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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre civile, 5 juin 2026, n° 23/00717

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

I. Exposé du litige :

Reprochant à la SARL Laboratoires d'Applications Pour Collectivités et Industries (la société LAPCI) venant aux droits de la SAS Consortium Industriel des Nettoyants Européens (la société Cine) le fait d'avoir régularisé, le 27 décembre 2022, la vente d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à 67310 Wasselonne au mépris des droits issus du compromis conclu le 5 octobre 2021, la SCI AE3 (la société AE3) et la SAS Alliance Énergies (la société AE) ont fait assigner celle-ci ainsi que la SCI Merl (la société Merl) et la SARL ATS (la société ATS) devant la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Saverne, par actes de commissaire de justice en date du 2 août 2023, afin de voir :

- dire et juger que leur demande est recevable et bien fondée ;
- dire et juger que le compromis de vente conclu le 5 octobre 2021 entre la société Cine et la société AE et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] [Adresse 8] est parfaitement valable et que ses conditions suspensives ont été réalisées ;
En conséquence :
- annuler l’acte de vente conclu le 27 décembre 2022 entre la société Cine et la société Merl ;
- dire et juger que la vente conclue entre la société Cine et la société AE est parfaite ;
- ordonne la réalisation de la vente au profit de la société AE3, se substituant aux droits de la société AE ;
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE3 une somme de 159.529 euros au titre de la perte de loyer ; 
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE une indemnité de 50.000 euros au titre du préjudice économique et commercial ;

- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE une somme de 39.500 euros au titre de la clause pénale ;
- assortir ces sommes des intérêts de retard au taux légal « à compter des présentes » ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à « supporter les intérêts de retard au taux légal et leur capitalisation sur la somme de 39.500 euros consignée par la société AE à titre de dépôt de garantie, ce à compter du 29 août 2022 » ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la société AE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire. 

* * * * *

Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, les sociétés AE et AE3 entendent voir, au visa des articles 1104, 1170, 1194, 1231 et suivants, 1304 et suivants et 1589 du code civil : 

- dire et juger que leur demande est recevable et bien fondée ;
- dire et juger que le compromis de vente conclu le 5 octobre 2021 entre la société Cine et la société AE et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3] est parfaitement valable et que ses conditions suspensives ont été réalisées ;
En conséquence :
- annuler l’acte de vente conclu le 27 décembre 2022 entre la société Cine et la société Merl ;
- dire et juger que la vente conclue entre la société Cine et la société AE est parfaite ;
- ordonne la réalisation de la vente au profit de la société AE3, se substituant aux droits de la société AE ;
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE3 une somme de 159.529 euros au titre de la perte de loyer ; 
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE une indemnité de 50.000 euros au titre du préjudice économique et commercial ;
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE une somme de 39.500 euros au titre de la clause pénale ;
- assortir ces sommes des intérêts de retard au taux légal « à compter des présentes » ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à « supporter les intérêts de retard au taux légal et leur capitalisation sur la somme de 39.500 euros consignée par la société AE à titre de dépôt de garantie, ce à compter du 29 août 2022 » ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la société AE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire. 





Au soutien de leurs demandes, les sociétés AE et AE3 font notamment valoir :

- que le compromis de vente conclu le 5 octobre 2021 renferme un accord entre les parties sur la chose et sur le prix, et ce en dépit de l’absence d’évaluation des frais de dépollution, notamment dans la mesure où l’offre d’achat du 6 septembre 2021 ne contenait aucune condition particulière relative à la dépollution du site ;
- que l’offre de la société AE en date du 11 avril 2022 ne saurait s’analyser en une reconnaissance du caractère caduc du compromis de vente dans la mesure où « cela montre au contraire sa volonté de trouver une solution amiable malgré les difficultés rencontrées », et qu’en tout état de cause, aucune renonciation au compromis du 5 octobre 2021 n’est intervenue, ce qui ressort notamment de la requête en pré-notation en date du 20 septembre 2022 ;
- qu’en outre, la condition suspensive litigieuse est purement potestative et doit dès lors être considérée comme non-écrite ;
- que les conditions suspensives relatives à l’audit environnemental et prévues aux termes du compromis de vente litigieux dans l’intérêt des deux parties, ont été réalisées étant donné : 
l’absence de documents justificatifs fournis par la société Cine à la suite de son courrier du 2 décembre 2021, aux termes duquel elle entend se prévaloir de la non-réalisation des conditions suspensives ;l’absence de pollution susceptible de déprécier gravement l’immeuble ou de le rendre impropre à son usage ;le caractère non substantiel des travaux complémentaires de remise en état du site réalisés, eu égard au montant desdits travaux ;- que la société Cine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a conclu dès le mois d’avril 2022 un compromis de vente avec la société ATS, et ce alors que les travaux de dépollution n’étaient pas engagés, de sorte que l’incertitude dont elle se prévaut afin de considérer que les conditions suspensives n’étaient pas réalisées subsistait ;
- qu’en ce sens, elles sont fondées à réclamer l’annulation de la vente du 27 décembre 2022, outre la condamnation des parties défenderesses à les indemniser des préjudices subis. 

* * * * *

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société LAPCI entend quant à elle voir : 

A titre principal :
- déclarer la demande mal fondée ;
- débouter les « parties demanderesses » de leurs fins et conclusions ;
Subsidiairement, si la condition suspensive devait être déclarée non écrite :
- prononcer la résolution judiciaire du compromis de vente du 5 octobre 2021 ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés AE et AE3 au paiement d’une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum les sociétés AE et AE3 aux entiers dépens, y compris les frais de l'appel en garantie et d'intervention forcée, ainsi qu'à verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

A ces fins, la société LAPCI soutient notamment :

