Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 26 juin 2025, n° 23/00509
Exposé du litige
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 3 octobre 2007, Monsieur [Z] [X] a adhéré auprès de la Banque Postale au contrat d’assurance-vie VIVACCIO n° 625 690 784 03 assuré par la SA CNP ASSURANCES. A l’adhésion, il a désigné en qualité de bénéficiaire de ce contrat « Melle [X] [U] née le 01/04/1967, à défaut mes héritiers », étant précisé que Madame [U] [X] est la fille unique de Monsieur [Z] [X]. En 2011, Monsieur [Z] [X] a débuté une relation avec Madame [G] [V]. Le 24 février 2017, par l’intermédiaire de la Banque Postale, Monsieur [X] a demandé la modification de la clause bénéficiaire de son assurance-vie au profit de « Mme [V] [G] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8], à défaut mes héritiers ». Monsieur [Z] [X] est décédé le [Date décès 5] 2022. Par courrier du 25 septembre 2022 envoyé à la SA CNP ASSURANCES, Madame [U] [X] a contesté la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat d'assurance vie et fait opposition au versement de la somme au bénéfice de Madame [G] [V]. Par courrier du 14 octobre 2022, la SA CNP ASSURANCES a répondu à Mme [X] qu'elle prenait acte de cette contestation et mettait le dossier en attente afin que cette dernière puisse engager les démarches nécessaires, le blocage des capitaux décès ne pouvant intervenir que si un juge l'ordonnait. Par acte d'huissier signifié le 4 janvier 2023 à Mme [V] et le 13 janvier 2023 à la SA CNP ASSURANCES, Mme [X] a assigné en référé la SA CNP ASSURANCES et Mme [V] aux fins de blocage et séquestre des fonds entre les mains de la SA CNP ASSURANCES. Toutefois, le capital décès de cette assurance-vie qui s’élevait à 87.560,71 € avait d'ores et déjà été réglé le 4 janvier 2023 et reparti comme suit : - 54.280,71 € à Mme [G] [V] ; - 33.280 € à l’administration fiscale. Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés a déclaré la demande de Mme [X] sans objet et condamné cette dernière, outre les dépens, à verser à la SA CNP ASSURANCES et à Mme [V] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En parallèle de cette procédure de référé, Mme [X] a introduit la présente procédure au fond aux fins d'annulation du changement de la clause bénéficiaire. 2°) LA PROCEDURE Par actes d'huissier de justice signifiés les 20 et 21 février 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 février 2023, Madame [U] [X] a constitué avocat et a assigné Madame [G] [V] épouse [E] et la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Madame [G] [V] épouse [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 mars 2023. La SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 mars 2023. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Madame [U] [X] demande au tribunal au visa de l’article 1129 et des articles 414-1 et suivants du code civil ainsi que des articles 6, 9, 14 et 700 du code de procédure civile, de : - Déclarer l’action diligentée par Madame [U] [X] recevable en sa demande et bien fondée ; - Prononcer l’annulation du changement de la clause bénéficiaire du contrat VIVACCIO n° 625 690784 03 souscrit auprès de CNP ASSURANCES effectuée en février 2017 au nom de Madame [G] [V] ; - Déclarer Madame [U] [X] seule bénéficiaire de ce contrat VIVACCIO n° 625 690784 03 souscrit auprès de CNP ASSURANCES ; - Déclarer la décision à intervenir commune à CNP ASSURANCE ; - Dire que CNP ASSURANCE sera garante du remboursement des sommes dues au titre de cette assurance par Madame [V] à Madame [X] ; - Condamner Madame [V] à payer à Madame [X] la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ; - Condamner Madame [G] [V] à verser à Madame [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Condamner CNP ASSURANCES à verser à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Condamner Madame [G] [V] et CNP ASSURANCES aux entiers frais et dépens liés à la présente instance ; - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [X] fait valoir : - qu'elle a vécu avec son père pendant plus de 40 ans mais que leurs relations ont cessé suite à un différend avec Mme [V], la compagne de son père à compter de 2011 ; qu'ainsi, elle n'a pas été informée de la dégradation de l'état de santé de son père ; que suite à son décès, elle a découvert que la maison de ce dernier avait manqué d'entretien, que ses comptes ne comportaient plus d'économie significative alors qu'il percevait une retraite confortable et qu'il avait modifié la clause bénéficiaire de son assurance-vie contractée en 2007 ; s'agissant de l'utilisation de ses économies, le défunt ayant procédé à de nombreux retraits sur son assurance-vie au cours de ses dernières années, que Mme [X] s'est rendue compte que son père avait payé de nombreuses dettes de Mme [V] ; - sur la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie contractée en 2007, modification qui est intervenue en février 2017 alors que le défunt était âgé de plus de 80 ans, qu'en application de l'article 1129 du code civil, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat, l'article 414-1 précisant qu'il faut être saint d'esprit pour faire un acte valable ; qu'il résulte de la jurisprudence que si toute personne est libre de modifier la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, il faut que sa volonté soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en ait eu connaissance (Cass, Civ.2, 13-06-2019, n°18-14.954) ; qu'ainsi, l'assuré doit disposer de toutes ses capacités et être conscient de ses actions, ce qui n'était pas le cas de M. [Z] [X] ; - que lors de son audition par la gendarmerie, M. [A], le conseiller bancaire du défunt, n'a apporté aucun élément démontrant qu'il avait effectué une quelconque