Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 10 juin 2026, n° 23/04621
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [W] a été hospitalisé du 27 octobre au 22 décembre 2021 au sein de l’association HÔPITAL [Etablissement 1]. M. [E] [W] est décédé au Portugal, le 9 janvier 2022, laissant pour héritier sa fille, Mme [Y] [W]. Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 juin 2023, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] a mis Mme [Y] [W] en demeure de payer la somme de 48 541,81 euros au titre des frais d’hospitalisation de M. [E] [W]. Par acte du 31 juillet 2023, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] a fait signifier à Mme [Y] [W] une sommation de prendre parti par l’acceptation ou la renonciation à la succession de son père. Le 14 novembre 2023, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] a fait assigner Mme [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement des frais d’hospitalisation. Les 11 et 16 juillet 2024, Mme [Y] [W] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Rouen en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 avril 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] demande au tribunal de : - débouter Mme [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ; - constater qu’elle s’en remet à la décision du tribunal concernant les demandes formulées par Mme [Y] [W] à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ; - condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 48 541,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ; - condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; - condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens d’instance. Sur le fondement des articles 205, 720, 785, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108 et 1193 du code civil, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] réclame le paiement des frais d’hospitalisation de M. [E] [W]. Elle fait valoir que l’hospitalisation concrétise un contrat et que les obligations contractuelles de M. [W], et donc de la défenderesse en sa qualité d’ayant droit, ne sont pas contestables. Elle ajoute que Mme [Y] [W] est également tenue du paiement de la créance en vertu de son obligation alimentaire. La demanderesse soutient que Mme [Y] [W] ne soulève aucun fondement s’agissant de l’obligation de consulter l’entourage d’un patient invoquée. Elle considère qu’elle était nécessairement informée de l’hospitalisation de son père mais qu’elle ne s’est jamais renseignée sur son coût. Elle prétend que M. [E] [W] a bénéficié de l’ensemble des informations financières et administratives relatives aux modalités de remboursement de son séjour dès lors que le contrat signé indique le tarif de séjour à la nuitée et mentionne expressément qu’il s’agit d’un établissement non conventionné ainsi que l’absence de tiers payant. Elle ajoute que le livret d’accueil détaillant les conditions financières et administratives a été remis à M. [E] [W] et que celui-ci avait déjà séjourné dans cet hôpital et réglé les frais d’hospitalisation. L’association HÔPITAL [Etablissement 1] conteste l’insanité d’esprit de M. [E] [W] alléguée par Mme [Y] [W] dès lors que celui-ci ne bénéficiait d’aucune mesure de protection juridique et qu’aucun élément ne démontre l’existence d’une abolition partielle ou totale du discernement au moment de la signature du contrat. Elle prétend que les frais d’hospitalisation facturés l’ont été conformément au contrat et sont justifiés, ainsi qu’il ressort des pièces médicales versées par Mme [Y] [W]. La demanderesse ajoute que cette dernière n’a pas contesté le montant de la facture dans son courrier du 24 juin 2023 ni demandé le contrat d’hospitalisation, de sorte qu’aucun élément objectif ne peut justifier la réduction de la créance. Elle ajoute que les articles 16-3 du code civil, L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique concerne le consentement du patient aux soins prodigués et non à leur facturation et qu’en tout état de cause le litige porte sur des frais de séjour et soins d’un établissement hospitalier et non sur des honoraires médicaux dus à des médecins. Elle conteste tout manquement à son obligation d’information et fait valoir que le préjudice résultant d’un tel manquement ne peut être caractérisé par le fait, pour la débitrice, d’être poursuivie en paiement. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Mme [Y] [W] au motif que celle-ci a d’ores et déjà bénéficié d’un délai suffisant pour régler la créance, l’hospitalisation de son père, qu’elle ne pouvait ignorer, remontant à 2021. La demanderesse s’en remet à la décision du tribunal concernant la mise en cause de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, contestant toutefois qu’elle aurait dû lui adresser la facture dès lors qu’elle est un établissement privé non conventionné qui ne propose pas le tiers payant pour régler les frais d’hospitalisation. Elle sollicite le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des allégations de Mme [Y] [W] laissant sous-entendre que le décès de son père serait lié à son hospitalisation. *** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [Y] [W] demande au tribunal de : À titre principal, - débouter l’association HÔPITAL [Etablissement 1] de l’intégralité de ses prétentions ; - prononcer la nullité du contrat d’admission conclu entre l’association HÔPITAL [Etablissement 1] et M. [E] [W] en raison d’un défaut d’information précontractuelle ayant vicié le consentement de M. [E] [W] ; À titre subsidiaire, - débouter l’association HÔPITAL [Etablissement 1] de l’intégralité de ses prétentions ; - prononcer la nullité du contrat d’admission conclu entre l’association HÔPITAL [Etablissement 1] et M. [E] [W] en raison de l’insanité d’esprit de M. [E] [W] ; À titre secondairement subsidiaire, - condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge les prestations médicales facturées par l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ; À titre infiniment subsidiaire, - débouter l’association HÔPITAL [Etablissement 1] du recouvrement d’une créance injustifiée en son principe et en son quantum ; - ordonner la réduction de la créance de l’association HÔPITAL [Etablissement 1] qui ne saurait dépasser en tout état de cause une somme de 45 546,09 euros ; - ordonner les plus larges délais de paiement de la créance de l’association HÔPITAL [Etablissement 1] au moyen de 23 mensualités de 1 000 euros, la dernière soldant la créance, avec dispense d’intérêts moratoires ; En tout état de cause, - condamner l’association HÔPITAL [Etablissement 1] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner l’association HÔPITAL [Etablissement 1] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l’association HÔPITAL [Etablissement 1] aux entiers dépens. Sur le fondement des articles L.111-1 et L.211-1 du code de la consommation, 16-3 du code civil, L.1111-2 et suivants et R. 4127-35 du code de la santé publique, Mme [Y] [W] sollicite la nullité du contrat d’hospitalisation pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information, en l’absence d’information éclairée sur les frais d’hospitalisation et les soins pratiqués ainsi que sur l’absence de pratique du tiers payant. Elle précise que ce défaut d’information, en ce qu’il porte sur un élément essentiel du contrat, a nécessairement vicié le consentement de M. [E] [W]. Elle ajoute qu’elle n’a pas plus été informée ni de l’hospitalisation de son père ni des coûts et de la nécessité des soins. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 414-1 et 1129 du code civil, Mme [Y] [W] sollicite la nullité du contrat pour défaut de consentement libre et éclairé aux motifs que les examens médicaux de son père, peu de temps avant la signature du contrat, ont révélé la présence d’une métastase cérébrale et que les notes d’évolution sur son état de santé peu après la signature font état d’un état de confusion et d’incohérence important, établissant que les facultés mentales de M. [E] [W] étaient au moins partiellement abolies. A titre plus subsidiaire, la défenderesse réclame la prise en charge des frais médicaux par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE sur le fondement des articles 66, 325 et 331 du code de procédure civile, au motif que son action n’est pas prescrite dès lors qu’elle a agi à son encontre moins d’un an après l’assignation qui lui a été délivrée par l’association HÔPITAL [Etablissement 1]. Elle sollicite également la mobilisation de la garantie souscrite par son père auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD dès lors que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE sera tenue au paiement des frais d’hospitalisation. Elle ajoute que s’agissant d’une action initiée par voie d’exception, l’assureur ne peut opposer l’absence de transmission des relevés de remboursement. Sur le fondement des articles L.1111-3, L.1111-3-1 et L.1111-3-2 du code de la santé publique, Mme [Y] [W] sollicite la réduction de la facture aux motifs que son père n’a pas été informé des coûts et prises en charge des frais et du bien-fondé des prestations médicales facturées, que les frais pour l’archivage numérique ne sont pas obligatoires et que l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ne justifie pas du bien-fondé des prestations facturées et a sciemment cherché à prolonger le séjour de son père. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [Y] [W] demande l’indemnisation des préjudices résultant du manquement de l’association HÔPITAL [Etablissement 1] à son obligation d’information. Elle soutient que cela lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral au vu de l’anxiété importante générée tant par la procédure que par le montant prohibitif réclamé. Enfin, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite des délais de paiement compte tenu de l’absence d’information sur la facture avant la mise en demeure et de ses difficultés financières en attendant les décisions judiciaires relatives aux vols des biens successoraux au Portugal, ses revenus actuels ne lui permettant pas de faire face au passif de la succession. *** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE demande au tribunal de : - déclarer prescrite la demande de prise en charge des frais d’hospitalisation formulée par Mme [Y] [W]. Sur le fondement de l’article L.160-11 du code de la sécurité sociale, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE soulève la prescription de l’action de Mme [Y] [W] en paiement des prestations d’assurance engagée plus de deux ans après le premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations, soit le 1er janvier 2024. *** Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au tribunal de : - débouter Mme [Y] [W] de sa demande de prise en charge de la facture émise par l’association HÔPITAL [Etablissement 1] suite à l’hospitalisation de M. [E] [W] formée à leur encontre ; - rejeter toute demande dirigée à leur encontre ; - condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance. Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD soutiennent que la mise en œuvre des garanties de santé souscrites par M. [E] [W] est subordonnée à la réception des originaux des relevés de remboursement délivrés par le régime obligatoire, qui ne leur ont été transmis ni par Mme [Y] [W] ni par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, de sorte que la garantie n’est pas mobilisable. Elles ajoutent que les modalités procédurales de l’instance judiciaire ne peuvent faire échec à l’application des dispositions contractuelles s’imposant aux cocontractants et à leurs ayants-droits. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2026. À l’audience, le tribunal a invité les parties à produire leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Dans sa note en délibéré, notifiée par voie électronique le 21 avril 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE soutient que la fin de non-recevoir a bien été soulevée devant le juge de la mise en état dès lors qu’elle l’a été par des conclusions notifiées le 24 novembre 2025, dans le cadre de la mise en état. Elle ajoute que l’omission de formalité de remise au greffe d’un mémoire destiné à saisir le juge ne constitue pas une fin de non-recevoir. Dans sa note en délibéré, notifiée par voie électronique le 23 avril 2026, Mme [Y] [W] fait valoir que le tribunal ne peut examiner la fin de non-recevoir liée à la prescription soulevée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE dès lors qu’elle n’a pas été soulevée par conclusions distinctes devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 789 du code civil. Le 23 avril 2026, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
Motifs
*** MOTIVATION Sur la demande en paiement des frais d’hospitalisation A titre liminaire, il convient de noter que Mme [Y] [W] n’a pas pris parti quant à la succession de son père avant l’expiration du délai deux mois à compter de la signification de la sommation d’opter le 31 juillet 2023, de sorte qu’elle est réputée acceptant pur et simple et doit ainsi répondre indéfiniment des dettes et charges de la succession, conformément aux dispositions des articles 772 et 785 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas. En revanche, pour s’opposer à la demande en paiement des frais d’hospitalisation de M. [E] [W] formée par l’association HÔPITAL [Etablissement 1], Mme [Y] [W] soulève la nullité du contrat conclu, à titre principal pour manquement à l’obligation d’information, à titre subsidiaire pour insanité d’esprit. Il convient donc, dans un premier temps, d’examiner les moyens soulevés par Mme [Y] [W] au soutien de sa demande de nullité du contrat conclu entre M. [E] [W] et l’association HÔPITAL [Etablissement 1]. Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L.112-4-1. Aux termes de l’article L.1111-3 du code de la santé publique, toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. En vertu de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [W] a été hospitalisé au sein de l’association HÔPITAL [Etablissement 1] du 27 octobre au 22 décembre 2021. Si le « formulaire d’admission » signé le 27 octobre 2021 indique le coût de la nuit en chambre supérieure choisie, à savoir 300 euros, il ne mentionne aucun autre frais. Or, il ressort de la facture litigieuse que de nombreux autres frais que la chambre particulière ont été facturés, notamment la somme de 17 090 euros au titre de « 2895 » et la somme de 2 120,78 euros au titre de « séjour extrême haut », postes non explicités. La facture comprend également d’autres