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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 23/11470

Redistribution à une autre chambreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

AXA FRANCE IARDCERCLE DE LA FORME ORNANOGENERALI

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 2021, Madame [K] [E] épouse [O] a glissé et chuté sur le sol d’une salle de sport exploitée par la société CERCLE DE LA FORME ORNANO dans le [Localité 1], dans laquelle elle est adhérente depuis le 10 mars 2019.

Elle a présenté des blessures (rupture de la jonction myotendineuse des muscles semi membraneux et biceps fémoral droit avec rétractation tendineuse sur 5 cm de hauteur et hématome) qui ont nécessité une opération chirurgicale le 19 novembre 2021 et une immobilisation de six semaines à la suite de cette opération. Elle a été en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2021 jusqu’au 5 mars 2022 puis a repris à temps partiel thérapeutique à 50% du 6 mars 2022 au 4 septembre 2022.

Depuis le 1er septembre 2016, la société CERCLE DE LA FORME ORNANO a un contrat de prestations de nettoyage et d’entretien avec la société ALL SERVICES HALL.

Par acte du 24 mars 2022, Madame [K] [E] épouse [O] a fait assigner en référé la société CERCLE DE LA FORME ORNANO devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise et de provision. 

Le 31 mars 2022, la société CERCLE DE LA FORME a déclaré le sinistre auprès de son courtier en assurances, la société HELMETT, son assureur responsabilité civile de CERCLE DE LA FORME étant la société GENERALI IARD suivant contrat n°AR800829.
 
Par actes des 1er et 2 juin 2022, la société CERCLE DE LA FORME a fait assigner la société ALL SERVICES HALL et son assureur, la société GENERALI IARD, en intervention forcée. 
 
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert médical.

Il a déposé son rapport le 27 février 2023. 
 
Par acte du 7 septembre 2023, Madame [K] [E] épouse [O] a fait assigner la société CERCLE DE LA FORME en liquidation de son préjudice devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. 
 
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société ALL SERVICES HALL et a désigné Maître [Q] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par acte du 20 février 2024, la société CERCLE DE LA FORME ORNANO a fait assigner en intervention forcée Maître [Q] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALL SERVICES HALL aux fins de voir condamner la société ALL SERVICES HALL à la relever et garantir intégralement de toute conséquence financière qui résulterait de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Par ordonnance du 6 septembre 2024, il a ordonné la redistribution du dossier à la 5ème chambre civile 1ère section de ce tribunal pour qu’il soit statué sur les responsabilités.

Le juge de la mise en état a indiqué aux parties qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée par Maître [Q] [S] devait être inclue dans leurs conclusions au fond. 

Par acte du 16 janvier 2025, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO a fait assigner en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [K] [E] épouse [O] demande au tribunal, au visa des articles 1194, 1199, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal, 
- juger la société les CERCLES DE LA FORME ORNANO responsable de sa chute dans sa salle de sport sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, 
A titre subsidiaire, 
- juger la société les CERCLES DE LA FORME ORNANO responsable de sa chute dans sa salle de sport sur le fondement de l’article 1242 du code civil, 
En tout état de cause, 
- condamner la société les CERCLES DE LA FORME in solidum avec son assureur la société GENERALI IARD à indemniser l’intégralité de ses préjudices,
En conséquence, 
- liquider son préjudice à la somme de 100 154,42 euros, 
- fixer la créance de la CPAM à la somme de 15 599,62 euros, 
- condamner la société les CERCLES DE LA FORME in solidum avec son assureur la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 84 554,80 euros se décomposant comme suit : 
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 
3 279,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles 
14 078,50 euros au titre des frais d’assistance de tierce personne temporaire 
8 411,41 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels 
2 146,80 euros au titre des frais divers 
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 
15 942,89 euros au titre de l’incidence professionnelle. 
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 
3 955,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 
15 000 euros au titre des souffrances endurées 
3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS 
4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 
6 000 euros au titre du préjudice d’agrément 
2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 
5 000 euros au titre du préjudice sexuel 

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRR

- réserver ses droits s’agissant du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, 
- constater l’absence d’offre de la société les CERCLES DE LA FORME depuis le dépôt du rapport d’expertise du 27 février 2023, 
- juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- condamner la société les CERCLES DE LA FORME in solidum avec son assureur la société GENERALI IARD à supporter les frais d’expertises, 
- condamner la société les CERCLES DE LA FORME in solidum avec son assureur la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 7 039,15 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société les CERCLES DE LA FORME in solidum avec son assureur la société GENERALI IARD aux entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Hicham Abdelmoumen sur son affirmation de droit. 

Sur le principe de l’indemnisation, Madame [K] [E] épouse [O] soutient, à titre principal, que la responsabilité contractuelle de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO
est engagée sur le fondement des articles 1231-1 et 1194 du code civil et qu’il est constant qu’une association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité. 

Elle se prévaut de ce qu’en l’espèce, elle a signé un contrat d’adhésion avec la salle de sport CERCLES DE LA FORME le 10 mars 2019, et qu’elle a été victime le 13 septembre 2021 d’une violente glissade juste au début du cours de sport, devant tous les autres participants, en raison d’un sol qui était anormalement glissant et mouillé sans que son caractère glissant ne soit signalé. 

Elle précise que deux témoins qui participaient au même cours de sport qu’elle, en attestent, que ces faits ont été confirmés par les CERCLES DE LA FORME dans sa déclaration de sinistre auprès de son assureur, et que les blessures corporelles correspondent à la chute dont elle a été victime. 

Madame [K] [E] épouse [O] soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité délictuelle de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et de la jurisprudence constante en la matière qui considère, s’agissant d’une chose inerte comme un sol, que la victime devra apporter la preuve d'une anomalie de la chose, dans son état ou sa position, pour que la chose soit regardée comme ayant été, de quelque manière et ne serait-ce qu’en partie, l'instrument du dommage. 
 
Elle se prévaut de ce qu’en l’espèce, il est démontré que le sol de la salle de sport des CERCLES DE LA FORME était anormalement glissant par la présence de gel hydroalcoolique renversé par la femme de ménage travaillant au sein de cette salle de sport et a été l’instrument du dommage, qu’aucun dispositif signalétique n’a été placé aux abords de ce sol pour avertir les utilisateurs que celui-ci était mouillé et glissant, et que le fait de confier à un tiers le nettoyage du sol ne fait pas 
perdre aux CERCLES DE LA FORME sa qualité de gardien du sol de la salle de sport. 
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRR

Elle ajoute que ses blessures corporelles correspondent à la chute dont elle a été victime.
 
Madame [K] [E] épouse [O] soutient, à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, elle peut demander la réparation intégrale de ses préjudices aussi bien à l’assuré qu’à son assureur en vertu de la solidarité qui les lie. 

En réponse à l’argumentation adverse de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO, Madame [K] [E] épouse [O] fait valoir que :
- le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle invoquée par la société CERCLE DE LA FORME ORNANO ne s’oppose pas à ce que le créancier invoque à titre subsidiaire les règles de la responsabilité délictuelle au cas où il serait jugé que la responsabilité contractuelle n’a pas vocation à régir le litige ;
- aucune clause du contrat de prestation de nettoyage conclu entre la société CERCLE DE LA FORME ORNANO et la société ALL SERVICES HALL conclu le 31 août 2016 ne stipule expressément que la première est exonérée de sa responsabilité en cas de faute du prestataire, notamment en cas de manquement aux règles relatives à la sécurité des adhérents de la salle de sport, l’article 3.1 des conditions générales de vente de la société ALL SERVICES HALL annexées au contrat prévoyant au contraire que le client “s’engage à établir et signer conjointement avec le Prestataire le plan de prévention prévu par la législation du travail avant le démarrage des prestations puis à chaque fois que cela sera nécessaire et en tout état de cause une fois par an” ;
- elle a chuté pendant sa pratique sportive (au début du cours), de sorte que la société CERCLE DE LA FORME ORNANO ne peut pas invoquer la décision, isolée, dans laquelle la victime s’est blessée dans les douches de la salle de sport ;
- elle démontre le caractère anormal du sol en produisant des témoignages et la déclaration de sinistre du dirigeant de la salle de sport qui les confirme ;
- les attestations produites ne sont pas de “pure complaisance” mais émanent de personnes présentes au moment de sa chute, et elles sont accompagnées de la copie d'une pièce justifiant de l'identité de leur auteur.

