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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 11 juin 2026, n° 25/01291

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

SIREN 692029457d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé uniquepar actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE:



1. La société Vallon Faure exploite une activité de travaux dans le domaine de la menuiserie, de la construction à ossature bois, l'ébénisterie, la charpente et la vente d'articles liés à à l'activité du bois.



2. Par jugement du 19 décembre 2023, publié au Bodacc le 29 décembre 2023, la société Vallon Faure a été placée en redressement judiciaire. La Selarl [P] & Associés, prise en la personne de Me [P], a été désignée mandataire judiciaire. Le 14 février 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a converti cette procédure en liquidation judiciaire, et a nommé la Selarl [P] & Associés liquidateur judiciaire.



3. La société ID Agencement a émis deux factures à l'encontre de la société Vallon Faure:



- facture n° 230089 du 23 novembre 2023 d'un montant de 16.000 euros TTC,

- facture n° 230082 du 24 novembre 2023 d'un montant de 9.600 euros TTC,

soit un total de 25.600 euros TTC.



4. Ces factures ont été transmises à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, et les deux factures ont mentionné, en leur recto, la mention d'une subrogation au profit du factor, en indiquant que leur règlement doit être effectué directement à son ordre, par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage.



5. La société Crédit Agricole Leasing & Factoring a déclaré au passif de la société Vallon Faure, la somme de 25.600 euros, le 25 janvier 2024. Cette créance a fait l'objet d'une contestation.



6. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère a: 



- rejeté la créance du demandeur au passif de la société Vallon Faure - [Adresse 3] pour un montant de 25.600 euros à titre chirographaire,

- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce,

- ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,

- dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un,

- ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.











7. La société Crédit Agricole Leasing & Factoring a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2055 en ce qu'elle a:



- rejeté la créance du demandeur au passif de la société Vallon Faure - [Adresse 3] pour un montant de 25.600 euros à titre chirographaire,

- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce.



8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 mars 2026.





Prétentions et moyens de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring: 



9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L622-24 et suivants et R622-21 et suivants du code de commerce relatives aux déclarations de créances, des articles L624-2, R621-21, R621-22, R622-15, R622-25, R624-2 et R 624-8 du code de commerce:



- de déclarer l'appel de la concluante à l'encontre de l'ordonnance déférée bien fondé et la réformer en totalité ;

- statuant à nouveau, de prononcer l'admission de la concluante au passif de la société Vallon Faure pour la somme de 25.600 euros à titre chirographaire;

- de débouter la Selarl [P] & Associés de ses demandes de paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées à l'encontre de la concluante ;

- de condamner la liquidation judiciaire de la société Vallon Faure, représentée par son liquidateur, à payer à la concluante la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- de tirer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.



10. L'appelante expose que le liquidateur a contesté cette créance au motif que le dirigeant de la société Vallon Faure, débitrice, l'a informé que la société ID Agencement a également déclaré cette créance'; que cependant, la société ID Agencement a indiqué au liquidateur que les deux créances ne lui appartiennent plus pour avoir été transmises à son factor, initialement Eurofactor'; que dans sa lettre de contestation, le liquidateur a indiqué qu'il allait contester la créance de la société ID Agencement; que lors de l'audience tenue devant le juge-commissaire, les deux déclarations de créances ont été examinées, alors que toutes les parties ont été d'accord, de sorte qu'il n'y avait aucune raison pour que la déclaration de créance de la concluante soit rejetée en totalité.





Prétentions et moyens de la Selarl [P] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vallon Faure:



11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 août 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L622-24 et suivants, des article L624-1 et suivants du code de commerce:



- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance du demandeur au passif de la société Vallon Faure ' [Adresse 3] pour un montant de 25.600 euros à titre chirographaire,

- statuant à nouveau, d'admettre la créance de l'appelante au passif de la société Vallon Faure à hauteur de 25.600 euros à titre chirographaire,

- de condamner l'appelante à verser une somme de 1.500 euros à la concluante ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vallon Faure, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même aux entiers dépens de l'instance, avec distrction au profit de la Selarl LX Grenoble, avocat.



12. L'intimée indique:



13. ' qu'elle ne peut que s'associer à la demande de l'appelante, puisqu'il y a eu deux déclarations de créances faisant doublon, par l'appelante et la société ID Agencement, expliquant la proposition de rejet de la concluante';



14. ' que par la suite, la société ID Agencement a indiqué avoir cédé ces factures à l'appelante, de sorte que la société ID Agencement a été admise au passif à hauteur de 30.010 euros, le solde de 25.600 euros correspondant à la créance de l'appelante ayant été rejeté par ordonnance du juge-commissaire du 22 janvier 2025';



15. ' que la créance de l'appelante a ainsi été rejetée par erreur.



*****



16. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION':



17. Les deux factures en litige ont été émises sur la société Vallon Faure les 23 et 24 novembre 2023, au titre de deux devis n°230040 et 230054. Il n'est pas contesté que l'appelante en est devenue titulaire dans le cadre d'un contrat d'affacturage.