frais liés au séjour, tel que le forfait journalier, et de nombreux frais de soins. Il appartient donc à l’association HÔPITAL [Etablissement 1] de démontrer que M. [E] [W] a été informé qu’il pouvait être exposé à de tels frais. À ce titre, si le formulaire d’admission précise quant aux frais de séjour et de soins « l’estimation financière de votre hospitalisation vous a été communiquée par le service information », la case « non » est cochée en face de « réception d’une estimation financière écrite » et de « signature de l’estimation financière ». En outre, contrairement aux allégations de l’association HÔPITAL [Etablissement 1], le livret d’accueil ne donne aucune information sur le montant des frais liés à l’hospitalisation. Ainsi, il n’est pas établi que M. [E] [W] ait été informé tant des frais de séjours, qui ne se limitent pas aux frais de la chambre, que des frais de soins et d’examen et des honoraires des médecins prévisibles lors de son admission. De plus, la facture fait état de plusieurs actes médicaux en cours d’hospitalisation et l’association HÔPITAL [Etablissement 1] n’allègue ni ne démontre avoir informé M. [E] [W] des frais et honoraires y afférents. Le seul fait que M. [E] [W] ait déjà été hospitalisé au sein de l’association HÔPITAL [Etablissement 1] est insuffisant à établir qu’il a été informé, lors de l’hospitalisation objet de la facture litigieuse, des frais liés à cette hospitalisation. Dès lors, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir informé M. [E] [W] des frais auxquels il pourrait être exposé à l’occasion de son hospitalisation. En l’absence d’information sur le montant des frais liés à son hospitalisation, le consentement de M. [E] [W] sur un élément essentiel du contrat a nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur, de sorte que le contrat doit être annulé, peu important que M. [E] [W] ait ou non été informé de l’absence de tiers payant. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [E] [W] et l’association HÔPITAL [Etablissement 1] le 27 octobre 2021. La demande en paiement de l’association HÔPITAL [Etablissement 1], fondée exclusivement sur l’exécution du contrat annulé, sera, par conséquent, rejetée. La demande en paiement des frais d’hospitalisation étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prise en charge des prestations médicales par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD. Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’association HÔPITAL [Etablissement 1]Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’association HÔPITAL [Etablissement 1] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral résultant des allégations de Mme [Y] [W] quant à la qualité des soins reçus par son père. Toutefois, même à supposer que les allégations de Mme [Y] [W] dans le cadre de la procédure soit constitutives d’une faute, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral invoqué. Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts de l’association HÔPITAL [Etablissement 1]. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [W]elon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, si l’association HÔPITAL [Etablissement 1] a manqué à son obligation d’information sur les frais d’hospitalisation de M. [E] [W], le préjudice financier invoqué par Mme [Y] [W] n’est pas caractérisé, la demande en paiement de la facture étant rejetée. En outre, le préjudice moral allégué n’est pas établi. La demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [W] sera, par conséquent, rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’association HÔPITAL [Etablissement 1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’association HÔPITAL [Etablissement 1] sera condamnée à payer à Mme [Y] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la nullité du contrat conclu entre M. [E] [W] et l’association HÔPITAL [Etablissement 1] le 27 octobre 2021 ; REJETTE la demande en paiement des frais d’hospitalisation formée par l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [W] ; CONDAMNE l’association HÔPITAL [Etablissement 1] aux dépens ; CONDAMNE l’association HÔPITAL [Etablissement 1] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association HÔPITAL [Etablissement 1] à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 10 Juin 2026 MINUTE N° : AMP/LA N° RG 23/04621 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MGKG (joint avec 24.2897) 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires AFFAIRE : Association HOPITAL [Etablissement 1] C/ Madame [Y] [W] appel en cause S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES CPAM DE L’EURE DEMANDERESSE Association HOPITAL [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 33 plaidant par Maître CROUIN Avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES Madame [Y] [W] née le 19 Février 