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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 2, 17 juin 2026, n° 26/00174

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 10 janvier 2024, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AGET. Madame [L] a été nommée juge-commissaire et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 2 février 2024.

Par jugement en date du 15 janvier 2025 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par requête d'avocat enregistrée au greffe le 7 août 2025, Madame [E] [C] épouse [M] et Monsieur [W] [M] ont saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion au motif que les époux [M] ont confié la réalisation d'une pergola à la SAS AGET, pergola qui présenteraient de nombreux défauts. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du Tribunal Judiciaire de Thionville, le rapport d'expertise ayant conclu que les désordres constatés par l'expert rendent la pergola impropre à sa destination. Par jugement en date du 9 janvier 2024, la SAS AGET a été condamnée par le Tribunal Judiciaire de Thionville à payer aux requérants une somme globale de 6 940 euros en réparation de leur préjudice, article 700 du code de procédure civile compris. En l'absence d'exécution spontanée du jugement par la SAS AGET, les les époux [M] ont saisi un commissaire de justice qui les a informés le 22 juillet 2025 du placement en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire de la SAS AGET.

N'ayant pu déclarer leur créance dans le délai légal, les époux [M] ont dès lors sollicité leur relevé de forclusion.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, le juge-commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion.
Par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2025, les époux [M] ont, par l'intermédiaire de leur avocat, formé un recours à l’encontre de cette décision.

A l'audience du 20 mai 2026, le conseil des requérants a exposé que le jugement de liquidation judiciaire a été publié le 21 février 2025, de sorte que les époux [M] se trouvaient dans les délais légaux pour solliciter le relevé de forclusion et que le mandataire liquidateur ne s'était pas opposé à la requête lors de laudience devant le juge-commissaire.

Maître [G] [R], représentant la SELARL MJ AIR, a pour sa part indiqué que le délai pour présenter la requête en forclusion court à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et que la requête présentée par les époux [M] était dès lors hors délai.

Le dirigeant de la SAS AGET, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience

Le Procureur de la République a requis la confirmation de la décision du juge-commissaire.

La décision a été mise en délibéré à l’audience l’audience du 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Aux termes de l'article R. 662-1 3° du code de commerce, les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de notification est celle de signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n,'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 15 décembre 2025 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 6 janvier suivant au conseil des requérants. Ce dernière a exercé son recours le 29 décembre 2025 par déclaration au greffe.
Le recours a été exercé dans le délai légal et est en conséquence recevable.

Sur la demande en relevé de forclusion
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, L.622-26, L.641-3, R.641-11, R.641-25, R.622-24 et R.622-25 du code de commerce qu'à défaut de déclaration de leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers.

L'action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sauf si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration de ce délai, auquel cas le délai de six mois court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a été publié au BODACC le 2 février 2024. Pour être recevable devant le juge-commissaire, la requête en relevé de forclusion aurait dû être déposée au plus tard le 2 août 2024, alors qu'elle ne l'a été que le 7 août 2025.

A l'appui de leur requête les époux [M] font valoir qu'ils n'ont pas pu avoir connaissance de la procédure de redressement judiciaire dans la mesure où ils n'ont été avisés, sans cependant en justifier, que le 22 juillet 2025 de l'existence d'une procédure collective à l'égard de la SAS AGET par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée du jugement de condamnation de cette dernière à leur profit.

A l'audience, le mandataire liquidateur a indiqué que la publication au BODACC à prendre en considération est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non celle de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et que de ce fait, la requête en relevé de forclusion était tardive.

Il résulte des pièces du dossier de procédure collective que la société débitrice a déposé une liste des créanciers le 12 janvier 2024. Cependant les époux [M] ne figurent pas sur cette liste établie par la SAS AGET, de sorte que le mandataire judiciaire n'a pas pu aviser ces derniers d'avoir à déclarer leur créance.

En outre, il sera relevé que les époux [M] sont des particuliers, clients de la SAS AGET, et qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas eu connaissance de la publication au BODACC de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AGET, ce bulletin étant un document principalement édité à destination des professionnels.

En conséquence, la défaillance des requérants à déclarer leur créance dans le délai légal n'est pas due à leur fait.

