notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 4 novembre 2025, n° 22/00352

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURES


Madame [S] [Z] épouse [Q] est née le 06 décembre 1949 et décédée le 15 juillet 2021. 

Son mari, [U] [Q], qu’elle a épousé le 17 décembre 1971, était quant à lui prédécédé le 4 novembre 1995.

De leur union, sont issues deux filles :
 [N] [Q] épouse [X] née le 27 juin 1968Nathalie [Q] divorcée [G] née le 11 décembre 1972. 
Le 7 mai 1999, Madame [S] [Q] a souscrit deux contrats d’assurance vie PREVI-OPTION portant le n°0987072309907401 et le n°0987072309908001 auprès de SURAVENIR. 
 
Madame [Q] a ensuite perçu un héritage de son frère, Monsieur [L] [Z], décédé le 23 mai 2010, et placé de l’argent sur lesdits contrats.

Le 18 novembre 2015, Madame [S] [Q] a signé un avenant pour chaque contrat intitulé «Modification de la clause bénéficiaire », par lequel elle a institué, Monsieur [W] [C], né le 04 novembre 1986, comme nouveau bénéficiaire. 
 
La valeur des contrats s’élevait à la somme de 188 292,83 € au 31 décembre 2020 : 
- Le contrat n°0987072309907401 : 95 282,59 € 
- Le contrat n°0987072309908001 : 93 010,24 € 
 
Le 11 août 2021, les dames [Q] ont fait sommation à la compagnie SURAVENIR de ne pas se dessaisir des fonds.
 
Suivant exploit du 10 février 2022, Mesdames [P] et [N] nées [Q] ont fait assigner Monsieur [C] et SURAVENIR devant le Tribunal judiciaire de Vannes, au visa des articles 1108, 1128 et 414-1 du Code civil, pour obtenir la nullité des avenants pour insanité d’esprit de leur mère souscriptrice.

Le 6 juin 2023, le Tribunal, statuant sur incident, a déclaré irrecevables Mesdames [Q] en leur action en nullité, les frais irrépétibles et dépens étant réservés. 

Elles ont interjeté appel de la décision mais la Cour a confirmé le jugement du 6 juin par arrêt du 27 mars 2024.

Dans leurs conclusions n°IV, transmises par voie dématérialisée le 10 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, les sœurs [Q], demanderesses, sollicitent du Tribunal, au visa de l’article L132-13 du Code des assurances, de bien vouloir : 
DECLARER recevables Mme [P] [Q] divorcée [G] et Mme [N] [Q] épouse [X] en leur action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire et sur l’ensemble de leurs demandesJUGER que les primes versées sont manifestement excessives eu égard aux facultés de Madame [S] [Q] Par conséquent, 
JUGER que les deux contrats d’assurances-vie litigieux seront requalifiés en libéralité ouvrant droit à l’application des règles de la réduction pour atteinte à la réserveJUGER que les primes manifestement excessives versées sur les contrats d’assurances-vie litigieux seront soumises aux règles du rapport à successionA toutes fins, 
CONDAMNER Monsieur [C] à indemniser Mme [P] [Q] divorcée [G] et Mme [N] [Q] épouse [X] à concurrence de la portion excessive de la libéralité soit à hauteur de 68 578,24 €En tout état de cause, 
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 7 000 € au profit de Mme [P] [Q] divorcée [G] au titre de l’article 1240 du code civil au regard du préjudice moral qu’elles ont subiCONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 7 000 € au profit de Mme [N] [Q] épouse [X] au titre de l’article 1240 du code civil au regard du préjudice moral qu’elles ont subiCONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 10 000 € au profit de Mme [P] [Q] divorcée [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 5 000 € au profit de Mme [N] [Q] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civileDÉPENS comme de droit.
Dans ses conclusions n°3, transmises par voie dématérialisée le 26 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société SURAVENIR demande au Tribunal de :
Vu l’article 1342-3 du Code Civil ; 
Vu l’article L.132-25 du Code des assurances ; 

Vu l’article L.132-13 du Code des assurances 
Vu l’article 414-2 du Code Civil ; 
 
DECERNER ACTE à SURAVENIR de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de Madame [P] [Q], de Madame [N] [Q] et de Monsieur [W] [C] CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à SURAVENIR une indemnité de 3.000,00€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. 
Dans ses conclusions n°VI, transmises par voie dématérialisée le 16 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [W] [F] demande à la juridiction, au visa de l’article 1343-2 du code civil, comme des articles L.132-12 et L. 132-13 alinéa 2 du Code des Assurances, de : 
DÉBOUTER Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, 