- que la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (la DREAL) a sollicité une mesure de dépollution supplémentaire, non-prévue au jour de la conclusion du compromis de vente du 5 octobre 2021, et que du fait de cette incertitude, elle a entendu se prévaloir de l’absence de réalisation des conditions suspensives particulières relatives aux travaux de remise en état du site, et ce avant la date butoir contractuellement fixée au 3 décembre 2021 ;
- que c’est en ce sens, et dans le respect du formalisme prévu par le contrat, qu’elle a adressé un courrier à la société AE le 2 décembre 2021 ;
- que les travaux complémentaires de dépollution réalisées ont entraîné un coût de plus de 60.000 euros, assumé par la société Cine, et que l’ensemble des démarches de dépollution se sont étalées sur plusieurs mois ;
- que c’est dans ce contexte que la société AE lui a fait parvenir, par l’intermédiaire de l’agent immobilier mandaté, une nouvelle offre en date du 11 avril 2022 pour un prix de 850.000 euros, prévoyant notamment « la signature d’un compromis de vente », ce qui implique de fait la caducité du précédent compromis ;
- que c’est à bon droit qu’elle a refusé cette nouvelle offre, outre le fait qu’elle a pu considérer qu’en l’absence de réalisation des conditions suspensives contractuellement prévues, le compromis de vente du 5 octobre 2021 était caduc ;
- qu’en outre, la condition suspensive litigieuse n’est pas potestative puisque conclue dans l’intérêt des deux parties à l’acte, dans le respect de la liberté contractuelle ;
- que dès lors, les sociétés AE et AE3 ne peuvent qu’être déboutées de l’intégralité de leurs prétentions ;
- que subsidiairement, aucun accord sur le prix n’était intervenu dans la mesure où le coût de dépollution, nécessairement substantiel, n’avait pas été pris en compte lors de la signature du compromis de vente ;
- qu’en l’occurrence, la société Cine s’est prévalue dans les formes et dans les délais requis de l’absence de réalisation de la condition suspensive au 3 décembre 2021, sans qu’aucune prorogation de délai ne soit intervenue ;
- qu’au surplus, les statuts de la société AE3 étant datés du 11 juillet 2022, elle n’est pas fondée à réclamer la réparation de dommages survenus du fait de l’absence de réitération initialement prévue au 17 décembre 2021, et qu’en outre, les prétentions indemnitaires formulées par la société AE ne sont pas fondées ni étayées.


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Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, les sociétés ATS et Merl entendent pour leur part voir : 

Sur la demande principale :
- déclarer les demandes des société AE et AE3 irrecevables, en tout cas mal fondées ;
- les en débouter ainsi que de leurs fins, moyens et conclusions ;
- condamner in solidum les sociétés AE et AE3 aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, en cas de condamnation :
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Très subsidiairement, sur appel en garantie et en intervention forcée :
- condamner la société LAPCI à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais et dépens ;
- condamner la société LAPCI à rembourser à la société Merl, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir : 
830.000 euros au titre du prix de vente de l’immeuble ;48.195 euros au titre des taxes et frais de mutation ;9.505,47 euros au titre des émoluments et frais de notaire ;36.000 euros au titre de la commission d’agence ;16.011,70 euros au titre du remboursement de TVA ;170.000 euros au titre de l’accroissement de valeur de l’immeuble, à parfaire ;- condamner la société LAPCI à rembourser à la société ATS, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir :
64.689,84 euros HT au titre des travaux réalisés dans l’immeuble ;5.391 euros et 5.374 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024 ;1.188 euros et 1.216 euros au titre de l’assurance annuelle des locaux pour 2023 et 2024 ;
- condamner la société LAPCI aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le jugement à intervenir sur appel en garantie et en intervention forcée exécutoire par provision « sans caution, au besoin moyennant caution ». 

Au soutien de leurs demandes, les sociétés ATS et Merl font notamment valoir :

- que la société AE n’a formulé aucun recours à la suite du rejet de sa requête en pré-notation par le Tribunal Judiciaire de Saverne de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la nullité de l’acte conclu le 27 décembre 2022 du fait de son absence de droit sur l’immeuble ;
- que la société AE a de fait reconnu l’indétermination du prix convenu aux termes du compromis de vente litigieux dans la mesure où elle a formulé une nouvelle offre d’achat à un prix supérieur de 60.000 euros au cours du mois de mai 2022 ;
- que la condition suspensive litigieuse ne peut être potestative puisqu’elle a été convenue dans l’intérêt des deux parties à l’acte ;
- que la condition n’était pas réalisée dans le délai requis, qu’il a été mis fin au compromis de vente litigieux par la société Cine via le courrier adressé à la société AE le 2 décembre 2021, et que dès lors, le compromis était caduc à compter du 3 décembre 2021 ;
- que les parties requérantes ne justifient aucunement des sommes mises en compte à titre d’indemnisation des préjudices qu’elles indiquent avoir subis ;
- qu’à titre subsidiaire, elles sollicitent la garantie de leur vendeur, la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, s’agissant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et à leur rembourser les frais engagés en cas d’annulation rétroactive de la vente. 

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Vu les pièces et documents versés aux débats ;

Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 par les sociétés AE et AE3 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 par la société LAPCI ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 par les sociétés ATS et Merl ;

Auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du Juge de la mise en état datée du 23 janvier 2026 ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

II. Discussion :

L'objet du litige reposant sur une convention conclue après le 1er octobre 2016, jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, seules les nouvelles dispositions du code civil sont susceptibles de trouver application (voir sur ce point l'article 9 alinéa 2 de ladite ordonnance).


 

Sur les demandes principales :
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les articles 1103, 1104 et 1193 du même code disposent par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Il résulte encore des articles 1217, 1228 et 1231-1 :

- que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ;
- que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
- que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les articles 1304 al. 2, 1304-3 al. 1 et 1304-6 du code civil prévoient enfin que :

- la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple ;
- la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ;
- l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

