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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 19 juin 2026, n° 23/00757

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

En présence d’[D] [O], Attachée de Justice

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors de l’audience du prononcé :

Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : David ARTEIL, Président
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Greffier : Carine DOLEY

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 14 Mai 2025 ayant fixé la clôture de l’instruction au 28 Mai 2026 et l’audience de plaidoiries au 02 Juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Septembre 2025, prorogé aux 6 et 20 Octobre, aux10 Novembre et 1er Décembre 2025, puis aux 12 Janvier, 2 Février, 2 et 30 Mars, 20 Avril, 1er Juin et 19 Juin 2026









JUGEMENT : 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

La SCI INDIGO a fait procéder à la construction d’un immeuble à CHERBOURG-OCTEVILLE, 16 rue du Maupas, désormais loué à la SARL LA DEMEURE DU MAUPAS, qui y exploite un EHPAD.
La maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES selon contrat de maîtrise d’œuvre du 10 novembre 2010. 
La société BIENVENU ARCHITECTES a sous-traité une partie des prestations dont elle avait la charge, notamment à la société SOFRESID ENGINEERING, selon contrat du 10 décembre 2010. 

Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés par différentes entreprises dont notamment :
-la société B’PLAST pour l’exécution du lot n°5 – Menuiseries extérieures PVC, laquelle a confié la fabrication des menuiseries à la société MIROITERIE [C], assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE AXA, aux droits de laquelle vient la société FRANCE IARD,
-les établissements LEFER DENIS, aux droits desquels viennent aujourd’hui la SAS LEFER pour l’exécution du lot 7 - Menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP
-la SARL YGLOO ISOLATION, assurée auprès de la société GAN, pour l’exécution du lot 12 – Parois isothermes,
-la SARL [X] [W] pour le lot 4 - Menuiseries extérieures alu – serrurerie,
-la société [E] ET CIE pour le lot 10 – Sols souples, assurée auprès de la SMABTP, ladite société ayant posé des sols et revêtement muraux fournis par la société [Y] France,
-la société MARTIN GREGOIRE pour le lot 11 – Faïence – carrelage
-la société [A] pour le lot sanitaires.

Le contrôle technique de l’opération a été confié à la SA [G] [P], aux droits de laquelle vient la société [G] [P] CONSTRUCTION, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA/NV.

La SCI INDIGO a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbaux distincts, avec effet au 02 mars 2012.

Des désordres étant apparus, la SCI INDIGO a saisi le président du tribunal de grande instance de Cherbourg d’une demande d’expertise au contradictoire de différents intervenants à l’opération.

Par ordonnance du 17 juin 2014, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [L] [R].

Les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire d’autres intervenants en cours de mesure par ordonnances successives des 03 mars 2015, 23 juin 2015, 03 mai 2016 et 02 mai 2017.

L’expert a déposé un rapport le 23 avril 2018.





Par acte d’huissier signifié le 23 octobre 2018, la SCI INDIGO a fait assigner la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, Maître [Z] [V], mandataire liquidateur de la SAS [W] [X], la SAS MARTIN GREGOIRE, la SARL YGLOO ISOLATION, la SAS [E] ET CIE, la SAS LEFER, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrages de la SCI INDIGO, la SARL ENTREPRISE [A] [I], la SAS B’PLAST INDUSTRIE, la SA [G] [P], la SARL MIROITERIE [C] et la SAS [Y] FRANCE, devant le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par suite de cette opération de construction.

Par actes d’huissier signifiés les 17 janvier 2019 et 19 mai 2019, la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES a appelé en cause d’une part la SA SOFRESID ENGINEERING et d’autre part les sociétés SMABTP, GAN ASSURANCES IARD et QBE INSURANCE.

Par acte d’huissier signifié le 06 septembre 2019, la SMABTP et la SAS B’PLAST ont appelé en cause la SELARL [K] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C].

Par acte d’huissier signifié le 23 juin 2020, la SARL BIENVENU ARCHITECTES a appelé en cause la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, es qualité d’assureur de la société MIROITERIE [C].

Les instances ont été jointes par mentions au dossier sous le n° RG 18/798.

Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD, tirée de la prescription des demandes formées à son égard.

La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel contre l’ordonnance du 1er mars 2022.
Par ordonnance rendue le 30 août 2022 le juge de la mise en état a dit qu’il serait sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel.

La société AXA FRANCE IARD s'étant désistée de son appel, la SCI INDIGO et la SAS DEMEURE DE MAUPAS ont donc sollicité la réinscription de l'instance, laquelle a été enrôlée sous le N° de RG 23/00757.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025, fixant la clôture de l’instruction au 28 Mai 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 02 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 prorogé aux 6 et 20 Octobre, aux10 Novembre et 1er Décembre 2025, puis aux 12 Janvier, 2 Février, 2 et 30 Mars, 20 Avril, 1er Juin et 19 Juin 2026.

La société MARTIN GREGOIRE n’a pas constitué avocat.

Les dernières conclusions des parties sont les suivantes :

Pour la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 21/09/2023, la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS demandent au tribunal au visa des articles 1147, 1792-1 et suivants du code civil de :
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 18.945,60 euros TTC au titre des infiltrations dans les garages du sous-sol et des difficultés de condamnation des portes de salle à manger ;
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 25.785,60 euros TTC au titre du défaut de fonctionnement des portes du sas du hall d’entrée sud ;
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 14.836,27 euros TTC au titre du fonctionnement défectueux du portail automatique ;
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 18.610,80 euros TTC au titre de la fragilité des béquilles et serrures des portes de service au rez-de-jardin ;
-condamner solidairement les sociétés BIENVENU, [P] et SAS LEFER à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 7.581,60 euros TTC au titre des décollements des parements de portes ; 
-condamner la SAS LEFER à payer à la SCI INDIGO la somme de 102.819,60 euros TTC au titre de la reprise des mains courantes ;
-condamner la SAS LEFER à payer à la SCI INDIGO la somme de 40.653,05 euros TTC au titre de la reprise des pare-chocs ;
-condamner la SAS MARTIN GREGOIRE à régler à la SCI INDIGO la somme de 7.983,90 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’encrassement du carrelage ;
-condamner solidairement la SARL BIENVENU ARCHITECTES et la SARL YGLOO ISOLATION au paiement de la somme de 51.030,88 euros TTC, sauf à parfaire, au titre du décollement des plinthes PVC dans la cuisine ;
-condamner la SAS LEFER à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 9.099,51 euros TTC au titre de la porte d’accès cantou ;
-condamner les sociétés [E] ET CIE et [Y] France, au regard de leurs interventions respectives, à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 207.227,17 euros TTC, au titre des désordres sur sols PVC et revêtements muraux, outre les frais supplémentaires à prévoir lors de l’exécution des travaux dans les chambres, sur les bases suivantes :
-immobilisation de la chambre : 102,71 euros/jour
-déménagement et réaménagement du mobilier et des affaires du résident : 19,65 euros/ heures (salaire + charges)
-ménage occasionné par les travaux : 17,70 euros / heure
-condamner l’ENTREPRISE [A] [I] à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 7.338,96 euros TTC au titre des désordres sur les WC suspendus ;
-condamner solidairement les sociétés B’PLAST INDUSTRIE, MIROITERIE [C] et BIENVENU ARCHITECTES au versement de la somme de 132.502,92 euros correspondant au montant des travaux de reprise des façades ;
-rendre opposable à la SA ALLIANZ IARD la décision à intervenir ;
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la SA ALLIANZ IARD, à indemniser la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à hauteur de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la SA ALLIANZ IARD, à indemniser la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à hauteur de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs, aux dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 17/04/2025 la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES demande au tribunal au visa des articles 1147 et 1792-1 et suivants du code civil applicables dans leur ancienne version, de l’article 2224 du code civil, de :

