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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 26 juin 2026, n° 24/00600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant ordonnance en injonction de payer du 20 décembre 2023, signifiée le 18 janvier 2024 le président du tribunal judiciaire de LYON a condamné [B] [L] et [R] [X] à payer à la SARL VISION [M] les sommes de 5610 euros en principal, 78,88 euros au titre des frais de procédure, 51,07 au titre des frais de requête et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé le 13 février 2024 et enregistré le 19 février 2024 au greffe, [B] [L] et [R] [X] ont formé opposition à cette ordonnance. Ils ont en substance expliqué que l’huissier de justice avait omis de transmettre leur courrier de contestation de la demande en paiement. Ils avaient pour projet de construire un pool house de 65 m² et une piscine. La mission de l’architecte était de réaliser un chiffrage de l’ensemble des travaux. L’architecte leur a indiqué qu’ils devaient faire des études préalablement au chiffrage : une étude de structure pour un montant de 7000 euros et une étude des fluides (chauffage, ventilation, rafraîchissement, plomberie, CFA/CFO, maquette) pour un montant de 12000 euros. Les bons de commande ont été signés. Ils ont réglé comme convenu 2400 euros à l’architecte pour sa mission de chiffrage. Il leur a communiqué deux devis (maçonnerie et huisserie). Les sommes paraissaient très élevées et l’intérêt d’une étude de fluide non démontré. Les études ont été réalisées. Le contrat de l’architecte a été chiffré à 50000 euros soit le double du contrat de leur ancien architecte décédé. Le fourchette moyenne des honoraires est entre 8 et 13 % du montant total des travaux. Le chiffrage global estimatif du projet s’est monté à 565 000 euros pour un budget initial de 300000 euros. Ils ont reçu la facture de VISION [M] d’un montant de 5610 euros. Ils n’ont pas payé s’estimant trompés sur les prestations clairement surévaluées et nullement nécessaires à un simple chiffrage surtout qu’ils ont payé une première facture de 990 euros sans qu’il y ait eu d’autres prestations complémentaires. L’étude structure de plus de 7000 euros a été questionnée et un nouveau bureau d’étude a chiffré l’étude à 2160 euros. Après renseignements, une étude de fluide n’apparaît pas nécessaire pour ce type de projet et le montant maximum serait de 1200 euros. En tout état de cause, la prestation n’a été réalisée que partiellement et les documents remis ne correspondent pas à la prestation commandée. Il y a surfacturation au regard de simples documents en PDF. Ils ont été victimes d’un défaut de conseil et d’une volonté manifeste de tromper des non-professionnels. Actuellement, ils ont un chiffrage moins onéreux qui n’a pas nécessité d’études préalable.

Après divers renvois, [B] [L] et [R] [X] ont assigné en intervention forcée la société DPO CONSEILS, SAS, aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1302, 1302-1, 1302-2 du Code civil outre 331 du Code de procédure civile :

- voir autoriser cette intervention forcée et voir prononcer la jonction avec le dossier principal RG 24/60,
- voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société DPO CONSEILS,
- la voir condamner à leur restituer la somme de 2160 euros au titre du contrat résolu,
- outre 3000 euros au titre de leur préjudice moral,
- outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens en prononçant une condamnation solidairement,
- voir dire n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire,

En tout état de cause

- la voir condamner à leur restituer les 2160 euros indûment versés.

[B] [L] et [R] [X] ont également assigné en intervention forcée [Q] [K], designer architecte d’intérieur, aux fins de, au visa des articles 1104, 1112-1, 1128, 1130, 1131, 1178, 1352-6, 1240 et 1241 du Code civil outre L454-1 du Code de la consommation :

- voir autoriser l’intervention volontaire de Monsieur [K],

- voir prononcer la jonction avec le dossier RG24/600,

- voir prononcer la nullité du contrat conclu avec Monsieur [K],

- la voir condamner à leur restituer la somme de 2400 euros au titre du contrat nul avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,

- outre 3000 euros au titre de leur préjudice moral,

- outre 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens,

- voir dire n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
 

Jonction a été prononcée pour ces deux dossiers d’intervention forcée avec le dossier 24/600 le 13 novembre 2025.

A l’audience du 22 janvier 2026, les parties sont fait leurs observations, s’en sont remises à leur dossier pour le surplus. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.


Suivant ses conclusions n°2, la SARL VISION [M] a demandé, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, L 111-1 du Code de la consommation, de juger bien fondée sa demande en paiement comme formulée dans la requête en injonction de payer, de débouter les demandeurs à l’opposition de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. Il est demandé de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant conclusions récapitulatives, [B] [L] et [R] [X] demandent :

S’agissant de la SARL VISION [M] de :

- voir prononcer la nullité de leur contrat et de rejeter les demandes, moyens et fins de la SARL VISION [M],
- la voir condamner à leur restituer la somme de 990 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,
- outre 5000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral

S’agissant de la société DPO CONSEILS :

- voir rejeter les demandes, moyens et fins de la SAS DPO CONSEILS,
- voir prononcer la nullité de leur contrat,
- la voir condamner à leur restituer la somme de 2160 euros,
- la voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral du fait des manœuvres dolosives,

S’agissant de [Q] [K] :

- voir rejeter ses demandes, moyens et fins,
- voir prononcer la nullité de leur contrat,
- le voir condamner à leur restituer la somme de 2400 euros au titre du contrat « sic » résolu,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,
- outre 3000 euros de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
- voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant ses conclusions n°1, la SAS DPO CONSEIL a demandé au visa des articles 1128 et suivants et 1240 et suivant du Code civil de :

- voir rejeter la demande en nullité du contrat,
- voir rejeter la demande en restitution de la somme de 2160 euros,
- voir rejeter la demande indemnitaire,
- voir condamner solidairement [B] [L] et [R] [X] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- outre 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.


[Q] [K], assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.

Compte tenu du montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS

L’opposition est régulière et recevable, ayant été formée dans les délais légaux ce qui n’a pas été contesté. Elle a anéanti l’ordonnance d’injonction de payer, l’affaire devant être à nouveau jugée.

A titre liminaire, selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


Sur la demande en paiement de la SARL VISION [M]
 
Monsieur [K], designer-architecte d’intérieur, qui avait pour mission de chiffrer le coût total des travaux relatifs au projet de construction d’une poolhouse de 65m² et d’une piscine au profit de Monsieur [X] et Madame [L], a pris contact, le 16 janvier 2023, avec la SARL VISION [M] spécialisée dans les études techniques pour réaliser l’étude de fluides(chauffage/ventilation/rafraîchissement/plomberie,CFA/CFO, marquette).

Le 18 janvier 2023, VISION [M] a établi un devis à 12 000 euros.

Après un refus d’engagement des maîtres de l’ouvrage, en mai 2023, M. [K] leur a proposé de partitionner les missions. Le 22 mai 2023, VISION [M] a émis une facture de 990 euros TTC correspondant à la première situation d’avancement. Le devis a été partitionné à hauteur de 6600 euros le 23 mai 2023.

Le 17 juillet 2023, la SARL VISION [M] s’est rendue sur site pour faire un point d’avancement de l’étude fluide. Ont été présentés 5 plans en format PDF. La facture de 990 euros a été réglée.

