Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH Civil, 24 juin 2026, n° 25/03983
Exposé du litige
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Vice-Président [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] ______________________ ILLKIRCH Civil N° RG 25/03983 N° Portalis DB2E-W-B7J-NRUR ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée à : le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Contradictoire DEMANDEUR : Monsieur [B] [C] [M] né le 11 Août 1959 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212 DEFENDERESSE : [F] [G] [W] [Adresse 3] [Localité 4] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Vice-Président Valérie OSWALT, Cadre-Greffier lors des débats Thomas SINT, Greffier au jour du délibéré DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 13 Mai 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Juin 2026 Premier ressort, OBJET : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Attendu que dans la requête qu’il a régularisée au greffe le 12 mai 2025 ainsi que dans ses conclusions du 29 avril 2026, monsieur [B] [M] expose que le 7 décembre 2023 il a conclu 3 contrats avec la société de droit allemand [G] [W] afin de rénover et réaménager sa salle de bains, son salon et sa cuisine ; que ces contrats ont été formalisés par 3 bons de commande signés à distance portant sur les prestations suivantes : • commande numéro 23121185 (ci-après commande numéro un) relative à la fourniture et la pose d’un parquet en chêne massif à effet antique dans la salle de bain pour 2582,55 euros TTC ; • commande numéro 23121186 (commande numéro 2) également relative à la fourniture et la pose de ce même parquet dans la cuisine et le salon pour 8887, 67 euros ; • commande numéro 23121187 (commande numéro 3) relative à la fourniture et la pose d’une porte coulissante, d’une niche et d’étagères pour la cuisine pour 5224,18 euros; Que pour chacune de ces commandes il a, les 18 décembre et 29 décembre 2023, versé 5015,01 euros au titre des acomptes de respectivement 775,01 euros, 2670 euros et 1570 euros ; que la première commande a été entièrement exécutée et a donné lieu à un procès-verbal de réception signé sans réserve le 19 janvier 2024 ; qu’après cette date il a constaté que le parquet posé présentait des défauts et a demandé à la société de ne pas installer le même type de parquet dans sa cuisine et son salon ; que par courriel du 5 février 2024 la société [G] [W] a refusé d’accéder à cette demande motifs pris que le parquet posé dans la salle de bain avait été accepté et réceptionné sans remarque, que le produit était conforme à l’échantillon présenté au magasin et que les parquets étant un produit fabriqué sur mesure et livré sur commande ils ne pouvaient être ni repris ni négociés ni échangés ; que la société ne donnait pas suite aux 2 autres commandes et proposait soit de livrer la totalité des matériels contre un solde restant de 2447,13 euros au titre des 2 autres contrats, soit en cas de refus, de le livrer partiellement au prorata des acomptes versés; Que considérant qu’aucune de ces propositions n’était satisfaisante monsieur [B] [M], par courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2024, mettait en demeure la société [G] [W] de procéder au remboursement des acomptes versés au titre des commandes 2 et 3, soit un total de 4240 euros, avant le 15 décembre 2024 ; Que la mise en demeure étant restée sans effet il a sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice qui n’a pu que constater l’échec de la conciliation ; que le 22 juillet 2025 il a alors fait procéder à un constat dressé par un commissaire de justice pour documenter l’état du parquet posé dans la salle de bain ; que cet officier ministériel a constaté la présence de petits impacts et des aspérités sur plusieurs lames de parquet et que plusieurs tranches de lames étaient soit impactées soit cassées ; Qu’ignorant que le plancher avait été créé sur mesure, il sollicite en conséquence que soit constatée la nullité des commandes numéros 2 et 3 pour défaut d’information précontractuelle et le cas échéant que ladite nullité soit prononcée ; qu’à titre subsidiaire il demande la résolution judiciaire des contrats 2 et 3 et en tout état de cause que la société défenderesse soit condamnée à lui restituer la somme de 4240 euros correspondant aux acomptes versés à la suite de la commande des 2 contrats