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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 30 juin 2025, n° 23/04238

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [E] [K] a été hospitalisée au sein de l’hôpital cantonal KANTONSSPITAL ST [R] en Suisse du 28 novembre 2021 au 4 décembre 2021.

Par acte en date du 28 octobre 2023, l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] a assigné Mme [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Rouen en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 23.675,04 euros avec intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il demande également sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, le demandeur soutient que Mme [K] doit lui régler plusieurs factures correspondant aux frais médicaux et hospitaliers. Il précise que la défenderesse s’est engagée à régler ces frais en signant un document. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2024, Mme [E] [K] demande au tribunal de :

A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat ;
- rejeter les demandes de l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] ;
- condamner l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

A titre subsidiaire,
- ordonner le report de paiement à deux ans et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. 

Sur le fondement des articles 1128 et 1113 du code civil, Mme [K] soutient que le contrat est nul dès lors qu’elle n’a pas donné un consentement éclairé puisqu’elle ne maîtrise pas la langue allemande et n’a pas été en mesure de comprendre la nature de l’engagement qui lui a été soumis. 

Sur le fondement des articles 1315 du code civil et L1111-3, L1111-3-1 et D1112-67-1 du code de la santé publique, Mme [K] reproche au demandeur de ne pas l’avoir informée de l’ensemble des frais auxquels elle s’exposait et du détail du coût de l’ensemble des prestations réalisées. Elle lui reproche également de ne pas lui avoir remis la facture détaillant les prestations fournies au moment de sa sortie. 

En outre, la défenderesse indique que la facture ne comporte aucune information quant à la nature des prestations médicales fournies et quant au prix de chaque prestation. Elle considère ainsi que l’hôpital ne rapporte pas la preuve de l’étendue de l’obligation de paiement dont il demande l’exécution. 

Par ailleurs, Mme [K] soutient que l’hôpital ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice dont il réclame la réparation.

Enfin, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la défenderesse fait valoir que sa situation financière justifie un report de paiement.


***


Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 16 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2025 puis mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS



I - Sur la demande de nullité du contrat 

L’article 1128 1° du code civil dispose qu’est nécessaire à la validité du contrat le consentement des parties. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 28 novembre 2021, Mme [K] a signé un document. 

Si la majorité du document signé par Mme [K] est en langue allemande, il est également inscrit, en français, que « le/la signataire s’engage à régler au Kantonsspital St [R] les frais de traitement, dans la mesure où ces derniers ne seraient pas couverts par une caisse maladie ou par une assurance. Le/la signataire doit honorer ses dettes en cas de primes impayées, de prestations faisant l’objet d’exclusions, ou encore en cas d’absence ou d’insuffisance de couverture maladie ». 

Mme [K] ne peut donc légitimement soutenir qu’elle n’a pas compris le contenu du contrat et que son contentement n’était pas éclairé.

La demande de nullité du contrat sera par conséquent rejetée.


II - Sur la demande en paiement

L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] produit aux débats une facture en date du 24 janvier 2022 mentionnant que Mme [K] a été prise en charge du 28 novembre 2021 au 4 décembre 2021 pour « polyblesse » dans le service urologie. Il produit également un « justificatif de recouvrement ».

Toutefois, ces documents non signés par la défenderesse mentionnent uniquement le prix total, soit 23.413,90 euros, mais ne comportent aucune information quant à la nature des prestations médicales réalisées et à leur prix. Ces éléments ne sont pas non plus présents dans le document signé le 28 novembre 2021.

Il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement.


III - Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La demande en paiement de la facture ayant été rejetée, le demandeur sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.


IV - Sur les autres demandes 

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, la demande formée par l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 

Mme [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais distincts de ceux pris en compte par l’aide juridictionnelle. Sa demande sera également rejetée.

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, 

REJETTE la demande de nullité du contrat formée par Mme [E] [K] ;

REJETTE la demande en paiement formée par l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] ;

CONDAMNE l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX 

JUGEMENT DU 30 juin 2025

MINUTE N° : 
LA/ELF

N° RG 23/04238 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MEM5
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE : 
HÔPITAL KANTONSSPITAL ST. [R]
C/ 
Madame [E] [K]


DEMANDERESSE

HÔPITAL KANTONSSPITAL ST. [R]
dont le siège social est sis Rorschacher Strasse
95900 SAINT-GALL (SUISSE)

représentée par Maître Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 40


DÉFENDERESSE

Madame [E] [K]
née le 05 Juillet 1987,
demeurant 579 chemin de la Forêt Verte - 76000 BOIS-GUILLAUME

représentée par Maître Nadejda BIDAULT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-000310 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 30 avril 2025

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge

GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier



Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge

JUGEMENT : contradictoire 
 Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2025

Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.



EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [E] [K] a été hospitalisée au sein de l’hôpital cantonal KANTONSSPITAL ST [R] en Suisse du 28 novembre 2021 au 4 décembre 2021.

Par acte en date du 28 octobre 2023, l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] a assigné Mme [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Rouen en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 23.675,04 euros avec intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il demande également sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, le demandeur soutient que Mme [K] doit lui régler plusieurs factures correspondant aux frais médicaux et hospitaliers. Il précise que la défenderesse s’est engagée à régler ces frais en signant un document. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2024, Mme [E] [K] demande au tribunal de :

A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat ;
- rejeter les demandes de l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] ;
- condamner l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

A titre subsidiaire,
- ordonner le report de paiement à deux ans et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. 

Sur le fondement des articles 1128 et 1113 du code civil, Mme [K] soutient que le contrat est nul dès lors qu’elle n’a pas donné un consentement éclairé puisqu’elle ne maîtrise pas la langue allemande et n’a pas été en mesure de comprendre la nature de l’engagement qui lui a été soumis. 

Sur le fondement des articles 1315 du code civil et L1111-3, L1111-3-1 et D1112-67-1 du code de la santé publique, Mme [K] reproche au demandeur de ne pas l’avoir informée de l’ensemble des frais auxquels elle s’exposait et du détail du coût de l’ensemble des prestations réalisées. Elle lui reproche également de ne pas lui avoir remis la facture détaillant les prestations fournies au moment de sa sortie. 

En outre, la défenderesse indique que la facture ne comporte aucune information quant à la nature des prestations médicales fournies et quant au prix de chaque prestation. Elle considère ainsi que l’hôpital ne rapporte pas la preuve de l’étendue de l’obligation de paiement dont il demande l’exécution. 

Par ailleurs, Mme [K] soutient que l’hôpital ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice dont il réclame la réparation.

Enfin, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la défenderesse fait valoir que sa situation financière justifie un report de paiement.


***


Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 16 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2025 puis mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS



I - Sur la demande de nullité du contrat 

L’article 1128 1° du code civil dispose qu’est nécessaire à la validité du contrat le consentement des parties. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 28 novembre 2021, Mme [K] a signé un document. 

Si la majorité du document signé par Mme [K] est en langue allemande, il est également inscrit, en français, que « le/la signataire s’engage à régler au Kantonsspital St [R] les frais de traitement, dans la mesure où ces derniers ne seraient pas couverts par une caisse maladie ou par une assurance. Le/la signataire doit honorer ses dettes en cas de primes impayées, de prestations faisant l’objet d’exclusions, ou encore en cas d’absence ou d’insuffisance de couverture maladie ». 

Mme [K] ne peut donc légitimement soutenir qu’elle n’a pas compris le contenu du contrat et que son contentement n’était pas éclairé.

La demande de nullité du contrat sera par conséquent rejetée.


II - Sur la demande en paiement

L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] produit aux débats une facture en date du 24 janvier 2022 mentionnant que Mme [K] a été prise en charge du 28 novembre 2021 au 4 décembre 2021 pour « polyblesse » dans le service urologie. Il produit également un « justificatif de recouvrement ».

Toutefois, ces documents non signés par la défenderesse mentionnent uniquement le prix total, soit 23.413,90 euros, mais ne comportent aucune information quant à la nature des prestations médicales réalisées et à leur prix. Ces éléments ne sont pas non plus présents dans le document signé le 28 novembre 2021.

Il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement.


III - Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La demande en paiement de la facture ayant été rejetée, le demandeur sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.


IV - Sur les autres demandes 

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, la demande formée par l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 

Mme [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais distincts de ceux pris en compte par l’aide juridictionnelle. Sa demande sera également rejetée.

***

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, 

REJETTE la demande de nullité du contrat formée par Mme [E] [K] ;

REJETTE la demande en paiement formée par l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] ;

CONDAMNE l’HÔPITAL KANTONSSPITAL ST [R] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-08-20T19:09:10.489Z.