En réponse à l’argumentation adverse de la société GENERALI IARD, Madame [K] [E] épouse [O] fait valoir que :
- comme elle l’a déjà indiqué, il n’y a pas en l’espèce de violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
- comme elle l’a déjà indiqué, sa chute s’est produite pendant sa pratique sportive ;
- le caractère suspicieux des attestations produites aux débats est allégué mais pas démontré ;
- conformément à l’article 1199 du code civil, dès lors qu’elle est tiers au contrat de nettoyage signé entre la société CERCLE DE LA FORME ORNANO et la société ALL SERVICES HALL, elle n’a pas à rechercher la responsabilité de la deuxième et il appartient la première et à son assureur de mettre en jeu sa responsabilité. 

Madame [K] [E] épouse [O] développe ensuite le principe de sa réparation intégrale et ses différents postes de préjudice qui ne seront pas repris ici puisque la 5ème chambre 1ère section n’a vocation à statuer que sur les responsabilités, la liquidation du préjudice relevant de la 19ème chambre du tribunal.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1242 et 1315 du code civil, 331 et suivants et 334 et suivants du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances, de : 
A titre liminaire, 
- la déclarer recevable en ses demandes et l’y disant bien fondée, 
A titre principal, 
- déclarer irrecevable la demande de Madame [K] [E] épouse [O] au motif du non-respect de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles entre cocontractants,
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans déclare la demande de Madame [O] recevable, 
- déclarer que la société CERCLE DE LA FORME ORNANO n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
- écarter des débats les pièces de Madame [K] [E] épouse [O] numérotées 5 et 6,
- constater que Madame [K] [E] épouse [O] ne démontre pas que le sol de la salle de sport a été l’instrument de son dommage en raison de son caractère anormal, 
- dire que la garde du sol de la salle de sport où a eu lieu l’incident du 13 septembre 2021 a été transférée à la société ALL SERVICES HALL,
Par conséquent,
- dire que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée,
- déclarer que la société ALL SERVICES HALL, représentée par Maître [Q] [S] en qualité de liquidateur judiciaire en vertu du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre, est responsable du préjudice causé à Madame [K] [E] épouse [O] du fait de la chute dont elle a été victime le 13 septembre 2021, 
- constater que la société ALL SERVICES HALL, représentée par Maître [Q] [S] en qualité de liquidateur judiciaire en vertu du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre, est responsable du préjudice causé à Madame [K] [E] épouse [O] du fait de la chute dont elle a été victime le 13 septembre 2021, 
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire elle était retenue responsable de la chute de Madame [K] [E] épouse [O],
- limiter le préjudice subi par Madame [K] [E] épouse [O] à la somme maximale de 31 312,15 euros,
- condamner l’assureur de la société ALL SERVICES HALL à la relever et garantir intégralement,
- condamner la société GENERALI IARD à la relever et garantir intégralement, 
En tout état de cause,
- déclarer sa demande d’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL recevable et bien fondée,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées son encontre,
- ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour lui permettre de solliciter la jonction de la présente instance avec celle qui sera initiée à l’encontre de la société d’assurance de la société ALL SERVICES HALL en intervention forcée afin de l’appeler en garantie,
- condamner Madame [K] [E] épouse [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens. 
 
A titre liminaire, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO soutient qu’il est établi que c’est en raison de la carence de la société ALL SERVICES HALL qu’elle n’a pas pu régulariser une déclaration de créance, au visa des articles L. 622-22, R. 622-21 et L. 622-6 alinéa 2 du code de commerce et du fait qu’il ressort de la chronologie des faits qu’elle avait formulé des demandes à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL qui était partie à l’expertise, alors que le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société ALL SERVICES HALL date du 20 décembre 2023, de sorte que la société ALL SERVICES HALL “faisait l’objet d’une créance certaine” avant même l’ouverture de sa procédure collective. 
 
Il est ainsi démontré selon elle que l’action à l’encontre de la société débitrice avait été initiée antérieurement au jugement d’ouverture.

Elle ajoute que :
- elle ne pouvait pas avoir connaissance de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société ALL SERVICES HALL à qui il appartenait d’informer l’administrateur et le mandataire judiciaire de l’instance en cours à laquelle elle était partie et de l’informer de l’ouverture de la procédure collective dans les dix jours à compter de celle-ci, soit avant le 30 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ;
- conformément aux dispositions de l’article R .622-21 du code de commerce, il appartenait au liquidateur de la société ALL SERVICES HALL de l’informer de l’ouverture de la procédure collective dans les quinze jours à compter de celle-ci, soit avant le 9 janvier 2024 ;
- par ces manquements fautifs, elle n’a pas pu adresser sa déclaration de créance audit liquidateur dans le délai visé à l’article R. 622-24 du code de commerce. 
 
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle est recevable à solliciter la condamnation de l’assureur de cette dernière de la garantir de toute condamnation car il n’y avait pas lieu qu’elle soit dans l’obligation de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ALL SERVICES HALL pour pouvoir agir en responsabilité. 

Il se prévaut à ce titre des articles 331 et 334 et suivants du code de procédure civile, ainsi que L. 124-3 du code des assurances et de la jurisprudence y afférent selon laquelle la partie assignée en responsabilité par la victime n’est pas tenue de déclarer sa créance au passif de l’assuré en liquidation judiciaire pour faire reconnaître en justice la responsabilité de ce dernier et d’assigner en paiement l’assureur par voie d’action directe, les juges retenant systématiquement la recevabilité des appels en garantie dirigés contre l’assuré soumis à une procédure de liquidation judiciaire, et contre son assureur. 

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRR

A titre principal, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO soutient que la demande de Madame [K] [E] épouse [O] est irrecevable en application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle entre cocontractants. 
 
A titre subsidiaire, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO conteste toute responsabilité dans l’accident de Madame [K] [E] épouse [O] en l’absence de faute de sa part.

Elle précise qu’aux termes de la jurisprudence, l’exploitant d’une salle de sport est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité qui est de moyens vis-à-vis des pratiquants laquelle ne porte que sur les conditions de pratique du sport, la sécurité des installations sportives, alors qu’en l’espèce, à la lecture des deux témoignages similaires et repris en demande, la chute n’est pas survenue au niveau d’une installation sportive ou lors de la pratique de l’activité sportive.

Elle ajoute qu’aux termes de la jurisprudence, pour engager la responsabilité du gardien de la chose, la victime doit rapporter la preuve que la chose a eu un rôle causal et été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position, ce que ne fait par la demanderesse compte tenu de l’irrecevabilité des attestations produites qui sont manifestement de pure complaisance, rédigées par la main même de la demanderesse pour les besoins de la cause et que le simple fait que le sol ait été tout juste nettoyé et donc encore mouillé ne peut pas suffire à caractériser son anormalité et le lien causal avec la chute, alors que pour sa part, elle justifie que la société ALL SERVICES HALL était alors le gardien de la chose. 

Elle se prévaut sur ce dernier point de la jurisprudence de la Cour de cassation qui confirme qu’il y a un transfert de garde de la chose lorsque celui-ci est volontaire entre un prestataire de service et son client, de l’article 1242 du code civil qui prévoit le principe de responsabilité du commettant pour les faits de son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé, ainsi que de l’article 10 des conditions générales de vente du contrat la liant à la société ALL SERVICES HALL. 