démarche pour s'assurer que M. [X] était sain d'esprit et qu'il ne souffrait pas de troubles de nature à altérer sa faculté de gérer ses biens ; qu'ainsi, la clause bénéficiaire a été modifiée sans que le banquier ne s'assure qu'il n'existait pas de circonstances extérieures ayant empêché M. [X] d'exprimer de manière certaine et non-équivoque sa volonté de modifier ladite clause ; - qu'en l’occurrence, au moment de la modification de la clause bénéficiaire, M. [Z] [X] avait 80 ans tandis que Mme [V], qui vivait chez ce dernier depuis plusieurs années, en avait 47 ; que M. [X] a été victime d'un AIT en 2005 puis d'un AVC en 2010 et qu'il souffrait depuis lors de problèmes de mémoire ; qu'ainsi, en 2012, des troubles des fonctions cognitives ont été décelées lors de son hospitalisation suite à un malaise avec perte de connaissance ; que le compte rendu de sortie établi par le centre de réadaptation spécialisée [Localité 11] en mai 2019 mentionne aussi un déficit mnésique, le retentissement de ses difficultés étant majorées par l'hypoacousie ; que de même, l'institut de cancérologie de [Localité 13] indique dans son rapport que M. [X] présente des troubles cognitifs, l'épreuve de mémoire épisodique verbal montrant une fragilité de stockage ; qu'enfin, le compte rendu d'hospitalisation de la clinique de l'Orangerie du 29 avril 2019 indique que M. [X] vit avec sa fille, alors qu'il vivait avec Mme [T], que son état présente une nette aggravation depuis les 6 derniers mois et qu'il passe ses journées au lit ; qu'outre ces problèmes de mémoire et auditifs, M. [Z] [X] qui s'était fait opérer de la hanche en 2019 présentait d'importantes difficultés à marcher, affectant son autonomie ; qu'il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant de M. [X], qui le suivait depuis 1994, qu'il a constaté chez M. [X] des troubles cognitifs lors du bilan effectué au centre de gériatrie de [Localité 9] mais que ce dernier présentait des troubles cognitifs déjà avant 2019 ; - qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [X] était isolé avec Mme [V] dont il était dépendant comme seule personne dans son entourage ; que les intentions de cette dernière sont claires quant elle indique qu'elle a légitimement bénéficié de l'assurance-vie après 10 ans de vie commune ; que le reste de la succession ne se composant plus que de moins de 10 000 euros sur le comptes bancaires et la moitié d'une maison d'habitation estimée à 35 000 euros, il apparaît que Mme [V] a bénéficié de tout le patrimoine de M. [X], tant pendant son vivant qu'après son décès avec le bénéfice de l'assurance-vie ; qu'ainsi, une plainte a été déposée contre elle pour abus de faiblesse ; que cette plainte ayant été classée sans suite, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée ; que fin 2018, M. [X] avait en outre déposé plainte contre Mme [V] pour un problème lié à une souscription de mutuelle, M. [X] ayant précisé au cours de son audition qu'il était une personne vulnérable avec des problèmes de mémoire ; qu'il a par ailleurs déclaré lors de cette audition avoir vu le notaire pour qu'[G] [V] puisse avoir accès à ses comptes sans toutefois pouvoir expliquer comment il s'était retrouvé chez le notaire, ce qui démontre qu'il n'avait pas compris l'objet et l'importance du mandat de protection future établi lors de ce rendez-vous ; - qu'outre l'annulation du changement de la clause bénéficiaire, Mme [X] sollicite la condamnation de Mme [V] à lui payer une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice ; qu'elle soutient en effet n'avoir pas été prévenue de la dégradation de l'état de santé de son père, de sorte qu'elle n'a pas pu l'accompagner sur sa fin de vie, qu'elle n'a appris son décès et l'organisation de funérailles que par des tiers, qu'elle a été contrainte de faire de nombreuses démarches pour prendre possession des affaires de son père et démontrer qu'il avait été abusé par Mme [V] ; qu'ainsi, elle n'a pas pu faire le deuil de son père sereinement ; - s'agissant des demandes formées à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES, que cette dernière avait été informée de la contestation de Mme [X] quant à la modification de la clause bénéficiaire ; qu'elle s'était engagée à mettre le dossier de côté afin de lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires ; qu'ainsi, la SA CNP ASSURANCES a été informée téléphoniquement de l'intervention d'un avocat en novembre 2022 et a reçu copie de l'assignation par LRAR du 22 décembre 2022 ; qu'il était sollicité de la SA CNP ASSURANCES de ne pas verser les fonds entre les mains de Mme [V], que toutefois, les fonds ont été transmis à cette dernière en date du 5 janvier 2023 ; qu'ainsi, la SA CNP ASSURANCES a commis une faute en libérant les fonds malgré la procédure engagée ; qu'elle sera en conséquence condamnée à garantir le remboursement des sommes par Mme [V] à Mme [X]. Par des conclusions notifiées au RPVA le 24 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Madame [G] [V] épouse [E] demande au tribunal au visa des articles 414-1, 414-2, 464, 465, 477, 496, 1128, 1129, 1166 et 1129 du Code Civil ainsi qu'au visa des articles L 112-3, L 132-4-1, L 132-8 et L 132-9 du Code des assurances et de l’article 12 du code de procédure civile, de : -Déclarer les présentes demandes irrecevables, subsidiairement mal fondées, en tous les cas abusives ; En conséquence, -Débouter la demanderesse, Madame [U] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; -Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à CNP ASSURANCES, avec toutes conséquences de droit ; -Dire Madame [G] [V], unique bénéficiaire légitime de la prime d’assurance vie perçue par ses soins, quant au contrat VIVACCIO n° 625 690784 03, souscrit