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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 17 juillet 2026, n° 24/00839

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

De l'union de Monsieur [G] [M] et de Madame [U] [V] sont issus deux enfants : Madame [O] [M] et Monsieur [S] [H].

Madame [U] [V], veuve de [G] [M], a souscrit auprès de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR un contrat d'assurance vie (7VE505798 - souscrit le 26 mars 2002) et capital décès (3OP002637 - souscrit le 28 juin 2019).

Le 21 juin 2023, a été opéré une modification du contrat d'assurance vie de Madame [U] [V] souscrit auprès de la société PREVOIR et Monsieur [R] [X] a été désigné bénéficiaire du contrat.

Le [Date décès 1] 2023, Madame [U] [V] est décédée.

Le 27 juillet 2023, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a versé les sommes de 9 745,59 euros et 6 839,89 euros à Monsieur [R] [X]. 

Par ordonnance de référé du 20 février 2024, le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a enjoint à la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR de communiquer à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] notamment les contrats et avenants en toutes leurs clauses souscrits par Madame [U] [V] auprès de cette société et le ou les modifications des clauses bénéficiaires, et a également ordonné la consignation auprès de la caisse des dépôts et des consignations de toutes les sommes issues du contrat d'assurance vie et capital décès par Madame [U] [V] veuve [M] auprès de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR sous le numéro 00550E176.

Par actes délivrés les 06 et 07 juin 2024, Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de nullité du contrat tendant au changement de bénéficiaire de l'assurance vie souscrite par Madame [U] [V] le 21 juin 2023 et de condamnation solidaire de Monsieur [R] [X] et de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à la restitution des sommes litigieuses, sous astreinte.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2026 et mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 17 juillet 2026.


PRETENTIONS DES PARTIES 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " juger ", " constater " ou encore " prendre acte " ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] demandent au tribunal de : 

Prononcer la nullité du contrat tendant au changement de bénéficiaire de l'assurance vie souscrite par Madame [U] [V] et intervenue le 21 juin 2023 ;Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à leur restituer les sommes litigieuses de 9 745,59 euros et de 6 839,89 euros, soit la somme totale de 16 585,48 au titre des contrats d'assurance vie, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Dire que les sommes provenant des assurances vie seront productives d'intérêts à compter du 21 juin 2023 ;Débouter Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR aux dépens ;Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, Monsieur [R] [X] demande au tribunal de :
Débouter Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] de leurs demandes ;Condamner in solidum Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] sous la solidarité aux dépens ;Condamner in solidum Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR demande au tribunal de : 
Débouter Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] de toutes leurs fins et demandes ;A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, condamner Monsieur [R] [X] à garantir et relever la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;En tout état de cause, 
Condamner in solidum Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] aux dépens ;Condamner in solidum Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties précédemment citées pour un exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS


SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CHANGEMENT DE CLAUSE BENEFICIAIRE FORMULEE PAR LES CONSORTS [M]

Au soutien de leur demande de nullité du changement de bénéficiaire de l'assurance vie souscrite par Madame [U] [V] et intervenue le 21 juin 2023, Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] soutiennent, en application des articles 1128, 1129 et 1131 du code civil, que leur mère, deux jours avant son décès, était hors d'état de prendre une décision tendant au changement de clause bénéficiaire et produisent en ce sens un certificat médical. Ils concluent que Madame [U] [V] n'a pas pu donner un consentement libre et éclairé pour ce changement au regard des lourds traitements qu'elle prenait. Ils invoquent en outre que Monsieur [R] [X] coupait Madame [U] [V] de liens avec sa famille et produisent des attestations de témoins. Ils allèguent que la relation entre Monsieur [R] [X] et Madame [U] [V] n'était pas empreinte d'affection et de respect mais qu'au contraire, leur mère avait des griefs à l'encontre de son compagnon, qu'elle aurait pu qualifier de " pervers".

Pour s'opposer à la demande de nullité, Monsieur [R] [X] indique que Madame [U] [V] a formulé en connaissance de cause une demande de changement de clause bénéficiaire du contrat Prévoir Quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637 dans des termes précis. Il ajoute que Madame [U] [V] ne faisait l'objet d'aucune mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice lors de la demande de modification de la clause bénéficiaire.

La SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR indique que la demande adressée par Madame [U] [V] le 21 juin 2023 pour désigner un autre bénéficiaire de ses contrats d'assurances était signée et que cette signature n'est pas contestée. Ainsi, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR fait valoir qu'il n'existait aucun motif permettant de douter de la réalité de la volonté de Madame [V], ni du caractère libre et éclairé de son consentement.

Conformément aux dispositions de l'article L132-8 alinéa 6 du code des assurances, le contractant d'une assurance sur la vie a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Ainsi, il résulte de ces dispositions que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, et que cette modification sera valable à condition qu'il puisse être établi qu'au vu de l'ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature de l'avenant, sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. En application des articles 1128 et suivants du code civil, le consentement des parties est nécessaire pour contracter. Conformément à l'article 414-1 du même code, il est nécessaire d'être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. Il est acquis en droit que l'insanité d'esprit suscitée comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du contractant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

En l'espèce, si Monsieur [R] [X] met en avant l'absence de mise sous protection au bénéfice de Madame [U] [V], ce moyen est inopérant en ce que l'ouverture d'une mesure de protection peut constituer un indice concernant l'affaiblissement des capacités mentales mais ne constitue néanmoins pas un préalable absolument nécessaire pour retenir l'insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil. En effet, d'autres éléments peuvent attester de l'impossibilité pour Madame [U] [V] à consentir valablement à un changement de clause bénéficiaire.

Il n'est pas véritablement débattu que Madame [U] [V] ait signé la demande de modification de la clause bénéficiaire. A ce titre, il n'est pas allégué que cette signature présente une altération ou une modification particulière.

Pour autant, il ressort des éléments versés au débat que la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie et obsèques de Madame [U] [V] a eu lieu le 21 juin 2023, soit très soudainement, deux jours avant son décès.

En outre, il ressort d'un certificat médical établi le 2 août 2023 par le Docteur [P] [J] que Madame [U] [V] était pendant plusieurs semaines avant son décès sous traitement sédatifs et antalgiques puissants avec altération des capacités de jugement et de décision.

Par ailleurs, deux personnes attestent de l'état de santé de Madame [U] [V]. 

D'une part, Madame [Z] [B] atteste que sa grand-mère, Madame [U] [V], était parfois trop " droguée " par les médicaments pour suivre une conversation et que lors de leur dernier échange en date du 14 juin 2023, soit 9 jours avant le décès de Madame [U] [V], cette dernière n'a pas parlé et était incapable de sortir un seul mot.

D'autre part, Madame [L] [V] atteste que sa tante, Madame [U] [V], s'est vue administrer de la morphine durant ses dernières semaines de vie et que les traitements l'ont fortement affaiblie physiquement et mentalement. Elle ajoute que Madame [U] [V] n'avait plus conscience de la date du jour et ne se souvenait plus des visites des membres de la famille.

Dans ces conditions et compte tenu de la temporalité du changement de clause bénéficiaire, des attestations de témoins corroborées par les constatations médicales, il est établi que Madame [U] [V] n'était pas saine d'esprit pour faire valoir sa volonté et consentir valablement à la modification de la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance vie et obsèques. 

Par conséquent, le tribunal prononcera la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie (Prévoir quiétude 7VE505798) et obsèques (Prévoir prestations obsèques 30P02637) intervenue le [Date décès 1] 2026.


SUR LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE DE LA MODIFICATION DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE 


- Sur la restitution des sommes

Au soutien de leur demande aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [R] [X] et la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à restituer les sommes litigieuses (9745,59 et 6839,89 euros, soit la somme totale de 16 585,48 euros), les consorts [M] soutiennent, au visa de l'article 1178 du code civil, que le changement de clause bénéficiaire est réputé n'avoir jamais existé. Ils expliquent que Monsieur [R] [X] a reçu la somme de 16 585,48 euros alors que la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR devait leur verser. Ainsi, ils concluent qu'une condamnation solidaire s'impose.

Pour s'opposer à cette demande, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR indique que les consorts [M] ne justifient d'aucun fondement juridique justifiant sa condamnation. Elle ajoute que pour rechercher sa responsabilité, il est nécessaire de justifier de la preuve d'une faute au titre de l'exécution de la demande de Madame [U] [V] de changement de bénéficiaire de ces contrats, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Ainsi, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR conclut au débouté de la demande de condamnation formulée à son égard.

