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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 7 juillet 2026, n° 25/00358

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

Isabelle MASSON, 
présente lors des débats et du prononcé du jugement
 

Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026









De l'union de Monsieur [M] [G] avec Madame [U] [J] est né son fils unique, Monsieur [O] [G]. 

Monsieur [M] [G] a pour sœur Madame [Q] [G] qui est décédée à [Localité 5], le 10 février 2019.

Monsieur [M] [G] a hérité de sa sœur la propriété de l'appartement sis [Adresse 2] [Localité 6][Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4], évalué 120.000 € dans le cadre de la déclaration de succession. 

Les 22 et 28 janvier 2020, Monsieur [M] [G] et Monsieur [I] [F] ont signé un compromis de vente portant sur l’immeuble précité au prix de 110000 euros.

Par requête du 27 février 2020, Monsieur [M] [G] a saisi le juge des tutelles afin de solliciter une mesure de protection judiciaire pour lui-même. 

Par acte authentique du 27 avril 2020 Monsieur [M] [G] a vendu à monsieur [I] [F] l’immeuble pour un prix de 110 000 euros, les parties signant le même jour un bail d’habitation.

Par jugement du 24 septembre 2020, Monsieur [M] [G] a été placé par le juge des tutelles des Sables D’Olonne sous le régime de curatelle simple.

Par jugement du 25 février 2021, une mesure de curatelle renforcée était substituée à la curatelle simple.

Monsieur [M] [G] est décédé le 7 juillet 2023 [Localité 8]. 

Son fils, Monsieur [O] [G], est le seul héritier appelé à sa succession. 

Le 28 novembre 2023, Monsieur [O] [G] a mis en demeure Monsieur [I] [F] afin d'obtenir un complément de prix s'agissant de la vente intervenue le 27 avril 2020 estimant que le prix de vente était dérisoire. 

Après son refus, par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Monsieur [O] [G] a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne aux fin d’obtenir notamment l’annulation de la vente litigieuse pour altération des facultés mentales.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2025 Monsieur [O] [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 1128 et 1129, 414-1 et 414-2, 1178 et 1240 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
- DÉCLARER Monsieur [O] [G] recevable et fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- DÉBOUTER Monsieur [I] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
- PRONONCER la nullité de la vente de l’appartement sis [Adresse 5] – [Localité 9] intervenue le 27 avril 2020, pour altération des facultés mentales de Monsieur [M] [G] au moment de la vente. 
- ORDONNER par conséquent que Monsieur [O] [G], en sa qualité d’unique héritier de Monsieur [M] [G], recouvre la propriété de l’appartement sis [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 7], moyennant le versement à Monsieur [I] [F] de la somme de 110.000 € correspondant au prix de vente versé le 27 avril 2020. 
- CONDAMNER Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [O] [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. 
- CONDAMNER Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [O] [G] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

*
***

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2025 Monsieur [I] [F] sollicite du tribunal, au visa des articles 1128, 1129, 414-1 et 414-2, 1303 et 1352-5 du Code civil, de :
– DÉCLARER Monsieur [I] [F] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– DÉCLARER Monsieur [O] [G] irrecevable pour défaut de publication de son assignation aux Services de la publicité foncière ;
En tout état de cause, 
– DÉBOUTER Monsieur [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment la demande en nullité de la vente de l'appartement sis [Adresse 8] [Localité 6][Adresse 3] ;
– CONDAMNER Monsieur [O] [G] a payer a Monsieur [I] [F] la somme de 3.000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
– CONDAMNER Monsieur [O] [G] a payer a Monsieur [I] [F] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
– CONDAMNER Monsieur [O] [G] aux entiers dépens ; 
– ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision a intervenir.

*
***

Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 janvier 2026. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur le défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière

Au-delà du caractère irrecevable de cette prétention devant le juge du fond, le juge de la mise en état étant exclusivement compétent pour connaître des fins de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal constate que cette formalité a bien été réalisée ainsi qu’en atteste la pièce 27 du demandeur.

Monsieur [I] [F] sera donc débouté de cette prétention.

Sur les prétentions de Monsieur [O] [G]

Les articles 414-1 et 1129 du code civil précisent que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Selon l’article 414-2 du même code : « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants::

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. »

Recevable à agir en nullité, il appartient à Monsieur [O] [G] d’apporter la preuve, qu’au moment de la signature de l’acte de vente, [M] [G] était atteint d’un trouble d'ordre psychique suffisamment grave pour altérer sa lucidité, son aptitude à comprendre, ou sa volonté, sa capacité de décider.