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En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que la société Cine et la société AE ont conclu, par acte notarié du 5 octobre 2021, un compromis portant sur la vente, au prix de 790.000 euros, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3], et que cet avant-contrat prévoyait notamment (Maître [E], annexe n°1 ; Maître [I], annexe n°1) :

une condition suspensive n°5) « Audit Environnemental confirmant la compatibilité de l'immeuble avec la destination envisagée par l'Acquéreur : […] L’audit environnemental définitif réalisé aux frais du Vendeur ne devra déceler aucune pollution susceptible de déprécier gravement l’Immeuble ou de le rendre impropre en l’état à un usage de stockage, de bureaux et de commerce. Est d’ores et déjà ci-annexé pour information : - Le diagnostic environnemental Phase 1 établi par la société AMDE le 17 septembre 2021,
- Le courriel AMDE du 4 octobre 2021 avec le rapport d’analyse des premiers échantillons […]. Il résulte de ces premières analyses qu’il convient de faire procéder par l’AMDE à des mesures complémentaires afin de déterminer l’ampleur de la pollution localisée et s’il existe un risque effectif, lequel serait un risque d’inhalation. Le Vendeur s’engage à procéder à ses frais à ces analyses complémentaires, ce dont l’Acquéreur prend acte. Afin d’assurer l’efficacité du mesurage, le Vendeur s’engage à faire évacuer avant l’analyse tous les stocks encore présents et notamment ceux susceptibles d’avoir une interférence avec les analyses. Le Vendeur déclare que suite à sa sollicitation la DREAL se déplacera le 6 octobre 2021. Les présentes sont également conditionnées à l’absence de nécessité pour le Vendeur exploitant de réaliser des travaux complémentaires substantiels de remise en état du site. Étant rappelé qu’en tout état de cause, les travaux de remises en état seront à la charge de l’exploitant. Il est précisé que cette condition suspensive n°5) a été convenue dans l‘intérêt des deux parties, de sorte que le Vendeur comme l’Acquéreur pourra se prévaloir de la non réalisation de ladite condition suspensive pour se libérer des présentes » ; 

que « Si les conditions suspensives ci-dessus énoncées ne sont pas réalisées dans un délai expirant le 3 décembre 2021, chacune des parties reprendra sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d’autre, et toute somme déposée ou consignée par l’acquéreur lui sera immédiatement restituée. La partie qui voudra user de la faculté de résiliation qui précède devra aviser l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de quoi les présentes continueront de produire leur effet et la réalisation des conditions suspensives pourra être constatée même après le délai ci-devant imparti » ; 
que « Si l’une des parties ne veut ou ne peut réitérer les présentes par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l’autre, à titre de clause pénale, d’une indemnité d’ores et déjà fixée à cinq pour cent (5%) du prix de vente, le tout sans que cette stipulation puisse nuire en aucune façon au droit de la partie non défaillante de poursuivre judiciairement la réalisation de la vente et de réclamer tous autres dommages intérêts auxquels elle pourrait prétendre » ;
- que la société Cine a adressé à la société AE un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 2 décembre 2021, précisant notamment : « Par acte authentique en date du 5 octobre 2021, nous avons signé un compromis de vente relatif au bâtiment d’activité situé […] [Adresse 9]. Cet acte prévoyait une condition suspensive relative au diagnostic environnemental. En l’espèce, la DREAL nous demande d’organiser les travaux suivants : Retrait de la cuve et son traitement, Excavation de la source de pollution et l’envoi des terres en filière agréée (16 m2 sur 4.5 m de profondeur), Sécurisation des intervenants et des personnels sur site relativement à l’inhalation de vapeurs provenant de la pollution durant les travaux. En conséquence, nous nous prévalons, par la présente, de la non-réalisation de ladite condition suspensive pour se libérer du compromis » (Maître [E], annexe n°2 ; Maître [I], annexe n°2) ;

- que la société AE a adressé à la société Cushman & Wakefield, les 6 et 11 avril 2022, une offre d’achat s’agissant du bâtiment en cause, précisant : « Nous revenons vers vous dans le cadre de notre projet immobilier et nous vous confirmons notre intérêt pour l’acquisition du bâtiment […]. Notre offre a été revue à la hausse pour l’acquisition de ce bâtiment, en l’état, et nous proposons pour ce bien un montant de 850.000 euros net vendeur. […] La signature d’un compromis de vente pourra se faire sous condition suspensive de financement, dont les démarches bancaires sont d’ores et déjà en cours ainsi que sous condition des résultats de rapport environnemental en cours » (Maître [I], annexes n°11 et 12) ;

-que par courrier en date du 4 mai 2022, la société Cine a adressé au conseil des demanderesses un courrier résumant l’ensemble des travaux requis par la DREAL ainsi que les investigations réalisées par l’AMDE consignées dans un rapport en date de février 2022, assorti des documents justificatifs et factures correspondant, et que par un courrier en date du 17 mai 2022, le conseil des sociétés demanderesses considérait « qu’il ne s’agit pas d’une pollution importante, dès lors qu’il suffit de procéder au retrait de la cuve de récupération et à l’excavation des terres polluées », et que le coût de ces travaux n’est pas substantiel (Maître [E], annexes n°6 et 7 ; Maître [I], annexes n°3 à 8) ;

- qu’une convocation en date du 28 juillet 2022 a été adressée à la société Cine par les parties demanderesses au rendez-vous de régularisation à l’étude de Maître [U] [G], outre la signification d’une copie du compromis de vente litigieux ainsi que du projet d’acte de vente (Maître [E], annexe n°10) ;

- qu’un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [U] [G] en date du 29 août 2022 (Maître [E], annexe n°12) ;

- qu’un compromis de vente a été signé entre la société Cine et la société ATS en date du 29 novembre 2022, et que par acte du 27 décembre 2022, la société Merl, se substituant à la société ATS, a acquis l’immeuble objet du litige (Maître [E], annexes n°14, 16 et 18 ; Maître [I], annexe n°9 ; Maître [M], annexe n°1) ;

- que les sociétés requérantes ont formulé une requête en pré-notation le 20 septembre 2022, et que cette requête a été rejetée par une ordonnance du tribunal judiciaire de Saverne en date du 19 décembre 2022 (Maître [E], annexes n°15, 17, 27 à 29) ;

- que par décision en date du 23 novembre 2022, la société Cine a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation, et que de ce fait, une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société LAPCI est intervenue (Maître [E], annexes n°22 à 24).

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Les sociétés AE et AE3 ont encore communiqué : 

- sous annexes n°3 et 4, un échange de courriels aux termes duquel Maître [U] [G] sollicite de plus amples informations concernant les travaux requis par la DREAL, et précise notamment dans un courriel en date du 2 décembre 2021 adressé à Madame [S] [N], juriste au sein de la société LAPCI, qu’« il convient de chiffrer le coût afin de vérifier que les conditions prévues par le compromis de vente sont biens respectées. La résiliation n’est en effet possible que sur la base de ces deux éléments » ;
- sous annexe n°5, un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 mai 2022 par son conseil à la société Cine, aux termes duquel les justificatifs relatifs aux travaux de dépollution sont réclamés ;
- sous annexes n°8 et 9, divers échanges desquels il ressort que les parties au compromis de vente sont en désaccord s’agissant du caractère substantiel ou non des travaux de dépollution ;
- sous annexe n°11, un courrier de la société Cine en date du 12 août 2022 aux termes duquel il ressort que les opérations de dépollution sont en cours ;
- sous annexe n°13, une annonce relative à l’immeuble objet du litige ;
-sous annexes n°19 à 21, divers documents relatifs au bail souscrit par la société Ostermann Énergies ;
- sous annexe n°25, l’offre d’achat en date du 6 septembre 2021 ;
- sous annexe n°26, une attestation du notaire instrumentaire de l’acte litigieux. 



