Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 12 juin 2026, n° 2024F02206
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LES FAITS La SAS ELICO (ci-après Elico), dont le siège social est à [Localité 1], exploite un fonds de distribution à dominante alimentaire sous l'enseigne Intermarché. La SASV OMNICOM (ci-après Omnicom), dont le siège social est situé à [Localité 2], exerce une activité de prestations informatiques et de télécommunications. La SASU LEASECOM (ci-après Leasecom), dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité la location d'équipements, notamment des machines de bureau et du matériel informatique La SAS M2M FINANCEMENT (ci-après M2M), dont le siège social est situé à [Localité 4], loue des biens d'équipements, notamment des matériels informatiques et de télécommunications. Le 7 septembre 2020, Elico et Omnicom signent un contrat d'installation et de maintenance de matériel informatique et télécommunications pour une durée de 60 mois (ci-après le Contrat). L'« abonnement forfaitaire mensuel » mis en place par le Contrat découle des conditions tarifaires d'Omnicom et s'élève à 600 € HT mensuel. Sur le Contrat il est mentionné à la main que la « gestion financière du Contrat », notamment les prélèvements, seront effectués par M2M. Le 29 septembre 2020, M2M et Elico signent un contrat de location du matériel fourni par Omnicom dans le cadre du Contrat d'une durée fixe de 60 mois (ci-après le Contrat-B). Le montant des loyers mensuels est de même montant que l'« abonnement forfaitaire mensuel » mis en place par le Contrat, à savoir 600 € HT. Le 14 octobre 2020, Omnicom livre les équipements objet du Contrat à Elico ; Elico signe le procès-verbal de réception. Le 19 octobre 2020, M2M acquiert auprès d'Omnicom, pour un montant de 30 477,95 € HT, l'ensemble des équipements livrés par Omnicom à Elico. Le 20 octobre 2020, pour un montant de 32 639,95 € HT, M2M cède à Leasecom le matériel qu'elle avait précédemment acquis auprès d'Omnicom, ainsi que le Contrat-B qui la liait à Elico. Ce nouveau contrat (ci-après le Contrat-C) porte le numéro 220L141993. Le même jour M2M notifie à Elico cette cession à Leasecom. Par LRAR en date du 24 août 2021, Elico fait part à Omnicom de multiples difficultés rencontrées avec le matériel posé. A l'hiver 2023, Elico fait constater par commissaire de justice les dysfonctionnements des équipements livrés par Omnicom. En particulier, elle fait constater les pannes du matériel de télécommunications empêchant toute relation avec la clientèle du magasin, notamment à la période de Noël ; elle fait également constater des dysfonctionnements des systèmes de vidéosurveillance et des alarmes de froid. En juin, puis en septembre 2024, Elico fait intervenir de nouveau un commissaire de justice pour dresser constat des dysfonctionnements. Dans l'obligation de compenser les déficiences constatées notamment pour protéger la chaîne du froid, Elico fait intervenir à ses frais Dalkia. Elico rapporte qu'elle ne reçoit ni l'assistance suffisante d'Omnicom, ni mème parfois simple réponse. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, sur requête d'Elico, le tribunal des activités économiques de Nanterre rend une ordonnance autorisant Elico à assigner Omnicom et Leasecom pour l'audience du 24 octobre 2024. Elico fait alors assigner : * Omnicom par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, l'adresse à date d'Omnicom restant inconnue, * Leasecom, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 remis à personne habilitée. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024F02206. Page 3 sur 10 Affaire : 2024F02206 2024F02781 Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 signifié à personne habilitée, Leasecom fait assigner M2M aux fins de la voir condamner à relever indemne, et garantir Leasecom de toute condamnation à son encontre au profit d' Elico. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024F02781. A l'audience du 13 février 2025, le tribunal ordonne la jonction des affaires 2024F02206 et 2024F02781, et dit qu'elles seront poursuivies sous le numéro 2024F02206. Elico, par conclusions en réponse N°4 déposées à l'audience du 9 avril 2026, demande au tribunal de céans : Vu les articles 1103, 1186, 1217, 1223, 1229 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1129 et suivants, 1169 et 1178 et suivants du code civil, A titre principal : Juger qu'Omnicom a été défaillante dans l'exécution du contrat de service informatique et télécom en date du 7 septembre 2020 ; Constater la résiliation du contrat à compter du 9 février 2024 aux torts exclusifs d'Omnicom conformément aux stipulations du contrat ; En conséquence, Condamner Omnicom à payer à Elico la somme de 14 400 € TTC au titre des loyers payés du 9 février 2024 jusqu'au 1er octobre 2025 ; Condamner Omnicom à rembourser à Elico la somme de 2 160 € TTC représentant 50% des loyers payés antérieurement à la résiliation, conformément à l'article 4 du contrat pour les mois suivants : juillet