CONDAMNER solidairement Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] à régler à M. [W] [C], au titre du préjudice financier subi depuis le 23 juillet 2021, la somme de 35 231,57 € ; CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement à M. [W] [C] de la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, troubles et tracas ; CONDAMNER les mêmes, sous la même forme, au paiement à M. [W] [C] de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société SURAVENIR à payer à M. [W] [C] la somme de 94 745,62 € correspondant au contrat prévi-options n°08001 et la somme de 97 912,99 € correspondant au contrat prévi-options n°07401, contrats dont M. [W] [C] a été désigné bénéficiaire par la souscriptrice, Mme [S] [Q], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement ; DIRE n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents au jugement sur incident du 6 juin 2023, dont distraction au profit de la SCP MORVANT AA DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.L’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 17 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 mai 2025, avant d’être mise en délibéré au 9 septembre suivant prorogé au 04 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Pour rappel, il a déjà été jugé que l’insanité d’esprit supposée de Mme [S] [Q] n’était pas démontrée, que la nullité de la modification de clause bénéficiaire n’était donc pas encourue et qu’il n’y avait pas davantage de requalification possible du contrat d’assurance vie en donation, faute pour la souscriptrice de s’être irrévocablement dépouillée. Il n’y aura donc pas lieu d’y revenir, ni par conséquent de répondre aux arguments qui y tendent.

L'article L 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Par ailleurs, en application de l'article 843 du code civil précité, le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement de ces primes, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de la souscription.

En toute hypothèse, si le caractère manifestement exagéré doit être retenu, c'est seulement la partie excessive des primes (et non pas la totalité) qui est réductible au montant estimé par le juge et qui doit, en conséquence, être réintégrée à l'actif successoral. A ce titre, il importe donc que soit caractérisée l'atteinte à la réserve des héritiers des contractants.

Enfin, conformément aux règles probatoires des codes civil et de procédure civile, c’est au demandeur à la réintégration de prouver l'exagération manifeste des primes au moment de la souscription du contrat.

En l'espèce, les sœurs [Q] font valoir que les primes étaient nécessairement exagérées dès lors que leur mère, qui n’était pas imposable et vivait dans des conditions très précaires, a placé sur les produits litigieux l’intégralité des fonds dont elle disposait et ce, dans le but de les spolier. 

Il résulte du courrier officiel de SURAVENIR en date du 20 mars 2024 et faisant suite à sommation de communiquer que l’historique des mouvements est le suivant :

Contrat n°07230990 74 01 ouvert le 7 mai 1999
- versement de 12.357,17 euros à l’adhésion le 07/05/1999
- versement de 3.000 euros le 19/10/2012
- versement de 54.000 euros le 10/05/2013
- versement de 8.000 euros le 11/10/2013
- versement de 15.000 euros le 18/11/2015

Contrat n°07230990 80 01 ouvert le 20 avril 2012 (issu du transfert du contrat n°07230990 76 01 ouvert le 24 février 1993)
- versement de 8.712,46 euros à l’adhésion le 24/02/1993
- versement de 3.100,36 euros le 19/02/1996
- transfert de 26.955 euros le 20/04/2012
- versement de 5.000 euros le 05/07/2012
- versement de 50.000 euros le 10/05/2013.

Ainsi, il faut examiner le caractère de chaque prime versée au regard de la situation de la souscriptrice au moment du versement pour en apprécier le caractère disproportionné ou non, étant rappelé que c’est sur le demandeur que pèse la charge de la preuve. 

Or, les sœurs [Q] se contentent de produire les avis d’imposition sur le revenu de leurs parents puis de leur mère qui tendent à démontrer des revenus modestes, sous réserve que tout y soit effectivement déclaré, ainsi que des attestations témoignant des conditions de vie rudimentaires de la défunte. 

Cependant, les revenus réguliers ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte pour apprécier la situation patrimoniale d’une personne. Il faut en effet y ajouter les éventuels revenus exceptionnels (héritages, vente de biens…) ainsi que le patrimoine immobilier possédé. 

S’agissant du premier contrat d’assurance vie ouvert en 1993, les demanderesses font valoir que leurs parents n’étaient pas en capacité de travailler, leur mère étant en invalidité et leur père régulièrement en cure de désintoxication. Elles n’établissent cependant pas quelle était leur situation patrimoniale réelle, justifiant uniquement de leurs revenus, non de leur épargne ou patrimoine immobilier, sachant qu’on peine à comprendre comment ils auraient été capables de verser plus de 8000 euros s’ils ne possédaient en tout et pour tout que leurs deux pensions d’invalidité. D’ailleurs, l’avis d’imposition sur les revenus de 1993 n’est même pas fourni, tandis que ceux de 1992 et 1994 le sont. 

En 1996, un versement de plus de 3000 euros intervient alors qu’à en juger par l’avis d’imposition de Mme [Q] mère, son revenu annuel déclaré était à peine supérieur à cette somme, même en y intégrant des revenus fonciers issus des deux fermes pour moins de 50 euros mensuels. Il y a donc nécessairement des ressources qui n’apparaissent pas sur cet avis et à cet égard, on peut notamment s’interroger sur les sommes que Mme [Q] a pu percevoir au décès de son époux le 4 novembre 1995 et ce, même si la succession ne semble avoir été réglée que tardivement puisque postérieurement au décès de Madame.