-recevoir la SAS EKIUM en son intervention volontaire en lieu et place de la société SOFRESID ENGINEERING,


-dire les demandes de la SCI INDIGO irrecevables au titre des coulures en façade et du préjudice de jouissance,
-débouter la SCI INDIGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES,
-dire irrecevable ou à tout le moins mal fondée la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS en ses demandes à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES,
-dire la Société ALLIANZ IARD irrecevable en son action subrogatoire à l'encontre de la Société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES

-à titre subsidiaire, au visa de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil,
 
-condamner solidairement la société LEFER et la société [G] [P] et son assureur QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir indemne la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des décollements de parements de portes,
-condamner la société YGLOO ISOLATION et son assureur SA GAN ASSURANCES à relever et garantir indemne la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des décollements des plinthes des cuisines,
-consacrer la responsabilité solidaire des sociétés B’PLAST et MIROITERIE [C] au titre des désordres de coulures en façades.

En conséquence,
-fixer la créance de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES au passif de la société MIROITERIE [C] pour le montant des condamnations qui, par impossible, seraient mises à sa charge au titre des coulures en façade et de leurs conséquences,
-condamner solidairement la société B’PLAST et son assureur la SMABTP, ainsi que la société AXA ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE [C], à relever et garantir intégralement la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des coulures en façade.

-plus subsidiairement encore,

-condamner les sociétés LEFER et SMABTP, YGLOO ISOLATION et GAN ASSURANCES, B’PLAST et son assureur SMABTP, ainsi que AXA ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de la société MIROITERIE [C], à garantir la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur d’au moins de 80 % des sommes mises à sa charge au titre de ces différents désordres,
-condamner la société EKIUM, venant aux droits SOFRESID ENGINEERING, et son assureur QBE EUROPE SA/NV à relever la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de toutes condamnations mises à sa charge au titre de ces différents désordres en raison d’un manquement dans la maîtrise d’œuvre d’exécution,
-ramener les prétentions de la SCI INDIGO à de plus justes proportions concernant ses demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-en tout état de cause,
-condamner reconventionnellement la SCI INDIGO à régler à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES une somme de 4.109,50 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016,
-condamner tout succombant à régler à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour la société EKIUM venant aux droits et obligations de la société SOFRESID ENGINEERING

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 14/04/2025, la société EKIUM venant aux droits et obligations de la société SOFRESID ENGINEERING demande au tribunal de débouter BIENVENU ARCHITECTES, et toutes autres parties, de toutes demandes formées contre EKIUM, venant aux droits de SOFRESID ENGINEERING et de condamner BIENVENU ARCHITECTES in solidum avec tous succombants, à payer à EKIUM, venant aux droits de SOFRESID ENGINEERING, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thibault GAMBLIN en application de l'article 699 dudit code. 

Pour la société LEFER et son assureur la SMABTP

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/11/2024 la société LEFER et son assureur la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) demandent au tribunal au visa des articles 1792-3 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 700 et 122 du code de procédure civile, de :
-déclarer la demande de la SCI INDIGO au titre de la porte cantou irrecevable et en conséquence de débouter la SCI INDIGO de sa demande au titre de la porte cantou,
-déclarer la demande de la société DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance irrecevable et en conséquence débouter la société DEMEURE DU MAUPAS de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
-en tout état de cause donner acte à la société LEFER de ce qu’elle reconnaît être partiellement responsable du décollement des parements des portes dans les locaux techniques, plonge et local poubelle, aux côtés de la société BIENVENU et de la société [G] [P], 
-en conséquence condamner in solidum les sociétés LEFER, BIENVENU et [G] [P] à régler à la société INDIGO la somme de 5.518 euros HT (CINQ MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS) à la SCI INDIGO pour décollement des parements des portes dans les locaux techniques, plonge et local poubelle, à hauteur d’un tiers chacune,
-condamner les sociétés BIENVENU et [G] [P] à garantir la société LEFER et la SMABTP de toute condamnation prononcée du chef du décollement des parements des portes dans les locaux techniques, plonge et local poubelle à hauteur des parts de responsabilités qui leur sont imputables, soit un tiers chacune,
-donner acte à la société LEFER de ce qu’elle reconnaît devoir à la SCI INDIGO la somme de 3.661 euros HT (TROIS MILLE SIX-CENT SOIXANTE-UN EUROS) pour la reprise des fixations des mains courantes pour les 1 et 2ème étage,
-pour le surplus, déclarer les demandes de la SCI INDIGO et de la société LA DEMEURE DU MAUPAS mal fondées, en conséquence, débouter la société INDIGO du surplus de ses demandes et débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de ses demandes,