A titre infiniment subsidiaire, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO discute le montant de l’indemnisation. Ces éléments ne seront pas repris ici pour les motifs déjà exposés supra.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Maître [Q] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALL SERVICES HALL demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables toute demande de condamnation au paiement et toute demande de garantie ainsi que les éventuelles demandes de fixation au passif d’une créance non déclarée à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL et à son encontre, 
- débouter l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions formulé à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL et à son encontre, 
- condamner la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Maître [Q] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALL SERVICES HALL se prévaut de l’irrecevabilité des demandes de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à son encontre en application des dispositions L. 622-21 et suivants du code de commerce, les principes des articles L. 622-21 et L. 622-22 de ce code étant d’ordre public et constituant une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge et qui peut être proposée en tout état de cause. 
 
Selon lui, en l’espèce, toute créance dont pourrait se prévaloir la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL constitue une créance antérieure à la procédure collective, de sorte qu’aucune demande de fixation au passif ou de condamnation au paiement ne saurait être jugée recevable, compte tenu des règles applicables aux procédures collectives.

Il précise que la jurisprudence considère que s’agissant d’une créance liée à une faute contractuelle, seule la date du fait générateur de la créance de dommages et intérêts importe, indépendamment de la décision qui la constate, et qu’il en est de même en matière délictuelle, le fait générateur étant en l’espèce un événement intervenu au cours de l’année 2021 tandis que la procédure collective de la société ALL SERVICES HALL a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 20 décembre 2023 ; en tout état de cause, il ne s’agit pas non plus d’une créance postérieure éligible au traitement préférentiel visé par les dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce.

Il ajoute sur l’irrecevabilité de toutes les demandes que :
- les sociétés CERCLE DE LA FORME ORNANO et GENERALI IARD formulent des demandes de condamnation au paiement d’une créance antérieure qui est irrecevable en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
- la société CERCLE DE LA FORME ORNANO ne peut pas non plus solliciter la fixation d’une éventuelle créance au passif de la société ALL SERVICES HALL, conformément aux articles L. 622-24, R. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, faute de déclaration de leurs créances
au passif de la société ALL SERVICES HALL ;
- Madame [K] [E] épouse [O] ne pourrait pas plus former de demandes, à titre personnel, faute de déclaration d’une créance à la procédure collective. 

En réponse à la société CERCLE DE LA FORME ORNANO qui soutient qu’elle ne pouvait savoir que la société ALL SERVICE HALL faisait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’il appartenait au liquidateur de l’en informer dans les dix jours à compter du jugement d’ouverture, Maître [Q] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALL SERVICES HALL précise qu’il lui appartenait de solliciter du juge commissaire qu’il le relève de sa forclusion et ce, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, soit avant le 29 juin 2024, ce qu’elle n’a pas fait. 

Il lui oppose également que les arrêts qu’elle cite pour appuyer le fait qu’elle n’était pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de la société ALL SERVICES HALL et de demander paiement à son assureur par voie d’action directe, affirment uniquement qu’une action directe contre l’assureur de l’assuré en procédure collective peut être mise en œuvre mais ne retiennent au contraire pas qu’une société en procédure collective puisse être appelée en garantie. 
 
Il ajoute que si la liquidation judiciaire de la société ALL SERVICES HALL ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction retienne sa responsabilité pour des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, la demande en relevé de garantie se heurte aux principes d’ordre publics des procédures collectives. 
 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la CPAM de Paris demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- condamner la société CERCLE DE LA FORME ORNANO solidairement avec son assureur la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 15 599,62 euros au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [K] [E] épouse [O], 
- dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023,
- condamner la société CERCLE DE LA FORME ORNANO solidairement avec son assureur 
la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société CERCLE DE LA FORME ORNANO solidairement avec son assureur la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CERCLE DE LA FORME ORNANO solidairement avec son assureur la société GENERALI IARD en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE associés, par application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- rappeler l’exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
A titre principal, 
- déclarer l’action de Madame [K] [E] épouse [O] mal fondée, 
- débouter en conséquence Madame [K] [E] épouse [O] de son action,
A titre subsidiaire, 
- déclarer que la société CERCLE DE LA FORME n’a commis aucun manquement contractuel à son obligation de sécurité,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société CERCLE DE LA FORME et sa garantie,
- déclarer que Madame [K] [E] épouse [O] ne peut diriger son action sur le terrain de la responsabilité délictuelle après avoir choisi la responsabilité contractuelle,
- déclarer au surplus que Madame [K] [E] épouse [O] ne rapporte pas la preuve de la matérialité,

- débouter en conséquence Madame [K] [E] épouse [O] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
A titre infiniment subsidiaire une fois la jonction de la présente procédure et de la procédure en intervention forcée de la société ALL SERVICES HALL et de la société AXA FRANCE IARD,
- condamner la société ALL SERVICES HALL et son assureur la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation en lien avec l’accident dont aurait été victime Madame [K] [E] épouse [O],
- débouter la Caisse de toute demande récursoire à son encontre et à l’encontre de la société LE CERCLE DE LA FORME, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 1 814,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 14 078,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne non spécialisée, prenant comme base horaire 25 euros, 
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’assistance par une tierce personne sans excéder 6 696 euros, conformément à la jurisprudence, sur une base horaire de 12 euros,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 19 411,68 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 63,80 euros au titre des frais divers, non justifiés, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 15 942,89 euros au titre de l’incidence professionnelle, 
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle sans excéder 5 000 euros, conformément à la jurisprudence,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 3 955,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur une base quotidienne de 30 euros, 
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, sans excéder 3 258,75 euros, sur une base quotidienne de 25 euros, conformément à la jurisprudence, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 15 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3.5/7, 
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre des souffrances endurées sans excéder 7 000 euros conformément à la jurisprudence, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 3 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée sans excéder 1 500 euros conformément à la jurisprudence,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 6.000euros au titre du préjudice d’agrément, 
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la somme allouée sans excéder 2 000 euros, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent évalué à 1.5/7,
 - ramener à de plus justes proportions la somme allouée sans excéder 1 500 euros conformément à la jurisprudence, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel, 

- ramener à de plus justes proportions la somme allouée sans excéder 1 500 euros, conformément à la jurisprudence, s’agissant d’une gêne positionnelle, 
En tout état de cause, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
- condamner Madame [K] [E] épouse [O] aux dépens, 
- dire qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la garantie de la société CERCLE DE LA FORME, 
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, la SA GENERALI IARD soutient que l’action de Madame [K] [E] épouse [O] est mal fondée en vertu du principe du non-cumul des “ordres de responsabilité”.
 
A titre subsidiaire, la SA GENERALI IARD soutient que la responsabilité de son assuré n’est pas engagée :
- en l’absence de faute contractuelle, les associations sportives et clubs de sport étant tenus d'une obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans leurs locaux et sur des installations mises à leur disposition mais pas en dehors de toute pratique sportive comme en l’espèce ; la responsabilité serait celle de la société ALL SERVICES HALL et non de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO qui n’est pas responsable du nettoyage et qui a pris toutes les mesures en confiant le nettoyage de ses locaux à une société spécialisée ;
- Madame [K] [E] épouse [O] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits, ni de l'anormalité de la chose, les attestations produites devant être écartées car l’écriture est la même sous réserve des mentions obligatoires, comme la description des faits, et l’écriture de la pièce n°16 produite en demande qui est une lettre de sa main y est extrêmement similaire voire identique ; le fait que le sol ait été nettoyé ne constitue pas une position anormale et la société ALL SERVICES HALL était devenue gardienne du sol, de sorte que le caractère anormalement glissant allégué serait de sa responsabilité. 
 