En application de l'article 1178 du code civil, un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, conformément aux termes des contrats d'assurance vie et obsèques, la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR était tenue au paiement des sommes des contrats d'assurance vie Prévoir quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637.

Il n'est pas non plus contesté que, suite au décès le [Date décès 1] 2023, de Madame [U] [V], et conformément à la clause bénéficiaire modifiée des contrats et aux dispositions financières applicables, la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a procédé au paiement des sommes de 9 745,59 euros et 6 839,89 euros à Monsieur [R] [X].

Or, la nullité du changement de clause bénéficiaire justifie d'ordonner l'application du contrat d'assurance vie dans sa rédaction initiale. Ainsi, en conséquence de la nullité de la modification en date du 21 juin 2023 de la clause bénéficiaire des contrats Prévoir quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637, seule la clause bénéficiaire initialement stipulée redevient ainsi applicable, aucune autre modification n'apparaissant être intervenue depuis la souscription desdits contrats. 

Le contrat Prévoir quiétude 7VE505798 souscrit par Madame [U] [V] le 26 mars 2002 désignait comme bénéficiaire " ses enfants ".

Le contrat Prévoir prestations obsèques 30P02637 souscrit par Madame [U] [V] le 28 juin 2019 désignait comme bénéficiaires " ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ".

La nullité du changement de la clause bénéficiaire doit donc rétablir Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M], enfants de Madame [U] [M], dans leurs droits initiaux.

C'est pourquoi la somme totale de 16 585,48 euros doit être restituée aux consorts [M]. 

Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce versée au débat que la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR aurait pu soupçonner que Madame [U] [V] souffrait d'une insanité d'esprit lors de la modification de la clause bénéficiaire des contrats et que la nullité de cette modification était ainsi encourue. Compte tenu de la signature de la demande de modification, la situation sanitaire et mentale de Madame [U] [V] pouvait passer inaperçue.

Ainsi, il n'apparaît pas que la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ait commis une faute lors de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie et obsèques.

Il n'apparaît pas non plus que la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ait commis une faute lors du versement du capital après le décès de Madame [U] [V].

Partant, la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ne saurait être tenue d'aucun paiement supplémentaire à ceux auxquels elle a procédé en 2023.

Dès lors, Monsieur [R] [X] sera condamné seul à restituer à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] les sommes de 9 745,59 euros et 6 839,89 euros, soit la somme totale de 16 585,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, chaque héritier devant recevoir la part qui lui est due selon les règles de dévolution successorale.

Enfin, il convient de rappeler qu'une fois que l'incidence fiscale de la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie et obsèques aura pu être appréciée, il appartiendra à la succession de Madame [U] [V] de formuler toute réclamation auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir la restitution d'un éventuel trop-perçu d'imposition.


- Sur la demande d'astreinte 

Les consorts [M] sollicitent que l'obligation de restituer les sommes soit ordonnée sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

En application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il est acquis que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner, ou non, une astreinte.

En l'espèce, aucun élément ne justifie le prononcé d'une astreinte. 

Par conséquent, cette demande formulée par les consorts [M] sera rejetée.


SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTERÊTS FORMULEE PAR MONSIEUR [R] [X]

Monsieur [R] [X] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Au soutien de cette demande, il fait valoir qu'il a été particulièrement affecté par les deux procédures engagées à son encontre, d'abord en référé puis dans le cadre de la présente instance. Il estime à ce titre avoir subi un préjudice moral dont il demande réparation.

Pour s'opposer à cette demande de dommages-intérêts, les consorts [M] soutiennent que Monsieur [R] [X] doit démontrer une faute de leur part lui ayant directement entraîné un préjudice. Or, ils font valoir qu'une telle faute n'est pas démontrée, et que leur action n'était pas abusive. Ils ajoutent que la réalité d'un préjudice n'est par ailleurs pas démontrée.

Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, il est acquis qu'il est nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour qu'une demande de dommages-intérêts puisse prospérer.

