Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 23/00565
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
ALLIANCE CONSEIL
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [T] [O] est décédé le 27 décembre 2018 à [Localité 2] en laissant pour héritiers Mme [I] [O] et Mme [Y] [O], ses filles, chacune à hauteur d’1/3 et M. [K] [A] et M. [G] [A], ses petits-fils, en représentation de leur mère, [X] [O]-[A], décédée le 19 décembre 2007, chacun à hauteur d’1/6. Les héritiers ont purement et simplement accepté la succession de [T] [O]. [T] [O] étant propriétaire de biens immobiliers ou de parts de plusieurs sociétés civiles immobilières, dont la SCI dénommée ARAGO 2000 qui était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9], l’indivision successorale a confié la mission d’évaluer les biens immobiliers de la succession à la société VIF EXPERTISE, qui a, le 8 juillet 2019, facturé sa prestation à hauteur de la somme de 19 680 euros TTC. L’indivision successorale a notamment, aux termes de la déclaration de succession en date du 28 novembre 2019, déclaré à l’administration fiscale la valeur des 50 parts détenues par [T] [O] au sein de la SCI ARAGO 2000, correspondant à la moitié des parts, à hauteur de la somme de 699 640 euros. Elle a, par ailleurs, suivant acte sous signature privée en date du 15 juin 2021, cédé ces 50 parts à la société LES DAUPHINS III pour un prix de 630 000 euros. Le 3 décembre 2021, l’administration fiscale a estimé qu’il résultait de l’étude de termes de comparaison que la valorisation des 50 parts de la SCI ARAGO 2000 détenues par [T] [O] devait être évaluée à la somme de 1 881 751 euros, soit une insuffisance de 1 182 111 euros. Par courrier en date du 16 mars 2022, l’indivision successorale a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à la société VIF EXPERTISE si elle reconnaissait le préjudice subi du fait de l’erreur commise dans l’estimation des parts de la SCI ARAGO 2000 et si elle acceptait de l’indemniser. Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 janvier 2023, Mme [Y] [O] a fait assigner la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après MMA), devant le tribunal judiciaire de Nanterre et lui demande, au visa des articles 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : Condamner solidairement la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, à lui payer, en sa qualité d’héritière réservataire de [T] [O], la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’erreur commise dans la déclaration de succession, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 266 660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi du fait de la cession des parts de la SCI ARAGO au prix de 630 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,Condamner solidairement la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 10 janvier 2023, Mme [I] [O], M. [K] [A] et M. [G] [A] ont fait assigner la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, devant le tribunal judiciaire de Nanterre et lui demandent, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de : Les déclarer recevables en leurs demandes, en leur qualité d’héritiers indivisaires à hauteur des 2/3 de la succession de [T] [O],Condamner solidairement la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, à leur verser la somme de 533 333 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la perte de chance lors de la cession de parts de la SCI ARAGO 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, et capitalisation des intérêts, la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l’erreur commise dans la déclaration de succession,Dire que les sommes allouées seront réparties pour moitié à Mme [I] [O] et pour un quart chacun à M. [K] [A] et à M. [G] [A],Condamner solidairement la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 juin 2023, l’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/00602, a été jointe à la présente instance, sous le numéro RG 23/00565. Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 mai 2023, la société VIF EXPERTISE a fait assigner en intervention forcée la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et la société ALLIANCE CONSEIL en garantie. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 novembre 2023, l’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/04982, a été jointe à la présente instance sous le numéro RG 23/00565. Aux termes de leurs conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1231-3 et 1240 du code civil et de l’article L. 112-6 du code des assurances, de : A titre principal, débouter les consorts [O]-[A] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire, condamner in solidum la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et la société ALLIANCE CONSEIL à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée à leur encontre ;En toute hypothèse, dire et juger la société MMA bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de sa police d’assurance, soit une franchise à hauteur de 1 500 euros et condamner les consorts [O]-[A] ou tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin Porcher, membre de la SELAS Porcher & Associés, avocat au barreau de Paris. Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par la voie électronique le 14 février 2024, la société ALLIANCE CONSEIL demande au tribunal de : Débouter la société VIF EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,Condamner la société VIF EXPERTISE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager, outre les dépens. Aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 14 février 2024, la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, exerçant sous l’enseigne DIXSEPT68NOTAIRES, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de : Débouter la société VIF EXPERTISE de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,Condamner la société VIF EXPERTISE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Et à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie se tenant à juge rapporteur du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes d’indemnisation formées par les consorts [O]-[A] à l’encontre de la société VIF EXPERTISE et de son assureur, la société MMA Moyens des parties Mme [Y] [O] fait valoir que la société VIF EXPERTISE a commis une faute dans l’exécution de la mission d’évaluation du bien immobilier, propriété de la SCI ARAGO 2000, qui lui avait été confiée en n’estimant la valeur que de trois appartements et d’un local commercial pour une surface de 379 m2, alors que ce bien immobilier était constitué de neuf appartements et d’un local commercial pour une surface de 916 m2 et précise que la société VIF EXPERTISE n’a pas contesté avoir commis cette erreur. Elle estime que cette erreur est à l’origine de l’erreur commise dans la déclaration de succession, qui lui a causé un préjudice fiscal et que ce préjudice est aggravé par la circonstance que l’estimation réalisée par la société VIF EXPERTISE a servi à déterminer le prix de cession des parts détenues par l’indivision successorale dans la SCI ARAGO 2000. Elle évalue le préjudice fiscal subi à la somme de 10 000 euros, du fait de l’existence d’un redressement fiscal à hauteur de la somme de 177 316 euros, outre des pénalités et intérêts de retard pour environ 7 000 euros et de la nécessité d’avoir dû faire appel à un avocat fiscaliste et le préjudice moral subi à la somme de 30 000 euros, au regard de l’angoisse que ce redressement fiscal lui a causé. Par ailleurs, elle estime que si l’indivision successorale avait eu connaissance de la réelle valeur du bien immobilier, propriété de la SCI ARAGO 2000, elle aurait cédé les 50 parts de cette SCI au prix d’au moins 1 400 000 euros, de sorte que le préjudice subi par l’indivision successorale doit être évalué à 800 000 euros, soit, au regard de sa quotité dans l’indivision successorale, un préjudice personnel de 266 666 euros. Mme [I] [O] et MM. [K] et [G] [A] soutiennent que la négligence de la société VIF EXPERTISE découle du fait qu’elle n’a expertisé que trois appartements, alors que la lettre de mission en mentionnait neuf, réduisant ainsi considérablement la surface du bien immobilier expertisé et sa valeur et que cette faute a été révélée par la proposition de rectification de l’administration fiscale du 3 décembre 2021. Ils précisent que cette négligence est d’autant plus manifeste et caractérisée que l’indivision successorale avait choisi l’option de la mission la plus onéreuse. Ils estiment avoir subi un préjudice tiré de la perte de chance de ventre les parts de la SCI au juste prix, qu’ils évaluent à la somme de 800 000 euros pour l’indivision successorale, correspondant à 66% de la perte réelle occasionnée. Ils sollicitent donc que leur soit allouée la somme de 533 333 euros en leur qualité d’héritiers indivisaires à hauteur des 2/3 de la succession de [T] [O]. Ils font également valoir que cette faute leur a causé un préjudice moral, accru par la longue procédure de redressement fiscal toujours en cours, et évaluent le préjudice ainsi subi par l’indivision successorale à la somme de 90 000 euros. Ils sollicitent donc que leur soit allouée la somme de 60 000 euros en leur qualité d’héritiers indivisaires à hauteur des 2/3 de la succession de [T] [O]. Enfin, ils considèrent que même si, à ce stade, l’administration fiscale n’a pas retenu leur mauvaise foi, le caractère factuellement erroné de la déclaration affaiblit l’indivision dans ses discussions avec l’administration fiscale et que cela entraînera au minimum un complément de droits de succession et d’intérêts de retards. Ils sollicitent en conséquence la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice ainsi subi tiré de l’affaiblissement de la position de l’indivision successorale vis-à-vis de l’administration fiscale. En réponse, la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, font valoir que la société VIF EXPERTISE n’a commis aucune faute dès lors qu’elle avait pour mission d’évaluer les biens après une visite intérieure et que, n’ayant pu accéder qu’à quatre lots, elle n’a pu en évaluer que quatre. Ils précisent que la société a régulièrement échangé avec l’indivision successorale durant le déroulé des opérations d’expertise, de sorte que cette dernière savait pertinemment que l’expertise du bien immobilier n’avait pu porter que sur trois appartements, ainsi que sur le local commercial, auxquels elle avait