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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 28 juillet 2026, n° 22/00264

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Madame [X] [Z] veuve [U] est décédée le [Date décès 1] 2020. 

Par testament du 15 janvier 2004, elle avait institué pour légataire universelle sa nièce, Madame [N] [L] épouse [C]. En cas de pré-décès, ce testament instituait comme légataire universelle la fille de celle-ci, Madame [J] [T].

Par ailleurs, Madame [N] [C] et Madame [X] [Z] avaient conclu une convention de location de coffre-fort avec la SA BANQUE [Y].

Madame [X] [Z] avait également souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la BANQUE [Y].

Par courrier du 30 août 2016, la BANQUE [Y] a avisé Madame [X] [Z] qu’elle avait enregistré sa demande de modification de bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1569701. Aux termes de cette modification:
- 65% du capital serait versé à Madame [N] [L] épouse [C];
- 35% du capital serait versé à Madame [V] [D] épouse [Q].

Auparavant, au 20 mai 2008, l’unique bénéficiaire de ce contrat était Madame [N] [L] épouse [C].

Par courrier du 30 août 2016, la BANQUE [Y] a avisé Madame [X] [Z] qu’elle avait enregistré sa demande de modification de bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428. Aux termes de cette modification:
- 68% du capital serait versé à Madame [J] [T]
- 32% du capital serait versé à Madame [V] [D] épouse [Q].

Au 20 mai 2008 l’unique bénéficiaire de ce contrat était Madame [J] [T].

Suite à requête du 9 janvier 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de PERIGUEUX a placé Madame [X] [Z] sous sauvegarde de justice le 20 avril 2017. Elle a ensuite été placée sous tutelle par jugement du 29 août 2017.

Par courrier du 31 octobre 2016 adressé au parquet de [Localité 8], Madame [N] [C] a accusé Madame [V] [Q] d’avoir profité de l’état de santé de Madame [X] [Z] pour obtenir une procuration sur son compte bancaire, lui voler des bijoux mais également briguer des assurances-vie.

Par courrier du 11 janvier 2017 adressé au parquet de [Localité 8], Madame [N] [C] a accusé Madame [V] [Q] d’avoir abusé de la faiblesse de Madame [X] [Z] pour obtenir des procurations sur tous ses comptes bancaires, détourner les assurances-vie qui étaient aux noms de Madame [N] [C] et Madame [J] [T], mais également vider le contenu du coffre-fort.

Par actes des 9 et 15 février 2022, Madame [N] [C] et Madame [J] [T] ont assigné la SA BANQUE [Y] et Madame [V] [Q] devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter notamment leur condamnation solidaire à payer:
- à Madame [N] [C]: 94 698,91€ en réparation des préjudices subis du fait du changement de bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie,
- à Madame [J] [T]: 79 036€ en réparation des préjudices subis du fait du changement de bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie,
- à Madame [N] [C]: 150 000€ en réparation du préjudice subi du fait de la disparition des biens dans le coffre loué à la banque.

Par acte du 30 juin 2022, la SA BANQUE [Y] a assigné la SA CARDIF ASSURANCE VIE en intervention forcée. Les instances ont été jointes par ordonnance du 1er septembre 2022.

Par conclusions au fond signifiées le 15 novembre 2022, Madame [N] [C] et Madame [J] [T] ont en outre sollicité l’annulation des avenants des contrats d’assurance-vie, au motif que Madame [X] [Z] présentait une insanité d’esprit. 
Elles ont également sollicité la condamnation solidaire de la SA BANQUE [Y], de la SA CARDIF ASSURANCE VIE à leur payer 10 000€ à titre d’indemnisation de leur préjudice moral lié aux changements de bénéficiaires réalisés dans ces conditions.

Par conclusions au fond signifiées le 27 mars 2023, elles ont également sollicité l’annulation de ces avenants au visa des articles 901, 902 et 1129 du code civil.

En cours de procédure, la SA SOCIETE GENERALE est venue aux droits de la SA BANQUE [Y].

Les parties ont toutes constitué avocat.

Par conclusions signifiées le 17 mai 2023, la SA SOCIETE GENERALE a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de solliciter:
- à titre principal, que les demandes d’annulation des avenants soient déclarées irrecevables, pour défaut de qualité à agir ;
- à titre subsidiaire, que soient déclarées irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie ;
- en tout état de cause, que soient déclarées irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives au coffre-fort et les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral.

Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a notamment :
- Ecarté des débats les “conclusions d’incident récapitulatives n°4" de la SA SOCIETE GENERALE ;
- Ordonné la réouverture des débats afin :
- que la SA SOCIETE GENERALE et [V] [Q] précisent dans le dispositif de leurs écritures les actions concernées par l’absence de qualité pour agir de [J] [T],
- de recueillir toutes observations utiles quant aux dispositions de l’article 734 du code civil, s’agissant de l’action fondée sur l’article 414-2 de ce même code,
- d’inviter [N] [C] et [J] [T] à dissocier leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, ou à défaut recueillir toutes observations des parties sur ce point,
- de recueillir toutes observations utiles quant aux dispositions de l’article 2234 du code civil s’agissant de la prescription de l’action formée sur le fondement de l’article 414-2 de ce même code,
- de recueillir toutes observations utiles quant aux dispositions des articles 2234 du code civil et L132-8 du code des assurances s’agissant de la prescription de l’action formée sur le fondement des articles 901, 902, 1128 et 1144 du code civil,
- d’inviter [N] [C] à préciser si son action au titre du coffre-fort est formée en son nom personnel ou en qualité d’héritière de feu [X] [Z], puis de l’inviter à produire toutes pièces utiles pour justifier d’une impossibilité d’accès à ce coffre-fort sous l’une ou l’autre de ces qualités.

Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a notamment : 


Sur les demandes en annulation des avenants

- Constaté que les parties ne contestent la qualité à agir de [J] [T] que s’agissant de son action fondée sur l’article 414-2 du code civil,

- Déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action de [J] [T] fondée sur les dispositions de l’article 414-2 du code civil visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428,

- Déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action de [N] [C] fondée sur l’article 414-2 du code civil visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1569701,

- Déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action de [N] [C] fondée sur articles 901, 902 et 1129 du code civil visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1569701,

- Déclaré recevable comme non prescrite l’action de [J] [T] fondée sur articles 901, 902 et 1129 du code civil visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428,

Sur les demandes indemnitaires au titre du changement de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie

- Déclaré recevable comme non prescrite l’action de [J] [T] dirigée à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et de [V] [Q], visant à obtenir indemnisation d’un préjudice au titre du changement de bénéficiaire contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428,

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de [N] [C] dirigée à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et de [V] [Q], visant à obtenir indemnisation d’un préjudice au titre du changement de bénéficiaire contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1569701,

Sur la demande indemnitaire au titre du coffre-fort

- Déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les actions formées en son nom personnel par [N] [C] à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et de [V] [Q], au titre de la disparition du contenu du coffre-fort,

- Déclaré recevables, comme étant non prescrites, les actions formées par [N] [C] en qualité d’héritière de [X] [Z] à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et de [V] [Q], au titre de la disparition du contenu du coffre-fort.


*

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2025, Madame [N] [C] et Madame [J] [T] demandent, au visa des articles 414-1 et 414-2, 901 et 902, 1128 et suivants du code civil, les articles 1103 et 1104 du Code civil, les articles 1240 et 1241 du Code civil, l’article 1231-1 du Code civil, l’article L 132-8 du code des assurances, de :

A titre principal,

Sur le coffre-fort :
- Juger que la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [N] [L] épouse [C],

- Juger que Madame [V] [D] épouse [Q] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Madame [N] [L] épouse [C],

- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y] et Madame [V] [D] épouse [Q] à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme forfaitaire de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la disparition des biens déposés par elle-même dans le coffre loué à la banque,

- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y] et Madame [V] [D] épouse [Q] à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme forfaitaire de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la disparition des biens déposés par la de cujus dans le coffre loué à la banque,

Sur les contrats d’assurance-vie 
- Prononcer la nullité de l’avenant du 30 août 2016 au contrat d’assurance vie [Y] Senior Serie G-SI/1569701 au titre de l’article 414-2 du code civil, des articles 901, 902, 1129 du code civil mais également de l’article L132-8 code des assurances et des articles 1130 et suivants du code civil,

- Prononcer la nullité de l’avenant du 30 août 2016 au contrat d’assurance vie [Y] Senior Serie G-SI/1632428,

- Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à exécuter le contrat d’assurance vie [Y] Senior Serie G-SI/1569701 dans sa teneur antérieure telle que résultant d’un avenant du 20 mai 2008 désignant Madame [N] [L] épouse [E] (désormais [C]) comme unique bénéficiaire,

- Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer la somme de 94 698,91 € à Madame [N] [L] épouse [C],

- Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à exécuter le contrat d’assurance vie [Y] Senior Serie G-SI/1632428 dans sa teneur antérieure telle que résultant d’un avenant du 19 mai 2008 désignant Madame [J] [T] comme unique bénéficiaire, 

- Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer la somme de 79.036 € à Madame [J] [T],

A titre subsidiaire, si la nullité était accueillie mais que par extraordinaire le paiement de la société CARDIF à Madame [Q] était considéré comme libératoire pour l’assureur, 
- Condamner Madame [X] [D] épouse [Q] à payer la somme de 94 698,91 € à Madame [N] [L] épouse [C] en restitution de la somme à elle indûment réglée par la société CARDIF,

- Condamner Madame [X] [D] épouse [Q] à payer la somme de 79 036 € à Madame [J] [T] en restitution de la somme à elle indûment réglée par la société CARDIF, 

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la nullité des avenants aux contrats d’assurance vie était écartée, 
- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y], la société CARDIF ASSURANCE VIE et Madame [V] [D] épouse [Q] à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme de 94 698,91 euros en réparation des préjudices subis du fait du changement de bénéficiaires dans les contrats au titre de leur responsabilité délictuelle,

- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y], la société CARDIF ASSURANCE VIE et Madame [V] [D] épouse [Q] à payer à Madame [J] [T] la somme de 79 036 euros en réparation des préjudices subis du fait du changement de bénéficiaires dans les contrats au titre de leur responsabilité délictuelle,

En toute hypothèse,
- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y], la société CARDIF ASSURANCE VIE et Madame [X] [D] épouse [Q] à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,

- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y], la société CARDIF ASSURANCE VIE et Madame [X] [D] épouse [Q] à payer à Madame [J] [T] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,

- Débouter Madame [V] [D] épouse [Q], la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y] et la société CARDIF ASSURANCE VIE de toutes leurs demandes à l’égard de Madame [N] [L] épouse [C] et de Madame [J] [T],

- Condamner in solidum Madame [V] [D] épouse [Q], la société CARDIF ASSURANCE VIE et la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y] à payer à Madame [C] et Madame [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

- Les condamner in solidum aux dépens.

Les demanderesses précisent à titre liminaire qu’à l’issue de la décision au fond, en application du nouvel article 795 du code de procédure civile, elles entendent faire appel de la décision du juge de la mise en état du 29 octobre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables la majorité de leurs demandes pour prescription ou défaut de qualité à agir. A défaut de décision définitive, elles reprennent l’ensemble de leurs demandes au fond. 

Madame [T] et Madame [C] estiment que Madame [Q], cousine par alliance de [X] [Z] veuve [U], aurait profité de sa vulnérabilité et de son insanité d’esprit. Elles expliquent que Madame [Q] s’était imiscée dans les affaires de feue [X] [Z] veuve [U], qu’elle lui a fait modifier ses contrats d’assurance-vie, qu’elle lui remplissait ses chèques et qu’elle avait obtenu une procuration sur ses comptes et une clé du coffre-fort. Selon elles, [X] [Z] veuve [U] a pu faire part de la crainte qu’elle ressentait vis à vis de Madame [Q] et son mari. Elles ajoutent que Madame [Q] a fait placer de force [X] [Z] veuve [U] dans un établissement pour personnes âgées “démentes” près de chez elle. 

Concernant le contrat de location de coffre, au titre de son action en son nom personnel, bien que déclarée prescrite par le juge de la mise en état, Madame [C] soutient qu’en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, la Société Générale venant aux droits de la banque [Y], n’a pas exécuté son contrat de bonne foi pour ne pas l’avoir sollicitée ou a minima avertie que Madame [Q] avait accès au coffre et donc à ses objets personnels. 

Au titre de son action en qualité d’héritière, déclarée recevable car non prescrite par le juge de la mise en état, Madame [C] soutient que la Société Générale venant aux droits de la banque [Y], a engagé sa responsabilité délictuelle en vertu de l’article 1240 du code civil, ce qui conduit à la léser en sa qualité d’héritière qui aurait dû hériter du contenu du coffre appartenant à [X] veuve [U].

Madame [C] conteste avoir signé un mandat au bénéfice de Madame [Q]. Elle rappelle que le contrat de location mentionnait que “tout mandat devra être donné par tous les locataires et sur leur signature conjointe.” A défaut de rapporter la preuve d’un mandat signé constatant l’accord de Madame [C], celle-ci estime que la banque a commis une faute. Selon elle, la pièce 3 produite par la banque n’est pas un mandat. 

Madame [C] explique que Madame [Q] a retiré des biens de valeur du coffre-fort pour les remplacer en partie par des biens de faibles valeur. 

Concernant les avenants des contrats d’assurance-vie du 30 août 2016 ayant conduit aux changements de bénéficiaires avec l’ajout de Madame [V] [Q], Madame [C] et Madame [T] soutiennent qu’ils ont été souscrits alors que feue [X] [Z] veuve [U] présentait une insanité d’esprit. 

Elles sollicitent que ces avenants soient déclarés nuls sur divers fondements. Elles rappellent que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables leurs demandes de nullité comme prescrites sur le fondement des articles 414-2, 901 et 902 du code civil pour Madame [C] et pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 414-2 du code civil pour Madame [T]. En revanche, Madame [T] demeure recevable sur le fondement des articles 901, 902 et 1129 du code civil.