En l'espèce, Monsieur [R] [X] ne démontre aucune faute commise par les consorts [M].

Par conséquent, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.


SUR LES FRAIS DU PROCES

- Sur les dépens 

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". 

En l'espèce, Monsieur [R] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. 


- Sur l'article 700 du code de procédure civile 

En application du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ".

En l'espèce, Monsieur [R] [X], condamné aux dépens, sera condamné à indemniser les consorts [M] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, conformément à l'article 700 du code de procédure civile. 

La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [R] [X] sera par ailleurs rejetée. 

Concernant la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, les consorts [M] succombent en leurs prétentions à l'encontre de ladite société. Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie Prévoir quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637 intervenue le [Date décès 1] 2026 ;

DIT que la clause bénéficiaire des contrats Prévoir quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637 souscrits par Madame [U] [V] auprès de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR sont celles stipulées lors de la conclusion des conventions et qu'en conséquence, Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] sont les seuls bénéficiaires des deux contrats susvisés ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à restituer à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] les sommes de 9 745,59 euros et 6 839,89 euros, soit la somme totale de 16 585,48 euros qu'il a reçu au titre des contrats d'assurance vie Prévoir quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637 souscrits par Madame [U] [V] auprès de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, outre les intérêts à taux légal à compter de la présente décision, chaque héritier devant recevoir la part qui lui est due selon les règles de dévolution successorale ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] de formuler toute réclamation utile auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir la restitution d'un éventuel trop-perçu d'imposition ;

REJETTE l'intégralité des demandes de condamnation formulées par Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] à l'encontre de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée par Monsieur [R] [X] à l'encontre de Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M];

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;

REJETTE la demande formulée par Monsieur [R] [X] à l'encontre de Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] à payer à la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 J U G E M E N T

 Minute N° /


Le dix sept Juillet deux mil vingt six, 

Madame LE-MOING Eve-Marie, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Reims, délégué au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES par ordonnance du ***, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/00839 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EOJG.
Code NAC 58Z


DEMANDEURS

Mme [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

*****

M. [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

 
 
DEFENDEURS

La S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
dont le siège social est sis 
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représetant légal,

représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL SAPONE BLAESI, avocats au barreau de PARIS plaidant

*****

M. [R] [X]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES plaidant


EXPOSE DU LITIGE 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

De l'union de Monsieur [G] [M] et de Madame [U] [V] sont issus deux enfants : Madame [O] [M] et Monsieur [S] [H].

Madame [U] [V], veuve de [G] [M], a souscrit auprès de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR un contrat d'assurance vie (7VE505798 - souscrit le 26 mars 2002) et capital décès (3OP002637 - souscrit le 28 juin 2019).

Le 21 juin 2023, a été opéré une modification du contrat d'assurance vie de Madame [U] [V] souscrit auprès de la société PREVOIR et Monsieur [R] [X] a été désigné bénéficiaire du contrat.

Le [Date décès 1] 2023, Madame [U] [V] est décédée.

Le 27 juillet 2023, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a versé les sommes de 9 745,59 euros et 6 839,89 euros à Monsieur [R] [X]. 

Par ordonnance de référé du 20 février 2024, le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a enjoint à la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR de communiquer à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] notamment les contrats et avenants en toutes leurs clauses souscrits par Madame [U] [V] auprès de cette société et le ou les modifications des clauses bénéficiaires, et a également ordonné la consignation auprès de la caisse des dépôts et des consignations de toutes les sommes issues du contrat d'assurance vie et capital décès par Madame [U] [V] veuve [M] auprès de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR sous le numéro 00550E176.

Par actes délivrés les 06 et 07 juin 2024, Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de nullité du contrat tendant au changement de bénéficiaire de l'assurance vie souscrite par Madame [U] [V] le 21 juin 2023 et de condamnation solidaire de Monsieur [R] [X] et de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à la restitution des sommes litigieuses, sous astreinte.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2026 et mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 17 juillet 2026.


