Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 24/02769
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Mme [P] [H] épouse [U] expose avoir découvert, au premier trimestre 2023, de nombreux prélèvements sur son compte bancaire, intervenus à compter du mois d’août 2017, à la suite de l’achat d’un téléphone portable effectué dans le magasin SFR du centre commercial [Localité 7] (83) le 6 juillet 2017. Le 10 mars 2023, après avoir fait opposition auxdits prélèvements auprès de sa banque, Mme [H] a déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie devant le commissariat du [Localité 8]. Elle a complété sa plainte le 19 mars suivant, indiquant aux enquêteurs que sa banque l’avait informée de plusieurs « adhésions » qu’elle aurait faites auprès des sociétés « Sfam » et « [D] ». Par courriers du 3 mai 2023, reçus les 4, 5 et 9 mai 2023, Mme [U] a contesté les prélèvements litigieux auprès de la SAS Sfam, de la SAS [D] et de la SASU A.M.P., et a mis en demeure ces sociétés de lui rembourser, respectivement, les sommes de 23.606,63, 5.720,75 et 2.984,29 euros. Elle les a également mis en demeure de lui communiquer toutes informations et des justificatifs concernant les prélèvements effectués. Le 21 décembre 2023, Mme [U] s’est constituée partie civile dans le cadre d’une procédure pénale engagée pour des faits de pratiques commerciales trompeuses, commis à compter de 2014, notamment par les sociétés Sfam, [D], A.M.P.. Elle a, dans le cadre de cette instance pénale, sollicité la réparation de ses préjudices, par la condamnation : *de la société Sfam à lui payer : - la somme de 5.670,46 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant, d’une part aux prélèvements indus entre le 17 août 2027 et le 31 juillet 2020 sur son compte bancaire (4.876,14 euros), d’autre part aux intérêts arrêtés au 31 décembre 2023 (794,32 euros), - la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi, du fait des agissements frauduleux de la société Sfam. *de la société [D] à lui payer : - la somme de 1.517,38 euros au titre de son préjudice matériel correspondant, d’une part, aux prélèvements indus intervenus sur la période du 17 août 2017 au 31 juillet 2020 (1.304,82 euros), et d’autre part, aux intérêts arrêtés au 31 décembre 2023 (212,56 euros), - la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des agissements frauduleux de la société [D]. Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré les sociétés Sfam, [D] et A.M.P. coupables de pratiques commerciales trompeuses sur la période de 2014 à 2023, au préjudice, respectivement de 281, 36 et 8 victimes, mais a relaxé ces sociétés des faits commis au préjudice d’autres victimes, dont Mme [U], « non pas au motif que les victimes concernées n’auraient pas souffert d’aucune infractions, mais au motif que les faits dénoncés relèvent d’autres pratiques des sociétés du groupe SFAM que des pratiques commerciales trompeuses, et notamment des frais d’abus de confiance (…), d’escroquerie (…), ou de faux et usages de faux (pour contrefaçon des signatures observées sur les contrats et les mandats de prélèvements) ». Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Mme [U] a assigné les sociétés Sfam, [D] et A.M.P. devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui rembourser les sommes, selon elle indument prélevées sur son compte bancaire, sur la période du 1er août 2020 au 10 mars 2023, ainsi que les intérêts sur lesdites sommes, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sfam. Par actes de commissaire de justice des 26 juin et 3 juillet 2024, Mme [U] a attrait à la cause, la selarl Axyme et la SCP BTSG, en qualité de liquidateurs de la société Sfam. Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 18 septembre 2024. La clôture de l’affaire a été ordonnée à cette même date. Elle a été révoquée le 13 novembre 2024 pour permettre la mise en cause des organes des procédures collectives des sociétés [D] et A.M.P., ouvertes selon jugements du tribunal de commerce de Paris des 10 octobre et 14 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice des 15 et 22 novembre 2024, la selarl Axyme et la SCP BTSG en qualité de liquidateurs de la société [D] ont ainsi été mises en la cause. Ces deux mêmes sociétés ont été assignées en intervention forcée, en leurs qualités de liquidateurs de la société A.M.P., par actes d’huissier des 17 décembre 2024 et 14 janvier 2025. La jonction des différentes instances a été ordonnée, par ordonnances du 15 janvier 2025, l’ensemble des affaires étant désormais appelées sous le numéro de RG unique 24/02769. Selon ordonnances du 17 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la désignation de la selafa MJA, prise en la personne de Maître [R] [C], en qualité de liquidateur de la société Sfam, de la société [D] et de la société A.M.P. en remplacement de la selarl Axyme, prise en la personne de Maître [R] [C], à effet du 1er avril 2025. La clôture a été prononcée une deuxième fois le 2 avril 2025. Par jugement du 29 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour signification par Mme [U] de ses dernières conclusions à l’ensemble des parties à la cause. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2026 aux sociétés BTSG et MJA, Mme [U] demande au tribunal de : « Vu l’article L.121-12 du Code de la Consommation, Vu l’article L.132-16 du Code de la Consommation, Vu l’article 1178 du Code Civil, Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/02769 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NS Vu les articles 1352 à 1352-9 du Code Civil, Vu l’article L.622-22 du Code de Commerce, (…) - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société SFAM à la somme de 18.730,69 € au titre des prélèvements indus opérés sur la période du 01.08.2020 au 10.03.2023, outre 1.727,47 € au titre des intérêts arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire de la Société SFAM ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [D] à la somme de 4.415,13 € au titre des prélèvements indus opérés sur la période du 01.08.2020 au 10.03.2023, outre 642,01 € au titre des intérêts arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire de la Société [D] ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A.M.P. à la somme de 2.984,29 € au titre des prélèvements indus opérés sur la période du 01.08.2020 au 08.03.2023, outre 449,63 € au titre des intérêts arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire de la Société A.M.P. ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société SFAM à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [D] à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A.M.P. à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société SFAM à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’instance ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [D] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’instance ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A.M.P. à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’instance ; ». Mme [U] prétend ne jamais avoir conclu un quelconque contrat avec les sociétés Sfam, [D] et A.M.P.. Elle affirme que les bulletins d’adhésion dont la société Sfam et la société [D] ont pu se prévaloir, lors de leurs échanges, sont des faux, y contestant sa signature, et que la société A.M.P. a quant à elle reconnu l’absence de toute adhésion de sa part à un quelconque contrat. Elle conteste, plus généralement, tout accord donné par ses soins, y compris par téléphone, pour que soient opérés des prélèvements par ces sociétés sur son compte bancaire, soulignant d’une part qu’elle n’a reçu aucun courriel d’information à cet égard, tant au moment de l’adhésion prétendue, que postérieurement à celle-ci, et d’autre part, qu’elle n’a bénéficié d’aucune contrepartie en l’absence de tout service réalisé par ces sociétés. Elle affirme, au visa des articles L. 121-12, L. 132-16 du code de la consommation et 1178 du code civil, que les contrats frauduleusement souscrits sont nuls, et réclame, au visa de l’article L. 122-3 du code de la consommation, la restitution des sommes prélevées par ces trois sociétés sur son compte bancaire entre le 1er août 2020 et le 8 mars 2023, outre les intérêts sur ces sommes au taux légal majoré de moitié entre la date de mise en demeure du 3 mai 2025 et la date d’ouverture des procédures collectives des sociétés défenderesses. Elle sollicite enfin une indemnisation au titre de son préjudice moral, soulignant la mauvaise foi des sociétés Sfam, [D] et A.M.P., au regard du procédé frauduleux mis en place, qui s’est traduit par une augmentation significative des prélèvements en cause, de leurs dénégations et leur résistance abusive face à ses nombreuses réclamations. La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026. Les sociétés assignées et leurs liquidateurs respectifs n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en remboursement des sommes prélevées sur le compte bancaire de Mme [U] Au préalable, le tribunal observe que la réalité et le montant des prélèvements effectués par les trois sociétés défenderesses depuis le compte bancaire de Mme [U] n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque contestation par ces sociétés. Bien au contraire, en réponse aux multiples réclamations de Mme [U], qui a joint à ses courriers des tableaux récapitulatifs des sommes prélevées, celles-ci, loin de discuter le principe et le montant desdits prélèvements, se sont prévalues de la souscription, par Mme [U], de contrats, afin de les justifier. En outre, les sociétés Sfam et [D] ont communiqué à Mme [U], sur sa demande, le détail des échéanciers de prélèvements de 2017 à 2023, lesquels sont produits en procédure. Ceci étant précisé, Mme [U] se prévaut de l’application de l’article L. 121-12 du code de la consommation, dont l’alinéa 1er prévoit que : « Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur ». Toutefois, cet article a vocation à s’appliquer lorsque, recevant un bien ou bénéficiant d’un service, le consommateur se voit réclamer par le professionnel le paiement