Le 3 août 2023, VISION [M] a communiqué un devis de la société CARRIER FRANCE SCS d’un montant de 1200,35 euros pour obtenir le meilleur prix pour le matériel à installer.

Le 8 août 2023, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité la version digitale des documents qui leur a été fournie par VISION [M] le 10 août 2023.

Le 2 octobre 2023, VISION [M] a émis la facture de 5610 euros que les maîtres de l’ouvrage, bien que relancés, n’ont pas payée.

Le 23 octobre 2023, VISION [M] les a informés de la mise à jour des plans.

Madame [L] et Monsieur [X] estiment ne rien devoir en raison de la nullité du devis signé valant contrat avec la SARL VISION [M] pour dol. Ils ont mis en avant pour preuve du dol qu’ils étaient novices, que l’étude fluide effectuée n’avait pas d’utilité, outre que son montant est disproportionné au regard de la prestation fournie. Il est reproché un manquement au devoir de conseil et une tromperie.

Selon l’article 1130 du Code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le dol selon l’article 1137 est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Le dol peut se faire également par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.

Selon l’article 1139, l’erreur résultant d’un dol est toujours excusable : elle est cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

En l’espèce, VISION [M] a un devis signé en date du 23 mai 2023 pour un montant de 12000 TTC euros ramené après discussion et réduction des prestations commandées à 6600 euros TTC pour la réalisation de la maquette architecturale, la réalisation des études de chauffage, ventilation, rafraîchissement pour un pool house, une première facture de 900 euros, l’envoi des plans à jour et des relances pour justifier de sa demande en paiement du solde de la facture F-20231023 du montant de 5610 euros. VISION [M] a prétendu que les maîtres de l’ouvrage ont souhaité ajouter à leur projet initial un local technique pour y placer le chauffe-eau et la ventilation de sorte qu’il leur a été envoyé le 3 octobre 2023 les plans mis à jour. Elle produit un mail de Mme [L] du 8 août 2023 demandant une transmission des plans avec mise à jour à la suite des questionnements pour le positionnement de la PAC et du ballon. VISION [M] avait donc un travail complémentaire à faire avant facturation.

Par ailleurs, il lui appartient, en tant que professionnelle des fluides, de démontrer l’utilité de son travail dans le cadre du projet de construction alors que Monsieur [X] et Madame [L] prétendent avoir une étude comparative de 6 prestataires qui ont affirmé que l’étude fluide n’était pas nécessaire et qu’elle ne pouvait en tout état de cause pas dépasser la somme de 1200 euros. Or, en premier lieu, il n’existe aucune pièce dans le dossier de Monsieur [X] et de Madame [L] montrant qu’ils ont interrogé précisément six prestataires sur le travail de VISION [M] lesquels aurait conclu à son inutilité et à un coût qui n’aurait jamais dû dépasser 1200 euros. Aucune attestation sérieuse n’est versée en ce sens ni document technique. Ce moyen n’est donc pas fondé et VISION [M], qui soutient que son travail est utile de sorte qu’il n’a pas eu à avertir les maîtres de l’ouvrage sur l’inutilité de son intervention, fait valoir que cette préconisation a émané en premier lieu de l’architecte Monsieur [K] alors que le projet des maîtres de l’ouvrage est un projet global comprenant la construction d’un bâtiment de 65 m² mais également le terrassement, la VRD, la construction d’une piscine, d’une plage, d’un traitement paysager et des clôtures. Les premiers documents transmis et émanant de l’ancien architecte décédé étaient des ébauches, ne tenant pas compte de la conjoncture et de la hausse significative des prix des matériaux. Or, les maîtres de l’ouvrage souhaitaient connaître le chiffrage de l’ensemble des travaux auprès de Monsieur [K] car ils ne l’avaient pas eu à l’occasion du travail antérieur de l’architecte décédé, Monsieur [V] [Z]. L’étude fluide est une expertise technique spécialisée cruciale pour la conception et la réalisation de systèmes CVC/P complexes garantissant la prise en compte de tous les éléments techniques et la conformité aux normes de sécurité et d’efficacité énergétique.

Ainsi, il appartient aux maîtres de l’ouvrage de démontrer que le travail de VISION [M] n’a pas été exécuté entièrement les missions visées à son devis, que les prestations sont surfacturées et qu’ils ont été victime de manœuvres frauduleuses de la part de ce prestataire.

En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce technique que le travail de VISION [M] a été parcellaire, incomplètement exécuté et que ses prestations sont surfacturées. Il s’agit de pures allégations restées en l’état hypothétiques. Il ne saurait être déduit du fait que les travaux ont été achevés à des coûts moindres, dans le cadre d’une conjoncture économique différente et sans qu’il soit sûr- car aucune comparaison des projets n’a été réalisée par un homme de l’art -qu’il s’agissait réellement d’un projet identique, la preuve d’une surfacturation de ses prestations par VISION [M] et la preuve de ses manœuvres dolosives à l’égard des maîtres de l’ouvrage.

S’agissant du dol, il est nécessaire, pour les demandeurs à l’opposition, de caractériser une intention de tromper et dans le cadre de la réticence dolosive, que le silence du professionnel a été gardé volontairement.

Le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser un dol par réticence si le manquement n’est pas volontaire.

En l’espèce, le premier devis d’un montant de 12000 euros transmis le 18 janvier 2023 a été retourné signé le 23 mai 2023. Les maîtres de l’ouvrage n’ont retenu que 2 des 4 prestations proposées : la réalisation de la maquette architecturale du projet et la réalisation des études de chauffage, de ventilation et de rafraîchissement du pool house.

Ainsi, le devis a été retourné signé quatre mois après soit après plusieurs mois de réflexions et d’interrogations. C’est l’architecte [Q] [K] qui a préconisé cette étude. L’inutilité de l’étude fluide n’a pas été démontrée. Dès lors, il n’est pas démontré qu’une information déterminante qui a été volontairement cachée à des consommateurs novices.

Ainsi, le contrat n’est pas nul faute de prouver un dol, la répétition de l’indu n’est pas fondée, et la demande en paiement du solde de la facture de VISION [M] est parfaitement justifiée.

En conséquence, [B] [L] et [R] [X] doivent être condamnés à verser à la SARL VISION [M] la somme de 5610 euros TTC au titre du solde de la facture. La condamnation ne peut pas être solidaire à défaut de clause contractuelle de solidarité précise et signée par les parties. Il n’existe pas non plus de cas de solidarité légale. Dès lors, ce reliquat de facture étant dû pour des prestations réalisées pour le bénéfice commun des deux personnes,la condamnation sera in solidum. Le défaut de paiement est en effet imputable au foyer commun.

Les 40 euros au titre d’une clause pénale correspondaient en réalité à l’indemnité forfaitaire prévue au Code de commerce pour le facture impayées. Or, aucune clause pénale n’est prévue au devis signé. S’agissant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 441-10 et à l’article D 441-5 du code précité, cette somme n’est recouvrable qu’auprès de professionnels que ne sont pas Madame [L] et Monsieur [X].

Dès lors, ce chef de demande est rejeté.