-à titre reconventionnel, 
- condamner la SCI INDIGO à régler à la société LEFER la somme de 14.282,62 euros TTC euros TTC (QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTS) au titre du solde des travaux litigieux,
-rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société LEFER et de la SMABTP ès qualités;
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement de l’indemnité allouée à la SCI INDIGO au titre des frais irrépétibles d'instance,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement des dépens;
-débouter les requérantes de leur demande d’exécution provisoire.
Pour la SAS B'PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/11/2024, la SAS B'PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP demandent au tribunal au visa des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 2224 du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
-déclarer la demande de la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance irrecevable,
-en tout état de cause déclarer la demande de la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance mal fondée,
-débouter la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MIROITERIE [C] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société B’PLAST et de la SMABTP,
-ordonner un partage de responsabilité au titre des coulures sur façades entre les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, B’PLAST INDUSTRIE et MIROITERIE [C], garantie par la société AXA,
-condamner in solidum la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la société AXA ès qualités d’assureur de la société MIROITERIE [C] pour le paiement des condamnations prononcées du chef des coulures de façades aux côtés de la société B’PLAST
-fixer les parts imputables aux susvisées comme suit : 
-la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES 50 %
-la société MIROITERIE [C] 20 %
-la société B’PLAST INDUSTRIE 30 % ,
-condamner
-la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la société B’PLAST à hauteur de 50 % pour le paiement des condamnations prononcées du chef des coulures de façades,
-la société AXA ès qualités d’assureur de la société MIROITERIE [C] à garantir la société B’PLAST à hauteur de 20 % pour le paiement des condamnations prononcées du chef des coulures de façades,
-fixer la créance de la société B’PLAST INDUSTRIE au passif de la société MIROITERIE [C] suivant le partage de responsabilité ainsi ordonné à appliquer aux indemnités allouées à la SCI INDIGO,
-dire que la seule indemnité revenant à la SCI INDIGO au titre des coulures sur façades sera limitée à la réparation des désordres de coulures sur façades représentant la somme globale de 107.085,77 euros HT (cent sept mille quatre-vingt-cinq euros et soixante-dix-sept centimes),
-condamner la SCI INDIGO à justifier du régime pour lequel elle a opté au titre de la TVA pour lui permettre d’obtenir le paiement de la TVA à régler sur les travaux de reprises des coulures de façade,
-débouter la SCI INDIGO du surplus de ses demandes,
-débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de ses demandes,

-à titre reconventionnel,

- condamner la SCI INDIGO à régler à la société B’PLAST INDUSTRIE la somme de 1 817,81 euros HT (mille huit cent dix-sept euros et quatre-vingt-un centimes) augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir, au titre du solde des travaux litigieux
-rejeter toute autre demande contre la société B’PLAST,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement de l’indemnité allouée à la SCI INDIGO et si par impossible à la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre des frais irrépétibles d'instance,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement des dépens,
-débouter les requérantes de leur demande d’exécution provisoire.





Pour la SELARL SBCMJ agissant en la personne de Maître [Q] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C]

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA, le 08/11/2023 la SELARL SBCMJ agissant en la personne de Maître [Q] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C] demande au tribunal au visa de l’article 1147 du code civil, des articles L 622-24, L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, de :
-déclarer mal fondée l’action en garantie de la SAS B’PLAST, de la SMABTP et de la SARLBIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et toutes autres éventuelles parties à l’encontre de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] et les en débouter,
-déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande de condamnation présentée par la SCI INDIGO, la SAS DEMEURE DU MAUPAS et le cas échéant par toute autre partie à l’instance à l’encontre de la SARL MIROITERIE [C], en liquidation judiciaire,
-à titre très subsidiaire, fixer la part de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire concerné par les coulures en façades en fonction des fautes commises,
-limiter en cette hypothèse le recours en garantie de la SAS B’PLAST et de la SMABTP d’une part et de la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES d’autre part, à l’égard de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] au pourcentage de responsabilité retenu à l’encontre de la SARL MIROITERIE [C], lequel ne pourrait être supérieur à 15%,
-débouter toute autre partie de toutes demandes éventuelles de condamnation à l’encontre de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] faute de déclaration de créance,
-condamner la SAS B’PLAST et la SMABTP, la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SCI INDIGO et la SAS DEMEURE DU MAUPAS à payer à la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] une indemnité de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner toutes parties succombantes aux dépens de la présente instance, des instances en référé et des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [R] avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hervé ABOUL, avocat, dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile.


Pour la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE [C]

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/06/2024 la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE [C], demande au tribunal au visa des anciens articles 1147 et 1382 du code civil (nouveaux articles 1231-1 et 1240 du code civil), L114-1 du code des assurances, 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
-déclarer irrecevable la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage en son recours subrogatoire dirigé à l’encontre de la société AXA France IARD et en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société AXA France IARD,
-déclarer irrecevable la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS en ses demandes et l’en débouter,
-débouter intégralement toutes les demandes, fins et conclusions formulées contre la société AXA France IARD,



-à titre subsidiaire,
-débouter la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS de sa demande au titre du préjudice jouissance,
-condamner in solidum la société BIENVENU ARCHITECTES, la société B’PLAST et la SMABTP es qualité d’assureur de la société B’PLAST à relever et garantir la société AXA France IARD de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,
-dire et juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle revalorisée à hauteur de 2.245,67 euros à l’ensemble des parties,
-en tout état de cause, condamner in solidum la société BIENVENU ARCHITECTES, la société B’PLAST et la SMABTP es qualité d'assureur de la société B'PLAST ou tout succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Pour la société YGLOO ISOLATION

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA, le 05/01/2024 la société YGLOO ISOLATION demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil de :
-rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions soulevés par la SCI INDIGO au soutien de son action exercée contre la société YGLOO ISOLATION,
-débouter en conséquence la SCI INDIGO en son action en ce qu’elle est dirigée contre la société YGLOO ISOLATION,
-condamner dès lors la SCI INDIGO à payer à la société YGLOO ISOLATION la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 
-condamner subsidiairement le GAN à relever et garantir la société YGLOO ISOLATION des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et ce, tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
-limiter très subsidiairement à la somme de 4.930,85 euros HT la condamnation susceptible d’être prononcée contre la société YGLOO ISOLATION au titre des travaux de réparation des désordres de décollement affectant les plinthes PVC dans la cuisine.

Pour la société GAN

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 24/06/2024 la société GAN demande au tribunal :

-à titre principal, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de dire et juger mal fondés la demande présentée par la SCI INDIGO au titre du désordre « décollement des plinthes PVC dans la cuisine » et le recours en garantie formé de ce chef par la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES
-au visa de l’article 2224 du code civil et l’article 31 du code de procédure civile, déclarer la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS irrecevable en sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ; l’y déclarer, en tout état de cause, mal fondée, de même que la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES en son recours en garantie, à l’encontre la société concluante,
-constater que l’action subrogatoire exercée par la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage est dépourvue d’objet et rejeter ses demandes à ce titre,
-prononcer la mise hors de cause de la société concluante pour les causes sus-énoncées,
-condamner la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et/ou toute partie succombante à payer à la société concluante la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

-à titre subsidiaire, 
-cantonner la réparation du désordre « décollement des plinthes PVC dans la cuisine » à la somme de 4.930,85 euros HT, et en tout cas limiter le recours en garantie de la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de la société concluante à hauteur de cette somme pour les causes sus-énoncées,
-prononcer toute condamnation sous déduction de la franchise contractuelle applicable à la garantie obligatoire de responsabilité décennale rappelée dans le corps des présentes, et dans l’hypothèse inverse, condamner la SARL YGLOO à relever et garantir la société concluante à hauteur de ladite franchise contractuelle,
-réduire à de bien plus justes proportions les demandes présentées par la SCI INDIGO, la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS et la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuer, en ce cas, ce que de droit sur les dépens.