Dans sa requête en date du 27 février 2020, [M] [G] motive sa demande de protection car il souhaite être aidé pour gérer ses papiers et ses affaires administratives et il précise qu’est en cours de vente un appartement [Localité 11]. 

Dans son certificat médical du 27 mars 2020 à la suite d’un examen réalisé le 14 mars 2020, le docteur [T] indique que Monsieur [M] [G] a un fils qui vit aux USA à [Localité 12] dont il est sans nouvelle depuis 50 ans, qu’il vivait ces dernières années avec sa sœur qui est décédé il y a un. Concernant l’examen clinique, le médecin note :
« Mr [G] s'exprime sans difficulté.Il connaît sa date de naissance ainsi que son âge, il a plus de mal dans la date du jour il me cite que le mois de mars.
L'orientation dans le temps et dans l'espace est bonne, on retrouve par contre des troubles mnésiques importants atteignant essentiellement la mémoire de fixation avec un oubli à mesure.
En ce qui concerne la gestion de ses biens, il exprime des difficultés à gérer ses papiers : « je ne suis pas le roi des papiers » me dit-il.
Il touche une retraite d'approximativement 900 euros. Il est par ailleurs propriétaire de son appartement qu'il envisage de vendre.
Les capacités d'analyse ainsi que les processus de jugement sont déficients.
A noter quelques difficultés à se déplacer réduisant son périmètre d'activité. »
 
Le docteur [T] conclut ainsi :
“Mr [G] [M] présente des troubles cognitifs modérés évocateurs d'un processus neurodégénératif débutant rendant nécessaire un accompagnement. Une mesure de CURATELLE RENFORCEE aux biens et à la personne apparaît souhaitable.
Cette altération empêche la personne de pourvoir seule à ses intérêts patrimoniaux et personnels.
La personne peut exprimer sa volonté de façon partielle.
La personne, -sans être hors d'état d'agir elle-même-, a besoin d'être assistée et contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
L'altération des facultés personnelles de Mr [G] [M], n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.
La mesure de protection peut être prononcée pour une durée de 5 ans.
Compte-tenu de l'altération constatée, il existe une contre-indication à ce que cette mesure soit exercée par le conjoint/un parent/un allié/le partenaire PACS/le concubin/la personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
L'audition de Mr [G] [M] n'est pas de nature à porter préjudice à sa santé.
Il peut recevoir notification de la décision le concernant
L'audition de la personne concernée par le Juge des Tutelles ne peut pas avoir lieu au siège du Tribunal mais sur son lieu de vie. “

Lors de son audition devant le juge des tutelles le 8 septembre 2020, [M] [G] indique avoir vendu son appartement car les problèmes de copropriété lui semblaient compliqués.

Dans sa requête du 19 octobre 2020 en vue d’une aggravation de mesure, le mandataire judiciaire indique que [M] [G] est dans l’incapacité totale de faire quoi que ce soit en ce qui concerne l’administratif.

Dans le jugement d’aggravation de curatelle en curatelle renforcée du 25 février 2021, le juge des tutelles note qu’il résulte du rapport de la curatrice qu’il éprouve beaucoup de difficulté pour assumer les obligations qui lui incombent dans le cadre d’une curatelle simple.

Madame [N] [Y], voisine de [M] [G], a attesté qu’il lui avait dit qu’il aimerait revendre l’appartement et devenir locataire, comme il l’avait toujours été.

[R] [F] a également attesté que c’est [M] [G] qui lui avait fait part de son intention de vendre son appartement tout en ayant la possibilité d’y rester vivre en location.

A l’ouverture de la mesure de curatelle simple, l’ensemble des biens mobiliers de [M] [G] s’élevait à 102394,18 euros ce dont il résulte qu’avant la vente de l’immeuble, il ne disposait d’aucune épargne.

Le docteur [T] a retenu l’existence de troubles cognitifs modérés évocateurs d'un processus neurodégénératif débutant, et a précisé que [M] [G] pouvait exprimer sa volonté de façon partielle. Il notait que [M] [G] était propriétaire de son appartement et qu'il envisageait de le vendre.

Le tribunal rappellera que l’annulation de la vente de l’immeuble ne dépend pas de son caractère désavantageux ou lésionnaire pour [M] [G]. Seule est à prendre en considération l’absence ou non d’une volonté libre et lucide et non le seul préjudice économique. A ce sujet, il sera d’ailleurs constaté que l’acte de vente du 27 avril 2020 précise que « dans la déclaration de cette succession, cet immeuble a été évaluée à CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 €) », l’évaluation ayant été faite par Me [B] et que la vente s’est faite au prix de 110 000 euros, [M] [G] devenant locataire de ce bien.