Au surplus, il ressort des explications des époux [M] qu'ils n'ont été avisés de l'existence de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS AGET que le 22 juillet 2025 à l'occasion de la tentative d'exécution du jugement de condamnation de la société débitrice par un commissaire de justice. Cet élément n'est contredit ni par les éléments soumis aux débats, ni par le mandataire liquidateur. En conséquence, le délai de six mois prévu par l'article L622-26 du code de commerce pour solliciter le relevé de forclusion n'a commencé à courir qu'à compter du 22 juillet 2025, date à laquelle les époux [M] ne pouvaient ignorer l'exisentence d'une procédure collective à l'égard de la SAS AGET et la nécessité de déclarer leur créance.

La requête en relevé de forclusion ayant été enregistrée le 7 août 2025, elle a été effectué dans le délai légal et était donc recevable devant le juge-commissaire.

Sur le fond, et comme déjà évoqué, en l'absence de liste des créanciers établie par la société débitrice ou en cas d'omission d'un créancier de cette liste et selon une jurisprudence constante, le relevé de forclusion est de droit.

Il y a lieu en conséquence de relever de la forclusion les époux [M] et de les inviter à déclarer leur créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par les époux [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 15 décembre 2025 ;
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par les époux [M] .
RELÈVE Madame [E] [C] épouse [M] et Monsieur [W] [M] de la forclusion à déclarer leur créance ;

LES INVITE à déclarer leur créance à l'égard de la SAS AGET dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.


Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe et signé par Valérie ROSSBURGER, Premier Vice-Président et par Frédérique MARTIN, Greffier.

















Expéditions 
PR
Selarl MJ AIR (lrar)
SAS AGET (lrar)
M. Mme [W] [M] (lrar)
Me Nadine CHRISTMANN (ls)
Mme [L]
Le












































TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre Commerciale
Section des Procédures Collectives

N° III 26/00174 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4A3

 Le 17 juin 2026

 à

 M. Mme [W] [M]
 8 impasse Stendhal
 57290 FAMECK 




NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
(Articles R. 663-1 et R.662-1 du code de commerce)


Le Greffier du Tribunal Judiciaire de METZ vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le 15 juin 2026.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification (articles L 661-1 et R.661-3 du code de commerce ).
 LE GREFFIER






Article 643 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 644 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 
Article 680 du nouveau code de procédure civile
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé 
Articles 901 et 902 du nouveau code de procédure civile
L’appel est formé, par déclaration signée d’un avocat admis à postuler devant la Cour d’Appel de METZ remise au Greffe de la Cour d’Appel.




















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre Commerciale
Section des Procédures Collectives

N° III 26/00174 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4A3

 Le 17 juin 2026

 à

 Selarl MJ AIR
 6 place du Roi George
 57000 METZ 




NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
(Articles R. 663-1 et R.662-1 du code de commerce)


Le Greffier du Tribunal Judiciaire de METZ vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le 15 juin 2026.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification (articles L 661-1 et R.661-3 du code de commerce ).
 LE GREFFIER






Article 643 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 644 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 
Article 680 du nouveau code de procédure civile
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé 
Articles 901 et 902 du nouveau code de procédure civile
L’appel est formé, par déclaration signée d’un avocat admis à postuler devant la Cour d’Appel de METZ remise au Greffe de la Cour d’Appel.





















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre Commerciale
Section des Procédures Collectives

N° III 26/00174 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4A3

 Le 17 juin 2026

 à

 M. [X] [Y]
Représentant légal de la SAS AGET
 23 route de Bouxière
 57420 CHEMINOT 




NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
(Articles R. 663-1 et R.662-1 du code de commerce)


Le Greffier du Tribunal Judiciaire de METZ vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le 15 juin 2026.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification (articles L 661-1 et R.661-3 du code de commerce ).
 LE GREFFIER






Article 643 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 644 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 
Article 680 du nouveau code de procédure civile
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé 
Articles 901 et 902 du nouveau code de procédure civile
L’appel est formé, par déclaration signée d’un avocat admis à postuler devant la Cour d’Appel de METZ remise au Greffe de la Cour d’Appel.
Texte intégral
Minute n° 26/00528
 Chambre 3 Cabinet 2
 RG N° 26/00174
 N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4A3


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

CHAMBRE COMMECIALE - PROCÉDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026


Dans la procédure de liquidation judiciaire de 

SAS AGET
prise en la personne de son représentant légal
23 route de Bouxières
57420 CHEMINOT
- non représentée -


DEMANDEURS

M. [W] [M] et Mme née [E] [C]
8 impasse Stendhal
57290 FAMECK

représentés par Maître Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de Thionville


En présence de

Selar MJ AIR prise en la personne de Maître
ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS AGET
6 place du Roi George
57000 METZ

A l’audience de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ tenue en Chambre du conseil du 20 mai 2026 où siègeaient 

Président : Valérie ROSSBURGER, Premier Vice-Président 

Assesseurs : Maryse FRIEDMANN, Juge Consulaire
Jean-Philippe BRECHON, Juge Consulaire 

Ministère Public : Christel HAQUET, Procureur de la République Adjoint

Greffier : Frédérique MARTIN, Greffier



Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 10 janvier 2024, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AGET. Madame [L] a été nommée juge-commissaire et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 2 février 2024.

