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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 24 juin 2026, n° 24/03693

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Suivant contrat de mandat en date du 11 février 2021, M. [Y] [T] et Mme [K] [R] ont chargé Mme [E] [U], agent immobilier, de vendre un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (81) au prix de 250.000 euros. 



Ce bien constituait leur domicile conjugal jusqu'au divorce des époux prononcé le 18 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 16 mai 2022.



Aux termes du mandat confié à Mme [U], les parties ont convenu, d'une part, que la rémunération du mandataire était fixée à la somme de 15.000 euros à la charge des mandants et, d'autre part, que les mandants s'obligeaient à ratifier la vente avec l'acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué aux prix, charges et conditions prévues et qu'à défaut, après une mise en demeure restée infructueuse, le montant des honoraires mentionnés, soit la somme de 15.000 euros, reviendrait au mandataire à titre d'indemnité forfaitaire. 



Mme [U] a présenté à M. [T] et Mme [R] des acquéreurs en la personne de M. [A] [Z] et de Mme [D] [P] (ci-après désignés les consorts [C]). 



Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2021, un compromis de vente a été conclu entre M. [T] et Mme [R], d'une part, et les consorts [C], d'autre part.



La condition suspensive tenant à l'obtention du prêt nécessaire au paiement du prix ayant été réalisée, les parties se sont accordées sur la date du 29 mars 2022 afin de signer l'acte authentique en l'étude de Me [W] [M], notaire à [Localité 1]. 



M. [T] ne s'étant pas présenté au rendez-vous de signature, Me [M] a dressé un procès-verbal de carence.



Par exploit du 31 mars 2022, les consorts [C] ont fait délivrer à M. [T] une sommation d'avoir à se présenter en l'étude de Me [M] le 13 avril 2022 à 14h30 aux fins de régulariser l'acte authentique de vente. 



Par lettre datée du 6 avril 2022, M. [T], lequel est demeuré résider à l'ancien domicile conjugal, a informé Me [M] que, s'il ne contestait pas la vente du bien, il n'entendait pas en revanche déférer à la sommation de se présenter en son étude aux fins de régulariser l'acte authentique parce que, d'une part, il ne disposait pas de ressources suffisantes pour trouver un logement dans le secteur privé et, d'autre part, il souffrait d'une hernie discale incompatible avec les logements proposés par les services sociaux.



Au jour indiqué, M. [T] ne s'est pas présenté à l'étude notariale.



Par exploit du 18 mai 2022, Mme [U] a fait délivrer à M. [T] une sommation de payer la somme de 15.143,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire convenue au mandat de vente. Cette sommation est demeurée sans effet. 



Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée à l'égard de Mme [R] suivant jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, Mme [U] a sollicité l'admission de sa créance à hauteur de 15.071,70 euros.



Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, Mme [U] a fait assigner M. [T] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement fixée, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mai 2022 à l'égard de M. [T].



Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a : 

- rejeté la demande de nullité du mandat de vente ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] à rencontre de Mme [U] ;

- condamné solidairement M. [T] et Mme [R] à payer à Mme [U] la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mai 2022 s'agissant de M. [T] et à compter dudit jugement s'agissant de Mme [R] ;

- dans leurs rapports entre eux, condamné M. [T] à relever et garantir Mme [R] du paiement de la totalité de la dette ;

- dit que le recouvrement de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [R] relèvera de la procédure de rétablissement personnel ;

- rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [T] ;

- condamné M. [T] à payer à Mme [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [T] et Mme [R] aux dépens de l'instance ;

- condamné M. [T] à supporter le coût de la sommation de payer du 18 mai 2022 ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 



M. [T] a formé appel le 13 novembre 2024, désignant Mme [R] et Mme [U] en qualité d'intimées, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement.







PRETENTIONS DES PARTIES





Par uniques conclusions du 4 février 2025, M. [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles 414-1 et suivants, 1128, 1129, 1131, 1181, 1178 et 1343-5 du code civil, de :



- infirmer le jugement du 26 avril 2024 ;



statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat de mandat de vente du 11 février 2021, pour défaut de consentement ;

- condamner Mme [U] à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance ;



à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la nullité du mandat de vente,

- ordonner que M. [T] et Mme [R] seront solidairement tenus de la dette et s'en acquitteront chacun pour moitié ;

- ordonner que M. [T] pourra s'acquitter de la somme mise à sa charge dans un délai de deux ans et en fixer les modalités.