La somme de 26.955 euros a ensuite été transférée le 20/04/2012 de ce premier contrat n°07230990 76 01 ouvert le 24 février 1993 vers le contrat n°07230990 80 01 ouvert le 20 avril 2012.

S’agissant d’un transfert et non d’un versement à proprement parler, il ne peut être considéré qu’il s’agirait d’une prime et son caractère éventuellement exagéré n’a donc pas à être examiné, étant cependant observé que l’utilité du placement est démontrée au regard de la croissance des fonds investis sur la période dont s’agit. 


Viennent ensuite deux versements de 5.000 euros le 05/07/2012 et de 50.000 euros le 10/05/2013.

Certes, l’avis d’impôt de 2013 sur les revenus de 2012 et celui de 2014 sur ceux de 2013 font état d’un revenu de 8477 euros pour le premier et de 8330 pour le second. Toutefois, il convient de rappeler que son frère, [L] [Z], dont elle était seule héritière, est décédé le 23 mai 2010. Or ce dernier lui a laissé plus de 45.000 euros d’épargne, outre des biens immobiliers qui étaient loués.

Dès lors, le versement de 5000 euros en 2012 n’est pas manifestement exagéré et des immeubles issus de cette succession ayant été vendus courant avril 2013 pour 62.000 euros et plus de 55 .000 euros, le versement de 50.000 euros en mai 2013 n’est pas davantage manifestement exagéré dès lors qu’il s’agit de l’investissement de la moitié du produit des ventes sur un placement rémunérateur et ce, même si en parallèle, l’autre contrat a également été abondé à hauteur de 54.000 euros, puisque un autre immeuble avait été vendu (en octobre 2013 pour près de 13.000 euros), qu’il y avait eu précédemment des revenus locatifs sur ces biens (ainsi qu’en attestent les actes de vente), que Mme [Q] disposait également de l’épargne héritée de son frère pour plus de 45.000 euros et qu’elle avait certes de maigres ressources mais aussi visiblement, très peu de charges, ayant été logée à titre gratuit chez son compagnon, M. [D], de 1995 à 2002 puis ayant vécu en concubinage de mai 2003 à octobre 2012.
En ce qui concerne le second contrat n°07230990 74 01 ouvert le 7 mai 1999, un premier versement a été effectué à l’ouverture à hauteur de 12.357,17 euros. A cette époque, Mme [Q] vivait chez M. [D], qu’elle avait d’ailleurs désigné comme bénéficiaire de cette assurance vie. Même si Mme [Q] n’avait vraisemblablement pas de ressources tellement supérieures à celles des années précédentes ou suivantes, non seulement son revenu d’imposition à l’époque n’est pas fourni mais sa situation d’épargne ou de revenus locatifs n’est pas davantage décrite. Les demanderesses échouent donc à rapport er la preuve du caractère manifestement exagéré de cette prime comme il leur incombe pourtant.

Un versement de 3.000 euros est opéré le 19/10/2012. Or, Mme [Q] venait de vendre un des biens issus de l’héritage de son frère pour la somme de 12.900 euros environ. Dès lors, le versement d’un quart à peine de cette somme n’est pas manifestement exagéré. 

Le 10/05/2013, elle a versé la somme de 54.000 euros sur cette assurance vie. En effet, en avril 2013, elle a conclu deux ventes immobilières pour la somme totale d’un peu plus de 117.000 euros. Certes, elle a aussi procédé à un versement sur l’autre assurance-vie à hauteur de 50.000 euros, mais il lui restait une part du produit de ces ventes de disponible et elle s’st d’ailleurs achetée une voiture à cette période mais surtout, elle avait également hérité de l’épargne laissée par son frère à son décès. Dès lors, le placement des sommes tirées des ventes immobilières apparait comme un investissement opportun car rémunérateur et son utilité est d’autant plus avérée que nonobstant sa problématique alcoolique ancienne, Mme [Q] n’était âgée que de 64 ans et ne décèdera que huit ans plus tard. 

Elle a par ailleurs également procédé au versement d’une somme de 8000 euros le 11/10/2013.
Les mêmes observations s’appliquent ici et les demanderesses ne démontrent pas le caractère manifestement exagéré de cette prime.

Enfin, si un versement de 15.000 euros a bien été opéré le 18/11/2015, jour de modification des clauses bénéficiaires, il ne s’agit en réalité que d’un transfert d’un contrat sur l’autre et non d’un versement de prime au sens strict. 

Ainsi, il apparait que les sœurs [Q], sur qui pèse la charge de la preuve, sont défaillantes à établir que les fonds investis dans les contrats litigieux ont été manifestement exagérés dès lors d’une part, qu’elles ne fournissent qu’une vision partielle du patrimoine de leur mère, dont les revenus d’imposition ne reflètent visiblement pas la situation réelle, puisque les revenus fonciers n’y sont à l’évidence pas tous déclarés alors même qu’on sait qu’il y avait plusieurs baux, que doit être pris en compte l’héritage de M. [L] [Z], et que la défunte a même été capable, malgré ses faibles ressources et en sus des placements critiqués, d’épargner des sommes conséquentes, à en juger par les liquidités présentes sur ses comptes à son décès (onze comptes représentant plus de 100.000 euros).