et août 2021, juillet et décembre 2023, janvier et février 2024 ; Condamner Omnicom à payer à Elico la somme de 17 738,64 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner M2M et Leasecom à payer à Elico la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral. A titre subsidiaire : Juger nul le contrat de location financière pour défaut de consentement, vice du consentement ou contrepartie illusoire ; Ordonner la restitution des loyers perçus par Leasecom depuis le 7 septembre 2020 ; Condamner Omnicom à garantir Leasecom de toutes condamnations ; A titre infiniment subsidiaire Ordonner la résolution du contrat du 7 septembre 2020 ; Juger que le contrat de location financière signé le 29 septembre 2020 est caduc ; Ordonner la restitution des loyers perçus par Leasecom depuis le 7 septembre 2020 ; Ordonner la restitution du matériel par Elico. En tout état de cause : Juger inopposables les conditions générales de la location financière à Elico ; Condamner Omnicom ou tout succombant à payer à Elico la somme de 6 000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Leasecom, par conclusions récapitulatives et en réponse N°3 déposées à l'audience du 2 octobre 2025, demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1128 et 1178 du code civil, Page 4 sur 10 Affaire : 2024F02206 2024F02781 Débouter Elico de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Leasecom ; Débouter Omnicom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Leasecom ; Débouter M2M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Leasecom ; A titre principal, Condamner Elico à exécuter le contrat de location n° 220L141993 en procédant au paiement à leur échéance et à bonne date des loyers auprès de Leasecom ; A défaut, En cas de caducité ab initio du contrat de location, Prononcer la nullité et, à tout le moins, la résolution du contrat de vente du contrat de location entre M2M et Leasecom ; Condamner M2M à restituer à Leasecom la somme de 32 639,68 € HT, soit 39 157,62 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Omnicom à payer à Leasecom la somme de 3 360,32 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner in solidum Omnicom et M2M à relever indemne et garantir Leasecom des sommes qu'elle pourrait voir mises à sa charge, notamment à titre de restitution ainsi qu'à ceux d'article 700 du code de procédure civile et des dépens, au profit d'Elico. En tout état de cause, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner tout succombant à payer à Leasecom la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en cas de condamnation de Leasecom au paiement de sommes d'argent. M2M, par conclusions récapitulatives N°2 déposées à l'audience du 27 novembre 2025, demande à ce tribunal de : Vu les articles 1113, 1137 et 1199 du code civil. Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de M2M ; En conséquence : Débouter Leasecom de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions dirigés contre M2M ; Débouter Elico de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions dirigés contre M2M ; Mettre purement et simplement hors de cause M2M, et à tout le moins, débouter tant Elico que Leasecom de leurs demandes, moyens et prétentions dirigés contre M2M ; Condamner Leasecom, ou tout autre succombant, à verser à M2M la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Leasecom, ou tout autre succombant, aux entiers dépens. Omnicom, bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences, ne se présente pas ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage. A l'audience du 9 avril 2026, seules Elico, M2M et Leasecom sont présentes, et confirment que leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes. Elico rapporte en outre qu'elle a contractualisé avec un nouveau prestataire informatique, et s'est équipée d'un nouveau matériel. Leasecom et M2M rapportent qu'elles n'ont plus de contact avec Omnicom, et que, pas plus qu'Elico elles ne connaissant pas sa nouvelle adresse. Leasecom fait observer en sus que le Contrat-C N° 220L141993 a pris fin au 1er octobre 2025. A l'issue de l'audience, et après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2026, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties présentes sont avisées. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ». En ne comparaissant pas, Omnicom s'est exposée à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur, de sorte que le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la demande de constater la résiliation du contrat à compter du 9 février 2024 A l'appui de sa demande de résiliation du Contrat aux torts exclusifs d'Omnicom, Elico vise les articles 1103 et 1217 du code civil ainsi que les stipulations du Contrat, et verse aux débats plusieurs échanges de mails entre Omnicom et Elico concernant les dysfonctionnements du second semestre 2023 et début 2024, ainsi que 4 procès-verbaux de constats de commissaires de justice établis à l'hiver 2023/2024, puis mi-2024. Ni Leasecom ni M2M ne concluent sur ce point.