Pour la SAS [E] ET CIE et son assureur la SMABTP

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 12/05/2025, la SAS [E] ET CIE demande au tribunal au visa des articles 1604, 1615, 1641 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 700 et 122 du code de procédure civile de :
-déclarer la demande de la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance irrecevable,
-en tout état de cause déclarer la demande de LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance mal fondée,
-en conséquence débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de la demande formulée au titre d’un préjudice de jouissance,
-déclarer la demande de la SCI INDIGO au titre des revêtements muraux formulée à hauteur de 207 227,18 euros TTC mal fondée,
-en conséquence débouter la société la SCI INDIGO de sa demande formulée au titre des revêtements muraux,
-ordonner que les seules indemnités revenant à la SCI INDIGO au titre des travaux réalisés par la société [E] seront limitées aux sommes ci-après détaillées :
-28.928,45 euros HT (VINGT-HUIT-MILLE-NEUF-CENT-VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTS) pour les cloquages,
-25.580 euros HT (VINGT-CINQ-MILLE-CINQ-CENT-QUATRE-VINGT EUROS) pour les jaunissements des revêtements de sol,
-condamner la société [Y] à garantir en totalité la société [E] pour toute condamnation prononcée du chef des jaunissements des revêtements de sol qu’il s’agisse des travaux de réparation ou dommages immatériels,
-débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes.

-à titre subsidiaire, si la juridiction devait prononcer une condamnation au titre des revêtements muraux,
-condamner la société [Y] à garantir en totalité la société [E] pour toute condamnation prononcée du chef des revêtements muraux,
-condamner la SCI INDIGO à justifier du régime pour lequel elle a opté au titre de la TVA, 
-débouter la SCI INDIGO du surplus de ses demandes,
-débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de ses demandes,

-à titre reconventionnel condamner la SCI INDIGO à régler à la société [E] la somme de 31.628,75 euros HT (TRENTE-UN-MILLE-SIX-CENT-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS) augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir, au titre du solde des travaux litigieux,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement de l’indemnité allouée à la SCI INDIGO au titre des frais irrépétibles d'instance,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement des dépens,
-débouter les requérantes de leur demande d’exécution provisoire, 
-rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société [E],
-condamner la société [Y] à verser à la société [E] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d'instance

Pour la société [Y] France

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 25/03/2025, la société [Y] France demande au tribunal de :-in limine litis constater que Monsieur [L] [R] n'a pas respecté les dispositions légales dans l’accomplissement de sa mission au titre de l’examen des désordres qu'il a numérotés 21 ;
-dire et juger, annuler partiellement le rapport d’expertise de Monsieur [L] [R] du 23 avril 2018, en ce qu'il conclut de façon non étayée et contradictoire à une défectuosité des matériaux fournis par [Y] FRANCE (s'agissant des conclusions de l’expert au titre des désordres 21b1 - jaunissement des revêtements de sols et 21b2 -jaunissement des revêtements muraux),
-déclarer la demande de la SCI INDIGO irrégulière, irrecevable et mal fondée,
-débouter la SCI INDIGO de l’intégralité de ses fins et prétentions,
-subsidiairement dans le cas où le rapport d’expertise serait retenu comme fondement aux demandes de la SCI INDIGO,
-débouter la SCI INDIGO de ses fins et prétentions à défaut de fondement juridique,
-réduire l'éventuel montant au titre de la réfection des désordres affectant les revêtements au montant de 42.515,80 euros fixé par l’expert,
-débouter la SCI INDIGO au titre de ses demandes pour frais d’immobilisation des chambres, de déménagement et réaménagement du mobilier, de ménage,
-juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
-sur la demande de la société DEMEURE DU MAUPAS, déclarer la demande irrégulière, irrecevable et mal fondée et débouter la société DEMEURE DU MAUPAS de l’intégralité de ses fins et prétentions, subsidiairement, juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
-sur l’appel en garantie de la société [E], déclarer la demande de la société [E] irrégulière, irrecevable et mal fondée, débouter la société [E] de l’intégralité de ses fins et prétentions à l'égard de la société [Y],
-sur la demande reconventionnelle de la Société [Y] FRANCE
-déclarer la demande reconventionnelle de la Société [Y] FRANCE à l’égard de la société [E] régulière, recevable et bien fondée,
-la condamner à garantir la société [Y] FRANCE de toute éventuelle condamnation,
-déclarer la demande reconventionnelle de la Société [Y] FRANCE à l’égard de la SCI INDIGO régulière, recevable et bien fondée ; la condamner à payer à la société [Y] FRANCE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait être inférieure à 5.000 eurosn
-condamner la même aux entiers frais et dépens.

Pour Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X]

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/03/2021n Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X], demande au tribunal au visa des articles L.622-7, L.622-24, R.622-24 et L.622-26 du code de commerce, de :
-à titre principal, déclarer les demandes de la SCI INDIGO et de la société LA DEMEURE DU MAUPAS à l'encontre de Maître [V] ès qualité irrecevables et mal fondées, 
-débouter toute autre partie d’éventuelles demandes à l’encontre de Maître [Z] [V] ès qualité de mandataire-liquidateur de la société [W] [X], 
-à titre reconventionnel, condamner la SCI INDIGO au titre de la retenue de garantie au paiement de la somme de 2.764,31 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014 et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, en tout état de cause, 
-condamner tout contestant au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
-condamner tout contestant aux dépens dont distraction de ces derniers au profit de la SELARL SALMON & Associés, 
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenirn

Pour la société [G] [P] CONSTRUCTION, qui vient aux droits de la société [G] [P] SA, et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 11/03/2025, la société [G] [P] CONSTRUCTION, qui vient aux droits de la société [G] [P] SA, et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de l’ordonnance du 8 juin 2005 et la norme NFP 03-100, de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, de :
-dire et juger que les désordres de décollements des parements de portes n’entrent pas dans le champ de la mission confiée à la société [G] [P] CONSTRUCTION, en conséquence, débouter la SCI INDIGO et la DEMEURE DU MAUPAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [G] [P] CONSTRUCTION et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, 
-débouter la société BIENVENU ARCHITECTES, ou toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [G] [P] CONSTRUCTION et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, 
-subsidiairement, dire et juger que la SCI INDIGO et la DEMEURE DU MAUPAS ne justifient d'aucun préjudice de jouissance du chef des désordres de décollements des parements de portes et les débouter de ce chef de demande,
-condamner la société BIENVENU ARCHITECTES, la société LEFER et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société [G] [P] CONSTRUCTION de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du chef des désordres susvisés,
-en toutes hypothèses, condamner la SCI INDIGO, ou tout succombant, à payer à la société [G] [P] CONSTRUCTION une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI INDIGO, ou tout succombant, aux entiers dépens.