D’abord, les demanderesses souhaitent que les avenants soient déclarés nuls pour insanité d’esprit en vertu des articles 414-1 et 414-2 du code civil ainsi que des articles 901 et 902 du code civil et des articles 1128 et 1129 du code civil. 
Elles rappellent que la défunte a vu son état se dégrader en août 2016 après son hospitalisation pour cause médicale grave, alors qu’elle était âgée de 90 ans. 
Elles font état du certificat médical du Dr [P], médecin expert, du 3 janvier 2017 qui mentionne “un risque accru de non discernement à toute décision concernant son projet de vie et la gestion de ses affaires”, “une altération de ses facultés mentales” et “une grande vulnérabilité à toute décision la concernant.” Aussi, par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des tutelles a placé Madame [U] sous sauvegarde de justice, puis par jugement du 29 août 2017, Madame [U] a été placée sous tutelle, l’UDAF de la Dordogne ayant été désigné en qualité de tuteur.

Ensuite, Madame [C] sollicite que les avenants soient déclarés nuls pour absence de consentement réel et sérieux, action non déclarée prescrite par le juge de la mise en état, en vertu de l’article L132-8 du code des assurances. Selon elle, cet article supposait de recueillir la volonté certaine et non équivoque de [X] [Z] veuve [U], ce qui n’était pas le cas en l’espèce au regard de son âge, de l’influence de Madame [Q] et de son placement sous tutelle dans l’année qui suit. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L132-4-1 du code des assurances, la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie et un acte de disposition qui nécessite l’accord du juge des tutelles en cas de placement sous mesure de protection. Elle note que les actes accomplis dans les deux ans ayant précédé la publication de la mesure de protection sont réputés suspects.

Par ailleurs, Madame [C], bien que déclarée prescrite sur le fondement des articles 1128 et 1129 du code civil, indique qu’en vertu de ces articles et des articles suivants 1130 et 1137 du code civil ou encore l’article 1140 et l’article 1142 du code civil, le consentement de feue [X] [Z] veuve [U] a été vicié par le dol, accompagné de la violence morale de Madame [Q] qui a profité de son état de vulnérabilité. Selon elle, les pressions exercées peuvent être assimilées à des violences.

En conséquence de l’annulation des avenants des contrats d’assurance-vie du 30 août 2016, les demanderesses sollicitent que les contrats d’assurance-vie soient exécutés selon leur teneur antérieure par la société CARDIF. Ainsi, sur le contrat n°SI/1569701, la société CARDIF sera condamnée à payer à Madame [C] les 35% du capital versés à Madame [Q] d’un montant de 94 698,91 euros. Sur le contrat n°SI/1632428, la société CARDIF sera condamnée à payer à Madame [T] les 32% du capital versés à Madame [Q] d’un montant de 79 036 euros. 

Les demanderesses contestent la défense de la société CARDIF selon laquelle elle se serait libérée valablement entre les mains de la bénéficiaire désignée dès lors qu’elle n’avait pas connaissance d’une remise en cause de l’acte de désignation. Or, selon elles, dès lors que feue [X] [Z] veuve [U] n’était pas en capacité d’exprimer valablement sa volonté, la société CARDIF a agi avec légèreté et son paiement ne peut être considéré comme libératoire. 

En parallèle, Madame [Q] devra restituer les fonds à la société CARDIF en application de la répétition de l’indu. A titre subsidiaire, elle sera condamnée à les payer directement à Madame [C] et Madame [T]. 

A titre infiniment susbidiaire, dans le cas où les avenants ne seraient pas déclarés nuls, Madame [C] et Madame [T] estiment que la société CARDIF et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ont engagé leur responsabilité délictuelle pour avoir manqué à leur devoir de vigilance et ont fait preuve de négligence. La banque a quant à elle spécifiquement manqué à son devoir de conseil. Les deux établissements ont donc participé aux manoeuvres de Madame [Q].

Il est indifférent que [X] [Z] veuve [U] n’était alors pas placée sous mesure de protection dès lorsqu’elle était âgée de 90 ans. Elles rappellent que le certificat médical dressé quelques mois plus tard atteste que la de cujus présentait une altération de ses facultés mentales qui était déjà présente lors de la signature des avenants. Il est également indifférent que la modification n’ait pas écarté complètement Madame [T] et Madame [C] des bénéficiaires au regard des sommes importantes dont elles restent privées. Elles ajoutent que Madame [Q] a bénéficié de contrat d’assurance-vie alors qu’elle savait [X] [Z] veuve [U] affaiblie. 

Madame [C] et Madame [T] sollicitent également, que si les avenants ne sont pas annulés, de voir engager la responsabilité délictuelle de Madame [Q] au regard des manoeuvres dolosives qu’elle a entreprises pour bénéficier de ces contrats. Selon elles, Madame [Q] n’avait pas de relation de proximité avec elle et n’a pas aidé [X] [Z] veuve [U] en paliant la carence de sa nièce et petite-nièce. A l’inverse, elles produisent des attestations qui témoignent de la mauvaise influence de Madame [Q] sur la défunte.

Les demanderesses contestent le fait que la modification des clauses bénéficiaires intervenue en 2008 seraient alors aussi frappées par l’insanité d’esprit de [X] [Z] veuve [U] qui avait alors toute ses facultés mentales.

Au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’accès au coffre, Madame [C] demande 50 000 euros pour les biens personnels entreprosés dans le coffre et disparus, ainsi que 100 000 euros pour les biens de sa tante. Elle fait état d’une évaluation forfaitaire, faute de déclaration des biens entreposés, ce que permet justement la location d’un coffre selon elle. Elle explique que sa propre mère et sa tante avaient hérité d’une grande-tante fortunée et avaient en conséquence entreposé les bijoux et objets de valeur par la suite dans ce coffre.

Pour l’idemnisation des préjudices résultant des avenants des contrats d’assurance-vie, elles sollicitent le versement des sommes indûment perçues par Madame [Q] auxquelles seront solidairement condamnées Madame [Q], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société CARDIF.

En tout état de cause, Madame [C] et Madame [T] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral. Si leur action a été déclarée irrecevable à l’égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de Madame [Q], elle ne l’a pas été à l’égard de la SA CARDIF. Les demanderesses demandent la condamnation in solidum de Madame [Q], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et à la SA CARDIF à leur verser chacune la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. 

Enfin, les demanderesses s’opposent à la demande reconventionnelle de Madame [Q] au fin d’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros. 

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2025, Madame [V] [Q] demande de :
- Débouter Madame [C] et Madame [T] de leurs demandes ;

- Condamner solidairement Madame [C] et Madame [T] à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du préjudice moral subi ;

- Condamner solidairement Madame [C] et Madame [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner solidairement Madame [C] et Madame [T] aux entiers dépens.

Madame [V] [Q] affirme tout d’abord qu’elle a entretenu des relations proches avec feue [X] [Z] veuve [U], sa cousine par alliance, tout au long de leurs vies. Elle explique que cette dernière a souhaité la gratifier pour son soutien matériel et affectif en la désignant pour partie bénéficiaire de ses assurances-vie.

Concernant les contrats d’assurance-vie, Madame [Q] souligne que l’action délictuelle soutenue par les demanderesses est une manière déguisée d’obtenir la nullité des gratifications. Elle estime que Madame [C] et Madame [T] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute de sa part. Elles évoquent des manoeuvres dolosives sans les détailler. Elles se contentent d’évoquer une mise à distance alors qu’en parallèle elles se décrivent comme présentes et attentionnées auprès de leur tante. Madame [Q] note que les attestations produites ne font que reproduire les dires rapportés par les demanderesses elles-mêmes. 

Madame [Q] explique avoir apporté son soutien tant matériel qu’affectif à [X] [Z] veuve [U], qui s’est trouvée isolée en Dordogne. Elle avait procuration sur ses comptes depuis 2010 sans que ne soit allégués des détournements. Elle verse aux débats de nombreuses attestations, datant pour certaines déjà de 2017, lorsque Madame [C] a porté plainte contre elle, qui témoignent de son attachement et sa bienveillance envers [X] [Z] veuve [U]. Elle conteste toute forme de crainte exprimée par cette dernière à son égard. Elle précise avoir organisé, dans l’intérêt de sa cousine, son placement en EPHAD près de chez elle. 
Madame [Q] note que les plaintes pour abus de faiblesse en 2017 n’ont jamais conduit à son audition et qu’elles ont certainement été classées sans suite. Elle relève que dans le cadre de la saisine du juge des tutelles, ni Madame [C] ni [W] [T] n’ont proposé d’exercer la mesure de protection. Madame [Q] a été entendue par le juge sans qu’il ne relève de dangerosité de sa part. Par la suite, l’UDAF de la Dordogne, en charge de la mesure de protection, ne constatera aucun spoliation dans les affaires de Madame [X] [Z] veuve [U]. 

Madame [Q] nuance les conclusions du certificat médical du Dr [P] qui a pu effectivement constater une altération des facultés de Madame [U], mais en les mettant en lien avec une maladie dépressive sévère et une perte d’autonomie qui ont entrainé un déclin cognifitif cohérent avec son âge (90 ans). Ces éléments ne permettent pas de conclure à l’insanité d’esprit de la de cujus au jour de la modification des clauses bénéficiaires selon elle. Elle note que feue [X] [Z] veuve [U] a pu rédiger des courriers par la suite qui attestent de sa capacité à gérer ses affaires. Elle met en avant que Madame [C] elle-même indiquait dans sa plainte en 2017 que sa tante “avait toute sa tête mais était très diminuée physiquement”. 

Elle rappelle qu’un changement de bénéficiaire avait déjà été réalisé par [X] [Z] veuve [U] en 2008.

Madame [Q] relève également que si [X] [Z] veuve [U] avait été manipulée et sous influence, elle aurait pu la gratifier de l’ensemble de la succession, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle n’a modifié ses clauses bénéficiaires que pour 35% et 32 % du capital de chacun des contrat.

Madame [Q] insiste sur le fait que l’action des demanderesses est fondée sur l’article 1240 du code civil et non de l’article 901 du code civil.

Concernant l’accès au coffre-fort, Madame [Q] soutient que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la moindre faute de sa part. Elles ne font qu’affirmer que le coffre était rempli de bjioux et lingots d’or, sans le prouver. 

Elle explique que les diamants que revendiquent les demanderesses ont été remis par l’EPHAD à l’UDAF en 2017.

A titre reconventionnelle, Madame [Q] sollicite des dommages et intérêts pour avoir vu son honneur “piétiné”, ainsi que celui de son mari, alors qu’elle s’est occupée de sa cousine avec toute bienveillance. 

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande : 
Concernant le coffre fort 
- Débouter Madame [T] et Madame [C] de toutes leurs demandes,

A titre subsidiaire,
- Limiter la réparation du préjudice à 15 000 €,

Concernant les contrats d'assurance vie 
- Débouter Madame [T] et Madame [C] de toutes leurs demandes,

Concernant le préjudice moral
- Juger que le juge de la mise en état a déjà statué et juger irrecevables les demandes,

-Débouter Madame [T] et Madame [C] de toutes leurs demandes,

- Condamner solidairement Madame [C] et Madame [T] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement Madame [C] et Madame [T] aux entiers dépens.

Sur le contrat de location de coffre, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à titre personnel par Madame [C] à son encontre et à l’encontre de Madame [Q], et déclaré recevables celles formées en sa qualité d’héritière. 

La banque note que le contrat de colocation d’un coffre fort entre Madame [C] et [X] veuve [U] a été conclu le 1er janvier 1998. Elle explique que Madame [Q] avait la qualité de mandataire sur ce coffre comme en atteste le document signé par [X] [Z] veuve [U] et Madame [C] en pièce n°3. La banque conteste donc toute faute grave dans l’exécution du contrat. En outre, elle relève que Madame [C] n’est pas en capacité de dresser la liste des biens présents dans le coffre et leur valeur. Selon la banque, l’estimation d’une valeur totale de 150 000 euros est “arbitraire et fantaisiste”. 
A titre subsidiaire, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait état des termes du contrat qui prévoit que la réparation par la banque d’un éventuel préjudice subi par les locataires sera limitée à 100 000 [Localité 9] et que les locataires s’interdisent de déposer dans le coffre des objets dont la valeur excède 100 000 [Localité 9], soit 15 000 euros. 

Sur les contrats d’assurance-vie, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle que le juge de la mise en état a seulement déclaré recevable l’action de Madame [T] fondée sur les articles 901, 902 et 1129 du code civil. Les demandes de nullités soulevées par Madame [C] ont toutes été déclarées irrecevables car prescrites. 

En tout état de cause, sur la nullité pour absence de consentement, la banque conteste avoir fait preuve de légèreté ou de désinvolture. Selon elle, l’altération de l’état de santé de [X] veuve [U] n’était pas établie en août 2016. Elle note que la demande de mise sous tutelle a été sollicitée plusieurs mois après, avec un examen par le médecin expert en janvier 2017. La banque précise que les affaires de [X] [Z] veuve [U] étaient gérées bien avant déjà par Madame [Q] sans que des abus ne soient révélés. 

Le placement sous tutelle de [X] veuve [U] près d’un an après la modification des clauses bénéficiaires ne peut prouver que ses facultés étaient nécessairement altérées à l’époque.
Aucune suite n’a par ailleurs été donnée aux plaintes déposées par Madame [C], qui déclarait alors même que sa tante “avait toute sa tête”. 

En outre, la banque soutient que les bénéficiaires n’ayant été modifiés que dans une faible proportion, sans spolier les bénéficiaires initiaux, la volonté de [X] veuve [U] apparaissait claire et non équivoque. Elle ajoute que les demanderesses ont elles-mêmes profité de la volonté de [X] [Z] veuve [U] de modifier ses bénéficiaires en 2008.

