Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 1 juillet 2026, n° 19/05679
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre d'un litige successoral impliquant la responsabilité civile et pénale de voisins (les consorts [I]) de la défunte ([S] [V]), du notaire (Maître [U]) et de la banque ([5]), Monsieur [J] [W] a confié à Maître [K] [Q] la défense de ses intérêts, selon conventions d'honoraires signées les 12 octobre 2012 et 9 janvier 2013. Le 10 juin 2013, elle a ainsi déposé une plainte contre les époux [I] et Maître [Z] pour le compte de Monsieur [J] [W]. Me [K] [Q] a sollicité de Monsieur [J] [W] des honoraires de 600 000 euros, encaissant des chèques pour un montant de 450 000 euros. Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Me [K] [Q], la SELARL [3] étant désignée en qualité de liquidateur. Monsieur [J] [W] en a été avisé le 20 juin 2014 par la SELARL [3] et a déclaré sa créance au liquidateur le 22 octobre 2014. Le 15 juillet 2014, Monsieur [J] [W] a déposé plainte auprès du Procureur de la République contre Me [K] [Q] pour escroquerie et abus de confiance. Une information judiciaire a été ouverte. Vingt-deux autres clients se sont constitués partie civile. Le 7 juillet 2014, Monsieur [J] [W] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon d'une plainte contre Me [K] [Q], puis, le 28 juillet 2014, d'une demande de contestation de ses honoraires. Me [K] [Q] a été radiée de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en février 2015. Par décision du 26 mars 2015, le bâtonnier a fixé les honoraires de Me [K] [Q] dus par Monsieur [J] [W] à la somme de 3 885 euros TTC et la créance de Monsieur [J] [W] au passif de la liquidation judiciaire de [K] [Q] à la somme de 446 115 euros TTC. Cette décision a reçu force exécutoire selon ordonnance du tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 août 2015. Ce montant a été inscrit au passif de la liquidation judiciaire de [K] [Q]. Le 15 juillet 2015, Monsieur [J] [W] a été avisé par l'ordre des avocats du barreau de Lyon du refus de garantie de l'assureur responsabilité civile professionnelle, [2]. Par actes distincts d'huissier de justice en date des 29 mai et 3 juin 2019, Monsieur [J] [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, Madame [K] [Q], la SELARL [3] et les sociétés [4] et [1] en leur qualité d'assureurs venant aux droits de la société [2], aux fins de voir engager la responsabilité de l'avocat, inscrire les sommes dues au passif de la liquidation judiciaire et condamner les assureurs au paiement des mêmes sommes. Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions. Madame [K] [Q] a été condamnée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon du 5 novembre 2024. Sur l'action civile, le tribunal l'a condamnée à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 446 115 euros en réparation de son préjudice matériel, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Madame [N] [W], épouse de Monsieur [J] [W], est intervenue volontairement à l'instance selon conclusions du 5 novembre 2025. En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 6 novembre 2025, Monsieur [J] [W] et Madame [N] [W] (ci-après les époux [W]) sollicitent du tribunal, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, L. 622-24 du code de commerce et L. 113-1 du code des assurances, de : JUGER que Madame [Q] est responsable de fautes contractuelles de manquement de diligences professionnelles, conseil, prudence au détriment de Monsieur [W], JUGER que les sommes suivantes seront inscrites au passif de la liquidation Judiciaire de Madame [Q] : - 450 000 € à titre de premier élément composant le préjudice subi du fait de la perte de chance, - 314 000,46 € du legs particulier consenti aux époux [I], - 188 428 € des droits payés par Monsieur [W] sur ce legs, - 258 539,51 € à titre de provision du contrat BNP 9195290001, en attente du décompte à jour précisant les sommes exactes versées aux époux [I] par la [5] ; - 192 370,84 € à titre de provision du contrat [5] 009195290002, en attente du décompte à jour précisant les sommes exactes versées aux époux [I] par la [5], - 300 000 € pour les détournements et retraits de fonds, - 200 000 € de préjudice économique pour non jouissance de l’héritage, - 20 000 € de préjudice moral, - 30 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles, - Les entiers dépens, CONDAMNER la Société [4] et la Société [1] venant aux droits de la Société [2] à payer les mêmes sommes à Monsieur [W] en l’occurrence : - 450 000 € à titre de premier élément composant le préjudice subi du fait de la perte de chance, - 314 000,46 € du legs particulier consenti aux époux [I], - 188 428 € des droits payés par Monsieur [W] sur ce legs - 258 539,51 € à titre de provision du contrat BNP 9195290001, en attente du décompte à jour des sommes versées par la [5] aux époux [I], - 192 370,84 € à titre de provision du contrat BNP 009195290002, en attente du décompte à jour des sommes versées par la [6] aux époux [I], - 300 000 € pour les détournements de fonds, - 200 000 € de préjudice économique pour non jouissance de l’héritage, - 20 000 € de préjudice moral, - 30 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles - Les entiers dépens. JUGER que les sommes suivantes seront inscrites au passif de la Liquidation Judiciaire de Madame [Q] : - 5 000,00 euros à titre de préjudice moral - 20 000,00 euros à titre de préjudice économique et privation de jouissance - 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la Société [4] et la Société [1] venant aux droits de la Société [2] à payer les mêmes sommes à Madame [W] en l’occurrence : - 5 000,00 euros à titre de préjudice moral - 20 000,00 euros à titre de préjudice économique et privation de jouissance - 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile DIRE que les dépens seront recouvrés par Maître Jean-Christophe BESSY Avocat au Barreau de LYON conformément à l’Article 699 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en nonobstant appel ni caution. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2020, [K] [Q] sollicite du tribunal au visa des articles 1240 du Code civil, L621-11, L622-24, R622-24 du code de commerce et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de : - Juger la demande irrecevable dans ce qu'elle vise la somme de 450.000 € ayant fait l’objet d’une déclaration dans la procédure de liquidation judiciaire de Maître [Q] ; - Juger Monsieur [W] irrecevable pour le surplus de ses demandes pour forclusion dans la procédure de liquidation judiciaire ; - Débouter Monsieur [W] de sa demande tirée de la perte de chance ; - Subsidiairement, dire que les sociétés [7] devront relever et garantir Madame [Q] des éventuelles condamnations - Condamner Monsieur [W] à la somme de 3000 € au titre des articles combinés 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SHIBABA KAKELA ; - Subsidiairement, et pour le cas où la requérante serait condamnée aux dépens, faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laisser les dépens à la charge de l'Etat. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2025, la SELARL [3], es qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre l'instance en cours concernant Madame [K] [Q] dont la liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 9 décembre 2025 de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Lyon, demande au tribunal, au visa des articles L. 622-17, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce et 800 du code de procédure civile, de : - Juger que la créance de Monsieur [W] a été fixée définitivement à un montant de 446.115 euros TTC en suite de la décision de l’Ordre des avocats du barreau de Lyon, - Juger que Monsieur [W] est forclos pour demander la fixation de créances antérieures supplémentaires. - Juger qu’il ne s’agit pas de créances postérieures, - Juger l’action de Monsieur [W] irrecevable et mal fondé de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Madame [K] [Q] et en tous les cas la déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de Madame [K] [Q], - Juger que Madame [N] [W] n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Q], - Débouter Madame [N] [W] de sa demande d’admission au passif, - Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [N] [W] à verser à la SELARL [3] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2025, les sociétés [4] et [1] demandent au tribunal, au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, de : A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [W] de toutes leurs demandes formées contre [4] SA et [1] - DEBOUTER Madame [Q] de ses demandes à l’encontre de [4] SA et [8] - CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à payer à [4] SA et [1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Madame [Q] à payer à [4] SA et [1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur et Madame [W] ou tout succombant aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Joël TACHET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE, si une indemnité devait être allouée à Monsieur et/ou à Madame [W] au titre de leur préjudice moral et au titre des frais irrépétibles - REDUIRE ces indemnités à de plus juste proportions - CONDAMNER Madame [Q] à garantir [4] SA et [1] de toute condamnation prononcée à leur encontre A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - ECARTER TOUTE EXECUTION PROVISOIRE du jugement à intervenir Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 6 mai 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. Dans le cadre du délibéré, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur la recevabilité, soulevée d'office, des conclusions de Madame [K] [Q], les parties ayant adressé des notes en délibéré sur cette question.
Motifs
MOTIFS Sur l'étendue de la saisine du tribunal A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à les reprendre ni à y répondre. Sur la recevabilité des conclusions de [K] [Q] Les demandeurs ont assigné Madame [K] [Q], celle-ci ayant par ailleurs formulé des prétentions par dernières conclusions du 28 décembre 2020. Or, l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Par ailleurs, l’article L. 641-9 du code de commerce, disposition d’ordre public qu’il appartient au juge de relever au besoin d’office, prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. L'article L. 649-3 dispose en outre que, lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé, le tribunal pouvant également désigner un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Il en résulte que, dès le prononcé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les conclusions déposées par le débiteur en procédure collective sont irrecevables, à défaut de qualité de celui-ci pour poursuivre valablement l’action en son nom. Si la jurisprudence reconnaît au débiteur un droit propre à se défendre, cette hypothèse ne concerne que des intérêts non patrimoniaux. En l'espèce, tant l'assignation par les époux [W] que leurs demandes telles que figurant dans leurs dernières conclusions visent à obtenir l'inscription de sommes au passif de la liquidation judiciaire de Madame [K] [Q]. Il s'agit donc de demandes exclusivement pécuniaires. En outre, le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement du 10 juin 2014, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [K] [Q] et désigné en qualité de liquidateur la SARL [3]. Ainsi, seule cette dernière pouvait représenter les intérêts de Madame [K] [Q], ce qu'elle a fait par plusieurs jeux de conclusions. A la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 9 décembre 2025, la SELARL [3] a été désignée par le tribunal de la procédure collective en qualité de mandataire pour poursuivre l'instance en cours, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce. Il en résulte que seule la SELARL [3], mandataire spécial, est recevable à poursuivre l'instance dans les intérêts de Madame [K] [Q]. Elle a d'ailleurs déposé des conclusions en cette qualité. En conséquence, les conclusions et demandes formulées par Madame [K] [Q] doivent être déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance 1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance des demandes supplémentaires de Monsieur [J] [W] La SELARL [3] rappelle que le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [K] [Q] le 10 juin 2014, que Monsieur [J] [W] a déclaré dans ce cadre une créance de 443 500 euros et que sa créance a été admise définitivement au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 446 115 euros. Le mandataire judiciaire oppose aux demandes de Monsieur [J] [W] une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de ses demandes de fixation au passif de créances supplémentaires non déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, ce délai ayant expiré le 4 septembre 2014. Il précise qu'il s'agit de créances chirographaires nées antérieurement au jugement d'ouverture, dont le fait générateur est situé au moment de l'accomplissement de la prestation et des manquements de [K] [Q]. Il rappelle que le demandeur admet avoir été avisé le 20 juin 2014 de son droit de déclarer sa créance, cette déclaration devant porter sur le montant total de la créance due au jour du jugement d'ouverture ou sur une base évaluée si le montant n'est pas encore définitivement fixé. Il conteste qu'il s'agisse de créances postérieures dont le paiement préférentiel est prévu par l'article L. 622-17 du code de commerce puisqu'elles ont pour origine un fait antérieur à l'ouverture de la procédure collective. Il considère ainsi que seule la somme de 446 115 euros fixée par le bâtonnier par décision du 26 mars 2015, correspondant à une restitution d'honoraires indus et déclarée par Monsieur [J] [W], peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire et conclut au rejet