Au soutien de la nullité du mandat confié à Mme [U], il fait valoir que, lorsqu'il a souscrit celui-ci, il ne disposait pas de la lucidité requise comme le démontrent les documents médicaux qu'il produit mais également le fait que le bien a été estimé à une valeur insuffisante au titre de ce contrat.



Il fonde sa demande subsidiaire en division de l'indemnité contractuelle réclamée par Mme [U] sur le fait d'avoir souscrit le mandat aux côtés de Mme [R]. Il invoque enfin sa situation personnelle et financière comme justifiant la nécessité de lui accorder des délais de paiement.











Par uniques conclusions du 29 avril 2025, Mme [U], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, de : 



- rejeter toutes les demandes fins et prétentions adverses comme injustes ou mal fondées ;

- confirmer le jugement en date du 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant, 

- condamner M. [T] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.



Elle oppose à M. [T] que les pièces médicales qu'il produit ne mettent pas en évidence le fait qu'il présentait une altération de ses facultés mentales lors de la signature du mandat en février 2021, qu'il a par la suite signé un compromis de vente le 11 septembre 2021 prévoyant la rémunération de Mme [U] puis a indiqué au notaire, dans son courrier adressé le 6 avril 2022, pour s'expliquer sur son refus de signer l'acte authentique, qu'il ne contestait pas la vente en elle-même mais n'avait pas trouvé d'autre logement susceptible de lui convenir au regard de sa condition physique et de ses capacités financières.

Elle ajoute que le prix de 250.000 euros, tel que mentionné au mandat, correspond à la valeur du bien au jour de la signature de ce contrat comme le démontrent les autres mandats précédemment confiés à d'autres agences immobilières en 2019 pour un prix sensiblement identique.



Elle fait valoir que la solidarité légale prévue par l'article 2002 du code civil est applicable au mandat souscrit par les deux vendeurs et qu'elle les a mis tous deux en demeure de lui verser l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue en l'absence de signature du contrat de vente avec les acquéreurs qu'elle leur avait présentés.



Elle expose enfin que M. [T] ne justifie pas de sa situation financière pour solliciter des délais de paiement et qu'il fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où il n'hésite pas à mentir sur sa situation personnelle.





Par dernières conclusions du 1er avril 2025, Mme [R], intimée, demande à la cour, au visa des articles 550 et 909 du code de procédure civile, de :

 

- confirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Castres ;

- rejeter toute argumentation contraire.



Elle fait valoir que M. [T] n'apporte aucune preuve du trouble du discernement qu'il invoque. Elle ajoute qu'il n'a jamais engagé à ce titre une quelconque procédure auprès du juge des tutelles afin de faire l'objet d'une mesure de protection.

Elle expose n'avoir commis aucune faute à l'origine de l'échec de la vente et que seul le refus de M. [T] de signer l'acte authentique a fait naître l'indemnité forfaitaire à laquelle elle a été solidairement condamnée avec son ex-époux.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur la nullité du mandat



Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.



En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux versés aux débats par M. [T] qu'il souffrait d'une altération du discernement au moment de la conclusion du mandat litigieux puisqu'au contraire le certificat médical en date du 18 février 2021 (pièce n°6 - M. [T]) mentionne que l'intéressé « ne présente pas à ce jour de problème psychiatrique le rendant inapte à la rencontre de l'enfant » tandis que, d'une façon générale, la cour observe que le suivi dont M. [T] se prévaut auprès du centre médico-psychologique de [Localité 1] pendant la période allant de novembre 2016 à janvier 2023 s'explique par l'existence d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants afin de « travailler sur le conflit parental dont l'enfant était l'enjeu », ayant en outre octroyé au père un droit de visite médiatisé (pièce n°11 - Mme [U]), et s'inscrit ainsi dans le conflit parental l'opposant à son ex-épouse s'agissant de l'enfant commun.



En outre, si dans le certificat médical du 14 avril 2017 (pièce n°14 - M. [T]) il est indiqué que ce contexte a pu être à l'origine d'une symptomatologie dépressive caractérisée avec troubles du sommeil, instabilité psychomotrice, irritabilité et difficulté de concentration, lesquels ont donné lieu à un traitement médicamenteux, rien n'indique qu'il pourrait être à l'origine d'une altération quelconque du discernement tandis que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'état de santé de M. [T] a été déclaré stable et satisfaisant par le Dr [S] dans son certificat du 1er décembre 2021.