La SA GENERALI IARD conclut ensuite au rejet de la créance de la CPAM en l’absence de faute susceptible d’engager la responsabilité de son assurée. 
 
A titre infiniment subsidiaire, la SA GENERALI IARD soutient que si le tribunal retenait la responsabilité de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO et sa garantie, la société ALL SERVICES HALL devait les relever et garantir des condamnations prononcées sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la faute de cette dernière étant à l’origine exclusive du dommage de Madame [K] [E] épouse [O], en raison d’un manquement à son obligation générale de prudence et de sécurité.
 
La SA GENERALI IARD discute ensuite le montant de l’indemnisation et ces éléments ne seront pas repris ici pour les motifs déjà exposés supra.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et les plaidoiries fixées au 27 mai 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture, qui a été rejetée compte tenu du délai écoulé depuis cette ordonnance et la proximité avec l’audience de plaidoirie.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Les demandes des parties tendant à voir “juger”, “constater” et “dire” ne constituent pas en l’espèce des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. 

Sur la responsabilité de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO 

Madame [K] [E] épouse [O] fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle à titre principal et sur celle de la responsabilité du fait des choses à titre subsidiaire.

Sur la question de la recevabilité de sa demande, contestée par la société CERCLE DE LA FORME ORNANO, le tribunal observe qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui, en outre, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état en violation de l’article 789 du code de procédure civile.

En tout état de cause, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle doit s’entendre comme un principe de non-option entre ces deux types de responsabilité civile : dès lors que ses conditions d'engagement sont réunies, la responsabilité contractuelle doit s'appliquer sans que la victime de l'inexécution du contrat ait la liberté de préférer engager son action sur le fondement, généralement plus favorable de la responsabilité délictuelle.

Ainsi, la présentation de sa demande par Madame [K] [E] épouse [O] ne l’expose pas au débouté de sa demande mais compte tenu de la conclusion d'un contrat d'adhésion avec la société CERCLE DE LA FORME ORNANO, c'est la responsabilité contractuelle de celle-ci qui peut être recherchée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l'espèce, la salle de sport est tenue envers ses adhérents à une obligation de sécurité qui est une obligation de moyens renforcée.

Or, Madame [K] [E] épouse [O] prouve les circonstances matérielles de sa chute du 13 septembre 2021 par la production du mail qu’elle a adressé à son co-contractant le 17 septembre 2021 dans lequel elle invoque s’être “fait une déchirure musculaire en glissant dans la grande salle de sport”, de son courrier de demande d’indemnisation du 9 octobre 2021, d’éléments médicaux mentionnant des blessures corporelles correspondant à la chute litigieuse et, surtout, de la déclaration de sinistre de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à son assureur du 31 mars 2022 qui reprend exactement ses explications : “Le 13 septembre 2021, Madame [E] épouse [O] cliente de notre club d’Ornano (...) a été victime d’une violente glissade avant son cours de sport au sein de notre salle. Cette chute fait suite au fait que la femme de ménage en charge d’effectuer le nettoyage de la salle de sport avait laissé le sol extrêmement glissant et mouillé.”

Le tribunal observe ici que les deux attestions de témoins qu’elle communique ont une valeur probante quasi nulle dès lors que le texte est de la même main, les auteurs prétendus ayant manifestement signés des écrits dont ils ne sont pas les auteurs, sans qu’il y ait lieu pour autant à les “écarter des débats” tels que sollicité par la société CERCLE DE LA FORME ORNANO.

Par les pièces précitées, elle démontre également de fait que la société CERCLE DE LA FORME ORNANO a manqué à son obligation contractuelle de sécurité à son égard. 

Elle est ensuite tiers au contrat liant la société CERCLE DE LA FORME ORNANO et son prestataire de nettoyage, de sorte qu’en application de l’article 1199 du code civil, elle n’avait pas à rechercher la responsabilité de la société ALL SERVICES HALL à l’encontre de laquelle le défendeur initial disposait d’une action récursoire ou de la possibilité de la faire assigner en intervention forcée aux fins de constat de sa responsabilité, appel en garantie qu’elle a justement mis en oeuvre en l’espèce. 

Par conséquent, la société CERCLE DE LA FORME ORNANO sera déclarée responsable du préjudice personnel subi par Madame [K] [E] épouse [O].

Elle sera condamnée à le réparer, in solidum avec son assureur, la société GENERALI IARD, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Sur les demandes de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO contre la société ALL SERVICES HALL représentée par son liquidateur judiciaire

Le tribunal observe tout d’abord que la demande de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO de “déclarer sa demande en intervention forcée à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL en intervention forcée recevable et bien fondée” est dénuée d’objet au vu de la procédure et depuis l’ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 22 mars 2024.

Le tribunal relève ensuite que le débat sur la recevabilité des demandes de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL représentée par le liquidateur judiciaire, est sans objet dès lors qu’elle ne fait aucune demande financière, de garantie ou de fixation d’une créance au passif de la liquidation de cette société mais présente uniquement une demande de déclaration de responsabilité, prétention qui présente un intérêt compte tenu de l’action directe qu’elle engage contre l’assureur de la société ALL SERVICES HALL et qui est recevable à partir du moment où son liquidateur est dans la cause.

Sur les demandes de la société GENERALI IARD contre la société ALL SERVICES HALL

La demande de la société GENERALI IARD aux fins de condamnation de la société ALL SERVICES HALL à la garantir de toute condamnation est irrecevable en application de l’article L. 622-21 du code de commerce qui dispose que “les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”

En effet, la société GENERALI IARD n’a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ALL SERVICES HALL et ne demande pas la constatation d’une créance et la fixation de son montant.

Sur les demandes en garantie contre la société AXA FRANCE IARD

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont 
on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, et les maîtres et les commettants le sont du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes de Madame [K] [E] épouse [O] et de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO dans sa déclaration de sinistre précitée que le sol de la salle de sport a été laissé glissant et mouillé par la femme de ménage employée par la société ALL SERVICES HALL.

Il est constant que les sociétés CERCLE DE LA FORME ORNANO et ALL SERVICES HALL sont liées par un contrat de nettoyage conclu le 31 août 2016 qui stipule dans l’“Etat détaillé des travaux et prestations à faire réaliser, fréquence des interventions” que le prestataire effectue : “Aspiration et balayage humide de tous les sols”, “7 fois par semaine”.

Dans ces conditions, les sociétés CERCLE DE LA FORME ORNANO et GENERALI IARD établissent que la faute de l’assurée de la société AXA FRANCE IARD qui sera condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.


Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRR

Sur les demandes d’indemnisation

La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par Madame [K] [E] épouse [O].

Sur les demandes accessoires

Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation des préjudices, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO ; 

DIT la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [K] [E] épouse [O] le 13 septembre 2021 ;

CONDAMNE la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO in solidum avec la SA GENERALI IARD, son assureur, à réparer les préjudices de Madame [K] [E] épouse [O] ; 

DIT irrecevable la SA GENERALI IARD en son appel en garantie à l’encontre de la société ALL SERVICE HALLS ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO et la SA GENERALI IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

ORDONNE le renvoi de la présente affaire au pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Madame [K] [E] épouse [O] ainsi que sur les dépens par eux exposés et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; 

ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal. 

Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées à :
Me Abdelmoumen,
Me Quenault,
Me Lefebvre,
Me Torti,
Me Vucher-Bondet,
Me Cret,
le : 
+1 copie dossier


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 23/11470 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRR

N° MINUTE : 

Assignation du :
07 Septembre 2023







JUGEMENT 
rendu le 07 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [K] [E] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1974,
demeurant au [Adresse 1],

représentée par Maître Hicham Abdelmoumen, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160

DÉFENDEURS

Maître [Q] [S], mandataire judiciaire,
demeurant au [Adresse 2],
en sa qualié de liquidateur judiciaire de la société ALL SERVICES HALL, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 798 656 546,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 3],

représenté par Maître Isilde Quenault, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1515

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75), 
ayant son siège sociat situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Rachel Lefebvre, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRR


La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Anne-Isabelle Torti, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1702

La société CERCLE DE LA FORME ORNANO, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 477 493 704,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Aurélie Vucher-Bondet, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0098

La société GENERALI, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 552 062 663,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 7],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Charlotte Cret, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 2021, Madame [K] [E] épouse [O] a glissé et chuté sur le sol d’une salle de sport exploitée par la société CERCLE DE LA FORME ORNANO dans le [Localité 1], dans laquelle elle est adhérente depuis le 10 mars 2019.

