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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 23 juin 2026, n° 24/00042

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2024, la SA FINANCO a assigné Madame [C] [P], Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir :

A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,CONSTATER que Madame [C] [P], Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [C] [P], Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] en qualité d'ayants droits de Monsieur [M] [T] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à la SA FINANCO, au titre du dossier n°48502355, la somme de 13 510,49 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,CONDAMNER Madame [C] [P], Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] à payer la somme de 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [C] [P], Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] aux entiers dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00042 et appelée à l'audience du 05 mars 2024.

A cette date, un renvoi a été demandé pour mise en cause d'un autre défendeur ou intervention volontaire.

A l'audience de renvoi en date du 14 mai 2024, Madame [W] [T] a indiqué intervenir volontairement à la procédure. Une nouvelle demande de renvoi a été formée pour mise en cause éventuelle d'EDF.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, Madame [W] [T] a fait délivrer une assignation d'appel en cause à la S.A.S.U. EDF [J] et la SAS AXA PARTNERS devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir, au visa des articles 414-1 et suivants du code civil, 1128 et 1129 du code civil, 2244 du code civil, 1103 et suivants du code civil, et L113-5 du code des assurances, de voir :

A titre principal,
JUGER que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques conclu entre la S.A.S.U. EDF [J] et Monsieur [M] [T], aujourd'hui décédé, est nul et de nul effet,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à restituer à la SA FINANCO le montant du capital réglé par celle-ci au titre du prêt de financement,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à retirer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques sis au domicile de Madame [H] [T] et à réparer les dommages pouvant résulter de ce retrait et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un mois après la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à relever et garantir Madame [W] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SA FINANCO et de la S.A.S.U. EDF [J],
A titre subsidiaire,
JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie AXA doit s'appliquer,CONDAMNER la SA AXA à procéder au remboursement, au profit de la SA FINANCO, du montant du capital restant dû à la date du décès de Monsieur [M] [T], soit la somme de 12 535,25 euros,

En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la S.A.S.U. EDF [J] et la société AXA à payer à Madame [W] [T] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les seconds originaux de l'assignation ont été envoyés en deux fois au greffe, une première fois le 16 mai 2024 ayant donné lieu à un enregistrement sous le numéro RG 24/00521 ; et une seconde fois le 04 juin 2024 ayant donné lieu à un enregistrement sous le numéro RG 24/00583.

A l'audience du 03 septembre 2024, les dossiers ouverts sous les numéros RG 24/00521 et 24/00583 ont été joints au dossier initial numéro RG 24/00042 par mention en côte.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, Madame [W] [T] a fait délivrer une assignation d'appel en cause à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES afin, au visa des articles 414-1 et suivants du code civil, 1128 et 1129 du code civil, 2244 du code civil, 1103 et suivants du code civil, et L113-5 du code des assurances, de voir :
ORDONNER la jonction avec l'instance enregistrée sous le RG 24/00042,JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie SURAVENIR doit s'appliquer,CONDAMNER la SA SURAVENIR à procéder au remboursement, au profit de la SA FINANCO, du montant du capital restant dû à la date du décès de Monsieur [M] [T], soit la somme de 12 535,25 euros,CONDAMNER solidairement la S.A.S.U. EDF [J] et la société SURAVENIR à payer à Madame [W] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Plusieurs renvois ont été accordés, Madame [W] [T], représentée par son Conseil, ayant indiqué avoir assigné par erreur la mauvaise assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, Madame [W] [T] a fait délivrer une assignation d'appel en cause à la SA SURAVENIR afin, au visa des articles 414-1 et suivants du code civil, 1128 et 1129 du code civil, 2244 du code civil, 1103 et suivants du code civil, et L113-5 du code des assurances, de voir :
ORDONNER la jonction avec l'instance enregistrée sous le RG 24/00042,JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie SURAVENIR doit s'appliquer,CONDAMNER la SA SURAVENIR à procéder au remboursement, au profit de la SA FINANCO, du montant du capital restant dû à la date du décès de Monsieur [M] [T], soit la somme de 12 535,25 euros,CONDAMNER solidairement la S.A.S.U. EDF [J] et la société SURAVENIR à payer à Madame [W] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 02 décembre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures, la SA FINANCO, valablement représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, CONSTATER que Madame [C] [P], Madame [H] [T], et Madame [W] [T] et Monsieur [Q] [T] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,




EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement Madame [C] [P], Madame [H] [T], et Madame [W] [T] et Monsieur [Q] [T] en qualité d'ayants droits de Monsieur [M] [T] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO, au titre du dossier n°48502355, la somme de 13 510,49 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,CONDAMNER Madame [C] [P], Madame [H] [T], et Madame [W] [T] et Monsieur [Q] [T] à payer la somme de 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [C] [P], Madame [H] [T], et Madame [W] [T] et Monsieur [Q] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [W] [T], valablement représentée par son Conseil, sollicite, au visa des articles 414-2 et suivants du code civil, 1128 et 1129 du code civil, 2244 du code civil, 1103 et suivants du code civil, et L113-5 du code des assurances, de voir :

DONNER acte à Madame [W] [T] de son intervention volontaire,
A titre principal,
JUGER que Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] sont recevable, pour intérêt à agir, à solliciter la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques et de prêt avec demandes subséquentes,JUGER que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques conclu entre la S.A.S.U. EDF [J] et Monsieur [M] [T], aujourd'hui décédé, est nul et de nul effet,JUGER que le contrat de prêt souscrit le 19 janvier 2021 entre la SA FINANCO et Monsieur [M] [T], aujourd'hui décédé, est nul et de nul effet,CONDAMNER la SA FINANCO à payer aux héritiers, et donc à Madame [W] [T], à Madame [C] [T] et à [Q] [T] la somme de 1 542,80 euros en remboursement des mensualités indues,JUGER que le capital du prêt ne peut être sollicité par la SA FINANCO qu'à l'encontre de la société EDF [J] GREONBLE (cf conclusions) qui est celle qui a reçu les fonds dudit prêt,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à restituer à la SA FINANCO le montant du capital réglé par celle-ci au titre du prêt de financement,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à retirer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques sis au domicile utilisé par Madame [H] [T] et à réparer les dommages pouvant résulter de ce retrait et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un mois après la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à relever et garantir Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la SA FINANCO et de la S.A.S.U. EDF [J],
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] de leur désistement à l'encontre des sociétés AXA et SURAVENIR ASSURANCES,JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie SURAVENIR doit s'appliquer,CONDAMNER la SA SURAVENIR à procéder au remboursement, au profit de la SA FINANCO, du montant du capital restant dû à la date du décès de Monsieur [M] [T], soit la somme de 12 535,25 euros,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SA FINANCO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre des héritiers de Monsieur [M] [T] et donc à l'encontre de Madame [W] [T],DEBOUTER les société (cf conclusions) AXA, SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, envers Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T],CONDAMNER solidairement la SA FINANCO, la S.A.S.U. EDF [J] et la société SURAVENIR à payer à Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] la somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, la SAS EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF [J] valablement représentée par son Conseil sollicite du Tribunal, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 414-2, 428, 431 et 1147 du code civil, de voir :

DÉCLARER IRRECEVABLES Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [T] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF [J],DEBOUTER Madame [W] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [T] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF [J],CONDAMNER Madame [W] [T], Madame [C] [T], Madame [E] [T] et Monsieur [Q] [T] ou toute partie succombant, à payer à EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF [J], la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [W] [T], Madame [C] [T], Madame [E] [T] et Monsieur [Q] [T] ou toute autre partie succombant, en tous les dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA SURAVENIR, valablement représentée par son Conseil, sollicite du tribunal, de voir :
DEBOUTER Madame [W] [T] et plus généralement les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de société SURAVENIR,CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes au paiement faveur de la société SURAVENIR la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS AXA PARTNERS- CRÉDIT &LIFE PROTECTION et AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire, valablement représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1103 et 1199 du code civil, de voir :
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA PARTNERS,PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE en ses lieu et place,PRENDRE ACTE que les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA PARTNERS acceptent le désistement d'instance et d'action de Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] sous réserve du maintien de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] à payer la somme totale de 1 000,00 euros aux sociétés AXA PARTNERS et AXA FRANCE VIE par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA SURAVENIR ASSURANCES, valablement représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile, de voir :
REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées,PRONONCER la mise hors de cause de la société SURAVENIR ASSURANCES,CONDAMNER Madame [T] [W] à régler à SURAVENIR ASSURANCES une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les parties ayant procédé au dépôt de leurs écritures, il convient de se reporter à celles-ci pour l'exposé de leurs moyens.

Madame [E] [I] Veuve [T], Madame [C] [P] et Monsieur [Q] [T] ne sont ni présents ni représentés.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré une première fois au 10 février 2026.

Par décision en date du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint au Conseil de Madame [W] [T] de préciser les clients dont elle assure la représentation et depuis quelle date, afin que soient régularisées les notes d’audiences, et qu’il puisse être répondu à ses écritures ; le tribunal ne pouvant pour l’heure considérer que les parties mentionnées dans ses écritures sont représentées.