Pour la SARL [A] [I]

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/03/2024, la SARL [A] [I] demande au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de toute demande formulée au titre du préjudice de jouissance et des demandes de condamnation solidaire formulées à son encontre et portant sur une somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance, une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
En toute hypothèse, elle sollicite la réduction dans les plus larges proportions de la part de responsabilité incombant à la SOCIETE [A] [I].

Pour la SA ALLIANZ IARD

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 19/04/2019, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de constater qu’il n’est pas effectué de demande à son encontre et de la mettre hors de cause. 
Elle sollicite la condamnation de la SCI INDIGO ou de toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Le tribunal se rapporte aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de la présente instance


Sur la compétence du tribunal, il est rappelé qu’en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et non aux instances en cours.
Ainsi la compétence exclusive du juge de la mise en état prévue par l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir n’est pas applicable à la présente instance, laquelle a été introduite avant l’entrée en vigueur du décret visé plus haut.
Les fins de non-recevoir invoquées relèvent de la compétence du tribunal.

De façon générale, les demandes visant à voir déclarer « irrecevables » certaines prétentions ne seront appréciées que si une fin de non-recevoir précise est invoquée dans les motifs des conclusions

Les fins de non-recevoir seront appréciées successivement et distinctement, selon les désordres et les parties concernées, à l’exception de la fin de non-recevoir invoquée par plusieurs parties à l’encontre des demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance.


A titre liminaire sur les fins de non-recevoir et défenses au fond soulevées par les parties à l’encontre de la société ALLIANZ IARD

Le tribunal constate que la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne présente aucune demande, autre qu’accessoire, à l’encontre des parties à l’instance. Il n’y a pas lieu par conséquent de répondre aux fins de non-recevoir et moyens invoqués par les parties, lesquels sont sans objet.


A titre liminaire sur la prise en compte des taxes dans la fixation des sommes dues au titre des réparations 

Les condamnations au titre des travaux de reprise et des préjudices divers seront prononcées TTC, l’indemnisation du préjudice lié au coût de la reprise ne pouvant pas dépendre du taux éventuel de la TVA facturée au maître de l’ouvrage, aucune obligation de réaliser les travaux ne pesant au demeurant sur ce dernier. 




Sur les désordres affectant la porte cantou

La société LEFER et la SMABTP exposent que la demande formulée au titre des désordres affectant la porte cantou est forclose. Elles rappellent que les dommages constatés doivent être appréciés suivant les conventions conclues par les parties et non selon les modifications envisagées en cours de chantier qui n’ont pas été formalisées par le maître d'ouvrage ; que les dommages constatés par l’expert relèvent par conséquent de la garantie de bon fonctionnement ; qu’en application de l’article 1792-3 du code civil ladite garantie est d'une durée de deux ans à compter de la réception, soit en l’espèce à compter du 02 mars 2012 ; qu’au jour de l’assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée le 13 mars 2014, l’action était forclose.

Aucune observation n’est présentée par la SCI INDIGO en réplique sur la fin de non-recevoir.

Le maître de l’ouvrage indique que la commande de verrouillage de la porte litigieuse qui a pour fonction d’assurer la fermeture d’une unité sécurisée ne s’actionne pas systématiquement et qu’il existe des fissurations importantes sur les parties bois de la porte, désordres qui selon lui constituent une non-conformité.
L’expert note un assemblage défectueux et des fissurations de retrait entre les traverses et les montants, et conclut à des malfaçons altérant le fonctionnement de l’ensemble.
Le dysfonctionnement de l’ouverture de cette porte par commande électromécanique relève de la garantie de bon fonctionnement et c’est à raison que la société LEFER conclut à la forclusion de l’action tendant la reprise de ce désordre sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, la qualification d’élément d’équipement dissociable n’étant pas contestée.

S’agissant au surplus des malfaçons constatées sur cette porte, qui, tout en étant la cause du dysfonctionnement du système d’ouverture commandée, constituent en elles-mêmes des défectuosités, le tribunal ne peut que constater qu’elles ont donné lieu à des réserves à la réception (« porte entre lieu de vie [F] à changer vrille ») et que ces réserves ont été levées le 28 juin 2012, ce qui entraîne la purge des désordres affectant cette porte, lesquels étaient apparents au jour de la réception.

La demande relative à la porte [F] se heurte par conséquent à la forclusion.


Sur les infiltrations dans les garages en sous-sol, les difficultés de condamnation des portes de salle à manger, le défaut de fonctionnement des portes du sas du hall d’entrée sud, le fonctionnement défectueux du portail automatique, la fragilité des béquilles et serrures des portes de service au rez-de-jardin :


Maître [Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société [W] [X], expose que la société [W] [X] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen par jugement du 31 mai 2017, lequel a été publié au BODACC le 09 juin 2017 ; que la SCI INDIGO n’a pas déclaré ses créances, qui, bien qu’éventuelles, sont des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
Les demanderesses ne présentent aucune observation en réplique.
La SCI INDIGO et la société DEMEURE DU MAUPAS qui ne justifient d’aucune déclaration de créance sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [W] [X].



Sur le décollement des parements de portes dans les locaux technique, plonge, local poubelles 

Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

L’expert constate que les parements de portes se décollent. 
Le désordre est lié à des remontées d’humidité et à un gonflement anormal. Les portes ne sont pas hydrofuges. 
Ces désordres constituent des dommages intermédiaires, s’agissant d’équipements non destinés à fonctionner, affectés de désordres dont il n’est pas soutenu qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination.

Sur les responsabilités

L’expert judiciaire conclut à un défaut de conception et de prescription et indique que l’ouvrage n’est pas conforme aux DTU, normes en vigueur et règles de l’art. Il estime que la responsabilité des sociétés BIENVENU, [P] et SAS LEFER est engagée. 
La société BIENVENU ARCHITECTES expose que le CCTP qu’elle avait établi pour le lot n°7 (menuiseries intérieures) prévoyait dans sa version initiale de juillet 2010 la réalisation de portes hydrofuges et que c’est à la demande de la société [G] [P] qu’un additif n°1 est venu modifier le 23 novembre 2010 ces prescriptions pour exiger un degré coupe-feu qui n’était plus compatible avec le traitement hydrofuge initialement prévu ; qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conception.
La société LEFER ne conteste pas sa responsabilité.
La société [G] [P] et son assureur exposent qu’en application de l’article L111-25 du Code de la Construction et de l’Habitation l’activité de contrôle technique est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage ; qu’ainsi aucune faute de conception ne peut lui être imputée, pas plus qu’un quelconque défaut de prescription ou de mise en œuvre ; qu’il n’entre pas dans sa mission de prescrire les ouvrages devant être installés, ni de surveiller la mise en œuvre de tels ouvrages.