pu accéder. Ils ajoutent qu’à supposer que la négligence de la société VIF EXPERTISE soit caractérisée, elle n’est nullement à l’origine des préjudices invoqués par les consorts [O]-[A] dès lors qu’ils savaient que le bien immobilier comptait neuf logements et un commerce, qu’ils avaient les compétences nécessaires pour constater que le rapport portait sur un local commercial et trois logements, précisant que Mme [I] [O] exerce dans le domaine de l’immobilier, et qu’une simple lecture de ce rapport permettait de constater que ce n’était pas l’intégralité de l’immeuble qui avait été évaluée mais seulement certains lots. Ils estiment donc que c’est la négligence de l’indivision successorale, qui n’a pas su lire le rapport remis par la société VIF EXPERTISE, qui est l’origine de la déclaration de succession erronée et d’une vente des parts à bas prix et en tout état de cause que le redressement fiscal ne porte pas seulement sur l’évaluation des parts de la SCI ARAGO 2000. Enfin, s’agissant des préjudices invoqués, ils considèrent, en application de l’article 1231-3 du code civil, que le préjudice résultant de la vente des parts de la SCI ne constitue pas une suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat et n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat, la lettre de mission précisant que celle-ci est conduite dans la perspective d’un partage éventuel, que le préjudice moral n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, et ce alors que le redressement fiscal ne concerne pas que l’évaluation des parts de la SCI ARAGO 2000 et, enfin, que le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et que les consorts [O]-[A] ne justifient nullement du préjudice subi du fait de la procédure de redressement fiscal. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Par ailleurs, il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive et dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre du règlement de la succession de [T] [O], l’indivision successorale, composée de ses deux filles, Mme [Y] [O] et Mme [I] [O], et de ses deux petits-fils, MM. [K] et [G] [A], a confié à la société VIF EXPERTISE une mission tenant à déterminer la valeur vénale des différents actifs relevant du périmètre de la succession, en ce compris un bien immobilier situé [Adresse 9]. D’une part, la lettre de mission mentionne que ce bien immobilier consiste en un « immeuble de 9 logements et un commerce ; 9 parkings en sous-sol ». Elle précise que : « compte tenu du caractère de la mission, et à votre demande, les visites se feront uniquement sur visites extérieures des actifs, ou intérieures s’agissant de leurs parties accessibles au public », que : « la responsabilité de VIF EXPERTISE ne pourra être engagée dès lors que des éléments non relevés, en l’absence de visite intérieure, viendraient modifier l’analyse de leur valorisation qui en sera faite » et qu’un certain nombre de documents devait être transmis afin de permettre à la société VIF EXPERTISE de réaliser sa mission. Il résulte par ailleurs de cette lettre de mission qu’a été choisie l’option 2 : « avec visites intérieures organisées mais partielles (il n’est pas réaliste d’imaginer que tous les lots (logements en particulier) pourront être visités intérieurement) ». De plus, les clauses contractuelles annexées à cette lettre de mission mentionnent que : « la responsabilité de VIF EXPERTISE est limitée au préjudice direct subi par le mandant en cas de négligence caractérisée ou de fautes commises volontairement ». D’autre part, le rapport d’estimation au 27 décembre 2018 de la valeur vénale en l’état du bien immobilier situé [Adresse 9], remis par la société VIF EXPERTISE en exécution de cette lettre de mission, précise que cette mission d’expertise porte sur la détermination de la valeur vénale de trois appartements d’habitation et d’un commerce situé en rez-de-chaussée, dans la perspective d’un partage éventuel des biens dans la cadre d’une succession et indique, aux termes de sa synthèse, que ces biens se composent de trois appartements, pour une surface totale de 200 m2, et d’un local commercial, pour une surface de 180 m2, et que leur valeur vénale hors droits est estimée à 1 800 000 euros. De plus, le rapport en lui-même fait référence à ce local commercial et à trois appartements numérotés 6, 7 et 8. Enfin, il résulte de la proposition de rectification émise par l’administration fiscale le 3 décembre 2021 que le bien immobilier litigieux est composé de 9 appartements pour une surface totale de 600 m2 et d’un local commercial d’une surface de 216 m2 et que sa valeur doit être estimée à 5 266 906 euros. Il résulte de ces éléments qu’en rendant un rapport relatif à l’estimation de la valeur vénale de 3 appartements et d’un local commercial situés au sein du bien immobilier situé [Adresse 9], alors que la lettre de mission qui lui avait été confiée mentionnait que ce bien immobilier était composé de 9 appartements, d’un local commercial et de 9 parkings et qu’il ressort des échanges de mails produits aux débats par la société VIF EXPERTISE que l’indivision successorale lui avait transmis plusieurs documents relatifs à ce bien immobilier, dont les plans par niveau, la