Enfin, le seul fait que [X] [Z] veuve [U] soit âgée de 90 ans au jour des avenants ne présupposait pas de son incapacité à conclure un contrat. Elle ajoute que le médecin expert évoquait en janvier 2017 un simple “risque de non-discernement”.

La Banque soutient également qu’aucune nullité pour vice du consentement ne peut être soutenue dès lors que ni la preuve de l’insanité d’esprit, ni d’un dol, ni d’une violence morale n’est rapportée. 

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle que les demandes indemnitaires ont été déclarées prescrites. Elle estime en outre que l’indemnisation d’un préjudice moral ne peut prospérer dès lors qu’elle n’a commis aucune faute. 

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2025, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande, au visa de l’article 1240 de l’ancien code civil et de l’article L.132-25 du code des assurances, de:

- Déclarer libératoire pour la société CARDIF ASSURANCE VIE les paiements effectués au titre du contrat n° SI/1569701 du 15 décembre 1991 et du contrat n° SI / 1632428 du 31 décembre 1992, en application des avenants modifiant la clause bénéficiaire du 30 août 2016,

- Rejeter la demande d'exécution des contrats en application de l’avenant de 2008,

- Rejeter la demande de réglement de Madame [C] des 35 % du contrat du 15décembre 1991 n°SI/1569701 réglés a Madame [Q], soit : 94 698,91 eurps,

- Rejeter la demande de réglement de Madame [T] des 32% du contrat du 31 décembre 1992 n°SI/1632428 réglés a Madame [Q], soit : 79 036 euros,

Au visa de l’article L132-8 du Code des Assurances, de:
- Rejeter la demande de dommages et intéréts de Madame [C] à hauteur de 94 698,91€ et de Madame [T] à hauteur de 79 036 €,

Subsidiairement, au visa des articles 1301 et 1301-2 du Code Civil, de:
- Condamner Madame [Q] à lui restituer les sommes perçues au titre de la répétition de l'indu,

En tout état de cause,
- De rejeter les demandes de condamnation solidaire de la société CARDIF ASSURANCE VIE
à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intéréts pour préjudice moral,

- d’écarter l’exécution provisoire,

- de rejeter toute demande de condamnation formées à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,

- de condamner qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SA CARDIF indique d’abord qu’elle s’en rapporte quant à l’appréciation de la validité des avenants aux contrats d’assurance-vie. 
Elle soutient ensuite qu’en vertu de l’article 1240 du code civil applicable au présent litige et de l’article L132-25 du code des assurances, le paiement du capital versé à Madame [Q] a été libératoire puisqu’elle n’avait pas connaissance de circonstances pouvant remettre en cause la désignation de cette bénéficiaire. Elle rappelle que [X] [Z] veuve [U] n’était alors pas placée sous un régime de protection et que son seul âge ne pouvait justifier de la priver de son droit de gérer son assurance-vie.

En vertu de l’article L132-8 du code des assurances, la SA CARDIF conteste toute faute de sa part. Elle explique que le contrat et les avenants ont été souscrits sans son intervention, par l’intermédiaire de la banque. En tant qu’intermédiaire en assurance, la banque a une obligation d’information lors de l’adhésion des souscripteurs aux contrats d’assurance-vie et tout au long du contrat sur le fondement de l’article 1147 du code civil. En revanche, la banque ne peut engager la responsabilité de l’assureur. 

En tout état de cause, la SA CARDIF maintient que l’âge de l’assurée n’est pas un facteur suffisant pour apprécier ses capacités, que les clauses ont été modifiées par courriers manuscrits, qu’aucune mesure de protection n’a été transmise préalablement à la modification des clauses bénéficiaires, que la mesure de sauvegarde n’est intervenue que le 20 avril 2017, que les modifications de la clause bénéficiaire n’ont entrainé aucune réaction de la banque, que le tuteur de [X] [Z] veuve [U] a sollicité postérieurement la copie des clauses sans déclencher la moindre alerte et que les modifications n’affectent qu’un tiers des capitaux décès et n’écartent pas les demanderesses.

A titre subsidiaire, la SA CARDIF, sur le fondement de l’article 1302 et de l’article 1302-1 du code civil, demande à ce que Madame [Q] lui rembourse les sommes versées. 

Enfin, la SA CARDIF, en raison des conséquences fiscales des modifications d’une clause bénéficiaire, sollicite d’écarter l’exécution provisoire.


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L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025 avec une date d’audience fixée au 05 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 finalement prorogé au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, compte tenu du nouvel article 795 2° du code de procédure civile issu du décret du 04 juillet 2024, les demanderesses maintiennent l’ensemble de leurs demandes au fond nonobstant l’ordonnance du 29 octobre 2024 du juge de la mise en état dès lors qu’elles entendent en faire appel après le jugement au fond. Reste que la présente juridiction n’a vocation à statuer que sur les demandes recevables selon la décison du juge de la mise en état en vigueur.

Il ne sera donc pas statué au fond sur les demandes jugées irrecevables suivantes : 
- la demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1632428 Banque [Y] de Madame [J] [S] fondée sur l’article 414-2 du code civil,
- les demandes en nullité du contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] de Madame [N] [C] fondées sur l’article 414-2 du code civil et les articles 901, 902, 1129 du code civil, 
- la demande indemnitaire de Madame [N] [C] relative au contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] au titre de la responsabilité délictuelle de Madame [Q] et de la banque [Y] fondée sur l’article 1240 du code civil, 
- les demandes indemnitaires de Madame [N] [C] en son nom personnel relative au contenu du coffre-fort ;



Sur les demandes relatives aux avenants aux contrats d’assurance-vie
- Sur la demande principale de [J] [T] visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428 sur le fondement des articles 901, 902 du code civil

L’article 901 du code civil dispose : “Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.”

L’article 902 du même suivant dispose : “Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.”

L’article 1129 du code civil indique quant à lui : “Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.”

Il convient de noter que la souscription d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice d’un tiers ne constitue pas une libéralité, sauf à rapporter la preuve que les primes versées sont manifestement excessives conformément à l’article L132-12 du code des assurances. Or, aucune argumentation n’a été développée en ce sens. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 901 et 902 du code civil relatives à la validité des libéralités aux contrats d’assurance-vie litigieux.

Madame [J] [T] sera déboutée de ses demandes d’annulation de l’avenant n° 1632428 sur les fondements de l’article 901 et 902 du code civil.

- Sur la demande principale de [J] [T] visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428 sur le fondement de l’article 1129 du code civil

Madame [J] [T] soutient que l’avenant au contrat litigieux est nul compte tenu de l’insanité d’esprit de [X] [Z] veuve [U] au moment de sa souscription. Elle évoque à ce titre l’article 1129 du code civil relatif à la sanité d’esprit comme condition préalable à la validité d’un contrat. Il y a lieu de préciser que cet article est entré en vigueur au 1er octobre 2016. Or, l’avenant au contrat d’assurance-vie ayant été souscrit le 30 août 2016, il convient de se fonder sur les dispositions relatives au consentement et la capacité du contractant de l’ancien article 1108 du code civil, applicable en l’espèce. 

Or, en l’espèce, il est constant que la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie a été effectuée le 30 août 2016, soit avant le placement sous tutelle de feue [X] [Z] veuve [U] qui est intervenu le 29 août 2017. Elle n’était donc pas sous mesure de protection caractéristique d’une incapacité ou révélant une insanité d’esprit.

Les demanderesses invoquent l’âge de [X] [Z] veuve [U] à l’époque des faits pour justifier de son incapacité à solliciter la modification des clauses bénéficiaires. Or, un âge avancé ne suffit pas à caractériser une incapacité qui n’est ni établie par une mesure de protection au jour de l’acte, ni connue.

Les seuls éléments relatifs à l’état de santé de [X] [U] sur la période litigieuse se limitent au bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 8] qui fait état d’une hospitalisation du 02 au 17 août 2016, sans détail du motif d’hospitalisation. Le compte-rendu d’hospitalisation sur la période du 03 août au 17 août 2016 fait état de troubles physiques en lien avec “un ulcère du bas oesopheage “ au dessus “d’une grosse hernie hiatale”. Aucun trouble mental ou cognitif n’est évoqué et les avenants ont été signés le 30 août 2016, donc en dehors de la période d’hospitalisation.

Par la suite, le certificat médical circonstancié du 31 décembre 2016 du Dr [P] évoque bien la nécessité d’un placement sous mesure de tutelle compte tenu d’une altération de ses facultés mentales liée à “une dépression sévère et un déclin cognif secondaire à une polypathologie somatique et thymique avec altération du jugement la rendant incapable de gérer ses affaires”. Toutefois, le médecin a également précisé qu’au jour de l’examen, elle n’était pas “hallucinée ou délirante” et fait état d’un seul “risque” accru de non discernement à la gestion de ses affaires qu’il met en lien avec sa perte d’autonomie et son état dépressif, dont elle est encore consciente car elle y est “résignée”. Finalement, si ce certificat a permis de constater la nécessité d’une mesure de protection pour [X] [Z] veuve [U] à la fin d’année 2016, il n’établit pas l’existence antérieure d’une altération ou abolition du discernement de la de cujus suceptible d’entrainer la nullité des actes souscrits en avril 2016.

En tout état de cause, Madame [C] écrit elle-même dans sa plainte au Procureur de la République le 31 octobre 2016, soit postérieurement à la modification des contrats, que “ma tante a toute sa tête mais est très diminuée physiquement et vulnérable”. 

Par conséquent, aucune insanité d’esprit n’étant établie au jour de la modification de l’avenant litigieux, Madame [J] [T] sera déboutée de sa demande en nullité fondée sur l’article 1129 du code civil. 


- Sur la demande principale de [N] [C] visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n° 1569701 sur le fondement du code des assurances 

Madame [C] se fonde sur l’article L.132-8 du code des assurances pour solliciter l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie en estimant que ces dispositions imposaient de requérir la volonté certaine et non équivoque de feue [X] [Z] veuve [U] pour modifier les avenants sous peine de nullité. Or, ledit article dispose : “Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.”

Aussi, si le texte prévoit qu’en cas de contrat d’assurance-vie, acte constituant une stipulation pour autrui, il convient de requérir l’accord de l’assuré pour substituer ou désigner un bénéficiaire, c’est seulement lorsque l’assuré n’est pas le contractant. Or, feue [X] [Z] veuve [U] est la contractante du contrat d’assurance-vie. 


Il sera précisé que la jurisprudence citée par les demanderesses à l’appui de cet argumentaire est effectivement rendue au visa de l’article L.132-8 du code des assurances mais la motivation relative à l’appréciation de la volonté certaine et équivoque est fondée sur l’article 414-2 du code civil, fondement sur lequel les actions de Mesdames [C] et [T] ont été déclarées irrecevables.

La nullité de l’avenant ne peut donc être recherchée sur ce fondement de l’article L132-8 du code des assurances.

En outre, Madame [C] soutient qu’en vertu de l’article L132-4-1 du code des assurances, la souscription d’un contrat d’assurance-vie ainsi que la désignation ou la substitution d’un bénéficiaire constituent un acte de disposition qui suppose l’autorisation du juge des tutelles. 

Toutefois, il a été rappelé que la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie a été effectuée le 30 août 2016 avant le placement sous tutelle de feue [X] [Z] veuve [U] qui est intervenu le 29 août 2017.

Dans le cas d’une mesure de protection postérieure, le dernier alinéa de l’article L132-4-1 prévoit que “l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.”

[X] [Z] veuve [U] ayant été placée sous tutelle le 29 août 2017, il est établi que la modification des avenants le 30 août 2016 est intervenue dans les deux ans précédent le jugement de mise sous protection. Or, comme indiqué précédemment, les demanderesses se contentent d’invoquer le seul âge de [X] [Z] veuve [U] à l’époque des faits pour justifier que la banque aurait eu connaissance de son incapacité à solliciter la modification des clauses bénéficiaires. Or, un âge avancé ne suffit pas à caractériser une incapacité qui n’est ni établie par une mesure de protection au jour de l’acte, ni notoire ou connue du cocontractant, faute de tout élément communiqué en ce sens. 

Il sera en tout état de cause renvoyé au développement précédent relatif à l’absence d’une insanité d’esprit caractérisée de la de cujus au jour de la modification des avenants.

En conséquence, force est de constater que Madame [C] ne justifie pas d’élément faisant encourir la nullite à l’avenant du contrat d’assurance-vie n° 1569701 et sera donc déboutée de sa demande en ce sens.


- Sur la demande principale de [N] [C] visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n° 1569701 sur le fondement des vices du consentement

Madame [C] soutient que les avenants modifiant les clauses bénéficiaires sont nuls car ils ont été souscrits sous la contrainte de Madame [Q] qui a, d’une part, fait subir des pressions constitutives de violences sur feue [X] [Z] veuve [U] et qui, d’autre part, a effectué des manoeuvres dolosives pour obtenir sa désignation en qualité de bénéficiaire.

La demanderesse s’appuie en ce sens sur les articles 1130, 1131, 1137, 1140 et 1142 du code civil. Il y a lieu de préciser que ces articles sont entrés en vigueur au 1er octobre 2016. Or, les avenants aux contrats d’assurance-vie ayant été souscrits le 30 août 2016, il convient de se fonder sur les dispositions relatives aux vices du consentement alors applicables, soit les anciens articles 1109, 1112, 1113 et 1116 du code civil.

En l’espèce, les attestations produites par les demanderesses font état de l’arrivée de Madame [Q] et son mari seulement dans les quinze dernières années de la vie de feue [X] [U]. Le couple y est décrit comme vénal, agressif et directif et ayant une influence néfaste sur [X] [Z] veuve [U]. Monsieur [Q] est décrit comme un homme violent. 

