Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 13 novembre 2025, n° 23/13040
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 20 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2025 DEMANDEUR Monsieur [W] [Q], né le 26 Avril 2004 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Catherine DENOUN, avocat au barreau deParis, vestiaire #D1498. DÉFENDERESSE Le Groupement d’Intérêt Économique AFER, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 325 590 925, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau deParis, vestiaire #C0174. Décision du 13 Novembre 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/13040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EY4 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [A] [Q], intervenant volontaire, né le 11 Novembre 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], assisté de sa curatrice, Madame [F] [X], intervenante volontaire, mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Présidente de la Chambre Nationale des MJPM, demeurant [Adresse 4], curatrice de Monsieur [A] [Q] aux termes d’un jugement du 10 Novembre 2023 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Paris, représentés par Maître Catherine DENOUN, avocat au barreau deParis, vestiaire #D1498. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ____________________ Monsieur [W] [Q] est le petit-fils unique de Madame [D] [S], journaliste et mère de Monsieur [A] [Q], qui, souffrant de troubles bipolaires, a été placé sous curatelle. En 1995, cette dernière a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès du Groupement d’Intérêt Économique AFER (GIE AFER ci-après) (numéro 10950095), avec une prime initiale de 76.224,51 euros. En mars 2015, une tumeur cérébrale inopérable - un glioblastome -, lui est diagnostiqué, qui est à l'origine d'une altération de ses facultés cognitives. Juste après ce diagnostic elle a souhaité rédiger ses dispositions testamentaires chez Maître [M], prenant le soin de préciser les bénéficiaires de son assurance vie. Elle a successivement désigné Messieurs [A] et [W] [Q] comme bénéficiaires à parts égales de son contrat d'assurance-vie, le 24 mars 2015, puis le 31 janvier 2017, elle a modifié son testament prévoyant un legs à Madame [U] [I] et changé les bénéficiaires d'assurance-vie, 35 % pour [A], 65 % pour [W]. Le 8 avril 2019, elle a enfin modifié la clause bénéficiaire de ce contrat en renvoyant à son testament déposé chez Maître [M]. Le 24 février 2017, Madame [D] [S] s'est mariée à Madame [U] [I]. Madame [D] [S] a été placée sous tutelle, par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2020. Le GIE AFER en a été informé le 25 janvier 2021. La juge des tutelles de ce tribunal a autorisé la tutrice, Madame [F] [X], par une ordonnance du 26 mars 2021, à engager toute action civile ou pénale afin de rétablir Madame [D] [S] dans ses droits (pièce numéro 4-3). Par jugement du 6 septembre 2022, le même tribunal a annulé le testament du 31 janvier 2017 déposé chez Maître [M] pour insanité d'esprit, et prononcé la nullité de son mariage avec Madame [U] [I]. Enfin, le 6 décembre 2022, Madame [D] [S] est décédée. Par exploit du 20 juin 2023, Monsieur [W] [Q] a attrait le GIE AFER devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la nullité de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrite le 8 avril 2019, pour altération des facultés mentales de Madame [D] [S]. Monsieur [W] [Q], et Madame [F] [X], désignée ès qualités de curatrice de Monsieur [A] [Q], par jugement du 10 novembre 2023 et assistant ce dernier qui est intervenant volontaire, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, demandent au tribunal, au visa des articles L.132-8 du code des assurances, 414-1 et suivants, 464, 1128, 1129 du code civil, de : - juger recevable l'intervention volontaire principale de Monsieur [A] [Q] ; - sur la clause bénéficiaire du contrat AFER numéro 10950095 souscrite le 8 avril 2019 : - à titre principal, la juger nulle ainsi que toute autre clause souscrite après janvier 2017, sur le fondement de l'article 464 du code civil ; - à titre subsidiaire, la juger nulle, faute de consentement personnel d'[D] [S] sur le fondement de l'article 1128 du code civil ; - à titre encore plus subsidiaire, la juger nulle sur le fondement des articles 414-1 et suivants et 1129 du code civil ; En conséquence, - appliquer la clause bénéficiaire antérieure, souscrite le 24 mars 2015, au bénéfice de son petit-fils [W] [Q] à hauteur de 50 % et de son fils [A], à hauteur de 50 % et ordonner au GIE AFER de leur verser le montant figurant sur le contrat AFER numéro 10950095 ; - dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; - le condamner à leur verser respectivement à tous deux la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Messieurs [W] et [A] [Q] soutiennent que la clause modificative de 2019 est nulle pour trois raisons et réclament l'application de la dernière clause valide du 24 mars 2015 désignant comme bénéficiaires Monsieur [A] [Q] et Monsieur [W] [Q] à parts égales. Tout d'abord, ils rappellent à titre principal, que la tutelle a été prononcée le 20 novembre 2020 et que la période suspecte qui précède le prononcé de cette mesure, débute le 20 novembre 2018. Ils en déduisent que la clause, modifiée le 8 avril 2019, l'a été au cours de la période suspecte et ajoutent que l'insanité de la défunte était notoire, à l'époque, se fondant sur le bilan médical de 2017, le jugement de 2022 constatant une incapacité à consentir dès fin 2016. Ils précisent que des anomalies relatives à l'orthographe du GIE AFER, l'absence de signature manuscrite, ou encore, la fausse signature de Madame [D] [S], sont flagrantes, dans la lettre de 2019. Ensuite, à titre subsidiaire, s'agissant de la nullité pour défaut de consentement personnel, ils affirment que Madame [D] [S] était incapable de rédiger en 2019 et que la lettre de 2019 a été rédigé par Madame [U] [I]. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, s'agissant de la nullité pour insanité d'esprit, ils soutiennent qu'un trouble mental avéré existait au moment de l'acte et renvoie au jugement de 2022 constatant une incapacité de la défunte dès décembre 2016 et aux expertises médicales de 2017. Les demandeurs soutiennent que le GIE AFER a ce faisant engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance, ce dernier n'ayant effectué aucune vérification d'identité lors de la modification de 2019 et la lettre de 2019 étant éminemment suspecte. Ils ajoutent que l'assureur a refusé de prendre en compte le jugement de 2022, et a exigé une nouvelle décision judiciaire, malgré l'annulation du testament de 2017. Il affirme que le GIE AFER a fait preuve d'un comportement dilatoire en exigeant d'être poursuivi, impliquant des frais de justice et des retards de paiement des capitaux décès. Le GIE AFER, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, demande au tribunal, au visa de l'article L.132-8 du code des assurances, de statuer ce que de droit sur la demande de nullité de la clause bénéficiaire du 8 avril 2019 afférente à l'adhésion numéro10950095 de Madame [D] [S], et en tout état de cause, ordonner, - au GIE AFER de régler les capitaux décès afférents à l'adhésion numéro 10950095 - sous déduction des prélèvements sociaux et des droits fiscaux - correspondant au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat, assorti de la revalorisation prévue par l'article L.132-5 du code des assurances en cas de taux positif, entre les mains du ou des bénéficiaires désignés par le tribunal ; - au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le jugement à intervenir de lui transmettre l'attestation exigée par l'article 990 I du code général des impôts, outre les pièces relatives à leur identification et au lieu de leur résidence en application de l'article L.561-5 du code monétaire et financier ; - dire qu'il n'est redevable d'aucun autre montant, notamment d'intérêts de quelle que nature qu'ils soient ; - débouter Messieurs [W] et [A] [Q] de leur demande formée à son encontre du chef de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise CHAROUX. Le GIE AFER affirme que la clause bénéficiaire du 8 avril 2019 est valable et trouve à s'appliquer. Il soutient qu'aucune anomalie n'est identifiée dans la lettre de 2019, la rédaction étant claire et la signature apparente. Il ajoute qu'il n'avait pas connaissance de l'altération de l'état de santé de la défunte avant la réception du jugement de tutelle en 2021, et qu'il n'a aucune obligation d'investigation sur la capacité mentale de ses adhérents. Il précise que la clause de 2019 renvoie au dernier testament, lequel ne lui a jamais été communiqué, et considère que le jugement du 6 septembre 2022 annulant le testament de 2017 ne concerne pas la clause de 2019. Par ailleurs, sur la demande d'application de la clause de 2015, il estime que persiste une incertitude juridique relative au bénéficiaire du contrat et qu'il ne peut trancher seul, sans décision de justice. Il rappelle qu'il a sécurisé les capitaux décès, d'une valeur minimale de 327.931,55 euros, en attendant la décision du tribunal. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur 2 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, A titre liminaire, le tribunal relève que si les demandeurs soutiennent, au terme de leurs conclusions, que le GIE AFER a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance, ce dernier n'ayant effectué aucune vérification d'identité lors de la modification de 2019, la lettre de 2019 dans sa présentation formelle, étant éminemment suspecte, l'assureur n'ayant pas - au surplus - pris en compte le jugement de 2022, exigeant pour verser les fonds une décision judiciaire, en dépit de l'annulation du testament de 2017, et s'ils analysent ce comportement comme dilatoire et générateur de frais inutiles, les requérants ne forment pas pour autant de demande indemnitaire contre le GIE AFER, au terme du dispositif de leurs dernières écritures contre l'assureur. Il en résulte que le tribunal n'est saisi d'aucune action en responsabilité à son endroit en application de l'article 768 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire principale de Monsieur [A] [Q] Monsieur [A] [Q] est l'un des deux bénéficiaires du contrat d'assurance-vie AFER, objet de la présente instance si la clause du 8 avril 2019 venait à être annulée : ce qui est l'objet de ce litige. Il a donc, tout comme son fils Monsieur [W] [Q], qualité et intérêt à agir pour demander l'application de la clause bénéficiaire souscrite par Madame [D] [S] en 2015 à son profit à hauteur de 50 %. Et il est assisté à cet effet par sa curatrice Madame [F] [X], en tant qu'il a été placé sous curatelle. En conséquence, il se joint à l'instance engagée par son fils aux fins de solliciter la nullité de la clause bénéficiaire modifiée le 8 avril 2019 et l'application de la clause du 24 mars 2015 qui les désigne tous deux, en concluant à ses côtés. Il sera donc reçu dans son intervention volontaire principale, celle-ci n'étant pas contestée. Sur la validité de la clause bénéficiaire du 8 avril 2019 et sur les bénéficiaires des capitaux décès Selon les articles 1123 et 1134 du code civil applicables à la cause, toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1128 de ce code dispose en outre que le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat. Il est la condition première et essentielle à la validité d'un contrat aux côtés de la capacité et de l'exigence d'un contenu licite et certain. Et en application des articles 1108 devenu 1128 dudit code et de l'article L.132-8 du code des assurances, il est de principe que le changement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie n'est pas valablement intervenu lorsqu'il n'est pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il a apposé sa signature, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat. Il résulte des articles 414-1 et 414-2 dudit code, applicables à la cause, que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du même code. Ainsi, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe aux demandeurs. Il résulte de l'article 464 du même code que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252 du même code, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. Et aux termes de l'article L.132-4-1 du code des