résolus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demandeur du 21 novembre 2024 ; qu’il entend également voir la société défenderesse condamnée à lui régler 1500 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, ainsi qu’un montant identique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’à l’appui de ses demandes prises au visa de l’article L 111-1 du code de la consommation, des articles 1112-1, 1132 et 1224 et suivants ainsi que les articles 1178 et 1352-6 du Code civil, il fait valoir l’absence d’informations précontractuelles pourtant rendues obligatoires par la directive numéro 2011/83/UE du 25 octobre 2011, en ce que la société [G] [W] ne justifie pas l’avoir informé préalablement à la commande que le parquet commandé était réalisé sur mesure et qu’il ne pourrait pas, en cours de travaux, changer d’avis en cas d’insatisfaction ; qu’il n’a donc pas été à même de savoir que les produits commandés étaient fabriqués sur mesure et ne pourraient être ni retournés ni échangés ; qu’il appartenait à la défenderesse de s’assurer auprès du maître d’œuvre que le produit commandé était adapté au projet ; que la mention du terme « Manufaktur » sur un échantillon présenté dans un show-room présenté en langue allemande ne suffit pas à satisfaire l’obligation d’information précontractuelle du client consommateur ; que les bons de commande ne précisent aucunement le caractère « sur mesure » du produit alors même qu’il s’agit d’une de ses caractéristiques essentielles ; Attendu que pour s’opposer à ces demandes, la société [G] [W] rappelle qu’avant de passer commande monsieur [B] [M], assisté d’un maître d’œuvre en la personne de madame [N] [O], se sont rendus au magasin de la société situé en France pour effectuer le choix du parquet ; qu’après avoir arrêté son choix il a été informé de vive voix, du fait que le parquet devait être fabriqué sur mesure et ne pouvait par conséquent être repris ni échangé ; que ce choix était formalisé au mois d’août 2023 et confirmé en novembre de la même année ; que le 6 décembre 2023 les 3 bons de commandes ont été envoyés par voie électronique au demandeur qui les a signés à distance dès le lendemain ; que le même jour un engagement de marché de travaux a été signé entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise ; que les travaux ont commencé dans la salle de bains le 22 novembre 2023 et la mise en service de l’espace douche a dû lieu le 22 décembre de la même année, la réception, signé par l’épouse du demandeur sans réserve, ayant eu lieu le 17 janvier 2024 ; Que 2 jours plus tard, sur la demandande du maître d’œuvre, un rendez-vous a été organisé au domicile du demandeur, ce dernier ayant alors exprimé son mécontentement quant à l’état du parquet et remis en question l’aspect « antique » de celui-ci ; qu’il a en outre indiqué vouloir changer de parquet pour les autres pièces en précisant qu’il ne paierait pas le solde des commandes en cours si cela n’était pas fait ; que le 22 janvier 2024 les époux ont signé, sans réserve, le procès-verbal de réception de travaux adressé par le maître d’œuvre ; Qu’aucun accord n’ayant pu être trouvé, le demandeur a réitéré son refus de faire poser le restant du parquet dans le salon et la cuisine ; que le 14 février 2024 la société [G] [W] faisait parvenir une proposition de livraison du restant dû parquet au domicile du demandeur; que par retour de courriel du 16 février, le maître d’ouvrage sollicitait le remboursement de l’intégralité des acomptes versés dans les plus brefs délais ; que le 21 novembre 2024 il réitérait cette demande par courrier recommandé de mise en demeure ; que le 3 décembre 2024 la société défenderesse répondait une nouvelle fois que le parquet était à disposition du client et rappelait que le parquet avait été commandé spécifiquement pour le projet ; Attendu que la société défenderesse rappelle encore que le demandeur a conclu un contrat de prestation de services devenu définitif avec la signature des bons de commande ; que les bons de commande mentionnaient spécifiquement que « le présent document est établi selon vos informations fournies, il est susceptible de se modifier selon les besoins réels… tarification finale sous réserve de métrage par nos soins… finaliser après le passage de notre service technique. Les informations et tarifs seront finalisés après le passage de notre service technique sur place… » ; Que