Elle a présenté des blessures (rupture de la jonction myotendineuse des muscles semi membraneux et biceps fémoral droit avec rétractation tendineuse sur 5 cm de hauteur et hématome) qui ont nécessité une opération chirurgicale le 19 novembre 2021 et une immobilisation de six semaines à la suite de cette opération. Elle a été en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2021 jusqu’au 5 mars 2022 puis a repris à temps partiel thérapeutique à 50% du 6 mars 2022 au 4 septembre 2022.

Depuis le 1er septembre 2016, la société CERCLE DE LA FORME ORNANO a un contrat de prestations de nettoyage et d’entretien avec la société ALL SERVICES HALL.

Par acte du 24 mars 2022, Madame [K] [E] épouse [O] a fait assigner en référé la société CERCLE DE LA FORME ORNANO devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise et de provision. 

Le 31 mars 2022, la société CERCLE DE LA FORME a déclaré le sinistre auprès de son courtier en assurances, la société HELMETT, son assureur responsabilité civile de CERCLE DE LA FORME étant la société GENERALI IARD suivant contrat n°AR800829.
 
Par actes des 1er et 2 juin 2022, la société CERCLE DE LA FORME a fait assigner la société ALL SERVICES HALL et son assureur, la société GENERALI IARD, en intervention forcée. 
 
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert médical.

Il a déposé son rapport le 27 février 2023. 
 
Par acte du 7 septembre 2023, Madame [K] [E] épouse [O] a fait assigner la société CERCLE DE LA FORME en liquidation de son préjudice devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. 
 
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société ALL SERVICES HALL et a désigné Maître [Q] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par acte du 20 février 2024, la société CERCLE DE LA FORME ORNANO a fait assigner en intervention forcée Maître [Q] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALL SERVICES HALL aux fins de voir condamner la société ALL SERVICES HALL à la relever et garantir intégralement de toute conséquence financière qui résulterait de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Par ordonnance du 6 septembre 2024, il a ordonné la redistribution du dossier à la 5ème chambre civile 1ère section de ce tribunal pour qu’il soit statué sur les responsabilités.

Le juge de la mise en état a indiqué aux parties qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée par Maître [Q] [S] devait être inclue dans leurs conclusions au fond. 

Par acte du 16 janvier 2025, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO a fait assigner en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [K] [E] épouse [O] demande au tribunal, au visa des articles 1194, 1199, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal, 
- juger la société les CERCLES DE LA FORME ORNANO responsable de sa chute dans sa salle de sport sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, 
A titre subsidiaire, 
- juger la société les CERCLES DE LA FORME ORNANO responsable de sa chute dans sa salle de sport sur le fondement de l’article 1242 du code civil, 
En tout état de cause, 
- condamner la société les CERCLES DE LA FORME in solidum avec son assureur la société GENERALI IARD à indemniser l’intégralité de ses préjudices,
En conséquence, 
- liquider son préjudice à la somme de 100 154,42 euros, 
- fixer la créance de la CPAM à la somme de 15 599,62 euros, 
- condamner la société les CERCLES DE LA FORME in solidum avec son assureur la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 84 554,80 euros se décomposant comme suit : 
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 
3 279,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles 
14 078,50 euros au titre des frais d’assistance de tierce personne temporaire 
8 411,41 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels 
2 146,80 euros au titre des frais divers 
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 
15 942,89 euros au titre de l’incidence professionnelle. 
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 
3 955,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 
15 000 euros au titre des souffrances endurées 
3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS 
4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 
6 000 euros au titre du préjudice d’agrément 
2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 
5 000 euros au titre du préjudice sexuel 

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
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- réserver ses droits s’agissant du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, 
- constater l’absence d’offre de la société les CERCLES DE LA FORME depuis le dépôt du rapport d’expertise du 27 février 2023, 
- juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- condamner la société les CERCLES DE LA FORME in solidum avec son assureur la société GENERALI IARD à supporter les frais d’expertises, 
- condamner la société les CERCLES DE LA FORME in solidum avec son assureur la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 7 039,15 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société les CERCLES DE LA FORME in solidum avec son assureur la société GENERALI IARD aux entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Hicham Abdelmoumen sur son affirmation de droit. 

Sur le principe de l’indemnisation, Madame [K] [E] épouse [O] soutient, à titre principal, que la responsabilité contractuelle de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO
est engagée sur le fondement des articles 1231-1 et 1194 du code civil et qu’il est constant qu’une association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité. 

Elle se prévaut de ce qu’en l’espèce, elle a signé un contrat d’adhésion avec la salle de sport CERCLES DE LA FORME le 10 mars 2019, et qu’elle a été victime le 13 septembre 2021 d’une violente glissade juste au début du cours de sport, devant tous les autres participants, en raison d’un sol qui était anormalement glissant et mouillé sans que son caractère glissant ne soit signalé. 

Elle précise que deux témoins qui participaient au même cours de sport qu’elle, en attestent, que ces faits ont été confirmés par les CERCLES DE LA FORME dans sa déclaration de sinistre auprès de son assureur, et que les blessures corporelles correspondent à la chute dont elle a été victime. 

Madame [K] [E] épouse [O] soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité délictuelle de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et de la jurisprudence constante en la matière qui considère, s’agissant d’une chose inerte comme un sol, que la victime devra apporter la preuve d'une anomalie de la chose, dans son état ou sa position, pour que la chose soit regardée comme ayant été, de quelque manière et ne serait-ce qu’en partie, l'instrument du dommage. 
 
Elle se prévaut de ce qu’en l’espèce, il est démontré que le sol de la salle de sport des CERCLES DE LA FORME était anormalement glissant par la présence de gel hydroalcoolique renversé par la femme de ménage travaillant au sein de cette salle de sport et a été l’instrument du dommage, qu’aucun dispositif signalétique n’a été placé aux abords de ce sol pour avertir les utilisateurs que celui-ci était mouillé et glissant, et que le fait de confier à un tiers le nettoyage du sol ne fait pas 
perdre aux CERCLES DE LA FORME sa qualité de gardien du sol de la salle de sport. 
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
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Elle ajoute que ses blessures corporelles correspondent à la chute dont elle a été victime.
 
Madame [K] [E] épouse [O] soutient, à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, elle peut demander la réparation intégrale de ses préjudices aussi bien à l’assuré qu’à son assureur en vertu de la solidarité qui les lie. 

En réponse à l’argumentation adverse de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO, Madame [K] [E] épouse [O] fait valoir que :
- le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle invoquée par la société CERCLE DE LA FORME ORNANO ne s’oppose pas à ce que le créancier invoque à titre subsidiaire les règles de la responsabilité délictuelle au cas où il serait jugé que la responsabilité contractuelle n’a pas vocation à régir le litige ;
- aucune clause du contrat de prestation de nettoyage conclu entre la société CERCLE DE LA FORME ORNANO et la société ALL SERVICES HALL conclu le 31 août 2016 ne stipule expressément que la première est exonérée de sa responsabilité en cas de faute du prestataire, notamment en cas de manquement aux règles relatives à la sécurité des adhérents de la salle de sport, l’article 3.1 des conditions générales de vente de la société ALL SERVICES HALL annexées au contrat prévoyant au contraire que le client “s’engage à établir et signer conjointement avec le Prestataire le plan de prévention prévu par la législation du travail avant le démarrage des prestations puis à chaque fois que cela sera nécessaire et en tout état de cause une fois par an” ;
- elle a chuté pendant sa pratique sportive (au début du cours), de sorte que la société CERCLE DE LA FORME ORNANO ne peut pas invoquer la décision, isolée, dans laquelle la victime s’est blessée dans les douches de la salle de sport ;
- elle démontre le caractère anormal du sol en produisant des témoignages et la déclaration de sinistre du dirigeant de la salle de sport qui les confirme ;
- les attestations produites ne sont pas de “pure complaisance” mais émanent de personnes présentes au moment de sa chute, et elles sont accompagnées de la copie d'une pièce justifiant de l'identité de leur auteur.

