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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 26 juin 2026, n° 2024J04383

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société ADELI, créée au mois de janvier 2000, a pour activité le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.

Elle exploite également un datacenter dénommé MAXNOD, dans les locaux de son siège social à [Localité 5], où elle assure la production d'énergie qui lui est nécessaire, qui sont assurés selon contrat MMA PRO PME n°145418373.

Par ailleurs, la société ADELI est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle selon police n°HSXIN320029457MA souscrite auprès de la société HISCOX.

La société NETSYST, qui exerce une activité de prestataire de solutions de conseil et d'infogérance de services informatiques, a validé le 17 août 2021 un bon de commande relatif à la location d'une baie comprenant les services associés, dans laquelle elle a hébergé ses équipements informatiques et réseaux, pour une durée de 36 mois à compter du 1er septembre 2021, au sein des locaux de la société ADELI.

Ce bon de commande, accompagné d'un contrat de location et de trois factures, lui a été adressé par la société ADELI, par courrier électronique du 9 septembre 2021.

Le 28 mars 2023, les locaux de la société ADELI ont été ravagés par un violent incendie avec un départ de feu dans l'atelier d'énergie, ce qui a rendu impossible toute poursuite du contrat.

La société ADELI a déclaré ce sinistre auprès des sociétés MMA et HISCOX.

Par courrier du 30 mars 2023, la société NETSYST a mis en cause la responsabilité de la société ADELI, en lui reprochant ADELI des manquements à ses obligations contractuelles de sécurité, en particulier, sur l'absence de mesures propres à endiguer la prolifération de l'incendie et ses conséquences.

Elle a invoqué un préjudice très important, tant pour elle-même que pour ses clients, dès lors que si les serveurs n'avaient pas été détruits par les flammes, ils étaient impropres à toute exploitation pour avoir été exposés aux fumées toxiques, suies et particules fines, qui s'y sont déposées, hautement corrosives et conductrices d'électricité statique présentant un fort risque de court-circuit.

En l'absence de proposition de réparation du préjudice, par exploit signifié à personne le 10 avril 2024, la société NETSYST a assigné la société ADELI à l'audience du tribunal de commerce de Bourgen-Bresse du 26 avril 2024.

Lors de de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 3 octobre 2024.

La société ADELI, ayant soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale, l'affaire a été fixée pour plaider sur cette exception à l'audience du 29 novembre 2024.

Par jugement définitif du 20 décembre 2024, le tribunal a rejeté l'exception en se déclarant territorialement compétent et l'affaire a été renvoyée à l'audience du JCIA du 6 mars 2025.

Parallèlement, la société ADELI a appelé en cause ses assureurs, la société HISCOX, par exploit signifié à personne le 29 octobre 2024, et la société MMA IARD, par exploit signifié à personne le 4 novembre 2024 pour l'audience du 31 janvier 2025.

L'affaire a été renvoyée au JCIA du 6 mars 2025.

Les affaires ont été mises en délibéré et la jonction des procédures a été prononcé par jugement du 6 mars 2025, avec rappel de l'affaire à l'audience du JCIA du 15 mai 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties et avec leur accord, l'affaire a été fixée pour plaidoiries interactives au 24 avril 2026.

LES DEMANDES

Par conclusions en demande n° 3 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, la société NETSYST demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1218, 1231-1 du code civil ainsi que 514, 696 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

La recevoir dans l'intégralité de ses moyens et prétentions,

Juger que lui sont inopposables les conditions particulières et spécifiques invoquées par la société ADELI, en ce qu'elles n'ont nullement été portées à sa connaissance, ni acceptées par elle,

Juger que l'obligation d'hébergement souscrite par la société ADELI envers elle doit s'entendre comme de résultat,

Juger les manquements de la société ADELI envers son contractant,

Juger le manquement de la société ADELI à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat,

Juger qu'il en a résulté un préjudice financier et commercial pour elle,

Juger que la société ADELI ne peut se défaire de son obligation de réparation en invoquant la force majeure,

Juger que les conditions générales et particulières produites par la société ADELI lui sont inopposables,

En conséquence :

Condamner la société ADELI à lui verser la somme de 102 864,50 € au titre de la réparation de son préjudice matériel et immatériel,

Condamner la société ADELI à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive,

Prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,

Condamner les sociétés HISCOX et MMA à relever et garantir la société ADELI de toutes condamnations susceptibles d'intervenir,

A titre subsidiaire,

Déclarer non écrite la clause contenue à l'article n° 10 des conditions contractuelles produites par la société ADELI en ce qu'elle créé un déséquilibre significatif à son détriment,

La recevoir dans l'intégralité de ses moyens et prétentions,

Juger le manquement de la société ADELI à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat,