Motifs
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 1217 du code civil dispose que : «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. » En l'espèce, le tribunal relève que : * le Contrat a été signé par les deux parties, Omnicom et Elico, le 20 septembre 2020 ; * il stipule dans son article 4 intitulé « Engagements d'Omnicom » : « Omnicom s'engage à rétablir les services, en cas de défaillance de sa plate-forme, dans un temps de rétablissement de 4 heures ouvrées à compter de l'enregistrement de la demande du client, formulée par courrier électronique ou par téléphone. Cette GTR (note du tribunal : Garantie de temps de rétablissement) est telle que définie dans les conditions générales d'Omnicom » ; * il stipule dans son article 6 intitulé « Résiliation » : « en cas de manquement contractuel de l'une ou l'autre des parties, l'autre partie pourra notifier à la partie défaillante une mise en demeure exigeant qu'elle remédie à la situation en question, si une telle solution est possible dans un délai d'1 mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée. S'il n'est pas remédié à la situation dans le délai imparti, la partie non défaillante pourra mettre fin au contrat par lettre recommandée avec AR, de plein droit et sans autre formalité. La date d'effet de la résiliation sera celle du jour de la réception de la lettre recommandée par l'autre partie » ; * le courrier LRAR du 24 août 2021 recense les dysfonctionnements constatés moins d'un an après l'installation du matériel fourni par Omnicom ; les mails en réponse d'Omnicom des 12 juillet 2023, 18 décembre 2023, 11 janvier 2024, 17 janvier 2024 versés aux débats, ainsi que les quatre procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice établis les 30 décembre 2023 et 12 janvier 2024, puis le 25 juin et 10 septembre 2025, établissent que, deux ans et demi plus tard, le système téléphonique reste défaillant. De mème le courrier de Dalkia en date du 1er février 2024 témoigne du dysfonctionnement des systèmes d'alarme froid à distance ; * par deux LRAR distinctes en date du 5 février 2024 dûment réceptionnées le 9 février 2024, Elico met en demeure Omnicom et Leasecom de remédier aux divers dysfonctionnements dans le délai d'un mois stipulé par l'article 6 du Contrat, faute de quoi Elico procéderait à la résiliation du Contrat aux torts exclusifs d'Omnicom et de Leasecom ; * Leasecom n'était pas partie prenante au Contrat. Elle n'a pas participé au choix du matériel retenu par Omnicom, n'a pas procédé à son installation ni à sa maintenance, enfin, avant le 5 février 2024, n'a pas été sollicitée pour participer à la recherche des solutions aux dysfonctionnements constatés. Le tribunal dira donc que l'inexécution par Omnicom de ses obligations contractuelles est établie, et qu'Elico a procédé à la résiliation du Contrat à bon droit et conformément aux stipulations contractuelles. En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du Contrat aux torts exclusifs d'Omnicom, à la date du 9 février 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de remboursement des loyers payés à compter du 9 février 2024 et de 50% des loyers payés avant le 9 février 2024 A l'appui de ses demandes de remboursement des loyers à compter de la résiliation, et de 50% des loyers payés avant le 9 février 2024, Elico vise l'article 1229 du code civil et l'article 4 du Contrat. Ni Leasecom ni M2M ne concluent sur ce point. Page 7 sur 10 Affaire : 2024F02206 2024F02781 Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. L'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». Le tribunal a constaté la résiliation du Contrat à compter du 9 février 2024 ; En l'espèce, le tribunal constate que : * l'article 4-alinéa 3 du Contrat relatif aux engagements d'Omnicom stipule : « en cas de nonrespect du délai (note du tribunal : de la GTR de quatre heures ouvrées), Omnicom réduira de 50% le montant de l'abonnement forfaitaire du mois suivant, à titre d'indemnité compensatoire, forfaitaire et définitive » ; le Contrat prévoit en annexe un prix fixe mensuel d'abonnement de 600 € HT/mois, et, de façon manuscrite, que la gestion financière et les prélèvements seront assurés par M2M. Postérieurement au transfert à Leasecom du Contrat avec M2M, les loyers perçus par Leasecom s'élèvent à 600 € HT/Mois, soit 720 €/TTC ; * Elico a rapporté les défaillances du matériel mis en place par Omnicom en juillet et août 2021, juillet 2023, décembre 2023, janvier et février 2024, soit sur une période de 6 mois après son installation, de sorte que, aux termes de l'article 4.3 du Contrat, elle est légitime à demander le remboursement de 50% des loyers sur six mois ; * entre le 9 février 2024 et la fin du Contrat intervenu le 1er octobre 2025, Elico a versé à Leasecom 20 loyers mensuels de 720 € TTC chacun, de sorte qu'elle est légitime à demander le remboursement de 20 loyers. Il s'en infère qu'Elico dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre d'Omnicom correspondant à 50% des 6 mois de loyers perçus par Leasecom avant le 9 février 2024 au cours desquels Omnicom a été défaillant, soit 2 160 € TTC, et à la totalité des loyers perçus à compter du 6 février 2024, soit 14 400 € TTC. En conséquence, le tribunal condamnera Omnicom à payer à Elico la somme de 16 560 € TTC au titre des loyers perçus. Sur la demande d'Elico de dommages et intérêts à l'encontre d'Omnicom A l'appui de sa demande de 17 738,64 € de dommages et intérêts, dont 5 000 € pour préjudice moral, Elico vise l'article 1231-1 du code civil, et verse aux débats un certain nombre de factures. Ni Leasecom ni M2M ne concluent sur ce point. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce, le tribunal relève : * que le coût des quatre interventions de commissaire de justice, sur la base d'un montant unitaire justifié de 336,80 € pour les deux premières, d'un montant unitaire non justifié mais que le tribunal retiendra, de 273 € pour les 2 dernières, s'élève à 1 219,60 € ; * que l'intervention d'un nouveau prestataire téléphonie a été facturée le 23 novembre 2024 pour un montant de 6 716,40 € ; * qu'un nouveau contrat d'entretien-assistance a démarré le 1er janvier 2025 pour un coût annuel de 2 940 € TTC ; * qu'un abonnement complémentaire a été signé le 4 novembre 2024 pour un coût annuel total de 1 860,40 € au vu des pièces jointes aux dernières conclusions d'Elico (le montant de 1 862,64 € rapporté par Elico n'est pas justifié) ; * que, si le Contrat avait été correctement exécuté, ELICO aurait définitivement acquitté au titre de l'année 2025 dix loyers mensuels de 720 €, soit 7 200 €, * que le tribunal a dit que cette somme serait remboursée à Elico par Omnicom. Le tribunal dira donc justifiée la demande de dommages et intérêts d'Elico à hauteur de 5 538,40 € (1 219,60 € +6 716,40 € + 2 940,00 € + 1 860,40 € - 7 200,00 €). S'agissant du préjudice moral, les pièces versées au débat attestent du mécontentement des clients, du risque sanitaire et de la désorganisation de l'entreprise générés par les dysfonctionnements récurrents des systèmes de téléphonie, de vidéo-surveillance et d'alarme froid sur la période de quatre années 2021-2024 ; L'abonnement annuel de 8 640 € prévue par le cadre du Contrat avait été contractuellement mis en place pour garantir l'absence de telles désordres. Le tribunal dira donc justifiée l'évaluation à hauteur de 5 000 € du préjudice moral sur cette période de 4 années. Il en résulte que le tribunal dira justifiée la demande d'Elico de dommages et intérêts pour un montant total de 5 538,40 € + 5 000 €, soit pour un montant de 10 538,40 €. En conséquence , le tribunal condamnera Omnicom à payer à Elico la somme de 10 538,40 €, à titre de dommages et intérêts, déboutant Elico pour le surplus. Sur la demande d'Elico d'indemnités de 2 500 € au titre de préjudice moral à l'encontre de M2M et Leasecom Elico expose que : « il appartenait aux sociétés bailleresses, en tant que professionnels du financement, de vérifier que le matériel qu'elles finançaient n'avait pas été cédé au preneur. Or ce contrôle n'a pas été effectué ». Leasecom et M2M contestent l'existence d'un préjudice moral. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. Le tribunal a constaté qu'Omnicom et elle-seule a été défaillante dans l'exécution du Contrat. Elico ne justifie d'aucune obligation de Leasecom et M2M attestée par une disposition contractuelle pour justifier sa demande d'indemnités à leur encontre. En conséquence , le tribunal déboutera Elico de sa demande d'indemnités pour préjudice moral à l'encontre de M2M et de Leasecom. Sur la demande de Leasecom d'exécution par Elico du Contrat-C Leasecom ne rapporte pas d'inexécution par Elico du Contrat-C ; le contrat ayant expiré le 1er octobre 2025 l'objet de la demande a disparu. En conséquence , le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de Leasecom d'exécution par Elico du Contrat-C. Sur la demande de M2M de mettre hors de cause M2M et de débouter Leasecom et Elico des demandes dirigées à son encontre Au vu de la décision qu'il rendra, le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de M2M. Sur la demande d'Elico de condamner Omnicom à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 Pour faire reconnaitre ses droits, Elico a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera Omnicom a versé à Elico la somme de 3 000 €, déboutant Elico pour le surplus. Sur la demande de Leasecom de condamner tout succombant à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera Leasecom de sa demande à l'encontre de tout succombant au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de M2M à condamner Leasecom ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera M2M de sa demande à l'encontre de tout succombant au titre de l'article 700 au titre du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Constate la résiliation à compter du 9 février 2024 du contrat de services conclu entre la SAS ELICO et la SASV OMNICOM le 7 septembre 2020, ceci aux torts exclusifs de la SASV OMNICOM ; Condamne la SASV OMNICOM à payer à la SAS ELICO la somme de 16 560 € au titre des loyers perçus ; Condamne la SASV OMNICOM à payer à la SAS ELICO la somme de 10 538,44 € à titre de dommages et intérêts ; Déboute la SAS ELICO de sa demande au titre du préjudice moral à l'encontre de la SAS M2M FINANCEMENT et de la SASU LEASECOM ; Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la demande de la SASU LEASECOM d'exécution forcée par la SAS ELICO du contrat de location n°220L141993 ; Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la demande de la SAS M2M FINANCEMENT d'être mise hors de cause ; Condamne la SASV OMNICOM à verser à la SAS ELICO la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SASU LEASECOM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS M2M FINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASV OMNICOM aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,96 euros, dont TVA 17,83 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Rémy COIN et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 juin 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS ELICO [Adresse 1] comparant par Me Malik GUELLIL [Adresse 2] et par SELARL GD AVOCATS - Mes Aude ASENCIO et Flora CADENE [Adresse 3] DEFENDEURS SASV OMNICOM [Adresse 4] non