l’échantillon qui lui a été présenté comportait toutes les caractéristiques du parquet ; qu’il ne saurait prétendre ignorer que le parquet devait être commandé en usine comme le rappelle un courriel du 7 décembre 2023 (annexe défendeur 21) ; Que le fait que le parquet puisse être échangé ou repris ne constitue nullement une caractéristique essentielle au sens de l’article L 111-1 et L 121-5 du code de la consommation dans la mesure où elle ne concerne ni la nature même du produit ni celle de la prestation ; qu’il s’agit d’une condition accessoires au contrat et qu’à ce titre la société n’avait aucune obligation légale d’informer le client sur le fait que le parquet pouvait ou non être repris ; qu’elle précise toutefois que l’information avait été clairement donnée tant à l’intéressé qu’à son maître d’œuvre lors de leur visite en magasin ; qu’elle en conclue que les contrats 2 et 3 du 7 décembre 2023 n’encourent aucune nullité ; Que pour ce qui est de la résolution judiciaire de ces contrats 2 et 3, la défenderesse rappelle que les photographies qui étaient en pièce jointe des courriers électroniques du demandeur confirmant son choix de parquet permettent de constater qu’elles sont similaires à celles prises par le commissaire de justice le 22 juillet 2025 ; que la fiche produit (annexe défendeur 20) décrit ce parquet en les termes suivants : « plancher en chêne vieilli en usine avec bords abîmés, le bois de ce chêne et travailler jusqu’à ce qu’il ait l’aspect d’un vieux bois d’un parquet de récupération. L’état de ce plancher est similaire à celui d’un plancher usé par les années, présentant de multiples traces d’usure, mal marqué 2 trous de vers avec des bords inégaux. Le traitement consiste à vieillir mécaniquement le bois puis à le nettoyer avant de le traiter selon les finitions finales. Le vieillissement mécanique peut, malgré un nettoyage soigné, encore présenter des échardes. Lors de la pose, il est impératif de porter une attention particulière à ses échardes, en les supprimant par le passage d’une mono brosse muni d’un pad blanc » ; que la défenderesse ajoute qu’une mention équivalente figure sur les bons de commande ; Que par ailleurs n’ayant jamais répondu à la proposition qui lui avait été faite de livrer le reliquat du parquet, c’est le demandeur lui-même qui a empêché l’exécution même des contrats et ce d’autant qu’il a clairement refusé de faire installer le parquet initialement commandé ; qu’il s’ensuit que c’est le maître d’ouvrage qui a résilié de manière unilatérale les contrats litigieux au sens de l’article 1794 du Code civil ; Qu’elle sollicite à titre principal que monsieur [B] [M] soit débouté de ses demandes tendant au prononcé la nullité des contrats 2 et 3 ainsi que de sa demande de résolution judiciaire de ces contrats ; que le tribunal constate que monsieur [B] [M] a empêché l’exécution des contrats litigieux et qu’il lui soit donné acte qu’elle tient toujours à la disposition du demandeur le parquet commandé initialement pour enlèvement soit en totalité moyennant le règlement d’un solde de 2447,13 euros soit partiellement au prorata des 2 acomptes déjà versés ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de monsieur [B] [M] à lui régler 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 17 septembre, 5 novembre, 17 décembre 2025, 28 janvier 18 mars et 13 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations conformes à leurs écritures ; Qu’elles étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 24 juin 2026 ;
Motifs
SUR CE Attendu qu’il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Que les articles 1112-1 du code civil et L111-1 du code de la consommation imposent un devoir d’information du cocontractant, et ce avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux ; que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; Attendu en l’espèce que la défenderesse ne verse pas aux débats les conditions générales de vente ; qu’elle ne rapporte par ailleurs pas la preuve que la fiche produit versée aux débats (doc défendeur 20) a été communiquée au demandeur; Qu’il résulte cependant des documents versés aux débats que le 7 décembre 2024, les époux [M] ont signé l’engagement des travaux présenté par le maître d’œuvre (document défendeur 6 et document demandeur 1) qui en a informé la société [G] [W] le même jour (doc défendeur 21) ; que le bon de commande n°2, qui porte sur 