des autres prétentions. Il conclut à l'irrecevabilité des créances supplémentaires non déclarées dans le délai légal. Monsieur [J] [W] réplique qu'il s'agit de créances postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'incurie de [K] [Q] ne lui ayant été révélée qu'après le jugement d'ouverture du 10 juin 2014. L’article L. 641-3 du code de commerce dispose en son alinéa 1er que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. Aux termes de l’article L. 622-21 alinéa 1er du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, l’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. L’article L. 622-26 alinéa 1er du même code dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Il résulte des dispositions précitées qu’à défaut d’avoir déclaré sa créance, un créancier est irrecevable à poursuivre une instance aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation. En l'espèce, les préjudices dont se prévalent tant Monsieur [J] [W] que Madame [N] [W] sont nés à l'occasion de l'exercice de la mission confiée à [K] [Q]. Elles sont nécessairement antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, quand bien même leur ampleur n'aurait été connue que postérieurement à celle-ci. Elles sont donc soumises à l'obligation de déclaration de créance précitée. Or, Monsieur [J] [W] a, par lettre manuscrite du 22 octobre 2014, déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 446 115 euros au titre des honoraires indûment versés à [K] [Q] (450 000 € moins 3 885 € soit 446 115 €), déclaration qui a donné lieu à une admission au passif au profit de Monsieur [J] [W] pour ce montant. En revanche, aucune déclaration de créance n'a été faite par Monsieur [J] [W] entre les mains du liquidateur au titre des autres préjudices dont il sollicite la fixation au passif de la liquidation dans le cadre de la présente instance. Sur la somme sollicitée au titre de la perte de chance, si Monsieur [J] [W] indique dans le corps de ses dernières écritures que la somme de 450 000 euros correspond à ce qui a été versé par chèque à [K] [Q], il précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'une demande au titre des honoraires versés à son conseil mais d'une demande au titre de la perte de chance. Il s'agit donc d'une demande distincte de la créance de 446 115 euros déclarée entre les mains du liquidateur, formulée au titre de la perte de chance et qui n'a fait l'objet d'aucune demande de déclaration de créance entre les mains du liquidateur. Par ailleurs, aucune des autres demandes qu'il formule (314 000,46 € au titre du legs particulier, 188 428 € de droits payés sur le legs, 258 539,51 € à titre de provision du contrat [5] 9195290001, 192 370,84 € à titre de provision du contrat [5] 009195290002, 300 000 € pour les détournements et retraits de fonds, 200 000 € de préjudice économique pour non jouissance de l’héritage, 20 000 € de préjudice moral), toutes se rapportant également à des créances antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'a fait l'objet d'une déclaration de créance. Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [J] [W] irrecevable en ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de [K] [Q]. 2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Madame [N] [W] La SELARL [3] oppose aux demandes de Madame [N] [W] la forclusion du fait de l'expiration du délai de déclaration de créance au 4 septembre 2014 et de l'absence de déclaration de créance dans ce délai et conclut au rejet des demandes. Les époux [W] ne répliquent pas sur ce point. S'agissant des créances dont Madame [N] [W] sollicite la fixation au passif, et en application des mêmes textes que précité, celle-ci n'ayant déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de [K] [Q] et ayant formulé ses demandes pour la première fois par conclusions du 5 novembre 2025, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les demandes au fond 1 - Sur la loi applicable A titre liminaire, il est rappelé que le mandat donné à [K] [Q] étant intervenu fin 2012 et courant 2013, en tout cas avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, complétée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, la responsabilité de l'avocat est soumise aux dispositions de la loi antérieure, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, conformément à l'article 9 de cette ordonnance. De même, les dispositions du code de commerce applicables au litige sont celles en vigueur au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le 10 juin 2014. 2- Sur les demandes de condamnation des assureurs Les époux [W] entendent voir engager la responsabilité contractuelle de [K] [Q] sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Indiquant que sa mission était de défendre les intérêts de Monsieur [J] [W] dans une problématique de captation d'héritage au civil et au pénal à l'encontre des époux [I], de Maître [U] et de la [5], ils lui reprochent de manière générale des négligences et de n'avoir procédé à aucune diligence civile, pénale et ordinale et de n'avoir engagé aucune procédure judiciaire ou amiable pour sauvegarder les intérêts de son client. Ils lui reprochent également de ne pas avoir suivi la plainte déposée le 10 juin 2013 et de ne pas avoir tenu son client informé des suites. Ils rappellent qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie, ni aucune facture, malgré 600 000 euros d'honoraires demandés et 450 000 euros encaissés. Les sociétés [4] et [1] observent que [K] [Q] a réalisé des diligences, déposant une plainte pour le compte de Monsieur [J] [W], à la suite de laquelle il a été entendu par le juge d'instruction le 12 juillet 2013. Pour conclure au rejet des demandes indemnitaires, les sociétés d’assurance objectent que les préjudices dont il est demandé la réparation résultent d'une faute intentionnelle ou dolosive, dont la garantie est exclue tant par l'article L. 113-1 du code des assurances que par l'article 33 paragraphe 4 du contrat d'assurance, l'intention frauduleuse étant incontestable compte tenu de la condamnation du tribunal correctionnel. Ils ajoutent que les manquements de [K] [Q] s'analysent en des manœuvres frauduleuses destinées à tromper ses clients, exclues en tant que telles de la garantie (article 11 du contrat d'assurance). Par application des dispositions des articles 411 à 418 du code de procédure civile, le mandat de représentation et d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir, au nom du mandant, tous les actes de la procédure, d’informer et conseiller la partie et de présenter sa défense dans le respect des règles de droit en vigueur. En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de celle-ci, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’avocat peut voir mettre en cause sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1147 ancien du code civil, la mise en œuvre de cette responsabilité supposant que soit établie l’existence