comparant SASU LEASECOM [Adresse 5] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 6] et par SELARL SIGRIST et Associés – Me Quentin SIGRIST [Adresse 7] SAS M2M FINANCEMENT [Adresse 8] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 9] et par Me Rony DEFFORGE [Adresse 10] LE TRIBUNAL AYANT LE 9 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 juin 2026, LES FAITS La SAS ELICO (ci-après Elico), dont le siège social est à [Localité 1], exploite un fonds de distribution à dominante alimentaire sous l'enseigne Intermarché. La SASV OMNICOM (ci-après Omnicom), dont le siège social est situé à [Localité 2], exerce une activité de prestations informatiques et de télécommunications. La SASU LEASECOM (ci-après Leasecom), dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité la location d'équipements, notamment des machines de bureau et du matériel informatique La SAS M2M FINANCEMENT (ci-après M2M), dont le siège social est situé à [Localité 4], loue des biens d'équipements, notamment des matériels informatiques et de télécommunications. Le 7 septembre 2020, Elico et Omnicom signent un contrat d'installation et de maintenance de matériel informatique et télécommunications pour une durée de 60 mois (ci-après le Contrat). L'« abonnement forfaitaire mensuel » mis en place par le Contrat découle des conditions tarifaires d'Omnicom et s'élève à 600 € HT mensuel. Sur le Contrat il est mentionné à la main que la « gestion financière du Contrat », notamment les prélèvements, seront effectués par M2M. Le 29 septembre 2020, M2M et Elico signent un contrat de location du matériel fourni par Omnicom dans le cadre du Contrat d'une durée fixe de 60 mois (ci-après le Contrat-B). Le montant des loyers mensuels est de même montant que l'« abonnement forfaitaire mensuel » mis en place par le Contrat, à savoir 600 € HT. Le 14 octobre 2020, Omnicom livre les équipements objet du Contrat à Elico ; Elico signe le procès-verbal de réception. Le 19 octobre 2020, M2M acquiert auprès d'Omnicom, pour un montant de 30 477,95 € HT, l'ensemble des équipements livrés par Omnicom à Elico. Le 20 octobre 2020, pour un montant de 32 639,95 € HT, M2M cède à Leasecom le matériel qu'elle avait précédemment acquis auprès d'Omnicom, ainsi que le Contrat-B qui la liait à Elico. Ce nouveau contrat (ci-après le Contrat-C) porte le numéro 220L141993. Le même jour M2M notifie à Elico cette cession à Leasecom. Par LRAR en date du 24 août 2021, Elico fait part à Omnicom de multiples difficultés rencontrées avec le matériel posé. A l'hiver 2023, Elico fait constater par commissaire de justice les dysfonctionnements des équipements livrés par Omnicom. En particulier, elle fait constater les pannes du matériel de télécommunications empêchant toute relation avec la clientèle du magasin, notamment à la période de Noël ; elle fait également constater des dysfonctionnements des systèmes de vidéosurveillance et des alarmes de froid. En juin, puis en septembre 2024, Elico fait intervenir de nouveau un commissaire de justice pour dresser constat des dysfonctionnements. Dans l'obligation de compenser les déficiences constatées notamment pour protéger la chaîne du froid, Elico fait intervenir à ses frais Dalkia. Elico rapporte qu'elle ne reçoit ni l'assistance suffisante d'Omnicom, ni mème parfois simple réponse. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, sur requête d'Elico, le tribunal des activités économiques de Nanterre rend une ordonnance autorisant Elico à assigner Omnicom et Leasecom pour l'audience du 24 octobre 2024. Elico fait alors assigner : * Omnicom par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, l'adresse à date d'Omnicom restant inconnue, * Leasecom, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 remis à personne habilitée. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024F02206. Page 3 sur 10 Affaire : 2024F02206 2024F02781 Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 signifié à personne habilitée, Leasecom fait assigner M2M aux fins de la voir condamner à relever indemne, et garantir Leasecom de toute condamnation à son encontre au profit d' Elico. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024F02781. A l'audience du 13 février 2025, le tribunal ordonne la jonction des affaires 2024F02206 et 2024F02781, et dit qu'elles seront poursuivies sous le numéro 2024F02206. Elico, par conclusions en réponse N°4 déposées à l'audience du 9 avril 2026, demande au tribunal de céans : Vu les articles 1103, 1186, 1217, 1223, 1229 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1129 et suivants, 1169 et 1178 et suivants du code civil, A titre principal : Juger qu'Omnicom a été défaillante dans l'exécution du contrat de service informatique et télécom en date du 7 septembre 2020 ; Constater la résiliation du contrat à compter du 9 février 2024 aux torts exclusifs d'Omnicom conformément aux stipulations du contrat ; En conséquence, Condamner Omnicom à payer à Elico la somme de 14 400 € TTC au titre des loyers payés du 9 février 2024 jusqu'au 1er octobre 2025 ; Condamner Omnicom à rembourser à Elico la somme de 2 160 € TTC représentant 50% des loyers payés antérieurement à la résiliation, conformément à l'article 4 du contrat pour les mois suivants : juillet et août 2021, juillet et décembre 2023, janvier et février 2024 ; Condamner Omnicom à payer à Elico la somme de 17 738,64 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner M2M et Leasecom à payer à Elico la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral. A titre subsidiaire : Juger nul le contrat de location financière pour défaut de consentement, vice du consentement ou contrepartie