Juger les manquements de la société ADELI à l'obligation essentielle de sécurité découlant du contrat,

Juger qu'il en a résulté un préjudice financier et commercial,

Juger que la société ADELI ne peut se défaire de son obligation de réparation en invoquant la force majeure,

En conséquence,

Condamner la société ADELI à lui verser la somme de 102 864,50 € au titre de la réparation de son préjudice matériel et immatériel,

Condamner la société ADELI à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive,

Prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,

Condamner les sociétés HISCOX et MMA à relever et garantir la société ADELI de toutes condamnations susceptibles d'intervenir,

En tout état de cause,

Débouter les sociétés ADELI, HISCOX, ainsi que MMA IARD de tous moyens et prétentions formulés à son encontre,

Condamner la société ADELI à lui payer la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ADELI aux dépens,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions n° 4 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, la société ADELI demande au tribunal :

Vu les articles 1353 et 1240 du code civil,

A titre principal, Rejeter toute demande comme étant infondée et injustifiée ;

A titre subsidiaire,

Limiter les demandes indemnitaires au seul préjudice matériel justifié ;

Condamner les sociétés HISCOX et MMA à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir ;

Ecarter l'exécution provisoire ;

Condamner la société NETSYST ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions n° 1 dites récapitulatives, réitérées, à l'audience la société HISCOX demande au tribunal :

Vu les articles 1231-2 et suivants du code civil, Vu l'article L.112-6 du code des assurances,

A titre principal,

Débouter la société NETSYST de ses demandes financières qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;

En conséquence,

Débouter la société ADELI de sa demande de mobilisation de sa garantie qui est sans objet en l'absence de justification par la société NETSYST d'avoir subi un quelconque préjudice indemnisable ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 300 000 €, ce plafond intégrant tout paiement de frais et/ou indemnité qu'elle serait tenue d'effectuer ;

Condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en réponse n° 3 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, la société MMA IARD demande au tribunal :

Vu les articles 1104, 1217, 1218 et 1231-1 du code civil,

A titre principal,

Juger que sa garantie au titre de la police 145418373 n'a nullement vocation à couvrir la responsabilité civile professionnelle de la société ADELI, telle que recherchée dans le cadre de la présente procédure par la société NETSYST ;

Juger que les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile de la société ADELI ne sont nullement rapportées, de sorte que la garantie responsabilité à l'égard des voisins de la police 145418373 n'a pas vocation à être mobilisée ;

Débouter la société ADELI de sa demande d'être relevée et garantie par elle ;

Débouter la société NETSYST de sa demande de condamnation à son égard tendant à relever et garantir la société ADELI de toutes condamnations susceptibles d'intervenir ;

A titre subsidiaire,

Débouter la société NETSYST de ses demandes à l'égard de la société ADELI ;

Juger que la société HISCOX ne conteste pas sa garantie couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société ADELI dans la limite de son plafond d'indemnisation ;

Juger qu'elle pourra opposer ses limites de garantie comprenant une franchise et ses plafonds de garantie ;

Condamner la société ADELI ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS

Au soutien de sa demande, la société NETSYST invoque :
 * Sur l'obligation d'indemnisation de la société ADELI

Qu'en sa qualité de bailleur d'installations hébergeant du matériel informatique et des réseaux de ses clients, la société ADELI est tenue de l'obligation de droit commun, qui est une obligation de résultat, de sorte que tout manquement l'oblige à une réparation intégrale des préjudices subis, obligation dont elle ne peut s'exonérer par des dispositions contenues dans les conditions annexes.

Que la présentation donnée par la société ADELI de ses installations, dans sa communication institutionnelle, l'avait confortée dans la certitude d'un très haut niveau de sécurité, auquel elle s'engageait.

Qu'après des sinistres similaires suivis d'études techniques et de rapports relatés par des articles de presse, la règlementation a évolué et la société ADELI a implicitement reconnu l'inadaptation de ses structures et de son organisation en déclarant les avoir modifiées.

Qu'en application des articles 1103 et 1119 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que leurs conditions, générales ou particulières, ne sont opposables au cocontractant, que s'il en a eu connaissance et qu'il les a acceptées préalablement à la conclusion du contrat.

Que lors de la conclusion du contrat de location le 17 aout 2021 et en l'absence de tout avenant postérieur, elle n'a pas eu connaissance de l'existence de conditions générales ou spécifiques de la société ADELI, d'ailleurs postérieures pour dater du 26 novembre 2023, aux termes desquelles cette dernière limiterait ses obligations à une obligation de moyens et ses assureurs réduiraient l'étendue de l'indemnisation avec une franchise et des plafonds de garantie.