assurances, l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Il est de principe que l'application de l'article 464 du code civil, ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment de l'acte mais seulement celle de l'existence notoire de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle. La responsabilité est engagée lorsque les circonstances ayant entouré les actes auraient dû conduire à vérifier la capacité de son auteur. En l'espèce, Madame [D] [S] ayant été placée sous tutelle, par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2020 sur la base du certificat du docteur [Z] psychiatre expert figurant sur la liste des spécialistes de la loi du 5 mars 2007. Et la présente assignation étant datée du 20 juin 2023, l'action a bien été introduite dans les cinq ans du jugement d'ouverture de la mesure, la période suspecte visée à l'article 464 du code précité remonte au 20 novembre 2018. Toutefois, cet article du code civil, invoqué par les demandeurs à titre principal, n'envisage pas une cause de nullité du contrat, ledit article 464, invoqué à titre principal par les demandeurs, se bornant à prévoir la réduction des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection en ce qu'ils lèsent la personne placée ensuite sous mesure de protection. L’annulation n’y est envisagée que s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée, ce que les demandeurs se dispensent d’établir, au titre de leurs écritures. L'article L.132-4-1 du code des assurances, également évoqué dans le corps des écritures du demandeur, et présenté comme une déclinaison des textes du code civil, prévoit quant à lui une faculté d'annulation de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie, conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture, de la curatelle ou de la tutelle du stipulant, sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Il ne vise toutefois pas la nullité de la clause bénéficiaire proprement dite, dans les deux ans de période suspecte précédant la mesure de protection. L'annulation peut, en revanche, être envisagée, sur le fondement des articles 1128 et 414-1 et 414-2 du code civil envisagés subsidiairement. En effet, il résulte des éléments produits par les demandeurs que dès 2016, Madame [U] [I] fait état de vertiges de Madame [D] [S], avec des troubles cognitifs. Elle a d’ailleurs fait l'objet d'un bilan neuropsychologique le 7 février 2017 du docteur [J] qui fait état de ce que (pièce numéro 2-5) : " L'examen de ce jour témoigne d'une efficience globale fortement diminuée, associée à un syndrome dysexécutif cognitivo-comportemental important et un syndrome amnésique installé. Une prise en charge globale en neurologie semble s'imposer et certains aménagements concernant son autonomie doivent être considérés. Les séances de remédiation cognitive prennent tout leur sens dans ce contexte (…), de manière qualitative, on relève plusieurs oublis à mesure avec des répétitions de questions, à la fois rapportées dans l'anamnèse et observées à plusieurs reprises dans l'examen ; d'une séance à l'autre, la patiente ne se souvient plus de moi et ne reconnaît que partiellement les lieux " (…). Selon l'IRM du 15 février 2017, également produite, " l'étude des hippocampes montre une atrophie stade Ill à droite, nettement aggravée par rapport à Décembre 2016. Atrophie légère stade Il à gauche discrètement aggravée par rapport à Décembre 2016. A confronter au bilan mémoire qui a été réalisé ". Le stade III constitue une atrophie à un stade avancé. Ce diagnostic était confirmé par une IRM réalisée à l'institut de la Mémoire le 21 mars 2017 (pièce numéro 2-6). Et le certificat du docteur [Z], psychiatre expert figurant sur la liste des spécialistes de la loi du 5 mars 2007, préconise la mise en place d'une mesure de protection à son égard, compte tenu de l'altération de ses facultés, une tutelle ayant directement été mise en place. Madame [U] [I] décrit elle-même, à l'occasion d'échanges produits par les requérants, dès 2016, des oublis au quotidien qui se seraient fortement accentués ces derniers mois et retentiraient notablement sur l'autonomie de la patiente. Elle souligne également des éléments de désorientation temporelle, ainsi qu'un oubli à mesure, la patiente pouvant poser plusieurs fois la même question sans s'en rendre compte (…) depuis novembre dernier, un net décrochage cognitif est rapporté par son entourage. Or, la clause bénéficiaire du contrat AFER a été modifiée le 8 avril 2019, soit plus de deux ans après l'altération irréversible des facultés cognitives de Madame [D] [S] médicalement documentée. En effet, du fait de la tumeur diagnostiquée en 2015, il n'est pas contesté que l'altération des facultés cognitives ne pouvait pas s'améliorer. Ainsi, l'existence d'un trouble mental propre à altérer sa capacité à consentir au moment de l'acte, requise par les articles 414-1 et 414-2 du code civil invoqué subsidiairement, est établi par les demandeurs, au 8 avril 2019. Les demandeurs ce faisant, mettent en évidence que Madame [D] [S] n'était plus à cette époque pleinement saine d'esprit et ne pouvait dès lors valablement modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la compagnie AFER. Par ailleurs, l'action ayant été engagée après la mort de la souscriptrice, les demandeurs sont ici en mesure d'établir, au moyen des pièces produites, non seulement qu'une action avait été introduite avant son décès aux fins de mise en place d'une mesure de protection puisqu'ils produisent le jugement la plaçant sous tutelle daté du 20 novembre 2020, la représentation n'ayant pas été confiée à Madame [U] [I], pourtant à l'époque devenue son épouse. Mais les demandeurs sont aussi en mesure d’établir que l'acte en lui-même, en l'occurrence présentait des éléments propres à faire douter qu'il émanait vraiment de la souscriptrice, comparé notamment aux autres modifications de la clause bénéficiaires enregistrées par la compagnie d'assurance, notamment celle de 2015 antérieure à l'altération de ses facultés cognitives, modifications de la clause bénéficiaires qui sont dans le cadre de la présente instance produites par l’assureur lui-même. Ainsi, il ressort de la lettre recommandée, reçue