Enfin, M. [T] a réitéré sa volonté de vendre le bien aux acquéreurs présentés par Mme [U] dans le compromis de vente du 11 septembre 2021, lequel mentionne expressément la rémunération de cette dernière (pièce n°2, p. 7 - Mme [U]), et il ressort des termes de la lettre du 6 avril 2022, adressé au notaire pour l'informer qu'il ne se rendrait pas au rendez-vous de signature de l'acte authentique, qu'« au sujet de la maison, je ne conteste rien mais au jour d'aujourd'hui je n'ai pas trouvé de logement qui pourrait me convenir ». 



L'existence d'un trouble mental lors de la conclusion du mandat n'est pas plus démontrée par l'existence d'un prix prétendument sous-évalué puisqu'outre le fait que cette allégation repose sur un mandat de vente (à hauteur de 295.000 euros) au profit de l'agence P&B Patrimoine qui date de plus de 9 ans avant celui querellé et que M. [T] demeure taisant sur le fait que le bien se soit entre-temps dégradé par défaut d'entretien, la cour observe, de première part, que ledit mandat datant du 30 janvier 2012 n'a eu aucune suite, de deuxième part, que les autres mandats signés par M. [T] et Mme [R] au profit de l'agence Foncia de [Localité 1] le 2 avril 2019 (pièce n°15 - Mme [U]), de l'agence [I] le 26 novembre 2019 (pièce n°16 - Mme [U]) et de l'agence Naos Immobilier le 6 septembre 2017 (pièce n°17 - Mme [U]) portent sur la somme de 255.000 euros, de troisième et dernière part, que M. [T] persiste à produire à hauteur de cour une évaluation (d'un montant de 277.000 euros) du bien litigieux non datée et basée sur un mandat de vente prenant la forme d'un document totalement illisible dont le conseil de Mme [U] avait, en première instance et par trois fois (pièce n°12 à 14), vainement sollicité la communication en original.



M. [T] ne peut qu'être débouté de sa demande en nullité ainsi que de celle tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre d'une prétendue faute de Mme [U], laquelle a fait souscrire aux deux vendeurs un mandat de vente parfaitement valable.



Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces deux points.





Sur la condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire



Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Aux termes de l'article 2002 du même code, lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.



En l'espèce, il a été stipulé au mandat de vente consenti au profit de Mme [U] que M. [T] et Mme [R] s'obligeaient à ratifier la vente avec l'acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué aux prix, charges et conditions prévues et qu'à défaut, après une mise en demeure restée infructueuse, ils seraient débiteurs envers le mandataire du montant des honoraires (15.000 euros) à titre d'indemnité forfaitaire.



Le compromis de vente, lequel valait vente, ne comportant aucune condition suspensive au profit des vendeurs, notamment quant au fait de trouver préalablement à se reloger dans un bien présentant certaines caractéristiques préétablies, le refus de M. [T] de régulariser l'acte notarié constitue une faute ayant privé Mme [U] de la réalisation de l'opération au titre de laquelle elle pouvait prétendre obtenir le paiement de ses honoraires.



Il est constant qu'après avoir constaté que M. [T] n'avait pas déféré à la sommation de se présenter en l'étude notariale afin de signer l'acte authentique de vente, ce qui nonobstant la présence de Mme [R] a empêché sa régularisation, Mme [U] a, par acte du 18 mai 2022 (pièce n°7), vainement mis en demeure M. [T] de lui payer l'indemnité prévue au mandat et a procédé le 15 novembre 2022 à la déclaration de sa créance à hauteur de 15.071,50 euros entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel de Mme [R].



Le mandat ayant été confié à Mme [U] aux fins de vendre le bien indivis qui constituait auparavant le domicile conjugal, il en résulte que l'affaire commune qui en forme l'objet commande l'application des dispositions de l'article 2002 et, par suite, la condamnation solidaire de M. [T] et Mme [R] à verser à Mme [U] la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire, outre les intérêts légaux tels que fixés par le premier juge. 



Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.





Sur le recours entre codébiteurs solidaires



Selon les dispositions du 1er alinéa de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.



Il est constant que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même niveau de gravité.