En l’espèce, le tribunal retient que de l’ensemble des éléments précités, il résulte que [M] [G] a manifesté auprès de plusieurs personnes sa volonté de vendre l’immeuble dont il a hérité de sa sœur avec qui il habitait. Sa décision apparaissait longuement réfléchie au regard de son histoire personnelle, une personne n’ayant jamais été propriétaire et ne souhaitant pas avoir à gérer en cette qualité un bien immobilier. 

Aucune des pièces produites ne vient établir que [M] [G] n’était pas doué au moment de la vente de l’immeuble litigieux de son aptitude à comprendre les enjeux et conséquences de cette cession.

Aussi, Monsieur [O] [G] sera débouté de sa prétention tendant à la nullité de la vente de l’immeuble pour insanité d’esprit. 

Quant à sa prétention au titre de son préjudice moral, il a été jugé que les conditions de la vente n’ont pas été fautives et le contenu des conclusions de Monsieur [I] [F] n’est pas excessif ou abusif au regard du principe de l’immunité judiciaire prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Monsieur [O] [G] sera donc également débouté de cette prétention. 

Sur la prétention de Monsieur [I] [F] au titre de la procédure abusive 

Il résulte de l'article 1382 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

Faute de rapporter la preuve d’un abus et d’un préjudice qui en découle, Monsieur [I] [F] sera débouté de sa prétention.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [G], parties perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [F] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [O] [G] devra payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 3000 euros.

Monsieur [O] [G] sera débouté de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation de Monsieur [O] [G] aux Services de la publicité foncière 
DÉBOUTE Monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses prétentions 
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de sa prétention au titre de la procédure abusive 
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens 
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Monsieur [O] [G] de sa prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire


Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON,greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
50A

MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00358 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C2X6
AFFAIRE : [O] [G] C/ [I] [F]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] [V] [G]
né le 14 Mars 1970 à [Localité 1], demeurant [Localité 2]. [Localité 3] - ETATS UNIS

Ayant pour avocat la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES
représentée par Maître Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE



DÉFENDEUR

Monsieur [I] [H] [L] [W] [F]
né le 30 Août 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat la SELARL CABINET ANGIBAUD-MARCHAIS AVOCATS représentée par Maître Thierry ANGIBAUD , avocat au barreau des SABLES D’OLONNE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : 
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président 
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER : 
Isabelle MASSON, 
présente lors des débats et du prononcé du jugement
 

Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026









De l'union de Monsieur [M] [G] avec Madame [U] [J] est né son fils unique, Monsieur [O] [G]. 

Monsieur [M] [G] a pour sœur Madame [Q] [G] qui est décédée à [Localité 5], le 10 février 2019.

Monsieur [M] [G] a hérité de sa sœur la propriété de l'appartement sis [Adresse 2] [Localité 6][Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4], évalué 120.000 € dans le cadre de la déclaration de succession. 

Les 22 et 28 janvier 2020, Monsieur [M] [G] et Monsieur [I] [F] ont signé un compromis de vente portant sur l’immeuble précité au prix de 110000 euros.

Par requête du 27 février 2020, Monsieur [M] [G] a saisi le juge des tutelles afin de solliciter une mesure de protection judiciaire pour lui-même. 

Par acte authentique du 27 avril 2020 Monsieur [M] [G] a vendu à monsieur [I] [F] l’immeuble pour un prix de 110 000 euros, les parties signant le même jour un bail d’habitation.

Par jugement du 24 septembre 2020, Monsieur [M] [G] a été placé par le juge des tutelles des Sables D’Olonne sous le régime de curatelle simple.

Par jugement du 25 février 2021, une mesure de curatelle renforcée était substituée à la curatelle simple.

Monsieur [M] [G] est décédé le 7 juillet 2023 [Localité 8]. 

Son fils, Monsieur [O] [G], est le seul héritier appelé à sa succession. 

Le 28 novembre 2023, Monsieur [O] [G] a mis en demeure Monsieur [I] [F] afin d'obtenir un complément de prix s'agissant de la vente intervenue le 27 avril 2020 estimant que le prix de vente était dérisoire. 