Que le jugement du 20 décembre 2024 rejetant l'exception d'incompétence a d'ailleurs reconnu l'inopposabilité des conditions générales et particulières invoquées par la société ADELI et ses assureurs.

Qu'à titre subsidiaire, ces clauses limitatives de responsabilité, dans un contrat d'adhésion, doivent être considérées comme non écrites, en raison du déséquilibre créé et en ce qu'elles vident le contrat de ses principales obligations.
 * Sur le préjudice

Qu'elle n'a pas à justifier d'une absence d'indemnisation de son préjudice par son assureur, puisque la police de responsabilité civile souscrite pour son activité commerciale auprès de la société AXA, qu'elle a communiquée, exclut le risque incendie pour ses équipements hébergés chez des tiers.

Que la société ADELI et ses assureurs opèrent ainsi un renversement de la charge de la preuve en dépit d'une attestation de son expert-comptable confirmant l'absence de toute indemnisation du sinistre par l'assureur.

Au soutien de sa contestation et de son appel en garantie, la société ADELI invoque :
 * Sur son obligation d'indemnisation

Qu'en application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », ce que ne fait pas la société NETSYST, au motif que les causes de l'incendie n'ayant pu être déterminées la preuve d'un manquement relatif à la conception ou l'exploitation du site n'est pas rapportée.

Que l'argumentation de la société NETSYST reposant sur des articles de presse ou des expertises concernant d'autres incendies ne peut, en l'absence de constatations techniques ou d'expertise, caractériser une faute ou un manquement.

Que la société NETSYST, reconnaissant que le risque d'incendie est inhérent à cette activité d'hébergeur, échoue à démontrer que le droit commun la soumettrait à une obligation de résultat compte tenu de la nature de la prestation et de son degré d'aléas.

Qu'il est de jurisprudence que les obligations de sécurité ou de conservation des biens confiés sont des obligations de moyens.

Qu'aucun manquement à des obligations réglementaires ou administratives n'est démontré et ne peut lui être reproché.

Que l'existence de dispositifs coupe-feu adéquats a permis que la salle informatique soit préservée des flammes pour n'être soumise qu'à la fumée.

Que les locaux et leurs équipements étaient conformes. Qu'ils avaient été l'objet de contrôles électriques.

Que les pompiers ont pu accéder au bâtiment et maîtriser le sinistre, sans conséquence sur les serveurs qui ont été redémarrés le soir même.
 * Sur le préjudice

Que le principe d'indemnisation intégrale des préjudices subis ne doit pas aboutir à un enrichissement de la victime, de sorte que la société NETSYST doit démontrer qu'elle n'a pas été indemnisée par son assureur au titre de sa police de responsabilité civile, preuve qui n'est pas rapportée par la seule attestation de l'agent général.

Que la société NETSYST ne peut prétendre à une indemnité de 87 086,50 € au titre du préjudice matériel, aux motifs que l'article 10 des conditions particulières, intitulé « Responsabilité et

assurances », limite la garantie à 2 fois les charges payées au titre du service, soit 1 300 € et que les factures de remplacement communiquées en lien avec le sinistre s'établissent à 80 376,50 € HT. Que la société NETSYST ne peut prétendre à une indemnité de 14 760 € au titre du préjudice immatériel, aux motifs que ce même article 10 en exclut l'indemnisation et qu'elle n'en démontre pas l'existence.

Que la société NETSYST ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre du préjudice moral, dont elle ne justifie pas, le document interne de relevé de temps des salariés étant dépourvu de force probante.

Que la société NETSYST ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive, puisqu'elle a déclaré le sinistre à ses assureurs.
 * Sur les appels en garantie

Que son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société HISCOX la garantit à concurrence de 300 000 €, par sinistre et par année, pour les dommages matériels et immatériels.

Que son contrat souscrit auprès de la société MMA le 17 juillet 2019 est applicable au sinistre survenu le 28 mars 2023, la garantie souscrite à l'égard des voisins et des tiers étant de 18 100 000 €. Qu'en l'absence de garantie applicable, la responsabilité de la société MMA est engagée pour manquement grave de son agent général à son obligation d'information et de conseil.

Au soutien de sa contestation, la société HISCOX invoque :

Que la société NETSYST ne justifie d'aucun des préjudices commercial, matériel et immatériel invoqués qui, pour être indemnisables, doivent être actuels, directs et certains et satisfaire aux conditions des articles 1231-2 à 1231-4 du code civil.

Qu'en application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur est recevable à opposer au porteur, ainsi qu'à tout tiers, les exceptions opposables au souscripteur, en particulier les franchises et plafonds de garantie de 300 000 € par sinistre et par an.

Au soutien de sa contestation, la société MMA IARD invoque :

Qu'en l'absence de faute ou manquement de la société ADELI, la responsabilité de son assurée ne peut être engagée.