illusoire ; Ordonner la restitution des loyers perçus par Leasecom depuis le 7 septembre 2020 ; Condamner Omnicom à garantir Leasecom de toutes condamnations ; A titre infiniment subsidiaire Ordonner la résolution du contrat du 7 septembre 2020 ; Juger que le contrat de location financière signé le 29 septembre 2020 est caduc ; Ordonner la restitution des loyers perçus par Leasecom depuis le 7 septembre 2020 ; Ordonner la restitution du matériel par Elico. En tout état de cause : Juger inopposables les conditions générales de la location financière à Elico ; Condamner Omnicom ou tout succombant à payer à Elico la somme de 6 000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Leasecom, par conclusions récapitulatives et en réponse N°3 déposées à l'audience du 2 octobre 2025, demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1128 et 1178 du code civil, Page 4 sur 10 Affaire : 2024F02206 2024F02781 Débouter Elico de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Leasecom ; Débouter Omnicom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Leasecom ; Débouter M2M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Leasecom ; A titre principal, Condamner Elico à exécuter le contrat de location n° 220L141993 en procédant au paiement à leur échéance et à bonne date des loyers auprès de Leasecom ; A défaut, En cas de caducité ab initio du contrat de location, Prononcer la nullité et, à tout le moins, la résolution du contrat de vente du contrat de location entre M2M et Leasecom ; Condamner M2M à restituer à Leasecom la somme de 32 639,68 € HT, soit 39 157,62 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Omnicom à payer à Leasecom la somme de 3 360,32 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner in solidum Omnicom et M2M à relever indemne et garantir Leasecom des sommes qu'elle pourrait voir mises à sa charge, notamment à titre de restitution ainsi qu'à ceux d'article 700 du code de procédure civile et des dépens, au profit d'Elico. En tout état de cause, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner tout succombant à payer à Leasecom la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en cas de condamnation de Leasecom au paiement de sommes d'argent. M2M, par conclusions récapitulatives N°2 déposées à l'audience du 27 novembre 2025, demande à ce tribunal de : Vu les articles 1113, 1137 et 1199 du code civil. Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de M2M ; En conséquence : Débouter Leasecom de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions dirigés contre M2M ; Débouter Elico de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions dirigés contre M2M ; Mettre purement et simplement hors de cause M2M, et à tout le moins, débouter tant Elico que Leasecom de leurs demandes, moyens et prétentions dirigés contre M2M ; Condamner Leasecom, ou tout autre succombant, à verser à M2M la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Leasecom, ou tout autre succombant, aux entiers dépens. Omnicom, bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences, ne se présente pas ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage. A l'audience du 9 avril 2026, seules Elico, M2M et Leasecom sont présentes, et confirment que leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes. Elico rapporte en outre qu'elle a contractualisé avec un nouveau prestataire informatique, et s'est équipée d'un nouveau matériel. Leasecom et M2M rapportent qu'elles n'ont plus de contact avec Omnicom, et que, pas plus qu'Elico elles ne connaissant pas sa nouvelle adresse. Leasecom fait observer en sus que le Contrat-C N° 220L141993 a pris fin au 1er octobre 2025. A l'issue de l'audience, et après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2026, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties présentes sont avisées. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ». En ne comparaissant pas, Omnicom s'est exposée à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur, de sorte que le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la demande de constater la résiliation du contrat à compter du 9 février 2024 A l'appui de sa demande de résiliation du Contrat aux torts exclusifs d'Omnicom, Elico vise les articles 1103 et 1217 du code civil ainsi que les stipulations du Contrat, et verse aux débats plusieurs échanges de mails entre Omnicom et Elico concernant les dysfonctionnements du second semestre 2023 et début 2024, ainsi que 4 procès-verbaux de constats de commissaires de justice établis à l'hiver 2023/2024, puis mi-2024. Ni Leasecom ni M2M ne concluent sur ce point. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 1217 du code civil dispose que : «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. » En l'espèce, le tribunal relève que : * le Contrat a été signé par les deux parties, Omnicom et Elico, le 20 septembre 2020 ; * il stipule dans son article 4 intitulé « Engagements d'Omnicom » : « Omnicom s'engage à rétablir les services, en cas de défaillance de sa plate-forme, dans un temps de rétablissement de 4 heures ouvrées à compter de l'enregistrement de la demande du client, formulée par courrier électronique ou par téléphone. Cette GTR (note du tribunal : Garantie de temps de rétablissement) est telle que définie dans les conditions générales d'Omnicom » ; * il stipule dans son article 6 intitulé « Résiliation » : « en cas de manquement contractuel de l'une ou l'autre des parties, l'autre partie pourra notifier à la partie défaillante une mise en demeure exigeant qu'elle remédie à la situation en question, si une telle solution est possible dans un délai d'1 mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée. S'il n'est pas remédié à la situation dans le délai imparti, la partie non défaillante pourra mettre fin au contrat par lettre recommandée avec AR, de plein droit et sans autre formalité. La date d'effet de la résiliation sera celle du jour de la réception de la lettre recommandée par l'autre partie » ; * le courrier LRAR du 24 août 2021 recense les dysfonctionnements constatés moins d'un an après l'installation du matériel fourni par Omnicom ; les mails en réponse d'Omnicom des 12 juillet 2023, 18 décembre 2023, 11 janvier 2024, 17 janvier 2024 versés aux débats, ainsi que les quatre procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice établis les 30 décembre 2023 et 12 janvier 2024, puis le 25 juin et 10 septembre 2025, établissent que, deux ans et demi plus tard, le système téléphonique reste défaillant. De mème le courrier de Dalkia en date du 1er février 2024 témoigne du dysfonctionnement des systèmes d'alarme froid à distance ; * par deux LRAR distinctes en date du 5 février 2024 dûment réceptionnées le 9 février 2024, Elico met en demeure Omnicom et Leasecom de remédier aux divers dysfonctionnements dans le délai d'un mois stipulé par l'article 6 du Contrat, faute de quoi Elico procéderait à la résiliation du Contrat aux torts exclusifs d'Omnicom et de Leasecom ; * Leasecom n'était pas partie prenante au Contrat. Elle n'a pas participé au choix du matériel retenu par Omnicom, n'a pas procédé à son installation ni à sa maintenance, enfin, avant le 5 février 2024, n'a pas été sollicitée pour participer à la recherche des solutions aux dysfonctionnements constatés. Le tribunal dira donc que l'inexécution par Omnicom de ses obligations contractuelles est établie, et qu'Elico a procédé à la résiliation du Contrat à bon droit et conformément aux stipulations contractuelles. En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du Contrat aux torts exclusifs d'Omnicom, à la date du 9 février 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de remboursement des loyers payés à compter du 9 février 2024 et de 50% des loyers payés avant le 9 février 2024 A l'appui de ses demandes de remboursement des loyers à compter de la résiliation, et de 50% des loyers payés avant le 9 février 2024, Elico vise l'article 1229 du code civil et l'article 4 du Contrat. Ni Leasecom ni M2M ne concluent sur ce point. Page 7 sur 10 Affaire : 2024F02206 2024F02781 Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. L'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». Le tribunal a constaté la résiliation du Contrat à compter du 9 février 2024 ; En l'espèce, le tribunal constate que : * l'article 4-alinéa 3 du Contrat relatif aux engagements d'Omnicom stipule : « en cas de nonrespect du délai (note du tribunal : de la GTR de quatre heures ouvrées), Omnicom réduira de 50% le montant de l'abonnement forfaitaire du mois suivant, à titre d'indemnité compensatoire, forfaitaire et définitive » ; le Contrat prévoit en annexe un prix fixe mensuel d'abonnement de 600 € HT/mois, et, de façon manuscrite, que la gestion financière et les prélèvements seront assurés par M2M. Postérieurement au transfert à Leasecom du Contrat avec M2M, les loyers perçus par Leasecom s'élèvent à 600 € HT/Mois, soit 720 €/TTC ; * Elico a rapporté les défaillances du matériel mis en place par Omnicom en juillet et août 2021, juillet 2023, décembre 2023, janvier et février 2024, soit sur une période de 6 mois après son installation, de sorte que, aux termes de l'article 4.3 du Contrat, elle est légitime à demander le remboursement de 50% des loyers sur six mois ; * entre le 9 février 2024 et la fin du Contrat intervenu le 1er octobre 2025, Elico a versé à Leasecom 20 loyers mensuels de 720 € TTC chacun, de sorte qu'elle est légitime à demander le remboursement de 20 loyers. Il s'en infère qu'Elico dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre d'Omnicom correspondant à 50% des 6 mois de loyers perçus par Leasecom avant le 9 février 2024 au cours desquels Omnicom a été défaillant, soit 2 160 € TTC, et à la totalité des loyers perçus à compter du 6 février 2024, soit 14 400 € TTC. En conséquence, le tribunal condamnera Omnicom à payer à Elico la somme de 16 560 € TTC au titre des loyers perçus. Sur la demande d'Elico de dommages et intérêts à l'encontre d'Omnicom A l'appui de sa demande de 17 738,64 € de dommages et intérêts, dont 5 000 € pour préjudice moral, Elico vise l'article 1231-1 du code civil, et verse aux débats un certain nombre de factures. Ni Leasecom ni M2M ne concluent sur ce point. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce, le tribunal relève : * que le coût des quatre interventions de commissaire de justice, sur la base d'un montant unitaire justifié de 336,80 € pour les deux premières, d'un montant unitaire non justifié mais que le tribunal retiendra, de 273 € pour les 2 dernières, s'élève à 1 219,60 € ; * que l'intervention d'un nouveau prestataire téléphonie a été facturée le 23 novembre 2024 pour un montant de 6 716,40 € ; * qu'un nouveau contrat d'entretien-assistance a démarré le 1er janvier 2025 pour un coût annuel de 2 940 € TTC ; * qu'un abonnement complémentaire a été signé le 4 novembre 2024 pour un coût annuel total de 1 860,40 € au vu des pièces jointes aux dernières conclusions d'Elico (le montant de 1 862,64 € rapporté par Elico n'est pas justifié) ; * que, si le Contrat avait été correctement exécuté, ELICO aurait définitivement acquitté au titre de l'année 2025 dix loyers mensuels de 720 €, soit 7 200 €, * que le tribunal a dit que cette somme serait remboursée à Elico par Omnicom. Le tribunal dira donc justifiée