En l'espèce, la naissance de la créance indemnitaire au profit de Mme [U] en raison de l'absence de réalisation de la vente en sa forme authentique est exclusivement due à la carence de M. [T] qui s'est refusé à signer l'acte notarié de vente le 29 mars 2022 et, par la suite, n'a pas entendu régulariser la situation malgré la sommation d'assister au rendez-vous du 13 avril 2022.



La faute de M. [T] étant ainsi la seule cause de l'échec de la vente et par voie de conséquence de la condamnation solidaire prononcée avec Mme [R], cette dernière est fondée à solliciter que M. [T] soit tenu de supporter en totalité la charge définitive de l'indemnité forfaitaire due à Mme [U].



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] a relever et garantir en totalité Mme [R] du paiement de cette somme.





Sur la demande de délais de paiement



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.







En l'espèce, M. [T] procède par pure affirmation lorsqu'il soutient n'avoir aucun revenu. Il ne verse aux débats aucun justificatif, tel qu'un avis d'imposition, et se contente de produire une convocation devant le tribunal judiciaire de Castres au titre d'une audience de surendettement du 8 juin 2023 dont l'issue demeure inconnue alors même qu'elle date de plus de 3 ans.



En outre, la cour observe que l'allégation selon laquelle M. [T] vivrait seul dans le bien immobilier avec son deuxième fils, à propos duquel il laisse entendre subvenir à ses besoins, est directement contredite par l'attestation de ce dernier (pièce n°4 - Mme [R]) : M. [X] [T] indiquant en effet ne plus vivre avec son père depuis qu'il s'est marié le 17 février 2024.



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en délais de paiement.



Sur les demandes accessoires



Succombant, M. [T] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. 



Le jugement sera confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.



En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner M. [T] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Castres ;



Y ajoutant,



Condamne M. [Y] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;



Condamne M. [Y] [T] à verser la somme de 2.500 euros à Mme [E] [U] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



 La greffière La présidente 

















La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

.
Texte intégral
24/06/2026



ARRÊT N° 26/ 257



N° RG 24/03693

N° Portalis DBVI-V-B7I-QTHK

LI - SC



Décision déférée du 26 Avril 2024

TJ de [Localité 1] - 23/00266

D. LABORDE

















































CONFIRMATION 

















































































Grosse délivrée le 24/06/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANT



Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Isabelle DAURAU-BEDIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-17141 du 22/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





INTIMEES



Madame [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES





Madame [K] [R]

[Adresse 3] [Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1737 du 24/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller





qui en ont délibéré.





Greffière : lors des débats M. POZZOBON





ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties 

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE



Suivant contrat de mandat en date du 11 février 2021, M. [Y] [T] et Mme [K] [R] ont chargé Mme [E] [U], agent immobilier, de vendre un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (81) au prix de 250.000 euros. 



Ce bien constituait leur domicile conjugal jusqu'au divorce des époux prononcé le 18 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 16 mai 2022.



Aux termes du mandat confié à Mme [U], les parties ont convenu, d'une part, que la rémunération du mandataire était fixée à la somme de 15.000 euros à la charge des mandants et, d'autre part, que les mandants s'obligeaient à ratifier la vente avec l'acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué aux prix, charges et conditions prévues et qu'à défaut, après une mise en demeure restée infructueuse, le montant des honoraires mentionnés, soit la somme de 15.000 euros, reviendrait au mandataire à titre d'indemnité forfaitaire. 



Mme [U] a présenté à M. [T] et Mme [R] des acquéreurs en la personne de M. [A] [Z] et de Mme [D] [P] (ci-après désignés les consorts [C]). 



Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2021, un compromis de vente a été conclu entre M. [T] et Mme [R], d'une part, et les consorts [C], d'autre part.



La condition suspensive tenant à l'obtention du prêt nécessaire au paiement du prix ayant été réalisée, les parties se sont accordées sur la date du 29 mars 2022 afin de signer l'acte authentique en l'étude de Me [W] [M], notaire à [Localité 1]. 



M. [T] ne s'étant pas présenté au rendez-vous de signature, Me [M] a dressé un procès-verbal de carence.



Par exploit du 31 mars 2022, les consorts [C] ont fait délivrer à M. [T] une sommation d'avoir à se présenter en l'étude de Me [M] le 13 avril 2022 à 14h30 aux fins de régulariser l'acte authentique de vente. 



