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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 10 juillet 2026, n° 23/02681

MEE - interruption d'instanceContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 mai 2022, Madame [C] [I] a commandé un véhicule de marque Dacia, modèle Sandero version ECO – G 100 CH STEPWAY PACK [Localité 3], au prix de 17.464,76 euros, dans le cadre d’un contrat de mandat de recherche et de livraison d’un véhicule automobile neuf conclu avec la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES. La livraison était prévue au 15 octobre 2022.

Par courrier en date du 9 janvier 2023, puis, par lettre recommandée en date du 25 janvier 2023 par l’intermédiaire de son conseil, Madame [C] [I] a mise en demeure la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES de lui livrer le véhicule et a demandé réparation du préjudice subi en lien avec le retard de livraison.

Madame [I] a toutefois été informée de l’annulation de la commande par son mandataire.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, Madame [C] [I] a fait assigner la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir prononcer la résolution du contrat de mandat en date du 7 mai 2022 et obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2681.

Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES et désigné la SELARL BCM en qualité d’administrateur et la SELARL MARIS [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Madame [C] [I] a fait assigner la SELARL [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Madame [C] [I] a fait assigner la SELARL BCM devant le tribunal judiciaire de Lyon en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES.

Par ordonnances en date du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures à celle portant le numéro 23/2681.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, Madame [C] [I] sollicite du tribunal de :
CONSTATER l’interruption d’instance et l’impossibilité de sa reprise avant la clôture de la procédure de redressement judiciaireJUGER la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 mai 2022FIXER au passif de la société [Localité 1]'S AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêtsCONDAMNER la société [Localité 1]'S AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instanceFIXER cette même créance au passif de la société [Localité 1]’S AUTOMOBILESDEBOUTER la société [Localité 1]’S AUTOMOBILE de toutes ses demandes 

Pour conclure à l’interruption de l’instance, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L622-22 du code de commerce, qu’en l’absence de déclaration de créance les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies. Elle ajoute que cette absence de déclaration de créance n’a pas de conséquence sur la recevabilité de l’action.

Au fond, elle expose, au visa des article 1193, 1194, 1218 et 1217 du code civil, que la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES a manqué à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que le potentiel retard lié à la crise sanitaire et à la crise des semi-conducteurs ne peut revêtir le caractère d’imprévisibilité de la force majeure dans la mesure où ces événements étaient intégrés dans le champ contractuel. Elle en conclut que la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES a rompu unilatéralement le contrat sans motif légitime. Elle souligne que l’indisponibilité totale, pour une durée indéterminée, du véhicule commandé n’est pas justifiée. Elle conteste ce fait et indique que d’autres concessionnaires et constructeurs assuraient la livraison de ce type de véhicule. Elle précise que les défenderesses ne justifient pas du caractère non conforme et annulable de sa commande, ni de sa volonté d’annuler la commande.

Sur les préjudices, elle expose avoir dû commander un nouveau véhicule à un prix plus élevé et de longs délais de livraison. Elle ajoute ne plus être éligible à la prime à la conversion dont elle aurait pu bénéficier en 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES, la SELARL BCM & ASSOCIES et la SELARL [F] [Y] demandent au tribunal de :

A titre principal,
DEBOUTER Madame [C] [I] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
JUGER irrecevables les demandes indemnitaires de Madame [I] en l’absence de déclaration de créance au passif de la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES,SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESES, DEBOUTER Madame [C] [I] de sa demande indemnitaire, celle-ci étant injustifiée dans son montant,
A titre infiniment subsidiaire,
MINIMISER les dommages et intérêts octroyés à Madame [C] [I],
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [C] [I] à payer à la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de l’annulation de la commande du véhicule, elles se fondent sur les articles 1103, 1104, 1119 et 1218 du code civil et les articles 2-3 et 5-2 des conditions judiciaires du contrat. Elles font valoir que la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES était bien fondée à annuler la commande du véhicule. Elles expliquent que Madame [I] n’a fait part de son souhait de bénéficier de la prime de conversion qu’après la commande du véhicule et qu’elle n’a jamais fourni les éléments nécessaires à la vérification de l’éligibilité à cette prime. Elle en conclut que la commande était alors annulable car cette prime à une incidence sur le prix final et qu’ainsi la commande initiale n’était pas conforme. Elle ajoute que son fournisseur DACIA l’a informé, après plusieurs mois de retard de l’indisponibilité totale du véhicule pour une durée indéterminée. Elle fait valoir que cette indisponibilité totale est un cas de force majeure.