Par jugement en date du 15 janvier 2025 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par requête d'avocat enregistrée au greffe le 7 août 2025, Madame [E] [C] épouse [M] et Monsieur [W] [M] ont saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion au motif que les époux [M] ont confié la réalisation d'une pergola à la SAS AGET, pergola qui présenteraient de nombreux défauts. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du Tribunal Judiciaire de Thionville, le rapport d'expertise ayant conclu que les désordres constatés par l'expert rendent la pergola impropre à sa destination. Par jugement en date du 9 janvier 2024, la SAS AGET a été condamnée par le Tribunal Judiciaire de Thionville à payer aux requérants une somme globale de 6 940 euros en réparation de leur préjudice, article 700 du code de procédure civile compris. En l'absence d'exécution spontanée du jugement par la SAS AGET, les les époux [M] ont saisi un commissaire de justice qui les a informés le 22 juillet 2025 du placement en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire de la SAS AGET.

N'ayant pu déclarer leur créance dans le délai légal, les époux [M] ont dès lors sollicité leur relevé de forclusion.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, le juge-commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion.
Par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2025, les époux [M] ont, par l'intermédiaire de leur avocat, formé un recours à l’encontre de cette décision.

A l'audience du 20 mai 2026, le conseil des requérants a exposé que le jugement de liquidation judiciaire a été publié le 21 février 2025, de sorte que les époux [M] se trouvaient dans les délais légaux pour solliciter le relevé de forclusion et que le mandataire liquidateur ne s'était pas opposé à la requête lors de laudience devant le juge-commissaire.

Maître [G] [R], représentant la SELARL MJ AIR, a pour sa part indiqué que le délai pour présenter la requête en forclusion court à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et que la requête présentée par les époux [M] était dès lors hors délai.

Le dirigeant de la SAS AGET, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience

Le Procureur de la République a requis la confirmation de la décision du juge-commissaire.

La décision a été mise en délibéré à l’audience l’audience du 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS ET DECISION

Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Aux termes de l'article R. 662-1 3° du code de commerce, les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de notification est celle de signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n,'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 15 décembre 2025 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 6 janvier suivant au conseil des requérants. Ce dernière a exercé son recours le 29 décembre 2025 par déclaration au greffe.
Le recours a été exercé dans le délai légal et est en conséquence recevable.

Sur la demande en relevé de forclusion
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, L.622-26, L.641-3, R.641-11, R.641-25, R.622-24 et R.622-25 du code de commerce qu'à défaut de déclaration de leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers.

L'action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sauf si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration de ce délai, auquel cas le délai de six mois court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a été publié au BODACC le 2 février 2024. Pour être recevable devant le juge-commissaire, la requête en relevé de forclusion aurait dû être déposée au plus tard le 2 août 2024, alors qu'elle ne l'a été que le 7 août 2025.

A l'appui de leur requête les époux [M] font valoir qu'ils n'ont pas pu avoir connaissance de la procédure de redressement judiciaire dans la mesure où ils n'ont été avisés, sans cependant en justifier, que le 22 juillet 2025 de l'existence d'une procédure collective à l'égard de la SAS AGET par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée du jugement de condamnation de cette dernière à leur profit.

A l'audience, le mandataire liquidateur a indiqué que la publication au BODACC à prendre en considération est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non celle de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et que de ce fait, la requête en relevé de forclusion était tardive.

Il résulte des pièces du dossier de procédure collective que la société débitrice a déposé une liste des créanciers le 12 janvier 2024. Cependant les époux [M] ne figurent pas sur cette liste établie par la SAS AGET, de sorte que le mandataire judiciaire n'a pas pu aviser ces derniers d'avoir à déclarer leur créance.

En outre, il sera relevé que les époux [M] sont des particuliers, clients de la SAS AGET, et qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas eu connaissance de la publication au BODACC de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AGET, ce bulletin étant un document principalement édité à destination des professionnels.