d’un manquement aux obligations qui pèsent sur l’avocat à l’égard de son client, soit essentiellement les obligations de compétence, de diligence, d’information et de conseil, ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité entre l’un et l’autre. L’avocat a un devoir de diligence à l’égard de son client qui lui impose d’accomplir les actes et les formalités pour lesquelles il est mandaté. Il est également tenu vis-à-vis de son client d’un devoir de compétence, et doit mettre en œuvre tous les moyens pour le défendre utilement. Il incombe à l’avocat de rapporter la preuve de ce qu’il a accompli les diligences relevant de sa mission. Si les demandeurs imputent à Me [K] [Q] une absence de toute diligence, ils ne justifient cependant pas de l'étendue du mandat qui a été confié à l'avocat selon conventions d'honoraires des 12 octobre 2012 et 9 janvier 2013. A cet égard, alors qu'ils se prévalent de l'absence de convention d'honoraire, il résulte de la pièce 2 qu'ils versent aux débats que ces conventions d'honoraires ont été fournies le 25 septembre 2014 au bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] par Me [K] [Q] dans le cadre de la contestation d'honoraires. Dans le volet pénal de la mission qui a été confiée par Monsieur [J] [W] à Me [K] [Q], les demandeurs produisent eux-même une plainte adressée au procureur de la République de [Localité 1] le 10 juin 2013 par Me [K] [Q] contre les époux [I] et Me [U]. Il résulte en outre des diverses pièces produites, notamment du courrier du 25 septembre 2014 de Me [K] [Q] au bâtonnier et de la décision de taxation de celui-ci, que sept rendez-vous d'une heure ont eu lieu avec Me [K] [Q] dans le volet pénal et qu'à la suite de la plainte précitée, Monsieur [J] [W] a été entendu par les services de gendarmerie le 12 juillet 2013 puis, après l'ouverture d'une information judiciaire, pendant deux heures par le juge d'instruction le 10 avril 2014, en présence de son conseil. Il est donc établi que Me [K] [Q] a réalisé un certain nombre de diligences entre le 12 octobre 2012 et le 10 juin 2014, date de sa liquidation judiciaire, dans le cadre du volet pénal de sa mission, ces diligences conduisant notamment à l'ouverture d'une information judiciaire dont elle a assuré le suivi avec son client. Dans le cadre du volet civil de la mission qui a été confiée à Maître [Q], le courrier de celle-ci du 25 septembre 2014 de réponse au bâtonnier et la décision de taxation du bâtonnier du 26 mars 2015 permettent de déterminer que [K] [Q] a été investie d'une action en recherche de responsabilité professionnelle à l'encontre du notaire. Dans le cadre de la taxation de ses honoraires, Maître [Q] a indiqué avoir réalisé deux rendez-vous de deux heures et adressé une lettre à la chambre des notaires de [Localité 1], ce que les demandeurs ne contestent pas. Il ressort par ailleurs des courriers adressés par Monsieur [J] [W] à Me [K] [Q] les 19 décembre 2013 et 5 février 2014 que celle-ci a envoyé un courrier au juge des tutelles et qu'un rendez-vous a eu lieu dans le cabinet de l'avocat le 29 janvier 2014, Monsieur [J] [W] sollicitant par ailleurs de son conseil qu'elle prenne contact avec les « services fiscaux de la succession ». Il est donc établi que Me [K] [Q] a réalisé un certain nombre de diligences entre le 12 octobre 2012 ou le 9 janvier 2013 et le 10 juin 2014, date de sa liquidation judiciaire, dans le cadre du volet civil de sa mission. En revanche, Monsieur [J] [W] ne justifie pas avoir confié à [K] [Q] la mission d'introduire une action de quelque nature que ce soit à l'encontre la banque et ne peut donc se prévaloir d'aucune négligence sur ce fondement. Ainsi, au delà de la facturation excessive de Me [K] [Q] qui a fait l'objet d'une décision du bâtonnier, et des faits relevant de la qualification d'escroquerie qui ont conduit à une condamnation par le tribunal correctionnel, les défendeurs ne démontrent pas de négligence générale dans le suivi du dossier confié à Me [K] [Q], entre le 12 octobre 2012 et le 10 juin 2014 date de sa liquidation judiciaire, tant dans le volet pénal que dans le volet civil de la mission qui lui a été confiée. Aucune négligence fautive n'étant démontrée, les époux [W] ne peuvent prétendre à la condamnation de l'assureur à les indemniser d'une faute commise par leur assurée. Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'encontre des assureurs. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Les époux [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance. La demande de distraction au profit de Me SHIBABA KAKELA sera rejetée, les conclusions déposées dans l'intérêt de [K] [Q] ayant été déclarées irrecevables. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [3], es qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre l'instance en cours concernant Madame [K] [Q], et des sociétés [4] et [1] à hauteur de 2 500 euros pour la première et de 2 000 euros pour les secondes ensemble, sommes que les époux [W] seront condamnés à leur payer. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes des articles 514 et suivant du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l'espèce, l'ancienneté du litige et les circonstances de l'espèce justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare Madame [K] [Q] irrecevable en ses conclusions ; Déclare Monsieur [J] [W] irrecevable en ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de Madame [K] [Q] ; Déclare Madame [N] [W] irrecevable en ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de Madame [K] [Q] ; Déboute Monsieur [J] [W] et Madame [N] [W] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés [4] et [1] ; Condamne Monsieur [J] [W] et Madame [N] [W] à supporter le coût des dépens de l'instance ; Rejette la demande de distraction au profit de Me SHIBABA KAKELA, avocat, sur son affirmation de droits ; Condamne Monsieur [J] [W] et Madame [N] [W] à payer à la SELARL [3], es qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre l'instance en cours concernant Madame [K] [Q], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [J] [W] et Madame [N] [W] à payer aux sociétés [4] et [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO : N° RG 19/05679 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UARZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 01 Juillet 2026 Affaire : Mme [N] [W], M. [J] [X] [P] [W] C/ Société [1], venant aux droits de la SA [2], Mme [K] [Q], S.E.L.A.R.L. [3], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [Q], S.A. [4], venant aux droits de la société [2] Notification à : - Me [Localité 2] - Me TACHET - Me SHIBABA - ME VUILLERMET Copie dossier LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Avril 2026, Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [N] [W] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON et par Maître Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON Monsieur [J] [X] [P] [W] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON et par Maître Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON DEFENDERESSES Société [1], venant aux droits de la SA [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON et par Maître Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS Madame [K] [Q] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038528 du 15/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, S.E.L.A.R.L. [3], en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre l'instance en cours concernant Madame [K] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, S.A. [4], venant aux droits de la société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON et par Maître Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre d'un litige successoral impliquant la responsabilité civile et pénale de voisins (les consorts [I]) de la défunte ([S] [V]), du notaire (Maître [U]) et de la banque ([5]), Monsieur [J] [W] a confié à Maître [K] [Q] la défense de ses intérêts, selon conventions d'honoraires signées les 12 octobre 2012 et 9 janvier 2013. Le 10 juin 2013, elle a ainsi déposé une plainte contre les époux [I] et Maître [Z] pour le compte de Monsieur [J] [W]. Me [K] [Q] a sollicité de Monsieur [J] [W] des honoraires de 600 000 euros, encaissant des chèques pour un montant de 450 000 euros. Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Me [K] [Q], la SELARL [3] étant désignée en qualité de liquidateur. Monsieur [J] [W] en a été avisé le 20 juin 2014 par la SELARL [3] et a déclaré sa créance au liquidateur le 22 octobre 2014. Le 15 juillet 2014, Monsieur [J] [W] a déposé plainte auprès du Procureur de la République contre Me [K] [Q] pour escroquerie et abus de confiance. Une information judiciaire a été ouverte. Vingt-deux autres clients se sont constitués partie civile. Le 7 juillet 2014, Monsieur [J] [W] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon d'une plainte contre Me [K] [Q], puis, le 28 juillet 2014, d'une demande de contestation de ses honoraires. Me [K] [Q] a été radiée de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en février 2015. Par décision du 26 mars 2015, le bâtonnier a fixé les honoraires de Me [K] [Q] dus par Monsieur [J] [W] à la somme de 3 885 euros TTC et la créance de Monsieur [J] [W] au passif de la liquidation judiciaire de [K] [Q] à la somme de 446 115 euros TTC. Cette décision a reçu force exécutoire selon ordonnance du tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 août 2015. Ce montant a été inscrit au passif de la liquidation judiciaire de [K] [Q]. Le 15 juillet 2015, Monsieur [J] [W] a été avisé par l'ordre des avocats du barreau de Lyon du refus de garantie de l'assureur responsabilité civile professionnelle, [2]. Par actes distincts d'huissier de justice en date des 29 mai et 3 juin 2019, Monsieur [J] [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, Madame [K] [Q], la SELARL [3] et les sociétés [4] et [1] en leur qualité d'assureurs venant aux droits de la société [2], aux fins de voir engager la responsabilité de l'avocat, inscrire les sommes dues au passif de la liquidation judiciaire et condamner les assureurs au paiement des mêmes sommes. Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions. Madame [K] [Q] a été condamnée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon du 5 novembre 2024. Sur l'action civile, le tribunal l'a condamnée à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 446 115 euros en réparation de son préjudice matériel, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Madame [N] [W], épouse de Monsieur [J] [W], est intervenue volontairement à l'instance selon conclusions du 5 novembre 2025. En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 6 novembre 2025, Monsieur [J] [W] et Madame [N] [W] (ci-après les époux [W]) sollicitent du tribunal, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, L. 622-24 du code de commerce et L. 113-1 du code des assurances, de : JUGER que Madame [Q] est responsable de fautes contractuelles de manquement de diligences professionnelles, conseil, prudence au détriment de Monsieur [W], JUGER que les sommes suivantes seront inscrites au passif de la liquidation Judiciaire de Madame [Q] : - 450 000 € à titre de premier élément composant le préjudice subi du fait de la perte de chance, - 314 000,46 € du legs particulier consenti aux époux [I], - 188 428 € des droits payés par Monsieur [W] sur ce legs, - 258 539,51 € à titre de provision du contrat BNP 9195290001, en attente du décompte à jour précisant les sommes exactes versées aux époux [I] par la [5] ; - 192 370,84 € à titre de provision du contrat [5] 009195290002, en attente du décompte à jour précisant les sommes exactes versées aux époux [I] par la [5], - 300 000 € pour les détournements et retraits de fonds, - 200 000 € de préjudice économique pour non jouissance de l’héritage, - 20 000 € de préjudice moral, - 30 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles, - Les entiers dépens, CONDAMNER la Société [4] et la Société [1] venant aux droits de la Société [2] à payer les mêmes sommes à Monsieur [W] en l’occurrence : - 450 000 € à titre de premier élément composant le préjudice subi du fait de la perte de chance, - 314 000,46 € du legs particulier consenti aux époux [I], - 188 428 € des droits payés par Monsieur [W] sur ce legs - 258 539,51 € à titre de provision du contrat BNP 9195290001, en attente du décompte à jour des sommes versées par la [5] aux époux [I], - 192 370,84 € à titre de provision du contrat BNP 009195290002, en attente du décompte à jour des sommes versées par la [6] aux époux [I], - 300 000 € pour les détournements de fonds, - 200 000 € de préjudice économique pour non jouissance de l’héritage, - 20 000 € de préjudice moral, - 30 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles - Les entiers dépens. JUGER que les sommes suivantes seront inscrites au passif de la Liquidation Judiciaire de Madame [Q] : - 5 000,00 euros à titre de préjudice moral - 20 000,00 euros à titre de préjudice économique et privation de jouissance - 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la Société [4] et la Société [1] venant aux droits de la Société [2] à payer les mêmes sommes à Madame [W] en l’occurrence : - 5 000,00 euros à titre de préjudice moral - 20 000,00 euros à titre de préjudice économique et privation de jouissance - 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile DIRE que les dépens seront recouvrés par Maître Jean-Christophe BESSY Avocat au Barreau de LYON conformément à l’Article 699 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en nonobstant appel ni caution. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2020, [K] [Q] sollicite du tribunal au visa des articles 1240 du Code civil, L621-11, L622-24, R622-24 du code de commerce et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de : - Juger la demande irrecevable dans ce qu'elle vise la somme de 450.000 € ayant fait l’objet d’une déclaration dans la procédure de liquidation judiciaire de Maître [Q] ; - Juger Monsieur [W] irrecevable pour le surplus de ses demandes pour forclusion dans la procédure de liquidation judiciaire ; - Débouter Monsieur [W] de sa demande tirée de la perte de chance ; - Subsidiairement, dire que les sociétés [7] devront relever et garantir Madame [Q] des éventuelles condamnations - Condamner Monsieur [W] à la somme de 3000 € au titre des articles combinés 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SHIBABA KAKELA ; - Subsidiairement, et pour le cas où la requérante serait condamnée aux dépens, faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laisser les dépens à la charge de l'Etat. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2025, la SELARL [3], es qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre l'instance en cours concernant Madame [K] [Q] dont la liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 9 décembre 2025 de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Lyon, demande au tribunal, au visa des articles L. 622-17, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce et 800 du code de procédure civile, de : - Juger que la créance de Monsieur [W] a été fixée définitivement à un montant de 446.115 euros TTC en suite de la décision de l’Ordre des avocats du barreau de Lyon, - Juger que Monsieur [W] est forclos pour demander la fixation de créances antérieures supplémentaires. - Juger qu’il ne s’agit pas de créances postérieures, - Juger l’action de Monsieur [W] irrecevable et mal fondé de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Madame [K] [Q] et en tous les cas la déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de Madame [K] [Q], - Juger que Madame [N] [W] n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Q], - Débouter Madame [N] [W] de sa demande d’admission au passif, - Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [N] [W] à verser à la SELARL [3] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2025, les sociétés [4] et [1] demandent au tribunal, au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, de : A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [W] de toutes leurs demandes formées contre [4] SA et [1] - DEBOUTER Madame [Q] de ses demandes à l’encontre de [4] SA et [8] - CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à payer à [4] SA et [1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Madame [Q] à payer à [4] SA et [1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur et Madame [W] ou tout succombant aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Joël TACHET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE, si une indemnité devait être allouée à Monsieur et/ou à Madame [W] au titre de leur préjudice moral et au titre des frais irrépétibles - REDUIRE ces indemnités à de plus juste proportions - CONDAMNER Madame [Q] à garantir [4] SA et [1] de toute condamnation prononcée à leur encontre A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - ECARTER TOUTE EXECUTION PROVISOIRE du jugement à intervenir Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 6 mai 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. Dans le cadre du délibéré, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur la recevabilité, soulevée d'office, des conclusions de Madame [K] [Q], les parties ayant adressé des notes en délibéré sur cette question. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine du tribunal A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à les reprendre ni à y répondre. Sur la recevabilité des conclusions de [K] [Q] Les demandeurs ont assigné Madame [K] [Q], celle-ci ayant par ailleurs formulé des prétentions par dernières conclusions du 28 décembre 2020. Or, l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Par ailleurs, l’article L. 641-9 du code de commerce, disposition d’ordre public qu’il appartient au juge de relever au besoin d’office, prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. L'article L. 649-3 dispose en outre que, lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé, le tribunal pouvant également désigner un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Il en résulte que, dès le prononcé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les conclusions déposées par le débiteur en procédure collective sont irrecevables, à défaut de qualité de celui-ci pour poursuivre valablement l’action en son nom. Si la jurisprudence reconnaît au débiteur un droit propre à se défendre, cette hypothèse ne concerne que des intérêts non patrimoniaux. En l'espèce, tant l'assignation par les époux [W] que leurs demandes telles que figurant dans leurs dernières conclusions visent à obtenir l'inscription de sommes au passif de la liquidation judiciaire de Madame [K] [Q]. Il s'agit donc de demandes exclusivement pécuniaires. En outre, le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement du 10 juin 2014, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [K] [Q] et désigné en qualité de liquidateur la SARL [3]. Ainsi, seule cette dernière pouvait représenter les intérêts de Madame [K] [Q], ce qu'elle a fait par plusieurs jeux de conclusions. A la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 9 décembre 2025, la SELARL [3] a été désignée par le tribunal de la procédure collective en qualité de mandataire pour poursuivre l'instance en cours, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce. Il en résulte que seule la SELARL [3], mandataire spécial, est recevable à poursuivre l'instance dans les intérêts de Madame [K] [Q]. Elle a d'ailleurs déposé des conclusions en cette qualité. En conséquence, les conclusions et demandes formulées par Madame [K] [Q] doivent être déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance 1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance des demandes supplémentaires de Monsieur [J] [W] La SELARL [3] rappelle que le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [K] [Q] le 10 juin 2014, que Monsieur [J] [W] a déclaré dans ce cadre une créance de 443 500 euros et que sa créance a été admise définitivement au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 446 115 euros. Le mandataire judiciaire oppose aux demandes de Monsieur [J] [W] une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de ses demandes de fixation au passif de créances supplémentaires non déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, ce délai ayant expiré le 4 septembre 2014. Il précise qu'il s'agit de créances chirographaires nées antérieurement au jugement d'ouverture, dont le fait générateur est situé au moment de l'accomplissement de la prestation et des manquements de [K] [Q]. Il rappelle que le demandeur admet avoir été avisé le 20 juin 2014 de son droit de déclarer sa créance, cette