41m² de parquet, précise : « qu’il est possible que d’une lame à l’autre de légères variations de couleur et d’aspect soit perceptible » ; qu’outre les accessoires nécessaires à la pose, le parquet comprend une couche d’usure comprise entre 3,2 et 3,4 mm ;dans la rubrique mentionnée page 5 : délais à ce jour – délais usine selon produit et selon passation de la commande et validation de l’acompte ; le montant de la commande est de 8887,67 euros dont 30 % payables au titre d’un acompte ; Que le bon de la commande n°3 précise que la porte coulissante est plaquée avec un autre type de chêne ; Que le même jour la société [G] [W] éditait une facture de 775,01 euros, 2670 euros, 1570 euros, représentant les acomptes qui seront réglés les 18 décembre et 29 décembre (doc défendeur 7, 8, 9 et 10) ; Que la référence à un délai d’usinage étant explicite, monsieur [B] [M], assisté d’un maître d’œuvre, ne peut se prévaloir du défaut d’information précontractuelle allégué dès lors que la preuve est rapportée qu’il a reçu les 3 bons de commande litigieux le 6 décembre, et qu’ils ont tous été signés le lendemain (doc défendeur 21) ; que par ailleurs la livraison a été effectuée le 18 décembre (doc défendeur 18 p3) ; qu’il s’est donc écoulé 11 jours entre la commande n°1 et la livraison ; que ce n’est que le 24 janvier 2024 (document défendeur 14p4), que monsieur [B] [M] a fait valoir des observations pour la commande n°1, soit 5 ou 7 jours après avoir signé les procès-verbaux de réception des travaux (doc défendeur 12 et 13 et doc demandeur 3) ; que le 27, la société répondait « vous m’avez fait part de votre refus de reprendre le parquet destiné à la cuisine véranda même avec une décote pour réserver la possibilité d’annuler les travaux concernant la fourniture et l’installation de la porte coulissante de la cuisine des étagères de la niche si nous souhaitons tout de même vous confier ces travaux vous nous demandez de le confirmer rapidement afin de vous organiser dans cette éventualité vous demander un paiement intégral d’avance conditions non négociable par vous » ; que dans un autre courriel de la société du 5 février on apprend que « monsieur [B] [M] n’accepte pas d’avoir le même revêtement pour le salon/cuisine pour des raisons d’esthétisme de rusticité … vous ne souhaitez pas que ce même parquet soit posé dans le séjour et la cuisine et que vous ne paierez pas tant que nous ne trouverons pas de solution. Le parquet un produit fabriqué livré sur commande et ne peut donc être ni repris ni négocié ni échangé » (document défendeur 14 pages 2 et 3 et document demandeur 4) ; Qu’il s’ensuit que c’est à tort que monsieur [B] [M] sollicite que soit constatée la nullité des commandes numéros 2 et 3 pour défaut d’information précontractuelle et le cas échéant que ladite nullité soit prononcée ou ordonnée judiciairement et par voie de conséquence, que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser les acomptes versés ; Attendu par ailleurs que le demandeur ne tire aucune conséquence juridique du défaut allégué en lien avec ce l’on pourrait appeler des défauts de conformité tenant à la présence d’éclats et d’aspérités sur plusieurs lames du parquet, qui ne concernent d’ailleurs que la commande n°1, à propos de laquelle rien n’est demandé ; Qu’il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [G] [W] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur [B] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE monsieur [B] [M] de ses demandes tendant soit constatée la nullité des commandes numéros 2 et 3 pour défaut d’information précontractuelle et le cas échéant que ladite nullité soit prononcée ou ordonnée judiciairement Le DEBOUTE de sa demande tendant à voir la défenderesse condamnée à lui rembourser les acomptes versés ; Le CONDAMNE à verser à la société [G] [W] 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNE aux dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 24 juin 2026. Le Greffier Le Vice-Président Thomas Sint Olivier Lichy