Monsieur [I] [G], compagnon de Madame [J] [T], explique qu’en parlant de Madame [Q], [X] [Z] veuve [U] pouvait dire “je sais qu’elle réclame beaucoup de choses mais je dois bien lui donner car elle rend service”. Il raconte avoir assisté à une scène où Madame [Q] s’est énervée et a secoué le bras de Madame [U] en répétant “dis lui que tu ne veux pas y aller”, au sujet de la ville de [Localité 10], lieu de résidence de Madame [J] [T]. Il rapporte des propos de l’entourage de la défunte, notamment de Madame [R] [F] voisine proche, qui aurait vu Madame [Q] avec des bijoux et manteaux de [X] [Z], et l’aurait vue prendre ses bagues lors de son arrivée en maison de retraite en indiquant “elle n’en a plus besoin là où elle va elle va canner”. Néanmoins, dans son attestation, la même [R] [F] ne rapporte pas cette scène et décrit au contraire Madame [U] comme “une cousine attentionnée et prévenante”. 

Dès lors, selon les attestations des demanderesses, si l’entourage de [X] [Z] veuve [U] pouvait avoir majoritairement une image négative de Madame [Q] et de son époux, force est de constater qu’aucun ne décrit avoir été témoin de manoeuvres dolosives ou de violence ayant conduit la de cujus à modifier ses contrats d’assurance-vie. 

En outre, les attestations versées par la défenderesse d’autres membres de l’entourage de la défunte viennent finalement en opposition aux précédentes et décrivent Madame [Q] comme une cousine douce et attentionnée avec feue [X] [U].

Madame [C], dans ses plaintes pour abus de faiblesse adressées au Procureur de la République le 31 octobre 2016 et le 11 janvier 2017, rapporte que Madame [Q] avait procuration sur les comptes de Madame [U]. Néanmoins, aucun abus n’a été constaté dans la gestion des comptes permettant de caractériser des manoeuvres dolosives. En outre, Madame [C] affirme que Madame [Q] aurait volé des bijoux à Madame [U] et vidé son coffre-fort, mais ces éléments ne sont étayés par aucune preuve à l’appui et ne peuvent donc constituer des manoeuvres dolosives.

Par ailleurs, le certificat médical circonstancié du 31 décembre 2016 du Dr [P] indique que la gestion des chèques de [X] [Z] veuve [U] est faite par Madame [Q] depuis plusieurs années, sans que le médecin ne relève de difficulté à ce titre.

Enfin, après le placement sous tutelle de [X] [U], aucun élément suspect n’a été relevé par son tuteur professionnel, l’UDAF. 

Par conséquent, l’ensemble des éléments produits par les demanderesses reposent principalement sur des propos rapportés ou des allégations non vérifiées qui ne permettent pas d’établir la réalité de violence ou de manoeuvres dolosives de la part de Madame [Q] qui auraient conduit [X] [U] à modifier ses contrats d’assurance-vie en sa faveur.

La nullité de l’avenant au contrat d’assurance-vie n° 1569701 ne sera donc pas prononcée au titre des vices du consentement.

- Sur la demande subsidiaire de [J] [T] visant à obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428 sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la BANQUE [Y] et de Madame [Q]

Madame [J] [T] sollicite de voir engager la responsabilité délictuelle de la BANQUE [Y] et de Madame [Q] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit l’ancien article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige. 

Aussi, pour engager la responsabilité délictuelle de la Banque [Y] ou de Madame [Q] il convient de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. 

Or, concernant la Banque [Y], il a précédemment été indiqué que le seul âge avancé de Madame [U] ne pouvait constituer un frein à l’acceptation de la modification de ses contrats d’assurance-vie, aucun élément relatif à une dégradation de ses capacités cognitives ne lui ayant été rapporté. En outre, la demande de modification ne portant que sur un tiers du capital, la banque ne pouvait suspecter un manque de discernement de l’assurée. 

Par conséquent, aucune faute délictuelle n’est caractérisée à l’encontre de la Banque [Y]. 

Concernant Madame [Q], il a précédemment été indiqué qu’outre les attestations faisant état d’une personnalité controversée, aucun élément ne permet de caractériser des manoeuvres dolosives, des violences ou tout acte abusif ayant conduit [X] [U] à modifier ses contrats d’assurance-vie en sa faveur. 

Par conséquent, aucune faute délictuelle n’est caractérisée à l’encontre de Madame [Q].

Madame [J] [S] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de la Banque [Y] et de Madame [Q].

- Sur la demande subsidiaire de [N] [C] et [J] [T] au titre de la responsabilité délictuelle de la société CARDIF pour le changement de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie 

Madame [N] [C] et Madame [J] [T] demandent à voir le responsabilité délictuelle de la société CARDIF sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit l’ancien article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige. 

Aussi, pour engager la responsabilité délictuelle de la SA CARDIF il convient de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. 

En l’espèce, la SA CARDIF soulève à juste titre que les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par [X] [U] ont été gérés par l’intermédiaire de la Banque [Y], comme en attestent les courriers de celle-ci des 19 et 20 mai 2008 et du 30 août 2016 relatifs aux changements de bénéficiaires. Le cabinet de conseil des demanderesses s’est d’ailleurs adressé directement à la Banque [Y] après le décès de feue [X] [Z] veuve [U] pour l’obtention des capitaux.

Par conséquent, aucune faute de la société CARDIF ne peut être recherchée à ce titre. [N] [C] et [J] [T] seront déboutées de leur demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de la SA CARDIF.

Les demanderesses voyant l’ensemble de leurs demandes rejetées, elles seront également déboutées de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.


Sur les demandes relatives au coffre-fort

Sur la demande indemnitaire de [N] [C] en sa qualité d’héritière de [X] [Z] au titre de la disparition du contenu du coffre-fort à l’encontre de la Banque [Y] et de Madame [Q]

Madame [N] [C] demande à voir engager le responsabilité délictuelle de la Banque [Y] et de Madame [Q] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit l’ancien article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige. 

Aussi, pour engager la responsabilité délictuelle de la Banque [Y] ou de Madame [Q] il convient de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage subi par la défunte, et d’un lien de causalité. L’action étant exercée en qualité d’héritière par Madame [C], il s’agit d’une action qui était dans le patrimoine de feue [X] [Z], et non d’une action personnelle de Mme [C].

La demanderesse soutient d’abord que la Banque [Y] a commis une faute en acceptant la désignation de Madame [Q] comme mandataire, sans obtenir son accord. 

En ce sens, il ressort du contrat de location de coffre-fort souscrit entre d’une part, la Banque [Y] et d’autre part, Madame [X] [Z] veuve [U] et Madame [N] [C], que “tout mandat devra être donné par tous les locataires et sur leur signature conjointe”. Or, se trouve également annexé à ce contrat, un document unique sur lequel figure la signature de Madame [Q] en qualité de mandataire, mais aussi la signature des deux locataires Madame [U] et Madame [C]. Aussi, cette dernière, faute de preuve contraire, ne peut soutenir qu’elle n’aurait pas consenti, par l’apposition de sa signature, à donner mandat à Madame [Q] sur le coffre-fort. 

Au surplus, il convient de préciser qu’aucun élément du contrat ne stipule l’obligation d’obtenir l’accord des locataires pour chaque visite du mandataire.

Par conséquent, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la Banque [Y]. 

La demanderesse soutient ensuite que Madame [Q] aurait commis une faute pour avoir conservé l’unique clé du coffre et dérobé des biens de valeur à l’intérieur. 

A cet égard, il est établi par la liste des visiteurs produite que Madame [Q] a bien visité le coffre en dernier avant le décès de [X] [Z] veuve [U]. Toutefois, aucune pièce n’indique qu’elle aurait effectué un retrait ou conservé la clé. 


Madame [C] verse également l’attestation de Madame [B] [K] qui explique avoir été présente lors de l’ouverture du coffre-fort après le décès de Madame [U]. Elle indique que le coffre a dû être fracturé car elle n’ont pas retrouvé la clé avec [J] [T], alors même qu’elles en connaissaient l’emplacement. Cette attestation ne suffit pas à désigner Madame [Q] comme gardienne de la clé.

L’attestation de Madame [H] [M] fait état de lingots d’or qui auraient été placés dans un coffre, mais par Monsieur [U] et non par son épouse. Or, le coffre litigieux n’a jamais été au nom de Monsieur [U]. Elle indique également que Madame [U] et sa soeur (mère de [N] [C]) avaient hérité de bijoux et autre d’une grande-tante, mais sans pour autant qu’il ne soit précisé la nature et la qualité de ces biens et leur emplacement. 
Cette attestation ne suffit donc pas à établir le contenu du coffre. 
Seule l’attestation du mandataire de [X] [Z] veuve [U] permet d’attester de l’existence de bijoux appartenant à la de cujus mais qui ont été remis par l’EPHAD.

Finalement, aucun justificatif ne permet d’attester de la réalité des objets qui auraient été présents dans ce coffre. Aucune déclaration en rapport n’a été enregistrée auprès de la banque, qui souligne à juste titre que le contenu ne pouvait excéder 15 000€. 

Ainsi, Madame [C] ne rapporte ni la preuve d’une faute commise par Madame [Q], ni la preuve du préjudice qui en résulterait pour Madame [Z] veuve [U]. 

En conséquent, Madame [C], en sa qualité d’héritière, sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la disparition du contenu du coffre-fort.


Sur la demande indemnitaire de Madame [Q]
Madame [Q] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, mais sans soulever de fondement à l’appui de cette demande. Elle évoque la souffrance d’avoir vu son honneur et celui de son mari piétinés dans le cadre de la présente procédure alors qu’ils ont été bienveillants avec [X] veuve [U]. 

Aussi, il est manifeste que Madame [Q] fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil au titre d’une procédure abusive.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. 

En outre, il est nécessaire de caractériser l’abus, et non de se contenter d’évoquer le préjudice subi.

En l’espèce, les enjeux financiers liés au décès de feue [X] [U], son placement sous mesure de tutelle en 2017 et les tensions familiales expliquent la saisine de la présente juridiction par Mesdames [C] et [T]. Si elles ne sont finalement pas reçues en leurs demandes, celles-ci n’apparaissaient pas abusives. En outre, Madame [Q] ne justifie pas de l’atteinte à son honneur. 

Par conséquent, Madame [Q] sera déboutée de sa demande indemnitaire.


Sur les autres demandes
Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les demanderesses succombant à l’ensemble de leurs demandes, elles seront condamnées aux entiers dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Dans la mesure où les demanderesses succombent à l’ensemble de leurs demandes et sont condamnées aux dépens, mais compte tenu également de la dimension familiale de la présente affaire et de la situation financière des parties, il est équitable de condamner Mesdames [C] et [S] à payer la somme globale de 2 000 euros à Madame [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il apparaît également équitable de condamner Mesdames [C] et [T] à payer à la SOCIETE GENERALE et la SA CARDIF la somme de 1 500 euros chacune, celles-ci ayant été mises en cause dans une affaire à
 dimension familiale qui leur était étrangère.

Sur l’exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état de [Localité 8] a déclaré irrecevables :
- la demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1632428 Banque [Y] de Madame [J] [T] fondée sur l’article 414-2 du code civil,
- les demandes en nullité du contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] de Madame [N] [C] fondées sur l’article 414-2 du code civil et les articles 901, 902, 1129 du code civil, 
- la demande indemnitaire de Madame [N] [C] relative au contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] au titre de la responsabilité délictuelle de Madame [Q] et de la banque [Y] fondée sur l’article 1240 du code civil, 
- les demandes indemnitaires de Madame [N] [C] en son nom personnel relative au contenu du coffre-fort ;

DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1632428 Banque [Y] fondée sur les articles 901, 902 du code civil ;

DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1632428 Banque [Y] fondée sur l’article 1129 du code civil ;

DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande indemnitaire relative au contrat d’assurance-vie n°1632428 Banque [Y] fondée sur la responsabilité délictuelle de Madame [V] [Q] et la Banque [Y] ;

DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] fondée sur l’article L132-8 du code des assurances ;

DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] pour vices du consentement fondée sur les articles 1137, 1140 et 1142 du code civil ;

DEBOUTE Madame [J] [T] et Madame [N] [C] de leur demande indemnitaire relative aux contrats d’assurance-vie n°1632428 et n°1632428 [Adresse 7] fondée sur la responsabilité délictuelle de la société CARDIF au titre de l’article 1240 du code civil ; 

DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande indemnitaire relative au contenu du coffre-fort, en sa qualité d’héritière de feue [X] veuve [U] ;

DEBOUTE Madame [J] [T] et Madame [N] [C] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [V] [Q] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [J] [T] et Madame [N] [C] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE solidairement Madame [J] [T] et Madame [N] [C] à payer la somme de 2 000 euros à Madame [V] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE solidairement Madame [J] [T] et Madame [N] [C] à payer la somme de 1 500 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [T] et Madame [N] [C] à payer la somme de 1 500 euros à la SA CARDIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Texte intégral
N° RG 22/00264 - N° Portalis DBXP-W-B7G-D5BQ
NATURE DE L’AFFAIRE 38E

AFFAIRE : Madame [N] [L] épouse [C]
Madame [J] [T]

C/ S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
Madame [V] [D] épouse [Q]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX



JUGEMENT
RENDU LE 28 Juillet 2026







PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christèle ABAUTRET-DUPARCQ avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [J] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christèle ABAUTRET-DUPARCQ avocat au barreau de BORDEAUX



PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 120 222 prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits de la BANQUE [Y] 
dont le siége social est [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Olivier ENYENGE ESSOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE


S.A. CARDIF ASSURANCE VIE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 732 028 154 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC et Me Véronique FONTAIRE avocat au barreau de LYON

Madame [V] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 6] [Localité 7]
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX

Décision du 28 Juillet 2026
N° RG 22/00264 - N° Portalis DBXP-W-B7G-D5BQ



Formule exécutoire Me Stéphanie BOURDEIX Me Elisabeth CLOSSE Me Olivier ENYENGE ESSOMBE 
expéditions Me Stéphanie BOURDEIX Me Elisabeth CLOSSE Me Olivier ENYENGE ESSOMBE Maître Christèle ABAUTRET-DUPARCQ 
+copie dossier
délivrées le 28 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION 

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire 
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE 

Madame [X] [Z] veuve [U] est décédée le [Date décès 1] 2020. 