société VIF EXPERTISE a imparfaitement exécuté l’engagement qu’elle avait pris envers l’indivision successorale. Toutefois, à la lecture du rapport d’estimation établi par la société VIF EXPERTISE, l’indivision successorale de [T] [O] ne pouvait ignorer que celle-ci était incomplète, en ce qu’elle ne portait que sur le local commercial et 3 des 9 appartements que compte le bien immobilier dont était propriétaire la SCI ARAGO 2000, de sorte que les préjudices invoqués et tirés de l’erreur commise dans la déclaration de succession quant à la valeur des 50 parts détenus par M. [T] [O] au sein de la SCI ARAGO 2000, au motif que cette valeur aurait été déterminée sur la base de l’estimation réalisée par la société VIF EXPERTISE, ne peuvent être considérés comme constituant une suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle retenues à l’encontre de la société VIF EXPERTISE. En tout état de cause, le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et les consorts [O]-[A] ne justifient pas du préjudice financier et du préjudice moral invoqués, alors même que la procédure de redressement fiscal dont ils font l’objet n’est pas uniquement relative à l’erreur commise dans l’évaluation des parts de la SCI ARAGO 2000. Pour les mêmes motifs, la société VIF EXPERTISE ne peut être tenue des dommages et intérêts sollicités au titre de la perte de chance de ventre les parts de la SCI ARAGO 2000 au juste prix. En tout état de cause, il résulte tant de la lettre de mission que du rapport d’estimation réalisé par la société VIF EXPERTISE que celle-ci est intervenue pour déterminer la valeur vénale des différents actifs relevant de la succession de [T] [O] dans le cadre de la succession, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces dommages et intérêts étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat. Enfin, si les consorts [O]-[A] sollicitent l’indemnisation du préjudice moral qu’ils auraient subi, ils n’en justifient nullement, de sorte qu’ils seront également déboutés de cette demande. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [O]-[A] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société VIF EXPERTISE et de son assureur, la société MMA. Par ailleurs, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société VIF EXPERTISE et de son assureur, la société MMA, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la société la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et de la société ALLIANCE CONSEIL à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée à leur encontre, celles-ci étant devenues sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les consorts [O]-[A], qui succombent en leurs demandes, seront tenus aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Benjamin Porcher, membre de la SELAS Porcher & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, les consorts [O]-[A], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la société VIF EXPERTISE et à son assureur, la société MMA, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formée à ce titre. Par ailleurs, la société VIF EXPERTISE n’étant pas tenue aux dépens, la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et la société ALLIANCE CONSEIL seront déboutés de leur demande tendant à sa condamnation à leur verser une somme au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Mme [I] [O], Mme [Y] [O], M. [K] [A] et M. [G] [A] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société VIF EXPERTISE et de son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation en garantie formée par la société VIF EXPERTISE et son assurance, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et de la société ALLIANCE CONSEIL ; CONDAMNE Mme [I] [O], Mme [Y] [O], M. [K] [A] et M. [G] [A] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Benjamin Porcher, membre de la SELAS Porcher & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [O], Mme [Y] [O], M. [K] [A] et M. [G] [A] à payer à la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [I] [O], Mme [Y] [O], M. [K] [A], M. [G] [A], la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et la société ALLIANCE CONSEIL de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 4ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026 N° RG 23/00565 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDXP N° Minute : AFFAIRE [I] [U] [O] prise en sa qualité d’héritier indivisaire de la succession [T] [O], [Y] [O], [K] [B] [A] pris en sa qualité d’héritier indivisaire de la succession [T] [O], [G] [P] [A] pris en sa qualité d’héritier indivisaire de la succession [T] [O] C/ S.A.S. ALLIANCE CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal, S.A.S. VIF EXPERTISE RCS NANTERRE 412 534 026, S.C.P. FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIR GINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, NOTAIRES ASSOCIES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS Copies délivrées le : DEMANDEURS Madame [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W01 Madame [I] [U] [O] prise en sa qualité d’héritier indivisaire de la succession [T] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] & Monsieur [K] [B] [A] pris en sa qualité d’héritier indivisaire de