A l’audience de réouverture des débats en date du 28 avril 2026, le Conseil de Madame [W] [T] a indiqué se référer à ses conclusions numéro 4 pour justifier des parties qu’elle représente, à savoir Madame [W] [T], Madame [C] [P] née [T] et Monsieur [Q] [T].

Madame [E] [I] Veuve [T] a indiqué pour sa part, comparaître seule.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une seconde fois, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [M] [T] auprès de la SA FINANCO le 19 janvier 2021

Sur la capacité à contracter de Monsieur [M] [T] au moment de la souscription du contrat

Aux termes de l’article 414-2 du code civil, « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. »

Par ailleurs, les articles 430 et 431 du même code, précisent que l’introduction d’une action aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, doit comprendre un certificat médical pour être recevable.

En l’espèce, Madame [W] [T] sollicite l’annulation à la fois du contrat de vente souscrit auprès de la société EDF et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA FINANCO, objet du présent litige.

Il est à observer que s’il apparaît de façon claire que Monsieur [M] [T] présentait certaines difficultés de santé depuis plusieurs années, essentiellement liées au diagnostic de bipolarité avec des arrêts de prise de son traitement ayant donné lieu à une décompensation psychiatrique ; pour autant, il n’est pas établi qu’au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, un quelconque trouble soit venu perturber la souscription.

En effet, chacun des documents est signé soit de sa main, soit électroniquement par Monsieur [M] [T], qui a même su faire des réserves au moment de la livraison et de l’installation des panneaux photovoltaïques.

Surtout, la combinaison des articles précités exige, pour qu’une annulation puisse intervenir, sur demande des ayants-droits, pour insanité d’esprit au moment de la souscription, qu’une action ait été introduite pour la mise en place d’une mesure de protection judiciaire.


Or, l’absence de certificat médical circonstancié, quelles qu’en soient les raisons, est un obstacle infranchissable à l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, de sorte que l’action ne peut être considérée comme ayant été valablement introduite et par voie de conséquence, les critères ne sont pas remplis pour demander l’annulation de ces contrats.

Au regard de ce qui précède, la demande tendant à l’annulation du contrat de vente souscrit par Monsieur [M] [T] auprès de la société EDF et du contrat de crédit affecté, sera déclarée irrecevable.

Madame [W] [T] et les autres ayants-droit seront déboutés de la totalité de leurs demandes subséquentes.


Sur l’action en paiement initiée par la SA FINANCO à l’encontre des ayants-droit de Monsieur [M] [T]

En l’espèce, Monsieur [M] [T] a souscrit le 19 janvier 2021 un crédit affecté auprès de la SA FINANCO, d’un montant de 13 775,00 euros, remboursable en 100 échéances de 137,75 euros, au taux débiteur fixe de 0,0%.

Au regard de l’historique comptable transmis en pièce 5, il apparaît que les échéances de ce crédit n’ont plus été réglées à compter du 22 juin 2022, et l’action, introduite par la SA FINANCO par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2024, est recevable.

Par ailleurs, l’organisme prêteur présente les éléments suivants :
- L’offre de contrat de crédit affecté à l’installation de panneaux photovoltaïques, datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve,
- La fiche d’informations précontractuelles normalisée,
- La fiche de dialogue,
- La notice d’assurance,
- Le justificatif de consultation du FICP,
- Le procès-verbal de livraison avec demande de financement en date du 22 juillet 2021, ainsi que le procès-verbal de réception du chantier contenant une réserve,
- L’attestation de conformité des travaux visée par le CONSUEL le 29 juillet 2021,
- Le tableau d’amortissement.

En revanche, il ne justifie pas de l’étude de la solvabilité de l’emprunteur, en l’absence de tout document de ressource ou charge joint à la fiche de dialogue, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.

Dès lors, la créance de la SA FINANCO est la suivante :
- Capital versé : 13 775,00 euros,
- Déduction des sommes versées par l’emprunteur : - 1 568,59 euros.

Soit une somme de 12 206,41 euros sans intérêt (ni contractuel, ni légal) en application de la décision CJUE du 22 mars 2014 C565/12, due par les ayants-droit de Monsieur [M] [T], celui-ci étant décédé le 07 mai 2022 (pièce 9).

Or, Madame [E] [I] Veuve [T], laquelle a déposé un dossier de surendettement le 12 septembre 2023, n’est plus tenue par cette obligation, de sorte que seuls ses trois enfants, Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] et Madame [W] [T] seront condamnés à régler cette somme à la SA FINANCO.

Madame [E] [I] Veuve [T] sera mise hors de cause.