Il convient de rappeler que le constructeur et plus largement le locateur d’ouvrage sont tenus à l'égard du maître de l'ouvrage d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.

Sur la faute de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES 

Le maître d’œuvre qui soutient qu’elle avait initialement prévu des menuiseries intérieures hydrofuges ne produit aucune pièce technique de nature à confirmer ses affirmations relatives d’une part à l’existence de la préconisation alléguée et à son contenu exact, et d’autre part à l’impossible combinaison des protections hydrofuge et coupe-feu.
Le tribunal constate que le CCTP du lot n°07-Menuiseries intérieures ne fait aucune mention de portes hydrofuges.

Les conclusions de l’expert, qui reprennent les observations des parties sur ce point et ne sont pas techniquement plus précises, ne sont pas des preuves suffisantes des allégations de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES.

Il y a lieu de considérer par conséquent que les désordres sont imputables à un défaut de conception de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES.




Sur la faute des sociétés [G] [P] et LEFER : 

Il n’est pas établi que la société [G] [P] aurait fait des préconisations inadaptées et sa faute n’est pas démontrée.
La société LEFER, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer que les portes qu’elle a posées n’étaient pas adaptées à l’usage attendu des lieux et notamment aux techniques usuelles de nettoyage d’une cuisine collective et a commis une faute en n’attirant pas l’attention du maître d’œuvre, fût-il également un professionnel, sur le caractère inadapté des équipements prévus.

Les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER seront ainsi tenues pour responsables du dommage.

Sur le montant travaux de reprise

Le chiffrage des travaux de remplacement proposé par la SCI INDIGO est retenu par l’expert, à hauteur de 6.621,60 euros TTC (devis CTI-BAT du 18/05/2026), montant auquel doit être ajouté le coût de l’adaptation et de la reprise de cloisons et remise en peinture, estimés forfaitairement à 960 euros TTC, soit un montant des travaux de reprise de 7.581,60 euros TTC. 
Les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, étant observé que la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES ne fait valoir aucune clause relative à l’éventuelle exclusion de toute condamnation in solidum à son encontre.

Sur les appels en garantie et la contribution à la dette

Au regard des éléments précédemment exposés, soit un défaut de conception et de préconisation imputable au maître d’œuvre et un manquement au devoir d’exécuter sérieusement ses prestations et conformément aux règles de l’art imputable à l’entreprise qui n’a soulevé aucune réserve quant aux matériaux préconisés, il convient de juger que les désordres sont imputables à la faute de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 70% et à la société LEFER à hauteur de 30%.
Les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER seront donc condamnées à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées.
Les demandes en garantie à l’encontre de la société [G] [P] formulées par les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER seront rejetées, aucune faute de cet intervenant n’ayant été caractérisée.
Le tribunal note que tant les demandes du maître de l’ouvrage que les demandes en garantie ne sont pas dirigées contre l’assureur de la société LEFER.

Sur les désordres affectant les mains courantes des circulations et escaliers 
 
L’expert relève des malfaçons, des défauts de fixation, de déboîtements intempestifs et des déformations s’avérant dangereux pour les utilisateurs. Il conclut que les matériels ne sont pas conformes au CCTP ni aux devis signés et qu’il est nécessaire de procéder à leur remplacement total. 
En réplique, la société LEFER et son assureur rappellent que les réclamations de la société INDIGO portaient initialement sur les défauts de fixation des mains courantes ; que ces défauts ont été repris pour toutes les fixations du rez-de-chaussée ; que l’expert n’a procédé à aucune nouvelle constatation sur place ; que la société INDIGO n’a pas contesté le dire de la société LEFER concluant à l’efficacité de la reprise des désordres au rez-de-chaussée ; que la SCI INDIGO soutient que les mains courantes posées ne correspondaient pas aux prévisions initiales du contrat ; que cette modification a été validée par le maître d'ouvrage quand il est apparu que les mains courantes prévues par le maître d’œuvre dans le CCTP n’étaient pas adaptées pour les escaliers dans lesquels des mains courantes tubulaires devaient être installées ; que pour harmoniser les mains courantes sur l’ensemble du bâtiment, il a été décidé d’utiliser ces mêmes mains courantes tubulaires dans les circulations ; que cette modification n’a en tout état de cause fait l’objet d’aucune réserve au moment de la réception.

Le tribunal rappelle qu’à défaut de réserve au moment de la réception, le maître de l’ouvrage ne peut plus se prévaloir de non-conformités aux prévisions contractuelles qui sont apparentes. Si la société LEFER ne peut démontrer sur la base de ses seules allégations qu’elle s’était accordée avec le maître de l’ouvrage pour modifier le matériel contractuellement prévu, elle établit en revanche suffisamment, par la production de photographies de ces matériels, qu’ils se distinguent aisément et que la modification était tout à fait apparente au jour de la réception.
La société LEFER rappelle à raison que le procès-verbal de réception ne signale qu’une différence de teinte et qu’en tout état de cause cette réserve a été levée.
Aucune demande au titre de la non-conformité contractuelle ne peut plus prospérer à l’encontre de la société LEFER. 

S’agissant des malfaçons affectant les fixations, qui constituent des dommages intermédiaires non contestés par l’entreprise, il y a lieu de constater que l’expert a envisagé une reprise par la société LEFER mais n’a procédé à aucune constatation du résultat de cette intervention, aucune réponse au dire de la société LEFER sur ce point ne figurant dans le rapport.
Le tribunal ne peut se contenter de la reprise, par l’expert, des propos du maître de l’ouvrage et il y a lieu de considérer que la persistance des désordres au rez-de-chaussée n’est pas démontrée.

En l’absence d’autre chiffrage, le montant des travaux de reprise des mains courantes de l’étage sera évalué sur la base du devis de l’entreprise LEFER, soit le devis DE08943 du 05 mars 2018 (reprise mains courantes 1er et 2ème étages), soit 4.393,20 TTC.

Sur les désordres affectant les pare-chocs

L’expert relève une non-conformité aux prévisions contractuelles mais ne constate pas de désordre.
Il n’est pas contesté que le CCTP prévoyait des pare-chocs de marque AQUA LIGN 127 et que le matériel posé est un modèle différent.
La société LEFER fait valoir à raison que la non-conformité contractuelle n’a donné lieu à aucune réserve dans le procès-verbal de réception et qu’aucune demande ne peut par conséquent être présentée sur ce fondement. La documentation relative au matériel prévu et posé qu’elle communique au dossier suffit à établir l’apparence de cette non-conformité, que le maître de l’ouvrage ne peut utilement contester en expliquant qu’en sa qualité de non spécialiste il ne pouvait pas la percevoir.
Les demandes seront rejetées.