Par testament du 15 janvier 2004, elle avait institué pour légataire universelle sa nièce, Madame [N] [L] épouse [C]. En cas de pré-décès, ce testament instituait comme légataire universelle la fille de celle-ci, Madame [J] [T].

Par ailleurs, Madame [N] [C] et Madame [X] [Z] avaient conclu une convention de location de coffre-fort avec la SA BANQUE [Y].

Madame [X] [Z] avait également souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la BANQUE [Y].

Par courrier du 30 août 2016, la BANQUE [Y] a avisé Madame [X] [Z] qu’elle avait enregistré sa demande de modification de bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1569701. Aux termes de cette modification:
- 65% du capital serait versé à Madame [N] [L] épouse [C];
- 35% du capital serait versé à Madame [V] [D] épouse [Q].

Auparavant, au 20 mai 2008, l’unique bénéficiaire de ce contrat était Madame [N] [L] épouse [C].

Par courrier du 30 août 2016, la BANQUE [Y] a avisé Madame [X] [Z] qu’elle avait enregistré sa demande de modification de bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428. Aux termes de cette modification:
- 68% du capital serait versé à Madame [J] [T]
- 32% du capital serait versé à Madame [V] [D] épouse [Q].

Au 20 mai 2008 l’unique bénéficiaire de ce contrat était Madame [J] [T].

Suite à requête du 9 janvier 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de PERIGUEUX a placé Madame [X] [Z] sous sauvegarde de justice le 20 avril 2017. Elle a ensuite été placée sous tutelle par jugement du 29 août 2017.

Par courrier du 31 octobre 2016 adressé au parquet de [Localité 8], Madame [N] [C] a accusé Madame [V] [Q] d’avoir profité de l’état de santé de Madame [X] [Z] pour obtenir une procuration sur son compte bancaire, lui voler des bijoux mais également briguer des assurances-vie.

Par courrier du 11 janvier 2017 adressé au parquet de [Localité 8], Madame [N] [C] a accusé Madame [V] [Q] d’avoir abusé de la faiblesse de Madame [X] [Z] pour obtenir des procurations sur tous ses comptes bancaires, détourner les assurances-vie qui étaient aux noms de Madame [N] [C] et Madame [J] [T], mais également vider le contenu du coffre-fort.

Par actes des 9 et 15 février 2022, Madame [N] [C] et Madame [J] [T] ont assigné la SA BANQUE [Y] et Madame [V] [Q] devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter notamment leur condamnation solidaire à payer:
- à Madame [N] [C]: 94 698,91€ en réparation des préjudices subis du fait du changement de bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie,
- à Madame [J] [T]: 79 036€ en réparation des préjudices subis du fait du changement de bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie,
- à Madame [N] [C]: 150 000€ en réparation du préjudice subi du fait de la disparition des biens dans le coffre loué à la banque.

Par acte du 30 juin 2022, la SA BANQUE [Y] a assigné la SA CARDIF ASSURANCE VIE en intervention forcée. Les instances ont été jointes par ordonnance du 1er septembre 2022.

Par conclusions au fond signifiées le 15 novembre 2022, Madame [N] [C] et Madame [J] [T] ont en outre sollicité l’annulation des avenants des contrats d’assurance-vie, au motif que Madame [X] [Z] présentait une insanité d’esprit. 
Elles ont également sollicité la condamnation solidaire de la SA BANQUE [Y], de la SA CARDIF ASSURANCE VIE à leur payer 10 000€ à titre d’indemnisation de leur préjudice moral lié aux changements de bénéficiaires réalisés dans ces conditions.

Par conclusions au fond signifiées le 27 mars 2023, elles ont également sollicité l’annulation de ces avenants au visa des articles 901, 902 et 1129 du code civil.

En cours de procédure, la SA SOCIETE GENERALE est venue aux droits de la SA BANQUE [Y].

Les parties ont toutes constitué avocat.

Par conclusions signifiées le 17 mai 2023, la SA SOCIETE GENERALE a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de solliciter:
- à titre principal, que les demandes d’annulation des avenants soient déclarées irrecevables, pour défaut de qualité à agir ;
- à titre subsidiaire, que soient déclarées irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie ;
- en tout état de cause, que soient déclarées irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives au coffre-fort et les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral.

Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a notamment :
- Ecarté des débats les “conclusions d’incident récapitulatives n°4" de la SA SOCIETE GENERALE ;
- Ordonné la réouverture des débats afin :
- que la SA SOCIETE GENERALE et [V] [Q] précisent dans le dispositif de leurs écritures les actions concernées par l’absence de qualité pour agir de [J] [T],
- de recueillir toutes observations utiles quant aux dispositions de l’article 734 du code civil, s’agissant de l’action fondée sur l’article 414-2 de ce même code,
- d’inviter [N] [C] et [J] [T] à dissocier leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, ou à défaut recueillir toutes observations des parties sur ce point,
- de recueillir toutes observations utiles quant aux dispositions de l’article 2234 du code civil s’agissant de la prescription de l’action formée sur le fondement de l’article 414-2 de ce même code,
- de recueillir toutes observations utiles quant aux dispositions des articles 2234 du code civil et L132-8 du code des assurances s’agissant de la prescription de l’action formée sur le fondement des articles 901, 902, 1128 et 1144 du code civil,
- d’inviter [N] [C] à préciser si son action au titre du coffre-fort est formée en son nom personnel ou en qualité d’héritière de feu [X] [Z], puis de l’inviter à produire toutes pièces utiles pour justifier d’une impossibilité d’accès à ce coffre-fort sous l’une ou l’autre de ces qualités.

Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a notamment : 


Sur les demandes en annulation des avenants

- Constaté que les parties ne contestent la qualité à agir de [J] [T] que s’agissant de son action fondée sur l’article 414-2 du code civil,

- Déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action de [J] [T] fondée sur les dispositions de l’article 414-2 du code civil visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428,

- Déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action de [N] [C] fondée sur l’article 414-2 du code civil visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1569701,

- Déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action de [N] [C] fondée sur articles 901, 902 et 1129 du code civil visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1569701,

- Déclaré recevable comme non prescrite l’action de [J] [T] fondée sur articles 901, 902 et 1129 du code civil visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428,

Sur les demandes indemnitaires au titre du changement de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie

- Déclaré recevable comme non prescrite l’action de [J] [T] dirigée à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et de [V] [Q], visant à obtenir indemnisation d’un préjudice au titre du changement de bénéficiaire contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428,

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de [N] [C] dirigée à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et de [V] [Q], visant à obtenir indemnisation d’un préjudice au titre du changement de bénéficiaire contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1569701,

Sur la demande indemnitaire au titre du coffre-fort

- Déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les actions formées en son nom personnel par [N] [C] à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et de [V] [Q], au titre de la disparition du contenu du coffre-fort,

- Déclaré recevables, comme étant non prescrites, les actions formées par [N] [C] en qualité d’héritière de [X] [Z] à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et de [V] [Q], au titre de la disparition du contenu du coffre-fort.


*

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2025, Madame [N] [C] et Madame [J] [T] demandent, au visa des articles 414-1 et 414-2, 901 et 902, 1128 et suivants du code civil, les articles 1103 et 1104 du Code civil, les articles 1240 et 1241 du Code civil, l’article 1231-1 du Code civil, l’article L 132-8 du code des assurances, de :

A titre principal,

Sur le coffre-fort :
- Juger que la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [N] [L] épouse [C],

- Juger que Madame [V] [D] épouse [Q] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Madame [N] [L] épouse [C],

- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y] et Madame [V] [D] épouse [Q] à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme forfaitaire de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la disparition des biens déposés par elle-même dans le coffre loué à la banque,

- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y] et Madame [V] [D] épouse [Q] à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme forfaitaire de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la disparition des biens déposés par la de cujus dans le coffre loué à la banque,

Sur les contrats d’assurance-vie 
- Prononcer la nullité de l’avenant du 30 août 2016 au contrat d’assurance vie [Y] Senior Serie G-SI/1569701 au titre de l’article 414-2 du code civil, des articles 901, 902, 1129 du code civil mais également de l’article L132-8 code des assurances et des articles 1130 et suivants du code civil,

- Prononcer la nullité de l’avenant du 30 août 2016 au contrat d’assurance vie [Y] Senior Serie G-SI/1632428,

- Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à exécuter le contrat d’assurance vie [Y] Senior Serie G-SI/1569701 dans sa teneur antérieure telle que résultant d’un avenant du 20 mai 2008 désignant Madame [N] [L] épouse [E] (désormais [C]) comme unique bénéficiaire,

- Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer la somme de 94 698,91 € à Madame [N] [L] épouse [C],

- Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à exécuter le contrat d’assurance vie [Y] Senior Serie G-SI/1632428 dans sa teneur antérieure telle que résultant d’un avenant du 19 mai 2008 désignant Madame [J] [T] comme unique bénéficiaire, 

- Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer la somme de 79.036 € à Madame [J] [T],

A titre subsidiaire, si la nullité était accueillie mais que par extraordinaire le paiement de la société CARDIF à Madame [Q] était considéré comme libératoire pour l’assureur, 
- Condamner Madame [X] [D] épouse [Q] à payer la somme de 94 698,91 € à Madame [N] [L] épouse [C] en restitution de la somme à elle indûment réglée par la société CARDIF,

- Condamner Madame [X] [D] épouse [Q] à payer la somme de 79 036 € à Madame [J] [T] en restitution de la somme à elle indûment réglée par la société CARDIF, 

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la nullité des avenants aux contrats d’assurance vie était écartée, 
- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y], la société CARDIF ASSURANCE VIE et Madame [V] [D] épouse [Q] à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme de 94 698,91 euros en réparation des préjudices subis du fait du changement de bénéficiaires dans les contrats au titre de leur responsabilité délictuelle,

- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y], la société CARDIF ASSURANCE VIE et Madame [V] [D] épouse [Q] à payer à Madame [J] [T] la somme de 79 036 euros en réparation des préjudices subis du fait du changement de bénéficiaires dans les contrats au titre de leur responsabilité délictuelle,

En toute hypothèse,
- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y], la société CARDIF ASSURANCE VIE et Madame [X] [D] épouse [Q] à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,

- Condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y], la société CARDIF ASSURANCE VIE et Madame [X] [D] épouse [Q] à payer à Madame [J] [T] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,

- Débouter Madame [V] [D] épouse [Q], la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y] et la société CARDIF ASSURANCE VIE de toutes leurs demandes à l’égard de Madame [N] [L] épouse [C] et de Madame [J] [T],

- Condamner in solidum Madame [V] [D] épouse [Q], la société CARDIF ASSURANCE VIE et la S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE [Y] à payer à Madame [C] et Madame [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

- Les condamner in solidum aux dépens.

Les demanderesses précisent à titre liminaire qu’à l’issue de la décision au fond, en application du nouvel article 795 du code de procédure civile, elles entendent faire appel de la décision du juge de la mise en état du 29 octobre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables la majorité de leurs demandes pour prescription ou défaut de qualité à agir. A défaut de décision définitive, elles reprennent l’ensemble de leurs demandes au fond. 

Madame [T] et Madame [C] estiment que Madame [Q], cousine par alliance de [X] [Z] veuve [U], aurait profité de sa vulnérabilité et de son insanité d’esprit. Elles expliquent que Madame [Q] s’était imiscée dans les affaires de feue [X] [Z] veuve [U], qu’elle lui a fait modifier ses contrats d’assurance-vie, qu’elle lui remplissait ses chèques et qu’elle avait obtenu une procuration sur ses comptes et une clé du coffre-fort. Selon elles, [X] [Z] veuve [U] a pu faire part de la crainte qu’elle ressentait vis à vis de Madame [Q] et son mari. Elles ajoutent que Madame [Q] a fait placer de force [X] [Z] veuve [U] dans un établissement pour personnes âgées “démentes” près de chez elle. 

Concernant le contrat de location de coffre, au titre de son action en son nom personnel, bien que déclarée prescrite par le juge de la mise en état, Madame [C] soutient qu’en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, la Société Générale venant aux droits de la banque [Y], n’a pas exécuté son contrat de bonne foi pour ne pas l’avoir sollicitée ou a minima avertie que Madame [Q] avait accès au coffre et donc à ses objets personnels. 

Au titre de son action en qualité d’héritière, déclarée recevable car non prescrite par le juge de la mise en état, Madame [C] soutient que la Société Générale venant aux droits de la banque [Y], a engagé sa responsabilité délictuelle en vertu de l’article 1240 du code civil, ce qui conduit à la léser en sa qualité d’héritière qui aurait dû hériter du contenu du coffre appartenant à [X] veuve [U].

Madame [C] conteste avoir signé un mandat au bénéfice de Madame [Q]. Elle rappelle que le contrat de location mentionnait que “tout mandat devra être donné par tous les locataires et sur leur signature conjointe.” A défaut de rapporter la preuve d’un mandat signé constatant l’accord de Madame [C], celle-ci estime que la banque a commis une faute. Selon elle, la pièce 3 produite par la banque n’est pas un mandat. 

Madame [C] explique que Madame [Q] a retiré des biens de valeur du coffre-fort pour les remplacer en partie par des biens de faibles valeur. 