En réponse à l’argumentation adverse de la société GENERALI IARD, Madame [K] [E] épouse [O] fait valoir que :
- comme elle l’a déjà indiqué, il n’y a pas en l’espèce de violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
- comme elle l’a déjà indiqué, sa chute s’est produite pendant sa pratique sportive ;
- le caractère suspicieux des attestations produites aux débats est allégué mais pas démontré ;
- conformément à l’article 1199 du code civil, dès lors qu’elle est tiers au contrat de nettoyage signé entre la société CERCLE DE LA FORME ORNANO et la société ALL SERVICES HALL, elle n’a pas à rechercher la responsabilité de la deuxième et il appartient la première et à son assureur de mettre en jeu sa responsabilité. 

Madame [K] [E] épouse [O] développe ensuite le principe de sa réparation intégrale et ses différents postes de préjudice qui ne seront pas repris ici puisque la 5ème chambre 1ère section n’a vocation à statuer que sur les responsabilités, la liquidation du préjudice relevant de la 19ème chambre du tribunal.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1242 et 1315 du code civil, 331 et suivants et 334 et suivants du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances, de : 
A titre liminaire, 
- la déclarer recevable en ses demandes et l’y disant bien fondée, 
A titre principal, 
- déclarer irrecevable la demande de Madame [K] [E] épouse [O] au motif du non-respect de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles entre cocontractants,
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans déclare la demande de Madame [O] recevable, 
- déclarer que la société CERCLE DE LA FORME ORNANO n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
- écarter des débats les pièces de Madame [K] [E] épouse [O] numérotées 5 et 6,
- constater que Madame [K] [E] épouse [O] ne démontre pas que le sol de la salle de sport a été l’instrument de son dommage en raison de son caractère anormal, 
- dire que la garde du sol de la salle de sport où a eu lieu l’incident du 13 septembre 2021 a été transférée à la société ALL SERVICES HALL,
Par conséquent,
- dire que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée,
- déclarer que la société ALL SERVICES HALL, représentée par Maître [Q] [S] en qualité de liquidateur judiciaire en vertu du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre, est responsable du préjudice causé à Madame [K] [E] épouse [O] du fait de la chute dont elle a été victime le 13 septembre 2021, 
- constater que la société ALL SERVICES HALL, représentée par Maître [Q] [S] en qualité de liquidateur judiciaire en vertu du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre, est responsable du préjudice causé à Madame [K] [E] épouse [O] du fait de la chute dont elle a été victime le 13 septembre 2021, 
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire elle était retenue responsable de la chute de Madame [K] [E] épouse [O],
- limiter le préjudice subi par Madame [K] [E] épouse [O] à la somme maximale de 31 312,15 euros,
- condamner l’assureur de la société ALL SERVICES HALL à la relever et garantir intégralement,
- condamner la société GENERALI IARD à la relever et garantir intégralement, 
En tout état de cause,
- déclarer sa demande d’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL recevable et bien fondée,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées son encontre,
- ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour lui permettre de solliciter la jonction de la présente instance avec celle qui sera initiée à l’encontre de la société d’assurance de la société ALL SERVICES HALL en intervention forcée afin de l’appeler en garantie,
- condamner Madame [K] [E] épouse [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens. 
 
A titre liminaire, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO soutient qu’il est établi que c’est en raison de la carence de la société ALL SERVICES HALL qu’elle n’a pas pu régulariser une déclaration de créance, au visa des articles L. 622-22, R. 622-21 et L. 622-6 alinéa 2 du code de commerce et du fait qu’il ressort de la chronologie des faits qu’elle avait formulé des demandes à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL qui était partie à l’expertise, alors que le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société ALL SERVICES HALL date du 20 décembre 2023, de sorte que la société ALL SERVICES HALL “faisait l’objet d’une créance certaine” avant même l’ouverture de sa procédure collective. 
 
Il est ainsi démontré selon elle que l’action à l’encontre de la société débitrice avait été initiée antérieurement au jugement d’ouverture.

Elle ajoute que :
- elle ne pouvait pas avoir connaissance de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société ALL SERVICES HALL à qui il appartenait d’informer l’administrateur et le mandataire judiciaire de l’instance en cours à laquelle elle était partie et de l’informer de l’ouverture de la procédure collective dans les dix jours à compter de celle-ci, soit avant le 30 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ;
- conformément aux dispositions de l’article R .622-21 du code de commerce, il appartenait au liquidateur de la société ALL SERVICES HALL de l’informer de l’ouverture de la procédure collective dans les quinze jours à compter de celle-ci, soit avant le 9 janvier 2024 ;
- par ces manquements fautifs, elle n’a pas pu adresser sa déclaration de créance audit liquidateur dans le délai visé à l’article R. 622-24 du code de commerce. 
 
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle est recevable à solliciter la condamnation de l’assureur de cette dernière de la garantir de toute condamnation car il n’y avait pas lieu qu’elle soit dans l’obligation de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ALL SERVICES HALL pour pouvoir agir en responsabilité. 

Il se prévaut à ce titre des articles 331 et 334 et suivants du code de procédure civile, ainsi que L. 124-3 du code des assurances et de la jurisprudence y afférent selon laquelle la partie assignée en responsabilité par la victime n’est pas tenue de déclarer sa créance au passif de l’assuré en liquidation judiciaire pour faire reconnaître en justice la responsabilité de ce dernier et d’assigner en paiement l’assureur par voie d’action directe, les juges retenant systématiquement la recevabilité des appels en garantie dirigés contre l’assuré soumis à une procédure de liquidation judiciaire, et contre son assureur. 

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRR

A titre principal, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO soutient que la demande de Madame [K] [E] épouse [O] est irrecevable en application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle entre cocontractants. 
 
A titre subsidiaire, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO conteste toute responsabilité dans l’accident de Madame [K] [E] épouse [O] en l’absence de faute de sa part.

Elle précise qu’aux termes de la jurisprudence, l’exploitant d’une salle de sport est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité qui est de moyens vis-à-vis des pratiquants laquelle ne porte que sur les conditions de pratique du sport, la sécurité des installations sportives, alors qu’en l’espèce, à la lecture des deux témoignages similaires et repris en demande, la chute n’est pas survenue au niveau d’une installation sportive ou lors de la pratique de l’activité sportive.

Elle ajoute qu’aux termes de la jurisprudence, pour engager la responsabilité du gardien de la chose, la victime doit rapporter la preuve que la chose a eu un rôle causal et été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position, ce que ne fait par la demanderesse compte tenu de l’irrecevabilité des attestations produites qui sont manifestement de pure complaisance, rédigées par la main même de la demanderesse pour les besoins de la cause et que le simple fait que le sol ait été tout juste nettoyé et donc encore mouillé ne peut pas suffire à caractériser son anormalité et le lien causal avec la chute, alors que pour sa part, elle justifie que la société ALL SERVICES HALL était alors le gardien de la chose. 