déclaration devant porter sur le montant total de la créance due au jour du jugement d'ouverture ou sur une base évaluée si le montant n'est pas encore définitivement fixé. Il conteste qu'il s'agisse de créances postérieures dont le paiement préférentiel est prévu par l'article L. 622-17 du code de commerce puisqu'elles ont pour origine un fait antérieur à l'ouverture de la procédure collective. Il considère ainsi que seule la somme de 446 115 euros fixée par le bâtonnier par décision du 26 mars 2015, correspondant à une restitution d'honoraires indus et déclarée par Monsieur [J] [W], peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire et conclut au rejet des autres prétentions. Il conclut à l'irrecevabilité des créances supplémentaires non déclarées dans le délai légal. Monsieur [J] [W] réplique qu'il s'agit de créances postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'incurie de [K] [Q] ne lui ayant été révélée qu'après le jugement d'ouverture du 10 juin 2014. L’article L. 641-3 du code de commerce dispose en son alinéa 1er que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. Aux termes de l’article L. 622-21 alinéa 1er du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, l’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. L’article L. 622-26 alinéa 1er du même code dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Il résulte des dispositions précitées qu’à défaut d’avoir déclaré sa créance, un créancier est irrecevable à poursuivre une instance aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation. En l'espèce, les préjudices dont se prévalent tant Monsieur [J] [W] que Madame [N] [W] sont nés à l'occasion de l'exercice de la mission confiée à [K] [Q]. Elles sont nécessairement antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, quand bien même leur ampleur n'aurait été connue que postérieurement à celle-ci. Elles sont donc soumises à l'obligation de déclaration de créance précitée. Or, Monsieur [J] [W] a, par lettre manuscrite du 22 octobre 2014, déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 446 115 euros au titre des honoraires indûment versés à [K] [Q] (450 000 € moins 3 885 € soit 446 115 €), déclaration qui a donné lieu à une admission au passif au profit de Monsieur [J] [W] pour ce montant. En revanche, aucune déclaration de créance n'a été faite par Monsieur [J] [W] entre les mains du liquidateur au titre des autres préjudices dont il sollicite la fixation au passif de la liquidation dans le cadre de la présente instance. Sur la somme sollicitée au titre de la perte de chance, si Monsieur [J] [W] indique dans le corps de ses dernières écritures que la somme de 450 000 euros correspond à ce qui a été versé par chèque à [K] [Q], il précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'une demande au titre des honoraires versés à son conseil mais d'une demande au titre de la perte de chance. Il s'agit donc d'une demande distincte de la créance de 446 115 euros déclarée entre les mains du liquidateur, formulée au titre de la perte de chance et qui n'a fait l'objet d'aucune demande de déclaration de créance entre les mains du liquidateur. Par ailleurs, aucune des autres demandes qu'il formule (314 000,46 € au titre du legs particulier, 188 428 € de droits payés sur le legs, 258 539,51 € à titre de provision du contrat [5] 9195290001, 192 370,84 € à titre de provision du contrat [5] 009195290002, 300 000 € pour les détournements et retraits de fonds, 200 000 € de préjudice économique pour non jouissance de l’héritage, 20 000 € de préjudice moral), toutes se rapportant également à des créances antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'a fait l'objet d'une déclaration de créance. Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [J] [W] irrecevable en ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de [K] [Q]. 2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Madame [N] [W] La SELARL [3] oppose aux demandes de Madame [N] [W] la forclusion du fait de l'expiration du délai de déclaration de créance au 4 septembre 2014 et de l'absence de déclaration de créance dans ce délai et conclut au rejet des demandes. Les époux [W] ne répliquent pas sur ce point. S'agissant des créances dont Madame [N] [W] sollicite la fixation au passif, et en application des mêmes textes que précité, celle-ci n'ayant déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de [K] [Q] et ayant formulé ses demandes pour la première fois par conclusions du 5 novembre 2025, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les demandes au fond 1 - Sur la loi applicable A titre liminaire, il est rappelé que le mandat donné à [K] [Q] étant intervenu fin 2012 et courant 2013, en tout cas avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, complétée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, la responsabilité de l'avocat est soumise aux dispositions de la loi antérieure, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, conformément à l'article 9 de cette ordonnance. De même, les dispositions du code de commerce applicables au litige sont celles en vigueur au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le 10 juin 2014. 2- Sur les demandes de condamnation des assureurs Les époux [W] entendent voir engager la responsabilité contractuelle de [K] [Q] sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Indiquant que sa mission était de défendre les intérêts de Monsieur [J] [W] dans une problématique de captation d'héritage au civil et au pénal à l'encontre des époux [I], de Maître [U] et de la [5], ils lui reprochent de manière générale des négligences et de n'avoir procédé à aucune diligence civile, pénale et ordinale et de n'avoir engagé aucune procédure judiciaire ou amiable pour sauvegarder les intérêts de son client. Ils lui reprochent également de ne pas avoir suivi la plainte déposée le 10 juin 2013 et de ne pas avoir tenu son client informé des suites. Ils rappellent qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie, ni aucune facture, malgré 600 000 euros d'honoraires demandés et 450 000 euros encaissés. Les sociétés [4] et [1] observent que [K] [Q] a réalisé des diligences, déposant une plainte pour le compte de Monsieur [J] [W], à la suite de laquelle il a été entendu par le juge d'instruction le 12 juillet 2013. Pour conclure au rejet des demandes indemnitaires, les sociétés d’assurance objectent que les préjudices dont il est demandé la réparation résultent d'une faute intentionnelle ou dolosive, dont la garantie est exclue tant par l'article L. 113-1 du code des assurances que par l'article 33 paragraphe 4 du contrat d'assurance, l'intention frauduleuse étant incontestable compte tenu de la condamnation du tribunal correctionnel. Ils ajoutent que les manquements de [K] [Q] s'analysent en des manœuvres frauduleuses destinées à tromper ses clients, exclues en tant que telles de la garantie (article 11 du