [I], Mme [E] [K] et la société [Y] [R] à leur verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices subis du fait de la non réalisation de la vente litigieuse ; - Condamner en outre solidairement M. [G] [I], Mme [E] [K] et la société [Y] [R] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner solidairement M. [G] [I], Mme [E] [K] et la société [Y] [R] à leur verser la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Juger que l’exécution provisoire, de droit, n’a pas lieu d’être levée dans la présente procédure. Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1304-6 alinéa 4, 1130, 1137 et 1235-6 du code civil, les époux [A] font valoir que les conditions suspensives stipulées à la promesse de vente ont défailli de sorte que ladite promesse est caduque. Ils soutiennent en outre que Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] se sont rendus coupables de réticence dolosive à leur égard, dans le cadre de la signature de la promesse de vente, en procédant à des déclarations mensongères et en sachant pertinemment que les irrégularités de constructions dont Monsieur [I] était à l’origine, ne pourraient pas être régularisées auprès du service urbanisme, de sorte que la promesse de vente est nulle. Ils estiment également que se faisant, Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] ont manqué à leurs obligations de bonne foi et de loyauté dans la conclusion de la promesse de vente et ajoutent que l’agence immobilière [Y] [R] a engagé sa responsabilité professionnelle en ne s’assurant pas de la conformité du dossier de vente des consorts [Z]. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 13 février 2025, Madame [E] [K] demande au tribunal de : A titre principal, - condamner les époux [A] à verser une somme de 124.000 euros aux vendeurs, à part égale entre eux, par application des dispositions de la clause pénale insérée dans le compromis de vente des 17 mars et 8 avril 2022 ; - l’autoriser à se faire remettre par Maître [L] la somme de 31.000 euros qui sera prélevée sur la somme de 62.000 euros qu’il détient au titre du dépôt de garantie ; - au besoin faire injonction à Maître [L], Notaire à Cagnes-sur-Mer, de libérer la somme de 62.000 euros qu'il détient au titre du dépôt de garantie, au bénéfice de Madame [E] [K] et de Monsieur [G] [I], à part égale entre eux ; - condamner les époux [A] à lui verser une somme de 21.590,52 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, découlant de la non réitération de la vente par acte authentique ; - condamner les époux [A] à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, découlant de la non réitération de la vente par acte authentique ; - condamner les époux [A], seuls responsables de la non réitération de la vente par acte authentique, à régler, le cas échéant, l’intégralité des honoraires ou des dommages et intérêts octroyés à la société [Y] [R] ; Pour le surplus, - débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes ; - débouter la SARL [Y] [R] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner les époux [A] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; - condamner Monsieur [G] [I] à payer seul les dommages et intérêts octroyés aux époux [A], outre la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; - débouter la SARL [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner Monsieur [G] [I] à payer seul les dommages et intérêts octroyés à la société [Y] [R], outre la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner la partie succombante aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1,1137, 1231-1, 1235-1, 1193, 1194 du code civil et des articles 32, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Madame [E] [K] soutient que Monsieur [I] et elle ont respecté les conditions suspensives liées aux autorisations administratives de sorte que les époux [A] ne sont pas fondés à soutenir que la promesse de vente est caduque, ni à solliciter la restitution du dépôt de garantie, ni des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Elle précise à cet égard que la mairie de Gattières lui a transmis les attestations de non opposition à conformité pour l’ensemble des constructions réalisées par Monsieur [I]. Elle fait valoir qu’au contraire, ce sont les époux [A] qui ont refusé de réitérer le compromis de vente par acte authentique en dépit de la réalisation des conditions suspensives contractuellement prévues et qu’en conséquence, le défaut de réitération de l’acte authentique de vente s’est produit du fait de leur comportement fautif. Elle ajoute avoir dû patienter 20 mois avant de pouvoir signer un nouveau compromis de vente sur le bien détenu en indivision et que l’acte authentique de vente n’a été régularisé que le 15 avril 2024 et que dès lors, elle est fondée à solliciter l’application de la clause pénale contractuellement prévue dont le montant de 124.000 euros n’apparait pas excessif. Elle allègue, en outre, que le comportement fautif des époux [A], qui ont exprimé leur volonté de se désengager du compromis de vente en se prévalant de motifs fallacieux tandis qu’ils s’engageaient, dans le même temps, pour acquérir un autre bien immobilier, lui cause des préjudices à la fois financier et moral. Sur le plan financier, elle expose qu’étant séparée de Monsieur [G] [I] qui a conservé le domicile