Que la police n° 145418373 dont la société ADELI revendique l'application n'est pas une assurance de responsabilité civile professionnelle, mais une assurance dommages des locaux exploités qui couvre les conséquences du sinistre incendie, qui ont été indemnisées, à l'exclusion des conséquences d'une responsabilité civile pour les dommages causés aux voisins ou aux tiers.

Que sa responsabilité ne peut être recherchée, au motif d'une faute de son agent général qui n'aurait pas fait souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, puisque la société HISCOX reconnait couvrir ce risque.

Qu'à titre subsidiaire, les préjudices invoqués par la société NETSYST ne sont pas établis.

Motifs

DISCUSSION

Sur la responsabilité de la société ADELI

Toute action en responsabilité, quelle qu'en soit la nature ou le fondement, impose au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.

Telle qu'elle est formée, la demande de la société NETSYST tend à rechercher la responsabilité civile professionnelle de la société ADELI.

Son action est fondée sur l'affirmation d'une obligation de droit commun, qui serait une obligation de sécurité, de résultat, inhérente à l'activité exercée et à laquelle la société ADELI a manqué, la survenance du sinistre caractérisant la faute commise.

Toutefois elle ne précise pas quel serait, en droit, le fondement d'une telle obligation de résultat.

Le contrat souscrit, dont la société NETSYST n'équivoque pas la qualification, est un contrat dit de « location », aux termes duquel la société ADELI mettait à sa disposition une installation constituée d'une baie adaptée à tout type de serveur avec 4 prises Ethernet et la fourniture d'électricité.

Quelle qu'en soit la nature, un tel contrat de louage n'est pas soumis à une obligation de résultat, d'autant que la société NETSYST reconnait qu'en raison des aléas existants le risque d'incendie dans un datacenter n'est pas un risque imprévisible relevant de la force majeure.

Au soutien de son affirmation, elle invoque des articles de presse relatifs à d'autres sinistres, similaires survenus en 2021 et 2023, ainsi que des études et un rapport du BEA, qui auraient eu pour conséquence une évolution de la règlementation, en particulier quant à l'obligation de loger les activités de production d'énergie et celle de datacenter dans des bâtiments distants, évolution confirmée par les dossiers et les arrêtés préfectoraux d'autorisation de centres de données.

Or, la jurisprudence rendue concernant l'un de ces sinistres (Cour d'appel de Douai 24 avril 2025 RG n° 23/00858) ne retient pas l'existence d'une telle obligation de sécurité de résultat et juge que l'engagement contractuel de l'hébergeur d'offrir des infrastructures distinctes et séparées ne constituait pas un engagement de distanciation géographique.

L'extrait, non daté, du site internet de la société ADELI à portée publicitaire et promotionnelle, produit en pièce 19 par la société NETSYST, la présentant comme « éco-responsable » et poursuivant ses investissements de réduction d'énergie, ne comporte ni engagement de garantie, ni obligation de résultat.

En l'espèce, la société NETSYST ne communique aucun rapport d'expertise, amiable, judiciaire ou d'assurance, ni aucun document, de quelque nature que ce soit démontrant ou même seulement alléguant, qu'à la date du sinistre, les bâtiments et installations auraient été affectés d'une non-conformité réglementaire.

La communication de la société ADELI, postérieure au sinistre, indiquant avoir modifié ses installations et son organisation produite en pièce par la société NETSYST ne peut constituer une reconnaissance de faute ou un aveu de responsabilité.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la validité des clauses limitatives de responsabilité invoquées ou les chefs de préjudices, le tribunal déboute la société NETSYST de ses demandes. Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ADELI, MMA IARD et HISCOX l'intégralité des frais qu'elles ont engagés pour la défense de leurs intérêts.

En conséquence, le tribunal condamne la société NETSYST à payer à la société ADELI qui a dû régulariser des appels en garantie la somme de 3 500 € et aux sociétés MMA IARD et HISCOX la somme de 2 000 € chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, la société NETSYST.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la SAS NETSYST de toutes ses demandes,

Condamne la SAS NETSYST à payer à la SAS ADELI une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS NETSYST à payer à sa HISCOX et à la SA MMA IARD une indemnité de 2 000 € chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS NETSYST aux entiers dépens.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par [F] [K]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 26/06/2026

PARTIES

Demandeur
 * NETSYST (SAS) [Adresse 1] représentée par Maître ARCHAMBAULT Alexandre ([Localité 1]) avocat plaidant Maître Mélanie SAVOURNIN (AIN) avocat postulant

Défendeurs
 * ADELI (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître LOYER Delphine ([Localité 3]) avocat plaidant Maître Christelle RICORDEAU (AIN) avocat postulant - HISCOX [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas HERZOG ([Localité 1]) avocat plaidant Maître Philippe REFFAY (AIN) avocat postulant - MMA IARD [Adresse 4] [Localité 4] représentée par

Maître Caroline CAUZIT (LYON) avocat plaidant Maître ROZET Eric (AIN) avocat postulant

Débats à l'audience publique du 24/04/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/06/2026.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

La société ADELI, créée au mois de janvier 2000, a pour activité le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.