de son prix, sans qu’aucune commande préalable n’ait été réalisée par le premier. En l’espèce, Mme [U] explique dans ses écritures qu’elle n’a bénéficié d’aucun service de la part des sociétés défenderesses, ses moyens tendant en réalité à contester l’existence des contrats les unissant, en l’absence de consentement donné de sa part. Il convient alors, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, et de faire application des dispositions prévues à l’article 1128 du code civil : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ». Il échet également de rappeler que l’article 1353 du même code prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Conformément à ces dispositions, il appartient aux sociétés défenderesses, de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation de paiement de Mme [U], et partant, la souscription valide, car consentie, d’un contrat par la demanderesse auprès d’elles. A ce titre, si les sociétés sont toutes défaillantes à l’instance, Mme [U] produit aux débats les bulletins d’adhésions et les autorisations de prélèvements SEPA qui lui ont été transmis, lors de ses échanges avec sa banque et avec les sociétés Sfam et [D]. Elle conteste alors avoir apposé sa signature : - sur le « contrat d’assurance et de prestation de services » n° 2127738 du 6 juillet 2017 avec la société Sfam, - sur le « bulletin d’adhésion » pour un contrat « carte privilège formule premium » du 6 juillet 2017 avec la société [D], - et sur les autorisations de prélèvement SEPA figurant en bas de page de ces deux contrats, à la même date. Conformément à l’alinéa 1er de l’article 287 du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». Au cas présent, le tribunal dispose de plusieurs exemplaires de la signature de Mme [U] dont un contemporain des souscriptions alléguées, à savoir celle figurant sur sa carte d’identité nationale délivrée le 12 mai 2017. La comparaison des signatures apparaissant sur les contrats et les mandats de prélèvement SEPA susvisés d’une part, et sur sa carte d’identité d’autre part, permet d’établir qu’elle n’est pas l’auteur des signatures apposées sur les premiers. Ce constat est également confirmé par la consultation de sa signature, en bas du procès-verbal de dépôt de plainte du 10 mars 2023, ainsi que celle présente sur son complément de plainte du 19 mars suivant. Aucun autre élément ne vient alors établir l’accord donné par Mme [U] à ces sociétés, Sfam et [D] pour la conclusion des contrats précités. Concernant la société A.M.P., le tribunal observe qu’elle a pu se prévaloir d’un accord oral de Mme [U] à un contrat, ainsi que cela ressort des termes de son courrier adressé le 20 novembre 2023 (« Lors de notre conversation téléphonique du 04/08/2021 vous avez souhaité souscrire au contrat « PACK SENSATION SE + » n°SE21070929. Cependant suite à une erreur informatique l’email de souscription n’a pas pu être expédié, nous regrettons extrêmement ce désagrément »). Toutefois, outre que Mme [U] conteste la réalité de cet appel, elle réfute avoir souscrit un quelconque contrat auprès de cette société, et celle-ci, défaillante à l’instance, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’accord donné par Mme [U], audit contrat ou au service en question. En l’absence de toute preuve d’une souscription quelconque, par Mme [U], de contrats auprès des sociétés défenderesses, la première se trouve donc bien fondée à réclamer la restitution des sommes indument prélevées sur son compte bancaire, conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil qui prévoit que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Il convient alors de faire droit à ses demandes de remboursement des prélèvements intervenus entre le 1er août 2020 et le 10 mars 2023 et de : - fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sfam à la somme 18.730,69 euros au titre des prélèvements indus, - fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] à la somme 4.415,13 euros au titre des prélèvements indus, - fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société A.M.P. à la somme 2.984,29 euros au titre des prélèvements indus. Conformément à l’article 1352-6 du code civil, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, qui débuteront à compter de la demande correspondant à la mise en demeure du 3 mai 2023, et seront arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective de chacune des sociétés défenderesses. Rien ne justifie toutefois d’appliquer la majoration de l’intérêt légal telle que retenue par Mme [U] dans ses écritures (+2,5 points), en l’absence de plus amples explications de sa part sur son bien-fondé. Sur les demandes indemnitaires de Mme [U] Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute. En l'espèce, Mme [U] procède par voie d'allégations générales et ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve qui lui incombe du préjudice moral qu'elle prétend subir du fait des fautes qu’elle reproche aux sociétés défenderesses. Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, il convient de fixer à la liquidation judiciaire des sociétés Sfam, [D] et A.M.P., parties perdantes, la créance de Mme [U] au titre des dépens, réparties par tiers (1/3 chacune). Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/02769 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NS En l’espèce, il convient de fixer à la liquidation judiciaire de chacune des sociétés la créance de Mme [U] à la somme de 2.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU Sfam à la somme de 18.730,69 euros au titre des prélèvements indus, avec intérêts au taux légal entre le 3 mai 2023 et le 27 avril 2024 ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SAS [D] à la somme 4.415,13 euros au titre des prélèvements indus, avec intérêts au taux légal entre le 3 mai 2023 et le 27 octobre 2024 ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU A.M.P. à la somme 2.984, 29 euros au titre des prélèvements indus, avec intérêts au taux légal entre le 3 mai 2023 et le 14 novembre 2024 ; DEBOUTE Mme [P] [H] épouse [U] de toutes ses demandes indemnitaires ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU Sfam à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SAS [D] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU A.M.P. à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU Sfam à hauteur d’une quote-part d’un tiers des dépens ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SAS [D] à hauteur d’une quote-part d’un tiers des dépens ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU A.M.P. à hauteur d’une quote-part d’un tiers des dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE la partie de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026 Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Christine BOILLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Valérie DEVISMES + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 24/02769 N° Portalis 352J-W-B7I-C36NS N° MINUTE : Assignations des : 12 Février 2024 26 Juin 2024 03 Juillet 2024 15 et 22 Novembre 2024 17 Décembre 2024 14 Janvier 2025 JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [P] [K] [I] [H] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0217 DÉFENDERESSES S.A.S.U. SFAM [Adresse 2] [Localité 3] défaillante S.A.S. [D] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante S.A.S.U. A.M.P. [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/02769 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NS S.C.P. B.T.S.G. en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. SFAM [Adresse 3] [Localité 4] défaillante S.C.P. B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [D] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante S.C.P. B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. A.M.P. [Adresse 3] [Localité 5] défaillante S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. SFAM [Adresse 4] [Localité 6] défaillante S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [D] [Adresse 4] [Localité 6] défaillante S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. A.M.P. [Adresse 4] [Localité 6] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/02769 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NS EXPOSE DES FAITS Mme [P] [H] épouse [U] expose avoir découvert, au premier trimestre 2023, de nombreux prélèvements sur son compte bancaire, intervenus à compter du mois d’août 2017, à la suite de l’achat d’un téléphone portable effectué dans le magasin SFR du centre commercial [Localité 7] (83) le 6 juillet 2017. Le 10 mars 2023, après avoir fait opposition auxdits prélèvements auprès de sa banque, Mme [H] a déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie devant le commissariat du [Localité 8]. Elle a complété sa plainte le 19 mars suivant, indiquant aux enquêteurs que sa banque l’avait informée de plusieurs « adhésions » qu’elle aurait faites auprès des sociétés « Sfam » et « [D] ». Par courriers du 3 mai 2023, reçus les 4, 5 et 9 mai 2023, Mme [U] a contesté les prélèvements litigieux auprès de la SAS Sfam, de la SAS [D] et de la SASU A.M.P., et a mis en demeure ces sociétés de lui rembourser, respectivement, les sommes de 23.606,63, 5.720,75 et 2.984,29 euros. Elle les a également mis en demeure de lui communiquer toutes informations et des justificatifs concernant les prélèvements effectués. Le 21 décembre 2023, Mme [U] s’est constituée partie civile dans le cadre d’une procédure pénale engagée pour des faits de pratiques commerciales trompeuses, commis à compter de 2014, notamment par les sociétés Sfam, [D], A.M.P.. Elle a, dans le cadre de cette instance pénale, sollicité la réparation de ses préjudices, par la condamnation : *de la société Sfam à lui payer : - la somme de 5.670,46 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant, d’une part aux prélèvements indus entre le 17 août 2027 et le 31 juillet 2020 sur son compte bancaire (4.876,14 euros), d’autre part aux intérêts arrêtés au 31 décembre 2023 (794,32 euros), - la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi, du fait des agissements frauduleux de la société Sfam. *de la société [D] à lui payer : - la somme de 1.517,38 euros au titre de son préjudice matériel correspondant, d’une part, aux prélèvements indus intervenus sur la période du 17 août 2017 au 31 juillet 2020 (1.304,82 euros), et d’autre part, aux intérêts arrêtés au 31 décembre 2023 (212,56 euros), - la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des agissements frauduleux de la société [D]. Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré les sociétés Sfam, [D] et A.M.P. coupables de pratiques commerciales trompeuses sur la période de 2014 à 2023, au préjudice, respectivement de 281, 36 et 8 victimes, mais a relaxé ces sociétés des faits commis au préjudice d’autres victimes, dont Mme [U], « non pas au motif que les victimes concernées n’auraient pas souffert d’aucune infractions, mais au motif que les faits dénoncés relèvent d’autres pratiques des sociétés du groupe SFAM que des pratiques commerciales trompeuses, et notamment des frais d’abus de confiance (…), d’escroquerie (…), ou de faux et usages de faux (pour contrefaçon des signatures observées sur les contrats et les mandats de prélèvements) ». Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Mme [U] a assigné les sociétés Sfam, [D] et A.M.P. devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui rembourser les sommes, selon elle indument prélevées sur son compte bancaire, sur la période du 1er août 2020 au 10 mars 2023, ainsi que les intérêts sur lesdites sommes, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sfam. Par actes de commissaire de justice des 26 juin et 3 juillet 2024, Mme [U] a attrait à la cause, la selarl Axyme et la SCP BTSG, en qualité de liquidateurs de la société Sfam. Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 18 septembre 2024. La clôture de l’affaire a été ordonnée à cette même date. Elle a été révoquée le 13 novembre 2024 pour permettre la mise en cause des organes des procédures collectives des sociétés [D] et A.M.P., ouvertes selon jugements du tribunal de commerce de Paris des 10 octobre et 14 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice des 15 et 22 novembre 2024, la selarl Axyme et la SCP BTSG en qualité de liquidateurs de la société [D] ont ainsi été mises en la cause. Ces deux mêmes sociétés ont été assignées en intervention forcée, en leurs qualités de liquidateurs de la société A.M.P., par actes d’huissier des 17 décembre 2024 et 14 janvier 2025. La jonction des différentes instances a été ordonnée, par ordonnances du 15 janvier 2025, l’ensemble des affaires étant désormais appelées sous le numéro de RG unique 24/02769. Selon ordonnances du 17 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la désignation de la selafa MJA, prise en la personne de Maître [R] [C], en qualité de liquidateur de la société Sfam, de la société [D] et de la société A.M.P. en remplacement de la selarl Axyme, prise en la personne de Maître [R] [C], à effet du 1er avril 2025. La clôture a été prononcée une deuxième fois le 2 avril 2025. Par jugement du 29 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour signification par Mme [U] de ses dernières conclusions à l’ensemble des parties à la cause. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2026 aux sociétés BTSG et MJA, Mme [U] demande au tribunal de : « Vu l’article L.121-12 du Code de la Consommation, Vu l’article L.132-16 du Code de la Consommation, Vu l’article 1178 du Code Civil, Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/02769 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NS Vu les articles 1352 à 1352-9 du Code Civil, Vu l’article L.622-22 du Code de Commerce, (…) - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société SFAM à la somme de 18.730,69 € au titre des prélèvements indus opérés sur la période du 01.08.2020 au 10.03.2023, outre 1.727,47 € au titre des intérêts arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire de la Société SFAM ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [D] à la somme de 4.415,13 € au titre des prélèvements indus opérés sur la période du 01.08.2020 au 10.03.2023, outre 642,01 € au titre des intérêts arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire de la Société [D] ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A.M.P. à la somme de 2.984,29 € au titre des prélèvements indus opérés sur la période du 01.08.2020 au 08.03.2023, outre 449,63 € au titre des intérêts arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire de la Société A.M.P. ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société SFAM à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [D] à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A.M.P. à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société SFAM à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’instance ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [D] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’instance ; - FIXER la créance de Madame [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Société A.M.P. à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’instance ; ». Mme [U] prétend ne jamais avoir conclu un quelconque contrat avec les sociétés Sfam, [D] et A.M.P.. Elle affirme que les bulletins d’adhésion dont la société Sfam et la société [D] ont pu se prévaloir, lors de leurs échanges, sont des faux, y contestant sa signature, et que la société A.M.P. a quant à elle reconnu l’absence de toute adhésion de sa part à un quelconque contrat. Elle conteste, plus généralement, tout accord donné par ses soins, y compris par téléphone, pour que soient opérés des prélèvements par ces sociétés sur son compte bancaire, soulignant d’une part qu’elle n’a reçu aucun courriel d’information à cet égard, tant au moment de l’adhésion prétendue, que postérieurement à celle-ci, et d’autre part, qu’elle n’a bénéficié d’aucune contrepartie en l’absence de tout service réalisé par ces sociétés. Elle affirme, au visa des articles L. 121-12, L. 132-16 du code de la consommation et 1178 du code civil, que les contrats frauduleusement souscrits sont nuls, et réclame, au visa de l’article L. 122-3 du code de la consommation, la restitution des sommes prélevées par ces trois sociétés sur son compte bancaire entre le 1er août 2020 et le 8 mars 2023, outre les intérêts sur ces sommes au taux légal majoré de moitié entre la date de mise en demeure du 3 mai 2025 et la date d’ouverture des procédures collectives des sociétés défenderesses. Elle sollicite enfin une indemnisation au titre de son préjudice moral, soulignant la mauvaise foi des sociétés Sfam, [D] et A.M.P., au regard du procédé frauduleux mis en place, qui s’est traduit par une augmentation significative des prélèvements en cause, de leurs dénégations et leur résistance abusive face à ses nombreuses réclamations. La clôture a été prononcée le 14 janvier 2026. Les sociétés assignées et leurs liquidateurs respectifs n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en remboursement des sommes prélevées sur le compte bancaire de Mme [U] Au préalable, le tribunal observe que la réalité et le montant des prélèvements effectués par les trois sociétés défenderesses depuis le compte bancaire de Mme [U] n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque contestation par ces sociétés. Bien au contraire, en réponse aux multiples réclamations de Mme [U], qui a joint à ses courriers des tableaux récapitulatifs des sommes prélevées, celles-ci, loin de discuter le principe et le montant desdits prélèvements, se sont prévalues de la souscription, par Mme [U], de contrats, afin de les justifier. En outre, les sociétés Sfam et [D] ont communiqué à Mme [U], sur sa demande, le détail des échéanciers de prélèvements de 2017 à 2023, lesquels sont produits en procédure. Ceci étant précisé, Mme [U] se prévaut de l’application de l’article L. 121-12 du code de la consommation, dont l’alinéa 1er prévoit que : « Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur ». Toutefois, cet article a vocation à s’appliquer lorsque, recevant un bien ou bénéficiant d’un service, le consommateur se voit réclamer par le professionnel le paiement de son prix, sans qu’aucune commande préalable n’ait été réalisée par le premier. En l’espèce, Mme [U] explique dans ses écritures qu’elle n’a bénéficié d’aucun service de la part des sociétés défenderesses, ses moyens tendant en réalité à contester l’existence des contrats les unissant, en l’absence de consentement donné de sa part. Il convient alors, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, et de faire application des dispositions prévues à l’article 1128 du code civil : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ». Il échet également de rappeler que l’article 1353 du même code prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Conformément à ces dispositions, il appartient aux sociétés défenderesses, de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation de paiement de Mme [U], et partant, la souscription valide, car consentie, d’un contrat par la demanderesse auprès d’elles. A ce titre, si les sociétés sont toutes défaillantes à l’instance, Mme [U] produit aux débats les bulletins d’adhésions et les autorisations de prélèvements SEPA qui lui ont été transmis, lors de ses échanges avec sa banque et avec les sociétés Sfam et [D]. Elle conteste alors avoir apposé sa signature : - sur le « contrat d’assurance et de prestation de services » n° 2127738 du 6 juillet 2017 avec la société Sfam, - sur le « bulletin d’adhésion » pour un contrat « carte privilège formule premium » du 6 juillet 2017 avec la société [D], - et sur les autorisations de prélèvement SEPA figurant en bas de page de ces deux contrats, à la même date. Conformément à l’alinéa 1er de l’article 287 du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». Au cas présent, le tribunal dispose de plusieurs exemplaires de la signature de Mme [U] dont un contemporain des souscriptions alléguées, à savoir celle figurant sur sa carte d’identité nationale délivrée le 12 mai 2017. La comparaison des signatures