la succession [T] [O] [Adresse 3] [Localité 1] & Monsieur [G] [P] [A] pris en sa qualité d’héritier indivisaire de la succession [T] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] représentés par Maître Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J009 DEFENDERESSES S.A.S. ALLIANCE CONSEIL [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Alexis ULCAKAR de l’AARPI Castiglione Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1823 S.A.S. VIF EXPERTISE est [Adresse 6] [Adresse 6] / FRANCE représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450 S.C.P. FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIR GINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499 La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 8] [Adresse 8] / FRANCE représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant : Juliette MONGIN, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Juliette MONGIN, Vice-présidente Xavier HAUBRY, Vice-président Camille COSQUER, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, grefiière placée, JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [T] [O] est décédé le 27 décembre 2018 à [Localité 2] en laissant pour héritiers Mme [I] [O] et Mme [Y] [O], ses filles, chacune à hauteur d’1/3 et M. [K] [A] et M. [G] [A], ses petits-fils, en représentation de leur mère, [X] [O]-[A], décédée le 19 décembre 2007, chacun à hauteur d’1/6. Les héritiers ont purement et simplement accepté la succession de [T] [O]. [T] [O] étant propriétaire de biens immobiliers ou de parts de plusieurs sociétés civiles immobilières, dont la SCI dénommée ARAGO 2000 qui était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9], l’indivision successorale a confié la mission d’évaluer les biens immobiliers de la succession à la société VIF EXPERTISE, qui a, le 8 juillet 2019, facturé sa prestation à hauteur de la somme de 19 680 euros TTC. L’indivision successorale a notamment, aux termes de la déclaration de succession en date du 28 novembre 2019, déclaré à l’administration fiscale la valeur des 50 parts détenues par [T] [O] au sein de la SCI ARAGO 2000, correspondant à la moitié des parts, à hauteur de la somme de 699 640 euros. Elle a, par ailleurs, suivant acte sous signature privée en date du 15 juin 2021, cédé ces 50 parts à la société LES DAUPHINS III pour un prix de 630 000 euros. Le 3 décembre 2021, l’administration fiscale a estimé qu’il résultait de l’étude de termes de comparaison que la valorisation des 50 parts de la SCI ARAGO 2000 détenues par [T] [O] devait être évaluée à la somme de 1 881 751 euros, soit une insuffisance de 1 182 111 euros. Par courrier en date du 16 mars 2022, l’indivision successorale a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à la société VIF EXPERTISE si elle reconnaissait le préjudice subi du fait de l’erreur commise dans l’estimation des parts de la SCI ARAGO 2000 et si elle acceptait de l’indemniser. Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 janvier 2023, Mme [Y] [O] a fait assigner la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après MMA), devant le tribunal judiciaire de Nanterre et lui demande, au visa des articles 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : Condamner solidairement la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, à lui payer, en sa qualité d’héritière réservataire de [T] [O], la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’erreur commise dans la déclaration de succession, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 266 660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi du fait de la cession des parts de la SCI ARAGO au prix de 630 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,Condamner solidairement la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 10 janvier 2023, Mme [I] [O], M. [K] [A] et M. [G] [A] ont fait assigner la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, devant le tribunal judiciaire de Nanterre et lui demandent, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de : Les déclarer recevables en leurs demandes, en leur qualité d’héritiers indivisaires à hauteur des 2/3 de la succession de [T] [O],Condamner solidairement la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, à leur verser la somme de 533 333 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la perte de chance lors de la cession de parts de la SCI ARAGO 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, et capitalisation des intérêts, la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l’erreur commise dans la déclaration de succession,Dire que les sommes allouées seront réparties pour moitié à Mme [I] [O] et pour un quart chacun à M. [K] [A] et à M. [G] [A],Condamner solidairement la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 juin 2023, l’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/00602, a été jointe à la présente instance, sous le numéro RG 23/00565. Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 mai 2023, la société VIF EXPERTISE a fait assigner en intervention forcée la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et la société ALLIANCE CONSEIL en garantie. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 novembre 2023, l’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/04982, a été jointe à la présente instance sous le numéro RG 23/00565. Aux termes de leurs conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1231-3 et 1240 du code civil et de l’article L. 112-6 du code des assurances, de : A titre principal, débouter les consorts [O]-[A] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire, condamner in solidum la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et la société ALLIANCE CONSEIL à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée à leur encontre ;En toute hypothèse, dire et juger la société MMA bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de sa police d’assurance, soit une franchise à hauteur de 1 500 euros et condamner les consorts [O]-[A] ou tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin Porcher, membre de la SELAS Porcher & Associés, avocat au barreau de Paris. Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par la voie électronique le 14 février 2024, la société ALLIANCE CONSEIL demande au tribunal de : Débouter la société VIF EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,Condamner la société VIF EXPERTISE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager, outre les dépens. Aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 14 février 2024, la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, exerçant sous l’enseigne DIXSEPT68NOTAIRES, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de : Débouter la société VIF EXPERTISE de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,Condamner la société VIF EXPERTISE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Et à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie se tenant à juge rapporteur du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes d’indemnisation formées par les consorts [O]-[A] à l’encontre de la société VIF EXPERTISE et de son assureur, la société MMA Moyens des parties Mme [Y] [O] fait valoir que la société VIF EXPERTISE a commis une faute dans l’exécution de la mission d’évaluation du bien immobilier, propriété de la SCI ARAGO 2000, qui lui avait été confiée en n’estimant la valeur que de trois appartements et d’un local commercial pour une surface de 379 m2, alors que ce bien immobilier était constitué de neuf appartements et d’un local commercial pour une surface de 916 m2 et précise que la société VIF EXPERTISE n’a pas contesté avoir commis cette erreur. Elle estime que cette erreur est à l’origine de l’erreur commise dans la déclaration de succession, qui lui a causé un préjudice fiscal et que ce préjudice est aggravé par la circonstance que l’estimation réalisée par la société VIF EXPERTISE a servi à déterminer le prix de cession des parts détenues par l’indivision successorale dans la SCI ARAGO 2000. Elle évalue le préjudice fiscal subi à la somme de 10 000 euros, du fait de l’existence d’un redressement fiscal à hauteur de la somme de 177 316 euros, outre des pénalités et intérêts de retard pour environ 7 000 euros et de la nécessité d’avoir dû faire appel à un avocat fiscaliste et le préjudice moral subi à la somme de 30 000 euros, au regard de l’angoisse que ce redressement fiscal lui a causé. Par ailleurs, elle estime que si l’indivision successorale avait eu connaissance de la réelle valeur du bien immobilier, propriété de la SCI ARAGO 2000, elle aurait cédé les 50 parts de cette SCI au prix d’au moins 1 400 000 euros, de sorte que le préjudice subi par l’indivision successorale doit être évalué à 800 000 euros, soit, au regard de sa quotité dans l’indivision successorale, un préjudice personnel de 266 666 euros. Mme [I] [O] et MM. [K] et [G] [A] soutiennent que la négligence de la société VIF EXPERTISE découle du fait qu’elle n’a expertisé que trois appartements, alors que la lettre de mission en mentionnait neuf, réduisant ainsi considérablement la surface du bien immobilier expertisé et sa valeur et que cette faute a été révélée par la proposition de rectification de l’administration fiscale du 3 décembre 2021. Ils précisent que cette négligence est d’autant plus manifeste et caractérisée que l’indivision successorale avait choisi l’option de la mission la plus onéreuse. Ils estiment avoir subi un préjudice tiré de la perte de chance de ventre les parts de la SCI au juste prix, qu’ils évaluent à la somme de 800 000 euros pour l’indivision successorale, correspondant à 66% de la perte réelle occasionnée. Ils sollicitent donc que leur soit allouée la somme de 533 333 euros en leur qualité d’héritiers indivisaires à hauteur des 2/3 de la succession de [T] [O]. Ils font également valoir que cette faute leur a causé un préjudice moral, accru par la longue procédure de redressement fiscal toujours en cours, et évaluent le préjudice ainsi subi par l’indivision successorale à la somme de 90 000 euros. Ils sollicitent donc que leur soit allouée la somme de 60 000 euros en leur qualité d’héritiers indivisaires à hauteur des 2/3 de la succession de [T] [O]. Enfin, ils considèrent que même si, à ce stade, l’administration fiscale n’a pas retenu leur mauvaise foi, le caractère factuellement erroné de la déclaration affaiblit l’indivision dans ses discussions avec l’administration