Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/04645
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte conclu par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [F] [R] a souscrit auprès de la société No limit For You, représentée par la SAS E-Coach Academy et Mme [T] [J], une prestation d'accompagnement destinée au développement d'une activité de coach et de thérapeute en ligne. Le contrat, conclu pour une durée de douze mois, a prévu le versement d'un prix de 4 395 euros payable en trois échéances. Estimant que la formation dispensée ne correspondait pas aux engagements qui lui avaient été présentés lors de la souscription du contrat, Mme [R] a sollicité, par courrier du 11 août 2023, sa résiliation. Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, puis par l'intermédiaire de son conseil le 10 octobre 2023, Mme [R] a mis en demeure les deux sociétés concernées ainsi que Mme [J] de lui rembourser le prix de la formation. La société No Limit For You a été dissoute le 29 octobre 2024. C'est dans ce contexte que, par acte des 5 et 21 mai 2025, Mme [R] a assigné la SA E-Coach Academy et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir l'annulation du contrat, subsidiairement sa résolution, ainsi que le remboursement des sommes versées et l'allocation de dommages-intérêts. Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : ' débouté Mme [F] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' condamné Mme [F] [R] aux dépens. Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 15 septembre 2025. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2025, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 1128, 1130 à 1139, 1178, 1352 à 1352-9, 1169 et 1240 du code civil, de : ' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Au principal, ' Prononcer l'annulation pour dol du contrat de prestation de service conclu le 16 mars 2023 entre elle et la société No Limit For You, représentée par la société E-Coach Academy et par Mme [J]. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser le prix de la formation, soit 4 395 euros. ' Juger qu'elle est fondée à solliciter, au-delà de la restitution du prix, la condamnation solidaire de la société E-Coach Academy France et Mme [J] à de justes dommages et intérêts. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral résultant des circonstances de la procédure. A titre subsidiaire : ' Prononcer l'annulation pour absence de contrepartie du contrat conclu le 16 mars 2023 entre elle et la société No Limit For You, représentée par la société E-Coach Academy et par Mme [J], ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser le prix de la formation, soit 4 395 euros. ' Juger qu'elle est fondée à solliciter, au-delà de la restitution du prix, la condamnation solidaire de la société E-Coach Academy France et Mme [J] à de justes dommages et intérêts. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral résultant des circonstances de la procédure. A titre plus subsidiaire : ' Juger que le contrat conclu le 16 mars 2023 entre elle et la société No Limit For You, représentée par la société E-Coach Academy et par Mme [J] a été imparfaitement exécuté. ' Juger qu'elle est recevable à obtenir la résolution du contrat. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser le prix de la formation, soit 4 395 euros. ' Et subsidiairement, Juger qu'elle est recevable à obtenir une réduction du prix à hauteur de 90%. ' Et condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser 90% du prix de la formation, soit 3 955,5 euros. En tout état de cause, juger qu'elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire de la société E-Coach Academy France et Mme [J] à de justes dommages et intérêts. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser la somme 2 500 euros au titre du préjudice moral résultant des circonstances de la procédure. A infiniment subsidiaire : ' Juger que les conditions dans lesquelles le contrat du 16 mars 2023 entre elle et la société No Limit For You, représentée par la société E-Coach Academy et par Mme [J] a été conclu, l'exécution de celui-ci, et le comportement des défendeurs constituent une faute de ces derniers. ' Juger qu'elle est recevable à obtenir réparation des dommages résultants dans ces fautes. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser le prix de la formation, soit 4 395 euros en réparation de son préjudice financier. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel. En tout état de cause : ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamner la société E-Coach Academy France et Mme [J] aux entiers dépens. Mme [J] n'a pas constitué avocat : La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 8 octobre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses La SAS E-coach Academy France n'a pas constitué avocat: La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 6 octobre 2025 par remise dépôt étude. Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la demande d'annulation du contrat sur le fondement du dol Aux termes des articles 1130 et 1137 du code civil, le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu'il est établi que des man'uvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle ont été commis par l'un des contractants, et qu'ils ont été de nature à déterminer le consentement de l'autre partie. Il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve. En l'espèce, Mme [R] soutient avoir été démarchée de manière insistante sur les réseaux sociaux par Mme [J] et avoir contracté en considération de promesses mensongères relatives aux revenus susceptibles d'être générés grâce à la formation ainsi qu'à l'existence d'une communauté importante de participants. Il ressort des courriels produits aux débats que Mme [R] a été destinataire, entre le 8 février et le 9 mars 2023, de huit messages l'invitant à souscrire à la formation et lui proposant des séances gratuites (pièces 13 à 20). Cette fréquence s'inscrit dans le cadre d'une démarche de prospection commerciale destinée à promouvoir la formation litigieuse et n'excède pas les pratiques usuelles de démarchage. S'agissant des revenus évoqués, il résulte du courriel du 8 février 2023 (pièce 13) et de la brochure commerciale (pièce 17) que des objectifs de chiffre d'affaires, notamment compris entre 6000 euros et 10 000 euros mensuels, sont mentionnés. Toutefois, aucune garantie de résultat ni engagement de revenus déterminés n'y figure. Enfin, s'agissant de l'existence alléguée d'une communauté importante, Mme [R] ne rapporte pas la preuve que des informations inexactes lui auraient été communiquées à ce sujet. La brochure produite (pièce 17) se borne à mentionner l'accès à une communauté d'étudiants ainsi qu'à un groupe WhatsApp, sans indication chiffrée du nombre de participants. En tout état de cause, les échanges WhatsApp versés aux débats (pièce 42) établissent l'existence effective d'un groupe réunissant plusieurs membres. Dès lors, aucun élément ne permet de caractériser l'existence de man'uvres, de mensonges ou de dissimulation intentionnelle déterminants du consentement. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat fondée sur le dol. Sur l'annulation du contrat pour contrepartie illusoire ou dérisoire Aux termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. La contrepartie s'apprécie au jour de la formation du contrat, indépendamment des conditions d'exécution ultérieures, lesquelles relèvent, le cas échéant, du régime de l'inexécution contractuelle. En l'espèce, le contrat signé le 16 mars 2023 prévoyait, en contrepartie du prix de 4 395 euros : ' Un accès de douze mois à l'espace membre privé « Le Catalyseur de Prospérité Must Niveau 1 » ; ' Un programme de six modules de formation ; ' 24 sessions de coaching de groupe réparties sur six mois ; ' 8 séances individuelles de coaching durant les trois premiers mois ; ' L'accès à des ateliers d'implémentation complémentaires ; ' L'accès à une communauté d'échanges sur les réseaux sociaux. Mme [R] soutient que cette contrepartie serait illusoire en raison de l'insuffisance de la communauté, de l'indisponibilité de certains modules, de l'accès à des contenus librement disponibles sur Internet et de l'annulation de certaines séances. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'au jour de la conclusion du contrat, la contrepartie convenue était inexistante ou dérisoire. Il a déjà été indiqué que le groupe WhatsApp existait. Quant aux captures d'écran de la plate-forme de formation (pièces 38, 40 et 41), elles ne démontrent pas l'inaccessibilité de certains modules, ces documents n'étant ni datés, ni rattachables avec certitude au compte de Mme [R]. La pièce 38 indique que l'accès aux modules est subordonné à la progression de l'utilisateur dans le programme. Ce fonctionnement, qui correspond à une simple logique pédagogique de déverrouillage progressif des contenus, ne caractérise pas une absence de mise à disposition des modules. Les courriels des 17 avril et 12 mai 2023 (pièces 35 et 36) confirment que Mme [R] avait commencé le programme et progressait dans les premiers modules. Ces éléments confirment l'existence d'un accès effectif aux contenus de formation. S'agissant des annulations de séances invoquées (pièces 32 à 34), les notifications produites ne permettent ni d'identifier les prestations concernées, ni d'établir l'absence de reprogrammation. Elles sont, dès lors, inopérantes au regard de l'article 1169 du code civil. Au surplus, il ressort du courrier adressé par Mme [R] le 11 août 2023 que celle-ci reconnaît avoir bénéficié de huit séances de coaching individuel prévues au contrat, la contestation portant uniquement sur leur qualité, laquelle est sans incidence sur l'existence de la contrepartie. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat fondée sur l'existence d'une contrepartie illusoire ou dérisoire. Sur la demande de résolution du contrat Selon les articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution judiciaire suppose la caractérisation d'une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles. En l'espèce, Mme [R] invoque, à l'appui de cette demande, l'absence de mise à disposition de modules, l'annulation de séances de coaching et son exclusion de discussions WhatsApp. S'agissant des séances de coaching, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une annulation définitive ni une absence de reprogrammation, la seule mention d'« annulations » étant insuffisante à établir une inexécution contractuelle. S'agissant de son exclusion du groupe de discussion WhatsApp intervenue le 18 août 2023, elle est intervenue postérieurement au courrier du 11 août 2023 par lequel Mme [R] avait déjà manifesté son intention de mettre fin à la relation contractuelle. Elle ne saurait dès lors caractériser une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles. Enfin, l'attestation de Mme [Z] relative à sa propre expérience de la formation, est insuffisante à établir les manquements contractuels allégués par Mme [R]. Dès lors, aucun manquement contractuel suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil n'est établi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat ainsi que les demandes de restitution du prix formées à ce titre. Sur la demande de réduction du prix Aux termes de l'article 1223 du code civil, le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. Les éléments produits ne permettent pas de caractériser une inexécution partielle ouvrant droit à une réduction du prix. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction du prix formée par Mme [R]. Sur la responsabilité délictuelle Mme [R] ne caractérise aucune faute délictuelle distincte des manquements contractuels précédemment examinés, lesquels ne sont pas établis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires fondées sur l'article 1240 du code civil. Au surplus, Mme [R] ne développe aucun moyen spécifique permettant de caractériser une faute personnelle imputable à Mme [J] distincte de son intervention dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux. Les demandes formées à son encontre seront dès lors également rejetées. Sur les dépens Mme [R], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [F] [R] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [F] [R] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04645 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZJU Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 25/00866 APPELANTE : Madame [F] [R] née le 17 Avril 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] (France) Représentée par Me Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEES : Madame [T] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Assignée le 8 octobre 2025 (procès verbal en recherches infructueuses) N'ayant pas constitué avocat S.A.S. E-COACH ACADEMY [Adresse 3] [Localité 3] Assignée le 6 octobre 2025 (étude commissaire de justice) N'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture du 13 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement du président de chambre empêché Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché. et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte conclu par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [F] [R] a souscrit auprès de la société No limit For You, représentée par la SAS E-Coach Academy et Mme [T] [J], une prestation d'accompagnement destinée au développement d'une activité de coach et de thérapeute en ligne. Le contrat, conclu pour une durée de douze mois, a prévu le versement d'un prix de 4 395 euros payable en trois échéances. Estimant que la formation dispensée ne correspondait pas aux engagements qui lui avaient été présentés lors de la souscription du contrat, Mme [R] a sollicité, par courrier du 11 août 2023, sa résiliation. Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, puis par l'intermédiaire de son conseil le 10 octobre 2023, Mme [R] a mis en demeure les deux sociétés concernées ainsi que Mme [J] de lui rembourser le prix de la formation. La société No Limit For You a été dissoute le 29 octobre 2024. C'est dans ce contexte que, par acte des 5 et 21 mai 2025, Mme [R] a assigné la SA E-Coach Academy et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir l'annulation du contrat, subsidiairement sa résolution, ainsi que le remboursement des sommes versées et l'allocation de dommages-intérêts. Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : ' débouté Mme [F] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' condamné Mme [F] [R] aux dépens. Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 15 septembre 2025. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2025, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 1128, 1130 à 1139, 1178, 1352 à 1352-9, 1169 et 1240 du code civil, de : ' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Au principal, ' Prononcer l'annulation pour dol du contrat de prestation de service conclu le 16 mars 2023 entre elle et la société No Limit For You, représentée par la société E-Coach Academy et par Mme [J]. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser le prix de la formation, soit 4 395 euros. ' Juger qu'elle est fondée à solliciter, au-delà de la restitution du prix, la condamnation solidaire de la société E-Coach Academy France et Mme [J] à de justes dommages et intérêts. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral résultant des circonstances de la procédure. A titre subsidiaire : ' Prononcer l'annulation pour absence de contrepartie du contrat conclu le 16 mars 2023 entre elle et la société No Limit For You, représentée par la société E-Coach Academy et par Mme [J], ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser le prix de la formation, soit 4 395 euros. ' Juger qu'elle est fondée à solliciter, au-delà de la restitution du prix, la condamnation solidaire de la société E-Coach Academy France et Mme [J] à de justes dommages et intérêts. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral résultant des circonstances de la procédure. A titre plus subsidiaire : ' Juger que le contrat conclu le 16 mars 2023 entre elle et la société No Limit For You, représentée par la société E-Coach Academy et par Mme [J] a été imparfaitement exécuté. ' Juger qu'elle est recevable à obtenir la résolution du contrat. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser le prix de la formation, soit 4 395 euros. ' Et subsidiairement, Juger qu'elle est recevable à obtenir une réduction du prix à hauteur de 90%. ' Et condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser 90% du prix de la formation, soit 3 955,5 euros. En tout état de cause, juger qu'elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire de la société E-Coach Academy France et Mme [J] à de justes dommages et intérêts. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser la somme 2 500 euros au titre du préjudice moral résultant des circonstances de la procédure. A infiniment subsidiaire : ' Juger que les conditions dans lesquelles le contrat du 16 mars 2023 entre elle et la société No Limit For You, représentée par la société E-Coach Academy et par Mme [J] a été conclu, l'exécution de celui-ci, et le comportement des défendeurs constituent une faute de ces derniers. ' Juger qu'elle est recevable à obtenir réparation des dommages résultants dans ces fautes. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser le prix de la formation, soit 4 395 euros en réparation de son préjudice financier. ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel. En tout état de cause : ' Condamner solidairement la société E-Coach Academy France et Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamner la société E-Coach Academy France et Mme [J] aux entiers dépens. Mme [J] n'a pas constitué avocat : La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 8 octobre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses La SAS E-coach Academy France n'a pas constitué avocat: La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 6 octobre 2025 par remise dépôt étude. Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la demande d'annulation du contrat sur le fondement du dol Aux termes des articles 1130 et 1137 du code civil, le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu'il est établi que des man'uvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle ont été commis par l'un des contractants, et qu'ils ont été de nature à déterminer le consentement de l'autre partie. Il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve. En l'espèce, Mme [R] soutient avoir été démarchée de manière insistante sur les réseaux sociaux par Mme [J] et avoir contracté en considération de promesses mensongères relatives aux revenus susceptibles d'être générés grâce à la formation ainsi qu'à l'existence d'une communauté importante de participants. Il ressort des courriels produits aux débats que Mme [R] a été destinataire, entre le 8 février et le 9 mars 2023, de huit messages l'invitant à souscrire à la formation et lui proposant des séances gratuites (pièces 13 à 20). Cette fréquence s'inscrit dans le cadre d'une démarche de prospection commerciale destinée à promouvoir la formation litigieuse et n'excède pas les pratiques usuelles de démarchage. S'agissant des revenus évoqués, il résulte du courriel du 8 février 2023 (pièce 13) et de la brochure commerciale (pièce 17) que des objectifs de chiffre d'affaires, notamment compris entre 6000 euros et 10 000 euros mensuels, sont mentionnés. Toutefois, aucune garantie de résultat ni engagement de revenus déterminés n'y figure. Enfin, s'agissant de l'existence alléguée d'une communauté importante, Mme [R] ne rapporte pas la preuve que des informations inexactes lui auraient été communiquées à ce sujet. La brochure produite (pièce 17) se borne à mentionner l'accès à une communauté d'étudiants ainsi qu'à un groupe WhatsApp, sans indication chiffrée du nombre de participants. En tout état de cause, les échanges WhatsApp versés aux débats (pièce 42) établissent l'existence effective d'un groupe réunissant plusieurs membres. Dès lors, aucun élément ne permet de caractériser l'existence de man'uvres, de mensonges ou de dissimulation intentionnelle déterminants du consentement. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat fondée sur le dol. Sur l'annulation du contrat pour contrepartie illusoire ou dérisoire Aux termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. La contrepartie s'apprécie au jour de la formation du contrat, indépendamment des conditions d'exécution ultérieures, lesquelles relèvent, le cas échéant, du régime de l'inexécution contractuelle. En l'espèce, le contrat signé le 16 mars 2023 prévoyait, en contrepartie du prix de 4 395 euros : ' Un accès de douze mois à l'espace membre privé « Le Catalyseur de Prospérité Must Niveau 1 » ; ' Un programme de six modules de formation ; ' 24 sessions de coaching de groupe réparties sur six mois ; ' 8 séances individuelles de coaching durant les trois premiers mois ; ' L'accès à des ateliers d'implémentation complémentaires ; ' L'accès à une communauté d'échanges sur les réseaux sociaux. Mme [R] soutient que cette contrepartie serait illusoire en raison de l'insuffisance de la communauté, de l'indisponibilité de certains modules, de l'accès à des contenus librement disponibles sur Internet et de l'annulation de certaines séances. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'au jour de la conclusion du contrat, la contrepartie convenue était inexistante ou dérisoire. Il a déjà été indiqué que le groupe WhatsApp existait. Quant aux captures d'écran de la plate-forme de formation (pièces 38, 40 et 41), elles ne démontrent pas l'inaccessibilité de certains modules, ces documents n'étant ni datés, ni rattachables avec certitude au compte de Mme [R]. La pièce 38 indique que l'accès aux modules est subordonné à la progression de l'utilisateur dans le programme. Ce fonctionnement, qui correspond à une simple logique pédagogique de déverrouillage progressif des contenus, ne caractérise pas une absence de mise à disposition des modules. Les courriels des 17 avril et 12 mai 2023 (pièces 35 et 36) confirment que Mme [R] avait commencé le programme et progressait dans les premiers modules. Ces éléments confirment l'existence d'un accès effectif aux contenus de formation. S'agissant des annulations de séances invoquées (pièces 32 à 34), les notifications produites ne permettent ni d'identifier les prestations concernées, ni d'établir l'absence de reprogrammation. Elles sont, dès lors, inopérantes au regard de l'article 1169 du code civil. Au surplus, il ressort du courrier adressé par Mme [R] le 11 août 2023 que celle-ci reconnaît avoir bénéficié de huit séances de coaching individuel prévues au contrat, la contestation portant uniquement sur leur qualité, laquelle est sans incidence sur l'existence de la contrepartie. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat fondée sur l'existence d'une contrepartie illusoire ou dérisoire. Sur la demande de résolution du contrat Selon les articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution judiciaire suppose la caractérisation d'une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles. En l'espèce, Mme [R] invoque, à l'appui de cette demande, l'absence de mise à disposition de modules, l'annulation de séances de coaching et son exclusion de discussions WhatsApp. S'agissant des séances de coaching, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une annulation définitive ni une absence de reprogrammation, la seule mention d'« annulations » étant insuffisante à établir une inexécution contractuelle. S'agissant de son exclusion du groupe de discussion WhatsApp intervenue le 18 août 2023, elle est intervenue postérieurement au courrier du 11 août 2023 par lequel Mme [R] avait déjà manifesté son intention de mettre fin à la relation contractuelle. Elle ne saurait dès lors caractériser une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles. Enfin, l'attestation de Mme [Z] relative à sa propre expérience de la formation, est insuffisante à établir les manquements contractuels allégués par Mme [R]. Dès lors, aucun manquement contractuel suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil n'est établi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat ainsi que les demandes de restitution du prix formées à ce titre. Sur la demande de réduction du prix Aux termes de l'article 1223 du code civil, le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. Les éléments produits ne permettent pas de caractériser une inexécution partielle ouvrant droit à une réduction du prix. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction du prix formée par Mme [R]. Sur la responsabilité délictuelle Mme [R] ne caractérise aucune faute délictuelle distincte des manquements contractuels précédemment examinés, lesquels ne sont pas établis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires fondées sur l'article 1240 du code civil. Au surplus, Mme [R] ne développe aucun moyen spécifique permettant de caractériser une faute personnelle imputable à Mme [J] distincte de son intervention dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux. Les demandes formées à son encontre seront dès lors également rejetées. Sur les dépens Mme [R], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [F] [R] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [F] [R] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1139, code civil 1223, code de procedure civile 914-5, code civil 1178, code civil 1352, code civil 1128, code civil 1352-9, code de procedure civile 906-5, code civil 1169). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000509
en commun : code civil 1178, code civil 1352, code civil 1128, code civil 1352-9, code civil 1169
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F02206
en commun : code civil 1223, code civil 1178, code civil 1128, code civil 1169
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06772
en commun : code civil 1178, code civil 1352, code civil 1128, code civil 1352-9
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00839
en commun : code civil 1178, code civil 1352, code civil 1128, code civil 1352-9
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1178, code civil 1352, code civil 1128, code civil 1352-9
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02769
en commun : code civil 1178, code civil 1352, code civil 1128, code civil 1352-9
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/00036
en commun : code civil 1139, code civil 1178, code civil 1169
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01944
en commun : code civil 1352, code civil 1128, code civil 1352-9
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:07.068Z.