Subsidiairement, au soutien de l’irrecevabilité des demandes de Madame [I], elles se fondent sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, L622-24, L622-21, L622-22 et L622-26 du code de commerce. Elles exposent que Madame [I] ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni avoir été relevé de forclusion par le juge-commissaire.

Elles ajoutent que le préjudice invoqué n’est pas justifié. Elles précisent que le modèle finalement commandée par Madame [I] est différent de celui qu’elle avait commandé par l’intermédiaire de la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES. Elles relèvent que la demanderesse ne justifie pas qu’elle était éligible à la prime à a conversion et en particulier qu’elle disposait d’un ancien véhicule destiné à la destruction. Elles soulignent que la commission d’un nouveau mandataire n’est pas non plus justifiée.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Il résulte de l’application combinée des articles L641-3, L622-21 et L622-22 du code de commerce que le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et que ces actions sont reprises de plein droit après que le créancier ait procédé à la déclaration de sa créance, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il s’en déduit que l’absence de déclaration de créance n’a pas pour effet de rendre irrecevables les demandes formulées par les créanciers d’une société ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, mais fait seulement obstacle à la reprise de l’instance interrompue. Les créanciers n’ayant pas déclarés leurs créances pouvant alors reprendre leurs poursuites contre le débiteur après clôture de la procédure ou résolution du plan.

En l’espèce, il est constant que la demanderesse ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans les délais, ni avoir obtenu une décision de relevé de forclusion du juge commissaire. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions de la reprise de l’instance à l’encontre de la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILE ne sont pas réunies et qu’en conséquence, l’instance est toujours interrompue.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONSTATE que l’instance est toujours interrompue en l’absence de justification de déclaration de créance par Madame [C] [I] au mandataire judiciaire de la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILE ;



DIT que l’instance ne pourra reprendre que sur justification d’une déclaration de créance ou après clôture de la procédure de redressement judiciaire dans le cas où la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILE y survivait ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 23/02681 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYW5

Jugement du 10 Juillet 2026


Affaire : 

Mme [C] [I]
C/
S.A.R.L. [Localité 1]’S AUTOMOBILE, S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES, S.E.L.A.R.L. [F] [Y] représentée par Maître [F] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES,













Notifié à :

Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, vestiaire : 2886
Me David EROVIC, vestiaire : 3109

Copie dossier










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 10 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [C] [I]
née le 14 Novembre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David EROVIC, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [Localité 1]’S AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON 

S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [F] [Y] représentée par Maître [F] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON 
EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 mai 2022, Madame [C] [I] a commandé un véhicule de marque Dacia, modèle Sandero version ECO – G 100 CH STEPWAY PACK [Localité 3], au prix de 17.464,76 euros, dans le cadre d’un contrat de mandat de recherche et de livraison d’un véhicule automobile neuf conclu avec la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES. La livraison était prévue au 15 octobre 2022.

Par courrier en date du 9 janvier 2023, puis, par lettre recommandée en date du 25 janvier 2023 par l’intermédiaire de son conseil, Madame [C] [I] a mise en demeure la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES de lui livrer le véhicule et a demandé réparation du préjudice subi en lien avec le retard de livraison.

Madame [I] a toutefois été informée de l’annulation de la commande par son mandataire.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, Madame [C] [I] a fait assigner la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir prononcer la résolution du contrat de mandat en date du 7 mai 2022 et obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2681.

Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES et désigné la SELARL BCM en qualité d’administrateur et la SELARL MARIS [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Madame [C] [I] a fait assigner la SELARL [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Madame [C] [I] a fait assigner la SELARL BCM devant le tribunal judiciaire de Lyon en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES.

Par ordonnances en date du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures à celle portant le numéro 23/2681.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, Madame [C] [I] sollicite du tribunal de :
CONSTATER l’interruption d’instance et l’impossibilité de sa reprise avant la clôture de la procédure de redressement judiciaireJUGER la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 mai 2022FIXER au passif de la société [Localité 1]'S AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêtsCONDAMNER la société [Localité 1]'S AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instanceFIXER cette même créance au passif de la société [Localité 1]’S AUTOMOBILESDEBOUTER la société [Localité 1]’S AUTOMOBILE de toutes ses demandes 

Pour conclure à l’interruption de l’instance, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L622-22 du code de commerce, qu’en l’absence de déclaration de créance les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies. Elle ajoute que cette absence de déclaration de créance n’a pas de conséquence sur la recevabilité de l’action.