PRETENTIONS DES PARTIES 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " juger ", " constater " ou encore " prendre acte " ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] demandent au tribunal de : 

Prononcer la nullité du contrat tendant au changement de bénéficiaire de l'assurance vie souscrite par Madame [U] [V] et intervenue le 21 juin 2023 ;Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à leur restituer les sommes litigieuses de 9 745,59 euros et de 6 839,89 euros, soit la somme totale de 16 585,48 au titre des contrats d'assurance vie, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Dire que les sommes provenant des assurances vie seront productives d'intérêts à compter du 21 juin 2023 ;Débouter Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR aux dépens ;Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, Monsieur [R] [X] demande au tribunal de :
Débouter Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] de leurs demandes ;Condamner in solidum Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] sous la solidarité aux dépens ;Condamner in solidum Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR demande au tribunal de : 
Débouter Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] de toutes leurs fins et demandes ;A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, condamner Monsieur [R] [X] à garantir et relever la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;En tout état de cause, 
Condamner in solidum Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] aux dépens ;Condamner in solidum Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties précédemment citées pour un exposé de leurs moyens.

MOTIFS


SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CHANGEMENT DE CLAUSE BENEFICIAIRE FORMULEE PAR LES CONSORTS [M]

Au soutien de leur demande de nullité du changement de bénéficiaire de l'assurance vie souscrite par Madame [U] [V] et intervenue le 21 juin 2023, Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] soutiennent, en application des articles 1128, 1129 et 1131 du code civil, que leur mère, deux jours avant son décès, était hors d'état de prendre une décision tendant au changement de clause bénéficiaire et produisent en ce sens un certificat médical. Ils concluent que Madame [U] [V] n'a pas pu donner un consentement libre et éclairé pour ce changement au regard des lourds traitements qu'elle prenait. Ils invoquent en outre que Monsieur [R] [X] coupait Madame [U] [V] de liens avec sa famille et produisent des attestations de témoins. Ils allèguent que la relation entre Monsieur [R] [X] et Madame [U] [V] n'était pas empreinte d'affection et de respect mais qu'au contraire, leur mère avait des griefs à l'encontre de son compagnon, qu'elle aurait pu qualifier de " pervers".

Pour s'opposer à la demande de nullité, Monsieur [R] [X] indique que Madame [U] [V] a formulé en connaissance de cause une demande de changement de clause bénéficiaire du contrat Prévoir Quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637 dans des termes précis. Il ajoute que Madame [U] [V] ne faisait l'objet d'aucune mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice lors de la demande de modification de la clause bénéficiaire.

La SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR indique que la demande adressée par Madame [U] [V] le 21 juin 2023 pour désigner un autre bénéficiaire de ses contrats d'assurances était signée et que cette signature n'est pas contestée. Ainsi, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR fait valoir qu'il n'existait aucun motif permettant de douter de la réalité de la volonté de Madame [V], ni du caractère libre et éclairé de son consentement.

Conformément aux dispositions de l'article L132-8 alinéa 6 du code des assurances, le contractant d'une assurance sur la vie a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Ainsi, il résulte de ces dispositions que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, et que cette modification sera valable à condition qu'il puisse être établi qu'au vu de l'ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature de l'avenant, sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. En application des articles 1128 et suivants du code civil, le consentement des parties est nécessaire pour contracter. Conformément à l'article 414-1 du même code, il est nécessaire d'être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. Il est acquis en droit que l'insanité d'esprit suscitée comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du contractant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

En l'espèce, si Monsieur [R] [X] met en avant l'absence de mise sous protection au bénéfice de Madame [U] [V], ce moyen est inopérant en ce que l'ouverture d'une mesure de protection peut constituer un indice concernant l'affaiblissement des capacités mentales mais ne constitue néanmoins pas un préalable absolument nécessaire pour retenir l'insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil. En effet, d'autres éléments peuvent attester de l'impossibilité pour Madame [U] [V] à consentir valablement à un changement de clause bénéficiaire.

Il n'est pas véritablement débattu que Madame [U] [V] ait signé la demande de modification de la clause bénéficiaire. A ce titre, il n'est pas allégué que cette signature présente une altération ou une modification particulière.

Pour autant, il ressort des éléments versés au débat que la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie et obsèques de Madame [U] [V] a eu lieu le 21 juin 2023, soit très soudainement, deux jours avant son décès.