Concernant les avenants des contrats d’assurance-vie du 30 août 2016 ayant conduit aux changements de bénéficiaires avec l’ajout de Madame [V] [Q], Madame [C] et Madame [T] soutiennent qu’ils ont été souscrits alors que feue [X] [Z] veuve [U] présentait une insanité d’esprit. 

Elles sollicitent que ces avenants soient déclarés nuls sur divers fondements. Elles rappellent que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables leurs demandes de nullité comme prescrites sur le fondement des articles 414-2, 901 et 902 du code civil pour Madame [C] et pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 414-2 du code civil pour Madame [T]. En revanche, Madame [T] demeure recevable sur le fondement des articles 901, 902 et 1129 du code civil.

D’abord, les demanderesses souhaitent que les avenants soient déclarés nuls pour insanité d’esprit en vertu des articles 414-1 et 414-2 du code civil ainsi que des articles 901 et 902 du code civil et des articles 1128 et 1129 du code civil. 
Elles rappellent que la défunte a vu son état se dégrader en août 2016 après son hospitalisation pour cause médicale grave, alors qu’elle était âgée de 90 ans. 
Elles font état du certificat médical du Dr [P], médecin expert, du 3 janvier 2017 qui mentionne “un risque accru de non discernement à toute décision concernant son projet de vie et la gestion de ses affaires”, “une altération de ses facultés mentales” et “une grande vulnérabilité à toute décision la concernant.” Aussi, par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des tutelles a placé Madame [U] sous sauvegarde de justice, puis par jugement du 29 août 2017, Madame [U] a été placée sous tutelle, l’UDAF de la Dordogne ayant été désigné en qualité de tuteur.

Ensuite, Madame [C] sollicite que les avenants soient déclarés nuls pour absence de consentement réel et sérieux, action non déclarée prescrite par le juge de la mise en état, en vertu de l’article L132-8 du code des assurances. Selon elle, cet article supposait de recueillir la volonté certaine et non équivoque de [X] [Z] veuve [U], ce qui n’était pas le cas en l’espèce au regard de son âge, de l’influence de Madame [Q] et de son placement sous tutelle dans l’année qui suit. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L132-4-1 du code des assurances, la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie et un acte de disposition qui nécessite l’accord du juge des tutelles en cas de placement sous mesure de protection. Elle note que les actes accomplis dans les deux ans ayant précédé la publication de la mesure de protection sont réputés suspects.

Par ailleurs, Madame [C], bien que déclarée prescrite sur le fondement des articles 1128 et 1129 du code civil, indique qu’en vertu de ces articles et des articles suivants 1130 et 1137 du code civil ou encore l’article 1140 et l’article 1142 du code civil, le consentement de feue [X] [Z] veuve [U] a été vicié par le dol, accompagné de la violence morale de Madame [Q] qui a profité de son état de vulnérabilité. Selon elle, les pressions exercées peuvent être assimilées à des violences.

En conséquence de l’annulation des avenants des contrats d’assurance-vie du 30 août 2016, les demanderesses sollicitent que les contrats d’assurance-vie soient exécutés selon leur teneur antérieure par la société CARDIF. Ainsi, sur le contrat n°SI/1569701, la société CARDIF sera condamnée à payer à Madame [C] les 35% du capital versés à Madame [Q] d’un montant de 94 698,91 euros. Sur le contrat n°SI/1632428, la société CARDIF sera condamnée à payer à Madame [T] les 32% du capital versés à Madame [Q] d’un montant de 79 036 euros. 

Les demanderesses contestent la défense de la société CARDIF selon laquelle elle se serait libérée valablement entre les mains de la bénéficiaire désignée dès lors qu’elle n’avait pas connaissance d’une remise en cause de l’acte de désignation. Or, selon elles, dès lors que feue [X] [Z] veuve [U] n’était pas en capacité d’exprimer valablement sa volonté, la société CARDIF a agi avec légèreté et son paiement ne peut être considéré comme libératoire. 

En parallèle, Madame [Q] devra restituer les fonds à la société CARDIF en application de la répétition de l’indu. A titre subsidiaire, elle sera condamnée à les payer directement à Madame [C] et Madame [T]. 

A titre infiniment susbidiaire, dans le cas où les avenants ne seraient pas déclarés nuls, Madame [C] et Madame [T] estiment que la société CARDIF et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ont engagé leur responsabilité délictuelle pour avoir manqué à leur devoir de vigilance et ont fait preuve de négligence. La banque a quant à elle spécifiquement manqué à son devoir de conseil. Les deux établissements ont donc participé aux manoeuvres de Madame [Q].

Il est indifférent que [X] [Z] veuve [U] n’était alors pas placée sous mesure de protection dès lorsqu’elle était âgée de 90 ans. Elles rappellent que le certificat médical dressé quelques mois plus tard atteste que la de cujus présentait une altération de ses facultés mentales qui était déjà présente lors de la signature des avenants. Il est également indifférent que la modification n’ait pas écarté complètement Madame [T] et Madame [C] des bénéficiaires au regard des sommes importantes dont elles restent privées. Elles ajoutent que Madame [Q] a bénéficié de contrat d’assurance-vie alors qu’elle savait [X] [Z] veuve [U] affaiblie. 

Madame [C] et Madame [T] sollicitent également, que si les avenants ne sont pas annulés, de voir engager la responsabilité délictuelle de Madame [Q] au regard des manoeuvres dolosives qu’elle a entreprises pour bénéficier de ces contrats. Selon elles, Madame [Q] n’avait pas de relation de proximité avec elle et n’a pas aidé [X] [Z] veuve [U] en paliant la carence de sa nièce et petite-nièce. A l’inverse, elles produisent des attestations qui témoignent de la mauvaise influence de Madame [Q] sur la défunte.

Les demanderesses contestent le fait que la modification des clauses bénéficiaires intervenue en 2008 seraient alors aussi frappées par l’insanité d’esprit de [X] [Z] veuve [U] qui avait alors toute ses facultés mentales.

Au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’accès au coffre, Madame [C] demande 50 000 euros pour les biens personnels entreprosés dans le coffre et disparus, ainsi que 100 000 euros pour les biens de sa tante. Elle fait état d’une évaluation forfaitaire, faute de déclaration des biens entreposés, ce que permet justement la location d’un coffre selon elle. Elle explique que sa propre mère et sa tante avaient hérité d’une grande-tante fortunée et avaient en conséquence entreposé les bijoux et objets de valeur par la suite dans ce coffre.

Pour l’idemnisation des préjudices résultant des avenants des contrats d’assurance-vie, elles sollicitent le versement des sommes indûment perçues par Madame [Q] auxquelles seront solidairement condamnées Madame [Q], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société CARDIF.

En tout état de cause, Madame [C] et Madame [T] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral. Si leur action a été déclarée irrecevable à l’égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de Madame [Q], elle ne l’a pas été à l’égard de la SA CARDIF. Les demanderesses demandent la condamnation in solidum de Madame [Q], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et à la SA CARDIF à leur verser chacune la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. 

Enfin, les demanderesses s’opposent à la demande reconventionnelle de Madame [Q] au fin d’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros. 

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2025, Madame [V] [Q] demande de :
- Débouter Madame [C] et Madame [T] de leurs demandes ;

- Condamner solidairement Madame [C] et Madame [T] à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du préjudice moral subi ;

- Condamner solidairement Madame [C] et Madame [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner solidairement Madame [C] et Madame [T] aux entiers dépens.

Madame [V] [Q] affirme tout d’abord qu’elle a entretenu des relations proches avec feue [X] [Z] veuve [U], sa cousine par alliance, tout au long de leurs vies. Elle explique que cette dernière a souhaité la gratifier pour son soutien matériel et affectif en la désignant pour partie bénéficiaire de ses assurances-vie.

Concernant les contrats d’assurance-vie, Madame [Q] souligne que l’action délictuelle soutenue par les demanderesses est une manière déguisée d’obtenir la nullité des gratifications. Elle estime que Madame [C] et Madame [T] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute de sa part. Elles évoquent des manoeuvres dolosives sans les détailler. Elles se contentent d’évoquer une mise à distance alors qu’en parallèle elles se décrivent comme présentes et attentionnées auprès de leur tante. Madame [Q] note que les attestations produites ne font que reproduire les dires rapportés par les demanderesses elles-mêmes. 

Madame [Q] explique avoir apporté son soutien tant matériel qu’affectif à [X] [Z] veuve [U], qui s’est trouvée isolée en Dordogne. Elle avait procuration sur ses comptes depuis 2010 sans que ne soit allégués des détournements. Elle verse aux débats de nombreuses attestations, datant pour certaines déjà de 2017, lorsque Madame [C] a porté plainte contre elle, qui témoignent de son attachement et sa bienveillance envers [X] [Z] veuve [U]. Elle conteste toute forme de crainte exprimée par cette dernière à son égard. Elle précise avoir organisé, dans l’intérêt de sa cousine, son placement en EPHAD près de chez elle. 
Madame [Q] note que les plaintes pour abus de faiblesse en 2017 n’ont jamais conduit à son audition et qu’elles ont certainement été classées sans suite. Elle relève que dans le cadre de la saisine du juge des tutelles, ni Madame [C] ni [W] [T] n’ont proposé d’exercer la mesure de protection. Madame [Q] a été entendue par le juge sans qu’il ne relève de dangerosité de sa part. Par la suite, l’UDAF de la Dordogne, en charge de la mesure de protection, ne constatera aucun spoliation dans les affaires de Madame [X] [Z] veuve [U]. 

Madame [Q] nuance les conclusions du certificat médical du Dr [P] qui a pu effectivement constater une altération des facultés de Madame [U], mais en les mettant en lien avec une maladie dépressive sévère et une perte d’autonomie qui ont entrainé un déclin cognifitif cohérent avec son âge (90 ans). Ces éléments ne permettent pas de conclure à l’insanité d’esprit de la de cujus au jour de la modification des clauses bénéficiaires selon elle. Elle note que feue [X] [Z] veuve [U] a pu rédiger des courriers par la suite qui attestent de sa capacité à gérer ses affaires. Elle met en avant que Madame [C] elle-même indiquait dans sa plainte en 2017 que sa tante “avait toute sa tête mais était très diminuée physiquement”. 

Elle rappelle qu’un changement de bénéficiaire avait déjà été réalisé par [X] [Z] veuve [U] en 2008.

Madame [Q] relève également que si [X] [Z] veuve [U] avait été manipulée et sous influence, elle aurait pu la gratifier de l’ensemble de la succession, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle n’a modifié ses clauses bénéficiaires que pour 35% et 32 % du capital de chacun des contrat.

Madame [Q] insiste sur le fait que l’action des demanderesses est fondée sur l’article 1240 du code civil et non de l’article 901 du code civil.

Concernant l’accès au coffre-fort, Madame [Q] soutient que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la moindre faute de sa part. Elles ne font qu’affirmer que le coffre était rempli de bjioux et lingots d’or, sans le prouver. 

Elle explique que les diamants que revendiquent les demanderesses ont été remis par l’EPHAD à l’UDAF en 2017.

A titre reconventionnelle, Madame [Q] sollicite des dommages et intérêts pour avoir vu son honneur “piétiné”, ainsi que celui de son mari, alors qu’elle s’est occupée de sa cousine avec toute bienveillance. 

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande : 
Concernant le coffre fort 
- Débouter Madame [T] et Madame [C] de toutes leurs demandes,

A titre subsidiaire,
- Limiter la réparation du préjudice à 15 000 €,

Concernant les contrats d'assurance vie 
- Débouter Madame [T] et Madame [C] de toutes leurs demandes,

Concernant le préjudice moral
- Juger que le juge de la mise en état a déjà statué et juger irrecevables les demandes,

-Débouter Madame [T] et Madame [C] de toutes leurs demandes,

- Condamner solidairement Madame [C] et Madame [T] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement Madame [C] et Madame [T] aux entiers dépens.

Sur le contrat de location de coffre, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à titre personnel par Madame [C] à son encontre et à l’encontre de Madame [Q], et déclaré recevables celles formées en sa qualité d’héritière. 

La banque note que le contrat de colocation d’un coffre fort entre Madame [C] et [X] veuve [U] a été conclu le 1er janvier 1998. Elle explique que Madame [Q] avait la qualité de mandataire sur ce coffre comme en atteste le document signé par [X] [Z] veuve [U] et Madame [C] en pièce n°3. La banque conteste donc toute faute grave dans l’exécution du contrat. En outre, elle relève que Madame [C] n’est pas en capacité de dresser la liste des biens présents dans le coffre et leur valeur. Selon la banque, l’estimation d’une valeur totale de 150 000 euros est “arbitraire et fantaisiste”. 
A titre subsidiaire, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait état des termes du contrat qui prévoit que la réparation par la banque d’un éventuel préjudice subi par les locataires sera limitée à 100 000 [Localité 9] et que les locataires s’interdisent de déposer dans le coffre des objets dont la valeur excède 100 000 [Localité 9], soit 15 000 euros. 

Sur les contrats d’assurance-vie, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle que le juge de la mise en état a seulement déclaré recevable l’action de Madame [T] fondée sur les articles 901, 902 et 1129 du code civil. Les demandes de nullités soulevées par Madame [C] ont toutes été déclarées irrecevables car prescrites. 

En tout état de cause, sur la nullité pour absence de consentement, la banque conteste avoir fait preuve de légèreté ou de désinvolture. Selon elle, l’altération de l’état de santé de [X] veuve [U] n’était pas établie en août 2016. Elle note que la demande de mise sous tutelle a été sollicitée plusieurs mois après, avec un examen par le médecin expert en janvier 2017. La banque précise que les affaires de [X] [Z] veuve [U] étaient gérées bien avant déjà par Madame [Q] sans que des abus ne soient révélés. 

Le placement sous tutelle de [X] veuve [U] près d’un an après la modification des clauses bénéficiaires ne peut prouver que ses facultés étaient nécessairement altérées à l’époque.
Aucune suite n’a par ailleurs été donnée aux plaintes déposées par Madame [C], qui déclarait alors même que sa tante “avait toute sa tête”. 