Enfin, on peut noter que ces placements ont été relativement rémunérateurs ; qu’ils ont eu lieu à une époque où la souscriptrice n’était pas d’un âge avancé ni atteinte d’aucune maladie engageant son pronostic vital ; que le fait qu’elle ait vécu dans le dénuement n’équivaut pas à une renonciation à sa faculté de rachat des fonds investis et surtout, que l’identité du bénéficiaire des contrats n’est pas un critère à prendre en compte dans l’appréciation du caractère exagéré du versement des primes, peu important à cet égard qu’il s’agisse d’un membre de la famille ou d’un tiers.

En conséquence de tout ce qui précède, les dames [Q] seront déboutées de leur demande de rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance vie dont M. [C] a été désigné bénéficiaire et partant, pas lieu à indemnisation au titre d’une atteinte à la réserve héréditaire.

Elles seront pareillement déboutées de leur demande de dommages intérêts pour leur préjudice moral puisqu’elles ne démontrent pas quelle serait la faute de M. [C], qui, s’il leur a effectivement reproché dans le cadre de ses écritures d’avoir rompu les liens avec leur mère alors qu’à l’évidence, la situation était plus complexe que cela et que les torts étaient surement réciproques, l’enfance douloureuse des défenderesses n’étant pas ici remise en cause, il n’a, ce faisant, que tenté de se défendre des accusations portées contre lui pour faire valoir ses droits. De surcroit, il n’était de toutes façons pas justifié du quantum des demandes.

S’agissant des demandes reconventionnelles de M. [C], il sollicite tout d’abord l’indemnisation de son préjudice financier, ayant été privé des intérêts qu’auraient pu lui rapporter les sommes qui lui reviennent du fait de l’opposition finalement infondée des demanderesses. 

Or, s’il est exact que Mesdames [Q] n’ont, elles aussi, qu’entendu faire valoir leurs droits et que le fait qu’elles aient été déboutées de toutes leurs demandes ne permet pas d’en déduire que leur démarche a été fautive, il n’en reste pas moins qu’effectivement, si M. [C] avait perçu les sommes qui lui étaient destinées dans les suites du décès de Mme [Q] mère, il aurait pu non seulement en jouir à sa guise depuis plusieurs années mais également les faire fructifier. 

Sa demande au titre du préjudice financier est donc fondée et dans la mesure où les calculs par lui opérés ne sont pas critiqués par la partie adverse, fut ce à titre subsidiaire, il convient d’y faire droit. 

En revanche, il sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour son préjudice moral, n’en établissant pas la matérialité, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas en soi constitutif d’une faute à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées en l’espèce, les accusations portées à son encontre n’étant qu’un moyen de défense pour les demanderesses. 

Succombant, les sœurs [Q] supporteront les dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’incident, puisque leur sort avait été réservé par la décision du 6 juin 2023.

S’agissant de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [C], elle sera ramenée à la somme de 8000 euros. 

SURAVENIR en sera pour sa part déboutée, en équité au regard des situations respectives des parties et de l’absence de nécessité de constituer avocat et de conclure pour s’en rapporter tout simplement. 

Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie d’y déroger en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, tant au titre de primes manifestement exagérées qu’au titre de l’indemnisation des préjudices allégués DIT que la compagnie SURAVENIR devra verser à M. [W] [C] les sommes résultants des contrats PREVI OPTIONS n°07230990 74 01 et n°07230990 80 01 souscrits par Mme [S] [Z] veuve [Q]CONDAMNE solidairement Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] à régler à M. [W] [C], au titre du préjudice financier subi depuis le 23 juillet 2021, la somme de 35 231,57 € DÉBOUTE M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, troubles et tracas CONDAMNE solidairement Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] à régler à M. [W] [C] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile DÉBOUTE la compagnie SURAVENIR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileDIT n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire du jugement CONDAMNE solidairement Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents au jugement sur incident du 6 juin 2023, dont distraction au profit de la SCP MORVANT AA DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES

OR/MM
N° RG 22/00352 - N° Portalis DBZI-W-B7G-D6RF 
MINUTE N° 
DU 04 Novembre 2025

Jugement du QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

AFFAIRE :
[P] [Q] divorcée [G], [N] [Q] épouse [X]
c/
S.A. SURAVENIR, [W] [C]

ENTRE :
Madame [P] [Q] divorcée [G], demeurant Luzerne - 56390 GRAND-CHAMP
Madame [N] [Q] épouse [X], demeurant Luzerne - 56390 GRAND-CHAMP
Représentées par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES


ET :
S.A. SURAVENIR, sise 232 Rue du Général Paulet - BP 103 - 29802 BREST CEDEX
Représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

Monsieur [W] [C], demeurant 17 bis rue du bois de la Gouarnaie - 56890 SAINT-AVE
Représenté par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Olivia REMOND, Juge

GREFFIER :
- Mme Sylvie CHESNAIS


DEBATS : en audience publique le 20 Mai 2025
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025 prorogé au 04 Novembre 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURES


Madame [S] [Z] épouse [Q] est née le 06 décembre 1949 et décédée le 15 juillet 2021. 