Après son refus, par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Monsieur [O] [G] a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne aux fin d’obtenir notamment l’annulation de la vente litigieuse pour altération des facultés mentales.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2025 Monsieur [O] [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 1128 et 1129, 414-1 et 414-2, 1178 et 1240 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
- DÉCLARER Monsieur [O] [G] recevable et fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- DÉBOUTER Monsieur [I] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
- PRONONCER la nullité de la vente de l’appartement sis [Adresse 5] – [Localité 9] intervenue le 27 avril 2020, pour altération des facultés mentales de Monsieur [M] [G] au moment de la vente. 
- ORDONNER par conséquent que Monsieur [O] [G], en sa qualité d’unique héritier de Monsieur [M] [G], recouvre la propriété de l’appartement sis [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 7], moyennant le versement à Monsieur [I] [F] de la somme de 110.000 € correspondant au prix de vente versé le 27 avril 2020. 
- CONDAMNER Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [O] [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. 
- CONDAMNER Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [O] [G] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

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Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2025 Monsieur [I] [F] sollicite du tribunal, au visa des articles 1128, 1129, 414-1 et 414-2, 1303 et 1352-5 du Code civil, de :
– DÉCLARER Monsieur [I] [F] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– DÉCLARER Monsieur [O] [G] irrecevable pour défaut de publication de son assignation aux Services de la publicité foncière ;
En tout état de cause, 
– DÉBOUTER Monsieur [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment la demande en nullité de la vente de l'appartement sis [Adresse 8] [Localité 6][Adresse 3] ;
– CONDAMNER Monsieur [O] [G] a payer a Monsieur [I] [F] la somme de 3.000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
– CONDAMNER Monsieur [O] [G] a payer a Monsieur [I] [F] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
– CONDAMNER Monsieur [O] [G] aux entiers dépens ; 
– ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision a intervenir.

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Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 janvier 2026. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière

Au-delà du caractère irrecevable de cette prétention devant le juge du fond, le juge de la mise en état étant exclusivement compétent pour connaître des fins de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal constate que cette formalité a bien été réalisée ainsi qu’en atteste la pièce 27 du demandeur.

Monsieur [I] [F] sera donc débouté de cette prétention.

Sur les prétentions de Monsieur [O] [G]

Les articles 414-1 et 1129 du code civil précisent que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Selon l’article 414-2 du même code : « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants::

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. »

Recevable à agir en nullité, il appartient à Monsieur [O] [G] d’apporter la preuve, qu’au moment de la signature de l’acte de vente, [M] [G] était atteint d’un trouble d'ordre psychique suffisamment grave pour altérer sa lucidité, son aptitude à comprendre, ou sa volonté, sa capacité de décider.

Dans sa requête en date du 27 février 2020, [M] [G] motive sa demande de protection car il souhaite être aidé pour gérer ses papiers et ses affaires administratives et il précise qu’est en cours de vente un appartement [Localité 11]. 

Dans son certificat médical du 27 mars 2020 à la suite d’un examen réalisé le 14 mars 2020, le docteur [T] indique que Monsieur [M] [G] a un fils qui vit aux USA à [Localité 12] dont il est sans nouvelle depuis 50 ans, qu’il vivait ces dernières années avec sa sœur qui est décédé il y a un. Concernant l’examen clinique, le médecin note :
« Mr [G] s'exprime sans difficulté.Il connaît sa date de naissance ainsi que son âge, il a plus de mal dans la date du jour il me cite que le mois de mars.
L'orientation dans le temps et dans l'espace est bonne, on retrouve par contre des troubles mnésiques importants atteignant essentiellement la mémoire de fixation avec un oubli à mesure.
En ce qui concerne la gestion de ses biens, il exprime des difficultés à gérer ses papiers : « je ne suis pas le roi des papiers » me dit-il.
Il touche une retraite d'approximativement 900 euros. Il est par ailleurs propriétaire de son appartement qu'il envisage de vendre.
Les capacités d'analyse ainsi que les processus de jugement sont déficients.
A noter quelques difficultés à se déplacer réduisant son périmètre d'activité. »
 
Le docteur [T] conclut ainsi :
“Mr [G] [M] présente des troubles cognitifs modérés évocateurs d'un processus neurodégénératif débutant rendant nécessaire un accompagnement. Une mesure de CURATELLE RENFORCEE aux biens et à la personne apparaît souhaitable.
Cette altération empêche la personne de pourvoir seule à ses intérêts patrimoniaux et personnels.
La personne peut exprimer sa volonté de façon partielle.
La personne, -sans être hors d'état d'agir elle-même-, a besoin d'être assistée et contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
L'altération des facultés personnelles de Mr [G] [M], n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.
La mesure de protection peut être prononcée pour une durée de 5 ans.
Compte-tenu de l'altération constatée, il existe une contre-indication à ce que cette mesure soit exercée par le conjoint/un parent/un allié/le partenaire PACS/le concubin/la personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
L'audition de Mr [G] [M] n'est pas de nature à porter préjudice à sa santé.
Il peut recevoir notification de la décision le concernant
L'audition de la personne concernée par le Juge des Tutelles ne peut pas avoir lieu au siège du Tribunal mais sur son lieu de vie. “