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Vice-Président [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] ______________________ ILLKIRCH Civil N° RG 25/03983 N° Portalis DB2E-W-B7J-NRUR ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée à : le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Contradictoire DEMANDEUR : Monsieur [B] [C] [M] né le 11 Août 1959 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212 DEFENDERESSE : [F] [G] [W] [Adresse 3] [Localité 4] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Vice-Président Valérie OSWALT, Cadre-Greffier lors des débats Thomas SINT, Greffier au jour du délibéré DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 13 Mai 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Juin 2026 Premier ressort, OBJET : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Attendu que dans la requête qu’il a régularisée au greffe le 12 mai 2025 ainsi que dans ses conclusions du 29 avril 2026, monsieur [B] [M] expose que le 7 décembre 2023 il a conclu 3 contrats avec la société de droit allemand [G] [W] afin de rénover et réaménager sa salle de bains, son salon et sa cuisine ; que ces contrats ont été formalisés par 3 bons de commande signés à distance portant sur les prestations suivantes : • commande numéro 23121185 (ci-après commande numéro un) relative à la fourniture et la pose d’un parquet en chêne massif à effet antique dans la salle de bain pour 2582,55 euros TTC ; • commande numéro 23121186 (commande numéro 2) également relative à la fourniture et la pose de ce même parquet dans la cuisine et le salon pour 8887, 67 euros ; • commande numéro 23121187 (commande numéro 3) relative à la fourniture et la pose d’une porte coulissante, d’une niche et d’étagères pour la cuisine pour 5224,18 euros; Que pour chacune de ces commandes il a, les 18 décembre et 29 décembre 2023, versé 5015,01 euros au titre des acomptes de respectivement 775,01 euros, 2670 euros et 1570 euros ; que la première commande a été entièrement exécutée et a donné lieu à un procès-verbal de réception signé sans réserve le 19 janvier 2024 ; qu’après cette date il a constaté que le parquet posé présentait des défauts et a demandé à la société de ne pas installer le même type de parquet dans sa cuisine et son salon ; que par courriel du 5 février 2024 la société [G] [W] a refusé d’accéder à cette demande motifs pris que le parquet posé dans la salle de bain avait été accepté et réceptionné sans remarque, que le produit était conforme à l’échantillon présenté au magasin et que les parquets étant un produit fabriqué sur mesure et livré sur commande ils ne pouvaient être ni repris ni négociés ni échangés ; que la société ne donnait pas suite aux 2 autres commandes et proposait soit de livrer la totalité des matériels contre un solde restant de 2447,13 euros au titre des 2 autres contrats, soit en cas de refus, de le livrer partiellement au prorata des acomptes versés; Que considérant qu’aucune de ces propositions n’était satisfaisante monsieur [B] [M], par courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2024, mettait en demeure la société [G] [W] de procéder au remboursement des acomptes versés au titre des commandes 2 et 3, soit un total de 4240 euros, avant le 15 décembre 2024 ; Que la mise en demeure étant restée sans effet il a sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice qui n’a pu que constater l’échec de la conciliation ; que le 22 juillet 2025 il a alors fait procéder à un constat dressé par un commissaire de justice pour documenter l’état du parquet posé dans la salle de bain ; que cet officier ministériel a constaté la présence de petits impacts et des aspérités sur plusieurs lames de parquet et que plusieurs tranches de lames étaient soit impactées soit cassées ; Qu’ignorant que le plancher avait été créé sur mesure, il sollicite en conséquence que soit constatée la nullité des commandes numéros 2 et 3 pour défaut d’information précontractuelle et le cas échéant que ladite nullité soit prononcée ; qu’à titre subsidiaire il demande la résolution judiciaire des contrats 2 et 3 et en tout état de cause que la société défenderesse soit condamnée à lui restituer la somme de 4240 euros correspondant aux acomptes versés à la suite de la commande des 2 contrats résolus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demandeur du 21 novembre 2024 ; qu’il entend également voir la société défenderesse condamnée à lui régler 1500 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, ainsi qu’un montant identique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’à l’appui de ses demandes prises au visa de l’article L 111-1 du code de la consommation, des articles 1112-1, 1132 et 1224 et suivants ainsi que les articles 1178 et 1352-6 du Code civil, il fait