Les frais de requête sont pris en compte dans les dépens et le montant de la sommation de payer du 10 novembre 2023 est pris en compte au titre des frais irrépétibles.


Sur la demande indemnitaire de VISION [M] contre Madame [L] et Monsieur [X]

En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Mais le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant, de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la SARL VISION [M] établit certes que le non-paiement de la facture est concomitant à la nécessité de souscrire un crédit de 7000 euros en raison de dettes URSSAF et que l’encaissement du solde de la facture aurait pu éviter des difficultés de trésorerie mais à aucun moment il n’est fait la démonstration précise de la mauvaise foi de Madame [L] et Monsieur [X] qui se sont convaincus d’avoir été victimes d’un dol, qui en ont fait état dès leur mail du 23 octobre 2023, et qui n’ont fait que se méprendre sur l’étendue de leur droit.

Dès lors, la demande indemnitaire de la SARL VISION [M] est rejetée.


Sur les demandes additionnelles de Madame [L] et de Monsieur [X] à l’encontre de la SASU DPO CONSEILS

DPO CONSEILS réalise des diagnostics sur les structures de bâtiments existants et apporte des conseils de confortement et de reprise en sous-oeuvre. Dans le projet [P], elle a eu à faire une étude technique du projet. Le 16 janvier 2023, DPO CONSEILS a proposé une analyse des plans et prise de connaissance du projet, un pré-étude et quantitatif des travaux de gros œuvre, un calcul et les plans de structure des fondations et de la dalle supérieure, le calcul et les plans de structure de la piscine et de la plage attenante et à la participation à quelques réunions téléphoniques ou sur site. Le montant du devis est de 7116 euros TTC. Ce devis n’est pas signé. Par mail du 23 mai 2023, Monsieur [K] a fait savoir à DPO CONSEILS que les maîtres de l’ouvrage réduisaient leur demande à deux missions : l’analyse des plans et prise en compte de connaissance du projet, la pré-étude et quantitatif des travaux de gros œuvre outre la participation aux réunions. Le montant s’est élevé à 2160 euros TTC.

Les prestations sont détaillées et claires. Un quantitatif des travaux de gros œuvre correspond à l’établissement d’un descriptif quantitatif détaillé permettant d’obtenir un devis détaillé et exhaustif des travaux à réaliser de la part des entreprises afin de garantir au mieux l’absence de surcoût lors de la réalisation des travaux.

Cela correspond dès lors à la demande des maîtres de l’ouvrage pour faire réaliser un chiffrage des travaux pour leur permettre de s’engager ou non dans leur projet en connaissance de cause.

Le 23 mai 2023, une facture à 2160 euros TTC a été émise. Elle a été réglée entièrement par les maîtres de l’ouvrage. Il n’y a pas eu de contestation sur l’exécution des prestations telles que prévues par réduction du premier devis.

Ce n’est qu’en juillet 2024, plus d’un an après, que cette facture a été contestée au motif qu’ils ont été trompés par Monsieur [K] et qu’ils n’auraient jamais été destinataire de l’étude structure/béton.

Or, il est reproché à DPO conseil un grief relatif au maître d’oeuvre et non à la SASU DPO CONSEILS. En outre, il était normal qu’ils n’aient pas reçu l’étude structure puisque les maîtres de l’ouvrage ont volontairement limité la mission de DPO CONSEILS à une pré-étude quantitative qui a été faite. Ainsi, l’étude structure/béton ne faisait pas partie du champ contractuel.

Il est allégué que les prestations exécutées n’étaient pas utiles à la réalisation du projet. Or, les deux missions 1 et 2 ont été retenues par les maîtres de l’ouvrage après 5 mois de délais de réflexion qui leur aurait permis de se rapprocher d’autres prestataires pour vérifier si cela était bien utile et alors que c’était recommandé par Monsieur [K] comme un minimum nécessaire pour l’estimation du prix des travaux. Il n’a pas été contesté qu’un quantitatif dans toutes formes de marchés de travaux est une étape clé pour estimer de manière la plus fiable possible le projet et permettre la comparaison des devis. DPO CONSEILS n’avait pas à exercer son devoir de conseil en leur indiquant que ce n’était pas utile puisqu’elle considère que c’était un acte nécessaire. Force est de constater que les maîtres de l’ouvrage ne disposent d’aucune pièce technique convaincante ou a minima d’attestations de professionnels du domaine de DPO CONSEILS pour établir l’inutilité du travail de DPO CONSEILS.

Ils sont tout autant dans l’incapacité de prouver de manière suffisante que DPO CONSEILS s’est livrée, personnellement et de manière intentionnelle, à des manœuvres dolosives, ne serait-ce que par une réticence dolosive, pour extorquer leur signature du contrat. D’ailleurs ce n’est que dans le cours de l’instance que le grief lié est dol est apparu pour DPO CONSEILS et non dans l’assignation en intervention forcée, ce qui ne peut qu’interroger quant à l’existence même de ce grief.

S’agissant du prétendu surcoût des prestations de DPO CONSEILS au regard d’un plan d’EXE TECO obtenu ultérieurement, il en ressort, comme le soutient DPO CONSEILS, que ce plan ne correspond pas au projet qui avait été confié à DPO CONSEILS. Il ne concerne que le local technique alors que le plan fourni à DPO CONSEILS portait également le bâtiment poolhouse, le garage, la piscine et la plage. Ainsi, il s’agit d’éléments qui ne peuvent donner lieu à une comparaison sérieuse.

Dès lors, le contrat de DPO CONSEILS est valable et il n’y a pas lieu à restitution des sommes versées qui ne sont pas indues.

Ainsi, l’ensemble des demandes de [B] [L] et de Monsieur [X] à l’encontre de DPO CONSEILS doivent être rejetées.


Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la SASU DPO CONSEILS

En application de l’article 1240 du Code civil, le contrat étant exécuté, la responsabilité ne pouvant être désormais que délictuelle, DPO CONSEILS établit avoir été indûment actionnée alors que sa facturation n’avait pas fait le moindre reproche durant plus d’un an . Par ailleurs, le moyen tiré du dol n’a pas été excipé immédiatement. Il s’agit d’un moyen portant atteinte à l’honneur de la société DPO CONSEIL qui a été développé avec une légèreté blâmable. Ce comportement procédural fautif a nécessairement causé un préjudice d’inquiétude qui sera réparé par la somme plus justement appréciée à la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.

Il y a lieu de condamner [B] [L] et [R] [X] à payer à la SASU DPO CONSEILS la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. La condamnation ne peut être solidaire mais in solidum s’agissant d’une responsabilité délictuelle sans cas de solidarité légale.


Sur les demandes additionnelles de Madame [L] et de Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [K]

Il s’infère de ce qui a été tranché plus haut que les études des sociétés VISION [M] et DPO CONSEILS n’étaient pas inutiles et qu’il n’a été établi aucun dol à l’encontre de ces deux professionnelles.

Dès lors, ce même reproche contre M. [K] n’est pas plus établi.