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La société LAPCI a quant à elle produit :

- sous annexe n°10, divers courriels adressés à Maître [U] [G] ;
- sous annexe n°12, les statuts constitutifs de la société AE3, en date du 11 juillet 2022 ;
- sous annexes n°13, 17, 26 et 27, divers documents techniques relatifs aux investigations postérieures réalisées par l’AMDE, 
- sous annexes n°14 à 16, 18 à 25 et 28, divers échanges et documents émanant de la DREAL ainsi que d’un service de maintenance industrielle attestant des travaux de dépollution effectués, desquels il ressort que la phase de dépollution a duré jusqu’au mois de novembre 2022.

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Les sociétés ATS et Merl ont enfin versé aux débats :

- sous annexes n°2 à 4, des documents comptables attestant du prix d’achat de l’immeuble en cause ;
- sous annexe n°5, le contrat de bail aux termes duquel la société Merl loue les locaux litigieux à la société ATS ;
- sous annexe n°6, un avis de taxe foncière pour l’année 2023 s’agissant du bien en cause ;
- sous annexes n°7 à 29, plusieurs factures et documents comptables attestant des sommes qu’elles ont mis en compte s’agissant de l’immeuble en cause, du fait de travaux réalisés et du fait de l’assurance du bien. 


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En l'état des déclarations des parties au litige et de leurs éléments de preuve respectifs ci-dessus rappelés, il ne peut qu'être considéré :

- que la condition suspensive litigieuse était stipulée au bénéfice des deux parties à l’acte et qu’en ce sens, elle ne saurait être considérée comme potestative ; 
- que ladite condition suspensive n’était pas réalisée au 3 décembre 2021, dès lors qu’à cette date, la société Cine n’a pas pu considérer que des travaux complémentaires substantiels de remise en état du site n’étaient pas nécessaires ;
- que la société Cine a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société AE, dans le respect du formalisme prévu par le compromis de vente (loi des parties), pour se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive précitée, et qu’en ce sens, aucune prorogation du délai prévu n’est intervenue. 

Le Tribunal entend, au demeurant, relever que la société AE n'a pas manqué d'adresser, courant avril 2022, une offre d’achat, s’agissant du bâtiment en cause, « [confirmant son] intérêt pour l'acquisition du bâtiment », stipulant un prix plus élevé que celui qui avait été convenu dans le compromis conclu le 5 octobre 2021 et envisageant, de surcroît, « la signature d’un compromis de vente […] sous condition suspensive de financement, dont les démarches bancaires sont d’ores et déjà en cours ainsi que sous condition des résultats de rapport environnemental en cours ».

Force est, dans ces circonstances, de conclure au fait que la société AE considérait nécessairement qu’elle n’était plus tenue par les stipulations du compromis du 5 octobre 2021. 

Il y a donc lieu de conclure au caractère caduc, à la date du 3 décembre 2021, du compromis de vente conclu le 5 octobre 2021 entre les sociétés Cine et AE. 

Les sociétés AE et AE3 sont en conséquences déboutées de l’ensemble de leurs demandes principales.

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La demande subsidiaire de la société LAPCI tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du compromis de vente du 5 octobre 2021 est, au vu de ce qui précède, sans objet.

Tel est également le cas de l'appel en garantie et en intervention forcée exercé, à titre très subsidiaire, par les sociétés ATS et Merl contre la société LAPCI.

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En l'état des déclarations des parties au litige et de leurs éléments de preuve respectifs ci-dessus rappelés, le Tribunal ne peut enfin que constater que la société LAPCI n'apporte aucune preuve du préjudice allégué, étant par ailleurs souligné qu’elle a été à l’initiative de la résiliation du compromis de vente conclu avec la société Alliance Énergies 

La société LAPCI est donc déboutée de sa demande reconventionnelle, celle-ci étant insuffisamment étayée. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés AE et AE3 sont condamnées in solidum, en tant que parties perdantes au principal, à supporter les entiers frais et dépens.

Pour les mêmes motifs, celles-ci sont déboutées de leur prétention indemnitaire formée au titre des frais irrépétibles et condamnées in solidum à verser à la société LAPCI d'une part et aux sociétés ATS et Merl d'autre part la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin et conformément à l'article 514 nouveau du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS Alliance Énergies et la SCI AE3 de l’ensemble de leurs demandes, y compris de leur prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Laboratoires d'Applications Pour Collectivités et Industries de sa prétention indemnitaire (5.000 euros) ;

CONDAMNE in solidum la SAS Alliance Énergies et la SCI AE3 aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE in solidum la SAS Alliance Énergies et la SCI AE3 à verser à la SARL Laboratoires d'Applications Pour Collectivités et Industries la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS Alliance Énergies et la SCI AE3 à verser à la SCI Merl et la SARL ATS la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 5 juin 2026 et signé par Alexandre KRAUSHAAR, Président, et Mélanie Litty, Greffière Placée.