valoir l’absence d’informations précontractuelles pourtant rendues obligatoires par la directive numéro 2011/83/UE du 25 octobre 2011, en ce que la société [G] [W] ne justifie pas l’avoir informé préalablement à la commande que le parquet commandé était réalisé sur mesure et qu’il ne pourrait pas, en cours de travaux, changer d’avis en cas d’insatisfaction ; qu’il n’a donc pas été à même de savoir que les produits commandés étaient fabriqués sur mesure et ne pourraient être ni retournés ni échangés ; qu’il appartenait à la défenderesse de s’assurer auprès du maître d’œuvre que le produit commandé était adapté au projet ; que la mention du terme « Manufaktur » sur un échantillon présenté dans un show-room présenté en langue allemande ne suffit pas à satisfaire l’obligation d’information précontractuelle du client consommateur ; que les bons de commande ne précisent aucunement le caractère « sur mesure » du produit alors même qu’il s’agit d’une de ses caractéristiques essentielles ; Attendu que pour s’opposer à ces demandes, la société [G] [W] rappelle qu’avant de passer commande monsieur [B] [M], assisté d’un maître d’œuvre en la personne de madame [N] [O], se sont rendus au magasin de la société situé en France pour effectuer le choix du parquet ; qu’après avoir arrêté son choix il a été informé de vive voix, du fait que le parquet devait être fabriqué sur mesure et ne pouvait par conséquent être repris ni échangé ; que ce choix était formalisé au mois d’août 2023 et confirmé en novembre de la même année ; que le 6 décembre 2023 les 3 bons de commandes ont été envoyés par voie électronique au demandeur qui les a signés à distance dès le lendemain ; que le même jour un engagement de marché de travaux a été signé entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise ; que les travaux ont commencé dans la salle de bains le 22 novembre 2023 et la mise en service de l’espace douche a dû lieu le 22 décembre de la même année, la réception, signé par l’épouse du demandeur sans réserve, ayant eu lieu le 17 janvier 2024 ; Que 2 jours plus tard, sur la demandande du maître d’œuvre, un rendez-vous a été organisé au domicile du demandeur, ce dernier ayant alors exprimé son mécontentement quant à l’état du parquet et remis en question l’aspect « antique » de celui-ci ; qu’il a en outre indiqué vouloir changer de parquet pour les autres pièces en précisant qu’il ne paierait pas le solde des commandes en cours si cela n’était pas fait ; que le 22 janvier 2024 les époux ont signé, sans réserve, le procès-verbal de réception de travaux adressé par le maître d’œuvre ; Qu’aucun accord n’ayant pu être trouvé, le demandeur a réitéré son refus de faire poser le restant du parquet dans le salon et la cuisine ; que le 14 février 2024 la société [G] [W] faisait parvenir une proposition de livraison du restant dû parquet au domicile du demandeur; que par retour de courriel du 16 février, le maître d’ouvrage sollicitait le remboursement de l’intégralité des acomptes versés dans les plus brefs délais ; que le 21 novembre 2024 il réitérait cette demande par courrier recommandé de mise en demeure ; que le 3 décembre 2024 la société défenderesse répondait une nouvelle fois que le parquet était à disposition du client et rappelait que le parquet avait été commandé spécifiquement pour le projet ; Attendu que la société défenderesse rappelle encore que le demandeur a conclu un contrat de prestation de services devenu définitif avec la signature des bons de commande ; que les bons de commande mentionnaient spécifiquement que « le présent document est établi selon vos informations fournies, il est susceptible de se modifier selon les besoins réels… tarification finale sous réserve de métrage par nos soins… finaliser après le passage de notre service technique. Les informations et tarifs seront finalisés après le passage de notre service technique sur place… » ; Que l’échantillon qui lui a été présenté comportait toutes les caractéristiques du parquet ; qu’il ne saurait prétendre ignorer que le parquet devait être commandé en usine comme le rappelle un courriel du 7 décembre 2023 (annexe défendeur 21) ; Que le fait que le parquet puisse être échangé ou repris ne constitue nullement une caractéristique essentielle au sens de l’article L 111-1 et L 121-5 du code de la consommation dans la mesure où elle ne concerne ni la nature même du produit ni celle de la