En revanche, le contrat est annulé pour erreur que la personne car M. [K] n’était pas architecte, profession réglementée mais designer architecte d’intérieur, profession non réglementée. Cet élément n’a pas été porté à la connaissance des maîtres de l’ouvrage car cette qualité n’apparaît nulle part dans les documents contractuels. Pour le projet de construction représentant un budget de plusieurs centaines de milliers d’euros, il est évident que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient que vouloir recourir aux services d’un architecte comme c’était le cas pour leur architecte qui est décédé au démarrage du projet. Un contrat de maîtrise d’oeuvre est nécessairement un contrat conclu en considération de la personne du professionnel. Dès lors, en application des articles 1104, 1128, 1130, 1131, 1132 et 1134 du Code civil, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre [Q] [K] d’une part et [B] [L] et [R] [X] d’autre part est nul.

Il y a lieu dès lors à restitution de la somme de 2400 euros en application des articles 1178, 1235 à 1352-9 du Code civil correspondant aux deux acomptes versés les 23 mai et 3 août 2023 avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024.


Sur la demande indemnitaire des consorts [P] à l’encontre de [Q] [K]

[Q] [K] a omis d’indiquer qu’il n’était pas architecte. Cela ne peut qu’être volontaire et fautif. En revanche, il ne peut être déduit de cette omission fautive, alors que la profession de designer architecte d’intérieur existe et est légale, le fait que [Q] [K] a, par des manœuvres dolosives qui ne sont pas établies, coopéré avec les sociétés DPO CONSEILS et VISION [M] dans le but de « sic » facturer le plus de prestations possibles au détriment des finances des consorts [P]. L’affirmer n’est qu’une allégation péremptoire. En effet, les impressions personnelles et subjectives des maîtres de l’ouvrage, qui ne sont étayées d’aucune expertise judiciaire ou attestations sérieuses et motivées de professionnels portant sur des éléments de comparaison identiques ne sont pas des preuves.

Si les consorts [L] contestent les honoraires de 50 000 euros qu’ils n’ont pas payés, force est de constater que la profession de designer-architecte d’intérieur, qui n’est pas réglementée, peut pratiquer les prix librement.

Ainsi, le lien de causalité entre la faute d’omission d’indiquer qu’il n’était pas architecte, et le préjudice n’est pas établi.

Ce chef de demande est rejeté.


Sur les demandes accessoires

Partie succombante, [B] [L] et [R] [X] doivent supporter les entiers dépens de l’instance, et les frais relatifs à l’injonction de payer, dont les frais de la requête en injonction de payer et sa signification à l’exception des dépens relatif à l’intervention forcée qu’ils ont initiée contre Monsieur [Q] [K]. La condamnation ne peut être solidaire, à défaut de clause contractuelle expresse concernant les dépens ou de cas de solidarité légale. La condamnation ne peut qu’être in solidum, du fait de la position procédurale commune de [B] [L] et [R] [X].

Partie succombante dans le dossier RG 1766/25, [Q] [K] est tenu des entiers dépens relatifs à cette procédure.

En équité, [B] [L] et [R] [X] doivent payer in solidum et non solidairement, aucun cas de solidarité contractuel ou légal n’existant, une indemnité de procédure à la SARL VISION [M] d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le coût de la sommation de payer du 10 novembre 2023.

En équité, [B] [L] et [R] [X] doivent payer in solidum et non solidairement, aucun cas de solidarité contractuel ou légal n’existant une indemnité de procédure à la SASU DPO CONSEILS d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En équité, [Q] [K] doit une indemnité de procédure à [B] [L] et [R] [X] d’un montant qu’il convient de ramener à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

VISION [M] et [B] [L] et [R] [X] ont demandé d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Or, selon les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, ce n’est que pour des motifs particuliers que le principe de l’exécution provisoire de plein droit à titre provisoire peut être écarté.

En l’espèce, VISION [M] n’a développé aucun argument dans le corps de ses conclusions à ce sujet et les consorts [P] se sont limités à invoquer les « circonstances de l’espèce » sans la moindre démonstration étayée par des pièces que le principe serait incompatible avec la nature de l’affaire ou avec la trésorerie des parties condamnées.

Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution de plein droit de la décision à titre provisoire nonobstant appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,


DÉCLARE recevable l’opposition de [B] [L] et [R] [X] à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2023 rendue le président du tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de de protection à les ayant condamnés à payer à la SARL VISION [M] les sommes de 5610 euros en principal, 78,88 euros au titre des frais de procédure, 51,07 au titre des frais de requête et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les dépens, ordonnance signifiée le 18 janvier 2024,

CONSTATE l’anéantissement de ladite ordonnance,

Statuant à nouveau sur l’entier litige

DÉBOUTE [B] [L] et [R] [X] de leur demande de nullité du contrat entre eux et la SARL VISION [M] et de leur demande au titre de la répétition de l’indu,

CONDAMNE in solidum [B] [L] et [R] [X] à payer à la SARL VISION [M] la somme de 5610 euros (cinq mille six cent dix euros) au titre du solde de la facture F-20231023,

REJETTE la demande en paiement de la SARL VISION [M] au titre de la clause pénale,

DÉBOUTE la SARL VISION [M] de sa demande indemnitaire à l’encontre de [B] [L] et d’[R] [X],

DÉBOUTE [B] [L] et [R] [X] de leurs entières demandes à l’encontre de la SASU DPO CONSEILS,

CONDAMNE in solidum [B] [L] et [R] [X] à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts à la SASU DPO CONSEILS en réparation de son préjudice moral,

PRONONCE la nullité du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre [Q] [K] d’une part et [B] [L] et [R] [X] d’autre part, pour erreur sur la personne,

CONDAMNE [Q] [K] à restituer à [B] [L] et [R] [X] la somme de 2400 euros (deux mille quatre cent euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,

DÉBOUTE [B] [L] et [R] [X] de leur demande indemnitaire à l’encontre de [Q] [K],


CONDAMNE in solidum [B] [L] et [R] [X] aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de la procédure d’injonction de payer, frais de requête en injonction de payer comprise, à l’exception des dépens de la procédure 1766/25,

CONDAMNE [Q] [K] aux entiers dépens de l’instance RG 1766/25,

CONDAMNE in solidum [B] [L] et [R] [X] à payer à la SARL VISION [M] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme comprenant le coût de la sommation de payer du 10 novembre 2023,

CONDAMNE [B] [L] et [R] [X] in solidum à payer à la SASU DPO CONSEILS la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [Q] [K] à payer à [B] [L]et [R] [X] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE [B] [L] et [R] [X] du surplus de leur demande à l’encontre de [Q] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE les demandes de [B] [L], [R] [X] et la SARL VISIONFLUIDE de leurs demandes respectives de voir l’exécution provisoire écartée.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25-1766 joint au RG n°24/00600 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEEH

Jugement du : 
26/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











S.A.R.L. VISION [M]
C/
[B] [L]
[R] [X]
DPO CONSEILS
[Q] [K]






















Copie exécutoire délivrée
à : Me VAHRAMIAN (T.659)
 Me COMBIER (T.708)
Me ACHAINTRE (THONON)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VISION [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier VAHRAMIAN (T.659), avocat au barreau de LYON 

d’une part,


DEFENDEURS

Madame [B] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien COMBIER (T.708), avocat au barreau de LYON 