Elle exploite également un datacenter dénommé MAXNOD, dans les locaux de son siège social à [Localité 5], où elle assure la production d'énergie qui lui est nécessaire, qui sont assurés selon contrat MMA PRO PME n°145418373.

Par ailleurs, la société ADELI est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle selon police n°HSXIN320029457MA souscrite auprès de la société HISCOX.

La société NETSYST, qui exerce une activité de prestataire de solutions de conseil et d'infogérance de services informatiques, a validé le 17 août 2021 un bon de commande relatif à la location d'une baie comprenant les services associés, dans laquelle elle a hébergé ses équipements informatiques et réseaux, pour une durée de 36 mois à compter du 1er septembre 2021, au sein des locaux de la société ADELI.

Ce bon de commande, accompagné d'un contrat de location et de trois factures, lui a été adressé par la société ADELI, par courrier électronique du 9 septembre 2021.

Le 28 mars 2023, les locaux de la société ADELI ont été ravagés par un violent incendie avec un départ de feu dans l'atelier d'énergie, ce qui a rendu impossible toute poursuite du contrat.

La société ADELI a déclaré ce sinistre auprès des sociétés MMA et HISCOX.

Par courrier du 30 mars 2023, la société NETSYST a mis en cause la responsabilité de la société ADELI, en lui reprochant ADELI des manquements à ses obligations contractuelles de sécurité, en particulier, sur l'absence de mesures propres à endiguer la prolifération de l'incendie et ses conséquences.

Elle a invoqué un préjudice très important, tant pour elle-même que pour ses clients, dès lors que si les serveurs n'avaient pas été détruits par les flammes, ils étaient impropres à toute exploitation pour avoir été exposés aux fumées toxiques, suies et particules fines, qui s'y sont déposées, hautement corrosives et conductrices d'électricité statique présentant un fort risque de court-circuit.

En l'absence de proposition de réparation du préjudice, par exploit signifié à personne le 10 avril 2024, la société NETSYST a assigné la société ADELI à l'audience du tribunal de commerce de Bourgen-Bresse du 26 avril 2024.

Lors de de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 3 octobre 2024.

La société ADELI, ayant soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale, l'affaire a été fixée pour plaider sur cette exception à l'audience du 29 novembre 2024.

Par jugement définitif du 20 décembre 2024, le tribunal a rejeté l'exception en se déclarant territorialement compétent et l'affaire a été renvoyée à l'audience du JCIA du 6 mars 2025.

Parallèlement, la société ADELI a appelé en cause ses assureurs, la société HISCOX, par exploit signifié à personne le 29 octobre 2024, et la société MMA IARD, par exploit signifié à personne le 4 novembre 2024 pour l'audience du 31 janvier 2025.

L'affaire a été renvoyée au JCIA du 6 mars 2025.

Les affaires ont été mises en délibéré et la jonction des procédures a été prononcé par jugement du 6 mars 2025, avec rappel de l'affaire à l'audience du JCIA du 15 mai 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties et avec leur accord, l'affaire a été fixée pour plaidoiries interactives au 24 avril 2026.

LES DEMANDES

Par conclusions en demande n° 3 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, la société NETSYST demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1218, 1231-1 du code civil ainsi que 514, 696 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

La recevoir dans l'intégralité de ses moyens et prétentions,

Juger que lui sont inopposables les conditions particulières et spécifiques invoquées par la société ADELI, en ce qu'elles n'ont nullement été portées à sa connaissance, ni acceptées par elle,

Juger que l'obligation d'hébergement souscrite par la société ADELI envers elle doit s'entendre comme de résultat,

Juger les manquements de la société ADELI envers son contractant,

Juger le manquement de la société ADELI à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat,

Juger qu'il en a résulté un préjudice financier et commercial pour elle,

Juger que la société ADELI ne peut se défaire de son obligation de réparation en invoquant la force majeure,

Juger que les conditions générales et particulières produites par la société ADELI lui sont inopposables,

En conséquence :

Condamner la société ADELI à lui verser la somme de 102 864,50 € au titre de la réparation de son préjudice matériel et immatériel,

Condamner la société ADELI à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive,

Prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,

Condamner les sociétés HISCOX et MMA à relever et garantir la société ADELI de toutes condamnations susceptibles d'intervenir,