Par lettre datée du 6 avril 2022, M. [T], lequel est demeuré résider à l'ancien domicile conjugal, a informé Me [M] que, s'il ne contestait pas la vente du bien, il n'entendait pas en revanche déférer à la sommation de se présenter en son étude aux fins de régulariser l'acte authentique parce que, d'une part, il ne disposait pas de ressources suffisantes pour trouver un logement dans le secteur privé et, d'autre part, il souffrait d'une hernie discale incompatible avec les logements proposés par les services sociaux.



Au jour indiqué, M. [T] ne s'est pas présenté à l'étude notariale.



Par exploit du 18 mai 2022, Mme [U] a fait délivrer à M. [T] une sommation de payer la somme de 15.143,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire convenue au mandat de vente. Cette sommation est demeurée sans effet. 



Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée à l'égard de Mme [R] suivant jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, Mme [U] a sollicité l'admission de sa créance à hauteur de 15.071,70 euros.



Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, Mme [U] a fait assigner M. [T] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement fixée, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mai 2022 à l'égard de M. [T].



Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a : 

- rejeté la demande de nullité du mandat de vente ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] à rencontre de Mme [U] ;

- condamné solidairement M. [T] et Mme [R] à payer à Mme [U] la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 mai 2022 s'agissant de M. [T] et à compter dudit jugement s'agissant de Mme [R] ;

- dans leurs rapports entre eux, condamné M. [T] à relever et garantir Mme [R] du paiement de la totalité de la dette ;

- dit que le recouvrement de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [R] relèvera de la procédure de rétablissement personnel ;

- rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [T] ;

- condamné M. [T] à payer à Mme [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [T] et Mme [R] aux dépens de l'instance ;

- condamné M. [T] à supporter le coût de la sommation de payer du 18 mai 2022 ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 



M. [T] a formé appel le 13 novembre 2024, désignant Mme [R] et Mme [U] en qualité d'intimées, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement.







PRETENTIONS DES PARTIES





Par uniques conclusions du 4 février 2025, M. [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles 414-1 et suivants, 1128, 1129, 1131, 1181, 1178 et 1343-5 du code civil, de :



- infirmer le jugement du 26 avril 2024 ;



statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat de mandat de vente du 11 février 2021, pour défaut de consentement ;

- condamner Mme [U] à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance ;



à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la nullité du mandat de vente,

- ordonner que M. [T] et Mme [R] seront solidairement tenus de la dette et s'en acquitteront chacun pour moitié ;

- ordonner que M. [T] pourra s'acquitter de la somme mise à sa charge dans un délai de deux ans et en fixer les modalités.



Au soutien de la nullité du mandat confié à Mme [U], il fait valoir que, lorsqu'il a souscrit celui-ci, il ne disposait pas de la lucidité requise comme le démontrent les documents médicaux qu'il produit mais également le fait que le bien a été estimé à une valeur insuffisante au titre de ce contrat.



Il fonde sa demande subsidiaire en division de l'indemnité contractuelle réclamée par Mme [U] sur le fait d'avoir souscrit le mandat aux côtés de Mme [R]. Il invoque enfin sa situation personnelle et financière comme justifiant la nécessité de lui accorder des délais de paiement.











Par uniques conclusions du 29 avril 2025, Mme [U], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, de : 



- rejeter toutes les demandes fins et prétentions adverses comme injustes ou mal fondées ;

- confirmer le jugement en date du 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant, 

- condamner M. [T] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.



Elle oppose à M. [T] que les pièces médicales qu'il produit ne mettent pas en évidence le fait qu'il présentait une altération de ses facultés mentales lors de la signature du mandat en février 2021, qu'il a par la suite signé un compromis de vente le 11 septembre 2021 prévoyant la rémunération de Mme [U] puis a indiqué au notaire, dans son courrier adressé le 6 avril 2022, pour s'expliquer sur son refus de signer l'acte authentique, qu'il ne contestait pas la vente en elle-même mais n'avait pas trouvé d'autre logement susceptible de lui convenir au regard de sa condition physique et de ses capacités financières.

Elle ajoute que le prix de 250.000 euros, tel que mentionné au mandat, correspond à la valeur du bien au jour de la signature de ce contrat comme le démontrent les autres mandats précédemment confiés à d'autres agences immobilières en 2019 pour un prix sensiblement identique.



Elle fait valoir que la solidarité légale prévue par l'article 2002 du code civil est applicable au mandat souscrit par les deux vendeurs et qu'elle les a mis tous deux en demeure de lui verser l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue en l'absence de signature du contrat de vente avec les acquéreurs qu'elle leur avait présentés.