fiscale et que cela entraînera au minimum un complément de droits de succession et d’intérêts de retards. Ils sollicitent en conséquence la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice ainsi subi tiré de l’affaiblissement de la position de l’indivision successorale vis-à-vis de l’administration fiscale. En réponse, la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA, font valoir que la société VIF EXPERTISE n’a commis aucune faute dès lors qu’elle avait pour mission d’évaluer les biens après une visite intérieure et que, n’ayant pu accéder qu’à quatre lots, elle n’a pu en évaluer que quatre. Ils précisent que la société a régulièrement échangé avec l’indivision successorale durant le déroulé des opérations d’expertise, de sorte que cette dernière savait pertinemment que l’expertise du bien immobilier n’avait pu porter que sur trois appartements, ainsi que sur le local commercial, auxquels elle avait pu accéder. Ils ajoutent qu’à supposer que la négligence de la société VIF EXPERTISE soit caractérisée, elle n’est nullement à l’origine des préjudices invoqués par les consorts [O]-[A] dès lors qu’ils savaient que le bien immobilier comptait neuf logements et un commerce, qu’ils avaient les compétences nécessaires pour constater que le rapport portait sur un local commercial et trois logements, précisant que Mme [I] [O] exerce dans le domaine de l’immobilier, et qu’une simple lecture de ce rapport permettait de constater que ce n’était pas l’intégralité de l’immeuble qui avait été évaluée mais seulement certains lots. Ils estiment donc que c’est la négligence de l’indivision successorale, qui n’a pas su lire le rapport remis par la société VIF EXPERTISE, qui est l’origine de la déclaration de succession erronée et d’une vente des parts à bas prix et en tout état de cause que le redressement fiscal ne porte pas seulement sur l’évaluation des parts de la SCI ARAGO 2000. Enfin, s’agissant des préjudices invoqués, ils considèrent, en application de l’article 1231-3 du code civil, que le préjudice résultant de la vente des parts de la SCI ne constitue pas une suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat et n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat, la lettre de mission précisant que celle-ci est conduite dans la perspective d’un partage éventuel, que le préjudice moral n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, et ce alors que le redressement fiscal ne concerne pas que l’évaluation des parts de la SCI ARAGO 2000 et, enfin, que le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et que les consorts [O]-[A] ne justifient nullement du préjudice subi du fait de la procédure de redressement fiscal. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Par ailleurs, il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive et dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre du règlement de la succession de [T] [O], l’indivision successorale, composée de ses deux filles, Mme [Y] [O] et Mme [I] [O], et de ses deux petits-fils, MM. [K] et [G] [A], a confié à la société VIF EXPERTISE une mission tenant à déterminer la valeur vénale des différents actifs relevant du périmètre de la succession, en ce compris un bien immobilier situé [Adresse 9]. D’une part, la lettre de mission mentionne que ce bien immobilier consiste en un « immeuble de 9 logements et un commerce ; 9 parkings en sous-sol ». Elle précise que : « compte tenu du caractère de la mission, et à votre demande, les visites se feront uniquement sur visites extérieures des actifs, ou intérieures s’agissant de leurs parties accessibles au public », que : « la responsabilité de VIF EXPERTISE ne pourra être engagée dès lors que des éléments non relevés, en l’absence de visite intérieure, viendraient modifier l’analyse de leur valorisation qui en sera faite » et qu’un certain nombre de documents devait être transmis afin de permettre à la société VIF EXPERTISE de réaliser sa mission. Il résulte par ailleurs de cette lettre de mission qu’a été choisie l’option 2 : « avec visites intérieures organisées mais partielles (il n’est pas réaliste d’imaginer que tous les lots (logements en particulier) pourront être visités intérieurement) ». De plus, les clauses contractuelles annexées à cette lettre de mission mentionnent que : « la responsabilité de VIF EXPERTISE est limitée au préjudice direct subi par le mandant en cas de négligence caractérisée ou de fautes commises volontairement ». D’autre part, le rapport d’estimation au 27 décembre 2018 de la valeur vénale en l’état du bien immobilier situé [Adresse 9], remis par la société VIF EXPERTISE en exécution de cette lettre de mission, précise que cette mission d’expertise porte sur la détermination de la valeur vénale de trois appartements d’habitation et d’un commerce situé en rez-de-chaussée, dans la perspective d’un partage éventuel des biens dans la cadre d’une succession et indique, aux termes de sa synthèse, que ces biens se composent de trois appartements, pour une surface totale de 200 m2, et d’un local commercial, pour une surface de 180 m2, et que leur valeur vénale hors droits est estimée à 1 800 000 euros. De plus, le rapport en lui-même fait référence à ce local