A titre subsidiaire,

Déclarer non écrite la clause contenue à l'article n° 10 des conditions contractuelles produites par la société ADELI en ce qu'elle créé un déséquilibre significatif à son détriment,

La recevoir dans l'intégralité de ses moyens et prétentions,

Juger le manquement de la société ADELI à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat,

Juger les manquements de la société ADELI à l'obligation essentielle de sécurité découlant du contrat,

Juger qu'il en a résulté un préjudice financier et commercial,

Juger que la société ADELI ne peut se défaire de son obligation de réparation en invoquant la force majeure,

En conséquence,

Condamner la société ADELI à lui verser la somme de 102 864,50 € au titre de la réparation de son préjudice matériel et immatériel,

Condamner la société ADELI à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive,

Prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,

Condamner les sociétés HISCOX et MMA à relever et garantir la société ADELI de toutes condamnations susceptibles d'intervenir,

En tout état de cause,

Débouter les sociétés ADELI, HISCOX, ainsi que MMA IARD de tous moyens et prétentions formulés à son encontre,

Condamner la société ADELI à lui payer la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ADELI aux dépens,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions n° 4 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, la société ADELI demande au tribunal :

Vu les articles 1353 et 1240 du code civil,

A titre principal, Rejeter toute demande comme étant infondée et injustifiée ;

A titre subsidiaire,

Limiter les demandes indemnitaires au seul préjudice matériel justifié ;

Condamner les sociétés HISCOX et MMA à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir ;

Ecarter l'exécution provisoire ;

Condamner la société NETSYST ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions n° 1 dites récapitulatives, réitérées, à l'audience la société HISCOX demande au tribunal :

Vu les articles 1231-2 et suivants du code civil, Vu l'article L.112-6 du code des assurances,

A titre principal,

Débouter la société NETSYST de ses demandes financières qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;

En conséquence,

Débouter la société ADELI de sa demande de mobilisation de sa garantie qui est sans objet en l'absence de justification par la société NETSYST d'avoir subi un quelconque préjudice indemnisable ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 300 000 €, ce plafond intégrant tout paiement de frais et/ou indemnité qu'elle serait tenue d'effectuer ;

Condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en réponse n° 3 dites récapitulatives, réitérées à l'audience, la société MMA IARD demande au tribunal :

Vu les articles 1104, 1217, 1218 et 1231-1 du code civil,

A titre principal,

Juger que sa garantie au titre de la police 145418373 n'a nullement vocation à couvrir la responsabilité civile professionnelle de la société ADELI, telle que recherchée dans le cadre de la présente procédure par la société NETSYST ;

Juger que les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile de la société ADELI ne sont nullement rapportées, de sorte que la garantie responsabilité à l'égard des voisins de la police 145418373 n'a pas vocation à être mobilisée ;

Débouter la société ADELI de sa demande d'être relevée et garantie par elle ;

Débouter la société NETSYST de sa demande de condamnation à son égard tendant à relever et garantir la société ADELI de toutes condamnations susceptibles d'intervenir ;

A titre subsidiaire,

Débouter la société NETSYST de ses demandes à l'égard de la société ADELI ;

Juger que la société HISCOX ne conteste pas sa garantie couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société ADELI dans la limite de son plafond d'indemnisation ;

Juger qu'elle pourra opposer ses limites de garantie comprenant une franchise et ses plafonds de garantie ;

Condamner la société ADELI ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS

Au soutien de sa demande, la société NETSYST invoque :
 * Sur l'obligation d'indemnisation de la société ADELI

Qu'en sa qualité de bailleur d'installations hébergeant du matériel informatique et des réseaux de ses clients, la société ADELI est tenue de l'obligation de droit commun, qui est une obligation de résultat, de sorte que tout manquement l'oblige à une réparation intégrale des préjudices subis, obligation dont elle ne peut s'exonérer par des dispositions contenues dans les conditions annexes.

Que la présentation donnée par la société ADELI de ses installations, dans sa communication institutionnelle, l'avait confortée dans la certitude d'un très haut niveau de sécurité, auquel elle s'engageait.

Qu'après des sinistres similaires suivis d'études techniques et de rapports relatés par des articles de presse, la règlementation a évolué et la société ADELI a implicitement reconnu l'inadaptation de ses structures et de son organisation en déclarant les avoir modifiées.

Qu'en application des articles 1103 et 1119 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que leurs conditions, générales ou particulières, ne sont opposables au cocontractant, que s'il en a eu connaissance et qu'il les a acceptées préalablement à la conclusion du contrat.