Le Président La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
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[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------
Chambre Civile

N° RG 23/00717 - N° Portalis DB2D-W-B7H-CJVG
Minute : 26/00103
AK/ML
République Française

Au Nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 05 juin 2026

dans l’affaire :


DEMANDERESSES

S.C.I. AE3, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assistée de Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

S.A.S. ALLIANCE ENERGIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assistée de Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,


DEFENDERESSES

S.A.R.L. LABORATOIRES D’APPLICATIONS POUR COLLECTIVITES ET INDUSTRIES 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, 
assistée de Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.C.I. MERL, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine ROTH-MULLER de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant, 
assistée de Me Nathalie PFALZGRAF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant



S.A.R.L. A.T.S, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine ROTH-MULLER de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant, 
assistée de Me Nathalie PFALZGRAF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

OBJET DE LA DEMANDE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

code : 50A


COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Alexandre KRAUSHAAR,
GREFFIER : Madame Stéphanie HERMANS,
En présence de [C] [W], Auditrice de Justice 

DEBATS à l’audience publique du 13 Mars 2026

JUGEMENT

prononcé le 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe 
Contradictoire et en premier ressort
signé par Monsieur Alexandre KRAUSHAAR, et par Madame Mélanie LITTY,

I. Exposé du litige :

Reprochant à la SARL Laboratoires d'Applications Pour Collectivités et Industries (la société LAPCI) venant aux droits de la SAS Consortium Industriel des Nettoyants Européens (la société Cine) le fait d'avoir régularisé, le 27 décembre 2022, la vente d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à 67310 Wasselonne au mépris des droits issus du compromis conclu le 5 octobre 2021, la SCI AE3 (la société AE3) et la SAS Alliance Énergies (la société AE) ont fait assigner celle-ci ainsi que la SCI Merl (la société Merl) et la SARL ATS (la société ATS) devant la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Saverne, par actes de commissaire de justice en date du 2 août 2023, afin de voir :

- dire et juger que leur demande est recevable et bien fondée ;
- dire et juger que le compromis de vente conclu le 5 octobre 2021 entre la société Cine et la société AE et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] [Adresse 8] est parfaitement valable et que ses conditions suspensives ont été réalisées ;
En conséquence :
- annuler l’acte de vente conclu le 27 décembre 2022 entre la société Cine et la société Merl ;
- dire et juger que la vente conclue entre la société Cine et la société AE est parfaite ;
- ordonne la réalisation de la vente au profit de la société AE3, se substituant aux droits de la société AE ;
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE3 une somme de 159.529 euros au titre de la perte de loyer ; 
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE une indemnité de 50.000 euros au titre du préjudice économique et commercial ;

- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE une somme de 39.500 euros au titre de la clause pénale ;
- assortir ces sommes des intérêts de retard au taux légal « à compter des présentes » ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à « supporter les intérêts de retard au taux légal et leur capitalisation sur la somme de 39.500 euros consignée par la société AE à titre de dépôt de garantie, ce à compter du 29 août 2022 » ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la société AE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire. 

* * * * *

Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, les sociétés AE et AE3 entendent voir, au visa des articles 1104, 1170, 1194, 1231 et suivants, 1304 et suivants et 1589 du code civil : 

- dire et juger que leur demande est recevable et bien fondée ;
- dire et juger que le compromis de vente conclu le 5 octobre 2021 entre la société Cine et la société AE et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3] est parfaitement valable et que ses conditions suspensives ont été réalisées ;
En conséquence :
- annuler l’acte de vente conclu le 27 décembre 2022 entre la société Cine et la société Merl ;
- dire et juger que la vente conclue entre la société Cine et la société AE est parfaite ;
- ordonne la réalisation de la vente au profit de la société AE3, se substituant aux droits de la société AE ;
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE3 une somme de 159.529 euros au titre de la perte de loyer ; 
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE une indemnité de 50.000 euros au titre du préjudice économique et commercial ;
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à verser à la société AE une somme de 39.500 euros au titre de la clause pénale ;
- assortir ces sommes des intérêts de retard au taux légal « à compter des présentes » ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl à « supporter les intérêts de retard au taux légal et leur capitalisation sur la somme de 39.500 euros consignée par la société AE à titre de dépôt de garantie, ce à compter du 29 août 2022 » ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, la société ATS et la société Merl aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la société AE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire. 





Au soutien de leurs demandes, les sociétés AE et AE3 font notamment valoir :

- que le compromis de vente conclu le 5 octobre 2021 renferme un accord entre les parties sur la chose et sur le prix, et ce en dépit de l’absence d’évaluation des frais de dépollution, notamment dans la mesure où l’offre d’achat du 6 septembre 2021 ne contenait aucune condition particulière relative à la dépollution du site ;
- que l’offre de la société AE en date du 11 avril 2022 ne saurait s’analyser en une reconnaissance du caractère caduc du compromis de vente dans la mesure où « cela montre au contraire sa volonté de trouver une solution amiable malgré les difficultés rencontrées », et qu’en tout état de cause, aucune renonciation au compromis du 5 octobre 2021 n’est intervenue, ce qui ressort notamment de la requête en pré-notation en date du 20 septembre 2022 ;
- qu’en outre, la condition suspensive litigieuse est purement potestative et doit dès lors être considérée comme non-écrite ;
- que les conditions suspensives relatives à l’audit environnemental et prévues aux termes du compromis de vente litigieux dans l’intérêt des deux parties, ont été réalisées étant donné : 
l’absence de documents justificatifs fournis par la société Cine à la suite de son courrier du 2 décembre 2021, aux termes duquel elle entend se prévaloir de la non-réalisation des conditions suspensives ;l’absence de pollution susceptible de déprécier gravement l’immeuble ou de le rendre impropre à son usage ;le caractère non substantiel des travaux complémentaires de remise en état du site réalisés, eu égard au montant desdits travaux ;- que la société Cine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a conclu dès le mois d’avril 2022 un compromis de vente avec la société ATS, et ce alors que les travaux de dépollution n’étaient pas engagés, de sorte que l’incertitude dont elle se prévaut afin de considérer que les conditions suspensives n’étaient pas réalisées subsistait ;
- qu’en ce sens, elles sont fondées à réclamer l’annulation de la vente du 27 décembre 2022, outre la condamnation des parties défenderesses à les indemniser des préjudices subis. 