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représenté par Me Julien COMBIER (T.708), avocat au barreau de LYON 

Convoqués par lettres recommandées du 10 avril 2024 avec accusé de réception signé le 13 avril 2024 et 15 avril 2024

S.A.S.U. DPO CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Océane-jade ACHAINTRE, avocat au barreau de THONON, 
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025

Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 6]
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025


d’autre part

Date de la première audience : 14 mai 2024
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026



EXPOSE DU LITIGE 

Suivant ordonnance en injonction de payer du 20 décembre 2023, signifiée le 18 janvier 2024 le président du tribunal judiciaire de LYON a condamné [B] [L] et [R] [X] à payer à la SARL VISION [M] les sommes de 5610 euros en principal, 78,88 euros au titre des frais de procédure, 51,07 au titre des frais de requête et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé le 13 février 2024 et enregistré le 19 février 2024 au greffe, [B] [L] et [R] [X] ont formé opposition à cette ordonnance. Ils ont en substance expliqué que l’huissier de justice avait omis de transmettre leur courrier de contestation de la demande en paiement. Ils avaient pour projet de construire un pool house de 65 m² et une piscine. La mission de l’architecte était de réaliser un chiffrage de l’ensemble des travaux. L’architecte leur a indiqué qu’ils devaient faire des études préalablement au chiffrage : une étude de structure pour un montant de 7000 euros et une étude des fluides (chauffage, ventilation, rafraîchissement, plomberie, CFA/CFO, maquette) pour un montant de 12000 euros. Les bons de commande ont été signés. Ils ont réglé comme convenu 2400 euros à l’architecte pour sa mission de chiffrage. Il leur a communiqué deux devis (maçonnerie et huisserie). Les sommes paraissaient très élevées et l’intérêt d’une étude de fluide non démontré. Les études ont été réalisées. Le contrat de l’architecte a été chiffré à 50000 euros soit le double du contrat de leur ancien architecte décédé. Le fourchette moyenne des honoraires est entre 8 et 13 % du montant total des travaux. Le chiffrage global estimatif du projet s’est monté à 565 000 euros pour un budget initial de 300000 euros. Ils ont reçu la facture de VISION [M] d’un montant de 5610 euros. Ils n’ont pas payé s’estimant trompés sur les prestations clairement surévaluées et nullement nécessaires à un simple chiffrage surtout qu’ils ont payé une première facture de 990 euros sans qu’il y ait eu d’autres prestations complémentaires. L’étude structure de plus de 7000 euros a été questionnée et un nouveau bureau d’étude a chiffré l’étude à 2160 euros. Après renseignements, une étude de fluide n’apparaît pas nécessaire pour ce type de projet et le montant maximum serait de 1200 euros. En tout état de cause, la prestation n’a été réalisée que partiellement et les documents remis ne correspondent pas à la prestation commandée. Il y a surfacturation au regard de simples documents en PDF. Ils ont été victimes d’un défaut de conseil et d’une volonté manifeste de tromper des non-professionnels. Actuellement, ils ont un chiffrage moins onéreux qui n’a pas nécessité d’études préalable.

Après divers renvois, [B] [L] et [R] [X] ont assigné en intervention forcée la société DPO CONSEILS, SAS, aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1302, 1302-1, 1302-2 du Code civil outre 331 du Code de procédure civile :

- voir autoriser cette intervention forcée et voir prononcer la jonction avec le dossier principal RG 24/60,
- voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société DPO CONSEILS,
- la voir condamner à leur restituer la somme de 2160 euros au titre du contrat résolu,
- outre 3000 euros au titre de leur préjudice moral,
- outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens en prononçant une condamnation solidairement,
- voir dire n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire,

En tout état de cause

- la voir condamner à leur restituer les 2160 euros indûment versés.

[B] [L] et [R] [X] ont également assigné en intervention forcée [Q] [K], designer architecte d’intérieur, aux fins de, au visa des articles 1104, 1112-1, 1128, 1130, 1131, 1178, 1352-6, 1240 et 1241 du Code civil outre L454-1 du Code de la consommation :

- voir autoriser l’intervention volontaire de Monsieur [K],

- voir prononcer la jonction avec le dossier RG24/600,

- voir prononcer la nullité du contrat conclu avec Monsieur [K],

- la voir condamner à leur restituer la somme de 2400 euros au titre du contrat nul avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,

- outre 3000 euros au titre de leur préjudice moral,

- outre 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens,

- voir dire n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
 

Jonction a été prononcée pour ces deux dossiers d’intervention forcée avec le dossier 24/600 le 13 novembre 2025.

A l’audience du 22 janvier 2026, les parties sont fait leurs observations, s’en sont remises à leur dossier pour le surplus. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.


Suivant ses conclusions n°2, la SARL VISION [M] a demandé, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, L 111-1 du Code de la consommation, de juger bien fondée sa demande en paiement comme formulée dans la requête en injonction de payer, de débouter les demandeurs à l’opposition de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. Il est demandé de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant conclusions récapitulatives, [B] [L] et [R] [X] demandent :

S’agissant de la SARL VISION [M] de :

- voir prononcer la nullité de leur contrat et de rejeter les demandes, moyens et fins de la SARL VISION [M],
- la voir condamner à leur restituer la somme de 990 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,
- outre 5000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral

S’agissant de la société DPO CONSEILS :

- voir rejeter les demandes, moyens et fins de la SAS DPO CONSEILS,
- voir prononcer la nullité de leur contrat,
- la voir condamner à leur restituer la somme de 2160 euros,
- la voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral du fait des manœuvres dolosives,

S’agissant de [Q] [K] :

- voir rejeter ses demandes, moyens et fins,
- voir prononcer la nullité de leur contrat,
- le voir condamner à leur restituer la somme de 2400 euros au titre du contrat « sic » résolu,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,
- outre 3000 euros de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
- voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant ses conclusions n°1, la SAS DPO CONSEIL a demandé au visa des articles 1128 et suivants et 1240 et suivant du Code civil de :

- voir rejeter la demande en nullité du contrat,
- voir rejeter la demande en restitution de la somme de 2160 euros,
- voir rejeter la demande indemnitaire,
- voir condamner solidairement [B] [L] et [R] [X] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- outre 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.


[Q] [K], assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.

Compte tenu du montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et sera réputé contradictoire.

 
MOTIFS

L’opposition est régulière et recevable, ayant été formée dans les délais légaux ce qui n’a pas été contesté. Elle a anéanti l’ordonnance d’injonction de payer, l’affaire devant être à nouveau jugée.

A titre liminaire, selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


Sur la demande en paiement de la SARL VISION [M]
 
Monsieur [K], designer-architecte d’intérieur, qui avait pour mission de chiffrer le coût total des travaux relatifs au projet de construction d’une poolhouse de 65m² et d’une piscine au profit de Monsieur [X] et Madame [L], a pris contact, le 16 janvier 2023, avec la SARL VISION [M] spécialisée dans les études techniques pour réaliser l’étude de fluides(chauffage/ventilation/rafraîchissement/plomberie,CFA/CFO, marquette).

Le 18 janvier 2023, VISION [M] a établi un devis à 12 000 euros.