Elle expose enfin que M. [T] ne justifie pas de sa situation financière pour solliciter des délais de paiement et qu'il fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où il n'hésite pas à mentir sur sa situation personnelle.





Par dernières conclusions du 1er avril 2025, Mme [R], intimée, demande à la cour, au visa des articles 550 et 909 du code de procédure civile, de :

 

- confirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Castres ;

- rejeter toute argumentation contraire.



Elle fait valoir que M. [T] n'apporte aucune preuve du trouble du discernement qu'il invoque. Elle ajoute qu'il n'a jamais engagé à ce titre une quelconque procédure auprès du juge des tutelles afin de faire l'objet d'une mesure de protection.

Elle expose n'avoir commis aucune faute à l'origine de l'échec de la vente et que seul le refus de M. [T] de signer l'acte authentique a fait naître l'indemnité forfaitaire à laquelle elle a été solidairement condamnée avec son ex-époux.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2026.







MOTIFS DE LA DECISION





Sur la nullité du mandat



Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.



En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux versés aux débats par M. [T] qu'il souffrait d'une altération du discernement au moment de la conclusion du mandat litigieux puisqu'au contraire le certificat médical en date du 18 février 2021 (pièce n°6 - M. [T]) mentionne que l'intéressé « ne présente pas à ce jour de problème psychiatrique le rendant inapte à la rencontre de l'enfant » tandis que, d'une façon générale, la cour observe que le suivi dont M. [T] se prévaut auprès du centre médico-psychologique de [Localité 1] pendant la période allant de novembre 2016 à janvier 2023 s'explique par l'existence d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants afin de « travailler sur le conflit parental dont l'enfant était l'enjeu », ayant en outre octroyé au père un droit de visite médiatisé (pièce n°11 - Mme [U]), et s'inscrit ainsi dans le conflit parental l'opposant à son ex-épouse s'agissant de l'enfant commun.



En outre, si dans le certificat médical du 14 avril 2017 (pièce n°14 - M. [T]) il est indiqué que ce contexte a pu être à l'origine d'une symptomatologie dépressive caractérisée avec troubles du sommeil, instabilité psychomotrice, irritabilité et difficulté de concentration, lesquels ont donné lieu à un traitement médicamenteux, rien n'indique qu'il pourrait être à l'origine d'une altération quelconque du discernement tandis que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'état de santé de M. [T] a été déclaré stable et satisfaisant par le Dr [S] dans son certificat du 1er décembre 2021.



Enfin, M. [T] a réitéré sa volonté de vendre le bien aux acquéreurs présentés par Mme [U] dans le compromis de vente du 11 septembre 2021, lequel mentionne expressément la rémunération de cette dernière (pièce n°2, p. 7 - Mme [U]), et il ressort des termes de la lettre du 6 avril 2022, adressé au notaire pour l'informer qu'il ne se rendrait pas au rendez-vous de signature de l'acte authentique, qu'« au sujet de la maison, je ne conteste rien mais au jour d'aujourd'hui je n'ai pas trouvé de logement qui pourrait me convenir ». 



L'existence d'un trouble mental lors de la conclusion du mandat n'est pas plus démontrée par l'existence d'un prix prétendument sous-évalué puisqu'outre le fait que cette allégation repose sur un mandat de vente (à hauteur de 295.000 euros) au profit de l'agence P&B Patrimoine qui date de plus de 9 ans avant celui querellé et que M. [T] demeure taisant sur le fait que le bien se soit entre-temps dégradé par défaut d'entretien, la cour observe, de première part, que ledit mandat datant du 30 janvier 2012 n'a eu aucune suite, de deuxième part, que les autres mandats signés par M. [T] et Mme [R] au profit de l'agence Foncia de [Localité 1] le 2 avril 2019 (pièce n°15 - Mme [U]), de l'agence [I] le 26 novembre 2019 (pièce n°16 - Mme [U]) et de l'agence Naos Immobilier le 6 septembre 2017 (pièce n°17 - Mme [U]) portent sur la somme de 255.000 euros, de troisième et dernière part, que M. [T] persiste à produire à hauteur de cour une évaluation (d'un montant de 277.000 euros) du bien litigieux non datée et basée sur un mandat de vente prenant la forme d'un document totalement illisible dont le conseil de Mme [U] avait, en première instance et par trois fois (pièce n°12 à 14), vainement sollicité la communication en original.