Que lors de la conclusion du contrat de location le 17 aout 2021 et en l'absence de tout avenant postérieur, elle n'a pas eu connaissance de l'existence de conditions générales ou spécifiques de la société ADELI, d'ailleurs postérieures pour dater du 26 novembre 2023, aux termes desquelles cette dernière limiterait ses obligations à une obligation de moyens et ses assureurs réduiraient l'étendue de l'indemnisation avec une franchise et des plafonds de garantie.

Que le jugement du 20 décembre 2024 rejetant l'exception d'incompétence a d'ailleurs reconnu l'inopposabilité des conditions générales et particulières invoquées par la société ADELI et ses assureurs.

Qu'à titre subsidiaire, ces clauses limitatives de responsabilité, dans un contrat d'adhésion, doivent être considérées comme non écrites, en raison du déséquilibre créé et en ce qu'elles vident le contrat de ses principales obligations.
 * Sur le préjudice

Qu'elle n'a pas à justifier d'une absence d'indemnisation de son préjudice par son assureur, puisque la police de responsabilité civile souscrite pour son activité commerciale auprès de la société AXA, qu'elle a communiquée, exclut le risque incendie pour ses équipements hébergés chez des tiers.

Que la société ADELI et ses assureurs opèrent ainsi un renversement de la charge de la preuve en dépit d'une attestation de son expert-comptable confirmant l'absence de toute indemnisation du sinistre par l'assureur.

Au soutien de sa contestation et de son appel en garantie, la société ADELI invoque :
 * Sur son obligation d'indemnisation

Qu'en application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », ce que ne fait pas la société NETSYST, au motif que les causes de l'incendie n'ayant pu être déterminées la preuve d'un manquement relatif à la conception ou l'exploitation du site n'est pas rapportée.

Que l'argumentation de la société NETSYST reposant sur des articles de presse ou des expertises concernant d'autres incendies ne peut, en l'absence de constatations techniques ou d'expertise, caractériser une faute ou un manquement.

Que la société NETSYST, reconnaissant que le risque d'incendie est inhérent à cette activité d'hébergeur, échoue à démontrer que le droit commun la soumettrait à une obligation de résultat compte tenu de la nature de la prestation et de son degré d'aléas.

Qu'il est de jurisprudence que les obligations de sécurité ou de conservation des biens confiés sont des obligations de moyens.

Qu'aucun manquement à des obligations réglementaires ou administratives n'est démontré et ne peut lui être reproché.

Que l'existence de dispositifs coupe-feu adéquats a permis que la salle informatique soit préservée des flammes pour n'être soumise qu'à la fumée.

Que les locaux et leurs équipements étaient conformes. Qu'ils avaient été l'objet de contrôles électriques.

Que les pompiers ont pu accéder au bâtiment et maîtriser le sinistre, sans conséquence sur les serveurs qui ont été redémarrés le soir même.
 * Sur le préjudice

Que le principe d'indemnisation intégrale des préjudices subis ne doit pas aboutir à un enrichissement de la victime, de sorte que la société NETSYST doit démontrer qu'elle n'a pas été indemnisée par son assureur au titre de sa police de responsabilité civile, preuve qui n'est pas rapportée par la seule attestation de l'agent général.

Que la société NETSYST ne peut prétendre à une indemnité de 87 086,50 € au titre du préjudice matériel, aux motifs que l'article 10 des conditions particulières, intitulé « Responsabilité et

assurances », limite la garantie à 2 fois les charges payées au titre du service, soit 1 300 € et que les factures de remplacement communiquées en lien avec le sinistre s'établissent à 80 376,50 € HT. Que la société NETSYST ne peut prétendre à une indemnité de 14 760 € au titre du préjudice immatériel, aux motifs que ce même article 10 en exclut l'indemnisation et qu'elle n'en démontre pas l'existence.

Que la société NETSYST ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre du préjudice moral, dont elle ne justifie pas, le document interne de relevé de temps des salariés étant dépourvu de force probante.

Que la société NETSYST ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive, puisqu'elle a déclaré le sinistre à ses assureurs.
 * Sur les appels en garantie

Que son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société HISCOX la garantit à concurrence de 300 000 €, par sinistre et par année, pour les dommages matériels et immatériels.

Que son contrat souscrit auprès de la société MMA le 17 juillet 2019 est applicable au sinistre survenu le 28 mars 2023, la garantie souscrite à l'égard des voisins et des tiers étant de 18 100 000 €. Qu'en l'absence de garantie applicable, la responsabilité de la société MMA est engagée pour manquement grave de son agent général à son obligation d'information et de conseil.

Au soutien de sa contestation, la société HISCOX invoque :

Que la société NETSYST ne justifie d'aucun des préjudices commercial, matériel et immatériel invoqués qui, pour être indemnisables, doivent être actuels, directs et certains et satisfaire aux conditions des articles 1231-2 à 1231-4 du code civil.