contrat d'assurance). Par application des dispositions des articles 411 à 418 du code de procédure civile, le mandat de représentation et d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir, au nom du mandant, tous les actes de la procédure, d’informer et conseiller la partie et de présenter sa défense dans le respect des règles de droit en vigueur. En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de celle-ci, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’avocat peut voir mettre en cause sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1147 ancien du code civil, la mise en œuvre de cette responsabilité supposant que soit établie l’existence d’un manquement aux obligations qui pèsent sur l’avocat à l’égard de son client, soit essentiellement les obligations de compétence, de diligence, d’information et de conseil, ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité entre l’un et l’autre. L’avocat a un devoir de diligence à l’égard de son client qui lui impose d’accomplir les actes et les formalités pour lesquelles il est mandaté. Il est également tenu vis-à-vis de son client d’un devoir de compétence, et doit mettre en œuvre tous les moyens pour le défendre utilement. Il incombe à l’avocat de rapporter la preuve de ce qu’il a accompli les diligences relevant de sa mission. Si les demandeurs imputent à Me [K] [Q] une absence de toute diligence, ils ne justifient cependant pas de l'étendue du mandat qui a été confié à l'avocat selon conventions d'honoraires des 12 octobre 2012 et 9 janvier 2013. A cet égard, alors qu'ils se prévalent de l'absence de convention d'honoraire, il résulte de la pièce 2 qu'ils versent aux débats que ces conventions d'honoraires ont été fournies le 25 septembre 2014 au bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] par Me [K] [Q] dans le cadre de la contestation d'honoraires. Dans le volet pénal de la mission qui a été confiée par Monsieur [J] [W] à Me [K] [Q], les demandeurs produisent eux-même une plainte adressée au procureur de la République de [Localité 1] le 10 juin 2013 par Me [K] [Q] contre les époux [I] et Me [U]. Il résulte en outre des diverses pièces produites, notamment du courrier du 25 septembre 2014 de Me [K] [Q] au bâtonnier et de la décision de taxation de celui-ci, que sept rendez-vous d'une heure ont eu lieu avec Me [K] [Q] dans le volet pénal et qu'à la suite de la plainte précitée, Monsieur [J] [W] a été entendu par les services de gendarmerie le 12 juillet 2013 puis, après l'ouverture d'une information judiciaire, pendant deux heures par le juge d'instruction le 10 avril 2014, en présence de son conseil. Il est donc établi que Me [K] [Q] a réalisé un certain nombre de diligences entre le 12 octobre 2012 et le 10 juin 2014, date de sa liquidation judiciaire, dans le cadre du volet pénal de sa mission, ces diligences conduisant notamment à l'ouverture d'une information judiciaire dont elle a assuré le suivi avec son client. Dans le cadre du volet civil de la mission qui a été confiée à Maître [Q], le courrier de celle-ci du 25 septembre 2014 de réponse au bâtonnier et la décision de taxation du bâtonnier du 26 mars 2015 permettent de déterminer que [K] [Q] a été investie d'une action en recherche de responsabilité professionnelle à l'encontre du notaire. Dans le cadre de la taxation de ses honoraires, Maître [Q] a indiqué avoir réalisé deux rendez-vous de deux heures et adressé une lettre à la chambre des notaires de [Localité 1], ce que les demandeurs ne contestent pas. Il ressort par ailleurs des courriers adressés par Monsieur [J] [W] à Me [K] [Q] les 19 décembre 2013 et 5 février 2014 que celle-ci a envoyé un courrier au juge des tutelles et qu'un rendez-vous a eu lieu dans le cabinet de l'avocat le 29 janvier 2014, Monsieur [J] [W] sollicitant par ailleurs de son conseil qu'elle prenne contact avec les « services fiscaux de la succession ». Il est donc établi que Me [K] [Q] a réalisé un certain nombre de diligences entre le 12 octobre 2012 ou le 9 janvier 2013 et le 10 juin 2014, date de sa liquidation judiciaire, dans le cadre du volet civil de sa mission. En revanche, Monsieur [J] [W] ne justifie pas avoir confié à [K] [Q] la mission d'introduire une action de quelque nature que ce soit à l'encontre la banque et ne peut donc se prévaloir d'aucune négligence sur ce fondement. Ainsi, au delà de la facturation excessive de Me [K] [Q] qui a fait l'objet d'une décision du bâtonnier, et des faits relevant de la qualification d'escroquerie qui ont conduit à une condamnation par le tribunal correctionnel, les défendeurs ne démontrent pas de négligence générale dans le suivi du dossier confié à Me [K] [Q], entre le 12 octobre 2012 et le 10 juin 2014 date de sa liquidation judiciaire, tant dans le volet pénal que dans le volet civil de la mission qui lui a été confiée. Aucune négligence fautive n'étant démontrée, les époux [W] ne peuvent prétendre à la condamnation de l'assureur à les indemniser d'une faute commise par leur assurée. Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'encontre des assureurs. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Les époux [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance. La demande de distraction au profit de Me SHIBABA KAKELA sera rejetée, les conclusions déposées dans l'intérêt de [K] [Q] ayant été déclarées irrecevables. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [3], es qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre l'instance en cours concernant Madame [K] [Q], et des sociétés [4] et [1] à hauteur de 2 500 euros pour la première et de 2 000 euros pour les secondes ensemble, sommes que les époux [W] seront condamnés à leur payer. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes des articles 514 et suivant du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l'espèce, l'ancienneté du litige et les circonstances de l'espèce justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare Madame [K] [Q] irrecevable en ses conclusions ; Déclare Monsieur [J] [W] irrecevable en ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de Madame [K] [Q] ; Déclare Madame [N] [W] irrecevable en ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de Madame [K] [Q] ; Déboute Monsieur [J] [W] et Madame [N] [W] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés [4] et [1] ; Condamne Monsieur [J] [W] et Madame [N] [W] à supporter le coût des dépens de l'instance ; Rejette la demande de distraction au profit de Me SHIBABA KAKELA, avocat, sur son affirmation de droits ; Condamne Monsieur [J] [W] et Madame [N] [W] à payer à la SELARL [3], es qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre l'instance en cours concernant Madame [K] [Q], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [J] [W] et Madame [N] [W] à payer aux sociétés [4] et [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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