Elle se prévaut sur ce dernier point de la jurisprudence de la Cour de cassation qui confirme qu’il y a un transfert de garde de la chose lorsque celui-ci est volontaire entre un prestataire de service et son client, de l’article 1242 du code civil qui prévoit le principe de responsabilité du commettant pour les faits de son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé, ainsi que de l’article 10 des conditions générales de vente du contrat la liant à la société ALL SERVICES HALL. 

A titre infiniment subsidiaire, la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO discute le montant de l’indemnisation. Ces éléments ne seront pas repris ici pour les motifs déjà exposés supra.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Maître [Q] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALL SERVICES HALL demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables toute demande de condamnation au paiement et toute demande de garantie ainsi que les éventuelles demandes de fixation au passif d’une créance non déclarée à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL et à son encontre, 
- débouter l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions formulé à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL et à son encontre, 
- condamner la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Maître [Q] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALL SERVICES HALL se prévaut de l’irrecevabilité des demandes de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à son encontre en application des dispositions L. 622-21 et suivants du code de commerce, les principes des articles L. 622-21 et L. 622-22 de ce code étant d’ordre public et constituant une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge et qui peut être proposée en tout état de cause. 
 
Selon lui, en l’espèce, toute créance dont pourrait se prévaloir la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL constitue une créance antérieure à la procédure collective, de sorte qu’aucune demande de fixation au passif ou de condamnation au paiement ne saurait être jugée recevable, compte tenu des règles applicables aux procédures collectives.

Il précise que la jurisprudence considère que s’agissant d’une créance liée à une faute contractuelle, seule la date du fait générateur de la créance de dommages et intérêts importe, indépendamment de la décision qui la constate, et qu’il en est de même en matière délictuelle, le fait générateur étant en l’espèce un événement intervenu au cours de l’année 2021 tandis que la procédure collective de la société ALL SERVICES HALL a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 20 décembre 2023 ; en tout état de cause, il ne s’agit pas non plus d’une créance postérieure éligible au traitement préférentiel visé par les dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce.

Il ajoute sur l’irrecevabilité de toutes les demandes que :
- les sociétés CERCLE DE LA FORME ORNANO et GENERALI IARD formulent des demandes de condamnation au paiement d’une créance antérieure qui est irrecevable en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
- la société CERCLE DE LA FORME ORNANO ne peut pas non plus solliciter la fixation d’une éventuelle créance au passif de la société ALL SERVICES HALL, conformément aux articles L. 622-24, R. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, faute de déclaration de leurs créances
au passif de la société ALL SERVICES HALL ;
- Madame [K] [E] épouse [O] ne pourrait pas plus former de demandes, à titre personnel, faute de déclaration d’une créance à la procédure collective. 

En réponse à la société CERCLE DE LA FORME ORNANO qui soutient qu’elle ne pouvait savoir que la société ALL SERVICE HALL faisait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’il appartenait au liquidateur de l’en informer dans les dix jours à compter du jugement d’ouverture, Maître [Q] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALL SERVICES HALL précise qu’il lui appartenait de solliciter du juge commissaire qu’il le relève de sa forclusion et ce, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, soit avant le 29 juin 2024, ce qu’elle n’a pas fait. 

Il lui oppose également que les arrêts qu’elle cite pour appuyer le fait qu’elle n’était pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de la société ALL SERVICES HALL et de demander paiement à son assureur par voie d’action directe, affirment uniquement qu’une action directe contre l’assureur de l’assuré en procédure collective peut être mise en œuvre mais ne retiennent au contraire pas qu’une société en procédure collective puisse être appelée en garantie. 
 
Il ajoute que si la liquidation judiciaire de la société ALL SERVICES HALL ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction retienne sa responsabilité pour des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, la demande en relevé de garantie se heurte aux principes d’ordre publics des procédures collectives. 
 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la CPAM de Paris demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- condamner la société CERCLE DE LA FORME ORNANO solidairement avec son assureur la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 15 599,62 euros au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [K] [E] épouse [O], 
- dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023,
- condamner la société CERCLE DE LA FORME ORNANO solidairement avec son assureur 
la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société CERCLE DE LA FORME ORNANO solidairement avec son assureur la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CERCLE DE LA FORME ORNANO solidairement avec son assureur la société GENERALI IARD en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE associés, par application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- rappeler l’exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
A titre principal, 
- déclarer l’action de Madame [K] [E] épouse [O] mal fondée, 
- débouter en conséquence Madame [K] [E] épouse [O] de son action,
A titre subsidiaire, 
- déclarer que la société CERCLE DE LA FORME n’a commis aucun manquement contractuel à son obligation de sécurité,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société CERCLE DE LA FORME et sa garantie,
- déclarer que Madame [K] [E] épouse [O] ne peut diriger son action sur le terrain de la responsabilité délictuelle après avoir choisi la responsabilité contractuelle,
- déclarer au surplus que Madame [K] [E] épouse [O] ne rapporte pas la preuve de la matérialité,

- débouter en conséquence Madame [K] [E] épouse [O] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
A titre infiniment subsidiaire une fois la jonction de la présente procédure et de la procédure en intervention forcée de la société ALL SERVICES HALL et de la société AXA FRANCE IARD,
- condamner la société ALL SERVICES HALL et son assureur la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation en lien avec l’accident dont aurait été victime Madame [K] [E] épouse [O],
- débouter la Caisse de toute demande récursoire à son encontre et à l’encontre de la société LE CERCLE DE LA FORME, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 1 814,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 14 078,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne non spécialisée, prenant comme base horaire 25 euros, 
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’assistance par une tierce personne sans excéder 6 696 euros, conformément à la jurisprudence, sur une base horaire de 12 euros,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 19 411,68 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 63,80 euros au titre des frais divers, non justifiés, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 15 942,89 euros au titre de l’incidence professionnelle, 
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle sans excéder 5 000 euros, conformément à la jurisprudence,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 3 955,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur une base quotidienne de 30 euros, 
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, sans excéder 3 258,75 euros, sur une base quotidienne de 25 euros, conformément à la jurisprudence, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 15 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3.5/7, 
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre des souffrances endurées sans excéder 7 000 euros conformément à la jurisprudence, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 3 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée sans excéder 1 500 euros conformément à la jurisprudence,
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 6.000euros au titre du préjudice d’agrément, 
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la somme allouée sans excéder 2 000 euros, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent évalué à 1.5/7,
 - ramener à de plus justes proportions la somme allouée sans excéder 1 500 euros conformément à la jurisprudence, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] de sa demande à hauteur de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel, 

- ramener à de plus justes proportions la somme allouée sans excéder 1 500 euros, conformément à la jurisprudence, s’agissant d’une gêne positionnelle, 
En tout état de cause, 
- débouter Madame [K] [E] épouse [O] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
- condamner Madame [K] [E] épouse [O] aux dépens, 
- dire qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la garantie de la société CERCLE DE LA FORME, 
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, la SA GENERALI IARD soutient que l’action de Madame [K] [E] épouse [O] est mal fondée en vertu du principe du non-cumul des “ordres de responsabilité”.
 
A titre subsidiaire, la SA GENERALI IARD soutient que la responsabilité de son assuré n’est pas engagée :
- en l’absence de faute contractuelle, les associations sportives et clubs de sport étant tenus d'une obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans leurs locaux et sur des installations mises à leur disposition mais pas en dehors de toute pratique sportive comme en l’espèce ; la responsabilité serait celle de la société ALL SERVICES HALL et non de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO qui n’est pas responsable du nettoyage et qui a pris toutes les mesures en confiant le nettoyage de ses locaux à une société spécialisée ;
- Madame [K] [E] épouse [O] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits, ni de l'anormalité de la chose, les attestations produites devant être écartées car l’écriture est la même sous réserve des mentions obligatoires, comme la description des faits, et l’écriture de la pièce n°16 produite en demande qui est une lettre de sa main y est extrêmement similaire voire identique ; le fait que le sol ait été nettoyé ne constitue pas une position anormale et la société ALL SERVICES HALL était devenue gardienne du sol, de sorte que le caractère anormalement glissant allégué serait de sa responsabilité. 
 