Qu'en application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur est recevable à opposer au porteur, ainsi qu'à tout tiers, les exceptions opposables au souscripteur, en particulier les franchises et plafonds de garantie de 300 000 € par sinistre et par an.

Au soutien de sa contestation, la société MMA IARD invoque :

Qu'en l'absence de faute ou manquement de la société ADELI, la responsabilité de son assurée ne peut être engagée.

Que la police n° 145418373 dont la société ADELI revendique l'application n'est pas une assurance de responsabilité civile professionnelle, mais une assurance dommages des locaux exploités qui couvre les conséquences du sinistre incendie, qui ont été indemnisées, à l'exclusion des conséquences d'une responsabilité civile pour les dommages causés aux voisins ou aux tiers.

Que sa responsabilité ne peut être recherchée, au motif d'une faute de son agent général qui n'aurait pas fait souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, puisque la société HISCOX reconnait couvrir ce risque.

Qu'à titre subsidiaire, les préjudices invoqués par la société NETSYST ne sont pas établis.

DISCUSSION

Sur la responsabilité de la société ADELI

Toute action en responsabilité, quelle qu'en soit la nature ou le fondement, impose au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.

Telle qu'elle est formée, la demande de la société NETSYST tend à rechercher la responsabilité civile professionnelle de la société ADELI.

Son action est fondée sur l'affirmation d'une obligation de droit commun, qui serait une obligation de sécurité, de résultat, inhérente à l'activité exercée et à laquelle la société ADELI a manqué, la survenance du sinistre caractérisant la faute commise.

Toutefois elle ne précise pas quel serait, en droit, le fondement d'une telle obligation de résultat.

Le contrat souscrit, dont la société NETSYST n'équivoque pas la qualification, est un contrat dit de « location », aux termes duquel la société ADELI mettait à sa disposition une installation constituée d'une baie adaptée à tout type de serveur avec 4 prises Ethernet et la fourniture d'électricité.

Quelle qu'en soit la nature, un tel contrat de louage n'est pas soumis à une obligation de résultat, d'autant que la société NETSYST reconnait qu'en raison des aléas existants le risque d'incendie dans un datacenter n'est pas un risque imprévisible relevant de la force majeure.

Au soutien de son affirmation, elle invoque des articles de presse relatifs à d'autres sinistres, similaires survenus en 2021 et 2023, ainsi que des études et un rapport du BEA, qui auraient eu pour conséquence une évolution de la règlementation, en particulier quant à l'obligation de loger les activités de production d'énergie et celle de datacenter dans des bâtiments distants, évolution confirmée par les dossiers et les arrêtés préfectoraux d'autorisation de centres de données.

Or, la jurisprudence rendue concernant l'un de ces sinistres (Cour d'appel de Douai 24 avril 2025 RG n° 23/00858) ne retient pas l'existence d'une telle obligation de sécurité de résultat et juge que l'engagement contractuel de l'hébergeur d'offrir des infrastructures distinctes et séparées ne constituait pas un engagement de distanciation géographique.

L'extrait, non daté, du site internet de la société ADELI à portée publicitaire et promotionnelle, produit en pièce 19 par la société NETSYST, la présentant comme « éco-responsable » et poursuivant ses investissements de réduction d'énergie, ne comporte ni engagement de garantie, ni obligation de résultat.

En l'espèce, la société NETSYST ne communique aucun rapport d'expertise, amiable, judiciaire ou d'assurance, ni aucun document, de quelque nature que ce soit démontrant ou même seulement alléguant, qu'à la date du sinistre, les bâtiments et installations auraient été affectés d'une non-conformité réglementaire.

La communication de la société ADELI, postérieure au sinistre, indiquant avoir modifié ses installations et son organisation produite en pièce par la société NETSYST ne peut constituer une reconnaissance de faute ou un aveu de responsabilité.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la validité des clauses limitatives de responsabilité invoquées ou les chefs de préjudices, le tribunal déboute la société NETSYST de ses demandes. Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ADELI, MMA IARD et HISCOX l'intégralité des frais qu'elles ont engagés pour la défense de leurs intérêts.

En conséquence, le tribunal condamne la société NETSYST à payer à la société ADELI qui a dû régulariser des appels en garantie la somme de 3 500 € et aux sociétés MMA IARD et HISCOX la somme de 2 000 € chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, la société NETSYST.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la SAS NETSYST de toutes ses demandes,

Condamne la SAS NETSYST à payer à la SAS ADELI une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS NETSYST à payer à sa HISCOX et à la SA MMA IARD une indemnité de 2 000 € chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS NETSYST aux entiers dépens.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par [F] [K]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code des assurances L112-6, code civil 1231-4, code civil 1119, code de procedure civile 701, code civil 1218). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T14:20:33.949Z.