Sur la garantie décès, souscrite auprès de la SA SURAVENIR

A titre liminaire, il sera rappelé que les ayants-droit de Monsieur [M] [T] ont initialement appelé en cause par erreur divers organismes d’assurances dont SURAVENIR ASSURANCES, alors que la notice d’assurance jointe au contrat de crédit mentionnait bien la SA SURAVENIR s’agissant de la garantie décès.

Il sera pris acte du désistement des ayants-droit de leur action à l’encontre de la SA AXA PARTNERS, de la SA AXA FRANCE VIE et de la SA SURAVENIR ASSURANCES.

Les ayants-droit de Monsieur [M] [T] sollicitent la mise en œuvre de la garantie décès, souscrite par leur père en même temps que le contrat de crédit affecté.

La SA SURAVENIR estime pour sa part que celle-ci ne peut s’appliquer, en raison du fait que Monsieur [M] [T] était suivi depuis de nombreuses années au niveau cardiaque, ce qui constitue une des exclusions de la garantie souscrite.

En l’espèce, il est à observer que le questionnaire confidentiel rédigé par le Docteur [K] après le décès de Monsieur [M] [T], et transmis par les ayants-droit à la SA SURAVENIR, évoque comme cause du décès « probable arrêt cardiaque » et l’attestation mentionne « avec des incertitudes concernant une éventuelle crise cardiaque au décès ». Le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation évoque quant à lui un arrêt cardiorespiratoire.

Or, la garantie est exclue en cas d’affections cardiaques et vasculaires ayant existé dans les dix années précédant le décès, et si le bilan du 14 avril 2022 était stable, Monsieur [M] [T] a fait l’objet à partir du mois d’avril 2020 de symptômes au niveau coronarien lesquels ont donné lieu à divers traitements, et la possibilité que le décès trouve sa cause dans cette fragilité n’a pas été écartée.

Au regard de ce qui précède, la garantie souscrite ne peut trouver à s’appliquer et les ayants-droit seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.


Sur les autres demandes

Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T], partie succombante, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SA FINANCO et à la SA EDF [J] la somme de 1 500,00 euros à chacune ; à la SA AXA PARTNERS et à la SA AXA FRANCE VIE la somme totale de 800,00 euros, et à la SA SURAVENIR, la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] étant condamnés in solidum à ce paiement.

Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] seront déboutés de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel : 

DECLARE RECEVABLE l’action formée par la SA FINANCO à l’encontre de Madame [E] [I] veuve [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] ;

PREND ACTE de l’intervention volontaire de Madame [W] [T] ;

MET HORS DE CAUSE Madame [E] [I] veuve [T], la dette ayant été intégrée à un plan de surendettement avec absence de remboursements ordonnés à ce titre ;



DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle formée par Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] et tendant à l’annulation du contrat de vente souscrit auprès de la SA EDF [J] et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA FINANCO, pour insanité d’esprit ;

PRONONCE la déchéance de la SA FINANCO de son droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] à payer à la SA FINANCO la somme de 12 206,41 euros ;
DIT que cette somme ne portera nullement intérêt (ni contractuel, ni légal) ;

CONSTATE le désistement de Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] de leur action à l’encontre de la SA AXA PARTNERS, de la SA AXA FRANCE VIE et de la SA SURAVENIR ASSURANCES ; 

DEBOUTE Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] de leur demande reconventionnelle de mise en œuvre de la garantie décès, souscrite auprès de la SA SURAVENIR en même temps que le contrat de crédit affecté ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] à payer à la SA FINANCO et à la SA EDF [J] la somme de 1 500,00 euros à chacune ; à la SA AXA PARTNERS et à la SA AXA FRANCE VIE la somme totale de 800,00 euros, et à la SA SURAVENIR, la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 24/00042 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DF4M 

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN 






Copie exécutoire délivrée le :




Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. FINANCO
dont le siège social est sis 335, Rue A. de St Exupéry - 29490 GUIPAVAS

représentée par la SCP CABINET A.D.S.L. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par la SCP GARNIER-BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDEURS

S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EDF [J] 
dont le siège social est sis 150 allée des Noisetiers - 69760 LIMONEST

représentée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, substitué par la SELARL CHASTEAU avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Madame [C] [P] es qualité d’ayant droit de M. [M] [T]
née le 23 Mars 1982 à BOURGOIN-JALLIEU (38), demeurant 15 rue Jean Jannin - 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Monsieur [Q] [T] es qualité d’ayant droit de M. [M] [T]
né le 27 Avril 1990 à BOURGOIN JALLIEU (38), demeurant 1850 B route de Saint Chef - 38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN

représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES avocat au 



 

 
barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A.S. AXA PARTNERS
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE

représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Madame [E] [I] veuve [T] es qualité d’ayant droit de M. [M] [T]
née le 28 Février 1958 
demeurant 4 impasse de Vernavant - 38110 ROCHETOIRIN

comparante en personne

S.A. SURAVENIR
dont le siège social est sis 232 rue Général Paulet - 29802 BREST CEDEX 9

représentée par Me Benjamin GLAOGUEN Benjamin, avocats au barreau de BREST, substitué par Me Denis BUFFAROT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU 
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
dont le siège social est sis 2 rue Vasco de Gama - 44800 ST HERBLAIN

représentée par la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Patrick BARRIERE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU


PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

AXA FRANCE VIE
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE

représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Madame [W] [T] es qualité d’ayant droit de M. [M] [T]
née le 02 Février 1986 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant 2 sente de la Tour - 27640 VILLIERS EN DESOEUVRE

représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2024, la SA FINANCO a assigné Madame [C] [P], Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir :

A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,CONSTATER que Madame [C] [P], Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [C] [P], Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] en qualité d'ayants droits de Monsieur [M] [T] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à la SA FINANCO, au titre du dossier n°48502355, la somme de 13 510,49 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,CONDAMNER Madame [C] [P], Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] à payer la somme de 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [C] [P], Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [T] aux entiers dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00042 et appelée à l'audience du 05 mars 2024.

A cette date, un renvoi a été demandé pour mise en cause d'un autre défendeur ou intervention volontaire.

A l'audience de renvoi en date du 14 mai 2024, Madame [W] [T] a indiqué intervenir volontairement à la procédure. Une nouvelle demande de renvoi a été formée pour mise en cause éventuelle d'EDF.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, Madame [W] [T] a fait délivrer une assignation d'appel en cause à la S.A.S.U. EDF [J] et la SAS AXA PARTNERS devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir, au visa des articles 414-1 et suivants du code civil, 1128 et 1129 du code civil, 2244 du code civil, 1103 et suivants du code civil, et L113-5 du code des assurances, de voir :

A titre principal,
JUGER que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques conclu entre la S.A.S.U. EDF [J] et Monsieur [M] [T], aujourd'hui décédé, est nul et de nul effet,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à restituer à la SA FINANCO le montant du capital réglé par celle-ci au titre du prêt de financement,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à retirer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques sis au domicile de Madame [H] [T] et à réparer les dommages pouvant résulter de ce retrait et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un mois après la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à relever et garantir Madame [W] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SA FINANCO et de la S.A.S.U. EDF [J],
A titre subsidiaire,
JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie AXA doit s'appliquer,CONDAMNER la SA AXA à procéder au remboursement, au profit de la SA FINANCO, du montant du capital restant dû à la date du décès de Monsieur [M] [T], soit la somme de 12 535,25 euros,

En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la S.A.S.U. EDF [J] et la société AXA à payer à Madame [W] [T] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les seconds originaux de l'assignation ont été envoyés en deux fois au greffe, une première fois le 16 mai 2024 ayant donné lieu à un enregistrement sous le numéro RG 24/00521 ; et une seconde fois le 04 juin 2024 ayant donné lieu à un enregistrement sous le numéro RG 24/00583.

A l'audience du 03 septembre 2024, les dossiers ouverts sous les numéros RG 24/00521 et 24/00583 ont été joints au dossier initial numéro RG 24/00042 par mention en côte.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, Madame [W] [T] a fait délivrer une assignation d'appel en cause à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES afin, au visa des articles 414-1 et suivants du code civil, 1128 et 1129 du code civil, 2244 du code civil, 1103 et suivants du code civil, et L113-5 du code des assurances, de voir :
ORDONNER la jonction avec l'instance enregistrée sous le RG 24/00042,JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie SURAVENIR doit s'appliquer,CONDAMNER la SA SURAVENIR à procéder au remboursement, au profit de la SA FINANCO, du montant du capital restant dû à la date du décès de Monsieur [M] [T], soit la somme de 12 535,25 euros,CONDAMNER solidairement la S.A.S.U. EDF [J] et la société SURAVENIR à payer à Madame [W] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Plusieurs renvois ont été accordés, Madame [W] [T], représentée par son Conseil, ayant indiqué avoir assigné par erreur la mauvaise assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, Madame [W] [T] a fait délivrer une assignation d'appel en cause à la SA SURAVENIR afin, au visa des articles 414-1 et suivants du code civil, 1128 et 1129 du code civil, 2244 du code civil, 1103 et suivants du code civil, et L113-5 du code des assurances, de voir :
ORDONNER la jonction avec l'instance enregistrée sous le RG 24/00042,JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie SURAVENIR doit s'appliquer,CONDAMNER la SA SURAVENIR à procéder au remboursement, au profit de la SA FINANCO, du montant du capital restant dû à la date du décès de Monsieur [M] [T], soit la somme de 12 535,25 euros,CONDAMNER solidairement la S.A.S.U. EDF [J] et la société SURAVENIR à payer à Madame [W] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 02 décembre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures, la SA FINANCO, valablement représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, CONSTATER que Madame [C] [P], Madame [H] [T], et Madame [W] [T] et Monsieur [Q] [T] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,




EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement Madame [C] [P], Madame [H] [T], et Madame [W] [T] et Monsieur [Q] [T] en qualité d'ayants droits de Monsieur [M] [T] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO, au titre du dossier n°48502355, la somme de 13 510,49 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,CONDAMNER Madame [C] [P], Madame [H] [T], et Madame [W] [T] et Monsieur [Q] [T] à payer la somme de 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [C] [P], Madame [H] [T], et Madame [W] [T] et Monsieur [Q] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [W] [T], valablement représentée par son Conseil, sollicite, au visa des articles 414-2 et suivants du code civil, 1128 et 1129 du code civil, 2244 du code civil, 1103 et suivants du code civil, et L113-5 du code des assurances, de voir :

DONNER acte à Madame [W] [T] de son intervention volontaire,
A titre principal,
JUGER que Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] sont recevable, pour intérêt à agir, à solliciter la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques et de prêt avec demandes subséquentes,JUGER que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques conclu entre la S.A.S.U. EDF [J] et Monsieur [M] [T], aujourd'hui décédé, est nul et de nul effet,JUGER que le contrat de prêt souscrit le 19 janvier 2021 entre la SA FINANCO et Monsieur [M] [T], aujourd'hui décédé, est nul et de nul effet,CONDAMNER la SA FINANCO à payer aux héritiers, et donc à Madame [W] [T], à Madame [C] [T] et à [Q] [T] la somme de 1 542,80 euros en remboursement des mensualités indues,JUGER que le capital du prêt ne peut être sollicité par la SA FINANCO qu'à l'encontre de la société EDF [J] GREONBLE (cf conclusions) qui est celle qui a reçu les fonds dudit prêt,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à restituer à la SA FINANCO le montant du capital réglé par celle-ci au titre du prêt de financement,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à retirer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques sis au domicile utilisé par Madame [H] [T] et à réparer les dommages pouvant résulter de ce retrait et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un mois après la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER la S.A.S.U. EDF [J] à relever et garantir Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la SA FINANCO et de la S.A.S.U. EDF [J],
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] de leur désistement à l'encontre des sociétés AXA et SURAVENIR ASSURANCES,JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie SURAVENIR doit s'appliquer,CONDAMNER la SA SURAVENIR à procéder au remboursement, au profit de la SA FINANCO, du montant du capital restant dû à la date du décès de Monsieur [M] [T], soit la somme de 12 535,25 euros,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SA FINANCO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre des héritiers de Monsieur [M] [T] et donc à l'encontre de Madame [W] [T],DEBOUTER les société (cf conclusions) AXA, SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, envers Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T],CONDAMNER solidairement la SA FINANCO, la S.A.S.U. EDF [J] et la société SURAVENIR à payer à Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] la somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, la SAS EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF [J] valablement représentée par son Conseil sollicite du Tribunal, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 414-2, 428, 431 et 1147 du code civil, de voir :

DÉCLARER IRRECEVABLES Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [T] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF [J],DEBOUTER Madame [W] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [T] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF [J],CONDAMNER Madame [W] [T], Madame [C] [T], Madame [E] [T] et Monsieur [Q] [T] ou toute partie succombant, à payer à EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF [J], la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [W] [T], Madame [C] [T], Madame [E] [T] et Monsieur [Q] [T] ou toute autre partie succombant, en tous les dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA SURAVENIR, valablement représentée par son Conseil, sollicite du tribunal, de voir :
DEBOUTER Madame [W] [T] et plus généralement les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de société SURAVENIR,CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes au paiement faveur de la société SURAVENIR la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la ou les parties succombantes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS AXA PARTNERS- CRÉDIT &LIFE PROTECTION et AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire, valablement représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1103 et 1199 du code civil, de voir :
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA PARTNERS,PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE en ses lieu et place,PRENDRE ACTE que les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA PARTNERS acceptent le désistement d'instance et d'action de Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] sous réserve du maintien de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [W] [T], Madame [C] [T] et [Q] [T] à payer la somme totale de 1 000,00 euros aux sociétés AXA PARTNERS et AXA FRANCE VIE par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA SURAVENIR ASSURANCES, valablement représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile, de voir :
REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées,PRONONCER la mise hors de cause de la société SURAVENIR ASSURANCES,CONDAMNER Madame [T] [W] à régler à SURAVENIR ASSURANCES une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les parties ayant procédé au dépôt de leurs écritures, il convient de se reporter à celles-ci pour l'exposé de leurs moyens.