par la compagnie AFER, le 8 avril 2019, que l’assurée y écrivait en des termes qui auraient pu éveiller les soupçons de la compagnie quant au fait qu’elle était l’auteur de ce courrier, compte tenu de diverses incohérences : " Je vous informe par les présentes que le choix des " Bénéficiaires " concernant tous mes contrats en votre possession est actuellement désigné et est mentionné dans mon dernier testament déposé chez mon notaire Maître [M]. Vous en remerciant par avance, Bien Cordialement [D] [S] [Q] ". Or, à la différence de la modification intervenue en 2015, cette modification de 2019 : - ne concernait plus qu’un bénéficiaire Madame [I]; - n'a pas été adressée à [B] [K] qui gérait ses contrats d'assurance vie jusque-là et à qui Madame [D] [S] s'adressait mais directement à AFER, à son siège social, - la souscriptrice ne signe pas " [D] [S] " comme elle le faisait jusque-là, mais " [D] [S] Rojinsky ", ce qui aurait pu éveiller les soupçons de l'assureur, s'agissant d'une modification de la signature, - sa signature manuscrite apposée sur un document entièrement dactylographié diffère des autres documents signés par elle jusque-là, sa carte d'identité n'étant curieusement pas jointe. Les demandeurs font à juste titre remarquer que la rigueur et la cohérence de la présentation de ce courrier diffère de celle du courrier du 24 mars 2015. Cette rédaction est imprécise et approximative en ce que : - la lettre évoque " tous mes contrats en votre possession " tout en ne mentionnant qu'une seule référence de contrat " adhésion 10950095 ", - il n'y a aucune référence à un contrat " AFER ", le GIE AFER est d'ailleurs mal orthographié en " AFTER ", - il n'y a pas de code postal à la suite de l'adresse de la souscriptrice, - il est indiqué une adresse mail qui n'est pas enregistrée auprès de la compagnie AFER, - le numéro de téléphone, indiqué n'est pas celui de Madame [D] [S]. Or, la compagnie d'assurance avait en sa possession des exemplaires de signature et d'actes rédigés par Madame [D] [S], alors qu'elle était en pleine possession de ses moyens avant que ne lui soit diagnostiquée une tumeur, beaucoup plus précis et rigoureux, ce qui lui permettait de comparer les documents et de se rendre compte de l’incohérence (pièces AFER numéro1 à 5). L'assureur ne produit aucun avenant aucun document qui aurait été envoyé à Madame [D] [S] pour entériner cette demande de modification, et ne justifie d'aucun autre contrôle, alors même que cette assurance vie était d'un montant supérieur à 300.000 euros. Ainsi, les mentions même de l'acte auraient dû alerter la compagnie, et permettent de douter que l’assuré soit l’auteur de ce document contrairement à ce que soutient la compagnie défenderesse. Et la modification intervenue le 8 avril 2019 ne saurait recevoir effet, puisque plus de deux ans avant cette date, les facultés de Madame [D] [S] étaient définitivement altérées comme le confirmait le jugement du 6 septembre 2022, l'acte ayant été passé alors qu'une mesure de protection avait été mise en place avant le décès, en 2020, et qu'il portait en lui-même des éléments établissant qu'elle n'en était pas l'auteur et qu'elle l'avait élaboré, compte tenu de son trouble mental, sous l'emprise d'une autre personne. Il résulte de ce qui précède que la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 8 avril 2019 sera déclarée nulle. Sur l'application de la clause bénéficiaire du 24 mars 2015 produite aux débats par l'assureur Les requérants sollicitent que soit prononcée la nullité de la clause bénéficiaire du 8 avril 2019 - et " éventuellement " de toute clause antérieure adoptée à compter du mois de janvier 2017 - aux motifs qu'elle est intervenue moins de deux ans avant le jugement de tutelle, ou qu'elle aurait été " souscrite frauduleusement " , ou encore, en état d'insanité d'esprit. Il y a lieu de retenir - cet élément n'étant pas contesté par la compagnie d'assurance -, et conformément à ce que demandent les requérants désignés par les deux clauses précédentes, que la clause bénéficiaire qu'il convient d'appliquer est celle du 24 mars 2015, produite par le GIE, qui désigne à parts égales les deux demandeurs comme bénéficiaires du produit de ce contrat d'assurance vie. Et Monsieur [W] [Q] a versé aux débats le livret de famille (pièce numéro 1-3), l'acte de notoriété établi le 6 décembre 2023, précisant leur domiciles fiscaux respectifs (pièce numéro 7-1). Il en résulte que l'identité des bénéficiaires, eu égard au libellé de la clause est établie. L'assureur devra donc leur verser, dans le respect de la législation fiscale en vigueur, le produit de cette police numéro 10950095. Sur les demandes accessoires La compagnie GIE AFER, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux demandeurs 4.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue, et justifiée, en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire principale de Monsieur [A] [Q] ; ANNULE la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 8 avril 2019 ; DIT que la distribution des produits du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la compagnie GIE AFER sera versée, en application de la clause bénéficiaire du 24 mars 2015, s'agissant de la police numéro 10950095, sous déduction des prélèvements sociaux et des droits fiscaux applicables ; DEBOUTE la compagnie GIE AFER du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la compagnie GIE AFER à payer à Monsieur [A] [Q] et Monsieur [W] [Q] 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie GIE AFER aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2025. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires - Me DENOUN - Me CHAROUX délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/13040 N° Portalis 352J-W-B7H-C2EY4 N° MINUTE : FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 20 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2025 DEMANDEUR Monsieur [W] [Q], né le 26 Avril 2004 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Catherine DENOUN, avocat au barreau deParis, vestiaire #D1498. DÉFENDERESSE Le Groupement d’Intérêt Économique AFER, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 325 590 925, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau deParis, vestiaire #C0174. Décision du 13 Novembre 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/13040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EY4 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [A] [Q], intervenant volontaire, né le 11 Novembre 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], assisté de sa curatrice, Madame [F] [X], intervenante volontaire, mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Présidente de la Chambre Nationale des MJPM, demeurant [Adresse 4], curatrice de Monsieur [A] [Q] aux termes d’un jugement du 10 Novembre 2023 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Paris, représentés par Maître Catherine DENOUN, avocat au barreau deParis, vestiaire #D1498. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ____________________ Monsieur [W] [Q] est le petit-fils unique de Madame [D] [S], journaliste et mère de Monsieur [A] [Q], qui, souffrant de troubles bipolaires, a été placé sous curatelle. En 1995, cette dernière a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès du Groupement d’Intérêt Économique AFER (GIE AFER ci-après) (numéro 10950095), avec une prime initiale de 76.224,51 euros. En mars 2015, une tumeur cérébrale inopérable - un glioblastome -, lui est diagnostiqué, qui est à l'origine d'une altération de ses facultés cognitives. Juste après ce diagnostic elle a souhaité rédiger ses dispositions testamentaires chez Maître [M], prenant le soin de préciser les bénéficiaires de son assurance vie. Elle a successivement désigné Messieurs [A] et [W] [Q] comme bénéficiaires à parts égales de son contrat d'assurance-vie, le 24 mars 2015, puis le 31 janvier 2017, elle a modifié son testament prévoyant un legs à Madame [U] [I] et changé les bénéficiaires d'assurance-vie, 35 % pour [A], 65 % pour [W]. Le 8 avril 2019, elle a enfin modifié la clause bénéficiaire de ce contrat en renvoyant à son testament déposé chez Maître [M]. Le 24 février 2017, Madame [D] [S] s'est mariée à Madame [U] [I]. Madame [D] [S] a été placée sous tutelle, par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2020. Le GIE AFER en a été informé le 25 janvier 2021. La juge des tutelles de ce tribunal a autorisé la tutrice, Madame [F] [X], par une ordonnance du 26 mars 2021, à engager toute action civile ou pénale afin de rétablir Madame [D] [S] dans ses droits (pièce numéro 4-3). Par jugement du 6 septembre 2022, le même tribunal a annulé le testament du 31 janvier 2017 déposé chez Maître [M] pour insanité d'esprit, et prononcé la nullité de son mariage avec Madame [U] [I]. Enfin, le 6 décembre 2022, Madame [D] [S] est décédée. Par exploit du 20 juin 2023, Monsieur [W] [Q] a attrait le GIE AFER devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la nullité de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrite le 8 avril 2019, pour altération des facultés mentales de Madame [D] [S]. Monsieur [W] [Q], et Madame [F] [X], désignée ès qualités de curatrice de Monsieur [A] [Q], par jugement du 10 novembre 2023 et assistant ce dernier qui est intervenant volontaire, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, demandent au tribunal, au visa des articles L.132-8 du code des assurances, 414-1 et suivants, 464, 1128, 1129 du code civil, de : - juger recevable l'intervention volontaire principale de Monsieur [A] [Q] ; - sur la clause bénéficiaire du contrat AFER numéro 10950095 souscrite le 8 avril 2019 : - à titre principal, la juger nulle ainsi que toute autre clause souscrite après janvier 2017, sur le fondement de l'article 464 du code civil ; - à titre subsidiaire, la juger nulle, faute de consentement personnel d'[D] [S] sur le fondement de l'article 1128 du code civil ; - à titre encore plus subsidiaire, la juger nulle sur le fondement des articles 414-1 et suivants et 1129 du code civil ; En conséquence, - appliquer la clause bénéficiaire antérieure, souscrite le 24 mars 2015, au bénéfice de son petit-fils [W] [Q] à hauteur de 50 % et de son fils [A], à hauteur de 50 % et ordonner au GIE AFER de leur verser le montant figurant sur le contrat AFER numéro 10950095 ; - dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; - le condamner à leur verser respectivement à tous deux la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Messieurs [W] et [A] [Q] soutiennent que la clause modificative de 2019 est nulle pour trois raisons et réclament l'application de la dernière clause valide du 24 mars 2015 désignant comme bénéficiaires Monsieur [A] [Q] et Monsieur [W] [Q] à parts égales. Tout d'abord, ils rappellent à titre principal, que la tutelle a été prononcée le 20 novembre 2020 et que la période suspecte qui précède le prononcé de cette mesure, débute le 20 novembre 2018. Ils en déduisent que la clause, modifiée le 8 avril 2019, l'a été au cours de la période suspecte et ajoutent que l'insanité de la défunte était notoire, à l'époque, se fondant sur le bilan médical de 2017, le jugement de 2022 constatant une incapacité à consentir dès fin 2016. Ils précisent que des anomalies relatives à l'orthographe du GIE AFER, l'absence de signature manuscrite, ou encore, la fausse signature de Madame [D] [S], sont flagrantes, dans la lettre de 2019. Ensuite, à titre subsidiaire, s'agissant de la nullité pour défaut de consentement personnel, ils affirment que Madame [D] [S] était incapable de rédiger en 2019 et que la lettre de 2019 a été rédigé par Madame [U] [I]. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, s'agissant de la nullité pour insanité d'esprit, ils soutiennent qu'un trouble mental avéré existait au moment de l'acte et renvoie au jugement de 2022 constatant une incapacité de la défunte dès décembre 2016 et aux expertises médicales de 2017. Les demandeurs soutiennent que le GIE AFER a ce faisant engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance, ce dernier n'ayant effectué aucune vérification d'identité lors de la modification de 2019 et la lettre de 2019 étant éminemment suspecte. Ils ajoutent que l'assureur a refusé de prendre en compte le jugement de 2022, et a exigé une nouvelle décision judiciaire, malgré l'annulation du testament de 2017. Il affirme que le GIE AFER a fait preuve d'un comportement dilatoire en exigeant d'être poursuivi, impliquant des frais de justice et des retards de paiement des capitaux décès. Le GIE AFER, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, demande au tribunal, au visa de l'article L.132-8 du code des assurances, de statuer ce que de droit sur la demande de nullité de la clause bénéficiaire du 8 avril 2019 afférente à l'adhésion numéro10950095 de Madame [D] [S], et en tout état de cause, ordonner, - au GIE AFER de régler les capitaux décès afférents à l'adhésion numéro 10950095 - sous déduction des prélèvements sociaux et des droits fiscaux - correspondant au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement du contrat, assorti de la revalorisation prévue par l'article L.132-5 du code des assurances en cas de taux positif, entre les mains du ou des bénéficiaires désignés par le tribunal ; - au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le jugement à intervenir de lui transmettre l'attestation exigée par l'article 990 I du code général des impôts, outre les pièces relatives à leur identification et au lieu de leur résidence en application de l'article L.561-5 du code monétaire et financier ; - dire qu'il n'est redevable d'aucun autre montant, notamment d'intérêts de quelle que nature qu'ils soient ; - débouter Messieurs [W] et [A] [Q] de leur demande formée à son encontre du chef de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise CHAROUX. Le GIE AFER affirme que la clause bénéficiaire du 8 avril 2019 est valable et trouve à s'appliquer. Il soutient qu'aucune anomalie n'est identifiée dans la lettre de 2019, la rédaction étant claire et la signature apparente. Il ajoute qu'il n'avait pas connaissance de l'altération de l'état de santé de la défunte avant la réception du jugement de tutelle en 2021, et qu'il n'a aucune obligation d'investigation sur la capacité mentale de ses adhérents. Il précise que la clause de 2019 renvoie au dernier testament, lequel ne lui a jamais été communiqué, et considère que le jugement du 6 septembre 2022 annulant le testament de 2017 ne concerne pas la clause de 2019. Par ailleurs, sur la demande d'application de la clause de 2015, il estime que persiste une incertitude juridique relative au bénéficiaire du contrat et qu'il ne peut trancher seul, sans décision de justice. Il rappelle qu'il a sécurisé les capitaux décès, d'une valeur minimale de 327.931,55 euros, en attendant la décision du tribunal. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur 2 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION, A titre liminaire, le tribunal relève que si les demandeurs soutiennent, au terme de leurs conclusions, que le GIE AFER a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance, ce dernier n'ayant effectué aucune vérification d'identité lors de la modification de 2019, la lettre de 2019 dans sa présentation formelle, étant éminemment suspecte, l'assureur n'ayant pas - au surplus - pris en compte le jugement de 2022, exigeant pour verser les fonds une décision judiciaire, en dépit de l'annulation du testament de 2017, et s'ils analysent ce comportement comme dilatoire et générateur de frais inutiles, les requérants ne forment pas pour autant de demande indemnitaire contre le GIE AFER, au terme du dispositif de leurs dernières écritures contre l'assureur. Il en résulte que le tribunal n'est saisi d'aucune action en responsabilité à son endroit en application de l'article 768 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire principale de Monsieur [A] [Q] Monsieur [A] [Q] est l'un des deux bénéficiaires du contrat d'assurance-vie AFER, objet de la présente instance si la clause du 8 avril 2019 venait à être annulée : ce qui est l'objet de ce litige. Il a donc, tout comme son fils Monsieur [W] [Q], qualité et intérêt à agir pour demander l'application de la clause bénéficiaire souscrite par Madame [D] [S] en 2015 à son profit à hauteur de 50 %. Et il est assisté à cet effet par sa curatrice Madame [F] [X], en tant qu'il a été placé sous curatelle. En conséquence, il se joint à l'instance engagée par son fils aux fins de solliciter la nullité de la clause bénéficiaire modifiée le 8 avril 2019 et l'application de la clause du 24 mars 2015 qui les désigne tous deux, en concluant à ses côtés. Il sera donc reçu dans son intervention volontaire principale, celle-ci n'étant pas contestée. Sur la validité de la clause bénéficiaire du 8 avril 2019 et sur les bénéficiaires des capitaux décès Selon les articles 1123 et 1134 du code civil applicables à la cause, toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1128 de ce code dispose en outre que le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat. Il est la condition première et essentielle à la validité d'un contrat aux côtés de la capacité et de l'exigence d'un contenu licite et certain. Et en application des articles 1108 devenu 1128 dudit code et de l'article L.132-8 du code des assurances, il est de principe que le changement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie n'est pas valablement intervenu lorsqu'il n'est pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il a apposé sa signature, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat. Il résulte des articles 414-1 et 414-2 dudit code, applicables à la cause, que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du même code. Ainsi, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe aux demandeurs. Il résulte de l'article 464 du même code que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252 du même code, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. Et aux termes de l'article L.132-4-1 du code des assurances, l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Il est de principe que l'application de l'article 464 du code civil, ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment de l'acte mais seulement celle de l'existence notoire de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle. La responsabilité est engagée lorsque les circonstances ayant entouré les actes auraient dû conduire à vérifier la capacité de son auteur. En l'espèce, Madame [D] [S] ayant été placée sous