Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 6 mai 2024, n° 24/00317
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A l’occasion de l’achat d’un téléphone, monsieur [I] [X] a souscrit le 8 mars 2017 une formule d’assurance affinitaire avec la S.A.S. SFAM. À l’occasion de la conclusion de ce contrat il a fourni ses coordonnées bancaires aux fins du prélèvement de la prime d’assurance de 15,99 euros par mois la première année, en contrepartie des garanties. Le contrat a été résilié le 3 février 2022 à l’initiative du requérant, après qu’il a constaté des prélèvements irréguliers. Par requête du 26 décembre 2023, monsieur [I] [X] a fait convoquer la S.A.S. SFAM devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir - la nullité du contrat du 8 mars 2017, - sa condamnation à lui payer 1159,83 euros au principal pour les prélèvements indus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu et intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement du 3 février 2022, - la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour l’ensemble de son préjudice, - la condamnation de la S.A.S. SFAM aux dépens. Entre le 30 août et le 4 décembre 2023, monsieur [I] [X] a observé 17 nouveaux prélèvements initiés par la S.A.S. SFAM et à son profit, pour un montant total de 1159,83 euros, et ce en dehors de tout cadre contractuel. Il fait grief à la S.A.S. SFAM de ne pas respecter la résiliation intervenue le 3 février 2022. Se fondant sur les articles L.121-12 et L.132-16 du code de la consommation, il soutient que, d’une part, il n’est pas le signataire du contrat initial et que d’autre part les prélèvements ont été effectués en dehors de toute commande. Il souligne qu’il a résilié cette assurance après avoir détecté des pratiques similaires de prélèvements en dehors du contrat et qu’il avait alors obtenu la restitution de 600 euros. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 4 mars 2024. Monsieur [I] [X], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il justifie avoir mis en demeure la S.A.S. SFAM en produisant l’avis de courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 11 décembre 2023. La S.A.S. SFAM n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a ensuite été mise en délibéré jusqu'au 6 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. En l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation du demandeur, la décision sera rendue par défaut. Sur la demande en paiement de 1159,83 euros au principal Les articles 1302 et 1302-1 du code civil indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L’article 1352-6 du code civil précise que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, monsieur [I] [X] rapporte la preuve des prélèvements et du nom du créancier, la SFAM, par la copie de ses opérations bancaires comptabilisées par sa banque, la Caisse d’Épargne. Il s’agit d’un prélèvement de 39,99 euros puis de 16 prélèvements unitaires de 69,99 euros. Il justifie également sa contestation et la mise en demeure de la S.A.S. SFAM. En défense, la S.A.S. SFAM ne produit aucun argument contraire. En conséquence, il y a lieu de la condamner à restituer à monsieur [I] [X] la somme de 1159,83 euros, avec intérêts à taux légal à la date de la mise en demeure du 11 décembre 2023. Sur la nullité du contrat Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Monsieur [I] [X] indique qu’il a payé les mensualités du contrat souscrit en 2017 jusqu’au 3 février 2022, date à laquelle il dit avoir obtenu enregistrement de la résiliation du contrat. Aucun prélèvement n’a été effectué entre le 3 février 2022 et le 4 août 2023. Dès lors, il sera constaté que le contrat du 8 mars 2027 est résilié. Sur la demande de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer. En l'espèce, la S.A.S. SFAM a procédé à des prélèvements injustifiés. Toutefois, six mois se sont écoulés avant que le requérant n’y mette efficacement un terme en faisant opposition auprès de sa banque. La S.A.S. SFAM a utilisé un procédé déloyal et sans lien avec un contrat en cours de validité. La mise en demeure est restée sans effet et a contraint le demandeur à se pourvoir en justice et à venir à l’audience pour soutenir ses demandes dans le cadre de la procédure orale. En conséquence, la S.A.S. SFAM sera condamnée à verser à monsieur [I] [X] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. SFAM est condamnée aux dépens de l’instance. Le présent jugement est exécutoire de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; CONDAMNE la S.A.S. SFAM à payer à monsieur [I] [X] la somme de 1159,83 euros, avec intérêts à taux légal à la date de la mise en demeure du 11 décembre 2023 ; CONSTATE que le contrat d’assurance du 8 mars 2017 est résilié ; CONDAMNE la S.A.S. SFAM à payer à monsieur [I] [X] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble de ses préjudices ; DEBOUTE monsieur [I] [X] pour le surplus de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.S. SFAM aux dépens. Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024 le greffierle Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 15 mai 2024 à : SFAM Copie exécutoire délivrée le : 15 mai 2024 à : [I] [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/00317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YY3 N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [X], demeurant Chez Mme [H] [Z] - [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 06 mai 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YY3 EXPOSE DU LITIGE A l’occasion de l’achat d’un téléphone, monsieur [I] [X] a souscrit le 8 mars 2017 une formule d’assurance affinitaire avec la S.A.S. SFAM. À l’occasion de la conclusion de ce contrat il a fourni ses coordonnées bancaires aux fins du prélèvement de la prime d’assurance de 15,99 euros par mois la première année, en contrepartie des garanties. Le contrat a été résilié le 3 février 2022 à l’initiative du requérant, après qu’il a constaté des prélèvements irréguliers. Par requête du 26 décembre 2023, monsieur [I] [X] a fait convoquer la S.A.S. SFAM devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir - la nullité du contrat du 8 mars 2017, - sa condamnation à lui payer 1159,83 euros au principal pour les prélèvements indus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu et intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement du 3 février 2022, - la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour l’ensemble de son préjudice, - la condamnation de la S.A.S. SFAM aux dépens. Entre le 30 août et le 4 décembre 2023, monsieur [I] [X] a observé 17 nouveaux prélèvements initiés par la S.A.S. SFAM et à son profit, pour un montant total de 1159,83 euros, et ce en dehors de tout cadre contractuel. Il fait grief à la S.A.S. SFAM de ne pas respecter la résiliation intervenue le 3 février 2022. Se fondant sur les articles L.121-12 et L.132-16 du code de la consommation, il soutient que, d’une part, il n’est pas le signataire du contrat initial et que d’autre part les prélèvements ont été effectués en dehors de toute commande. Il souligne qu’il a résilié cette assurance après avoir détecté des pratiques similaires de prélèvements en dehors du contrat et qu’il avait alors obtenu la restitution de 600 euros. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 4 mars 2024. Monsieur [I] [X], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il justifie avoir mis en demeure la S.A.S. SFAM en produisant l’avis de courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 11 décembre 2023. La S.A.S. SFAM n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a ensuite été mise en délibéré jusqu'au 6 mai 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. En l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation du demandeur, la décision sera rendue par défaut. Sur la demande en paiement de 1159,83 euros au principal Les articles 1302 et 1302-1 du code civil indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L’article 1352-6 du code civil précise que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, monsieur [I] [X] rapporte la preuve des prélèvements et du nom du créancier, la SFAM, par la copie de ses opérations bancaires comptabilisées par sa banque, la Caisse d’Épargne. Il s’agit d’un prélèvement de 39,99 euros puis de 16 prélèvements unitaires de 69,99 euros. Il justifie également sa contestation et la mise en demeure de la S.A.S. SFAM. En défense, la S.A.S. SFAM ne produit aucun argument contraire. En conséquence, il y a lieu de la condamner à restituer à monsieur [I] [X] la somme de 1159,83 euros, avec intérêts à taux légal à la date de la mise en demeure du 11 décembre 2023. Sur la nullité du contrat Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Monsieur [I] [X] indique qu’il a payé les mensualités du contrat souscrit en 2017 jusqu’au 3 février 2022, date à laquelle il dit avoir obtenu enregistrement de la résiliation du contrat. Aucun prélèvement n’a été effectué entre le 3 février 2022 et le 4 août 2023. Dès lors, il sera constaté que le contrat du 8 mars 2027 est résilié. Sur la demande de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer. En l'espèce, la S.A.S. SFAM a procédé à des prélèvements injustifiés. Toutefois, six mois se sont écoulés avant que le requérant n’y mette efficacement un terme en faisant opposition auprès de sa banque. La S.A.S. SFAM a utilisé un procédé déloyal et sans lien avec un contrat en cours de validité. La mise en demeure est restée sans effet et a contraint le demandeur à se pourvoir en justice et à venir à l’audience pour soutenir ses demandes dans le cadre de la procédure orale. En conséquence, la S.A.S. SFAM sera condamnée à verser à monsieur [I] [X] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. SFAM est condamnée aux dépens de l’instance. Le présent jugement est exécutoire de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; CONDAMNE la S.A.S. SFAM à payer à monsieur [I] [X] la somme de 1159,83 euros, avec intérêts à taux légal à la date de la mise en demeure du 11 décembre 2023 ; CONSTATE que le contrat d’assurance du 8 mars 2017 est résilié ; CONDAMNE la S.A.S. SFAM à payer à monsieur [I] [X] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble de ses préjudices ; DEBOUTE monsieur [I] [X] pour le surplus de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.S. SFAM aux dépens. Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024 le greffierle Président
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Mise à jour de la source le 2024-05-16T18:26:00.879Z.