prestation ; qu’il s’agit d’une condition accessoires au contrat et qu’à ce titre la société n’avait aucune obligation légale d’informer le client sur le fait que le parquet pouvait ou non être repris ; qu’elle précise toutefois que l’information avait été clairement donnée tant à l’intéressé qu’à son maître d’œuvre lors de leur visite en magasin ; qu’elle en conclue que les contrats 2 et 3 du 7 décembre 2023 n’encourent aucune nullité ; Que pour ce qui est de la résolution judiciaire de ces contrats 2 et 3, la défenderesse rappelle que les photographies qui étaient en pièce jointe des courriers électroniques du demandeur confirmant son choix de parquet permettent de constater qu’elles sont similaires à celles prises par le commissaire de justice le 22 juillet 2025 ; que la fiche produit (annexe défendeur 20) décrit ce parquet en les termes suivants : « plancher en chêne vieilli en usine avec bords abîmés, le bois de ce chêne et travailler jusqu’à ce qu’il ait l’aspect d’un vieux bois d’un parquet de récupération. L’état de ce plancher est similaire à celui d’un plancher usé par les années, présentant de multiples traces d’usure, mal marqué 2 trous de vers avec des bords inégaux. Le traitement consiste à vieillir mécaniquement le bois puis à le nettoyer avant de le traiter selon les finitions finales. Le vieillissement mécanique peut, malgré un nettoyage soigné, encore présenter des échardes. Lors de la pose, il est impératif de porter une attention particulière à ses échardes, en les supprimant par le passage d’une mono brosse muni d’un pad blanc » ; que la défenderesse ajoute qu’une mention équivalente figure sur les bons de commande ; Que par ailleurs n’ayant jamais répondu à la proposition qui lui avait été faite de livrer le reliquat du parquet, c’est le demandeur lui-même qui a empêché l’exécution même des contrats et ce d’autant qu’il a clairement refusé de faire installer le parquet initialement commandé ; qu’il s’ensuit que c’est le maître d’ouvrage qui a résilié de manière unilatérale les contrats litigieux au sens de l’article 1794 du Code civil ; Qu’elle sollicite à titre principal que monsieur [B] [M] soit débouté de ses demandes tendant au prononcé la nullité des contrats 2 et 3 ainsi que de sa demande de résolution judiciaire de ces contrats ; que le tribunal constate que monsieur [B] [M] a empêché l’exécution des contrats litigieux et qu’il lui soit donné acte qu’elle tient toujours à la disposition du demandeur le parquet commandé initialement pour enlèvement soit en totalité moyennant le règlement d’un solde de 2447,13 euros soit partiellement au prorata des 2 acomptes déjà versés ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de monsieur [B] [M] à lui régler 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 17 septembre, 5 novembre, 17 décembre 2025, 28 janvier 18 mars et 13 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations conformes à leurs écritures ; Qu’elles étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 24 juin 2026 ; SUR CE Attendu qu’il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Que les articles 1112-1 du code civil et L111-1 du code de la consommation imposent un devoir d’information du cocontractant, et ce avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux ; que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; Attendu en l’espèce que la défenderesse ne verse pas aux débats les conditions générales de vente ; qu’elle ne rapporte par ailleurs pas la preuve que la fiche produit versée aux débats (doc défendeur 20) a été communiquée au demandeur; Qu’il résulte cependant des documents versés aux débats que le 7 décembre 2024, les époux [M] ont signé l’engagement des travaux présenté par le maître d’œuvre (document défendeur 6 et document demandeur 1) qui en a informé la société [G] [W] le même jour (doc défendeur 21) ; que le bon de commande n°2, qui porte sur 41m² de parquet, précise : « qu’il est possible que d’une lame à l’autre de légères variations de couleur et d’aspect soit perceptible » ; qu’outre les accessoires nécessaires à la pose, le parquet comprend une couche d’usure comprise entre 3,2 et 3,4 mm ;dans la rubrique mentionnée page 5 : délais à ce jour – délais usine selon produit et selon passation de la commande et validation de l’acompte ; le montant de la commande est de 8887,67 euros dont 30 % payables au titre d’un acompte ; Que le bon de