tutelle, par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2020 sur la base du certificat du docteur [Z] psychiatre expert figurant sur la liste des spécialistes de la loi du 5 mars 2007. Et la présente assignation étant datée du 20 juin 2023, l'action a bien été introduite dans les cinq ans du jugement d'ouverture de la mesure, la période suspecte visée à l'article 464 du code précité remonte au 20 novembre 2018. Toutefois, cet article du code civil, invoqué par les demandeurs à titre principal, n'envisage pas une cause de nullité du contrat, ledit article 464, invoqué à titre principal par les demandeurs, se bornant à prévoir la réduction des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection en ce qu'ils lèsent la personne placée ensuite sous mesure de protection. L’annulation n’y est envisagée que s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée, ce que les demandeurs se dispensent d’établir, au titre de leurs écritures. L'article L.132-4-1 du code des assurances, également évoqué dans le corps des écritures du demandeur, et présenté comme une déclinaison des textes du code civil, prévoit quant à lui une faculté d'annulation de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie, conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture, de la curatelle ou de la tutelle du stipulant, sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Il ne vise toutefois pas la nullité de la clause bénéficiaire proprement dite, dans les deux ans de période suspecte précédant la mesure de protection. L'annulation peut, en revanche, être envisagée, sur le fondement des articles 1128 et 414-1 et 414-2 du code civil envisagés subsidiairement. En effet, il résulte des éléments produits par les demandeurs que dès 2016, Madame [U] [I] fait état de vertiges de Madame [D] [S], avec des troubles cognitifs. Elle a d’ailleurs fait l'objet d'un bilan neuropsychologique le 7 février 2017 du docteur [J] qui fait état de ce que (pièce numéro 2-5) : " L'examen de ce jour témoigne d'une efficience globale fortement diminuée, associée à un syndrome dysexécutif cognitivo-comportemental important et un syndrome amnésique installé. Une prise en charge globale en neurologie semble s'imposer et certains aménagements concernant son autonomie doivent être considérés. Les séances de remédiation cognitive prennent tout leur sens dans ce contexte (…), de manière qualitative, on relève plusieurs oublis à mesure avec des répétitions de questions, à la fois rapportées dans l'anamnèse et observées à plusieurs reprises dans l'examen ; d'une séance à l'autre, la patiente ne se souvient plus de moi et ne reconnaît que partiellement les lieux " (…). Selon l'IRM du 15 février 2017, également produite, " l'étude des hippocampes montre une atrophie stade Ill à droite, nettement aggravée par rapport à Décembre 2016. Atrophie légère stade Il à gauche discrètement aggravée par rapport à Décembre 2016. A confronter au bilan mémoire qui a été réalisé ". Le stade III constitue une atrophie à un stade avancé. Ce diagnostic était confirmé par une IRM réalisée à l'institut de la Mémoire le 21 mars 2017 (pièce numéro 2-6). Et le certificat du docteur [Z], psychiatre expert figurant sur la liste des spécialistes de la loi du 5 mars 2007, préconise la mise en place d'une mesure de protection à son égard, compte tenu de l'altération de ses facultés, une tutelle ayant directement été mise en place. Madame [U] [I] décrit elle-même, à l'occasion d'échanges produits par les requérants, dès 2016, des oublis au quotidien qui se seraient fortement accentués ces derniers mois et retentiraient notablement sur l'autonomie de la patiente. Elle souligne également des éléments de désorientation temporelle, ainsi qu'un oubli à mesure, la patiente pouvant poser plusieurs fois la même question sans s'en rendre compte (…) depuis novembre dernier, un net décrochage cognitif est rapporté par son entourage. Or, la clause bénéficiaire du contrat AFER a été modifiée le 8 avril 2019, soit plus de deux ans après l'altération irréversible des facultés cognitives de Madame [D] [S] médicalement documentée. En effet, du fait de la tumeur diagnostiquée en 2015, il n'est pas contesté que l'altération des facultés cognitives ne pouvait pas s'améliorer. Ainsi, l'existence d'un trouble mental propre à altérer sa capacité à consentir au moment de l'acte, requise par les articles 414-1 et 414-2 du code civil invoqué subsidiairement, est établi par les demandeurs, au 8 avril 2019. Les demandeurs ce faisant, mettent en évidence que Madame [D] [S] n'était plus à cette époque pleinement saine d'esprit et ne pouvait dès lors valablement modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la compagnie AFER. Par ailleurs, l'action ayant été engagée après la mort de la souscriptrice, les demandeurs sont ici en mesure d'établir, au moyen des pièces produites, non seulement qu'une action avait été introduite avant son décès aux fins de mise en place d'une mesure de protection puisqu'ils produisent le jugement la plaçant sous tutelle daté du 20 novembre 2020, la représentation n'ayant pas été confiée à Madame [U] [I], pourtant à l'époque devenue son épouse. Mais les demandeurs sont aussi en mesure d’établir que l'acte en lui-même, en l'occurrence présentait des éléments propres à faire douter qu'il émanait vraiment de la souscriptrice, comparé notamment aux autres modifications de la clause bénéficiaires enregistrées par la compagnie d'assurance, notamment celle de 2015 antérieure à l'altération de ses facultés cognitives, modifications de la clause bénéficiaires qui sont dans le cadre de la présente instance produites par l’assureur lui-même. Ainsi, il ressort de la lettre recommandée, reçue par la compagnie AFER, le 8 avril 2019, que l’assurée y écrivait en des termes qui auraient pu éveiller les soupçons de la compagnie quant au fait qu’elle était l’auteur de ce courrier, compte tenu de diverses incohérences : " Je vous informe par les présentes que le choix des " Bénéficiaires " concernant tous mes contrats en votre possession est actuellement désigné et est mentionné dans mon dernier testament déposé chez mon notaire Maître [M]. Vous en remerciant par avance, Bien