conjugal, elle devait se reloger, exposant un loyer mensuel de 1.047,78 euros, réactualisé à hauteur de 1.105,98 euros à compter du 1er août 2023, car elle ne disposait pas d’un apport lui permettant de bénéficier d’un prêt immobilier, en l’absence de vente de la maison indivise, et que, sans le comportement fautif des consorts [A], elle aurait perçu les fonds nécessaires à l’opération immobilière qu’elle projetait, ce qui lui aurait évité de loger à fonds perdus. Elle estime à ce titre subir une perte de chance à hauteur de la somme de 21.590,52 euros, correspondant au montant des loyers versés durant 20 mois, outre le préjudice financier lié à l’augmentation des taux d’emprunt, du coût de l’assurance compte tenu de son âge et du marché de l’immobilier. Sur le plan moral, elle expose que cette situation lui a causé un stress important, son médecin lui ayant d’ailleurs prescrit un arrêt de travail du 2 au 10 juin 2022. Subsidiairement, si le tribunal devait juger que les époux [A] sont fondés à se prévaloir du non-respect des conditions suspensives, d’une réticence dolosive et d’un manque de bonne foi et de loyauté, elle fait valoir qu’il y aura lieu de la mettre hors de cause dans la mesure où les travaux dénoncés par les époux [A] ont été effectués par Monsieur [G] [I] seul, après leur séparation, que le bien a depuis été vendu au prix de 1.240.000 euros mais qu’elle n’a perçu que 30% de 750.000 euros, représentant la valeur vénale du bien indivis sans les travaux réalisés par Monsieur [G] [I], soit la somme de 225.000 euros, conformément au protocole d’accord signé entre Monsieur [I] et elle. Elle ajoute que dans ces conditions, Monsieur [G] [I] devra également l’indemniser de ses préjudices financier et moral. Enfin, pour s’opposer aux demandes de la société [Y] [R], elle soutient que les honoraires ne sont pas dus car la vente n’a pas eu lieu, et que l’absence de réitération authentique de la vente n’est pas de son fait. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 19 février 2025, la SARL [Y] [R] demande au tribunal de : - lui donner acte de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance, et la juger recevable et bien fondée ; - statuer ce que de droit quant aux demandes, notamment de celles visant la vente forcée, fins et conclusions formulée par Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] aux termes de son acte introductif d’instance ; - condamner Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] à lui payer la somme de 50.000 euros TTC au titre de ses honoraires en application tant du mandat de vente du 21 octobre 2021 que du compromis de vente des 17 mars et 8 avril 2022 ; A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal estimait que la SARL [Y] [R] ne serait aucunement liée aux parties sur le fondement contractuel : - condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, résultant du non-paiement des honoraires convenus ; En tout état de cause : - débouter Monsieur [G] [I], Madame [E] [K], Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes à son endroit ; - condamner solidairement Monsieur [G] [I], Monsieur [J] [A], Madame [E] [K] et Madame [D] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner solidairement tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1199, 1240 et 1304-3 du code civil et des articles 1231 et 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la SARL [Y] [R] fait valoir que la vente de la propriété de Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] était parfaite au plus tard le 27 mai 2022, date prévue pour la signature de la vente définitive par acte authentique, laquelle vente fut ab initio concrétisée dès avant par l’intermédiaire de la SARL [Y] [R], les parties s’étant accordées sur la chose et le prix. Elle soutient ainsi que, ce faisant, elle est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires, fixés tant par le mandat de vente du 21 octobre 2021 que par le compromis de vente des 17 mars et 8 avril 2022 à la somme de 50.000 euros TTC. Subsidiairement, elle expose que le comportement fautif des parties au compromis de vente et notamment celui des époux [A] lui a nécessairement causé un préjudice résultant de la perte de son droit à commission, de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En tout état de cause, elle expose sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la résistance abusive des époux [A], caractérisée par leur abstention volontaire de réitérer la vente, lui cause un préjudice dans la mesure où elle a été contrainte de recourir à justice à son tour. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire. Sur le désistement d’instance de Monsieur [G] [I] Les articles 394 et suivants du code civil prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [I] sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement de sa demande de vente, les époux [A] ayant acquis un autre bien immobilier. Les autres parties n’ont élevé aucune contestation à ce titre et doivent être considérées comme ayant accepté ce désistement. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement partiel de Monsieur [G] [I] de sa demande de réitération forcée de la vente du bien immobilier sis 355 Vieille route de Carros à Gattières (06) sous huitaine et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. L’extinction de l’instance sera constatée pour ce chef de demande. Sur l’intervention volontaire de la SARL [Y] [R] En application des dispositions des articles 63 et 325 du code de procédure civile, « un tiers au procès engagé entre les parties originaires peut intervenir volontairement aux fins de devenir, lui-même, partie à ce litige ». En vertu de l’article 325 du Code de Procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il résulte de la lecture combinée des articles 328 et suivants du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève. L’intervention accessoire n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie. En l’espèce, l’intervention de la SARL [Y] [R] présente un lien certain avec les prétentions des parties dans la mesure où, titulaire d’un mandat de vente donné par Monsieur [I] et Madame [K] pour vendre leur bien immobilier, elle n’a pas perçu sa commission du fait de l’absence de réitération par acte authentique de la vente litigieuse. Par conséquent, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur les demandes de caducité et de nullité de la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1304-6 du même code, en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. Par ailleurs, conformément à l’article 1304-3 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. En l’espèce, les époux [A] ne formulent aucune hiérarchisation, si ce n’est dans l’ordre de présentation, entre leurs demandes de caducité de la promesse de vente d’une part et de nullité de la promesse de vente d’autre part. Ces demandes seront donc examinées successivement comme étant des demandes formées à titre principal. La promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 prévoit comme conditions suspensives et essentielles incombant aux promettants : - d’une part l’obtention du certificat de non opposition à la déclaration préalable de travaux afin de régulariser la construction de la dépendance à usage de salle de sport, les promettants s’engageant à déposer sous quinze jours maximum auprès de la mairie de Gattières une déclaration préalable, - d’autre part, l’obtention de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée pour la piscine et le portail. Les époux [A] soutiennent tout d’abord que la promesse de vente est caduque dans la mesure où les conditions suspensives incombant aux promettants n’ont pas été réalisées car ces derniers en ont empêché la réalisation. La formulation des époux [A] est hasardeuse dans la mesure où, en réalité, seule la défaillance de la condition suspensive peut rendre la promesse caduque ; l’empêchement par une partie de la réalisation d’une condition suspensive ayant au contraire pour conséquence de réputer accomplie la condition suspensive défaillie et donc de permettre la vente forcée. En tout état de cause, Madame [E] [K] et Monsieur [G] [I] contestent cet argumentaire, considérant avoir réalisé l’ensemble des conditions suspensives leur incombant de sorte que la promesse de vente n’est pas caduque. A cet égard, Madame [E] [K] verse aux débats : - s’agissant de l’abri extérieur et du portail : le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable n°06 064 13R0029 déposée par Monsieur [I] le 5 mai 2015 visant un abri de voiture et un portail, le courrier de la mairie de Gattières du 19 mai 2014 sur l’état d’avancement des travaux qui mentionne un « nouveau cabanon » et l’attestation de non opposition à conformité de cette déclaration préalable, délivrée le 22 juillet 2022 par la mairie de Gattières, - s’agissant de la piscine : le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable n° 06 064 13R 0008 déposée par Monsieur [I] le 26 février 2013, un courrier de la mairie de Gattières du 19 mai 2014 sur l’état d’avancement des travaux et l’attestation de non opposition à conformité de cette déclaration préalable, délivrée le 22 juillet 2022 par la mairie de Gattières, - le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable n° 006 064 13 R0052 déposée par Monsieur [I] le 3 décembre 2013 dont l’objet n’est pas indiqué et le certificat de décision de non opposition à cette déclaration préalable, délivré par le maire de Gattières le 24 janvier 2014. Monsieur [G] [I] justifie quant à lui avoir été invité, en date du 1er mars 2013, par la commune de Gattières à régulariser sa déclaration préalable n° 06 064 13 R 0008, et donc la déclaration préalable concernant la construction d’une piscine, qui comportait une différence entre la surface de terrain indiquée dans la demande et la surface réelle de son terrain, et l’avoir effectivement fait, la commune lui ayant accusé réception du rectificatif (1187 m² au lieu des 1600 m²) par courrier du 7 mars 2013. Il ressort de tous ces éléments que ni Madame [E] [K] ni Monsieur [G] [I] ne sont en mesure de justifier de l’obtention du certificat de non opposition à la déclaration préalable de travaux afin de régulariser la construction de la dépendance à usage de salle de sport, contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leurs écritures. En effet, les pièces produites ne concernant que l’abri extérieur, la piscine ou le portail. Toutefois, il n’est pas étonnant qu’ils ne puissent pas produire ce document puisque, de leur côté, les époux [A] versent aux débats un courrier adressé à Monsieur [G] [I] par son architecte Monsieur [F] [C], en date du 15 avril 2022, aux termes duquel ce dernier lui confirme, suite au rendez-vous qu’il a eu avec le service de l’urbanisme de la ville de Gattières le 12 avril précédent, qu’il n’est pas possible de déposer un dossier de « mise en conformité » des constructions existantes sur sa propriété et ce, en raison du règlement du Plan Local d’Urbanisme métropolitain approuvé le 29 octobre 2019 qui limite l’emprise au sol des constructions à 10% de la superficie de la parcelle. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la construction litigieuse (dépendance à usage de salle de sport) n’était pas susceptible d’être régularisée par le dépôt de la déclaration préalable contractuellement prévue et donc que la condition suspensive n’a pas pu être remplie. Par suite, conformément à l’article 1304-6 du code civil et aux stipulations contractuelles prévues entre les parties, la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 est réputée n’avoir jamais existée et est donc caduque. Par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux [A] tendant à voir constater que la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 est caduque. Les époux [A] soutiennent ensuite que la promesse de vente est nulle, accusant Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] de s’être rendus coupables de réticence dolosive à leur égard. Toutefois, les époux [A] ne démontrent pas que Monsieur [G] [I] ou Madame [E] [K] aient eu connaissance, lors de la signature de la promesse de vente, de l’impossibilité définitive de régulariser la construction litigieuse. En effet, le seul document informant Monsieur [I] de cette impossibilité date du 15 avril 2022, soit postérieurement à la promesse de vente litigieuse. Quant à Madame [E] [K], rien ne permet de démontrer qu’elle ait eu connaissance de cette impossibilité avant son intervention dans la présente instance. Dès lors, aucun dol ou réticence dolosive ne peut leur être reprochée. Par conséquent, les époux [A] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022, laquelle demande est au demeurant devenue sans objet du fait de la caducité précédemment constatée. Sur les demandes de restitution du dépôt de garantie L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En l’espèce, la promesse de vente litigieuse prévoyait, en page 11, dans une clause intitulée « séquestre » que « l’acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé (…) que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées ». Il résulte des développements qui précèdent que les époux [A] justifient de la non-réalisation de la vente, du fait de la caducité de la promesse de vente par l’effet de la défaillance d’une condition suspensive, hors leur responsabilité, contrairement à ce que soutiennent les consorts [I] / [K]. En effet, les échanges de correspondance versés aux débats démontrent que ce sont les investigations entreprises par les bénéficiaires qui ont conduit à révéler l’absence de réalisation d’une des conditions suspensives, ceux-ci sollicitant d’abord une baisse du prix à titre d’indemnisation, avant de mettre les promettants en demeure de restituer le dépôt de garantie. Ainsi, le refus des époux [A] de signer l’acte authentique de vente ne constituant que la conséquence de la caducité de la promesse de vente par l’effet de la défaillance d’une condition suspensive, aucune faute ne leur ait imputable. Le moyen tiré de leur prétendue mauvaise foi doit dès lors être écarté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les démarches entreprises par ailleurs par les époux [A] pour acquérir un autre bien immobilier. Il est acquis aux débats que les époux [A] ont versé le dépôt de garantie entre les mains de Maître [L], séquestre, peu important que ce versement ait été réalisée le 6 mai 2022, soit postérieurement à la date contractuellement prévue du 18 avril 2022. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le déblocage de la somme de 62.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [L], notaire à Cagnes-sur-Mer, au profit des époux [A] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. Les demandes de Madame [E] [K] tendant à l’attribution de cette somme seront rejetées. Sur les demandes en paiement au titre de la clause pénale Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule qu’une partie qui manque à ses obligations devra payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, cette pénalité n’est due qu’en cas d’inexécution d’une obligation devenue exigible. En l’espèce, la clause pénale stipulée dans la promesse prévoit expressément qu’elle est applicable « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies » et qu’une partie refuserait ensuite de régulariser l’acte authentique. Or il a été retenu que la condition suspensive et essentielle relative à la régularisation de la construction de la salle de sport n’a jamais été réalisée et que la promesse de vente est caduque. Les époux [A] n’ont donc commis aucune faute contractuelle en refusant de poursuivre la vente. Les conditions d’application de la clause pénale ne sont donc pas réunies. Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] à ce titre seront rejetées. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires de Monsieur [G] [I] et de Madame [E] [K] L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur les demandes de Monsieur [G] [I] : Monsieur [G] [I] sollicite la réparation par les époux [A] d’un préjudice financier (471.200 euros) ainsi qu’un préjudice moral (50.000 euros). Toutefois, ces demandes reposent exclusivement sur l’affirmation selon laquelle les acquéreurs auraient fautivement refusé de signer l’acte authentique. Or il a été précédemment retenu que la promesse était devenue caduque avant la date prévue pour la réitération. Les époux [A] n’ont donc commis aucune faute contractuelle en refusant de poursuivre une vente devenue sans effet. Au surplus, les différents postes de préjudice invoqués, tenant à un projet d’investissement aux États-Unis, à une prétendue perte de bénéfices, à des frais de déplacement ou d’entretien de l’immeuble, présentent un caractère largement hypothétique et ne sont pas justifiés par des éléments suffisamment probants permettant d’établir un lien de causalité direct avec le comportement des bénéficiaires. Par conséquent, Monsieur [G] [I] sera débouté de ses demandes en ce sens. Sur les demandes de Madame [E] [K] : Madame [E] [K] sollicite la réparation par les époux [A] d’un préjudice financier (21.590,52 euros) ainsi qu’un préjudice moral (20.000 euros). Toutefois, ces demandes reposent exclusivement sur l’affirmation selon laquelle les acquéreurs auraient fautivement refusé de signer l’acte authentique. Or il a été précédemment retenu que la promesse était devenue caduque avant la date prévue pour la réitération. Les époux [A] n’ont donc commis aucune faute contractuelle en refusant de poursuivre une vente devenue sans effet. Au surplus, les loyers exposés par Madame [E] [K] jusqu’à la revente du bien indivis procèdent de sa situation personnelle et de ses choix de relogement, et ne présentent donc pas un lien de causalité direct avec le comportement des bénéficiaires. De même, les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’arrêt de travail invoqué résulte directement d’un comportement fautif des consorts [V]. Par conséquent, Madame [E] [K] sera déboutée de ses demandes en ce sens. Sur les demandes en paiement de la SARL [Y] [R] La SARL [Y] [R] formule deux demandes en paiement. Elle sollicite tout d’abord principalement le paiement de ses honoraires (50.000 euros TTC) sur le fondement du mandat de vente et subsidiairement des dommages et intérêts (50.000 euros) à l’encontre des époux [A]. En application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application, l’agent immobilier ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération a été effectivement conclue et constatée dans un acte contenant l’engagement des parties. Lorsque la vente ne se réalise pas par suite de la défaillance d’une condition suspensive, la commission n’est pas due. En l’espèce, le mandat de vente conclu entre la SARL [Y] [R] et les consorts [I] / [K] prévoit, comme la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022, que la rémunération de l’agence, à hauteur de 50.000 € TTC, demeurera à la charge du vendeur. La promesse étant devenue caduque, la vente n’a jamais été réalisée. La SARL [Y] [R] ne peut donc prétendre au paiement de sa commission. S’agissant de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts, elle n’établit pas davantage l’existence d’une faute imputable aux acquéreurs susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle, ces derniers n’étant pas responsables de la défaillance de la condition suspensive. Par conséquent, la SARL [Y] [R] sera déboutée de ses demandes en paiement de sa commission, et subsidiairement, de dommages et intérêts à l’encontre des époux [A]. La SARL [Y] [R] sollicite ensuite la condamnation solidaire de Monsieur [G] [I], Madame [E] [K] et les époux [A] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En l’espèce, en l’état du rejet des demandes en paiement formées par la SARL [Y] [R], aucune résistance fautive de la part de ces derniers n’est caractérisée. Par conséquent, la SARL [Y] [R] sera également déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts des époux [A] Les époux [A] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [G] [I], de Madame [E] [K] et de la SARL [Y] [R] au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non réalisation de la vente litigieuse d’une part et de la somme de 10.000 euros pour résistance abusive d’autre part. La responsabilité civile contractuelle de l’article 1231-1 du code civil est applicable aux rapports entre les époux [A] et les consorts [I] / [K]. En l’absence de lien contractuel entre les époux [A] et la SARL [Y] [R], la responsabilité civile de cette dernière ne peut être recherchée que sur le terrain délictuel. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En application de cet article, il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. Enfin, l’article 32-1 du code civil dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Cet article ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, le recouvrement de l’amende civile concernant le seul Etat et non les parties au procès, qui ne peuvent avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. En l’espèce, sur le terrain contractuel, il n’est pas démontré que Monsieur [G] [I] et Madame [E] [K] aient eu connaissance, lors de la signature de la promesse de vente, de l’impossibilité définitive de régulariser la construction litigieuse, de sorte qu’aucune faute intentionnelle ne peut leur être reprochée. Sur un plan délictuel, s’il est établi que la promesse est devenue caduque, le simple fait pour ces derniers d’avoir estimés être dans leur bon droit en introduisant la présente instance (Monsieur [I]) ou en intervenant volontairement (Madame [K]) ne constitue pas une faute délictuelle au sens des dispositions précitées. Concernant la SARL [Y] [R], les époux [A] lui reprochent de ne pas s’être assurés de la conformité du dossier de vente des consorts [Z]. Or, il n’appartient pas à l’agence immobilière titulaire d’un mandat de vente de s’assurer de la conformité du dossier de ces mandants, étant par ailleurs précisé que deux notaires sont intervenus à l’acte et que l’obligation de s’assurer de l’efficacité des actes qu’ils rédigent incombent à ces derniers. De même, le simple fait pour la SARL [Y] [R] d’avoir estimée être dans son bon droit en intervenant volontairement à l’instance ne constitue pas une faute délictuelle au sens des dispositions précitées. Enfin, aucune somme ne peut être allouée aux époux [A] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Au surplus, les époux [A] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la restitution du dépôt de garantie. Les pièces produites, notamment l’offre de prêt et l’acquisition ultérieure d’un autre bien, ne suffisent pas à caractériser un préjudice indemnisable à hauteur de la somme réclamée. Par conséquent, les époux [A] seront déboutés de leurs demandes en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [G] [I], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Tenu aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera condamné à payer à chacune des parties défenderesses, à l’exception de la SARL [Y] [R], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, la demande de la SARL [Y] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Constate le désistement de Monsieur [G] [I] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] à régulariser l’acte authentique de vente de la maison sise 355 vieille Route de Carros à Gattières, dans le délai de huit jours à compter du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Constate l’extinction de l’instance sur ce chef de demande ; Déclare recevable l’intervention volontaire de la SARL [Y] [R] ; Constate que la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 est devenue caduque par l’effet de la non-réalisation de l’une au moins de ses conditions suspensives ; Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse de vente des 17 mars et 8 avril 2022 pour dol ; Déboute Monsieur [G] [I] de ses demandes en paiement au titre de son préjudice moral, de son préjudice financier et de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente ; Déboute Madame [E] [W] de sa demande en restitution du dépôt de garantie ; Déboute Madame [E] [W] de ses demandes en paiement au titre de son préjudice moral, de son préjudice financier et de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente ; Déboute la SARL [Y] [R] de ses demandes en paiement de sa commission, et subsidiairement, de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] ; Déboute la SARL [Y] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de Monsieur [G] [I], Madame [E] [K], Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] ; Déboute Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la non-réalisation de la vente et de la résistance abusive à l’encontre de Monsieur [G] [I], Madame [E] [K] et la SARL [Y] [R] ; Ordonne le déblocage de la somme de 62.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [L], notaire à Cagnes-sur-Mer, au profit de Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL [Y] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [D] [N] épouse [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Madame [E] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ; Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304-3, code de procedure civile 63, code civil 32-1, code civil 1194, code civil 394, code de procedure civile 328, code civil 1199, code de procedure civile 325, code civil 1235-1, code civil 1112-1, code civil 1304-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02636
en commun : code civil 1304-3, code civil 1235-1, code civil 1304-6
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 23/00755
en commun : code civil 1304-3, code civil 1235-1, code civil 1304-6
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01531
en commun : code civil 1304-3, code civil 32-1, code civil 1304-6
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2023J01124
en commun : code civil 1304-3, code civil 1199, code civil 1304-6
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00717
en commun : code civil 1304-3, code civil 1194, code civil 1304-6
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03747
en commun : code civil 1304-3, code civil 1112-1, code civil 1304-6
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01837
en commun : code civil 1235-1, code civil 1304-6
- 12 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2024025713
en commun : code civil 1235-1, code civil 1304-6
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:08:32.182Z.