la commande n°3 précise que la porte coulissante est plaquée avec un autre type de chêne ; Que le même jour la société [G] [W] éditait une facture de 775,01 euros, 2670 euros, 1570 euros, représentant les acomptes qui seront réglés les 18 décembre et 29 décembre (doc défendeur 7, 8, 9 et 10) ; Que la référence à un délai d’usinage étant explicite, monsieur [B] [M], assisté d’un maître d’œuvre, ne peut se prévaloir du défaut d’information précontractuelle allégué dès lors que la preuve est rapportée qu’il a reçu les 3 bons de commande litigieux le 6 décembre, et qu’ils ont tous été signés le lendemain (doc défendeur 21) ; que par ailleurs la livraison a été effectuée le 18 décembre (doc défendeur 18 p3) ; qu’il s’est donc écoulé 11 jours entre la commande n°1 et la livraison ; que ce n’est que le 24 janvier 2024 (document défendeur 14p4), que monsieur [B] [M] a fait valoir des observations pour la commande n°1, soit 5 ou 7 jours après avoir signé les procès-verbaux de réception des travaux (doc défendeur 12 et 13 et doc demandeur 3) ; que le 27, la société répondait « vous m’avez fait part de votre refus de reprendre le parquet destiné à la cuisine véranda même avec une décote pour réserver la possibilité d’annuler les travaux concernant la fourniture et l’installation de la porte coulissante de la cuisine des étagères de la niche si nous souhaitons tout de même vous confier ces travaux vous nous demandez de le confirmer rapidement afin de vous organiser dans cette éventualité vous demander un paiement intégral d’avance conditions non négociable par vous » ; que dans un autre courriel de la société du 5 février on apprend que « monsieur [B] [M] n’accepte pas d’avoir le même revêtement pour le salon/cuisine pour des raisons d’esthétisme de rusticité … vous ne souhaitez pas que ce même parquet soit posé dans le séjour et la cuisine et que vous ne paierez pas tant que nous ne trouverons pas de solution. Le parquet un produit fabriqué livré sur commande et ne peut donc être ni repris ni négocié ni échangé » (document défendeur 14 pages 2 et 3 et document demandeur 4) ; Qu’il s’ensuit que c’est à tort que monsieur [B] [M] sollicite que soit constatée la nullité des commandes numéros 2 et 3 pour défaut d’information précontractuelle et le cas échéant que ladite nullité soit prononcée ou ordonnée judiciairement et par voie de conséquence, que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser les acomptes versés ; Attendu par ailleurs que le demandeur ne tire aucune conséquence juridique du défaut allégué en lien avec ce l’on pourrait appeler des défauts de conformité tenant à la présence d’éclats et d’aspérités sur plusieurs lames du parquet, qui ne concernent d’ailleurs que la commande n°1, à propos de laquelle rien n’est demandé ; Qu’il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [G] [W] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur [B] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE monsieur [B] [M] de ses demandes tendant soit constatée la nullité des commandes numéros 2 et 3 pour défaut d’information précontractuelle et le cas échéant que ladite nullité soit prononcée ou ordonnée judiciairement Le DEBOUTE de sa demande tendant à voir la défenderesse condamnée à lui rembourser les acomptes versés ; Le CONDAMNE à verser à la société [G] [W] 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNE aux dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 24 juin 2026. Le Greffier Le Vice-Président Thomas Sint Olivier Lichy
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-5, code civil 1178, code civil 1794, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00600
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1, code civil 1352-6
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09293
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code civil 1352-6
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00429
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01885
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2025J03153
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/05055
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00825
en commun : code civil 1794, code civil 1352-6
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01607
en commun : code de la consommation L121-5, code de la consommation L111-1
Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:41:15.928Z.