En outre, la banque soutient que les bénéficiaires n’ayant été modifiés que dans une faible proportion, sans spolier les bénéficiaires initiaux, la volonté de [X] veuve [U] apparaissait claire et non équivoque. Elle ajoute que les demanderesses ont elles-mêmes profité de la volonté de [X] [Z] veuve [U] de modifier ses bénéficiaires en 2008.

Enfin, le seul fait que [X] [Z] veuve [U] soit âgée de 90 ans au jour des avenants ne présupposait pas de son incapacité à conclure un contrat. Elle ajoute que le médecin expert évoquait en janvier 2017 un simple “risque de non-discernement”.

La Banque soutient également qu’aucune nullité pour vice du consentement ne peut être soutenue dès lors que ni la preuve de l’insanité d’esprit, ni d’un dol, ni d’une violence morale n’est rapportée. 

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle que les demandes indemnitaires ont été déclarées prescrites. Elle estime en outre que l’indemnisation d’un préjudice moral ne peut prospérer dès lors qu’elle n’a commis aucune faute. 

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Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2025, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande, au visa de l’article 1240 de l’ancien code civil et de l’article L.132-25 du code des assurances, de:

- Déclarer libératoire pour la société CARDIF ASSURANCE VIE les paiements effectués au titre du contrat n° SI/1569701 du 15 décembre 1991 et du contrat n° SI / 1632428 du 31 décembre 1992, en application des avenants modifiant la clause bénéficiaire du 30 août 2016,

- Rejeter la demande d'exécution des contrats en application de l’avenant de 2008,

- Rejeter la demande de réglement de Madame [C] des 35 % du contrat du 15décembre 1991 n°SI/1569701 réglés a Madame [Q], soit : 94 698,91 eurps,

- Rejeter la demande de réglement de Madame [T] des 32% du contrat du 31 décembre 1992 n°SI/1632428 réglés a Madame [Q], soit : 79 036 euros,

Au visa de l’article L132-8 du Code des Assurances, de:
- Rejeter la demande de dommages et intéréts de Madame [C] à hauteur de 94 698,91€ et de Madame [T] à hauteur de 79 036 €,

Subsidiairement, au visa des articles 1301 et 1301-2 du Code Civil, de:
- Condamner Madame [Q] à lui restituer les sommes perçues au titre de la répétition de l'indu,

En tout état de cause,
- De rejeter les demandes de condamnation solidaire de la société CARDIF ASSURANCE VIE
à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intéréts pour préjudice moral,

- d’écarter l’exécution provisoire,

- de rejeter toute demande de condamnation formées à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,

- de condamner qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SA CARDIF indique d’abord qu’elle s’en rapporte quant à l’appréciation de la validité des avenants aux contrats d’assurance-vie. 
Elle soutient ensuite qu’en vertu de l’article 1240 du code civil applicable au présent litige et de l’article L132-25 du code des assurances, le paiement du capital versé à Madame [Q] a été libératoire puisqu’elle n’avait pas connaissance de circonstances pouvant remettre en cause la désignation de cette bénéficiaire. Elle rappelle que [X] [Z] veuve [U] n’était alors pas placée sous un régime de protection et que son seul âge ne pouvait justifier de la priver de son droit de gérer son assurance-vie.

En vertu de l’article L132-8 du code des assurances, la SA CARDIF conteste toute faute de sa part. Elle explique que le contrat et les avenants ont été souscrits sans son intervention, par l’intermédiaire de la banque. En tant qu’intermédiaire en assurance, la banque a une obligation d’information lors de l’adhésion des souscripteurs aux contrats d’assurance-vie et tout au long du contrat sur le fondement de l’article 1147 du code civil. En revanche, la banque ne peut engager la responsabilité de l’assureur. 

En tout état de cause, la SA CARDIF maintient que l’âge de l’assurée n’est pas un facteur suffisant pour apprécier ses capacités, que les clauses ont été modifiées par courriers manuscrits, qu’aucune mesure de protection n’a été transmise préalablement à la modification des clauses bénéficiaires, que la mesure de sauvegarde n’est intervenue que le 20 avril 2017, que les modifications de la clause bénéficiaire n’ont entrainé aucune réaction de la banque, que le tuteur de [X] [Z] veuve [U] a sollicité postérieurement la copie des clauses sans déclencher la moindre alerte et que les modifications n’affectent qu’un tiers des capitaux décès et n’écartent pas les demanderesses.

A titre subsidiaire, la SA CARDIF, sur le fondement de l’article 1302 et de l’article 1302-1 du code civil, demande à ce que Madame [Q] lui rembourse les sommes versées. 

Enfin, la SA CARDIF, en raison des conséquences fiscales des modifications d’une clause bénéficiaire, sollicite d’écarter l’exécution provisoire.


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L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025 avec une date d’audience fixée au 05 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 finalement prorogé au 28 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, compte tenu du nouvel article 795 2° du code de procédure civile issu du décret du 04 juillet 2024, les demanderesses maintiennent l’ensemble de leurs demandes au fond nonobstant l’ordonnance du 29 octobre 2024 du juge de la mise en état dès lors qu’elles entendent en faire appel après le jugement au fond. Reste que la présente juridiction n’a vocation à statuer que sur les demandes recevables selon la décison du juge de la mise en état en vigueur.

Il ne sera donc pas statué au fond sur les demandes jugées irrecevables suivantes : 
- la demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1632428 Banque [Y] de Madame [J] [S] fondée sur l’article 414-2 du code civil,
- les demandes en nullité du contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] de Madame [N] [C] fondées sur l’article 414-2 du code civil et les articles 901, 902, 1129 du code civil, 
- la demande indemnitaire de Madame [N] [C] relative au contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] au titre de la responsabilité délictuelle de Madame [Q] et de la banque [Y] fondée sur l’article 1240 du code civil, 
- les demandes indemnitaires de Madame [N] [C] en son nom personnel relative au contenu du coffre-fort ;



Sur les demandes relatives aux avenants aux contrats d’assurance-vie
- Sur la demande principale de [J] [T] visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428 sur le fondement des articles 901, 902 du code civil

L’article 901 du code civil dispose : “Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.”

L’article 902 du même suivant dispose : “Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.”

L’article 1129 du code civil indique quant à lui : “Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.”

Il convient de noter que la souscription d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice d’un tiers ne constitue pas une libéralité, sauf à rapporter la preuve que les primes versées sont manifestement excessives conformément à l’article L132-12 du code des assurances. Or, aucune argumentation n’a été développée en ce sens. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 901 et 902 du code civil relatives à la validité des libéralités aux contrats d’assurance-vie litigieux.

Madame [J] [T] sera déboutée de ses demandes d’annulation de l’avenant n° 1632428 sur les fondements de l’article 901 et 902 du code civil.

- Sur la demande principale de [J] [T] visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428 sur le fondement de l’article 1129 du code civil

Madame [J] [T] soutient que l’avenant au contrat litigieux est nul compte tenu de l’insanité d’esprit de [X] [Z] veuve [U] au moment de sa souscription. Elle évoque à ce titre l’article 1129 du code civil relatif à la sanité d’esprit comme condition préalable à la validité d’un contrat. Il y a lieu de préciser que cet article est entré en vigueur au 1er octobre 2016. Or, l’avenant au contrat d’assurance-vie ayant été souscrit le 30 août 2016, il convient de se fonder sur les dispositions relatives au consentement et la capacité du contractant de l’ancien article 1108 du code civil, applicable en l’espèce. 

Or, en l’espèce, il est constant que la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie a été effectuée le 30 août 2016, soit avant le placement sous tutelle de feue [X] [Z] veuve [U] qui est intervenu le 29 août 2017. Elle n’était donc pas sous mesure de protection caractéristique d’une incapacité ou révélant une insanité d’esprit.

Les demanderesses invoquent l’âge de [X] [Z] veuve [U] à l’époque des faits pour justifier de son incapacité à solliciter la modification des clauses bénéficiaires. Or, un âge avancé ne suffit pas à caractériser une incapacité qui n’est ni établie par une mesure de protection au jour de l’acte, ni connue.

Les seuls éléments relatifs à l’état de santé de [X] [U] sur la période litigieuse se limitent au bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 8] qui fait état d’une hospitalisation du 02 au 17 août 2016, sans détail du motif d’hospitalisation. Le compte-rendu d’hospitalisation sur la période du 03 août au 17 août 2016 fait état de troubles physiques en lien avec “un ulcère du bas oesopheage “ au dessus “d’une grosse hernie hiatale”. Aucun trouble mental ou cognitif n’est évoqué et les avenants ont été signés le 30 août 2016, donc en dehors de la période d’hospitalisation.

Par la suite, le certificat médical circonstancié du 31 décembre 2016 du Dr [P] évoque bien la nécessité d’un placement sous mesure de tutelle compte tenu d’une altération de ses facultés mentales liée à “une dépression sévère et un déclin cognif secondaire à une polypathologie somatique et thymique avec altération du jugement la rendant incapable de gérer ses affaires”. Toutefois, le médecin a également précisé qu’au jour de l’examen, elle n’était pas “hallucinée ou délirante” et fait état d’un seul “risque” accru de non discernement à la gestion de ses affaires qu’il met en lien avec sa perte d’autonomie et son état dépressif, dont elle est encore consciente car elle y est “résignée”. Finalement, si ce certificat a permis de constater la nécessité d’une mesure de protection pour [X] [Z] veuve [U] à la fin d’année 2016, il n’établit pas l’existence antérieure d’une altération ou abolition du discernement de la de cujus suceptible d’entrainer la nullité des actes souscrits en avril 2016.

En tout état de cause, Madame [C] écrit elle-même dans sa plainte au Procureur de la République le 31 octobre 2016, soit postérieurement à la modification des contrats, que “ma tante a toute sa tête mais est très diminuée physiquement et vulnérable”. 

Par conséquent, aucune insanité d’esprit n’étant établie au jour de la modification de l’avenant litigieux, Madame [J] [T] sera déboutée de sa demande en nullité fondée sur l’article 1129 du code civil. 


- Sur la demande principale de [N] [C] visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n° 1569701 sur le fondement du code des assurances 

Madame [C] se fonde sur l’article L.132-8 du code des assurances pour solliciter l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie en estimant que ces dispositions imposaient de requérir la volonté certaine et non équivoque de feue [X] [Z] veuve [U] pour modifier les avenants sous peine de nullité. Or, ledit article dispose : “Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.”

Aussi, si le texte prévoit qu’en cas de contrat d’assurance-vie, acte constituant une stipulation pour autrui, il convient de requérir l’accord de l’assuré pour substituer ou désigner un bénéficiaire, c’est seulement lorsque l’assuré n’est pas le contractant. Or, feue [X] [Z] veuve [U] est la contractante du contrat d’assurance-vie. 


Il sera précisé que la jurisprudence citée par les demanderesses à l’appui de cet argumentaire est effectivement rendue au visa de l’article L.132-8 du code des assurances mais la motivation relative à l’appréciation de la volonté certaine et équivoque est fondée sur l’article 414-2 du code civil, fondement sur lequel les actions de Mesdames [C] et [T] ont été déclarées irrecevables.

La nullité de l’avenant ne peut donc être recherchée sur ce fondement de l’article L132-8 du code des assurances.

En outre, Madame [C] soutient qu’en vertu de l’article L132-4-1 du code des assurances, la souscription d’un contrat d’assurance-vie ainsi que la désignation ou la substitution d’un bénéficiaire constituent un acte de disposition qui suppose l’autorisation du juge des tutelles. 

Toutefois, il a été rappelé que la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie a été effectuée le 30 août 2016 avant le placement sous tutelle de feue [X] [Z] veuve [U] qui est intervenu le 29 août 2017.

Dans le cas d’une mesure de protection postérieure, le dernier alinéa de l’article L132-4-1 prévoit que “l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.”

[X] [Z] veuve [U] ayant été placée sous tutelle le 29 août 2017, il est établi que la modification des avenants le 30 août 2016 est intervenue dans les deux ans précédent le jugement de mise sous protection. Or, comme indiqué précédemment, les demanderesses se contentent d’invoquer le seul âge de [X] [Z] veuve [U] à l’époque des faits pour justifier que la banque aurait eu connaissance de son incapacité à solliciter la modification des clauses bénéficiaires. Or, un âge avancé ne suffit pas à caractériser une incapacité qui n’est ni établie par une mesure de protection au jour de l’acte, ni notoire ou connue du cocontractant, faute de tout élément communiqué en ce sens. 

Il sera en tout état de cause renvoyé au développement précédent relatif à l’absence d’une insanité d’esprit caractérisée de la de cujus au jour de la modification des avenants.

En conséquence, force est de constater que Madame [C] ne justifie pas d’élément faisant encourir la nullite à l’avenant du contrat d’assurance-vie n° 1569701 et sera donc déboutée de sa demande en ce sens.


- Sur la demande principale de [N] [C] visant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n° 1569701 sur le fondement des vices du consentement

Madame [C] soutient que les avenants modifiant les clauses bénéficiaires sont nuls car ils ont été souscrits sous la contrainte de Madame [Q] qui a, d’une part, fait subir des pressions constitutives de violences sur feue [X] [Z] veuve [U] et qui, d’autre part, a effectué des manoeuvres dolosives pour obtenir sa désignation en qualité de bénéficiaire.

La demanderesse s’appuie en ce sens sur les articles 1130, 1131, 1137, 1140 et 1142 du code civil. Il y a lieu de préciser que ces articles sont entrés en vigueur au 1er octobre 2016. Or, les avenants aux contrats d’assurance-vie ayant été souscrits le 30 août 2016, il convient de se fonder sur les dispositions relatives aux vices du consentement alors applicables, soit les anciens articles 1109, 1112, 1113 et 1116 du code civil.