18. Par courrier du 12 septembre 2024, la société ID Agencement a confirmé au liquidateur judiciaire que ces deux factures ont été cédées à la société Eurofactor, aux droits de laquelle vient l'appelante, pour un total de 25.600 euros. Elle a précisé que dans sa première déclaration de créance, elle pensait qu'il fallait mettre toutes les créances concernant la société Vallon Faure, d'où l'erreur. Elle a ainsi demandé de répartir les créances entre l'appelante et elle-même. La contestation du liquidateur, notifiée à la société ID Agencement, porte sur le fait que sa déclaration de créance fait doublon avec celle de l'appelante.



19. Selon l'ordonnance du juge-commissaire du 22 janvier 2025, la société ID Agencement a déclaré une créance de 55.610 euros à titre chirographaire, a indiqué que le débiteur reconnaît la dette, et que les parties s'accordent sur l'existence et le montant de la créance. Il a, en conséquence, admis la créance pour 30.010 euros, soit une différence de 25.600 euros. La cour constate que cette différence correspond aux deux factures dont l'appelante est titulaire.



20. Il en résulte qu'une erreur a été commise lors du rejet de la créance de l'appelante, laquelle ne fait plus l'objet d'aucune contestation. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'admission de créance.



21. Il est équitable de condamner la société Vallon Faure, représentée par son liquidateur, à payer à l'appelante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles L622-24 et suivants, les article L624-1 et suivants du code de commerce:



Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':



- rejeté la créance du demandeur au passif de la société Vallon Faure - [Adresse 3] pour un montant de 25.600 euros à titre chirographaire,

- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce';



Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;



statuant à nouveau,



Admet au passif de la société Vallon Faure la créance de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring pour un montant de 25.600 euros à titre chirographaire';



Enjoint au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce';



y ajoutant,



Déboute la Selarl [P] & Associés, prise en la personne de Me [P], de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne la société Vallon Faure, représentée par la Selarl [P] & Associés, prise en la personne de Me [P], à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire'avec distraction au profit de la Selarl LEXAVOUE GRENOBLE, avocat';



Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/01291 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUZ4



C4



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026





Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Juge commissaire de ROMANS SUR ISERE

en date du 22 janvier 2025

suivant déclaration d'appel du 10 avril 2025





APPELANTE :



S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au capital de 195.257.220 €, inscrite au R.C.S. NANTERRE sous le n° 692 029 457, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège. 

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, 





INTIMÉE :



S.E.L.A.R.L. [P] Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [H] [P], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société VALLON FAURE, société par actions simplifiée au capital social de 24.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 348 379 736, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 14 février 2024,

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON.





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère, 

















DÉBATS :



A l'audience publique du 03 avril 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.





FAITS ET PROCÉDURE:



1. La société Vallon Faure exploite une activité de travaux dans le domaine de la menuiserie, de la construction à ossature bois, l'ébénisterie, la charpente et la vente d'articles liés à à l'activité du bois.



2. Par jugement du 19 décembre 2023, publié au Bodacc le 29 décembre 2023, la société Vallon Faure a été placée en redressement judiciaire. La Selarl [P] & Associés, prise en la personne de Me [P], a été désignée mandataire judiciaire. Le 14 février 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a converti cette procédure en liquidation judiciaire, et a nommé la Selarl [P] & Associés liquidateur judiciaire.



3. La société ID Agencement a émis deux factures à l'encontre de la société Vallon Faure:



- facture n° 230089 du 23 novembre 2023 d'un montant de 16.000 euros TTC,

- facture n° 230082 du 24 novembre 2023 d'un montant de 9.600 euros TTC,

soit un total de 25.600 euros TTC.



4. Ces factures ont été transmises à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, et les deux factures ont mentionné, en leur recto, la mention d'une subrogation au profit du factor, en indiquant que leur règlement doit être effectué directement à son ordre, par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage.



5. La société Crédit Agricole Leasing & Factoring a déclaré au passif de la société Vallon Faure, la somme de 25.600 euros, le 25 janvier 2024. Cette créance a fait l'objet d'une contestation.



6. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère a: 



- rejeté la créance du demandeur au passif de la société Vallon Faure - [Adresse 3] pour un montant de 25.600 euros à titre chirographaire,

- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce,

- ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,

- dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un,

- ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.











7. La société Crédit Agricole Leasing & Factoring a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2055 en ce qu'elle a:



- rejeté la créance du demandeur au passif de la société Vallon Faure - [Adresse 3] pour un montant de 25.600 euros à titre chirographaire,

- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce.



8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 mars 2026.