Sur les désordres affectant les carrelages

Les carrelages mis en œuvre présentent des défauts de planimétrie, d’alignement, de découpe, des joints irréguliers. Dans la salle à manger, les joints présentent un encrassement important lié à l’étanchéité défaillante des joints. 
L’expert conclut à une non-conformité aux règles de l’art. 
La responsabilité de la SAS MARTIN GREGOIRE est engagée. 
S’agissant de l’encrassement, la SAS MARTIN GREGOIRE a fourni un devis de travaux de reprise pour 7.983,90 euros TTC, validé par l’expert judiciaire.
La société MARTIN GREGOIRE sera donc condamnée à régler cette somme à la SCI INDIGO.


Sur le décollement des plinthes PVC dans la cuisine

L’expert relève que les plinthes PVC posées sur des cloisons préfabriquées de type panneaux isothermiques composite ne sont pas étanches, les raccords sont défectueux et les joints ne sont pas en contact avec le carrelage. Des traces d’humidité sont visibles à l’intérieur de la cloison ainsi que des traces d’encrassement et de dépôt bactériologique. Les plinthes PVC n’ont pas reçu de traitement du joint silicone sur la gorge prévue à cet effet. Il ressort des photographies jointes au rapport que le siège des infiltrations peut être tant le raccord entre la plinthe et la cloison que le raccord en pied de mur avec le carrelage. Il est précisément indiqué dans le rapport que « les raccords sont défectueux et les joints ne sont pas en contact avec le carrelage »

La société YGLOO expose que la réception des travaux a été prononcée le 02 mars 2012 avec plusieurs réserves dont une réserve générale portant sur la reprise des joints entre plinthes ; qu’un constat de levée des réserves a été signé le 15 mars 2012 ; que la réception exonère l’entreprise de toute responsabilité et de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices de construction et les défauts de conformité apparents qui ont fait l’objet de réserves que le maître d’ouvrage a accepté de lever par la suite ; qu’il peut seulement être reproché à l’architecte de ne pas avoir relevé des malfaçons apparentes alors qu’il était chargé d’assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et de levée des réserves. 

La société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES fait valoir que le maître d’ouvrage a accepté de régulariser le 15 mars 2012 un procès-verbal de levée des réserves et qu’il ne peut par conséquent pas être reçu dans ses demandes au titre des malfaçons affectant les plinthes ; que subsidiairement si le tribunal considérait que les désordres ne s’étaient pas manifestés dans toute leur ampleur au moment de cette levée de réserves, il devra relever que la réclamation a été présentée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et que celle-ci ne permet de mobiliser que la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux litigieux.

Les réserves relatives aux joints dans le procès-verbal de réception apparaissent dans la rubrique « généralités » et sont ainsi rédigées : « reprendre joint entre plinthe (sic) ». Les réserves consignées pour chaque pièce ne concernent pas les joints (« plinthe non clipcée (sic) », « morceau de plinthe enlevé + angle de finition trop cours (sic), « angle plinthe cassée »).

Ainsi les désordres et malfaçons réservés diffèrent des désordres relevés par l’expert, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été apparents, puisqu’il n’est pas précisé dans le rapport que les raccords auraient été défectueux dès la réception et que l’absence de contact avec le carrelage pouvait être observée à cette date, l’hypothèse d’un décollement du joint n’étant pas évoquée mais pas écartée non plus.

Il y a lieu par conséquent de considérer que ces désordres n’étaient ni apparents ni réservés.



S’agissant des responsabilités des intervenants, le rapport présente des analyses confuses.
Après avoir noté que l’exécution de la pose des plinthes était insatisfaisante, l’expert évoque l’hypothèse d’une inadéquation des matériaux initialement prévus puisqu’il indique dans le corps de l’expertise que la reprise ne peut consister dans l’utilisation des mêmes éléments, la pose d’une « cornière inox rapportée sur gorge » s’avérant plus adaptée.
Cette hypothèse d’une inadéquation des matériaux est d’ailleurs reprise par la SCI INDIGO qui conclut que la cuisine aurait dû être réalisée en dur avec des murs et joints en carrelage et qu’il convient de procéder à la démolition des cloisons et à la pose de cloisons sèches et de carrelage.
Il appartenait cependant au maître de l’ouvrage, qui entend voir reconnaître un défaut de conception et fixer le montant de la réparation au coût d’une réfection intégrale de la pièce, d’interroger expressément l’expert judiciaire sur l’inadéquation alléguée de la conception du lieu et notamment du choix des matériaux, impropriété qui selon lui est à l’origine de désordres qui, si l’on suit son raisonnement, se reproduiront immanquablement si les matériaux prévus au marché sont réinstallés.
En l’état, les allégations techniques de la SCI INDIGO ne peuvent être retenues par le tribunal.
Par ailleurs, si l’expert a envisagé un temps une solution technique différente (cornière inox rapportée sur gorge), le tribunal ne peut que constater que Monsieur [R] s’est finalement prononcé pour une reprise « de l’ensemble des plinthes conformément à la notice du fabricant » et retenu le devis de l’entreprise YGLOO du 05/02/2015 pour un montant de 4.930,85 euros HT (5.917,02 euros TTC).

La responsabilité contractuelle de l’entreprise YGLOO ISOLATION pourra être retenue au titre de la mauvaise exécution de sa prestation, non conforme aux préconisations du fabricant auxquelles l’expert se réfère dans ses conclusions.

En l’absence de démonstration d’une faute de l’architecte dans la conception et le choix des techniques et matériaux, ainsi qu’il a été vu plus haut, et d’une quelconque faute dans l’exécution de sa mission d’assistance au cours des opérations de réception, le désordre ayant été qualifié de non apparent, la responsabilité de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES ne sera pas retenue. Il n’y a pas lieu de reprendre les moyens exposés par cette dernière au soutien de sa demande de garantie.

La société YGLOO ISOLATION sera condamnée à payer à la SCI INDIGO la somme de 4.930,85 euros HT (5.917,02 euros TTC).

La société GAN ne présente aucune observation sur la demande de garantie formulée à son encontre par la société YGLOO ISOLATION. Aucune demande n’étant présentée à son encontre par la SCI INDIGO, et la demande de garantie de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES étant sans objet, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de l’assureur relative à la déduction de la franchise contractuelle ou au remboursement de ladite franchise par son assuré.
La société GAN sera condamnée à garantir la société YGLOO ISOLATION à hauteur de la somme de 4.930,85 euros HT sous réserve des dispositions de la police d’assurance relative à la franchise.