commercial et à trois appartements numérotés 6, 7 et 8. Enfin, il résulte de la proposition de rectification émise par l’administration fiscale le 3 décembre 2021 que le bien immobilier litigieux est composé de 9 appartements pour une surface totale de 600 m2 et d’un local commercial d’une surface de 216 m2 et que sa valeur doit être estimée à 5 266 906 euros. Il résulte de ces éléments qu’en rendant un rapport relatif à l’estimation de la valeur vénale de 3 appartements et d’un local commercial situés au sein du bien immobilier situé [Adresse 9], alors que la lettre de mission qui lui avait été confiée mentionnait que ce bien immobilier était composé de 9 appartements, d’un local commercial et de 9 parkings et qu’il ressort des échanges de mails produits aux débats par la société VIF EXPERTISE que l’indivision successorale lui avait transmis plusieurs documents relatifs à ce bien immobilier, dont les plans par niveau, la société VIF EXPERTISE a imparfaitement exécuté l’engagement qu’elle avait pris envers l’indivision successorale. Toutefois, à la lecture du rapport d’estimation établi par la société VIF EXPERTISE, l’indivision successorale de [T] [O] ne pouvait ignorer que celle-ci était incomplète, en ce qu’elle ne portait que sur le local commercial et 3 des 9 appartements que compte le bien immobilier dont était propriétaire la SCI ARAGO 2000, de sorte que les préjudices invoqués et tirés de l’erreur commise dans la déclaration de succession quant à la valeur des 50 parts détenus par M. [T] [O] au sein de la SCI ARAGO 2000, au motif que cette valeur aurait été déterminée sur la base de l’estimation réalisée par la société VIF EXPERTISE, ne peuvent être considérés comme constituant une suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle retenues à l’encontre de la société VIF EXPERTISE. En tout état de cause, le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et les consorts [O]-[A] ne justifient pas du préjudice financier et du préjudice moral invoqués, alors même que la procédure de redressement fiscal dont ils font l’objet n’est pas uniquement relative à l’erreur commise dans l’évaluation des parts de la SCI ARAGO 2000. Pour les mêmes motifs, la société VIF EXPERTISE ne peut être tenue des dommages et intérêts sollicités au titre de la perte de chance de ventre les parts de la SCI ARAGO 2000 au juste prix. En tout état de cause, il résulte tant de la lettre de mission que du rapport d’estimation réalisé par la société VIF EXPERTISE que celle-ci est intervenue pour déterminer la valeur vénale des différents actifs relevant de la succession de [T] [O] dans le cadre de la succession, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces dommages et intérêts étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat. Enfin, si les consorts [O]-[A] sollicitent l’indemnisation du préjudice moral qu’ils auraient subi, ils n’en justifient nullement, de sorte qu’ils seront également déboutés de cette demande. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [O]-[A] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société VIF EXPERTISE et de son assureur, la société MMA. Par ailleurs, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société VIF EXPERTISE et de son assureur, la société MMA, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la société la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et de la société ALLIANCE CONSEIL à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée à leur encontre, celles-ci étant devenues sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les consorts [O]-[A], qui succombent en leurs demandes, seront tenus aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Benjamin Porcher, membre de la SELAS Porcher & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, les consorts [O]-[A], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la société VIF EXPERTISE et à son assureur, la société MMA, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formée à ce titre. Par ailleurs, la société VIF EXPERTISE n’étant pas tenue aux dépens, la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et la société ALLIANCE CONSEIL seront déboutés de leur demande tendant à sa condamnation à leur verser une somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Mme [I] [O], Mme [Y] [O], M. [K] [A] et M. [G] [A] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société VIF EXPERTISE et de son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation en garantie formée par la société VIF EXPERTISE et son assurance, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et de la société ALLIANCE CONSEIL ; CONDAMNE Mme [I] [O], Mme [Y] [O], M. [K] [A] et M. [G] [A] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Benjamin Porcher, membre de la SELAS Porcher & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [O], Mme [Y] [O], M. [K] [A] et M. [G] [A] à payer à la société VIF EXPERTISE et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [I] [O], Mme [Y] [O], M. [K] [A], M. [G] [A], la SCP FABRICE LUZU, JULIEN TROKINER, SEBASTIEN WOLF, VIRGINIE JACQUET ET OLIVIER DUPARC, Notaires associés, et la société ALLIANCE CONSEIL de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:16:55.283Z.