Après un refus d’engagement des maîtres de l’ouvrage, en mai 2023, M. [K] leur a proposé de partitionner les missions. Le 22 mai 2023, VISION [M] a émis une facture de 990 euros TTC correspondant à la première situation d’avancement. Le devis a été partitionné à hauteur de 6600 euros le 23 mai 2023.

Le 17 juillet 2023, la SARL VISION [M] s’est rendue sur site pour faire un point d’avancement de l’étude fluide. Ont été présentés 5 plans en format PDF. La facture de 990 euros a été réglée.

Le 3 août 2023, VISION [M] a communiqué un devis de la société CARRIER FRANCE SCS d’un montant de 1200,35 euros pour obtenir le meilleur prix pour le matériel à installer.

Le 8 août 2023, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité la version digitale des documents qui leur a été fournie par VISION [M] le 10 août 2023.

Le 2 octobre 2023, VISION [M] a émis la facture de 5610 euros que les maîtres de l’ouvrage, bien que relancés, n’ont pas payée.

Le 23 octobre 2023, VISION [M] les a informés de la mise à jour des plans.

Madame [L] et Monsieur [X] estiment ne rien devoir en raison de la nullité du devis signé valant contrat avec la SARL VISION [M] pour dol. Ils ont mis en avant pour preuve du dol qu’ils étaient novices, que l’étude fluide effectuée n’avait pas d’utilité, outre que son montant est disproportionné au regard de la prestation fournie. Il est reproché un manquement au devoir de conseil et une tromperie.

Selon l’article 1130 du Code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le dol selon l’article 1137 est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Le dol peut se faire également par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.

Selon l’article 1139, l’erreur résultant d’un dol est toujours excusable : elle est cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

En l’espèce, VISION [M] a un devis signé en date du 23 mai 2023 pour un montant de 12000 TTC euros ramené après discussion et réduction des prestations commandées à 6600 euros TTC pour la réalisation de la maquette architecturale, la réalisation des études de chauffage, ventilation, rafraîchissement pour un pool house, une première facture de 900 euros, l’envoi des plans à jour et des relances pour justifier de sa demande en paiement du solde de la facture F-20231023 du montant de 5610 euros. VISION [M] a prétendu que les maîtres de l’ouvrage ont souhaité ajouter à leur projet initial un local technique pour y placer le chauffe-eau et la ventilation de sorte qu’il leur a été envoyé le 3 octobre 2023 les plans mis à jour. Elle produit un mail de Mme [L] du 8 août 2023 demandant une transmission des plans avec mise à jour à la suite des questionnements pour le positionnement de la PAC et du ballon. VISION [M] avait donc un travail complémentaire à faire avant facturation.

Par ailleurs, il lui appartient, en tant que professionnelle des fluides, de démontrer l’utilité de son travail dans le cadre du projet de construction alors que Monsieur [X] et Madame [L] prétendent avoir une étude comparative de 6 prestataires qui ont affirmé que l’étude fluide n’était pas nécessaire et qu’elle ne pouvait en tout état de cause pas dépasser la somme de 1200 euros. Or, en premier lieu, il n’existe aucune pièce dans le dossier de Monsieur [X] et de Madame [L] montrant qu’ils ont interrogé précisément six prestataires sur le travail de VISION [M] lesquels aurait conclu à son inutilité et à un coût qui n’aurait jamais dû dépasser 1200 euros. Aucune attestation sérieuse n’est versée en ce sens ni document technique. Ce moyen n’est donc pas fondé et VISION [M], qui soutient que son travail est utile de sorte qu’il n’a pas eu à avertir les maîtres de l’ouvrage sur l’inutilité de son intervention, fait valoir que cette préconisation a émané en premier lieu de l’architecte Monsieur [K] alors que le projet des maîtres de l’ouvrage est un projet global comprenant la construction d’un bâtiment de 65 m² mais également le terrassement, la VRD, la construction d’une piscine, d’une plage, d’un traitement paysager et des clôtures. Les premiers documents transmis et émanant de l’ancien architecte décédé étaient des ébauches, ne tenant pas compte de la conjoncture et de la hausse significative des prix des matériaux. Or, les maîtres de l’ouvrage souhaitaient connaître le chiffrage de l’ensemble des travaux auprès de Monsieur [K] car ils ne l’avaient pas eu à l’occasion du travail antérieur de l’architecte décédé, Monsieur [V] [Z]. L’étude fluide est une expertise technique spécialisée cruciale pour la conception et la réalisation de systèmes CVC/P complexes garantissant la prise en compte de tous les éléments techniques et la conformité aux normes de sécurité et d’efficacité énergétique.

Ainsi, il appartient aux maîtres de l’ouvrage de démontrer que le travail de VISION [M] n’a pas été exécuté entièrement les missions visées à son devis, que les prestations sont surfacturées et qu’ils ont été victime de manœuvres frauduleuses de la part de ce prestataire.

En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce technique que le travail de VISION [M] a été parcellaire, incomplètement exécuté et que ses prestations sont surfacturées. Il s’agit de pures allégations restées en l’état hypothétiques. Il ne saurait être déduit du fait que les travaux ont été achevés à des coûts moindres, dans le cadre d’une conjoncture économique différente et sans qu’il soit sûr- car aucune comparaison des projets n’a été réalisée par un homme de l’art -qu’il s’agissait réellement d’un projet identique, la preuve d’une surfacturation de ses prestations par VISION [M] et la preuve de ses manœuvres dolosives à l’égard des maîtres de l’ouvrage.

S’agissant du dol, il est nécessaire, pour les demandeurs à l’opposition, de caractériser une intention de tromper et dans le cadre de la réticence dolosive, que le silence du professionnel a été gardé volontairement.

Le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser un dol par réticence si le manquement n’est pas volontaire.

En l’espèce, le premier devis d’un montant de 12000 euros transmis le 18 janvier 2023 a été retourné signé le 23 mai 2023. Les maîtres de l’ouvrage n’ont retenu que 2 des 4 prestations proposées : la réalisation de la maquette architecturale du projet et la réalisation des études de chauffage, de ventilation et de rafraîchissement du pool house.

Ainsi, le devis a été retourné signé quatre mois après soit après plusieurs mois de réflexions et d’interrogations. C’est l’architecte [Q] [K] qui a préconisé cette étude. L’inutilité de l’étude fluide n’a pas été démontrée. Dès lors, il n’est pas démontré qu’une information déterminante qui a été volontairement cachée à des consommateurs novices.

Ainsi, le contrat n’est pas nul faute de prouver un dol, la répétition de l’indu n’est pas fondée, et la demande en paiement du solde de la facture de VISION [M] est parfaitement justifiée.

En conséquence, [B] [L] et [R] [X] doivent être condamnés à verser à la SARL VISION [M] la somme de 5610 euros TTC au titre du solde de la facture. La condamnation ne peut pas être solidaire à défaut de clause contractuelle de solidarité précise et signée par les parties. Il n’existe pas non plus de cas de solidarité légale. Dès lors, ce reliquat de facture étant dû pour des prestations réalisées pour le bénéfice commun des deux personnes,la condamnation sera in solidum. Le défaut de paiement est en effet imputable au foyer commun.