Au fond, elle expose, au visa des article 1193, 1194, 1218 et 1217 du code civil, que la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES a manqué à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que le potentiel retard lié à la crise sanitaire et à la crise des semi-conducteurs ne peut revêtir le caractère d’imprévisibilité de la force majeure dans la mesure où ces événements étaient intégrés dans le champ contractuel. Elle en conclut que la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES a rompu unilatéralement le contrat sans motif légitime. Elle souligne que l’indisponibilité totale, pour une durée indéterminée, du véhicule commandé n’est pas justifiée. Elle conteste ce fait et indique que d’autres concessionnaires et constructeurs assuraient la livraison de ce type de véhicule. Elle précise que les défenderesses ne justifient pas du caractère non conforme et annulable de sa commande, ni de sa volonté d’annuler la commande.

Sur les préjudices, elle expose avoir dû commander un nouveau véhicule à un prix plus élevé et de longs délais de livraison. Elle ajoute ne plus être éligible à la prime à la conversion dont elle aurait pu bénéficier en 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES, la SELARL BCM & ASSOCIES et la SELARL [F] [Y] demandent au tribunal de :

A titre principal,
DEBOUTER Madame [C] [I] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
JUGER irrecevables les demandes indemnitaires de Madame [I] en l’absence de déclaration de créance au passif de la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES,SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESES, DEBOUTER Madame [C] [I] de sa demande indemnitaire, celle-ci étant injustifiée dans son montant,
A titre infiniment subsidiaire,
MINIMISER les dommages et intérêts octroyés à Madame [C] [I],
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [C] [I] à payer à la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de l’annulation de la commande du véhicule, elles se fondent sur les articles 1103, 1104, 1119 et 1218 du code civil et les articles 2-3 et 5-2 des conditions judiciaires du contrat. Elles font valoir que la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILES était bien fondée à annuler la commande du véhicule. Elles expliquent que Madame [I] n’a fait part de son souhait de bénéficier de la prime de conversion qu’après la commande du véhicule et qu’elle n’a jamais fourni les éléments nécessaires à la vérification de l’éligibilité à cette prime. Elle en conclut que la commande était alors annulable car cette prime à une incidence sur le prix final et qu’ainsi la commande initiale n’était pas conforme. Elle ajoute que son fournisseur DACIA l’a informé, après plusieurs mois de retard de l’indisponibilité totale du véhicule pour une durée indéterminée. Elle fait valoir que cette indisponibilité totale est un cas de force majeure.

Subsidiairement, au soutien de l’irrecevabilité des demandes de Madame [I], elles se fondent sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, L622-24, L622-21, L622-22 et L622-26 du code de commerce. Elles exposent que Madame [I] ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni avoir été relevé de forclusion par le juge-commissaire.

Elles ajoutent que le préjudice invoqué n’est pas justifié. Elles précisent que le modèle finalement commandée par Madame [I] est différent de celui qu’elle avait commandé par l’intermédiaire de la société [Localité 1]’S AUTOMOBILES. Elles relèvent que la demanderesse ne justifie pas qu’elle était éligible à la prime à a conversion et en particulier qu’elle disposait d’un ancien véhicule destiné à la destruction. Elles soulignent que la commission d’un nouveau mandataire n’est pas non plus justifiée.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIVATION

Il résulte de l’application combinée des articles L641-3, L622-21 et L622-22 du code de commerce que le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et que ces actions sont reprises de plein droit après que le créancier ait procédé à la déclaration de sa créance, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il s’en déduit que l’absence de déclaration de créance n’a pas pour effet de rendre irrecevables les demandes formulées par les créanciers d’une société ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, mais fait seulement obstacle à la reprise de l’instance interrompue. Les créanciers n’ayant pas déclarés leurs créances pouvant alors reprendre leurs poursuites contre le débiteur après clôture de la procédure ou résolution du plan.

En l’espèce, il est constant que la demanderesse ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans les délais, ni avoir obtenu une décision de relevé de forclusion du juge commissaire. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions de la reprise de l’instance à l’encontre de la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILE ne sont pas réunies et qu’en conséquence, l’instance est toujours interrompue.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONSTATE que l’instance est toujours interrompue en l’absence de justification de déclaration de créance par Madame [C] [I] au mandataire judiciaire de la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILE ;



DIT que l’instance ne pourra reprendre que sur justification d’une déclaration de créance ou après clôture de la procédure de redressement judiciaire dans le cas où la SARL [Localité 1]’S AUTOMOBILE y survivait ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:28:00.279Z.