En l’espèce, les attestations produites par les demanderesses font état de l’arrivée de Madame [Q] et son mari seulement dans les quinze dernières années de la vie de feue [X] [U]. Le couple y est décrit comme vénal, agressif et directif et ayant une influence néfaste sur [X] [Z] veuve [U]. Monsieur [Q] est décrit comme un homme violent. 

Monsieur [I] [G], compagnon de Madame [J] [T], explique qu’en parlant de Madame [Q], [X] [Z] veuve [U] pouvait dire “je sais qu’elle réclame beaucoup de choses mais je dois bien lui donner car elle rend service”. Il raconte avoir assisté à une scène où Madame [Q] s’est énervée et a secoué le bras de Madame [U] en répétant “dis lui que tu ne veux pas y aller”, au sujet de la ville de [Localité 10], lieu de résidence de Madame [J] [T]. Il rapporte des propos de l’entourage de la défunte, notamment de Madame [R] [F] voisine proche, qui aurait vu Madame [Q] avec des bijoux et manteaux de [X] [Z], et l’aurait vue prendre ses bagues lors de son arrivée en maison de retraite en indiquant “elle n’en a plus besoin là où elle va elle va canner”. Néanmoins, dans son attestation, la même [R] [F] ne rapporte pas cette scène et décrit au contraire Madame [U] comme “une cousine attentionnée et prévenante”. 

Dès lors, selon les attestations des demanderesses, si l’entourage de [X] [Z] veuve [U] pouvait avoir majoritairement une image négative de Madame [Q] et de son époux, force est de constater qu’aucun ne décrit avoir été témoin de manoeuvres dolosives ou de violence ayant conduit la de cujus à modifier ses contrats d’assurance-vie. 

En outre, les attestations versées par la défenderesse d’autres membres de l’entourage de la défunte viennent finalement en opposition aux précédentes et décrivent Madame [Q] comme une cousine douce et attentionnée avec feue [X] [U].

Madame [C], dans ses plaintes pour abus de faiblesse adressées au Procureur de la République le 31 octobre 2016 et le 11 janvier 2017, rapporte que Madame [Q] avait procuration sur les comptes de Madame [U]. Néanmoins, aucun abus n’a été constaté dans la gestion des comptes permettant de caractériser des manoeuvres dolosives. En outre, Madame [C] affirme que Madame [Q] aurait volé des bijoux à Madame [U] et vidé son coffre-fort, mais ces éléments ne sont étayés par aucune preuve à l’appui et ne peuvent donc constituer des manoeuvres dolosives.

Par ailleurs, le certificat médical circonstancié du 31 décembre 2016 du Dr [P] indique que la gestion des chèques de [X] [Z] veuve [U] est faite par Madame [Q] depuis plusieurs années, sans que le médecin ne relève de difficulté à ce titre.

Enfin, après le placement sous tutelle de [X] [U], aucun élément suspect n’a été relevé par son tuteur professionnel, l’UDAF. 

Par conséquent, l’ensemble des éléments produits par les demanderesses reposent principalement sur des propos rapportés ou des allégations non vérifiées qui ne permettent pas d’établir la réalité de violence ou de manoeuvres dolosives de la part de Madame [Q] qui auraient conduit [X] [U] à modifier ses contrats d’assurance-vie en sa faveur.

La nullité de l’avenant au contrat d’assurance-vie n° 1569701 ne sera donc pas prononcée au titre des vices du consentement.

- Sur la demande subsidiaire de [J] [T] visant à obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’avenant au contrat d’assurance-vie [Y] Senior n°1632428 sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la BANQUE [Y] et de Madame [Q]

Madame [J] [T] sollicite de voir engager la responsabilité délictuelle de la BANQUE [Y] et de Madame [Q] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit l’ancien article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige. 

Aussi, pour engager la responsabilité délictuelle de la Banque [Y] ou de Madame [Q] il convient de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. 

Or, concernant la Banque [Y], il a précédemment été indiqué que le seul âge avancé de Madame [U] ne pouvait constituer un frein à l’acceptation de la modification de ses contrats d’assurance-vie, aucun élément relatif à une dégradation de ses capacités cognitives ne lui ayant été rapporté. En outre, la demande de modification ne portant que sur un tiers du capital, la banque ne pouvait suspecter un manque de discernement de l’assurée. 

Par conséquent, aucune faute délictuelle n’est caractérisée à l’encontre de la Banque [Y]. 

Concernant Madame [Q], il a précédemment été indiqué qu’outre les attestations faisant état d’une personnalité controversée, aucun élément ne permet de caractériser des manoeuvres dolosives, des violences ou tout acte abusif ayant conduit [X] [U] à modifier ses contrats d’assurance-vie en sa faveur. 

Par conséquent, aucune faute délictuelle n’est caractérisée à l’encontre de Madame [Q].

Madame [J] [S] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de la Banque [Y] et de Madame [Q].

- Sur la demande subsidiaire de [N] [C] et [J] [T] au titre de la responsabilité délictuelle de la société CARDIF pour le changement de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie 

Madame [N] [C] et Madame [J] [T] demandent à voir le responsabilité délictuelle de la société CARDIF sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit l’ancien article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige. 

Aussi, pour engager la responsabilité délictuelle de la SA CARDIF il convient de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. 

En l’espèce, la SA CARDIF soulève à juste titre que les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par [X] [U] ont été gérés par l’intermédiaire de la Banque [Y], comme en attestent les courriers de celle-ci des 19 et 20 mai 2008 et du 30 août 2016 relatifs aux changements de bénéficiaires. Le cabinet de conseil des demanderesses s’est d’ailleurs adressé directement à la Banque [Y] après le décès de feue [X] [Z] veuve [U] pour l’obtention des capitaux.

Par conséquent, aucune faute de la société CARDIF ne peut être recherchée à ce titre. [N] [C] et [J] [T] seront déboutées de leur demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de la SA CARDIF.

Les demanderesses voyant l’ensemble de leurs demandes rejetées, elles seront également déboutées de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.


Sur les demandes relatives au coffre-fort

Sur la demande indemnitaire de [N] [C] en sa qualité d’héritière de [X] [Z] au titre de la disparition du contenu du coffre-fort à l’encontre de la Banque [Y] et de Madame [Q]

Madame [N] [C] demande à voir engager le responsabilité délictuelle de la Banque [Y] et de Madame [Q] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit l’ancien article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige. 

Aussi, pour engager la responsabilité délictuelle de la Banque [Y] ou de Madame [Q] il convient de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage subi par la défunte, et d’un lien de causalité. L’action étant exercée en qualité d’héritière par Madame [C], il s’agit d’une action qui était dans le patrimoine de feue [X] [Z], et non d’une action personnelle de Mme [C].

La demanderesse soutient d’abord que la Banque [Y] a commis une faute en acceptant la désignation de Madame [Q] comme mandataire, sans obtenir son accord. 

En ce sens, il ressort du contrat de location de coffre-fort souscrit entre d’une part, la Banque [Y] et d’autre part, Madame [X] [Z] veuve [U] et Madame [N] [C], que “tout mandat devra être donné par tous les locataires et sur leur signature conjointe”. Or, se trouve également annexé à ce contrat, un document unique sur lequel figure la signature de Madame [Q] en qualité de mandataire, mais aussi la signature des deux locataires Madame [U] et Madame [C]. Aussi, cette dernière, faute de preuve contraire, ne peut soutenir qu’elle n’aurait pas consenti, par l’apposition de sa signature, à donner mandat à Madame [Q] sur le coffre-fort. 

Au surplus, il convient de préciser qu’aucun élément du contrat ne stipule l’obligation d’obtenir l’accord des locataires pour chaque visite du mandataire.

Par conséquent, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la Banque [Y]. 

La demanderesse soutient ensuite que Madame [Q] aurait commis une faute pour avoir conservé l’unique clé du coffre et dérobé des biens de valeur à l’intérieur. 

A cet égard, il est établi par la liste des visiteurs produite que Madame [Q] a bien visité le coffre en dernier avant le décès de [X] [Z] veuve [U]. Toutefois, aucune pièce n’indique qu’elle aurait effectué un retrait ou conservé la clé. 


Madame [C] verse également l’attestation de Madame [B] [K] qui explique avoir été présente lors de l’ouverture du coffre-fort après le décès de Madame [U]. Elle indique que le coffre a dû être fracturé car elle n’ont pas retrouvé la clé avec [J] [T], alors même qu’elles en connaissaient l’emplacement. Cette attestation ne suffit pas à désigner Madame [Q] comme gardienne de la clé.

L’attestation de Madame [H] [M] fait état de lingots d’or qui auraient été placés dans un coffre, mais par Monsieur [U] et non par son épouse. Or, le coffre litigieux n’a jamais été au nom de Monsieur [U]. Elle indique également que Madame [U] et sa soeur (mère de [N] [C]) avaient hérité de bijoux et autre d’une grande-tante, mais sans pour autant qu’il ne soit précisé la nature et la qualité de ces biens et leur emplacement. 
Cette attestation ne suffit donc pas à établir le contenu du coffre. 
Seule l’attestation du mandataire de [X] [Z] veuve [U] permet d’attester de l’existence de bijoux appartenant à la de cujus mais qui ont été remis par l’EPHAD.

Finalement, aucun justificatif ne permet d’attester de la réalité des objets qui auraient été présents dans ce coffre. Aucune déclaration en rapport n’a été enregistrée auprès de la banque, qui souligne à juste titre que le contenu ne pouvait excéder 15 000€. 

Ainsi, Madame [C] ne rapporte ni la preuve d’une faute commise par Madame [Q], ni la preuve du préjudice qui en résulterait pour Madame [Z] veuve [U]. 

En conséquent, Madame [C], en sa qualité d’héritière, sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la disparition du contenu du coffre-fort.


Sur la demande indemnitaire de Madame [Q]
Madame [Q] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, mais sans soulever de fondement à l’appui de cette demande. Elle évoque la souffrance d’avoir vu son honneur et celui de son mari piétinés dans le cadre de la présente procédure alors qu’ils ont été bienveillants avec [X] veuve [U]. 

Aussi, il est manifeste que Madame [Q] fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil au titre d’une procédure abusive.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. 

En outre, il est nécessaire de caractériser l’abus, et non de se contenter d’évoquer le préjudice subi.

En l’espèce, les enjeux financiers liés au décès de feue [X] [U], son placement sous mesure de tutelle en 2017 et les tensions familiales expliquent la saisine de la présente juridiction par Mesdames [C] et [T]. Si elles ne sont finalement pas reçues en leurs demandes, celles-ci n’apparaissaient pas abusives. En outre, Madame [Q] ne justifie pas de l’atteinte à son honneur. 

Par conséquent, Madame [Q] sera déboutée de sa demande indemnitaire.


Sur les autres demandes
Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les demanderesses succombant à l’ensemble de leurs demandes, elles seront condamnées aux entiers dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Dans la mesure où les demanderesses succombent à l’ensemble de leurs demandes et sont condamnées aux dépens, mais compte tenu également de la dimension familiale de la présente affaire et de la situation financière des parties, il est équitable de condamner Mesdames [C] et [S] à payer la somme globale de 2 000 euros à Madame [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il apparaît également équitable de condamner Mesdames [C] et [T] à payer à la SOCIETE GENERALE et la SA CARDIF la somme de 1 500 euros chacune, celles-ci ayant été mises en cause dans une affaire à
 dimension familiale qui leur était étrangère.

Sur l’exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état de [Localité 8] a déclaré irrecevables :
- la demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1632428 Banque [Y] de Madame [J] [T] fondée sur l’article 414-2 du code civil,
- les demandes en nullité du contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] de Madame [N] [C] fondées sur l’article 414-2 du code civil et les articles 901, 902, 1129 du code civil, 
- la demande indemnitaire de Madame [N] [C] relative au contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] au titre de la responsabilité délictuelle de Madame [Q] et de la banque [Y] fondée sur l’article 1240 du code civil, 
- les demandes indemnitaires de Madame [N] [C] en son nom personnel relative au contenu du coffre-fort ;

DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1632428 Banque [Y] fondée sur les articles 901, 902 du code civil ;

DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1632428 Banque [Y] fondée sur l’article 1129 du code civil ;

DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande indemnitaire relative au contrat d’assurance-vie n°1632428 Banque [Y] fondée sur la responsabilité délictuelle de Madame [V] [Q] et la Banque [Y] ;

DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] fondée sur l’article L132-8 du code des assurances ;

DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande en nullité du contrat d’assurance-vie n°1569701 Banque [Y] pour vices du consentement fondée sur les articles 1137, 1140 et 1142 du code civil ;

DEBOUTE Madame [J] [T] et Madame [N] [C] de leur demande indemnitaire relative aux contrats d’assurance-vie n°1632428 et n°1632428 [Adresse 7] fondée sur la responsabilité délictuelle de la société CARDIF au titre de l’article 1240 du code civil ; 

DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande indemnitaire relative au contenu du coffre-fort, en sa qualité d’héritière de feue [X] veuve [U] ;

DEBOUTE Madame [J] [T] et Madame [N] [C] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [V] [Q] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [J] [T] et Madame [N] [C] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE solidairement Madame [J] [T] et Madame [N] [C] à payer la somme de 2 000 euros à Madame [V] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE solidairement Madame [J] [T] et Madame [N] [C] à payer la somme de 1 500 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [T] et Madame [N] [C] à payer la somme de 1 500 euros à la SA CARDIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code civil 1108, code civil 1112, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1144, code civil 1109, code civil 1302-1, code des assurances L132-12, code civil 902, code civil 1113, code civil 1142, code civil 1301-2, code civil 1690, code des assurances L132-4-1, code civil 1128, code des assurances L132-8, code civil 901, code civil 1129, code civil 1301, code civil 1140, code des assurances L132-25, code civil 2234). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:44:29.363Z.