la demande de dommages et intérêts d'Elico à hauteur de 5 538,40 € (1 219,60 € +6 716,40 € + 2 940,00 € + 1 860,40 € - 7 200,00 €). S'agissant du préjudice moral, les pièces versées au débat attestent du mécontentement des clients, du risque sanitaire et de la désorganisation de l'entreprise générés par les dysfonctionnements récurrents des systèmes de téléphonie, de vidéo-surveillance et d'alarme froid sur la période de quatre années 2021-2024 ; L'abonnement annuel de 8 640 € prévue par le cadre du Contrat avait été contractuellement mis en place pour garantir l'absence de telles désordres. Le tribunal dira donc justifiée l'évaluation à hauteur de 5 000 € du préjudice moral sur cette période de 4 années. Il en résulte que le tribunal dira justifiée la demande d'Elico de dommages et intérêts pour un montant total de 5 538,40 € + 5 000 €, soit pour un montant de 10 538,40 €. En conséquence , le tribunal condamnera Omnicom à payer à Elico la somme de 10 538,40 €, à titre de dommages et intérêts, déboutant Elico pour le surplus. Sur la demande d'Elico d'indemnités de 2 500 € au titre de préjudice moral à l'encontre de M2M et Leasecom Elico expose que : « il appartenait aux sociétés bailleresses, en tant que professionnels du financement, de vérifier que le matériel qu'elles finançaient n'avait pas été cédé au preneur. Or ce contrôle n'a pas été effectué ». Leasecom et M2M contestent l'existence d'un préjudice moral. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. Le tribunal a constaté qu'Omnicom et elle-seule a été défaillante dans l'exécution du Contrat. Elico ne justifie d'aucune obligation de Leasecom et M2M attestée par une disposition contractuelle pour justifier sa demande d'indemnités à leur encontre. En conséquence , le tribunal déboutera Elico de sa demande d'indemnités pour préjudice moral à l'encontre de M2M et de Leasecom. Sur la demande de Leasecom d'exécution par Elico du Contrat-C Leasecom ne rapporte pas d'inexécution par Elico du Contrat-C ; le contrat ayant expiré le 1er octobre 2025 l'objet de la demande a disparu. En conséquence , le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de Leasecom d'exécution par Elico du Contrat-C. Sur la demande de M2M de mettre hors de cause M2M et de débouter Leasecom et Elico des demandes dirigées à son encontre Au vu de la décision qu'il rendra, le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de M2M. Sur la demande d'Elico de condamner Omnicom à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 Pour faire reconnaitre ses droits, Elico a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera Omnicom a versé à Elico la somme de 3 000 €, déboutant Elico pour le surplus. Sur la demande de Leasecom de condamner tout succombant à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera Leasecom de sa demande à l'encontre de tout succombant au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de M2M à condamner Leasecom ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera M2M de sa demande à l'encontre de tout succombant au titre de l'article 700 au titre du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Constate la résiliation à compter du 9 février 2024 du contrat de services conclu entre la SAS ELICO et la SASV OMNICOM le 7 septembre 2020, ceci aux torts exclusifs de la SASV OMNICOM ; Condamne la SASV OMNICOM à payer à la SAS ELICO la somme de 16 560 € au titre des loyers perçus ; Condamne la SASV OMNICOM à payer à la SAS ELICO la somme de 10 538,44 € à titre de dommages et intérêts ; Déboute la SAS ELICO de sa demande au titre du préjudice moral à l'encontre de la SAS M2M FINANCEMENT et de la SASU LEASECOM ; Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la demande de la SASU LEASECOM d'exécution forcée par la SAS ELICO du contrat de location n°220L141993 ; Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la demande de la SAS M2M FINANCEMENT d'être mise hors de cause ; Condamne la SASV OMNICOM à verser à la SAS ELICO la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SASU LEASECOM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS M2M FINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASV OMNICOM aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,96 euros, dont TVA 17,83 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Rémy COIN et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1178, code civil 1128, code civil 1129, code civil 1223, code civil 1186, code civil 1113, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000393
en commun : code civil 1169, code civil 1178, code civil 1128, code civil 1186, code civil 1199
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000509
en commun : code civil 1169, code civil 1178, code civil 1128, code civil 1186, code civil 1199
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/04645
en commun : code civil 1169, code civil 1178, code civil 1128, code civil 1223
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Sursis à statuer · n° 24/01835
en commun : code civil 1169, code civil 1178, code civil 1128, code civil 1129
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2023J01124
en commun : code civil 1178, code civil 1128, code civil 1129, code civil 1199
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/01560
en commun : code civil 1178, code civil 1128, code civil 1186, code civil 1199
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/19954
en commun : code civil 1178, code civil 1128, code civil 1186, code civil 1113
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01618
en commun : code civil 1128, code civil 1223, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:21:15.540Z.