Les 40 euros au titre d’une clause pénale correspondaient en réalité à l’indemnité forfaitaire prévue au Code de commerce pour le facture impayées. Or, aucune clause pénale n’est prévue au devis signé. S’agissant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 441-10 et à l’article D 441-5 du code précité, cette somme n’est recouvrable qu’auprès de professionnels que ne sont pas Madame [L] et Monsieur [X].

Dès lors, ce chef de demande est rejeté.

Les frais de requête sont pris en compte dans les dépens et le montant de la sommation de payer du 10 novembre 2023 est pris en compte au titre des frais irrépétibles.


Sur la demande indemnitaire de VISION [M] contre Madame [L] et Monsieur [X]

En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Mais le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant, de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la SARL VISION [M] établit certes que le non-paiement de la facture est concomitant à la nécessité de souscrire un crédit de 7000 euros en raison de dettes URSSAF et que l’encaissement du solde de la facture aurait pu éviter des difficultés de trésorerie mais à aucun moment il n’est fait la démonstration précise de la mauvaise foi de Madame [L] et Monsieur [X] qui se sont convaincus d’avoir été victimes d’un dol, qui en ont fait état dès leur mail du 23 octobre 2023, et qui n’ont fait que se méprendre sur l’étendue de leur droit.

Dès lors, la demande indemnitaire de la SARL VISION [M] est rejetée.


Sur les demandes additionnelles de Madame [L] et de Monsieur [X] à l’encontre de la SASU DPO CONSEILS

DPO CONSEILS réalise des diagnostics sur les structures de bâtiments existants et apporte des conseils de confortement et de reprise en sous-oeuvre. Dans le projet [P], elle a eu à faire une étude technique du projet. Le 16 janvier 2023, DPO CONSEILS a proposé une analyse des plans et prise de connaissance du projet, un pré-étude et quantitatif des travaux de gros œuvre, un calcul et les plans de structure des fondations et de la dalle supérieure, le calcul et les plans de structure de la piscine et de la plage attenante et à la participation à quelques réunions téléphoniques ou sur site. Le montant du devis est de 7116 euros TTC. Ce devis n’est pas signé. Par mail du 23 mai 2023, Monsieur [K] a fait savoir à DPO CONSEILS que les maîtres de l’ouvrage réduisaient leur demande à deux missions : l’analyse des plans et prise en compte de connaissance du projet, la pré-étude et quantitatif des travaux de gros œuvre outre la participation aux réunions. Le montant s’est élevé à 2160 euros TTC.

Les prestations sont détaillées et claires. Un quantitatif des travaux de gros œuvre correspond à l’établissement d’un descriptif quantitatif détaillé permettant d’obtenir un devis détaillé et exhaustif des travaux à réaliser de la part des entreprises afin de garantir au mieux l’absence de surcoût lors de la réalisation des travaux.

Cela correspond dès lors à la demande des maîtres de l’ouvrage pour faire réaliser un chiffrage des travaux pour leur permettre de s’engager ou non dans leur projet en connaissance de cause.

Le 23 mai 2023, une facture à 2160 euros TTC a été émise. Elle a été réglée entièrement par les maîtres de l’ouvrage. Il n’y a pas eu de contestation sur l’exécution des prestations telles que prévues par réduction du premier devis.

Ce n’est qu’en juillet 2024, plus d’un an après, que cette facture a été contestée au motif qu’ils ont été trompés par Monsieur [K] et qu’ils n’auraient jamais été destinataire de l’étude structure/béton.

Or, il est reproché à DPO conseil un grief relatif au maître d’oeuvre et non à la SASU DPO CONSEILS. En outre, il était normal qu’ils n’aient pas reçu l’étude structure puisque les maîtres de l’ouvrage ont volontairement limité la mission de DPO CONSEILS à une pré-étude quantitative qui a été faite. Ainsi, l’étude structure/béton ne faisait pas partie du champ contractuel.

Il est allégué que les prestations exécutées n’étaient pas utiles à la réalisation du projet. Or, les deux missions 1 et 2 ont été retenues par les maîtres de l’ouvrage après 5 mois de délais de réflexion qui leur aurait permis de se rapprocher d’autres prestataires pour vérifier si cela était bien utile et alors que c’était recommandé par Monsieur [K] comme un minimum nécessaire pour l’estimation du prix des travaux. Il n’a pas été contesté qu’un quantitatif dans toutes formes de marchés de travaux est une étape clé pour estimer de manière la plus fiable possible le projet et permettre la comparaison des devis. DPO CONSEILS n’avait pas à exercer son devoir de conseil en leur indiquant que ce n’était pas utile puisqu’elle considère que c’était un acte nécessaire. Force est de constater que les maîtres de l’ouvrage ne disposent d’aucune pièce technique convaincante ou a minima d’attestations de professionnels du domaine de DPO CONSEILS pour établir l’inutilité du travail de DPO CONSEILS.

Ils sont tout autant dans l’incapacité de prouver de manière suffisante que DPO CONSEILS s’est livrée, personnellement et de manière intentionnelle, à des manœuvres dolosives, ne serait-ce que par une réticence dolosive, pour extorquer leur signature du contrat. D’ailleurs ce n’est que dans le cours de l’instance que le grief lié est dol est apparu pour DPO CONSEILS et non dans l’assignation en intervention forcée, ce qui ne peut qu’interroger quant à l’existence même de ce grief.

S’agissant du prétendu surcoût des prestations de DPO CONSEILS au regard d’un plan d’EXE TECO obtenu ultérieurement, il en ressort, comme le soutient DPO CONSEILS, que ce plan ne correspond pas au projet qui avait été confié à DPO CONSEILS. Il ne concerne que le local technique alors que le plan fourni à DPO CONSEILS portait également le bâtiment poolhouse, le garage, la piscine et la plage. Ainsi, il s’agit d’éléments qui ne peuvent donner lieu à une comparaison sérieuse.

Dès lors, le contrat de DPO CONSEILS est valable et il n’y a pas lieu à restitution des sommes versées qui ne sont pas indues.

Ainsi, l’ensemble des demandes de [B] [L] et de Monsieur [X] à l’encontre de DPO CONSEILS doivent être rejetées.


Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la SASU DPO CONSEILS

En application de l’article 1240 du Code civil, le contrat étant exécuté, la responsabilité ne pouvant être désormais que délictuelle, DPO CONSEILS établit avoir été indûment actionnée alors que sa facturation n’avait pas fait le moindre reproche durant plus d’un an . Par ailleurs, le moyen tiré du dol n’a pas été excipé immédiatement. Il s’agit d’un moyen portant atteinte à l’honneur de la société DPO CONSEIL qui a été développé avec une légèreté blâmable. Ce comportement procédural fautif a nécessairement causé un préjudice d’inquiétude qui sera réparé par la somme plus justement appréciée à la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.

Il y a lieu de condamner [B] [L] et [R] [X] à payer à la SASU DPO CONSEILS la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. La condamnation ne peut être solidaire mais in solidum s’agissant d’une responsabilité délictuelle sans cas de solidarité légale.