Son mari, [U] [Q], qu’elle a épousé le 17 décembre 1971, était quant à lui prédécédé le 4 novembre 1995.

De leur union, sont issues deux filles :
 [N] [Q] épouse [X] née le 27 juin 1968Nathalie [Q] divorcée [G] née le 11 décembre 1972. 
Le 7 mai 1999, Madame [S] [Q] a souscrit deux contrats d’assurance vie PREVI-OPTION portant le n°0987072309907401 et le n°0987072309908001 auprès de SURAVENIR. 
 
Madame [Q] a ensuite perçu un héritage de son frère, Monsieur [L] [Z], décédé le 23 mai 2010, et placé de l’argent sur lesdits contrats.

Le 18 novembre 2015, Madame [S] [Q] a signé un avenant pour chaque contrat intitulé «Modification de la clause bénéficiaire », par lequel elle a institué, Monsieur [W] [C], né le 04 novembre 1986, comme nouveau bénéficiaire. 
 
La valeur des contrats s’élevait à la somme de 188 292,83 € au 31 décembre 2020 : 
- Le contrat n°0987072309907401 : 95 282,59 € 
- Le contrat n°0987072309908001 : 93 010,24 € 
 
Le 11 août 2021, les dames [Q] ont fait sommation à la compagnie SURAVENIR de ne pas se dessaisir des fonds.
 
Suivant exploit du 10 février 2022, Mesdames [P] et [N] nées [Q] ont fait assigner Monsieur [C] et SURAVENIR devant le Tribunal judiciaire de Vannes, au visa des articles 1108, 1128 et 414-1 du Code civil, pour obtenir la nullité des avenants pour insanité d’esprit de leur mère souscriptrice.

Le 6 juin 2023, le Tribunal, statuant sur incident, a déclaré irrecevables Mesdames [Q] en leur action en nullité, les frais irrépétibles et dépens étant réservés. 

Elles ont interjeté appel de la décision mais la Cour a confirmé le jugement du 6 juin par arrêt du 27 mars 2024.

Dans leurs conclusions n°IV, transmises par voie dématérialisée le 10 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, les sœurs [Q], demanderesses, sollicitent du Tribunal, au visa de l’article L132-13 du Code des assurances, de bien vouloir : 
DECLARER recevables Mme [P] [Q] divorcée [G] et Mme [N] [Q] épouse [X] en leur action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire et sur l’ensemble de leurs demandesJUGER que les primes versées sont manifestement excessives eu égard aux facultés de Madame [S] [Q] Par conséquent, 
JUGER que les deux contrats d’assurances-vie litigieux seront requalifiés en libéralité ouvrant droit à l’application des règles de la réduction pour atteinte à la réserveJUGER que les primes manifestement excessives versées sur les contrats d’assurances-vie litigieux seront soumises aux règles du rapport à successionA toutes fins, 
CONDAMNER Monsieur [C] à indemniser Mme [P] [Q] divorcée [G] et Mme [N] [Q] épouse [X] à concurrence de la portion excessive de la libéralité soit à hauteur de 68 578,24 €En tout état de cause, 
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 7 000 € au profit de Mme [P] [Q] divorcée [G] au titre de l’article 1240 du code civil au regard du préjudice moral qu’elles ont subiCONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 7 000 € au profit de Mme [N] [Q] épouse [X] au titre de l’article 1240 du code civil au regard du préjudice moral qu’elles ont subiCONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 10 000 € au profit de Mme [P] [Q] divorcée [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 5 000 € au profit de Mme [N] [Q] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civileDÉPENS comme de droit.
Dans ses conclusions n°3, transmises par voie dématérialisée le 26 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société SURAVENIR demande au Tribunal de :
Vu l’article 1342-3 du Code Civil ; 
Vu l’article L.132-25 du Code des assurances ; 

Vu l’article L.132-13 du Code des assurances 
Vu l’article 414-2 du Code Civil ; 
 
DECERNER ACTE à SURAVENIR de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de Madame [P] [Q], de Madame [N] [Q] et de Monsieur [W] [C] CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à SURAVENIR une indemnité de 3.000,00€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. 
Dans ses conclusions n°VI, transmises par voie dématérialisée le 16 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [W] [F] demande à la juridiction, au visa de l’article 1343-2 du code civil, comme des articles L.132-12 et L. 132-13 alinéa 2 du Code des Assurances, de : 
DÉBOUTER Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, 