* * * * *

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société LAPCI entend quant à elle voir : 

A titre principal :
- déclarer la demande mal fondée ;
- débouter les « parties demanderesses » de leurs fins et conclusions ;
Subsidiairement, si la condition suspensive devait être déclarée non écrite :
- prononcer la résolution judiciaire du compromis de vente du 5 octobre 2021 ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés AE et AE3 au paiement d’une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum les sociétés AE et AE3 aux entiers dépens, y compris les frais de l'appel en garantie et d'intervention forcée, ainsi qu'à verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

A ces fins, la société LAPCI soutient notamment :

- que la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (la DREAL) a sollicité une mesure de dépollution supplémentaire, non-prévue au jour de la conclusion du compromis de vente du 5 octobre 2021, et que du fait de cette incertitude, elle a entendu se prévaloir de l’absence de réalisation des conditions suspensives particulières relatives aux travaux de remise en état du site, et ce avant la date butoir contractuellement fixée au 3 décembre 2021 ;
- que c’est en ce sens, et dans le respect du formalisme prévu par le contrat, qu’elle a adressé un courrier à la société AE le 2 décembre 2021 ;
- que les travaux complémentaires de dépollution réalisées ont entraîné un coût de plus de 60.000 euros, assumé par la société Cine, et que l’ensemble des démarches de dépollution se sont étalées sur plusieurs mois ;
- que c’est dans ce contexte que la société AE lui a fait parvenir, par l’intermédiaire de l’agent immobilier mandaté, une nouvelle offre en date du 11 avril 2022 pour un prix de 850.000 euros, prévoyant notamment « la signature d’un compromis de vente », ce qui implique de fait la caducité du précédent compromis ;
- que c’est à bon droit qu’elle a refusé cette nouvelle offre, outre le fait qu’elle a pu considérer qu’en l’absence de réalisation des conditions suspensives contractuellement prévues, le compromis de vente du 5 octobre 2021 était caduc ;
- qu’en outre, la condition suspensive litigieuse n’est pas potestative puisque conclue dans l’intérêt des deux parties à l’acte, dans le respect de la liberté contractuelle ;
- que dès lors, les sociétés AE et AE3 ne peuvent qu’être déboutées de l’intégralité de leurs prétentions ;
- que subsidiairement, aucun accord sur le prix n’était intervenu dans la mesure où le coût de dépollution, nécessairement substantiel, n’avait pas été pris en compte lors de la signature du compromis de vente ;
- qu’en l’occurrence, la société Cine s’est prévalue dans les formes et dans les délais requis de l’absence de réalisation de la condition suspensive au 3 décembre 2021, sans qu’aucune prorogation de délai ne soit intervenue ;
- qu’au surplus, les statuts de la société AE3 étant datés du 11 juillet 2022, elle n’est pas fondée à réclamer la réparation de dommages survenus du fait de l’absence de réitération initialement prévue au 17 décembre 2021, et qu’en outre, les prétentions indemnitaires formulées par la société AE ne sont pas fondées ni étayées.


* * * * *

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, les sociétés ATS et Merl entendent pour leur part voir : 

Sur la demande principale :
- déclarer les demandes des société AE et AE3 irrecevables, en tout cas mal fondées ;
- les en débouter ainsi que de leurs fins, moyens et conclusions ;
- condamner in solidum les sociétés AE et AE3 aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, en cas de condamnation :
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Très subsidiairement, sur appel en garantie et en intervention forcée :
- condamner la société LAPCI à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais et dépens ;
- condamner la société LAPCI à rembourser à la société Merl, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir : 
830.000 euros au titre du prix de vente de l’immeuble ;48.195 euros au titre des taxes et frais de mutation ;9.505,47 euros au titre des émoluments et frais de notaire ;36.000 euros au titre de la commission d’agence ;16.011,70 euros au titre du remboursement de TVA ;170.000 euros au titre de l’accroissement de valeur de l’immeuble, à parfaire ;- condamner la société LAPCI à rembourser à la société ATS, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir :
64.689,84 euros HT au titre des travaux réalisés dans l’immeuble ;5.391 euros et 5.374 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024 ;1.188 euros et 1.216 euros au titre de l’assurance annuelle des locaux pour 2023 et 2024 ;
- condamner la société LAPCI aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le jugement à intervenir sur appel en garantie et en intervention forcée exécutoire par provision « sans caution, au besoin moyennant caution ». 

Au soutien de leurs demandes, les sociétés ATS et Merl font notamment valoir :

- que la société AE n’a formulé aucun recours à la suite du rejet de sa requête en pré-notation par le Tribunal Judiciaire de Saverne de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la nullité de l’acte conclu le 27 décembre 2022 du fait de son absence de droit sur l’immeuble ;
- que la société AE a de fait reconnu l’indétermination du prix convenu aux termes du compromis de vente litigieux dans la mesure où elle a formulé une nouvelle offre d’achat à un prix supérieur de 60.000 euros au cours du mois de mai 2022 ;
- que la condition suspensive litigieuse ne peut être potestative puisqu’elle a été convenue dans l’intérêt des deux parties à l’acte ;
- que la condition n’était pas réalisée dans le délai requis, qu’il a été mis fin au compromis de vente litigieux par la société Cine via le courrier adressé à la société AE le 2 décembre 2021, et que dès lors, le compromis était caduc à compter du 3 décembre 2021 ;
- que les parties requérantes ne justifient aucunement des sommes mises en compte à titre d’indemnisation des préjudices qu’elles indiquent avoir subis ;
- qu’à titre subsidiaire, elles sollicitent la garantie de leur vendeur, la société LAPCI venant aux droits de la société Cine, s’agissant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et à leur rembourser les frais engagés en cas d’annulation rétroactive de la vente. 

* * * * *

Vu les pièces et documents versés aux débats ;

Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 par les sociétés AE et AE3 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 par la société LAPCI ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 par les sociétés ATS et Merl ;

Auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du Juge de la mise en état datée du 23 janvier 2026 ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026.

II. Discussion :

L'objet du litige reposant sur une convention conclue après le 1er octobre 2016, jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, seules les nouvelles dispositions du code civil sont susceptibles de trouver application (voir sur ce point l'article 9 alinéa 2 de ladite ordonnance).