Sur les demandes additionnelles de Madame [L] et de Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [K]

Il s’infère de ce qui a été tranché plus haut que les études des sociétés VISION [M] et DPO CONSEILS n’étaient pas inutiles et qu’il n’a été établi aucun dol à l’encontre de ces deux professionnelles.

Dès lors, ce même reproche contre M. [K] n’est pas plus établi.

En revanche, le contrat est annulé pour erreur que la personne car M. [K] n’était pas architecte, profession réglementée mais designer architecte d’intérieur, profession non réglementée. Cet élément n’a pas été porté à la connaissance des maîtres de l’ouvrage car cette qualité n’apparaît nulle part dans les documents contractuels. Pour le projet de construction représentant un budget de plusieurs centaines de milliers d’euros, il est évident que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient que vouloir recourir aux services d’un architecte comme c’était le cas pour leur architecte qui est décédé au démarrage du projet. Un contrat de maîtrise d’oeuvre est nécessairement un contrat conclu en considération de la personne du professionnel. Dès lors, en application des articles 1104, 1128, 1130, 1131, 1132 et 1134 du Code civil, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre [Q] [K] d’une part et [B] [L] et [R] [X] d’autre part est nul.

Il y a lieu dès lors à restitution de la somme de 2400 euros en application des articles 1178, 1235 à 1352-9 du Code civil correspondant aux deux acomptes versés les 23 mai et 3 août 2023 avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024.


Sur la demande indemnitaire des consorts [P] à l’encontre de [Q] [K]

[Q] [K] a omis d’indiquer qu’il n’était pas architecte. Cela ne peut qu’être volontaire et fautif. En revanche, il ne peut être déduit de cette omission fautive, alors que la profession de designer architecte d’intérieur existe et est légale, le fait que [Q] [K] a, par des manœuvres dolosives qui ne sont pas établies, coopéré avec les sociétés DPO CONSEILS et VISION [M] dans le but de « sic » facturer le plus de prestations possibles au détriment des finances des consorts [P]. L’affirmer n’est qu’une allégation péremptoire. En effet, les impressions personnelles et subjectives des maîtres de l’ouvrage, qui ne sont étayées d’aucune expertise judiciaire ou attestations sérieuses et motivées de professionnels portant sur des éléments de comparaison identiques ne sont pas des preuves.

Si les consorts [L] contestent les honoraires de 50 000 euros qu’ils n’ont pas payés, force est de constater que la profession de designer-architecte d’intérieur, qui n’est pas réglementée, peut pratiquer les prix librement.

Ainsi, le lien de causalité entre la faute d’omission d’indiquer qu’il n’était pas architecte, et le préjudice n’est pas établi.

Ce chef de demande est rejeté.


Sur les demandes accessoires

Partie succombante, [B] [L] et [R] [X] doivent supporter les entiers dépens de l’instance, et les frais relatifs à l’injonction de payer, dont les frais de la requête en injonction de payer et sa signification à l’exception des dépens relatif à l’intervention forcée qu’ils ont initiée contre Monsieur [Q] [K]. La condamnation ne peut être solidaire, à défaut de clause contractuelle expresse concernant les dépens ou de cas de solidarité légale. La condamnation ne peut qu’être in solidum, du fait de la position procédurale commune de [B] [L] et [R] [X].

Partie succombante dans le dossier RG 1766/25, [Q] [K] est tenu des entiers dépens relatifs à cette procédure.

En équité, [B] [L] et [R] [X] doivent payer in solidum et non solidairement, aucun cas de solidarité contractuel ou légal n’existant, une indemnité de procédure à la SARL VISION [M] d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le coût de la sommation de payer du 10 novembre 2023.

En équité, [B] [L] et [R] [X] doivent payer in solidum et non solidairement, aucun cas de solidarité contractuel ou légal n’existant une indemnité de procédure à la SASU DPO CONSEILS d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En équité, [Q] [K] doit une indemnité de procédure à [B] [L] et [R] [X] d’un montant qu’il convient de ramener à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

VISION [M] et [B] [L] et [R] [X] ont demandé d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Or, selon les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, ce n’est que pour des motifs particuliers que le principe de l’exécution provisoire de plein droit à titre provisoire peut être écarté.

En l’espèce, VISION [M] n’a développé aucun argument dans le corps de ses conclusions à ce sujet et les consorts [P] se sont limités à invoquer les « circonstances de l’espèce » sans la moindre démonstration étayée par des pièces que le principe serait incompatible avec la nature de l’affaire ou avec la trésorerie des parties condamnées.

Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution de plein droit de la décision à titre provisoire nonobstant appel.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,


DÉCLARE recevable l’opposition de [B] [L] et [R] [X] à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2023 rendue le président du tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de de protection à les ayant condamnés à payer à la SARL VISION [M] les sommes de 5610 euros en principal, 78,88 euros au titre des frais de procédure, 51,07 au titre des frais de requête et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les dépens, ordonnance signifiée le 18 janvier 2024,

CONSTATE l’anéantissement de ladite ordonnance,

Statuant à nouveau sur l’entier litige

DÉBOUTE [B] [L] et [R] [X] de leur demande de nullité du contrat entre eux et la SARL VISION [M] et de leur demande au titre de la répétition de l’indu,

CONDAMNE in solidum [B] [L] et [R] [X] à payer à la SARL VISION [M] la somme de 5610 euros (cinq mille six cent dix euros) au titre du solde de la facture F-20231023,

REJETTE la demande en paiement de la SARL VISION [M] au titre de la clause pénale,

DÉBOUTE la SARL VISION [M] de sa demande indemnitaire à l’encontre de [B] [L] et d’[R] [X],

DÉBOUTE [B] [L] et [R] [X] de leurs entières demandes à l’encontre de la SASU DPO CONSEILS,

CONDAMNE in solidum [B] [L] et [R] [X] à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts à la SASU DPO CONSEILS en réparation de son préjudice moral,

PRONONCE la nullité du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre [Q] [K] d’une part et [B] [L] et [R] [X] d’autre part, pour erreur sur la personne,

CONDAMNE [Q] [K] à restituer à [B] [L] et [R] [X] la somme de 2400 euros (deux mille quatre cent euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,

DÉBOUTE [B] [L] et [R] [X] de leur demande indemnitaire à l’encontre de [Q] [K],


CONDAMNE in solidum [B] [L] et [R] [X] aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de la procédure d’injonction de payer, frais de requête en injonction de payer comprise, à l’exception des dépens de la procédure 1766/25,

CONDAMNE [Q] [K] aux entiers dépens de l’instance RG 1766/25,

CONDAMNE in solidum [B] [L] et [R] [X] à payer à la SARL VISION [M] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme comprenant le coût de la sommation de payer du 10 novembre 2023,

CONDAMNE [B] [L] et [R] [X] in solidum à payer à la SASU DPO CONSEILS la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [Q] [K] à payer à [B] [L]et [R] [X] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE [B] [L] et [R] [X] du surplus de leur demande à l’encontre de [Q] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE les demandes de [B] [L], [R] [X] et la SARL VISIONFLUIDE de leurs demandes respectives de voir l’exécution provisoire écartée.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1302-2, code civil 1302-1, code civil 1112-1, code civil 1132, code de la consommation L111-1, code civil 1352-6, code civil 1235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:38:56.564Z.