CONDAMNER solidairement Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] à régler à M. [W] [C], au titre du préjudice financier subi depuis le 23 juillet 2021, la somme de 35 231,57 € ; CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement à M. [W] [C] de la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, troubles et tracas ; CONDAMNER les mêmes, sous la même forme, au paiement à M. [W] [C] de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société SURAVENIR à payer à M. [W] [C] la somme de 94 745,62 € correspondant au contrat prévi-options n°08001 et la somme de 97 912,99 € correspondant au contrat prévi-options n°07401, contrats dont M. [W] [C] a été désigné bénéficiaire par la souscriptrice, Mme [S] [Q], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement ; DIRE n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents au jugement sur incident du 6 juin 2023, dont distraction au profit de la SCP MORVANT AA DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.L’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 17 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 mai 2025, avant d’être mise en délibéré au 9 septembre suivant prorogé au 04 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour rappel, il a déjà été jugé que l’insanité d’esprit supposée de Mme [S] [Q] n’était pas démontrée, que la nullité de la modification de clause bénéficiaire n’était donc pas encourue et qu’il n’y avait pas davantage de requalification possible du contrat d’assurance vie en donation, faute pour la souscriptrice de s’être irrévocablement dépouillée. Il n’y aura donc pas lieu d’y revenir, ni par conséquent de répondre aux arguments qui y tendent.

L'article L 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Par ailleurs, en application de l'article 843 du code civil précité, le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement de ces primes, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de la souscription.

En toute hypothèse, si le caractère manifestement exagéré doit être retenu, c'est seulement la partie excessive des primes (et non pas la totalité) qui est réductible au montant estimé par le juge et qui doit, en conséquence, être réintégrée à l'actif successoral. A ce titre, il importe donc que soit caractérisée l'atteinte à la réserve des héritiers des contractants.

Enfin, conformément aux règles probatoires des codes civil et de procédure civile, c’est au demandeur à la réintégration de prouver l'exagération manifeste des primes au moment de la souscription du contrat.

En l'espèce, les sœurs [Q] font valoir que les primes étaient nécessairement exagérées dès lors que leur mère, qui n’était pas imposable et vivait dans des conditions très précaires, a placé sur les produits litigieux l’intégralité des fonds dont elle disposait et ce, dans le but de les spolier. 

Il résulte du courrier officiel de SURAVENIR en date du 20 mars 2024 et faisant suite à sommation de communiquer que l’historique des mouvements est le suivant :

Contrat n°07230990 74 01 ouvert le 7 mai 1999
- versement de 12.357,17 euros à l’adhésion le 07/05/1999
- versement de 3.000 euros le 19/10/2012
- versement de 54.000 euros le 10/05/2013
- versement de 8.000 euros le 11/10/2013
- versement de 15.000 euros le 18/11/2015

Contrat n°07230990 80 01 ouvert le 20 avril 2012 (issu du transfert du contrat n°07230990 76 01 ouvert le 24 février 1993)
- versement de 8.712,46 euros à l’adhésion le 24/02/1993
- versement de 3.100,36 euros le 19/02/1996
- transfert de 26.955 euros le 20/04/2012
- versement de 5.000 euros le 05/07/2012
- versement de 50.000 euros le 10/05/2013.

Ainsi, il faut examiner le caractère de chaque prime versée au regard de la situation de la souscriptrice au moment du versement pour en apprécier le caractère disproportionné ou non, étant rappelé que c’est sur le demandeur que pèse la charge de la preuve. 

Or, les sœurs [Q] se contentent de produire les avis d’imposition sur le revenu de leurs parents puis de leur mère qui tendent à démontrer des revenus modestes, sous réserve que tout y soit effectivement déclaré, ainsi que des attestations témoignant des conditions de vie rudimentaires de la défunte. 

Cependant, les revenus réguliers ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte pour apprécier la situation patrimoniale d’une personne. Il faut en effet y ajouter les éventuels revenus exceptionnels (héritages, vente de biens…) ainsi que le patrimoine immobilier possédé. 

S’agissant du premier contrat d’assurance vie ouvert en 1993, les demanderesses font valoir que leurs parents n’étaient pas en capacité de travailler, leur mère étant en invalidité et leur père régulièrement en cure de désintoxication. Elles n’établissent cependant pas quelle était leur situation patrimoniale réelle, justifiant uniquement de leurs revenus, non de leur épargne ou patrimoine immobilier, sachant qu’on peine à comprendre comment ils auraient été capables de verser plus de 8000 euros s’ils ne possédaient en tout et pour tout que leurs deux pensions d’invalidité. D’ailleurs, l’avis d’imposition sur les revenus de 1993 n’est même pas fourni, tandis que ceux de 1992 et 1994 le sont. 