 

Sur les demandes principales :
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les articles 1103, 1104 et 1193 du même code disposent par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Il résulte encore des articles 1217, 1228 et 1231-1 :

- que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ;
- que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
- que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les articles 1304 al. 2, 1304-3 al. 1 et 1304-6 du code civil prévoient enfin que :

- la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple ;
- la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ;
- l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

* * * * *

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que la société Cine et la société AE ont conclu, par acte notarié du 5 octobre 2021, un compromis portant sur la vente, au prix de 790.000 euros, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3], et que cet avant-contrat prévoyait notamment (Maître [E], annexe n°1 ; Maître [I], annexe n°1) :

une condition suspensive n°5) « Audit Environnemental confirmant la compatibilité de l'immeuble avec la destination envisagée par l'Acquéreur : […] L’audit environnemental définitif réalisé aux frais du Vendeur ne devra déceler aucune pollution susceptible de déprécier gravement l’Immeuble ou de le rendre impropre en l’état à un usage de stockage, de bureaux et de commerce. Est d’ores et déjà ci-annexé pour information : - Le diagnostic environnemental Phase 1 établi par la société AMDE le 17 septembre 2021,
- Le courriel AMDE du 4 octobre 2021 avec le rapport d’analyse des premiers échantillons […]. Il résulte de ces premières analyses qu’il convient de faire procéder par l’AMDE à des mesures complémentaires afin de déterminer l’ampleur de la pollution localisée et s’il existe un risque effectif, lequel serait un risque d’inhalation. Le Vendeur s’engage à procéder à ses frais à ces analyses complémentaires, ce dont l’Acquéreur prend acte. Afin d’assurer l’efficacité du mesurage, le Vendeur s’engage à faire évacuer avant l’analyse tous les stocks encore présents et notamment ceux susceptibles d’avoir une interférence avec les analyses. Le Vendeur déclare que suite à sa sollicitation la DREAL se déplacera le 6 octobre 2021. Les présentes sont également conditionnées à l’absence de nécessité pour le Vendeur exploitant de réaliser des travaux complémentaires substantiels de remise en état du site. Étant rappelé qu’en tout état de cause, les travaux de remises en état seront à la charge de l’exploitant. Il est précisé que cette condition suspensive n°5) a été convenue dans l‘intérêt des deux parties, de sorte que le Vendeur comme l’Acquéreur pourra se prévaloir de la non réalisation de ladite condition suspensive pour se libérer des présentes » ; 

que « Si les conditions suspensives ci-dessus énoncées ne sont pas réalisées dans un délai expirant le 3 décembre 2021, chacune des parties reprendra sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d’autre, et toute somme déposée ou consignée par l’acquéreur lui sera immédiatement restituée. La partie qui voudra user de la faculté de résiliation qui précède devra aviser l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de quoi les présentes continueront de produire leur effet et la réalisation des conditions suspensives pourra être constatée même après le délai ci-devant imparti » ; 
que « Si l’une des parties ne veut ou ne peut réitérer les présentes par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l’autre, à titre de clause pénale, d’une indemnité d’ores et déjà fixée à cinq pour cent (5%) du prix de vente, le tout sans que cette stipulation puisse nuire en aucune façon au droit de la partie non défaillante de poursuivre judiciairement la réalisation de la vente et de réclamer tous autres dommages intérêts auxquels elle pourrait prétendre » ;
- que la société Cine a adressé à la société AE un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 2 décembre 2021, précisant notamment : « Par acte authentique en date du 5 octobre 2021, nous avons signé un compromis de vente relatif au bâtiment d’activité situé […] [Adresse 9]. Cet acte prévoyait une condition suspensive relative au diagnostic environnemental. En l’espèce, la DREAL nous demande d’organiser les travaux suivants : Retrait de la cuve et son traitement, Excavation de la source de pollution et l’envoi des terres en filière agréée (16 m2 sur 4.5 m de profondeur), Sécurisation des intervenants et des personnels sur site relativement à l’inhalation de vapeurs provenant de la pollution durant les travaux. En conséquence, nous nous prévalons, par la présente, de la non-réalisation de ladite condition suspensive pour se libérer du compromis » (Maître [E], annexe n°2 ; Maître [I], annexe n°2) ;

- que la société AE a adressé à la société Cushman & Wakefield, les 6 et 11 avril 2022, une offre d’achat s’agissant du bâtiment en cause, précisant : « Nous revenons vers vous dans le cadre de notre projet immobilier et nous vous confirmons notre intérêt pour l’acquisition du bâtiment […]. Notre offre a été revue à la hausse pour l’acquisition de ce bâtiment, en l’état, et nous proposons pour ce bien un montant de 850.000 euros net vendeur. […] La signature d’un compromis de vente pourra se faire sous condition suspensive de financement, dont les démarches bancaires sont d’ores et déjà en cours ainsi que sous condition des résultats de rapport environnemental en cours » (Maître [I], annexes n°11 et 12) ;

-que par courrier en date du 4 mai 2022, la société Cine a adressé au conseil des demanderesses un courrier résumant l’ensemble des travaux requis par la DREAL ainsi que les investigations réalisées par l’AMDE consignées dans un rapport en date de février 2022, assorti des documents justificatifs et factures correspondant, et que par un courrier en date du 17 mai 2022, le conseil des sociétés demanderesses considérait « qu’il ne s’agit pas d’une pollution importante, dès lors qu’il suffit de procéder au retrait de la cuve de récupération et à l’excavation des terres polluées », et que le coût de ces travaux n’est pas substantiel (Maître [E], annexes n°6 et 7 ; Maître [I], annexes n°3 à 8) ;

- qu’une convocation en date du 28 juillet 2022 a été adressée à la société Cine par les parties demanderesses au rendez-vous de régularisation à l’étude de Maître [U] [G], outre la signification d’une copie du compromis de vente litigieux ainsi que du projet d’acte de vente (Maître [E], annexe n°10) ;

- qu’un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [U] [G] en date du 29 août 2022 (Maître [E], annexe n°12) ;

- qu’un compromis de vente a été signé entre la société Cine et la société ATS en date du 29 novembre 2022, et que par acte du 27 décembre 2022, la société Merl, se substituant à la société ATS, a acquis l’immeuble objet du litige (Maître [E], annexes n°14, 16 et 18 ; Maître [I], annexe n°9 ; Maître [M], annexe n°1) ;

- que les sociétés requérantes ont formulé une requête en pré-notation le 20 septembre 2022, et que cette requête a été rejetée par une ordonnance du tribunal judiciaire de Saverne en date du 19 décembre 2022 (Maître [E], annexes n°15, 17, 27 à 29) ;

- que par décision en date du 23 novembre 2022, la société Cine a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation, et que de ce fait, une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société LAPCI est intervenue (Maître [E], annexes n°22 à 24).