apparaissant sur les contrats et les mandats de prélèvement SEPA susvisés d’une part, et sur sa carte d’identité d’autre part, permet d’établir qu’elle n’est pas l’auteur des signatures apposées sur les premiers. Ce constat est également confirmé par la consultation de sa signature, en bas du procès-verbal de dépôt de plainte du 10 mars 2023, ainsi que celle présente sur son complément de plainte du 19 mars suivant. Aucun autre élément ne vient alors établir l’accord donné par Mme [U] à ces sociétés, Sfam et [D] pour la conclusion des contrats précités. Concernant la société A.M.P., le tribunal observe qu’elle a pu se prévaloir d’un accord oral de Mme [U] à un contrat, ainsi que cela ressort des termes de son courrier adressé le 20 novembre 2023 (« Lors de notre conversation téléphonique du 04/08/2021 vous avez souhaité souscrire au contrat « PACK SENSATION SE + » n°SE21070929. Cependant suite à une erreur informatique l’email de souscription n’a pas pu être expédié, nous regrettons extrêmement ce désagrément »). Toutefois, outre que Mme [U] conteste la réalité de cet appel, elle réfute avoir souscrit un quelconque contrat auprès de cette société, et celle-ci, défaillante à l’instance, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’accord donné par Mme [U], audit contrat ou au service en question. En l’absence de toute preuve d’une souscription quelconque, par Mme [U], de contrats auprès des sociétés défenderesses, la première se trouve donc bien fondée à réclamer la restitution des sommes indument prélevées sur son compte bancaire, conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil qui prévoit que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Il convient alors de faire droit à ses demandes de remboursement des prélèvements intervenus entre le 1er août 2020 et le 10 mars 2023 et de : - fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sfam à la somme 18.730,69 euros au titre des prélèvements indus, - fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] à la somme 4.415,13 euros au titre des prélèvements indus, - fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société A.M.P. à la somme 2.984,29 euros au titre des prélèvements indus. Conformément à l’article 1352-6 du code civil, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, qui débuteront à compter de la demande correspondant à la mise en demeure du 3 mai 2023, et seront arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective de chacune des sociétés défenderesses. Rien ne justifie toutefois d’appliquer la majoration de l’intérêt légal telle que retenue par Mme [U] dans ses écritures (+2,5 points), en l’absence de plus amples explications de sa part sur son bien-fondé. Sur les demandes indemnitaires de Mme [U] Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En vertu de ces dispositions et de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute. En l'espèce, Mme [U] procède par voie d'allégations générales et ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve qui lui incombe du préjudice moral qu'elle prétend subir du fait des fautes qu’elle reproche aux sociétés défenderesses. Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, il convient de fixer à la liquidation judiciaire des sociétés Sfam, [D] et A.M.P., parties perdantes, la créance de Mme [U] au titre des dépens, réparties par tiers (1/3 chacune). Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/02769 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NS En l’espèce, il convient de fixer à la liquidation judiciaire de chacune des sociétés la créance de Mme [U] à la somme de 2.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU Sfam à la somme de 18.730,69 euros au titre des prélèvements indus, avec intérêts au taux légal entre le 3 mai 2023 et le 27 avril 2024 ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SAS [D] à la somme 4.415,13 euros au titre des prélèvements indus, avec intérêts au taux légal entre le 3 mai 2023 et le 27 octobre 2024 ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU A.M.P. à la somme 2.984, 29 euros au titre des prélèvements indus, avec intérêts au taux légal entre le 3 mai 2023 et le 14 novembre 2024 ; DEBOUTE Mme [P] [H] épouse [U] de toutes ses demandes indemnitaires ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU Sfam à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SAS [D] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU A.M.P. à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU Sfam à hauteur d’une quote-part d’un tiers des dépens ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SAS [D] à hauteur d’une quote-part d’un tiers des dépens ; FIXE la créance de Mme [P] [H] épouse [U] au passif de la liquidation de la SASU A.M.P. à hauteur d’une quote-part d’un tiers des dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE la partie de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026 Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Christine BOILLOT
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:44:20.219Z.