Lors de son audition devant le juge des tutelles le 8 septembre 2020, [M] [G] indique avoir vendu son appartement car les problèmes de copropriété lui semblaient compliqués.

Dans sa requête du 19 octobre 2020 en vue d’une aggravation de mesure, le mandataire judiciaire indique que [M] [G] est dans l’incapacité totale de faire quoi que ce soit en ce qui concerne l’administratif.

Dans le jugement d’aggravation de curatelle en curatelle renforcée du 25 février 2021, le juge des tutelles note qu’il résulte du rapport de la curatrice qu’il éprouve beaucoup de difficulté pour assumer les obligations qui lui incombent dans le cadre d’une curatelle simple.

Madame [N] [Y], voisine de [M] [G], a attesté qu’il lui avait dit qu’il aimerait revendre l’appartement et devenir locataire, comme il l’avait toujours été.

[R] [F] a également attesté que c’est [M] [G] qui lui avait fait part de son intention de vendre son appartement tout en ayant la possibilité d’y rester vivre en location.

A l’ouverture de la mesure de curatelle simple, l’ensemble des biens mobiliers de [M] [G] s’élevait à 102394,18 euros ce dont il résulte qu’avant la vente de l’immeuble, il ne disposait d’aucune épargne.

Le docteur [T] a retenu l’existence de troubles cognitifs modérés évocateurs d'un processus neurodégénératif débutant, et a précisé que [M] [G] pouvait exprimer sa volonté de façon partielle. Il notait que [M] [G] était propriétaire de son appartement et qu'il envisageait de le vendre.

Le tribunal rappellera que l’annulation de la vente de l’immeuble ne dépend pas de son caractère désavantageux ou lésionnaire pour [M] [G]. Seule est à prendre en considération l’absence ou non d’une volonté libre et lucide et non le seul préjudice économique. A ce sujet, il sera d’ailleurs constaté que l’acte de vente du 27 avril 2020 précise que « dans la déclaration de cette succession, cet immeuble a été évaluée à CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 €) », l’évaluation ayant été faite par Me [B] et que la vente s’est faite au prix de 110 000 euros, [M] [G] devenant locataire de ce bien.

En l’espèce, le tribunal retient que de l’ensemble des éléments précités, il résulte que [M] [G] a manifesté auprès de plusieurs personnes sa volonté de vendre l’immeuble dont il a hérité de sa sœur avec qui il habitait. Sa décision apparaissait longuement réfléchie au regard de son histoire personnelle, une personne n’ayant jamais été propriétaire et ne souhaitant pas avoir à gérer en cette qualité un bien immobilier. 

Aucune des pièces produites ne vient établir que [M] [G] n’était pas doué au moment de la vente de l’immeuble litigieux de son aptitude à comprendre les enjeux et conséquences de cette cession.

Aussi, Monsieur [O] [G] sera débouté de sa prétention tendant à la nullité de la vente de l’immeuble pour insanité d’esprit. 

Quant à sa prétention au titre de son préjudice moral, il a été jugé que les conditions de la vente n’ont pas été fautives et le contenu des conclusions de Monsieur [I] [F] n’est pas excessif ou abusif au regard du principe de l’immunité judiciaire prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Monsieur [O] [G] sera donc également débouté de cette prétention. 

Sur la prétention de Monsieur [I] [F] au titre de la procédure abusive 

Il résulte de l'article 1382 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

Faute de rapporter la preuve d’un abus et d’un préjudice qui en découle, Monsieur [I] [F] sera débouté de sa prétention.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [G], parties perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [F] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [O] [G] devra payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 3000 euros.

Monsieur [O] [G] sera débouté de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit. 

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation de Monsieur [O] [G] aux Services de la publicité foncière 
DÉBOUTE Monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses prétentions 
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de sa prétention au titre de la procédure abusive 
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens 
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Monsieur [O] [G] de sa prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire


Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON,greffier. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1129, code de procedure civile 816, code civil 1352-5, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:11:49.836Z.