auprès de CNP ASSURANCES ; -L’autoriser à conserver le montant de cette prime, à titre définitif ; A titre reconventionnel, -Condamner Madame [U] [X] au règlement de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral enduré, et des procédures abusives ainsi diligentées à tort, à son encontre et ceci à hauteur de 5 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - La condamner au règlement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, Madame [G] [V] épouse [E] réplique : - que les relations entre le défunt et sa fille ont toujours été conflictuelles, de sorte que M. [X] n'a pas vu sa fille durant plusieurs années ; qu'en revanche, Mme [V] avec qui il vivait depuis 2011, l'a accompagné et soutenu pendant les 10 dernières années de sa vie ; - à titre principal, sur la présence d'une insanité d'esprit et d'un trouble mental lors de la signature de l'acte, qu'en application de l'article 414-1 du code civil, c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en outre, en application de l'article 414-2 du code civil, l'insanité d'esprit doit être intrinsèque à l'acte ; qu'il doit s'agir d'une altération profonde des facultés mentales, l'insanité d'esprit devant être d'une gravité telle qu'elle prive le disposant de ses facultés de discernement ; qu'ainsi, un simple affaiblissement d'esprit, une légère atteinte des fonctions cognitives ou trouble de la mémoire comme en l'espèce ne sauraient constituer une cause d'annulation ; - qu'en l'espèce, l'avenant litigieux ne contient aucune expression d'une quelconque insanité d'esprit ; qu'en effet, M. [A], banquier, qui a reçu M. [X] seul le 24 février 2017 confirme, dans son procès-verbal d'audition par les forces de l'ordre, la pleine capacité de ce dernier ; que le contenu de l'avenant est clair, dépourvu de toute déclaration fantaisiste, ambiguë ou incohérente ; que les termes employés sont clairs, la désignation du bénéficiaire précise et l'objet détaillé ; que la signature est parfaitement lisible et non tremblante, aucune rature, ni surcharge n'étant présente ; - qu'en outre, compte tenu des relations conflictuelles existant entre M. [X] et sa fille, il n'est pas étonnant qu'il ait pris la décision d'attribuer une partie de son patrimoine à sa concubine ; que le souscripteur était libre de disposer de son patrimoine de son vivant étant précisé que Mme [V] n'a pas été informée de cette modification et que si elle l'avait été et avait été animée de mauvaises intentions, elle aurait pu expressément accepter le bénéfice de l'assurance-vie pour la rendre irrévocable ; - que l'existence d'un mandat de protection future établi en 2018 comme d'une ordonnance de tutelle rendue seulement 2 mois avant le décès de M. [X] en 2022 est sans emport sur la validité de l'avenant litigieux signé en 2017 ; - que l'exigence d'une preuve exclusivement intrinsèque à l'acte au visa de l'article 414-2 du code civil est sanctionné par l'irrecevabilité de l'action ; - à titre subsidiaire, sur l'absence de volonté certaine et non équivoque, que les rares décisions de jurisprudence ayant retenu l'absence de volonté certaine et non équivoque concernaient des cas dans lesquels le souscripteur du contrat était très diminué physiquement et/ou mentalement ou mourant ; qu'en l'espèce, en 2017, M. [X] était en pleine possession de ses moyens, entretenant des relations conflictuelles avec sa fille et vivant depuis 2011 avec Mme [V] ; qu'un mandat de protection future n'a été mis en place qu'en 2018 soit postérieurement à la modification litigieuse, étant précisé que le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne en pleine capacité de ses moyens va charger une autre de la représenter pour le cas ou, à l'avenir, elle ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts ; qu'ainsi, il résulte de cet acte passé devant notaire que Me [Y] a estimé que M. [X] était bien en pleine possession de ses moyens ; - concernant l'état de santé de M. [X], que ce dernier n'a subi aucune séquelle significative des suites de son AIT de 2005 ou de son AVC de 2010, à l'exception de quelques problèmes de déglutition et par ailleurs de difficultés d'audition ; qu'ainsi, son hospitalisation de 2012 était due à un hyctus laryngé sans gravité ; qu'en tout état de cause, de simples pertes de mémoire, naturelles à cet âge, ne suffisent pas à caractériser l'insanité d'esprit susceptible de remettre en cause la souscription d'un acte ; que M. [X] n'a commencé à souffrir de problèmes cognitifs sévères qu'à compter de l'année 2021, après l'apparition de son cancer de l’œsophage ; qu'il résulte de son propre dépôt de plainte en 2019 que jusqu'à cette date il gérait seul son budget ; que les certificats médicaux du Docteur [S] sont contradictoires et doivent être écartés des débats ; qu'au contraire, il résulte du certificat médical établi par le service HAD du centre hospitalier de [Localité 12], que M. [X], qui a été vu en entretien psychologique le 5 octobre 2021 et le 25 janvier 2022, leur a fait part qu'il avait toute confiance en Mme [V] ; - que la plainte déposée par M. [X] en 2019 sur conseil de la MGEL du fait d'abus de faiblesse n'a jamais mis en cause la concluante ; qu'en outre, cette plainte a été classée sans suite comme celle déposée par Mme [X] contre Mme [V] en décembre 2022 du chef d'abus de faiblesse ; concernant la diminution des économies du défunt, qu'à l’exception d'une somme de 10 000 euros que M. [X] a souhaité donner à Mme [V], l'ensemble des dépenses faites par le défunt l'ont été de son propre fait et exclusivement pour ses besoins personnels, sa pension de retraite ne suffisant pas à régler toutes les dépenses exposées ; qu'en outre, la demanderesse ne rapporte la preuve d'aucun élément matériel susceptible de prouver une situation d'emprise ou de manipulation de M. [X] par Mme [V]. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 5 février 2024, la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, demande aux Tribunal de : -Déclarer les demandes de Madame [U] [W] [X] mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES ; En conséquence, -Débouter Madame [U] [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES ; En toute hypothèse, -Donner acte à la société CNP ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte a justice s’agissant de la demande d’annulation de la modification de clause bénéficiaire effectuée le 24 février 2017 du contrat d’assurance vie VIVACCIO n° 625 690784 souscrit par Monsieur [Z] [X] le 3 octobre 2007 ; Si la juridiction de céans devait prononcer la nullité de la dernière clause bénéficiaire rédigée en faveur de Madame [G] [V] en date du 24 février 2017, -Condamner Madame [G] [V] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 54.280,71 € en restitution du capital décès qui lui a été versé au titre du contrat d’assurance vie VIVACCIO n° 625 690784 souscrit par Monsieur [Z] [X] le 3 octobre 2007 ; -Condamner Madame [U] [W] [X] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [U] [W] [X] aux entiers frais et dépens de la présente. A l'appui de ses prétentions, la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, soutient : - qu'elle n'a commis aucune faute en libérant le capital décès au profit de Mme [V] ; qu'en effet, en application de l'article L 132-23-1 du code des assurances, la SA CNP ASSURANCES est tenue, en tant qu'assureur, à une obligation de règlement dans des délais précis ; qu'à défaut de règlement au bénéficiaire désigné dans les délais fixés par cet article, l'assureur est tenu de régler des intérêts de retard ; qu'en l'espèce, si la SA CNP ASSURANCES a bien été informée d'une contestation de la part de Mme [X], elle ne pouvait suspendre le règlement du capital décès plus de 30 jours, ce qu'elle a indiqué à cette dernière ; qu'ainsi, à défaut d'introduction d'une action en justice en contestation de la clause bénéficiaire, la SA CNP ASSURANCES a réglé le capital décès le 4 janvier 2023, soit près de 3 mois après le courrier indiquant à Mme [X] qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour effectuer les démarches nécessaires pour suspendre l'exécution du contrat, étant précisé que l'assignation en référé n'a été signifiée à la concluante que le 13 janvier 2023 ; - concernant l'annulation de la modification de clause bénéficiaire intervenue le 24 février 2017, qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal étant précisé qu'elle n'avait pas connaissance d'une altération des facultés mentales de l'assuré ou d'un abus de faiblesse à son encontre. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Les dispositions du 6° de l'article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L'affaire a fait l'objet d'une mise en état. Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024 de Madame [G] [V], qui saisit le tribunal, que celle-ci sollicite que les demandes de Madame [U] [X] soient déclarées irrecevables, subsidiairement mal fondées, en tous les cas abusives. Madame [G] [V] fait ainsi valoir que la demande formée par Mme [X] en annulation de la modification de la clause bénéficiaire est irrecevable, en application de l'article 414-2 du code civil, au motif que l'acte litigieux ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental, l'article 414-2 limitant les possibilités d'action des héritiers après la mort de l'intéressé qu'à trois cas limitatif dont la preuve intrinsèque de l'insanité d'esprit. Ainsi, à titre principal, la défenderesse présente une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Motifs
Sans qu'il n'y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par Madame [G] [V] épouse [E], peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction. Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s'expliquer sur un moyen relevé d'office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n'étant pas réputés avoir été abandonnés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, Vu l'article 444 du code de procédure civile ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Madame [G] [V] épouse [E] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ; RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique de ce tribunal qui se tiendra le Jeudi 11 septembre 2025 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures - salle 225 – 2ème étage. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 25/597 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2023/00509 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J53C JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 I PARTIES DEMANDERESSE : Madame [U] [X], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSES : Madame [G] [V] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206 ****** LA S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] et qui a été assignée au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT Débats à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 3 octobre 2007, Monsieur [Z] [X] a adhéré auprès de la Banque Postale au contrat d’assurance-vie VIVACCIO n° 625 690 784 03 assuré par la SA CNP ASSURANCES. A l’adhésion, il a désigné en qualité de bénéficiaire de ce contrat « Melle [X] [U] née le 01/04/1967, à défaut mes héritiers », étant précisé que Madame [U] [X] est la fille unique de Monsieur [Z] [X]. En 2011, Monsieur [Z] [X] a débuté une relation avec Madame [G] [V]. Le 24 février 2017, par l’intermédiaire de la Banque Postale, Monsieur [X] a demandé la modification de la clause bénéficiaire de son assurance-vie au