Madame [E] [I] Veuve [T], Madame [C] [P] et Monsieur [Q] [T] ne sont ni présents ni représentés.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré une première fois au 10 février 2026.

Par décision en date du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint au Conseil de Madame [W] [T] de préciser les clients dont elle assure la représentation et depuis quelle date, afin que soient régularisées les notes d’audiences, et qu’il puisse être répondu à ses écritures ; le tribunal ne pouvant pour l’heure considérer que les parties mentionnées dans ses écritures sont représentées.

A l’audience de réouverture des débats en date du 28 avril 2026, le Conseil de Madame [W] [T] a indiqué se référer à ses conclusions numéro 4 pour justifier des parties qu’elle représente, à savoir Madame [W] [T], Madame [C] [P] née [T] et Monsieur [Q] [T].

Madame [E] [I] Veuve [T] a indiqué pour sa part, comparaître seule.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une seconde fois, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [M] [T] auprès de la SA FINANCO le 19 janvier 2021

Sur la capacité à contracter de Monsieur [M] [T] au moment de la souscription du contrat

Aux termes de l’article 414-2 du code civil, « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. »

Par ailleurs, les articles 430 et 431 du même code, précisent que l’introduction d’une action aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, doit comprendre un certificat médical pour être recevable.

En l’espèce, Madame [W] [T] sollicite l’annulation à la fois du contrat de vente souscrit auprès de la société EDF et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA FINANCO, objet du présent litige.

Il est à observer que s’il apparaît de façon claire que Monsieur [M] [T] présentait certaines difficultés de santé depuis plusieurs années, essentiellement liées au diagnostic de bipolarité avec des arrêts de prise de son traitement ayant donné lieu à une décompensation psychiatrique ; pour autant, il n’est pas établi qu’au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, un quelconque trouble soit venu perturber la souscription.

En effet, chacun des documents est signé soit de sa main, soit électroniquement par Monsieur [M] [T], qui a même su faire des réserves au moment de la livraison et de l’installation des panneaux photovoltaïques.

Surtout, la combinaison des articles précités exige, pour qu’une annulation puisse intervenir, sur demande des ayants-droits, pour insanité d’esprit au moment de la souscription, qu’une action ait été introduite pour la mise en place d’une mesure de protection judiciaire.


Or, l’absence de certificat médical circonstancié, quelles qu’en soient les raisons, est un obstacle infranchissable à l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, de sorte que l’action ne peut être considérée comme ayant été valablement introduite et par voie de conséquence, les critères ne sont pas remplis pour demander l’annulation de ces contrats.

Au regard de ce qui précède, la demande tendant à l’annulation du contrat de vente souscrit par Monsieur [M] [T] auprès de la société EDF et du contrat de crédit affecté, sera déclarée irrecevable.

Madame [W] [T] et les autres ayants-droit seront déboutés de la totalité de leurs demandes subséquentes.


Sur l’action en paiement initiée par la SA FINANCO à l’encontre des ayants-droit de Monsieur [M] [T]

En l’espèce, Monsieur [M] [T] a souscrit le 19 janvier 2021 un crédit affecté auprès de la SA FINANCO, d’un montant de 13 775,00 euros, remboursable en 100 échéances de 137,75 euros, au taux débiteur fixe de 0,0%.

Au regard de l’historique comptable transmis en pièce 5, il apparaît que les échéances de ce crédit n’ont plus été réglées à compter du 22 juin 2022, et l’action, introduite par la SA FINANCO par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2024, est recevable.

Par ailleurs, l’organisme prêteur présente les éléments suivants :
- L’offre de contrat de crédit affecté à l’installation de panneaux photovoltaïques, datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve,
- La fiche d’informations précontractuelles normalisée,
- La fiche de dialogue,
- La notice d’assurance,
- Le justificatif de consultation du FICP,
- Le procès-verbal de livraison avec demande de financement en date du 22 juillet 2021, ainsi que le procès-verbal de réception du chantier contenant une réserve,
- L’attestation de conformité des travaux visée par le CONSUEL le 29 juillet 2021,
- Le tableau d’amortissement.

En revanche, il ne justifie pas de l’étude de la solvabilité de l’emprunteur, en l’absence de tout document de ressource ou charge joint à la fiche de dialogue, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.

Dès lors, la créance de la SA FINANCO est la suivante :
- Capital versé : 13 775,00 euros,
- Déduction des sommes versées par l’emprunteur : - 1 568,59 euros.

