Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 10 septembre 2026, n° 24/05055
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, conseiller Christophe Le Gallo, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2026 **** Le 11 janvier 2022, M. [Y] [F] a commandé à la société Nevers premium automobiles un véhicule Audi A3 Sportback présentant un kilométrage de 20'000 km au prix de 36'500 euros. La facture est datée du 27 janvier 2022. Indiquant qu'il avait souhaité revendre le véhicule à un garage automobile en août 2022 mais qu'il avait appris, à cette occasion, que la voiture avait été accidentée avant la vente, le 28 juin 2021 et que le coût des réparations s'élevait à 9 289,52 euros, M. [F] a sollicité son vendeur qui lui a proposé la reprise du véhicule au prix de 31'000 euros. M. [F] ayant refusé cette proposition, une expertise amiable a été diligentée à sa demande par le cabinet d'expertise [M] qui a déposé son rapport le 2 novembre 2022. Par acte d'huissier du 20 décembre 2022, M. [F] a fait assigner la société Nevers premium automobiles devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente. Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - écarté des débats les conclusions et pièces de la société Nevers premium automobiles signifiées par voie électronique les 5 octobre 2023 et 28 décembre 2023, - prononcé l'annulation de la vente du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [Y] [F] et la société Nevers premium automobiles le 27 janvier 2022, - condamné la société Nevers premium automobiles à payer à M. [Y] [F] la somme de 36'500 euros au titre de la restitution du prix de vente, incluant les frais de livraison et les frais d'immatriculation, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné la société Nevers premium automobiles à reprendre le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] à l'endroit où il se trouve et à ses frais, - débouté M. [Y] [F] du surplus de ses demandes, - condamner la société Nevers Premium automobile aux dépens, - condamné la société Nevers premium automobiles à verser à M. [Y] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nevers premium automobiles a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2024. L'ordonnance de clôture est datée du 12 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société Nevers premium automobiles demande à la cour de : - annuler ou réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2024, l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024 et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024 (RG 23/00166) en ce qu'il a : * rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, * écarté des débats les conclusions et pièces de la société Nevers premium automobiles signifiées par RPVA les 5 octobre 2023 et 28 décembre 2023, * prononcé l'annulation de la vente du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 2] intervenue entre M. [Y] [F] et la société Nevers premium automobiles le 27 janvier 2022, * condamné la société Nevers premium automobiles à payer à M. [Y] [F] la somme de 36 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, incluant les frais de livraison et les frais d'immatriculation, * dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compte de l'assignation, * condamné la société Nevers premium automobiles à reprendre le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 2] à l'endroit où il se trouve et à ses frais, * condamné la société Nevers premium automobiles aux dépens, * condamné la société Nevers premium automobiles à verser à M. [Y] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger qu'il n'existe pas de manquements de sa part d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente, - juger qu'elle n'a causé aucun préjudice à M. [Y] [F], En conséquence, - rejeter toutes demandes de M. [Y] [F], - le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des menaces, chantage, usurpation d'identité et injures prononcées, A titre subsidiaire, - juger que dans le cadre de restitution réciproque, la restitution du prix de vente sera limitée à la somme de 8 700 euros correspondant à la valeur d'achat du véhicule, déduction faite du coût de remise en état du véhicule, de l'usage qui en a été fait et tenant compte de son état, déduction faite du coût de remise en état conforme du véhicule et du coût de son entretien conforme, - au besoin, ordonner la compensation avec les dommages et intérêts prononcés en faveur de la société Nevers premium automobiles, En tout état de cause, - rejeter toutes demandes contraires de M. [Y] [F], - rejeter la demande de M. [F] de condamnation au titre des frais exposés d'exécution du jugement non compris dans les dépens, - le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - son conseil n'a pas pu respecter le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état et les conclusions ont été notifiées le 5 octobre 2023 ; l'ordonnance de clôture datée du 5 octobre 2023 a été notifiée le 19 octobre 2023 ; une demande de rabat de l'ordonnance de clôture a été présentée, ce d'autant que deux nouveaux éléments sont apparus, avec incidence sur les restitutions réciproques (accident de M. [F] en juillet 2023, kilométrage du véhicule au 23 novembre 2023 de 73 350 kilomètres, ce qui démontre que le véhicule continue de circuler) ; l'ordonnance du 24 janvier 2024 a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; il est fait appel de cette ordonnance ; une nouvelle ordonnance de refus de rabat de clôture a été rendue le 25 avril 2024 (ordonnance également objet de l'appel) et l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 13 mai 2024 après la notification de nouvelles conclusions de fond avec demande de renvoi à la mise en état ; il n'avait pas été avisé qu'une ordonnance de clôture pourrait être rendue le 5 octobre 2023, alors que le calendrier de procédure adressé aux parties fixait la date de la clôture le 21 février 2024 ; le juge de la mise en état ne pouvait réduire les délais octroyés pour conclure ; les parties n'ont pas non plus été avisées d'une audience de mise en état et si le tribunal a retenu qu'il n'y avait eu aucune audience, le message notifié par le greffe est en sens contraire ; les ordonnances doivent donc être annulées ou à tout le moins réformées, - le véhicule vendu a fait l'objet d'un léger choc à l'avant et les réparations consécutives ont eu une durée limitée de 1 heure 10 ; il a été parfaitement réparé ; les désordres constatés par l'expert sont consécutifs à l'usage qu'en a fait M. [F] et sont sans aucun lien avec les réparations faites ; le véhicule était, selon l'expertise roulant, en bon état et aucune dépréciation consécutive à l'accident n'a été notée ; M. [F] a, quant à lui, eu un accident qu'il a caché au tribunal et a dû faire la réparation contrôlée qu'il lui reproche ; il n'a jamais mentionné ce fait alors même qu'il doit restituer le véhicule si la vente est annulée ; en tout état de cause, M. [F] ne démontre pas qu'il n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait eu les informations concernant l'accident, - si la cour devait annuler la vente, il devrait être tenu compte de l'état dans lequel le véhicule serait restitué et de l'usage qui en a été fait (déduction du coût de remise en état et du kilométrage parcouru, M. [F] ne pouvant être considéré comme étant de bonne foi) ; les frais de remise en état s'élèvent à 8 484,46 euros, de sorte que la restitution ne saurait excéder 8 700 euros, - M. [F] l'a injuriée par le biais de ses salariés ; il a usurpé l'identité d'un vendeur pour récupérer le rapport d'accident sur le véhicule et auprès de la compagnie d'assurance ; il lui a fait du chantage pour obtenir la reprise du véhicule malgré les dégradations commises ; ce comportement justifie l'allocation de dommages et intérêts, - il a souhaité entreprendre une exécution forcée du jugement qui n'était pas nécessaire et les frais doivent rester à sa charge. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. [F] demande à la cour de : - dire mal appelé, bien jugé ; - confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ; - confirmer les ordonnances prononcées par le juge de la mise en état les 24 janvier et 25 avril 2024 ; - débouter en conséquence la société Nevers premium automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Nevers premium automobiles au paiement de la somme de 2 647,60 euros correspondant aux frais facturés par l'étude d'huissiers de justice Qualijuris 58 dans le cadre de l'exécution forcée du jugement déféré ; - condamner la société Nevers premium automobiles à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Nevers premium automobiles aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel. Il demande l'annulation de la vente sur le fondement de l'existence d'un vice du consentement et des dispositions des articles 1112-1 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Il relève que le véhicule qu'il a acheté a subi un choc en 2021 à l'avant droit et que les réparations ont été chiffrées à 9 289,52 euros dans le cadre d'une réparation contrôlée. Il estime que la réticence de la société venderesse à l'informer de cette situation est d'autant plus grave que c'est elle qui a procédé à la réparation, de sorte qu'elle en avait nécessairement connaissance mais également parce que le bon de commande précise bien que le véhicule n'a jamais été accidenté ; que l'information qui lui a été donnée était donc trompeuse et qu'il n'aurait pas acheté la voiture au prix fixé s'il avait connu ses antécédents ; qu'en effet, le prix était celui d'un véhicule non accidenté. Il fait valoir que l'accident ne peut être qualifié de léger alors qu'il est classé comme grave selon les dispositions de les articles L. 327-4 et suivants du code de la route et que les réparations étaient de près de 10 000 euros ; que dans de telles conditions, le véhicule avait une valeur amoindrie d'au moins 20 %. Il relève qu'en application des dispositions de l'article 1229 du code civil, l'annulation de la vente doit conduire au remboursement de l'intégralité du prix de vente et qu'aucune indemnité ne peut être conservée pour l'usure du véhicule. Il ajoute que le véhicule est restitué en parfait état et que l'usure des pneus est classique. Il précise qu'il n'a proféré aucune menace mais indiqué qu'il allait déposer plainte, ce qu'il a fait ; que c'est lui qui a été menacé par le directeur de la société Nevers premium automobiles ; qu'il n'a pas usurpé d'identité pour obtenir une carte verte qui était en sa possession ; que la demande de dommages et intérêts pour ces motifs, au surplus nouvelle en cause d'appel, doit être rejetée. S'agissant de la demande d'annulation de l'ordonnance de clôture, de révocation de clôture et du jugement, il observe qu'il n'a été identifié aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, les causes invoquées étant antérieures à cette ordonnance ; que la société Nevers premium avait injonction de conclure pour le 29 mars 2023 puis pour le 31 juillet 2023 enfin pour le 30 novembre 2023, qu'elle n'a jamais honoré ces injonctions et que la clôture n'a été demandée que le 31 mai 2023 après une relance confraternelle de son conseil. Il demande une indemnité complémentaire liée aux frais exposés pour obtenir l'exécution de la décision.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2024 : L'article 798 du code de procédure civile prévoit que 'la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats'. Selon l'article 803 du code de procédure civile 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'. L'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 est une ordonnance refusant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 faite par la société Nevers Premium automobiles le 28 décembre 2023. Il ressort des éléments produits que : - lors de l'audience d'orientation, un calendrier de mise en état a été fixé prévoyant (avec injonction), les conclusions du défendeur pour le 29 mars 2023, les conclusions du demandeur pour le 29 septembre 2023 puis du défendeur pour le 30 novembre 2023 avec une date de clôture prévisible le 21 février 2024, - la société Nevers premium automobile n'a pas conclu malgré injonction pour le 29 mars 2023, ni même pour le 29 septembre 2023, malgré les injonctions qui étaient prévues, - par message du 28 septembre 2023, le demandeur a sollicité la clôture. Il n'est pas contesté que ce calendrier a été adressé aux parties, lesquelles n'ont fait aucune observations concernant les délais qui leur étaient accordés pour conclure alors même que le calendrier prévoyait qu'elles pouvaient faire toute observation dans les 15 jours de l'envoi daté du 10 février 2023. Ce calendrier précise, en outre, qu'à défaut de respect des dates fixées, chacune des parties pourra solliciter la clôture ou la radiation administrative de l'affaire. La société Nevers premium automobiles n'ayant pas respecté le calendrier fixé, sans adresser la moindre demande de délai au juge de la mise en état et sans même expliquer les raisons pour lesquelles les délais n'ont pu être respectés, elle s'exposait à ce qu'à la demande de M. [F] l'ordonnance de clôture soit rendue à compter de cette date comme le mentionnait le calendrier, ce qui a été le cas le 5 octobre 2023 après une demande de M. [F] le 28 septembre 2023, là encore sans que la société Nevers premium n'explique son impossibilité de respecter les délais fixés. Il sera observé que si la société Nevers premium automobiles n'a pas été avisée de la date précise à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue, cette omission lui ouvrait uniquement la possibilité d'en solliciter la révocation (Civ 2ème, 8 décembre 2022, 21-10.744), ce qu'elle a d'ailleurs fait. Cette omission ne peut, en elle-même, justifier que l'ordonnance soit annulée. Il sera rappelé, à ce titre, que l'ordonnance de clôture n'est pas motivée et n'est pas susceptible de recours, que les mesures prises par le juge de la mise en état sont, en application des dispositions de l'article 792 du code de procédure civile, l'objet d'une mention au dossier et qu'avis en est donné aux parties. Dès lors, aucune audience spéciale à laquelle les parties auraient dû être convoquées n'était nécessaire pour que l'ordonnance de clôture soit rendue. La date indiquée correspond donc non pas à une date d'audience mais à la date d'examen du dossier par le juge de la mise en état et à la date de la mention apposée au dossier. La société Nevers premium automobiles ne peut prétendre que les délais qui lui étaient impartis pour conclure ont été réduits par le juge de la mise en état alors qu'elle avait injonction de conclure pour le 29 mars 2023 et qu'elle n'avait toujours pas déposé ses écritures six mois plus tard le 28 septembre 2023, alors qu'une 'clôture-sanction' a été sollicitée par le demandeur. En l'espèce, alors que le calendrier fixé pour impartir aux parties les délais était connu depuis février 2023 ; qu'en septembre 2023, plus de six mois après, le défendeur n'avait toujours pas adressé ses conclusions malgré injonction, et compte tenu de la demande de clôture adressée par M. [F], le juge de la mise en état a, à juste titre, estimé, à défaut de tout autre élément nouveau, que l'ordonnance de clôture n'avait pas à être révoquée. Il sera, en effet, constaté que les éléments postérieurs à l'ordonnance de clôture invoqués sont un accident de M. [F] avec le véhicule litigieux mais que cet accident et les réparations sont survenus en juillet 2023 soit avant la date de la clôture, et non après celle-ci, et surtout que la société Nevers premium automobiles n'a pas adressé le moindre message au juge de la mise en état pour invoquer cette situation et solliciter que les délais qui lui étaient octroyés (en tout état de cause largement écoulés depuis la date fixée avec injonction pour qu'elle dépose ses premières conclusions en mars 2023) soient reportés. En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 2024 sera rejetée et l'ordonnance sera confirmée. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024 : Dans la mesure où il n'a été justifié d'aucun élément nouveau postérieurement à l'ordonnance de clôture, c'est à juste titre que la demande de révocation de cette ordonnance, présentée une nouvelle fois devant le juge de la mise en état, a été rejetée. Cette ordonnance doit donc être confirmée. Sur la demande d'annulation du jugement : En ce qui concerne la demande d'annulation du jugement, il doit être observé que le tribunal a, à juste titre, constaté que les conclusions déposées par la société Nevers premium automobiles l'avaient été le jour de la clôture mais avant que cette ordonnance soit notifiée ; qu'elles n'avaient pas été déposées en temps utile puisque l'injonction de conclure faite à la société en défense était faite pour le 29 mars 2023, que les conclusions n'avaient été déposées que le 5 octobre 2023 après que la clôture a été demandée par le demandeur. En conséquence, pour assurer le principe du contradictoire, ces conclusions ont été écartées des débats ainsi que les pièces compte tenu de leur tardiveté. La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée. Le jugement qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et qui a écarté les pièces et conclusions de la société Nevers premium automobiles en première instance sera également confirmé au regard de ce qui précède, étant observé que la cour est saisie, compte tenu de la déclaration d'appel, en tout état de cause, de la demande d'infirmation du jugement sur l'annulation de la vente et de ses conséquences. Sur la demande d'annulation de la vente : Selon l'article 1112-1 du code civil, 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (...) Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'. L'article 1130 du même code dispose que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'. L'article 1137 du code civil ajoute que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'. M. [F] demande la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'un dol commis lors de la vente pour prononcer l'annulation de ce contrat. Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que la société Nevers premium automobiles, son contractant, a intentionnellement manqué à son obligation précontractuelle d'information, provoquant une erreur déterminante de son consentement, étant rappelé que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter (Civ 3ème, 15 janvier 1971). Il ressort des éléments produits aux débats que M. [F] a acheté un véhicule décrit dans le bon de commande du 11 janvier 2022 comme étant une Audi A3 Sportback mise en circulation en 2020 avec un kilométrage non garanti de 20 000 km moyennant un prix de 36 500 euros. Le véhicule était donc récent, avec un kilométrage non garanti mais indiqué comme étant faible et d'un prix relativement conséquent. Le vendeur se devait donc d'informer M. [F] des caractéristiques précises de la voiture. Or, le rapport d'expertise du véhicule daté du 14 septembre 2021 fait état de ce que le véhicule a subi un choc avec un corps fixe à l'avant droit à 45°. Les réparations ont été d'un montant de 9 289,52 euros et le véhicule a dû être examiné avant et après réparations par un expert. Ont été changés notamment, le capot, le pare-choc avant, le bras de suspension avant droit, la barre de direction, , les supports de pare-choc, d'aile avant droite. Dans un mail du 29 août 2022, la société Nevers premium automobiles a reconnu un 'loupé' de transparence s'agissant de ce 'petit choc avant'. Le rapport d'expertise de M. [M] du 2 novembre 2022 indique que : - le véhicule ne laisse apparaître aucune imperfection hormis une très légère coulure de vernis sur le nez du capot moteur, - le pare-brise présente un éclat ; un phare est mal réglé et une jante montre des traces de réparations ; le carter de protection plastique est endommagé sous le véhicule, - les organes mécaniques sont en très bon état visuel, - le véhicule a fait l'objet d'une réparation contrôlée relative à la procédure des véhicules endommagés (prévue par les articles L. 327-4 et 5 du code de la route) ; les dommages se situaient à l'avant droit et ont impacté les organes mécaniques du demi train, - sa valeur vénale a été estimée à 30 000 euros (avec un kilométrage de 47 038 unités). Il en résulte que le véhicule a fait l'objet d'un choc important à l'avant droit (et non d'un choc léger comme l'indique la société Nevers premium automobiles), qui a nécessité une réparation contrôlée d'un coût conséquent (plus de 9 000 euros) même si le véhicule examiné par un expert a été déclaré techniquement et économiquement réparable. Il sera ajouté que si la société Nevers premium automobiles affirme que seulement 1 heure 10 de main-d'oeuvre a été nécessaire, elle ne fait état que de la main-d'oeuvre pour la mécanique alors que de la main-d'oeuvre carrosserie a été nécessaire pour plus de dix heures selon la facture du 31 août 2021. En outre, la procédure suivie, à savoir celle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-4 et 5 du code de la route, est applicable aux véhicules gravement accidentés et ne pouvant circuler dans des conditions normales de sécurité avant réparation. Il est par ailleurs justifié par M. [F] qu'il a souhaité revendre ce véhicule dans le cadre d'un dépôt vente et que dans le cadre d'un tel contrat, il devait s'engager à remettre un véhicule n'ayant pas été accidenté. Ainsi, même si la voiture a été réparée et qu'elle ne présentait lors de son examen par M. [M] aucun désordre apparent affectant son usage, il n'en demeure pas moins qu'elle avait été gravement accidentée, qu'elle avait été réparée et que M. [F] n'avait aucunement été informé de cette situation qu'il n'a découverte que lorsqu'il a essayé de revendre le véhicule. S'agissant d'un véhicule d'occasion, l'accidentologie du véhicule devait être communiquée à M. [F] lors de la vente et la société Nevers premium automobiles, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer ladite information et son obligation de la communiquer à son acheteur. C'est, en effet, la société Nevers premium automobile qui a été chargée des réparations sur le véhicule, de sorte qu'elle n'a pu qu'en avoir connaissance et que l'omission de réparations d'ampleur, dans le cadre d'une procédure VGE, a nécessairement été volontaire et ne peut être retenu comme étant un simple oubli. Or, ces informations sont particulièrement significatives dans le cadre d'une vente de véhicule d'occasion à un particulier, notamment en ce qu'elles affectent les conditions de sa revente postérieure et elles sont nécessairement déterminantes dans la prise de décision de contracter ou non. En conséquence, l'annulation de la vente pour dol est justifiée et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les conséquences de l'annulation de la vente : En conséquence de l'annulation de la vente, le véhicule doit être restitué à la société Nevers premium automobile et le prix de vente, soit 36 500 euros doit être remboursé à M. [F]. Le jugement sera donc confirmé sur ces points, en ce compris en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts sur la somme de 36 500 euros au jour de l'assignation, étant rappelé que la restitution et le remboursement du prix sont les conséquences de l'annulation et la vente. Le remboursement du prix porte intérêts à compter du jour de la demande d'annulation de la vente en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, l'assignation valant mise en demeure. Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Nevers premium automobiles : L'article 1178 du code civil dispose que 'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle'. Selon l'article 1352-1 du code civil, 'celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute'. L'article 1352-3 du code civil ajoute que 'la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation'. Par ailleurs, l'article 1352-7 du même code précise que 'celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande'. La société Nevers premium automobiles fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que le véhicule a été endommagé par M. [F] et notamment sur le fait qu'il a été accidenté et qu'il a fait l'objet d'une nouvelle procédure de réparation contrôlée. Pour solliciter une indemnisation du fait des dégradations alléguées sur le véhicule, la société Nevers premium automobiles doit rapporter la preuve d'une part de la mauvaise foi de M. [F] et d'autre part que les dégradations alléguées sont survenues de par sa faute. Or, aucun élément ne vient démontrer que M. [F] serait de mauvaise foi dans la mesure où rien n'établi qu'il savait, au jour de la vente, que des éléments sur l'accidentologie du véhicule ne lui avaient pas été communiqués et qu'ainsi, la vente était susceptible d'être annulée. Par ailleurs, les dégradations invoquées sont liées à l'usage du véhicule et aucun élément ne permet de dire que cet usage aurait été fautif. Par ailleurs, s'il est prétendu que le véhicule a, à nouveau été accidenté et qu'il a été réparé selon la procédure des véhicules endommagés prévue par le code de la route, aucun élément ne permet de dire que les réparations n'ont pas été faites selon les règles de l'art. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts au titre des dégradations du véhicule (qui ne sont d'ailleurs chiffrées que par des devis dressés par la société Nevers premium automobiles elle-même) sera rejetée. S'agissant de l'indemnité réclamée au titre de l'usage du véhicule (ce qui correspond à la jouissance de ce bien), en application des dispositions de l'article 1352-7 du code civil, M. [F] étant de bonne foi, elle ne peut être réclamée qu'à compter du jour de la demande en annulation de la vente, à savoir à compter du 11 octobre 2022, date à laquelle M. [F], par l'intermédiaire de son assureur, a sollicité, par courrier recommandé, l'annulation de la vente. Il n'est pas produit d'éléments antérieurs attestant d'une volonté réelle et définitive d'annuler la vente, les échanges entre les parties s'analysant davantage comme des tentatives pour trouver un accord amiable. Le véhicule a été restitué le 16 décembre 2024, un procès-verbal de constat de commissaire de justice ayant été établi à cette date ainsi qu'un certificat de cession. A cette date, le kilométrage a été relevé (89 569 kilomètres). Il sera rappelé que le véhicule a été examiné par un expert début novembre 2022 et qu'il était évalué, à cette date et compte tenu d'un kilométrage de 47 038 mais également de l'accident subi, à 30 000 euros. La société Nevers premium automobile, affirme, sans produire aucun élément, que la valeur locative d'une Audi A3 du modèle concerné est de 600 euros. Pour tenir compte de la jouissance qu'a eue M. [F] du véhicule pendant deux années, du kilométrage parcouru (environ 20 000 kilomètres), du modèle du véhicule et de son état, il sera retenu une indemnité de 6 000 euros. La compensation des créances dues entre acheteur et vendeur sera ordonnée. *** La société Nevers premium automobiles demande, en outre, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de menaces qu'aurait proféré M. [F]. M. [F], bien que prétendant que cette demande est nouvelle en appel, ne sollicite pas que soit prononcée son irrecevabilité. En tout état de cause, cette demande de dommages et intérêts est recevable pour être l'accessoire, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, des prétentions émises. Outre le fait que les dispositions de l'article 1231-1 du code civil sont visées par le vendeur, alors que les faits reprochés à l'acquéreur sont postérieurs à l'exécution du contrat et ne peuvent donc relever d'une inexécution contractuelle, la société Nevers premium automobiles ne rapporte pas la preuve des reproches formulés à l'encontre de M. [F] pas plus qu'elle ne justifie d'un préjudice qu'elle aurait subi de ce fait. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur la demande liée aux frais d'exécution : Selon l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge'. Il résulte de ces dispositions que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur sans que la cour ait à prononcer une condamnation de ce chef. La demande de ce chef est donc sans objet. Sur les demandes accessoires : La société Nevers premium automobiles succombant en ses principales prétentions, elle sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Nevers premium automobile à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme les ordonnances des 24 janvier et 25 avril 2024 ; Confirme le jugement ; Y ajoutant : Condamne M. [Y] [F] à payer à la société Nevers premium automobiles la somme de 6 000 euros en contrepartie de la jouissance du véhicule ; Déboute la société Nevers premium automobiles de sa demande de dommages et intérêts au regard des menaces imputées à M. [Y] [F] ; Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ; Constate que la demande au titre des frais d'exécution est sans objet ; Condamne la société Nevers Premium Automobiles aux dépens d'appel, dont distraction au profit de M. [Y] [F] ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 3 ARRÊT DU 10/09/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/05055 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2VV Jugement (N° 23/00166) rendu le 09 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SASU Nevers Premium Automobiles prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Baptiste Berard, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [Y] [F] né le 21 juillet 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2026 tenue par Pascale Metteau, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, conseiller Christophe Le Gallo, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2026 **** Le 11 janvier 2022, M. [Y] [F] a commandé à la société Nevers premium automobiles un véhicule Audi A3 Sportback présentant un kilométrage de 20'000 km au prix de 36'500 euros. La facture est datée du 27 janvier 2022. Indiquant qu'il avait souhaité revendre le véhicule à un garage automobile en août 2022 mais qu'il avait appris, à cette occasion, que la voiture avait été accidentée avant la vente, le 28 juin 2021 et que le coût des réparations s'élevait à 9 289,52 euros, M. [F] a sollicité son vendeur qui lui a proposé la reprise du véhicule au prix de 31'000 euros. M. [F] ayant refusé cette proposition, une expertise amiable a été diligentée à sa demande par le cabinet d'expertise [M] qui a déposé son rapport le 2 novembre 2022. Par acte d'huissier du 20 décembre 2022, M. [F] a fait assigner la société Nevers premium automobiles devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente. Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - écarté des débats les conclusions et pièces de la société Nevers premium automobiles signifiées par voie électronique les 5 octobre 2023 et 28 décembre 2023, - prononcé l'annulation de la vente du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [Y] [F] et la société Nevers premium automobiles le 27 janvier 2022, - condamné la société Nevers premium automobiles à payer à M. [Y] [F] la somme de 36'500 euros au titre de la restitution du prix de vente, incluant les frais de livraison et les frais d'immatriculation, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné la société Nevers premium automobiles à reprendre le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] à l'endroit où il se trouve et à ses frais, - débouté M. [Y] [F] du surplus de ses demandes, - condamner la société Nevers Premium automobile aux dépens, - condamné la société Nevers premium automobiles à verser à M. [Y] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nevers premium automobiles a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2024. L'ordonnance de clôture est datée du 12 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société Nevers premium automobiles demande à la cour de : - annuler ou réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2024, l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024 et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024 (RG 23/00166) en ce qu'il a : * rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, * écarté des débats les conclusions et pièces de la société Nevers premium automobiles signifiées par RPVA les 5 octobre 2023 et 28 décembre 2023, * prononcé l'annulation de la vente du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 2] intervenue entre M. [Y] [F] et la société Nevers premium automobiles le 27 janvier 2022, * condamné la société Nevers premium automobiles à payer à M. [Y] [F] la somme de 36 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, incluant les frais de livraison et les frais d'immatriculation, * dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compte de l'assignation, * condamné la société Nevers premium automobiles à reprendre le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 2] à l'endroit où il se trouve et à ses frais, * condamné la société Nevers premium automobiles aux dépens, * condamné la société Nevers premium automobiles à verser à M. [Y] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger qu'il n'existe pas de manquements de sa part d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente, - juger qu'elle n'a causé aucun préjudice à M. [Y] [F], En conséquence, - rejeter toutes demandes de M. [Y] [F], - le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des menaces, chantage, usurpation d'identité et injures prononcées, A titre subsidiaire, - juger que dans le cadre de restitution réciproque, la restitution du prix de vente sera limitée à la somme de 8 700 euros correspondant à la valeur d'achat du véhicule, déduction faite du coût de remise en état du véhicule, de l'usage qui en a été fait et tenant compte de son état, déduction faite du coût de remise en état conforme du véhicule et du coût de son entretien conforme, - au besoin, ordonner la compensation avec les dommages et intérêts prononcés en faveur de la société Nevers premium automobiles, En tout état de cause, - rejeter toutes demandes contraires de M. [Y] [F], - rejeter la demande de M. [F] de condamnation au titre des frais exposés d'exécution du jugement non compris dans les dépens, - le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - son conseil n'a pas pu respecter le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état et les conclusions ont été notifiées le 5 octobre 2023 ; l'ordonnance de clôture datée du 5 octobre 2023 a été notifiée le 19 octobre 2023 ; une demande de rabat de l'ordonnance de clôture a été présentée, ce d'autant que deux nouveaux éléments sont apparus, avec incidence sur les restitutions réciproques (accident de M. [F] en juillet 2023, kilométrage du véhicule au 23 novembre 2023 de 73 350 kilomètres, ce qui démontre que le véhicule continue de circuler) ; l'ordonnance du 24 janvier 2024 a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; il est fait appel de cette ordonnance ; une nouvelle ordonnance de refus de rabat de clôture a été rendue le 25 avril 2024 (ordonnance également objet de l'appel) et l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 13 mai 2024 après la notification de nouvelles conclusions de fond avec demande de renvoi à la mise en état ; il n'avait pas été avisé qu'une ordonnance de clôture pourrait être rendue le 5 octobre 2023, alors que le calendrier de procédure adressé aux parties fixait la date de la clôture le 21 février 2024 ; le juge de la mise en état ne pouvait réduire les délais octroyés pour conclure ; les parties n'ont pas non plus été avisées d'une audience de mise en état et si le tribunal a retenu qu'il n'y avait eu aucune audience, le message notifié par le greffe est en sens contraire ; les ordonnances doivent donc être annulées ou à tout le moins réformées, - le véhicule vendu a fait l'objet d'un léger choc à l'avant et les réparations consécutives ont eu une durée limitée de 1 heure 10 ; il a été parfaitement réparé ; les désordres constatés par l'expert sont consécutifs à l'usage qu'en a fait M. [F] et sont sans aucun lien avec les réparations faites ; le véhicule était, selon l'expertise roulant, en bon état et aucune dépréciation consécutive à l'accident n'a été notée ; M. [F] a, quant à lui, eu un accident qu'il a caché au tribunal et a dû faire la réparation contrôlée qu'il lui reproche ; il n'a jamais mentionné ce fait alors même qu'il doit restituer le véhicule si la vente est annulée ; en tout état de cause, M. [F] ne démontre pas qu'il n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait eu les informations concernant l'accident, - si la cour devait annuler la vente, il devrait être tenu compte de l'état dans lequel le véhicule serait restitué et de l'usage qui en a été fait (déduction du coût de remise en état et du kilométrage parcouru, M. [F] ne pouvant être considéré comme étant de bonne foi) ; les frais de remise en état s'élèvent à 8 484,46 euros, de sorte que la restitution ne saurait excéder 8 700 euros, - M. [F] l'a injuriée par le biais de ses salariés ; il a usurpé l'identité d'un vendeur pour récupérer le rapport d'accident sur le véhicule et auprès de la compagnie d'assurance ; il lui a fait du chantage pour obtenir la reprise du véhicule malgré les dégradations commises ; ce comportement justifie l'allocation de dommages et intérêts, - il a souhaité entreprendre une exécution forcée du jugement qui n'était pas nécessaire et les frais doivent rester à sa charge. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. [F] demande à la cour de : - dire mal appelé, bien jugé ; - confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ; - confirmer les ordonnances prononcées par le juge de la mise en état les 24 janvier et 25 avril 2024 ; - débouter en conséquence la société Nevers premium automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Nevers premium automobiles au paiement de la somme de 2 647,60 euros correspondant aux frais facturés par l'étude d'huissiers de justice Qualijuris 58 dans le cadre de l'exécution forcée du jugement déféré ; - condamner la société Nevers premium automobiles à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Nevers premium automobiles aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel. Il demande l'annulation de la vente sur le fondement de l'existence d'un vice du consentement et des dispositions des articles 1112-1 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Il relève que le véhicule qu'il a acheté a subi un choc en 2021 à l'avant droit et que les réparations ont été chiffrées à 9 289,52 euros dans le cadre d'une réparation contrôlée. Il estime que la réticence de la société venderesse à l'informer de cette situation est d'autant plus grave que c'est elle qui a procédé à la réparation, de sorte qu'elle en avait nécessairement connaissance mais également parce que le bon de commande précise bien que le véhicule n'a jamais été accidenté ; que l'information qui lui a été donnée était donc trompeuse et qu'il n'aurait pas acheté la voiture au prix fixé s'il avait connu ses antécédents ; qu'en effet, le prix était celui d'un véhicule non accidenté. Il fait valoir que l'accident ne peut être qualifié de léger alors qu'il est classé comme grave selon les dispositions de les articles L. 327-4 et suivants du code de la route et que les réparations étaient de près de 10 000 euros ; que dans de telles conditions, le véhicule avait une valeur amoindrie d'au moins 20 %. Il relève qu'en application des dispositions de l'article 1229 du code civil, l'annulation de la vente doit conduire au remboursement de l'intégralité du prix de vente et qu'aucune indemnité ne peut être conservée pour l'usure du véhicule. Il ajoute que le véhicule est restitué en parfait état et que l'usure des pneus est classique. Il précise qu'il n'a proféré aucune menace mais indiqué qu'il allait déposer plainte, ce qu'il a fait ; que c'est lui qui a été menacé par le directeur de la société Nevers premium automobiles ; qu'il n'a pas usurpé d'identité pour obtenir une carte verte qui était en sa possession ; que la demande de dommages et intérêts pour ces motifs, au surplus nouvelle en cause d'appel, doit être rejetée. S'agissant de la demande d'annulation de l'ordonnance de clôture, de révocation de clôture et du jugement, il observe qu'il n'a été identifié aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, les causes invoquées étant antérieures à cette ordonnance ; que la société Nevers premium avait injonction de conclure pour le 29 mars 2023 puis pour le 31 juillet 2023 enfin pour le 30 novembre 2023, qu'elle n'a jamais honoré ces injonctions et que la clôture n'a été demandée que le 31 mai 2023 après une relance confraternelle de son conseil. Il demande une indemnité complémentaire liée aux frais exposés pour obtenir l'exécution de la décision. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2024 : L'article 798 du code de procédure civile prévoit que 'la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats'. Selon l'article 803 du code de procédure civile 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'. L'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 est une ordonnance refusant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 faite par la société Nevers Premium automobiles le 28 décembre 2023. Il ressort des éléments produits que : - lors de l'audience d'orientation, un calendrier de mise en état a été fixé prévoyant (avec injonction), les conclusions du défendeur pour le 29 mars 2023, les conclusions du demandeur pour le 29 septembre 2023 puis du défendeur pour le 30 novembre 2023 avec une date de clôture prévisible le 21 février 2024, - la société Nevers premium automobile n'a pas conclu malgré injonction pour le 29 mars 2023, ni même pour le 29 septembre 2023, malgré les injonctions qui étaient prévues, - par message du 28 septembre 2023, le demandeur a sollicité la clôture. Il n'est pas contesté que ce calendrier a été adressé aux parties, lesquelles n'ont fait aucune observations concernant les délais qui leur étaient accordés pour conclure alors même que le calendrier prévoyait qu'elles pouvaient faire toute observation dans les 15 jours de l'envoi daté du 10 février 2023. Ce calendrier précise, en outre, qu'à défaut de respect des dates fixées, chacune des parties pourra solliciter la clôture ou la radiation administrative de l'affaire. La société Nevers premium automobiles n'ayant pas respecté le calendrier fixé, sans adresser la moindre demande de délai au juge de la mise en état et sans même expliquer les raisons pour lesquelles les délais n'ont pu être respectés, elle s'exposait à ce qu'à la demande de M. [F] l'ordonnance de clôture soit rendue à compter de cette date comme le mentionnait le calendrier, ce qui a été le cas le 5 octobre 2023 après une demande de M. [F] le 28 septembre 2023, là encore sans que la société Nevers premium n'explique son impossibilité de respecter les délais fixés. Il sera observé que si la société Nevers premium automobiles n'a pas été avisée de la date précise à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue, cette omission lui ouvrait uniquement la possibilité d'en solliciter la révocation (Civ 2ème, 8 décembre 2022, 21-10.744), ce qu'elle a d'ailleurs fait. Cette omission ne peut, en elle-même, justifier que l'ordonnance soit annulée. Il sera rappelé, à ce titre, que l'ordonnance de clôture n'est pas motivée et n'est pas susceptible de recours, que les mesures prises par le juge de la mise en état sont, en application des dispositions de l'article 792 du code de procédure civile, l'objet d'une mention au dossier et qu'avis en est donné aux parties. Dès lors, aucune audience spéciale à laquelle les parties auraient dû être convoquées n'était nécessaire pour que l'ordonnance de clôture soit rendue. La date indiquée correspond donc non pas à une date d'audience mais à la date d'examen du dossier par le juge de la mise en état et à la date de la mention apposée au dossier. La société Nevers premium automobiles ne peut prétendre que les délais qui lui étaient impartis pour conclure ont été réduits par le juge de la mise en état alors qu'elle avait injonction de conclure pour le 29 mars 2023 et qu'elle n'avait toujours pas déposé ses écritures six mois plus tard le 28 septembre 2023, alors qu'une 'clôture-sanction' a été sollicitée par le demandeur. En l'espèce, alors que le calendrier fixé pour impartir aux parties les délais était connu depuis février 2023 ; qu'en septembre 2023, plus de six mois après, le défendeur n'avait toujours pas adressé ses conclusions malgré injonction, et compte tenu de la demande de clôture adressée par M. [F], le juge de la mise en état a, à juste titre, estimé, à défaut de tout autre élément nouveau, que l'ordonnance de clôture n'avait pas à être révoquée. Il sera, en effet, constaté que les éléments postérieurs à l'ordonnance de clôture invoqués sont un accident de M. [F] avec le véhicule litigieux mais que cet accident et les réparations sont survenus en juillet 2023 soit avant la date de la clôture, et non après celle-ci, et surtout que la société Nevers premium automobiles n'a pas adressé le moindre message au juge de la mise en état pour invoquer cette situation et solliciter que les délais qui lui étaient octroyés (en tout état de cause largement écoulés depuis la date fixée avec injonction pour qu'elle dépose ses premières conclusions en mars 2023) soient reportés. En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 2024 sera rejetée et l'ordonnance sera confirmée. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024 : Dans la mesure où il n'a été justifié d'aucun élément nouveau postérieurement à l'ordonnance de clôture, c'est à juste titre que la demande de révocation de cette ordonnance, présentée une nouvelle fois devant le juge de la mise en état, a été rejetée. Cette ordonnance doit donc être confirmée. Sur la demande d'annulation du jugement : En ce qui concerne la demande d'annulation du jugement, il doit être observé que le tribunal a, à juste titre, constaté que les conclusions déposées par la société Nevers premium automobiles l'avaient été le jour de la clôture mais avant que cette ordonnance soit notifiée ; qu'elles n'avaient pas été déposées en temps utile puisque l'injonction de conclure faite à la société en défense était faite pour le 29 mars 2023, que les conclusions n'avaient été déposées que le 5 octobre 2023 après que la clôture a été demandée par le demandeur. En conséquence, pour assurer le principe du contradictoire, ces conclusions ont été écartées des débats ainsi que les pièces compte tenu de leur tardiveté. La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée. Le jugement qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et qui a écarté les pièces et conclusions de la société Nevers premium automobiles en première instance sera également confirmé au regard de ce qui précède, étant observé que la cour est saisie, compte tenu de la déclaration d'appel, en tout état de cause, de la demande d'infirmation du jugement sur l'annulation de la vente et de ses conséquences. Sur la demande d'annulation de la vente : Selon l'article 1112-1 du code civil, 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (...) Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'. L'article 1130 du même code dispose que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'. L'article 1137 du code civil ajoute que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'. M. [F] demande la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'un dol commis lors de la vente pour prononcer l'annulation de ce contrat. Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que la société Nevers premium automobiles, son contractant, a intentionnellement manqué à son obligation précontractuelle d'information, provoquant une erreur déterminante de son consentement, étant rappelé que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter (Civ 3ème, 15 janvier 1971). Il ressort des éléments produits aux débats que M. [F] a acheté un véhicule décrit dans le bon de commande du 11 janvier 2022 comme étant une Audi A3 Sportback mise en circulation en 2020 avec un kilométrage non garanti de 20 000 km moyennant un prix de 36 500 euros. Le véhicule était donc récent, avec un kilométrage non garanti mais indiqué comme étant faible et d'un prix relativement conséquent. Le vendeur se devait donc d'informer M. [F] des caractéristiques précises de la voiture. Or, le rapport d'expertise du véhicule daté du 14 septembre 2021 fait état de ce que le véhicule a subi un choc avec un corps fixe à l'avant droit à 45°. Les réparations ont été d'un montant de 9 289,52 euros et le véhicule a dû être examiné avant et après réparations par un expert. Ont été changés notamment, le capot, le pare-choc avant, le bras de suspension avant droit, la barre de direction, , les supports de pare-choc, d'aile avant droite. Dans un mail du 29 août 2022, la société Nevers premium automobiles a reconnu un 'loupé' de transparence s'agissant de ce 'petit choc avant'. Le rapport d'expertise de M. [M] du 2 novembre 2022 indique que : - le véhicule ne laisse apparaître aucune imperfection hormis une très légère coulure de vernis sur le nez du capot moteur, - le pare-brise présente un éclat ; un phare est mal réglé et une jante montre des traces de réparations ; le carter de protection plastique est endommagé sous le véhicule, - les organes mécaniques sont en très bon état visuel, - le véhicule a fait l'objet d'une réparation contrôlée relative à la procédure des véhicules endommagés (prévue par les articles L. 327-4 et 5 du code de la route) ; les dommages se situaient à l'avant droit et ont impacté les organes mécaniques du demi train, - sa valeur vénale a été estimée à 30 000 euros (avec un kilométrage de 47 038 unités). Il en résulte que le véhicule a fait l'objet d'un choc important à l'avant droit (et non d'un choc léger comme l'indique la société Nevers premium automobiles), qui a nécessité une réparation contrôlée d'un coût conséquent (plus de 9 000 euros) même si le véhicule examiné par un expert a été déclaré techniquement et économiquement réparable. Il sera ajouté que si la société Nevers premium automobiles affirme que seulement 1 heure 10 de main-d'oeuvre a été nécessaire, elle ne fait état que de la main-d'oeuvre pour la mécanique alors que de la main-d'oeuvre carrosserie a été nécessaire pour plus de dix heures selon la facture du 31 août 2021. En outre, la procédure suivie, à savoir celle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-4 et 5 du code de la route, est applicable aux véhicules gravement accidentés et ne pouvant circuler dans des conditions normales de sécurité avant réparation. Il est par ailleurs justifié par M. [F] qu'il a souhaité revendre ce véhicule dans le cadre d'un dépôt vente et que dans le cadre d'un tel contrat, il devait s'engager à remettre un véhicule n'ayant pas été accidenté. Ainsi, même si la voiture a été réparée et qu'elle ne présentait lors de son examen par M. [M] aucun désordre apparent affectant son usage, il n'en demeure pas moins qu'elle avait été gravement accidentée, qu'elle avait été réparée et que M. [F] n'avait aucunement été informé de cette situation qu'il n'a découverte que lorsqu'il a essayé de revendre le véhicule. S'agissant d'un véhicule d'occasion, l'accidentologie du véhicule devait être communiquée à M. [F] lors de la vente et la société Nevers premium automobiles, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer ladite information et son obligation de la communiquer à son acheteur. C'est, en effet, la société Nevers premium automobile qui a été chargée des réparations sur le véhicule, de sorte qu'elle n'a pu qu'en avoir connaissance et que l'omission de réparations d'ampleur, dans le cadre d'une procédure VGE, a nécessairement été volontaire et ne peut être retenu comme étant un simple oubli. Or, ces informations sont particulièrement significatives dans le cadre d'une vente de véhicule d'occasion à un particulier, notamment en ce qu'elles affectent les conditions de sa revente postérieure et elles sont nécessairement déterminantes dans la prise de décision de contracter ou non. En conséquence, l'annulation de la vente pour dol est justifiée et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les conséquences de l'annulation de la vente : En conséquence de l'annulation de la vente, le véhicule doit être restitué à la société Nevers premium automobile et le prix de vente, soit 36 500 euros doit être remboursé à M. [F]. Le jugement sera donc confirmé sur ces points, en ce compris en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts sur la somme de 36 500 euros au jour de l'assignation, étant rappelé que la restitution et le remboursement du prix sont les conséquences de l'annulation et la vente. Le remboursement du prix porte intérêts à compter du jour de la demande d'annulation de la vente en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, l'assignation valant mise en demeure. Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Nevers premium automobiles : L'article 1178 du code civil dispose que 'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle'. Selon l'article 1352-1 du code civil, 'celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute'. L'article 1352-3 du code civil ajoute que 'la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation'. Par ailleurs, l'article 1352-7 du même code précise que 'celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande'. La société Nevers premium automobiles fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que le véhicule a été endommagé par M. [F] et notamment sur le fait qu'il a été accidenté et qu'il a fait l'objet d'une nouvelle procédure de réparation contrôlée. Pour solliciter une indemnisation du fait des dégradations alléguées sur le véhicule, la société Nevers premium automobiles doit rapporter la preuve d'une part de la mauvaise foi de M. [F] et d'autre part que les dégradations alléguées sont survenues de par sa faute. Or, aucun élément ne vient démontrer que M. [F] serait de mauvaise foi dans la mesure où rien n'établi qu'il savait, au jour de la vente, que des éléments sur l'accidentologie du véhicule ne lui avaient pas été communiqués et qu'ainsi, la vente était susceptible d'être annulée. Par ailleurs, les dégradations invoquées sont liées à l'usage du véhicule et aucun élément ne permet de dire que cet usage aurait été fautif. Par ailleurs, s'il est prétendu que le véhicule a, à nouveau été accidenté et qu'il a été réparé selon la procédure des véhicules endommagés prévue par le code de la route, aucun élément ne permet de dire que les réparations n'ont pas été faites selon les règles de l'art. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts au titre des dégradations du véhicule (qui ne sont d'ailleurs chiffrées que par des devis dressés par la société Nevers premium automobiles elle-même) sera rejetée. S'agissant de l'indemnité réclamée au titre de l'usage du véhicule (ce qui correspond à la jouissance de ce bien), en application des dispositions de l'article 1352-7 du code civil, M. [F] étant de bonne foi, elle ne peut être réclamée qu'à compter du jour de la demande en annulation de la vente, à savoir à compter du 11 octobre 2022, date à laquelle M. [F], par l'intermédiaire de son assureur, a sollicité, par courrier recommandé, l'annulation de la vente. Il n'est pas produit d'éléments antérieurs attestant d'une volonté réelle et définitive d'annuler la vente, les échanges entre les parties s'analysant davantage comme des tentatives pour trouver un accord amiable. Le véhicule a été restitué le 16 décembre 2024, un procès-verbal de constat de commissaire de justice ayant été établi à cette date ainsi qu'un certificat de cession. A cette date, le kilométrage a été relevé (89 569 kilomètres). Il sera rappelé que le véhicule a été examiné par un expert début novembre 2022 et qu'il était évalué, à cette date et compte tenu d'un kilométrage de 47 038 mais également de l'accident subi, à 30 000 euros. La société Nevers premium automobile, affirme, sans produire aucun élément, que la valeur locative d'une Audi A3 du modèle concerné est de 600 euros. Pour tenir compte de la jouissance qu'a eue M. [F] du véhicule pendant deux années, du kilométrage parcouru (environ 20 000 kilomètres), du modèle du véhicule et de son état, il sera retenu une indemnité de 6 000 euros. La compensation des créances dues entre acheteur et vendeur sera ordonnée. *** La société Nevers premium automobiles demande, en outre, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de menaces qu'aurait proféré M. [F]. M. [F], bien que prétendant que cette demande est nouvelle en appel, ne sollicite pas que soit prononcée son irrecevabilité. En tout état de cause, cette demande de dommages et intérêts est recevable pour être l'accessoire, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, des prétentions émises. Outre le fait que les dispositions de l'article 1231-1 du code civil sont visées par le vendeur, alors que les faits reprochés à l'acquéreur sont postérieurs à l'exécution du contrat et ne peuvent donc relever d'une inexécution contractuelle, la société Nevers premium automobiles ne rapporte pas la preuve des reproches formulés à l'encontre de M. [F] pas plus qu'elle ne justifie d'un préjudice qu'elle aurait subi de ce fait. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur la demande liée aux frais d'exécution : Selon l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge'. Il résulte de ces dispositions que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur sans que la cour ait à prononcer une condamnation de ce chef. La demande de ce chef est donc sans objet. Sur les demandes accessoires : La société Nevers premium automobiles succombant en ses principales prétentions, elle sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Nevers premium automobile à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme les ordonnances des 24 janvier et 25 avril 2024 ; Confirme le jugement ; Y ajoutant : Condamne M. [Y] [F] à payer à la société Nevers premium automobiles la somme de 6 000 euros en contrepartie de la jouissance du véhicule ; Déboute la société Nevers premium automobiles de sa demande de dommages et intérêts au regard des menaces imputées à M. [Y] [F] ; Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ; Constate que la demande au titre des frais d'exécution est sans objet ; Condamne la société Nevers Premium Automobiles aux dépens d'appel, dont distraction au profit de M. [Y] [F] ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 798, code de la consommation L111-1, code de la route L327-4, code civil 1352-1, code civil 1352-3, code civil 1178, code civil 1352-7, code de la route 5, code civil 1112-1, code de procedure civile 792). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00266
en commun : code de la route L327-4, code civil 1352-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01885
en commun : code de la consommation L111-1, code civil 1178, code civil 1352-7, code civil 1112-1
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/05110
en commun : code civil 1352-1, code civil 1352-3, code civil 1352-7
- 2 décembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/04659
en commun : code civil 1352-1, code civil 1352-3, code civil 1352-7
- 20 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/04443
en commun : code civil 1352-1, code civil 1352-3, code civil 1352-7
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 18/14077
en commun : code civil 1352-1, code civil 1352-3, code civil 1352-7
- 15 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2024J00288
en commun : code civil 1352-1, code civil 1352-3, code civil 1352-7
- 10 avril 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/00683
en commun : code civil 1352-1, code civil 1352-3, code civil 1352-7
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:02.454Z.