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN,, vestiaire : 33 appel en cause MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentées par la SELARL LENGLET - DURIER LE LANCHON, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 51 CPAM DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée et plaidant par Maître François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 72 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 08 avril 2026 JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 juin 2026 Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [W] a été hospitalisé du 27 octobre au 22 décembre 2021 au sein de l’association HÔPITAL [Etablissement 1]. M. [E] [W] est décédé au Portugal, le 9 janvier 2022, laissant pour héritier sa fille, Mme [Y] [W]. Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 juin 2023, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] a mis Mme [Y] [W] en demeure de payer la somme de 48 541,81 euros au titre des frais d’hospitalisation de M. [E] [W]. Par acte du 31 juillet 2023, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] a fait signifier à Mme [Y] [W] une sommation de prendre parti par l’acceptation ou la renonciation à la succession de son père. Le 14 novembre 2023, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] a fait assigner Mme [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement des frais d’hospitalisation. Les 11 et 16 juillet 2024, Mme [Y] [W] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Rouen en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 avril 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] demande au tribunal de : - débouter Mme [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ; - constater qu’elle s’en remet à la décision du tribunal concernant les demandes formulées par Mme [Y] [W] à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ; - condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 48 541,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ; - condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; - condamner Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens d’instance. Sur le fondement des articles 205, 720, 785, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108 et 1193 du code civil, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] réclame le paiement des frais d’hospitalisation de M. [E] [W]. Elle fait valoir que l’hospitalisation concrétise un contrat et que les obligations contractuelles de M. [W], et donc de la défenderesse en sa qualité d’ayant droit, ne sont pas contestables. Elle ajoute que Mme [Y] [W] est également tenue du paiement de la créance en vertu de son obligation alimentaire. La demanderesse soutient que Mme [Y] [W] ne soulève aucun fondement s’agissant de l’obligation de consulter l’entourage d’un patient invoquée. Elle considère qu’elle était nécessairement informée de l’hospitalisation de son père mais qu’elle ne s’est jamais renseignée sur son coût. Elle prétend que M. [E] [W] a bénéficié de l’ensemble des informations financières et administratives relatives aux modalités de remboursement de son séjour dès lors que le contrat signé indique le tarif de séjour à la nuitée et mentionne expressément qu’il s’agit d’un établissement non conventionné ainsi que l’absence de tiers payant. Elle ajoute que le livret d’accueil détaillant les conditions financières et administratives a été remis à M. [E] [W] et que celui-ci avait déjà séjourné dans cet hôpital et réglé les frais d’hospitalisation. L’association HÔPITAL [Etablissement 1] conteste l’insanité d’esprit de M. [E] [W] alléguée par Mme [Y] [W] dès lors que celui-ci ne bénéficiait d’aucune mesure de protection juridique et qu’aucun élément ne démontre l’existence d’une abolition partielle ou totale du discernement au moment de la signature du contrat. Elle prétend que les frais d’hospitalisation facturés l’ont été conformément au contrat et sont justifiés, ainsi qu’il ressort des pièces médicales versées par Mme [Y] [W]. La demanderesse ajoute que cette dernière n’a pas contesté le montant de la facture dans son courrier du 24 juin 2023 ni demandé le contrat d’hospitalisation, de sorte qu’aucun élément objectif ne peut justifier la réduction de la créance. Elle ajoute que les articles 16-3 du code civil, L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique concerne le consentement du patient aux soins prodigués et non à leur facturation et qu’en tout état de cause le litige porte sur des frais de séjour et soins d’un établissement hospitalier et non sur des honoraires médicaux dus à des médecins. Elle conteste tout manquement à son obligation d’information et fait valoir que le préjudice résultant d’un tel manquement ne peut être caractérisé par le fait, pour la débitrice, d’être poursuivie en paiement. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Mme [Y] [W] au motif que celle-ci a d’ores et déjà bénéficié d’un délai suffisant pour régler la créance, l’hospitalisation de son père, qu’elle ne pouvait ignorer, remontant à 2021. La demanderesse s’en remet à la décision du tribunal concernant la mise en cause de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, contestant toutefois qu’elle aurait dû lui adresser la facture dès lors qu’elle est un établissement privé non conventionné qui ne propose pas le tiers payant pour régler les frais d’hospitalisation. Elle sollicite le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des allégations de Mme [Y] [W] laissant sous-entendre que le décès de son père serait lié à son hospitalisation. *** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [Y] [W] demande au tribunal de : À titre principal, - débouter l’association HÔPITAL [Etablissement 1] de l’intégralité de ses prétentions ; - prononcer la nullité du contrat d’admission conclu entre l’association HÔPITAL [Etablissement 1] et M. [E] [W] en raison d’un défaut d’information précontractuelle ayant vicié le consentement de M. [E] [W] ; À titre subsidiaire, - débouter l’association HÔPITAL [Etablissement 1] de l’intégralité de ses prétentions ; - prononcer la nullité du contrat d’admission conclu entre l’association HÔPITAL [Etablissement 1] et M. [E] [W] en raison de l’insanité d’esprit de M. [E] [W] ; À titre secondairement subsidiaire, - condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge les prestations médicales facturées par l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ; À titre infiniment subsidiaire, - débouter l’association HÔPITAL [Etablissement 1] du recouvrement d’une créance injustifiée en son principe et en son quantum ; - ordonner la réduction de la créance de l’association HÔPITAL [Etablissement 1] qui ne saurait dépasser en tout état de cause une somme de 45 546,09 euros ; - ordonner les plus larges délais de paiement de la créance de l’association HÔPITAL [Etablissement 1] au moyen de 23 mensualités de 1 000 euros, la dernière soldant la créance, avec dispense d’intérêts moratoires ; En tout état de cause, - condamner l’association HÔPITAL [Etablissement 1] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner l’association HÔPITAL [Etablissement 1] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l’association HÔPITAL [Etablissement 1] aux entiers dépens. Sur le fondement des articles L.111-1 et L.211-1 du code de la consommation, 16-3 du code civil, L.1111-2 et suivants et R. 4127-35 du code de la santé publique, Mme [Y] [W] sollicite la nullité du contrat d’hospitalisation pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information, en l’absence d’information éclairée sur les frais d’hospitalisation et les soins pratiqués ainsi que sur l’absence de pratique du tiers payant. Elle précise que ce défaut d’information, en ce qu’il porte sur un élément essentiel du contrat, a nécessairement vicié le consentement de M. [E] [W]. Elle ajoute qu’elle n’a pas plus été informée ni de l’hospitalisation de son père ni des coûts et de la nécessité des soins. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 414-1 et 1129 du code civil, Mme [Y] [W] sollicite la nullité du contrat pour défaut de consentement libre et éclairé aux motifs que les examens médicaux de son père, peu de temps avant la signature du contrat, ont révélé la présence d’une métastase cérébrale et que les notes d’évolution sur son état de santé peu après la signature font état d’un état de confusion et d’incohérence important, établissant que les facultés mentales de M. [E] [W] étaient au moins partiellement abolies. A titre plus subsidiaire, la défenderesse réclame la prise en charge des frais médicaux par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE sur le fondement des articles 66, 325 et 331 du code de procédure civile, au motif que son action n’est pas prescrite dès lors qu’elle a agi à son encontre moins d’un an après l’assignation qui lui a été délivrée par l’association HÔPITAL [Etablissement 1]. Elle sollicite également la mobilisation de la garantie souscrite par son père auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD dès lors que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE sera tenue au paiement des frais d’hospitalisation. Elle ajoute que s’agissant d’une action initiée par voie d’exception, l’assureur ne peut opposer l’absence de transmission des relevés de remboursement. Sur le fondement des articles L.1111-3, L.1111-3-1 et L.1111-3-2 du code de la santé publique, Mme [Y] [W] sollicite la réduction de la facture aux motifs que son père n’a pas été informé des coûts et prises en charge des frais et du bien-fondé des prestations médicales facturées, que les frais pour l’archivage numérique ne sont pas obligatoires et que l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ne justifie pas du bien-fondé des prestations facturées et a sciemment cherché à prolonger le séjour de son père. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [Y] [W] demande l’indemnisation des préjudices résultant du manquement de l’association HÔPITAL [Etablissement 1] à son obligation d’information. Elle soutient que cela lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral au vu de l’anxiété importante générée tant par la procédure que par le montant prohibitif réclamé. Enfin, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite des délais de paiement compte tenu de l’absence d’information sur la facture avant la mise en demeure et de ses difficultés financières en attendant les décisions judiciaires relatives aux vols des biens successoraux au Portugal, ses revenus actuels ne lui permettant pas de faire face au passif de la succession. *** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE demande au tribunal de : - déclarer prescrite la demande de prise en charge des frais d’hospitalisation formulée par Mme [Y] [W]. Sur le fondement de l’article L.160-11 du code de la sécurité sociale, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE soulève la prescription de l’action de Mme [Y] [W] en paiement des prestations d’assurance engagée plus de deux ans après le premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations, soit le 1er janvier 2024. *** Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au tribunal de : - débouter Mme [Y] [W] de sa demande de prise en charge de la facture émise par l’association HÔPITAL [Etablissement 1] suite à l’hospitalisation de M. [E] [W] formée à leur encontre ; - rejeter toute demande dirigée à leur encontre ; - condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance. Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD soutiennent que la mise en œuvre des garanties de santé souscrites par M. [E] [W] est subordonnée à la réception des originaux des relevés de remboursement délivrés par le régime obligatoire, qui ne leur ont été transmis ni par Mme [Y] [W] ni par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, de sorte que la garantie n’est pas mobilisable. Elles ajoutent que les modalités procédurales de l’instance judiciaire ne peuvent faire échec à l’application des dispositions contractuelles s’imposant aux cocontractants et à leurs ayants-droits. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2026. À l’audience, le tribunal a invité les parties à produire leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Dans sa note en délibéré, notifiée par voie électronique le 21 avril 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE soutient que la fin de non-recevoir a bien été soulevée devant le juge de la mise en état dès lors qu’elle l’a été par des conclusions notifiées le 24 novembre 2025, dans le cadre de la mise en état. Elle ajoute que l’omission de formalité de remise au greffe d’un mémoire destiné à saisir le juge ne constitue pas une fin de non-recevoir. Dans sa note en délibéré, notifiée par voie électronique le 23 avril 2026, Mme [Y] [W] fait valoir que le tribunal ne peut examiner la fin de non-recevoir liée à la prescription soulevée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE dès lors qu’elle n’a pas été soulevée par conclusions distinctes devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 789 du code civil. Le 23 avril 2026, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal. *** MOTIVATION Sur la demande en paiement des frais d’hospitalisation A titre liminaire, il convient de noter que Mme [Y] [W] n’a pas pris parti quant à la succession de son père avant l’expiration du délai deux mois à compter de la signification de la sommation d’opter le 31 juillet 2023, de sorte qu’elle est réputée acceptant pur et simple et doit ainsi répondre indéfiniment des dettes et charges de la succession, conformément aux dispositions des articles 772 et 785 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas. En revanche, pour s’opposer à la demande en paiement des frais d’hospitalisation de M. [E] [W] formée par l’association HÔPITAL [Etablissement 1], Mme [Y] [W] soulève la nullité du contrat conclu, à titre principal pour manquement à l’obligation d’information, à titre subsidiaire pour insanité d’esprit. Il convient donc, dans un premier temps, d’examiner les moyens soulevés par Mme [Y] [W] au soutien de sa demande de nullité du contrat conclu entre M. [E] [W] et l’association HÔPITAL [Etablissement 1]. Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L.112-4-1. Aux termes de l’article L.1111-3 du code de la santé publique, toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. En vertu de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [W] a été hospitalisé au sein de l’association HÔPITAL [Etablissement 1] du 27 octobre au 22 décembre 2021. Si le « formulaire d’admission » signé le 27 octobre 2021 indique le coût de la nuit en chambre supérieure choisie, à savoir 300 euros, il ne mentionne aucun autre frais. Or, il ressort de la facture litigieuse que de nombreux autres frais que la chambre particulière ont été facturés, notamment la somme de 17 090 euros au titre de « 2895 » et la somme de 2 120,78 euros au titre de « séjour extrême haut », postes non explicités. La facture comprend également d’autres frais liés au séjour, tel que le forfait journalier, et de nombreux frais de soins. Il appartient donc à l’association HÔPITAL [Etablissement 1] de démontrer que M. [E] [W] a été informé qu’il pouvait être exposé à de tels frais. À ce titre, si le formulaire d’admission précise quant aux frais de séjour et de soins « l’estimation financière de votre hospitalisation vous a été communiquée par le service information », la case « non » est cochée en face de « réception d’une estimation financière écrite » et de « signature de l’estimation financière ». En outre, contrairement aux allégations de l’association HÔPITAL [Etablissement 1], le livret d’accueil ne donne aucune information sur le montant des frais liés à l’hospitalisation. Ainsi, il n’est pas établi que M. [E] [W] ait été informé tant des frais de séjours, qui ne se limitent pas aux frais de la chambre, que des frais de soins et d’examen et des honoraires des médecins prévisibles lors de son admission. De plus, la facture fait état de plusieurs actes médicaux en cours d’hospitalisation et l’association HÔPITAL [Etablissement 1] n’allègue ni ne démontre avoir informé M. [E] [W] des frais et honoraires y afférents. Le seul fait que M. [E] [W] ait déjà été hospitalisé au sein de l’association HÔPITAL [Etablissement 1] est insuffisant à établir qu’il a été informé, lors de l’hospitalisation objet de la facture litigieuse, des frais liés à cette hospitalisation. Dès lors, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir informé M. [E] [W] des frais auxquels il pourrait être exposé à l’occasion de son hospitalisation. En l’absence d’information sur le montant des frais liés à son hospitalisation, le consentement de M. [E] [W] sur un élément essentiel du contrat a nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur, de sorte que le contrat doit être annulé, peu important que M. [E] [W] ait ou non été informé de l’absence de tiers payant. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [E] [W] et l’association HÔPITAL [Etablissement 1] le 27 octobre 2021. La demande en paiement de l’association HÔPITAL [Etablissement 1], fondée exclusivement sur l’exécution du contrat annulé, sera, par conséquent, rejetée. La demande en paiement des frais d’hospitalisation étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prise en charge des prestations médicales par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD. Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’association HÔPITAL [Etablissement 1]Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’association HÔPITAL [Etablissement 1] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral résultant des allégations de Mme [Y] [W] quant à la qualité des soins reçus par son père. Toutefois, même à supposer que les allégations de Mme [Y] [W] dans le cadre de la procédure soit constitutives d’une faute, l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral invoqué. Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts de l’association HÔPITAL [Etablissement 1]. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [W]elon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, si l’association HÔPITAL [Etablissement 1] a manqué à son obligation d’information sur les frais d’hospitalisation de M. [E] [W], le préjudice financier invoqué par Mme [Y] [W] n’est pas caractérisé, la demande en paiement de la facture étant rejetée. En outre, le préjudice moral allégué n’est pas établi. La demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [W] sera, par conséquent, rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’association HÔPITAL [Etablissement 1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’association HÔPITAL [Etablissement 1] sera condamnée à payer à Mme [Y] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la nullité du contrat conclu entre M. [E] [W] et l’association HÔPITAL [Etablissement 1] le 27 octobre 2021 ; REJETTE la demande en paiement des frais d’hospitalisation formée par l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’association HÔPITAL [Etablissement 1] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [W] ; CONDAMNE l’association HÔPITAL [Etablissement 1] aux dépens ; CONDAMNE l’association HÔPITAL [Etablissement 1] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association HÔPITAL [Etablissement 1] à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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