profit de « Mme [V] [G] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8], à défaut mes héritiers ». Monsieur [Z] [X] est décédé le [Date décès 5] 2022. Par courrier du 25 septembre 2022 envoyé à la SA CNP ASSURANCES, Madame [U] [X] a contesté la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat d'assurance vie et fait opposition au versement de la somme au bénéfice de Madame [G] [V]. Par courrier du 14 octobre 2022, la SA CNP ASSURANCES a répondu à Mme [X] qu'elle prenait acte de cette contestation et mettait le dossier en attente afin que cette dernière puisse engager les démarches nécessaires, le blocage des capitaux décès ne pouvant intervenir que si un juge l'ordonnait. Par acte d'huissier signifié le 4 janvier 2023 à Mme [V] et le 13 janvier 2023 à la SA CNP ASSURANCES, Mme [X] a assigné en référé la SA CNP ASSURANCES et Mme [V] aux fins de blocage et séquestre des fonds entre les mains de la SA CNP ASSURANCES. Toutefois, le capital décès de cette assurance-vie qui s’élevait à 87.560,71 € avait d'ores et déjà été réglé le 4 janvier 2023 et reparti comme suit : - 54.280,71 € à Mme [G] [V] ; - 33.280 € à l’administration fiscale. Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés a déclaré la demande de Mme [X] sans objet et condamné cette dernière, outre les dépens, à verser à la SA CNP ASSURANCES et à Mme [V] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En parallèle de cette procédure de référé, Mme [X] a introduit la présente procédure au fond aux fins d'annulation du changement de la clause bénéficiaire. 2°) LA PROCEDURE Par actes d'huissier de justice signifiés les 20 et 21 février 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 février 2023, Madame [U] [X] a constitué avocat et a assigné Madame [G] [V] épouse [E] et la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Madame [G] [V] épouse [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 mars 2023. La SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 mars 2023. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Madame [U] [X] demande au tribunal au visa de l’article 1129 et des articles 414-1 et suivants du code civil ainsi que des articles 6, 9, 14 et 700 du code de procédure civile, de : - Déclarer l’action diligentée par Madame [U] [X] recevable en sa demande et bien fondée ; - Prononcer l’annulation du changement de la clause bénéficiaire du contrat VIVACCIO n° 625 690784 03 souscrit auprès de CNP ASSURANCES effectuée en février 2017 au nom de Madame [G] [V] ; - Déclarer Madame [U] [X] seule bénéficiaire de ce contrat VIVACCIO n° 625 690784 03 souscrit auprès de CNP ASSURANCES ; - Déclarer la décision à intervenir commune à CNP ASSURANCE ; - Dire que CNP ASSURANCE sera garante du remboursement des sommes dues au titre de cette assurance par Madame [V] à Madame [X] ; - Condamner Madame [V] à payer à Madame [X] la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ; - Condamner Madame [G] [V] à verser à Madame [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Condamner CNP ASSURANCES à verser à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Condamner Madame [G] [V] et CNP ASSURANCES aux entiers frais et dépens liés à la présente instance ; - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [X] fait valoir : - qu'elle a vécu avec son père pendant plus de 40 ans mais que leurs relations ont cessé suite à un différend avec Mme [V], la compagne de son père à compter de 2011 ; qu'ainsi, elle n'a pas été informée de la dégradation de l'état de santé de son père ; que suite à son décès, elle a découvert que la maison de ce dernier avait manqué d'entretien, que ses comptes ne comportaient plus d'économie significative alors qu'il percevait une retraite confortable et qu'il avait modifié la clause bénéficiaire de son assurance-vie contractée en 2007 ; s'agissant de l'utilisation de ses économies, le défunt ayant procédé à de nombreux retraits sur son assurance-vie au cours de ses dernières années, que Mme [X] s'est rendue compte que son père avait payé de nombreuses dettes de Mme [V] ; - sur la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie contractée en 2007, modification qui est intervenue en février 2017 alors que le défunt était âgé de plus de 80 ans, qu'en application de l'article 1129 du code civil, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat, l'article 414-1 précisant qu'il faut être saint d'esprit pour faire un acte valable ; qu'il résulte de la jurisprudence que si toute personne est libre de modifier la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, il faut que sa volonté soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en ait eu connaissance (Cass, Civ.2, 13-06-2019, n°18-14.954) ; qu'ainsi, l'assuré doit disposer de toutes ses capacités et être conscient de ses actions, ce qui n'était pas le cas de M. [Z] [X] ; - que lors de son audition par la gendarmerie, M. [A], le conseiller bancaire du défunt, n'a apporté aucun élément démontrant qu'il avait effectué une quelconque démarche pour s'assurer que M. [X] était sain d'esprit et qu'il ne souffrait pas de troubles de nature à altérer sa faculté de gérer ses biens ; qu'ainsi, la clause bénéficiaire a été modifiée sans que le banquier ne s'assure qu'il n'existait pas de circonstances extérieures ayant empêché M. [X] d'exprimer de manière certaine et non-équivoque sa volonté de modifier ladite clause ; - qu'en l’occurrence, au moment de la modification de la clause bénéficiaire, M. [Z] [X] avait 80 ans tandis que Mme [V], qui vivait chez ce dernier depuis plusieurs années, en avait 47 ; que M. [X] a été victime d'un AIT en 2005 puis d'un AVC en 2010 et qu'il souffrait depuis lors de problèmes de mémoire ; qu'ainsi, en 2012, des troubles des fonctions