M. [T] ne peut qu'être débouté de sa demande en nullité ainsi que de celle tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre d'une prétendue faute de Mme [U], laquelle a fait souscrire aux deux vendeurs un mandat de vente parfaitement valable.



Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces deux points.





Sur la condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire



Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Aux termes de l'article 2002 du même code, lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.



En l'espèce, il a été stipulé au mandat de vente consenti au profit de Mme [U] que M. [T] et Mme [R] s'obligeaient à ratifier la vente avec l'acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué aux prix, charges et conditions prévues et qu'à défaut, après une mise en demeure restée infructueuse, ils seraient débiteurs envers le mandataire du montant des honoraires (15.000 euros) à titre d'indemnité forfaitaire.



Le compromis de vente, lequel valait vente, ne comportant aucune condition suspensive au profit des vendeurs, notamment quant au fait de trouver préalablement à se reloger dans un bien présentant certaines caractéristiques préétablies, le refus de M. [T] de régulariser l'acte notarié constitue une faute ayant privé Mme [U] de la réalisation de l'opération au titre de laquelle elle pouvait prétendre obtenir le paiement de ses honoraires.



Il est constant qu'après avoir constaté que M. [T] n'avait pas déféré à la sommation de se présenter en l'étude notariale afin de signer l'acte authentique de vente, ce qui nonobstant la présence de Mme [R] a empêché sa régularisation, Mme [U] a, par acte du 18 mai 2022 (pièce n°7), vainement mis en demeure M. [T] de lui payer l'indemnité prévue au mandat et a procédé le 15 novembre 2022 à la déclaration de sa créance à hauteur de 15.071,50 euros entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel de Mme [R].



Le mandat ayant été confié à Mme [U] aux fins de vendre le bien indivis qui constituait auparavant le domicile conjugal, il en résulte que l'affaire commune qui en forme l'objet commande l'application des dispositions de l'article 2002 et, par suite, la condamnation solidaire de M. [T] et Mme [R] à verser à Mme [U] la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire, outre les intérêts légaux tels que fixés par le premier juge. 



Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.





Sur le recours entre codébiteurs solidaires



Selon les dispositions du 1er alinéa de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.



Il est constant que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même niveau de gravité.



En l'espèce, la naissance de la créance indemnitaire au profit de Mme [U] en raison de l'absence de réalisation de la vente en sa forme authentique est exclusivement due à la carence de M. [T] qui s'est refusé à signer l'acte notarié de vente le 29 mars 2022 et, par la suite, n'a pas entendu régulariser la situation malgré la sommation d'assister au rendez-vous du 13 avril 2022.



La faute de M. [T] étant ainsi la seule cause de l'échec de la vente et par voie de conséquence de la condamnation solidaire prononcée avec Mme [R], cette dernière est fondée à solliciter que M. [T] soit tenu de supporter en totalité la charge définitive de l'indemnité forfaitaire due à Mme [U].



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] a relever et garantir en totalité Mme [R] du paiement de cette somme.





Sur la demande de délais de paiement



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.







En l'espèce, M. [T] procède par pure affirmation lorsqu'il soutient n'avoir aucun revenu. Il ne verse aux débats aucun justificatif, tel qu'un avis d'imposition, et se contente de produire une convocation devant le tribunal judiciaire de Castres au titre d'une audience de surendettement du 8 juin 2023 dont l'issue demeure inconnue alors même qu'elle date de plus de 3 ans.



En outre, la cour observe que l'allégation selon laquelle M. [T] vivrait seul dans le bien immobilier avec son deuxième fils, à propos duquel il laisse entendre subvenir à ses besoins, est directement contredite par l'attestation de ce dernier (pièce n°4 - Mme [R]) : M. [X] [T] indiquant en effet ne plus vivre avec son père depuis qu'il s'est marié le 17 février 2024.



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en délais de paiement.



Sur les demandes accessoires



Succombant, M. [T] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. 



Le jugement sera confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.



En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner M. [T] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros sur ce fondement.





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Castres ;



Y ajoutant,



Condamne M. [Y] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;



Condamne M. [Y] [T] à verser la somme de 2.500 euros à Mme [E] [U] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



 La greffière La présidente 

















La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 414-1, code civil 1129, code civil 2002, code civil 1181, code de procedure civile 550, code civil 1317). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:14:04.847Z.