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Les sociétés AE et AE3 ont encore communiqué : 

- sous annexes n°3 et 4, un échange de courriels aux termes duquel Maître [U] [G] sollicite de plus amples informations concernant les travaux requis par la DREAL, et précise notamment dans un courriel en date du 2 décembre 2021 adressé à Madame [S] [N], juriste au sein de la société LAPCI, qu’« il convient de chiffrer le coût afin de vérifier que les conditions prévues par le compromis de vente sont biens respectées. La résiliation n’est en effet possible que sur la base de ces deux éléments » ;
- sous annexe n°5, un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 mai 2022 par son conseil à la société Cine, aux termes duquel les justificatifs relatifs aux travaux de dépollution sont réclamés ;
- sous annexes n°8 et 9, divers échanges desquels il ressort que les parties au compromis de vente sont en désaccord s’agissant du caractère substantiel ou non des travaux de dépollution ;
- sous annexe n°11, un courrier de la société Cine en date du 12 août 2022 aux termes duquel il ressort que les opérations de dépollution sont en cours ;
- sous annexe n°13, une annonce relative à l’immeuble objet du litige ;
-sous annexes n°19 à 21, divers documents relatifs au bail souscrit par la société Ostermann Énergies ;
- sous annexe n°25, l’offre d’achat en date du 6 septembre 2021 ;
- sous annexe n°26, une attestation du notaire instrumentaire de l’acte litigieux. 



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La société LAPCI a quant à elle produit :

- sous annexe n°10, divers courriels adressés à Maître [U] [G] ;
- sous annexe n°12, les statuts constitutifs de la société AE3, en date du 11 juillet 2022 ;
- sous annexes n°13, 17, 26 et 27, divers documents techniques relatifs aux investigations postérieures réalisées par l’AMDE, 
- sous annexes n°14 à 16, 18 à 25 et 28, divers échanges et documents émanant de la DREAL ainsi que d’un service de maintenance industrielle attestant des travaux de dépollution effectués, desquels il ressort que la phase de dépollution a duré jusqu’au mois de novembre 2022.

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Les sociétés ATS et Merl ont enfin versé aux débats :

- sous annexes n°2 à 4, des documents comptables attestant du prix d’achat de l’immeuble en cause ;
- sous annexe n°5, le contrat de bail aux termes duquel la société Merl loue les locaux litigieux à la société ATS ;
- sous annexe n°6, un avis de taxe foncière pour l’année 2023 s’agissant du bien en cause ;
- sous annexes n°7 à 29, plusieurs factures et documents comptables attestant des sommes qu’elles ont mis en compte s’agissant de l’immeuble en cause, du fait de travaux réalisés et du fait de l’assurance du bien. 


* * * * *

En l'état des déclarations des parties au litige et de leurs éléments de preuve respectifs ci-dessus rappelés, il ne peut qu'être considéré :

- que la condition suspensive litigieuse était stipulée au bénéfice des deux parties à l’acte et qu’en ce sens, elle ne saurait être considérée comme potestative ; 
- que ladite condition suspensive n’était pas réalisée au 3 décembre 2021, dès lors qu’à cette date, la société Cine n’a pas pu considérer que des travaux complémentaires substantiels de remise en état du site n’étaient pas nécessaires ;
- que la société Cine a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société AE, dans le respect du formalisme prévu par le compromis de vente (loi des parties), pour se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive précitée, et qu’en ce sens, aucune prorogation du délai prévu n’est intervenue. 

Le Tribunal entend, au demeurant, relever que la société AE n'a pas manqué d'adresser, courant avril 2022, une offre d’achat, s’agissant du bâtiment en cause, « [confirmant son] intérêt pour l'acquisition du bâtiment », stipulant un prix plus élevé que celui qui avait été convenu dans le compromis conclu le 5 octobre 2021 et envisageant, de surcroît, « la signature d’un compromis de vente […] sous condition suspensive de financement, dont les démarches bancaires sont d’ores et déjà en cours ainsi que sous condition des résultats de rapport environnemental en cours ».

Force est, dans ces circonstances, de conclure au fait que la société AE considérait nécessairement qu’elle n’était plus tenue par les stipulations du compromis du 5 octobre 2021. 

Il y a donc lieu de conclure au caractère caduc, à la date du 3 décembre 2021, du compromis de vente conclu le 5 octobre 2021 entre les sociétés Cine et AE. 

Les sociétés AE et AE3 sont en conséquences déboutées de l’ensemble de leurs demandes principales.

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La demande subsidiaire de la société LAPCI tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du compromis de vente du 5 octobre 2021 est, au vu de ce qui précède, sans objet.

Tel est également le cas de l'appel en garantie et en intervention forcée exercé, à titre très subsidiaire, par les sociétés ATS et Merl contre la société LAPCI.

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En l'état des déclarations des parties au litige et de leurs éléments de preuve respectifs ci-dessus rappelés, le Tribunal ne peut enfin que constater que la société LAPCI n'apporte aucune preuve du préjudice allégué, étant par ailleurs souligné qu’elle a été à l’initiative de la résiliation du compromis de vente conclu avec la société Alliance Énergies 

La société LAPCI est donc déboutée de sa demande reconventionnelle, celle-ci étant insuffisamment étayée. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés AE et AE3 sont condamnées in solidum, en tant que parties perdantes au principal, à supporter les entiers frais et dépens.

Pour les mêmes motifs, celles-ci sont déboutées de leur prétention indemnitaire formée au titre des frais irrépétibles et condamnées in solidum à verser à la société LAPCI d'une part et aux sociétés ATS et Merl d'autre part la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin et conformément à l'article 514 nouveau du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS Alliance Énergies et la SCI AE3 de l’ensemble de leurs demandes, y compris de leur prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Laboratoires d'Applications Pour Collectivités et Industries de sa prétention indemnitaire (5.000 euros) ;

CONDAMNE in solidum la SAS Alliance Énergies et la SCI AE3 aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE in solidum la SAS Alliance Énergies et la SCI AE3 à verser à la SARL Laboratoires d'Applications Pour Collectivités et Industries la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS Alliance Énergies et la SCI AE3 à verser à la SCI Merl et la SARL ATS la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 5 juin 2026 et signé par Alexandre KRAUSHAAR, Président, et Mélanie Litty, Greffière Placée.

Le Président La Greffière

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:32:54.931Z.