cognitives ont été décelées lors de son hospitalisation suite à un malaise avec perte de connaissance ; que le compte rendu de sortie établi par le centre de réadaptation spécialisée [Localité 11] en mai 2019 mentionne aussi un déficit mnésique, le retentissement de ses difficultés étant majorées par l'hypoacousie ; que de même, l'institut de cancérologie de [Localité 13] indique dans son rapport que M. [X] présente des troubles cognitifs, l'épreuve de mémoire épisodique verbal montrant une fragilité de stockage ; qu'enfin, le compte rendu d'hospitalisation de la clinique de l'Orangerie du 29 avril 2019 indique que M. [X] vit avec sa fille, alors qu'il vivait avec Mme [T], que son état présente une nette aggravation depuis les 6 derniers mois et qu'il passe ses journées au lit ; qu'outre ces problèmes de mémoire et auditifs, M. [Z] [X] qui s'était fait opérer de la hanche en 2019 présentait d'importantes difficultés à marcher, affectant son autonomie ; qu'il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant de M. [X], qui le suivait depuis 1994, qu'il a constaté chez M. [X] des troubles cognitifs lors du bilan effectué au centre de gériatrie de [Localité 9] mais que ce dernier présentait des troubles cognitifs déjà avant 2019 ; - qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [X] était isolé avec Mme [V] dont il était dépendant comme seule personne dans son entourage ; que les intentions de cette dernière sont claires quant elle indique qu'elle a légitimement bénéficié de l'assurance-vie après 10 ans de vie commune ; que le reste de la succession ne se composant plus que de moins de 10 000 euros sur le comptes bancaires et la moitié d'une maison d'habitation estimée à 35 000 euros, il apparaît que Mme [V] a bénéficié de tout le patrimoine de M. [X], tant pendant son vivant qu'après son décès avec le bénéfice de l'assurance-vie ; qu'ainsi, une plainte a été déposée contre elle pour abus de faiblesse ; que cette plainte ayant été classée sans suite, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée ; que fin 2018, M. [X] avait en outre déposé plainte contre Mme [V] pour un problème lié à une souscription de mutuelle, M. [X] ayant précisé au cours de son audition qu'il était une personne vulnérable avec des problèmes de mémoire ; qu'il a par ailleurs déclaré lors de cette audition avoir vu le notaire pour qu'[G] [V] puisse avoir accès à ses comptes sans toutefois pouvoir expliquer comment il s'était retrouvé chez le notaire, ce qui démontre qu'il n'avait pas compris l'objet et l'importance du mandat de protection future établi lors de ce rendez-vous ; - qu'outre l'annulation du changement de la clause bénéficiaire, Mme [X] sollicite la condamnation de Mme [V] à lui payer une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice ; qu'elle soutient en effet n'avoir pas été prévenue de la dégradation de l'état de santé de son père, de sorte qu'elle n'a pas pu l'accompagner sur sa fin de vie, qu'elle n'a appris son décès et l'organisation de funérailles que par des tiers, qu'elle a été contrainte de faire de nombreuses démarches pour prendre possession des affaires de son père et démontrer qu'il avait été abusé par Mme [V] ; qu'ainsi, elle n'a pas pu faire le deuil de son père sereinement ; - s'agissant des demandes formées à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES, que cette dernière avait été informée de la contestation de Mme [X] quant à la modification de la clause bénéficiaire ; qu'elle s'était engagée à mettre le dossier de côté afin de lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires ; qu'ainsi, la SA CNP ASSURANCES a été informée téléphoniquement de l'intervention d'un avocat en novembre 2022 et a reçu copie de l'assignation par LRAR du 22 décembre 2022 ; qu'il était sollicité de la SA CNP ASSURANCES de ne pas verser les fonds entre les mains de Mme [V], que toutefois, les fonds ont été transmis à cette dernière en date du 5 janvier 2023 ; qu'ainsi, la SA CNP ASSURANCES a commis une faute en libérant les fonds malgré la procédure engagée ; qu'elle sera en conséquence condamnée à garantir le remboursement des sommes par Mme [V] à Mme [X]. Par des conclusions notifiées au RPVA le 24 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Madame [G] [V] épouse [E] demande au tribunal au visa des articles 414-1, 414-2, 464, 465, 477, 496, 1128, 1129, 1166 et 1129 du Code Civil ainsi qu'au visa des articles L 112-3, L 132-4-1, L 132-8 et L 132-9 du Code des assurances et de l’article 12 du code de procédure civile, de : -Déclarer les présentes demandes irrecevables, subsidiairement mal fondées, en tous les cas abusives ; En conséquence, -Débouter la demanderesse, Madame [U] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; -Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à CNP ASSURANCES, avec toutes conséquences de droit ; -Dire Madame [G] [V], unique bénéficiaire légitime de la prime d’assurance vie perçue par ses soins, quant au contrat VIVACCIO n° 625 690784 03, souscrit auprès de CNP ASSURANCES ; -L’autoriser à conserver le montant de cette prime, à titre définitif ; A titre reconventionnel, -Condamner Madame [U] [X] au règlement de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral enduré, et des procédures abusives ainsi diligentées à tort, à son encontre et ceci à hauteur de 5 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - La condamner au règlement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, Madame [G] [V] épouse [E] réplique : - que les relations entre le défunt et sa fille ont toujours été conflictuelles, de sorte que M. [X] n'a pas vu sa fille durant plusieurs années ; qu'en revanche, Mme [V] avec qui il vivait depuis 2011, l'a accompagné et soutenu pendant