Cordialement [D] [S] [Q] ". Or, à la différence de la modification intervenue en 2015, cette modification de 2019 : - ne concernait plus qu’un bénéficiaire Madame [I]; - n'a pas été adressée à [B] [K] qui gérait ses contrats d'assurance vie jusque-là et à qui Madame [D] [S] s'adressait mais directement à AFER, à son siège social, - la souscriptrice ne signe pas " [D] [S] " comme elle le faisait jusque-là, mais " [D] [S] Rojinsky ", ce qui aurait pu éveiller les soupçons de l'assureur, s'agissant d'une modification de la signature, - sa signature manuscrite apposée sur un document entièrement dactylographié diffère des autres documents signés par elle jusque-là, sa carte d'identité n'étant curieusement pas jointe. Les demandeurs font à juste titre remarquer que la rigueur et la cohérence de la présentation de ce courrier diffère de celle du courrier du 24 mars 2015. Cette rédaction est imprécise et approximative en ce que : - la lettre évoque " tous mes contrats en votre possession " tout en ne mentionnant qu'une seule référence de contrat " adhésion 10950095 ", - il n'y a aucune référence à un contrat " AFER ", le GIE AFER est d'ailleurs mal orthographié en " AFTER ", - il n'y a pas de code postal à la suite de l'adresse de la souscriptrice, - il est indiqué une adresse mail qui n'est pas enregistrée auprès de la compagnie AFER, - le numéro de téléphone, indiqué n'est pas celui de Madame [D] [S]. Or, la compagnie d'assurance avait en sa possession des exemplaires de signature et d'actes rédigés par Madame [D] [S], alors qu'elle était en pleine possession de ses moyens avant que ne lui soit diagnostiquée une tumeur, beaucoup plus précis et rigoureux, ce qui lui permettait de comparer les documents et de se rendre compte de l’incohérence (pièces AFER numéro1 à 5). L'assureur ne produit aucun avenant aucun document qui aurait été envoyé à Madame [D] [S] pour entériner cette demande de modification, et ne justifie d'aucun autre contrôle, alors même que cette assurance vie était d'un montant supérieur à 300.000 euros. Ainsi, les mentions même de l'acte auraient dû alerter la compagnie, et permettent de douter que l’assuré soit l’auteur de ce document contrairement à ce que soutient la compagnie défenderesse. Et la modification intervenue le 8 avril 2019 ne saurait recevoir effet, puisque plus de deux ans avant cette date, les facultés de Madame [D] [S] étaient définitivement altérées comme le confirmait le jugement du 6 septembre 2022, l'acte ayant été passé alors qu'une mesure de protection avait été mise en place avant le décès, en 2020, et qu'il portait en lui-même des éléments établissant qu'elle n'en était pas l'auteur et qu'elle l'avait élaboré, compte tenu de son trouble mental, sous l'emprise d'une autre personne. Il résulte de ce qui précède que la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 8 avril 2019 sera déclarée nulle. Sur l'application de la clause bénéficiaire du 24 mars 2015 produite aux débats par l'assureur Les requérants sollicitent que soit prononcée la nullité de la clause bénéficiaire du 8 avril 2019 - et " éventuellement " de toute clause antérieure adoptée à compter du mois de janvier 2017 - aux motifs qu'elle est intervenue moins de deux ans avant le jugement de tutelle, ou qu'elle aurait été " souscrite frauduleusement " , ou encore, en état d'insanité d'esprit. Il y a lieu de retenir - cet élément n'étant pas contesté par la compagnie d'assurance -, et conformément à ce que demandent les requérants désignés par les deux clauses précédentes, que la clause bénéficiaire qu'il convient d'appliquer est celle du 24 mars 2015, produite par le GIE, qui désigne à parts égales les deux demandeurs comme bénéficiaires du produit de ce contrat d'assurance vie. Et Monsieur [W] [Q] a versé aux débats le livret de famille (pièce numéro 1-3), l'acte de notoriété établi le 6 décembre 2023, précisant leur domiciles fiscaux respectifs (pièce numéro 7-1). Il en résulte que l'identité des bénéficiaires, eu égard au libellé de la clause est établie. L'assureur devra donc leur verser, dans le respect de la législation fiscale en vigueur, le produit de cette police numéro 10950095. Sur les demandes accessoires La compagnie GIE AFER, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux demandeurs 4.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue, et justifiée, en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire principale de Monsieur [A] [Q] ; ANNULE la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 8 avril 2019 ; DIT que la distribution des produits du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la compagnie GIE AFER sera versée, en application de la clause bénéficiaire du 24 mars 2015, s'agissant de la police numéro 10950095, sous déduction des prélèvements sociaux et des droits fiscaux applicables ; DEBOUTE la compagnie GIE AFER du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la compagnie GIE AFER à payer à Monsieur [A] [Q] et Monsieur [W] [Q] 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie GIE AFER aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2025. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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en commun : code civil 1108, code civil 1128, code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1129, code des assurances L132-4-1
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00509
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1129, code civil 464, code des assurances L132-4-1
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/02111
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code des assurances L132-5, code general des impots 990
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 23/00509
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-2, code civil 1129, code civil 464, code des assurances L132-4-1
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09030
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1129, code des assurances L132-4-1
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09041
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1129, code civil 464
Mise à jour de la source le 2025-12-19T21:47:59.341Z.