La SA GENERALI IARD conclut ensuite au rejet de la créance de la CPAM en l’absence de faute susceptible d’engager la responsabilité de son assurée. 
 
A titre infiniment subsidiaire, la SA GENERALI IARD soutient que si le tribunal retenait la responsabilité de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO et sa garantie, la société ALL SERVICES HALL devait les relever et garantir des condamnations prononcées sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la faute de cette dernière étant à l’origine exclusive du dommage de Madame [K] [E] épouse [O], en raison d’un manquement à son obligation générale de prudence et de sécurité.
 
La SA GENERALI IARD discute ensuite le montant de l’indemnisation et ces éléments ne seront pas repris ici pour les motifs déjà exposés supra.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et les plaidoiries fixées au 27 mai 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture, qui a été rejetée compte tenu du délai écoulé depuis cette ordonnance et la proximité avec l’audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION 

Les demandes des parties tendant à voir “juger”, “constater” et “dire” ne constituent pas en l’espèce des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. 

Sur la responsabilité de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO 

Madame [K] [E] épouse [O] fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle à titre principal et sur celle de la responsabilité du fait des choses à titre subsidiaire.

Sur la question de la recevabilité de sa demande, contestée par la société CERCLE DE LA FORME ORNANO, le tribunal observe qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui, en outre, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état en violation de l’article 789 du code de procédure civile.

En tout état de cause, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle doit s’entendre comme un principe de non-option entre ces deux types de responsabilité civile : dès lors que ses conditions d'engagement sont réunies, la responsabilité contractuelle doit s'appliquer sans que la victime de l'inexécution du contrat ait la liberté de préférer engager son action sur le fondement, généralement plus favorable de la responsabilité délictuelle.

Ainsi, la présentation de sa demande par Madame [K] [E] épouse [O] ne l’expose pas au débouté de sa demande mais compte tenu de la conclusion d'un contrat d'adhésion avec la société CERCLE DE LA FORME ORNANO, c'est la responsabilité contractuelle de celle-ci qui peut être recherchée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l'espèce, la salle de sport est tenue envers ses adhérents à une obligation de sécurité qui est une obligation de moyens renforcée.

Or, Madame [K] [E] épouse [O] prouve les circonstances matérielles de sa chute du 13 septembre 2021 par la production du mail qu’elle a adressé à son co-contractant le 17 septembre 2021 dans lequel elle invoque s’être “fait une déchirure musculaire en glissant dans la grande salle de sport”, de son courrier de demande d’indemnisation du 9 octobre 2021, d’éléments médicaux mentionnant des blessures corporelles correspondant à la chute litigieuse et, surtout, de la déclaration de sinistre de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à son assureur du 31 mars 2022 qui reprend exactement ses explications : “Le 13 septembre 2021, Madame [E] épouse [O] cliente de notre club d’Ornano (...) a été victime d’une violente glissade avant son cours de sport au sein de notre salle. Cette chute fait suite au fait que la femme de ménage en charge d’effectuer le nettoyage de la salle de sport avait laissé le sol extrêmement glissant et mouillé.”

Le tribunal observe ici que les deux attestions de témoins qu’elle communique ont une valeur probante quasi nulle dès lors que le texte est de la même main, les auteurs prétendus ayant manifestement signés des écrits dont ils ne sont pas les auteurs, sans qu’il y ait lieu pour autant à les “écarter des débats” tels que sollicité par la société CERCLE DE LA FORME ORNANO.

Par les pièces précitées, elle démontre également de fait que la société CERCLE DE LA FORME ORNANO a manqué à son obligation contractuelle de sécurité à son égard. 

Elle est ensuite tiers au contrat liant la société CERCLE DE LA FORME ORNANO et son prestataire de nettoyage, de sorte qu’en application de l’article 1199 du code civil, elle n’avait pas à rechercher la responsabilité de la société ALL SERVICES HALL à l’encontre de laquelle le défendeur initial disposait d’une action récursoire ou de la possibilité de la faire assigner en intervention forcée aux fins de constat de sa responsabilité, appel en garantie qu’elle a justement mis en oeuvre en l’espèce. 

Par conséquent, la société CERCLE DE LA FORME ORNANO sera déclarée responsable du préjudice personnel subi par Madame [K] [E] épouse [O].

Elle sera condamnée à le réparer, in solidum avec son assureur, la société GENERALI IARD, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Sur les demandes de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO contre la société ALL SERVICES HALL représentée par son liquidateur judiciaire

Le tribunal observe tout d’abord que la demande de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO de “déclarer sa demande en intervention forcée à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL en intervention forcée recevable et bien fondée” est dénuée d’objet au vu de la procédure et depuis l’ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 22 mars 2024.

Le tribunal relève ensuite que le débat sur la recevabilité des demandes de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO à l’encontre de la société ALL SERVICES HALL représentée par le liquidateur judiciaire, est sans objet dès lors qu’elle ne fait aucune demande financière, de garantie ou de fixation d’une créance au passif de la liquidation de cette société mais présente uniquement une demande de déclaration de responsabilité, prétention qui présente un intérêt compte tenu de l’action directe qu’elle engage contre l’assureur de la société ALL SERVICES HALL et qui est recevable à partir du moment où son liquidateur est dans la cause.

Sur les demandes de la société GENERALI IARD contre la société ALL SERVICES HALL

La demande de la société GENERALI IARD aux fins de condamnation de la société ALL SERVICES HALL à la garantir de toute condamnation est irrecevable en application de l’article L. 622-21 du code de commerce qui dispose que “les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”

En effet, la société GENERALI IARD n’a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ALL SERVICES HALL et ne demande pas la constatation d’une créance et la fixation de son montant.

Sur les demandes en garantie contre la société AXA FRANCE IARD

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont 
on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, et les maîtres et les commettants le sont du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes de Madame [K] [E] épouse [O] et de la société CERCLE DE LA FORME ORNANO dans sa déclaration de sinistre précitée que le sol de la salle de sport a été laissé glissant et mouillé par la femme de ménage employée par la société ALL SERVICES HALL.

Il est constant que les sociétés CERCLE DE LA FORME ORNANO et ALL SERVICES HALL sont liées par un contrat de nettoyage conclu le 31 août 2016 qui stipule dans l’“Etat détaillé des travaux et prestations à faire réaliser, fréquence des interventions” que le prestataire effectue : “Aspiration et balayage humide de tous les sols”, “7 fois par semaine”.

Dans ces conditions, les sociétés CERCLE DE LA FORME ORNANO et GENERALI IARD établissent que la faute de l’assurée de la société AXA FRANCE IARD qui sera condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.


Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRR

Sur les demandes d’indemnisation

La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par Madame [K] [E] épouse [O].

Sur les demandes accessoires

Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation des préjudices, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO ; 

DIT la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [K] [E] épouse [O] le 13 septembre 2021 ;

CONDAMNE la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO in solidum avec la SA GENERALI IARD, son assureur, à réparer les préjudices de Madame [K] [E] épouse [O] ; 

DIT irrecevable la SA GENERALI IARD en son appel en garantie à l’encontre de la société ALL SERVICE HALLS ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS CERCLE DE LA FORME ORNANO et la SA GENERALI IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

ORDONNE le renvoi de la présente affaire au pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Madame [K] [E] épouse [O] ainsi que sur les dépens par eux exposés et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; 

ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal. 

Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de commerce L622-22, code de procedure civile L622-22, code de procedure civile L622-21, code de commerce R622-24, code de procedure civile 334, code de commerce R622-21, code civil 1199, code de commerce L622-26, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:44:25.193Z.