les 10 dernières années de sa vie ; - à titre principal, sur la présence d'une insanité d'esprit et d'un trouble mental lors de la signature de l'acte, qu'en application de l'article 414-1 du code civil, c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en outre, en application de l'article 414-2 du code civil, l'insanité d'esprit doit être intrinsèque à l'acte ; qu'il doit s'agir d'une altération profonde des facultés mentales, l'insanité d'esprit devant être d'une gravité telle qu'elle prive le disposant de ses facultés de discernement ; qu'ainsi, un simple affaiblissement d'esprit, une légère atteinte des fonctions cognitives ou trouble de la mémoire comme en l'espèce ne sauraient constituer une cause d'annulation ; - qu'en l'espèce, l'avenant litigieux ne contient aucune expression d'une quelconque insanité d'esprit ; qu'en effet, M. [A], banquier, qui a reçu M. [X] seul le 24 février 2017 confirme, dans son procès-verbal d'audition par les forces de l'ordre, la pleine capacité de ce dernier ; que le contenu de l'avenant est clair, dépourvu de toute déclaration fantaisiste, ambiguë ou incohérente ; que les termes employés sont clairs, la désignation du bénéficiaire précise et l'objet détaillé ; que la signature est parfaitement lisible et non tremblante, aucune rature, ni surcharge n'étant présente ; - qu'en outre, compte tenu des relations conflictuelles existant entre M. [X] et sa fille, il n'est pas étonnant qu'il ait pris la décision d'attribuer une partie de son patrimoine à sa concubine ; que le souscripteur était libre de disposer de son patrimoine de son vivant étant précisé que Mme [V] n'a pas été informée de cette modification et que si elle l'avait été et avait été animée de mauvaises intentions, elle aurait pu expressément accepter le bénéfice de l'assurance-vie pour la rendre irrévocable ; - que l'existence d'un mandat de protection future établi en 2018 comme d'une ordonnance de tutelle rendue seulement 2 mois avant le décès de M. [X] en 2022 est sans emport sur la validité de l'avenant litigieux signé en 2017 ; - que l'exigence d'une preuve exclusivement intrinsèque à l'acte au visa de l'article 414-2 du code civil est sanctionné par l'irrecevabilité de l'action ; - à titre subsidiaire, sur l'absence de volonté certaine et non équivoque, que les rares décisions de jurisprudence ayant retenu l'absence de volonté certaine et non équivoque concernaient des cas dans lesquels le souscripteur du contrat était très diminué physiquement et/ou mentalement ou mourant ; qu'en l'espèce, en 2017, M. [X] était en pleine possession de ses moyens, entretenant des relations conflictuelles avec sa fille et vivant depuis 2011 avec Mme [V] ; qu'un mandat de protection future n'a été mis en place qu'en 2018 soit postérieurement à la modification litigieuse, étant précisé que le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne en pleine capacité de ses moyens va charger une autre de la représenter pour le cas ou, à l'avenir, elle ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts ; qu'ainsi, il résulte de cet acte passé devant notaire que Me [Y] a estimé que M. [X] était bien en pleine possession de ses moyens ; - concernant l'état de santé de M. [X], que ce dernier n'a subi aucune séquelle significative des suites de son AIT de 2005 ou de son AVC de 2010, à l'exception de quelques problèmes de déglutition et par ailleurs de difficultés d'audition ; qu'ainsi, son hospitalisation de 2012 était due à un hyctus laryngé sans gravité ; qu'en tout état de cause, de simples pertes de mémoire, naturelles à cet âge, ne suffisent pas à caractériser l'insanité d'esprit susceptible de remettre en cause la souscription d'un acte ; que M. [X] n'a commencé à souffrir de problèmes cognitifs sévères qu'à compter de l'année 2021, après l'apparition de son cancer de l’œsophage ; qu'il résulte de son propre dépôt de plainte en 2019 que jusqu'à cette date il gérait seul son budget ; que les certificats médicaux du Docteur [S] sont contradictoires et doivent être écartés des débats ; qu'au contraire, il résulte du certificat médical établi par le service HAD du centre hospitalier de [Localité 12], que M. [X], qui a été vu en entretien psychologique le 5 octobre 2021 et le 25 janvier 2022, leur a fait part qu'il avait toute confiance en Mme [V] ; - que la plainte déposée par M. [X] en 2019 sur conseil de la MGEL du fait d'abus de faiblesse n'a jamais mis en cause la concluante ; qu'en outre, cette plainte a été classée sans suite comme celle déposée par Mme [X] contre Mme [V] en décembre 2022 du chef d'abus de faiblesse ; concernant la diminution des économies du défunt, qu'à l’exception d'une somme de 10 000 euros que M. [X] a souhaité donner à Mme [V], l'ensemble des dépenses faites par le défunt l'ont été de son propre fait et exclusivement pour ses besoins personnels, sa pension de retraite ne suffisant pas à régler toutes les dépenses exposées ; qu'en outre, la demanderesse ne rapporte la preuve d'aucun élément matériel susceptible de prouver une situation d'emprise ou de manipulation de M. [X] par Mme [V]. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 5 février 2024, la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, demande aux Tribunal de : -Déclarer les demandes de Madame [U] [W] [X] mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES ; En conséquence, -Débouter Madame [U] [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES ; En toute hypothèse, -Donner acte à la société CNP ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte a justice s’agissant de la demande d’annulation de la modification de clause bénéficiaire effectuée le 24 février 2017 du contrat d’assurance vie VIVACCIO n° 625 690784 souscrit par Monsieur [Z] [X] le 3 octobre 2007 ; Si la juridiction de céans devait prononcer la nullité de la dernière clause bénéficiaire rédigée en faveur de Madame [G] [V] en date du 24 février 2017, -Condamner Madame [G] [V] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 54.280,71 € en restitution du capital décès qui lui a été versé au titre du contrat d’assurance vie VIVACCIO n° 625 690784 souscrit par Monsieur [Z] [X] le 3 octobre 2007 ; -Condamner Madame [U] [W] [X] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [U] [W] [X] aux entiers frais et dépens de la présente. A l'appui de ses prétentions, la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, soutient : - qu'elle n'a commis aucune faute en libérant le capital décès au profit de Mme [V] ; qu'en effet, en application de l'article L 132-23-1 du code des assurances, la SA CNP ASSURANCES est tenue, en tant qu'assureur, à une obligation de règlement dans des délais précis ; qu'à défaut de règlement au bénéficiaire désigné dans les délais fixés par cet article, l'assureur est tenu de régler des intérêts de retard ; qu'en l'espèce, si la SA CNP ASSURANCES a bien été informée d'une contestation de la part de Mme [X], elle ne pouvait suspendre le règlement du capital décès plus de 30 jours, ce qu'elle a indiqué à cette dernière ; qu'ainsi, à défaut d'introduction d'une action en justice en contestation de la clause bénéficiaire, la SA CNP ASSURANCES a réglé le capital décès le 4 janvier 2023, soit près de 3 mois après le courrier indiquant à Mme [X] qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour effectuer les démarches nécessaires pour suspendre l'exécution du contrat, étant précisé que l'assignation en référé n'a été signifiée à la concluante que le 13 janvier 2023 ; - concernant l'annulation de la modification de clause bénéficiaire intervenue le 24 février 2017, qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal étant précisé qu'elle n'avait pas connaissance d'une altération des facultés mentales de l'assuré ou d'un abus de faiblesse à son encontre. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Les dispositions du 6° de l'article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L'affaire a fait l'objet d'une mise en état. Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024 de Madame [G] [V], qui saisit le tribunal, que celle-ci sollicite que les demandes de Madame [U] [X] soient déclarées irrecevables, subsidiairement mal fondées, en tous les cas abusives. Madame [G] [V] fait ainsi valoir que la demande formée par Mme [X] en annulation de la modification de la clause bénéficiaire est irrecevable, en application de l'article 414-2 du code civil, au motif que l'acte litigieux ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental, l'article 414-2 limitant les possibilités d'action des héritiers après la mort de l'intéressé qu'à trois cas limitatif dont la preuve intrinsèque de l'insanité d'esprit. Ainsi, à titre principal, la défenderesse présente une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Sans qu'il n'y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par Madame [G] [V] épouse [E], peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction. Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s'expliquer sur un moyen relevé d'office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n'étant pas réputés avoir été abandonnés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, Vu l'article 444 du code de procédure civile ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Madame [G] [V] épouse [E] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ; RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique de ce tribunal qui se tiendra le Jeudi 11 septembre 2025 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures - salle 225 – 2ème étage. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 477, code civil 1128, code civil 496, code des assurances L132-9, code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code de procedure civile 14, code civil 1129, code civil 1166, code des assurances L112-3, code civil 464, code des assurances L132-23-1, code civil 465, code des assurances L132-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00509
en commun : code civil 477, code civil 496, code des assurances L132-9, code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1129, code civil 1166, code des assurances L112-3, code civil 464, code des assurances L132-23-1, code civil 465, code des assurances L132-4-1
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/13040
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1129, code civil 464, code des assurances L132-4-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00264
en commun : code civil 1128, code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1129, code des assurances L132-4-1
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/07276
en commun : code civil 496, code des assurances L132-9, code des assurances L132-8, code des assurances L132-23-1, code des assurances L132-4-1
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15508
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-2, code civil 464, code des assurances L132-23-1, code des assurances L132-4-1
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09030
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1129, code des assurances L132-4-1
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09041
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1129, code civil 464
- 22 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06003
en commun : code des assurances L132-9, code des assurances L132-8, code civil 464, code des assurances L132-4-1
Mise à jour de la source le 2025-06-26T20:50:01.970Z.