En outre, il ressort d'un certificat médical établi le 2 août 2023 par le Docteur [P] [J] que Madame [U] [V] était pendant plusieurs semaines avant son décès sous traitement sédatifs et antalgiques puissants avec altération des capacités de jugement et de décision.

Par ailleurs, deux personnes attestent de l'état de santé de Madame [U] [V]. 

D'une part, Madame [Z] [B] atteste que sa grand-mère, Madame [U] [V], était parfois trop " droguée " par les médicaments pour suivre une conversation et que lors de leur dernier échange en date du 14 juin 2023, soit 9 jours avant le décès de Madame [U] [V], cette dernière n'a pas parlé et était incapable de sortir un seul mot.

D'autre part, Madame [L] [V] atteste que sa tante, Madame [U] [V], s'est vue administrer de la morphine durant ses dernières semaines de vie et que les traitements l'ont fortement affaiblie physiquement et mentalement. Elle ajoute que Madame [U] [V] n'avait plus conscience de la date du jour et ne se souvenait plus des visites des membres de la famille.

Dans ces conditions et compte tenu de la temporalité du changement de clause bénéficiaire, des attestations de témoins corroborées par les constatations médicales, il est établi que Madame [U] [V] n'était pas saine d'esprit pour faire valoir sa volonté et consentir valablement à la modification de la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance vie et obsèques. 

Par conséquent, le tribunal prononcera la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie (Prévoir quiétude 7VE505798) et obsèques (Prévoir prestations obsèques 30P02637) intervenue le [Date décès 1] 2026.


SUR LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE DE LA MODIFICATION DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE 


- Sur la restitution des sommes

Au soutien de leur demande aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [R] [X] et la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à restituer les sommes litigieuses (9745,59 et 6839,89 euros, soit la somme totale de 16 585,48 euros), les consorts [M] soutiennent, au visa de l'article 1178 du code civil, que le changement de clause bénéficiaire est réputé n'avoir jamais existé. Ils expliquent que Monsieur [R] [X] a reçu la somme de 16 585,48 euros alors que la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR devait leur verser. Ainsi, ils concluent qu'une condamnation solidaire s'impose.

Pour s'opposer à cette demande, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR indique que les consorts [M] ne justifient d'aucun fondement juridique justifiant sa condamnation. Elle ajoute que pour rechercher sa responsabilité, il est nécessaire de justifier de la preuve d'une faute au titre de l'exécution de la demande de Madame [U] [V] de changement de bénéficiaire de ces contrats, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Ainsi, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR conclut au débouté de la demande de condamnation formulée à son égard.

En application de l'article 1178 du code civil, un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, conformément aux termes des contrats d'assurance vie et obsèques, la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR était tenue au paiement des sommes des contrats d'assurance vie Prévoir quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637.

Il n'est pas non plus contesté que, suite au décès le [Date décès 1] 2023, de Madame [U] [V], et conformément à la clause bénéficiaire modifiée des contrats et aux dispositions financières applicables, la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a procédé au paiement des sommes de 9 745,59 euros et 6 839,89 euros à Monsieur [R] [X].

Or, la nullité du changement de clause bénéficiaire justifie d'ordonner l'application du contrat d'assurance vie dans sa rédaction initiale. Ainsi, en conséquence de la nullité de la modification en date du 21 juin 2023 de la clause bénéficiaire des contrats Prévoir quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637, seule la clause bénéficiaire initialement stipulée redevient ainsi applicable, aucune autre modification n'apparaissant être intervenue depuis la souscription desdits contrats. 

Le contrat Prévoir quiétude 7VE505798 souscrit par Madame [U] [V] le 26 mars 2002 désignait comme bénéficiaire " ses enfants ".

Le contrat Prévoir prestations obsèques 30P02637 souscrit par Madame [U] [V] le 28 juin 2019 désignait comme bénéficiaires " ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ".

La nullité du changement de la clause bénéficiaire doit donc rétablir Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M], enfants de Madame [U] [M], dans leurs droits initiaux.

C'est pourquoi la somme totale de 16 585,48 euros doit être restituée aux consorts [M]. 

Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce versée au débat que la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR aurait pu soupçonner que Madame [U] [V] souffrait d'une insanité d'esprit lors de la modification de la clause bénéficiaire des contrats et que la nullité de cette modification était ainsi encourue. Compte tenu de la signature de la demande de modification, la situation sanitaire et mentale de Madame [U] [V] pouvait passer inaperçue.