En 1996, un versement de plus de 3000 euros intervient alors qu’à en juger par l’avis d’imposition de Mme [Q] mère, son revenu annuel déclaré était à peine supérieur à cette somme, même en y intégrant des revenus fonciers issus des deux fermes pour moins de 50 euros mensuels. Il y a donc nécessairement des ressources qui n’apparaissent pas sur cet avis et à cet égard, on peut notamment s’interroger sur les sommes que Mme [Q] a pu percevoir au décès de son époux le 4 novembre 1995 et ce, même si la succession ne semble avoir été réglée que tardivement puisque postérieurement au décès de Madame.

La somme de 26.955 euros a ensuite été transférée le 20/04/2012 de ce premier contrat n°07230990 76 01 ouvert le 24 février 1993 vers le contrat n°07230990 80 01 ouvert le 20 avril 2012.

S’agissant d’un transfert et non d’un versement à proprement parler, il ne peut être considéré qu’il s’agirait d’une prime et son caractère éventuellement exagéré n’a donc pas à être examiné, étant cependant observé que l’utilité du placement est démontrée au regard de la croissance des fonds investis sur la période dont s’agit. 


Viennent ensuite deux versements de 5.000 euros le 05/07/2012 et de 50.000 euros le 10/05/2013.

Certes, l’avis d’impôt de 2013 sur les revenus de 2012 et celui de 2014 sur ceux de 2013 font état d’un revenu de 8477 euros pour le premier et de 8330 pour le second. Toutefois, il convient de rappeler que son frère, [L] [Z], dont elle était seule héritière, est décédé le 23 mai 2010. Or ce dernier lui a laissé plus de 45.000 euros d’épargne, outre des biens immobiliers qui étaient loués.

Dès lors, le versement de 5000 euros en 2012 n’est pas manifestement exagéré et des immeubles issus de cette succession ayant été vendus courant avril 2013 pour 62.000 euros et plus de 55 .000 euros, le versement de 50.000 euros en mai 2013 n’est pas davantage manifestement exagéré dès lors qu’il s’agit de l’investissement de la moitié du produit des ventes sur un placement rémunérateur et ce, même si en parallèle, l’autre contrat a également été abondé à hauteur de 54.000 euros, puisque un autre immeuble avait été vendu (en octobre 2013 pour près de 13.000 euros), qu’il y avait eu précédemment des revenus locatifs sur ces biens (ainsi qu’en attestent les actes de vente), que Mme [Q] disposait également de l’épargne héritée de son frère pour plus de 45.000 euros et qu’elle avait certes de maigres ressources mais aussi visiblement, très peu de charges, ayant été logée à titre gratuit chez son compagnon, M. [D], de 1995 à 2002 puis ayant vécu en concubinage de mai 2003 à octobre 2012.
En ce qui concerne le second contrat n°07230990 74 01 ouvert le 7 mai 1999, un premier versement a été effectué à l’ouverture à hauteur de 12.357,17 euros. A cette époque, Mme [Q] vivait chez M. [D], qu’elle avait d’ailleurs désigné comme bénéficiaire de cette assurance vie. Même si Mme [Q] n’avait vraisemblablement pas de ressources tellement supérieures à celles des années précédentes ou suivantes, non seulement son revenu d’imposition à l’époque n’est pas fourni mais sa situation d’épargne ou de revenus locatifs n’est pas davantage décrite. Les demanderesses échouent donc à rapport er la preuve du caractère manifestement exagéré de cette prime comme il leur incombe pourtant.

Un versement de 3.000 euros est opéré le 19/10/2012. Or, Mme [Q] venait de vendre un des biens issus de l’héritage de son frère pour la somme de 12.900 euros environ. Dès lors, le versement d’un quart à peine de cette somme n’est pas manifestement exagéré. 

Le 10/05/2013, elle a versé la somme de 54.000 euros sur cette assurance vie. En effet, en avril 2013, elle a conclu deux ventes immobilières pour la somme totale d’un peu plus de 117.000 euros. Certes, elle a aussi procédé à un versement sur l’autre assurance-vie à hauteur de 50.000 euros, mais il lui restait une part du produit de ces ventes de disponible et elle s’st d’ailleurs achetée une voiture à cette période mais surtout, elle avait également hérité de l’épargne laissée par son frère à son décès. Dès lors, le placement des sommes tirées des ventes immobilières apparait comme un investissement opportun car rémunérateur et son utilité est d’autant plus avérée que nonobstant sa problématique alcoolique ancienne, Mme [Q] n’était âgée que de 64 ans et ne décèdera que huit ans plus tard. 

Elle a par ailleurs également procédé au versement d’une somme de 8000 euros le 11/10/2013.
Les mêmes observations s’appliquent ici et les demanderesses ne démontrent pas le caractère manifestement exagéré de cette prime.

Enfin, si un versement de 15.000 euros a bien été opéré le 18/11/2015, jour de modification des clauses bénéficiaires, il ne s’agit en réalité que d’un transfert d’un contrat sur l’autre et non d’un versement de prime au sens strict. 