Soit une somme de 12 206,41 euros sans intérêt (ni contractuel, ni légal) en application de la décision CJUE du 22 mars 2014 C565/12, due par les ayants-droit de Monsieur [M] [T], celui-ci étant décédé le 07 mai 2022 (pièce 9).

Or, Madame [E] [I] Veuve [T], laquelle a déposé un dossier de surendettement le 12 septembre 2023, n’est plus tenue par cette obligation, de sorte que seuls ses trois enfants, Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] et Madame [W] [T] seront condamnés à régler cette somme à la SA FINANCO.

Madame [E] [I] Veuve [T] sera mise hors de cause.

Sur la garantie décès, souscrite auprès de la SA SURAVENIR

A titre liminaire, il sera rappelé que les ayants-droit de Monsieur [M] [T] ont initialement appelé en cause par erreur divers organismes d’assurances dont SURAVENIR ASSURANCES, alors que la notice d’assurance jointe au contrat de crédit mentionnait bien la SA SURAVENIR s’agissant de la garantie décès.

Il sera pris acte du désistement des ayants-droit de leur action à l’encontre de la SA AXA PARTNERS, de la SA AXA FRANCE VIE et de la SA SURAVENIR ASSURANCES.

Les ayants-droit de Monsieur [M] [T] sollicitent la mise en œuvre de la garantie décès, souscrite par leur père en même temps que le contrat de crédit affecté.

La SA SURAVENIR estime pour sa part que celle-ci ne peut s’appliquer, en raison du fait que Monsieur [M] [T] était suivi depuis de nombreuses années au niveau cardiaque, ce qui constitue une des exclusions de la garantie souscrite.

En l’espèce, il est à observer que le questionnaire confidentiel rédigé par le Docteur [K] après le décès de Monsieur [M] [T], et transmis par les ayants-droit à la SA SURAVENIR, évoque comme cause du décès « probable arrêt cardiaque » et l’attestation mentionne « avec des incertitudes concernant une éventuelle crise cardiaque au décès ». Le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation évoque quant à lui un arrêt cardiorespiratoire.

Or, la garantie est exclue en cas d’affections cardiaques et vasculaires ayant existé dans les dix années précédant le décès, et si le bilan du 14 avril 2022 était stable, Monsieur [M] [T] a fait l’objet à partir du mois d’avril 2020 de symptômes au niveau coronarien lesquels ont donné lieu à divers traitements, et la possibilité que le décès trouve sa cause dans cette fragilité n’a pas été écartée.

Au regard de ce qui précède, la garantie souscrite ne peut trouver à s’appliquer et les ayants-droit seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.


Sur les autres demandes

Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T], partie succombante, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SA FINANCO et à la SA EDF [J] la somme de 1 500,00 euros à chacune ; à la SA AXA PARTNERS et à la SA AXA FRANCE VIE la somme totale de 800,00 euros, et à la SA SURAVENIR, la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] étant condamnés in solidum à ce paiement.

Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] seront déboutés de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel : 

DECLARE RECEVABLE l’action formée par la SA FINANCO à l’encontre de Madame [E] [I] veuve [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] ;

PREND ACTE de l’intervention volontaire de Madame [W] [T] ;

MET HORS DE CAUSE Madame [E] [I] veuve [T], la dette ayant été intégrée à un plan de surendettement avec absence de remboursements ordonnés à ce titre ;



DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle formée par Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] et tendant à l’annulation du contrat de vente souscrit auprès de la SA EDF [J] et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA FINANCO, pour insanité d’esprit ;

PRONONCE la déchéance de la SA FINANCO de son droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] à payer à la SA FINANCO la somme de 12 206,41 euros ;
DIT que cette somme ne portera nullement intérêt (ni contractuel, ni légal) ;

CONSTATE le désistement de Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] de leur action à l’encontre de la SA AXA PARTNERS, de la SA AXA FRANCE VIE et de la SA SURAVENIR ASSURANCES ; 

DEBOUTE Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] de leur demande reconventionnelle de mise en œuvre de la garantie décès, souscrite auprès de la SA SURAVENIR en même temps que le contrat de crédit affecté ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] à payer à la SA FINANCO et à la SA EDF [J] la somme de 1 500,00 euros à chacune ; à la SA AXA PARTNERS et à la SA AXA FRANCE VIE la somme totale de 800,00 euros, et à la SA SURAVENIR, la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [W] [T], Monsieur [Q] [T], Madame [C] [P] née [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 414-1, code civil 414-2, code civil 1129, code des assurances L113-5, code de la consommation L312-1, code civil 430, code civil 2244, code civil 431, code de procedure civile 328, code civil 1199, code civil 428). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:27:44.243Z.