En conséquence, la défaillance des requérants à déclarer leur créance dans le délai légal n'est pas due à leur fait.

Au surplus, il ressort des explications des époux [M] qu'ils n'ont été avisés de l'existence de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS AGET que le 22 juillet 2025 à l'occasion de la tentative d'exécution du jugement de condamnation de la société débitrice par un commissaire de justice. Cet élément n'est contredit ni par les éléments soumis aux débats, ni par le mandataire liquidateur. En conséquence, le délai de six mois prévu par l'article L622-26 du code de commerce pour solliciter le relevé de forclusion n'a commencé à courir qu'à compter du 22 juillet 2025, date à laquelle les époux [M] ne pouvaient ignorer l'exisentence d'une procédure collective à l'égard de la SAS AGET et la nécessité de déclarer leur créance.

La requête en relevé de forclusion ayant été enregistrée le 7 août 2025, elle a été effectué dans le délai légal et était donc recevable devant le juge-commissaire.

Sur le fond, et comme déjà évoqué, en l'absence de liste des créanciers établie par la société débitrice ou en cas d'omission d'un créancier de cette liste et selon une jurisprudence constante, le relevé de forclusion est de droit.

Il y a lieu en conséquence de relever de la forclusion les époux [M] et de les inviter à déclarer leur créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par les époux [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 15 décembre 2025 ;
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par les époux [M] .
RELÈVE Madame [E] [C] épouse [M] et Monsieur [W] [M] de la forclusion à déclarer leur créance ;

LES INVITE à déclarer leur créance à l'égard de la SAS AGET dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.


Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe et signé par Valérie ROSSBURGER, Premier Vice-Président et par Frédérique MARTIN, Greffier.

















Expéditions 
PR
Selarl MJ AIR (lrar)
SAS AGET (lrar)
M. Mme [W] [M] (lrar)
Me Nadine CHRISTMANN (ls)
Mme [L]
Le












































TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre Commerciale
Section des Procédures Collectives

N° III 26/00174 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4A3

 Le 17 juin 2026

 à

 M. Mme [W] [M]
 8 impasse Stendhal
 57290 FAMECK 




NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
(Articles R. 663-1 et R.662-1 du code de commerce)


Le Greffier du Tribunal Judiciaire de METZ vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le 15 juin 2026.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification (articles L 661-1 et R.661-3 du code de commerce ).
 LE GREFFIER






Article 643 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 644 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 
Article 680 du nouveau code de procédure civile
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé 
Articles 901 et 902 du nouveau code de procédure civile
L’appel est formé, par déclaration signée d’un avocat admis à postuler devant la Cour d’Appel de METZ remise au Greffe de la Cour d’Appel.




















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre Commerciale
Section des Procédures Collectives

N° III 26/00174 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4A3

 Le 17 juin 2026

 à

 Selarl MJ AIR
 6 place du Roi George
 57000 METZ 




NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
(Articles R. 663-1 et R.662-1 du code de commerce)


Le Greffier du Tribunal Judiciaire de METZ vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le 15 juin 2026.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification (articles L 661-1 et R.661-3 du code de commerce ).
 LE GREFFIER






Article 643 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 644 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 
Article 680 du nouveau code de procédure civile
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé 
Articles 901 et 902 du nouveau code de procédure civile
L’appel est formé, par déclaration signée d’un avocat admis à postuler devant la Cour d’Appel de METZ remise au Greffe de la Cour d’Appel.





















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre Commerciale
Section des Procédures Collectives

N° III 26/00174 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4A3

 Le 17 juin 2026

 à

 M. [X] [Y]
Représentant légal de la SAS AGET
 23 route de Bouxière
 57420 CHEMINOT 




NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
(Articles R. 663-1 et R.662-1 du code de commerce)


Le Greffier du Tribunal Judiciaire de METZ vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le 15 juin 2026.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification (articles L 661-1 et R.661-3 du code de commerce ).
 LE GREFFIER






Article 643 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 644 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 
Article 680 du nouveau code de procédure civile
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé 
Articles 901 et 902 du nouveau code de procédure civile
L’appel est formé, par déclaration signée d’un avocat admis à postuler devant la Cour d’Appel de METZ remise au Greffe de la Cour d’Appel.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-21, code de commerce R662-1, code de commerce R622-24, code de commerce R641-11, code de commerce L641-3, code de commerce R663-1, code de commerce R622-25, code de commerce L661-1, code de commerce R661-3, code de commerce L622-26, code de commerce R641-25, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:51:39.289Z.