Ainsi, il apparait que les sœurs [Q], sur qui pèse la charge de la preuve, sont défaillantes à établir que les fonds investis dans les contrats litigieux ont été manifestement exagérés dès lors d’une part, qu’elles ne fournissent qu’une vision partielle du patrimoine de leur mère, dont les revenus d’imposition ne reflètent visiblement pas la situation réelle, puisque les revenus fonciers n’y sont à l’évidence pas tous déclarés alors même qu’on sait qu’il y avait plusieurs baux, que doit être pris en compte l’héritage de M. [L] [Z], et que la défunte a même été capable, malgré ses faibles ressources et en sus des placements critiqués, d’épargner des sommes conséquentes, à en juger par les liquidités présentes sur ses comptes à son décès (onze comptes représentant plus de 100.000 euros).

Enfin, on peut noter que ces placements ont été relativement rémunérateurs ; qu’ils ont eu lieu à une époque où la souscriptrice n’était pas d’un âge avancé ni atteinte d’aucune maladie engageant son pronostic vital ; que le fait qu’elle ait vécu dans le dénuement n’équivaut pas à une renonciation à sa faculté de rachat des fonds investis et surtout, que l’identité du bénéficiaire des contrats n’est pas un critère à prendre en compte dans l’appréciation du caractère exagéré du versement des primes, peu important à cet égard qu’il s’agisse d’un membre de la famille ou d’un tiers.

En conséquence de tout ce qui précède, les dames [Q] seront déboutées de leur demande de rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance vie dont M. [C] a été désigné bénéficiaire et partant, pas lieu à indemnisation au titre d’une atteinte à la réserve héréditaire.

Elles seront pareillement déboutées de leur demande de dommages intérêts pour leur préjudice moral puisqu’elles ne démontrent pas quelle serait la faute de M. [C], qui, s’il leur a effectivement reproché dans le cadre de ses écritures d’avoir rompu les liens avec leur mère alors qu’à l’évidence, la situation était plus complexe que cela et que les torts étaient surement réciproques, l’enfance douloureuse des défenderesses n’étant pas ici remise en cause, il n’a, ce faisant, que tenté de se défendre des accusations portées contre lui pour faire valoir ses droits. De surcroit, il n’était de toutes façons pas justifié du quantum des demandes.

S’agissant des demandes reconventionnelles de M. [C], il sollicite tout d’abord l’indemnisation de son préjudice financier, ayant été privé des intérêts qu’auraient pu lui rapporter les sommes qui lui reviennent du fait de l’opposition finalement infondée des demanderesses. 

Or, s’il est exact que Mesdames [Q] n’ont, elles aussi, qu’entendu faire valoir leurs droits et que le fait qu’elles aient été déboutées de toutes leurs demandes ne permet pas d’en déduire que leur démarche a été fautive, il n’en reste pas moins qu’effectivement, si M. [C] avait perçu les sommes qui lui étaient destinées dans les suites du décès de Mme [Q] mère, il aurait pu non seulement en jouir à sa guise depuis plusieurs années mais également les faire fructifier. 

Sa demande au titre du préjudice financier est donc fondée et dans la mesure où les calculs par lui opérés ne sont pas critiqués par la partie adverse, fut ce à titre subsidiaire, il convient d’y faire droit. 

En revanche, il sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour son préjudice moral, n’en établissant pas la matérialité, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas en soi constitutif d’une faute à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées en l’espèce, les accusations portées à son encontre n’étant qu’un moyen de défense pour les demanderesses. 

Succombant, les sœurs [Q] supporteront les dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’incident, puisque leur sort avait été réservé par la décision du 6 juin 2023.

S’agissant de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [C], elle sera ramenée à la somme de 8000 euros. 

SURAVENIR en sera pour sa part déboutée, en équité au regard des situations respectives des parties et de l’absence de nécessité de constituer avocat et de conclure pour s’en rapporter tout simplement. 

Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie d’y déroger en l’espèce. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, tant au titre de primes manifestement exagérées qu’au titre de l’indemnisation des préjudices allégués DIT que la compagnie SURAVENIR devra verser à M. [W] [C] les sommes résultants des contrats PREVI OPTIONS n°07230990 74 01 et n°07230990 80 01 souscrits par Mme [S] [Z] veuve [Q]CONDAMNE solidairement Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] à régler à M. [W] [C], au titre du préjudice financier subi depuis le 23 juillet 2021, la somme de 35 231,57 € DÉBOUTE M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, troubles et tracas CONDAMNE solidairement Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] à régler à M. [W] [C] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile DÉBOUTE la compagnie SURAVENIR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileDIT n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire du jugement CONDAMNE solidairement Madame [P] [Q] divorcée [G] et Madame [N] [Q] épouse [X] aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents au jugement sur incident du 6 juin 2023, dont distraction au profit de la SCP MORVANT AA DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L132-25, code civil 1108, code civil 1128, code civil 1342-3, code civil 414-1, code civil 414-2, code des assurances L132-13, code civil 843, code des assurances L132-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T08:55:31.754Z.