Prétentions et moyens de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring: 



9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L622-24 et suivants et R622-21 et suivants du code de commerce relatives aux déclarations de créances, des articles L624-2, R621-21, R621-22, R622-15, R622-25, R624-2 et R 624-8 du code de commerce:



- de déclarer l'appel de la concluante à l'encontre de l'ordonnance déférée bien fondé et la réformer en totalité ;

- statuant à nouveau, de prononcer l'admission de la concluante au passif de la société Vallon Faure pour la somme de 25.600 euros à titre chirographaire;

- de débouter la Selarl [P] & Associés de ses demandes de paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées à l'encontre de la concluante ;

- de condamner la liquidation judiciaire de la société Vallon Faure, représentée par son liquidateur, à payer à la concluante la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- de tirer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.



10. L'appelante expose que le liquidateur a contesté cette créance au motif que le dirigeant de la société Vallon Faure, débitrice, l'a informé que la société ID Agencement a également déclaré cette créance'; que cependant, la société ID Agencement a indiqué au liquidateur que les deux créances ne lui appartiennent plus pour avoir été transmises à son factor, initialement Eurofactor'; que dans sa lettre de contestation, le liquidateur a indiqué qu'il allait contester la créance de la société ID Agencement; que lors de l'audience tenue devant le juge-commissaire, les deux déclarations de créances ont été examinées, alors que toutes les parties ont été d'accord, de sorte qu'il n'y avait aucune raison pour que la déclaration de créance de la concluante soit rejetée en totalité.





Prétentions et moyens de la Selarl [P] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vallon Faure:



11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 août 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L622-24 et suivants, des article L624-1 et suivants du code de commerce:



- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance du demandeur au passif de la société Vallon Faure ' [Adresse 3] pour un montant de 25.600 euros à titre chirographaire,

- statuant à nouveau, d'admettre la créance de l'appelante au passif de la société Vallon Faure à hauteur de 25.600 euros à titre chirographaire,

- de condamner l'appelante à verser une somme de 1.500 euros à la concluante ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vallon Faure, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même aux entiers dépens de l'instance, avec distrction au profit de la Selarl LX Grenoble, avocat.



12. L'intimée indique:



13. ' qu'elle ne peut que s'associer à la demande de l'appelante, puisqu'il y a eu deux déclarations de créances faisant doublon, par l'appelante et la société ID Agencement, expliquant la proposition de rejet de la concluante';



14. ' que par la suite, la société ID Agencement a indiqué avoir cédé ces factures à l'appelante, de sorte que la société ID Agencement a été admise au passif à hauteur de 30.010 euros, le solde de 25.600 euros correspondant à la créance de l'appelante ayant été rejeté par ordonnance du juge-commissaire du 22 janvier 2025';



15. ' que la créance de l'appelante a ainsi été rejetée par erreur.



*****



16. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 





MOTIFS DE LA DÉCISION':



17. Les deux factures en litige ont été émises sur la société Vallon Faure les 23 et 24 novembre 2023, au titre de deux devis n°230040 et 230054. Il n'est pas contesté que l'appelante en est devenue titulaire dans le cadre d'un contrat d'affacturage.



18. Par courrier du 12 septembre 2024, la société ID Agencement a confirmé au liquidateur judiciaire que ces deux factures ont été cédées à la société Eurofactor, aux droits de laquelle vient l'appelante, pour un total de 25.600 euros. Elle a précisé que dans sa première déclaration de créance, elle pensait qu'il fallait mettre toutes les créances concernant la société Vallon Faure, d'où l'erreur. Elle a ainsi demandé de répartir les créances entre l'appelante et elle-même. La contestation du liquidateur, notifiée à la société ID Agencement, porte sur le fait que sa déclaration de créance fait doublon avec celle de l'appelante.



19. Selon l'ordonnance du juge-commissaire du 22 janvier 2025, la société ID Agencement a déclaré une créance de 55.610 euros à titre chirographaire, a indiqué que le débiteur reconnaît la dette, et que les parties s'accordent sur l'existence et le montant de la créance. Il a, en conséquence, admis la créance pour 30.010 euros, soit une différence de 25.600 euros. La cour constate que cette différence correspond aux deux factures dont l'appelante est titulaire.



20. Il en résulte qu'une erreur a été commise lors du rejet de la créance de l'appelante, laquelle ne fait plus l'objet d'aucune contestation. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'admission de créance.



21. Il est équitable de condamner la société Vallon Faure, représentée par son liquidateur, à payer à l'appelante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile. 











PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles L622-24 et suivants, les article L624-1 et suivants du code de commerce:



Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':



- rejeté la créance du demandeur au passif de la société Vallon Faure - [Adresse 3] pour un montant de 25.600 euros à titre chirographaire,

- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce';



Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;



statuant à nouveau,



Admet au passif de la société Vallon Faure la créance de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring pour un montant de 25.600 euros à titre chirographaire';



Enjoint au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce';



y ajoutant,



Déboute la Selarl [P] & Associés, prise en la personne de Me [P], de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne la société Vallon Faure, représentée par la Selarl [P] & Associés, prise en la personne de Me [P], à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire'avec distraction au profit de la Selarl LEXAVOUE GRENOBLE, avocat';



Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:28:10.392Z.