Ainsi, il n'apparaît pas que la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ait commis une faute lors de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie et obsèques.

Il n'apparaît pas non plus que la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ait commis une faute lors du versement du capital après le décès de Madame [U] [V].

Partant, la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ne saurait être tenue d'aucun paiement supplémentaire à ceux auxquels elle a procédé en 2023.

Dès lors, Monsieur [R] [X] sera condamné seul à restituer à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] les sommes de 9 745,59 euros et 6 839,89 euros, soit la somme totale de 16 585,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, chaque héritier devant recevoir la part qui lui est due selon les règles de dévolution successorale.

Enfin, il convient de rappeler qu'une fois que l'incidence fiscale de la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie et obsèques aura pu être appréciée, il appartiendra à la succession de Madame [U] [V] de formuler toute réclamation auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir la restitution d'un éventuel trop-perçu d'imposition.


- Sur la demande d'astreinte 

Les consorts [M] sollicitent que l'obligation de restituer les sommes soit ordonnée sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

En application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il est acquis que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner, ou non, une astreinte.

En l'espèce, aucun élément ne justifie le prononcé d'une astreinte. 

Par conséquent, cette demande formulée par les consorts [M] sera rejetée.


SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTERÊTS FORMULEE PAR MONSIEUR [R] [X]

Monsieur [R] [X] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Au soutien de cette demande, il fait valoir qu'il a été particulièrement affecté par les deux procédures engagées à son encontre, d'abord en référé puis dans le cadre de la présente instance. Il estime à ce titre avoir subi un préjudice moral dont il demande réparation.

Pour s'opposer à cette demande de dommages-intérêts, les consorts [M] soutiennent que Monsieur [R] [X] doit démontrer une faute de leur part lui ayant directement entraîné un préjudice. Or, ils font valoir qu'une telle faute n'est pas démontrée, et que leur action n'était pas abusive. Ils ajoutent que la réalité d'un préjudice n'est par ailleurs pas démontrée.

Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, il est acquis qu'il est nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour qu'une demande de dommages-intérêts puisse prospérer.

En l'espèce, Monsieur [R] [X] ne démontre aucune faute commise par les consorts [M].

Par conséquent, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.


SUR LES FRAIS DU PROCES

- Sur les dépens 

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". 

En l'espèce, Monsieur [R] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. 


- Sur l'article 700 du code de procédure civile 

En application du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ".

En l'espèce, Monsieur [R] [X], condamné aux dépens, sera condamné à indemniser les consorts [M] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, conformément à l'article 700 du code de procédure civile. 

La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [R] [X] sera par ailleurs rejetée. 

Concernant la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, les consorts [M] succombent en leurs prétentions à l'encontre de ladite société. Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie Prévoir quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637 intervenue le [Date décès 1] 2026 ;

DIT que la clause bénéficiaire des contrats Prévoir quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637 souscrits par Madame [U] [V] auprès de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR sont celles stipulées lors de la conclusion des conventions et qu'en conséquence, Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] sont les seuls bénéficiaires des deux contrats susvisés ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à restituer à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] les sommes de 9 745,59 euros et 6 839,89 euros, soit la somme totale de 16 585,48 euros qu'il a reçu au titre des contrats d'assurance vie Prévoir quiétude 7VE505798 et Prévoir prestations obsèques 30P02637 souscrits par Madame [U] [V] auprès de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, outre les intérêts à taux légal à compter de la présente décision, chaque héritier devant recevoir la part qui lui est due selon les règles de dévolution successorale ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] de formuler toute réclamation utile auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir la restitution d'un éventuel trop-perçu d'imposition ;

REJETTE l'intégralité des demandes de condamnation formulées par Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] à l'encontre de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée par Monsieur [R] [X] à l'encontre de Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M];

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;

REJETTE la demande formulée par Monsieur [R] [X] à l'encontre de Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [M] et Monsieur [S] [M] à payer à la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code des assurances L132-8, code civil 1352-9, code civil 414-1, code civil 1129, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:09:53.818Z.