Sur les désordres affectant les sols PVC - cloquage et jaunissement

A titre liminaire sur la demande de nullité partielle de l'expertise :
La société [Y] FRANCE demande au tribunal de prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise au titre des désordres relatifs aux revêtements de sol et revêtements muraux, au motif que Monsieur [R] a conclu à une non-conformité du produit, et à la fourniture de lots défectueux des matériaux, sans avoir réalisé ou fait réaliser aucune analyse des produits susceptible d'infirmer les conclusions du rapport d'essais du 20 février 2013 qui lui a été communiqué. Elle ajoute que l'expert n'a jamais apporté de réponse à ses dires, notamment sur cette absence d'investigations, sur l'absence de constat contradictoire de la totalité des surfaces prétendument impactées par les jaunissements, sur l'hypothèse de l'humidité du support au moment de la pose comme cause du cloquage des revêtements de sols ou des jaunissements et sur les contradictions de ses conclusions.

La société [E] ET CO expose que le fait que l'expert n'ait pas fait droit aux demandes formulées par la société [Y] au cours des opérations d'expertise n'entraîne aucune irrégularité ; que les désordres en discussion ont fait l'objet d'investigations contradictoires ; que la société [Y] n'a d'ailleurs jamais saisi le Juge chargé du contrôle des expertises d'une quelconque difficulté dans le suivi des opérations d'expertise auxquelles elle a été attraite le 03 mars 2016, étant rappelé que l'expert a déposé son rapport le 23 avril 2018.

Il ressort du rapport d'expertise que les dires de la société [Y] sont mentionnés dans les conclusions. Le refus de l'expert de procéder à certaines investigations, au motif qu'elles sont soit sans pertinence soit trop coûteuses, ne constitue pas une irrégularité des opérations et l'expert n'est pas tenu de déférer aux demandes qui lui sont présentées par une partie.
Il appartient en tout état de cause au tribunal d'apprécier la valeur probatoire du rapport, ce notamment au regard des critiques techniques qui ont été soumises à l'expert et des réponses qui y ont été apportées.
La demande de nullité sera rejetée.

Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification

S'agissant du cloquage des revêtements de sols souples, l'expert conclut qu'ils sont liés à des remontées et migrations de vapeurs d'eau, favorisées par la présence de fissures et par une pose sur un support trop humide. 
S'agissant du jaunissement des revêtements de sols souples, l'expert conclut que les jaunissements sont dus à des lots défectueux des matériaux (…) les plinthes ne sont pas décolorées. Les colles employées ne sont pas les mêmes pour le revêtement et pour les plinthes. La réaction est différente selon la colle employée. Il y a inadéquation entre la colle et le produit. (…) Les jaunissements seraient dus à une migration du solvant de la colle qui entraînerait une décoloration.

Sur les responsabilités

La société [E] ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité pour le cloquage des sols et reconnaît devoir à la société INDIGO la somme de 34.714,14 euros au titre des réparations correspondant au remplacement des sols concernés, montant validé par le rapport d'expertise.

La société INDIGO expose au soutien des demandes de reprise des sols jaunis :
-que la société [E] a assuré la pose des revêtements concernés et qu'elle devait s'assurer de la compatibilité de la colle et du produit, de sorte que sa responsabilité doit être retenue
-que la société [Y] France soutient que son produit ne présente aucune défectuosité et que la colle préconisée est adaptée à la pose alors qu'au cours des opérations d'expertise, l'un de ses techniciens a indiqué que le problème de jaunissement était connu pour s'être déjà produit chez un autre client et que les préconisations relatives à la colle avaient dû être modifiées compte tenu de ce désordre 

A titre liminaire le tribunal rappelle que la demande de la société INDIGO à l'encontre de la société [E] ne peut se fonder que sur la responsabilité contractuelle et sur la démonstration d'une faute. 
La demande à l'encontre de la société [Y] est une action contractuelle du maître de l'ouvrage contre le fournisseur d'un matériau mis en œuvre par le constructeur, action dont disposait et dont dispose encore le locateur d'ouvrage à l'égard de son fournisseur et vendeur, et qui ont été transmises au maître de l'ouvrage par le contrat de louage d'ouvrage.
La société INDIGO, qui ne précise pas le fondement de son action, n'indique pas par conséquent si elle entend agir sur le fondement d'un vice caché ou d'un défaut de conformité, étant rappelé que la preuve de l'inexécution contractuelle ou du vice lui incombent.

Sans qu'il y ait lieu de reprendre le détail des critiques des opérations d'expertise formulées par la société [Y] France, il convient de constater que les conclusions ne permettent pas d'établir la cause exacte des désordres, puisqu'elles évoquent deux possibilités, qui présentent une contradiction sur laquelle l'expert ne s'explique pas plus précisément : la défectuosité des matériaux d'une part, une inadéquation entre le matériau et la colle utilisée d'autre part, cette seconde hypothèse conduisant à la question longuement débattue dans les conclusions des sociétés [E] et [Y] des préconisations éventuellement fautives du fabricant s'agissant du type de colle à utiliser. 
Les opérations d'expertise ne permettent pas au tribunal d'écarter l'une ou l'autre de ces hypothèses. 
Les allégations des parties sur les propos tenus par un technicien de la société [Y], qui aurait reconnu non la défectuosité du matériau, mais une éventuelle réaction du matériau à la colle préconisée par le fabricant, ne saurait valoir preuve d'une non-conformité des revêtements vendus ou d'un vice caché les affectant.
La SCI INDIGO ne présente au demeurant aucune observation sur la qualification de "vice caché" que pourrait revêtir un jaunissement des matériaux, qui constituent une altération esthétique.
Quant à la non-conformité du produit qui pourrait le cas échéant résider dans l'inadéquation entre les préconisations techniques et le produit lui-même constituant un manquement aux obligations de délivrance conforme du vendeur, elle ne peut être caractérisée que si une telle inadéquation est démontrée.
Le tribunal constate que l'expert ne fait à aucun moment état des préconisations du fabricant quant à la colle qui doit être utilisée pour l'installation des revêtements, et qu'il n'a pas été demandé à la société [Y] si les préconisations en question avaient évolué depuis la réalisation du chantier litigieux, ni sa réponse consignée dans le rapport.
Ainsi le rapport d'expertise, lequel est destiné à éclairer le tribunal sur les données techniques du litige, comporte sur le désordre affectant les revêtements des contradictions et des imprécisions, puisque sont envisagées ou restent envisageables dans le même temps une défectuosité du matériau, une incompatibilité entre la colle préconisée par le fabricant et le matériau, ou l'utilisation par le locateur d'ouvrage d'une colle différente non validée par les fiches techniques du produit, tout comme demeurent possibles les explications proposées par la société [Y], soit la pose sur un support ne présentant pas une teneur en humidité compatible avec l'encollage, hypothèse qui bien que faisant l'objet de discussions entre la société [Y] et la société [E], et qui techniquement semble prolonger l'analyse de Monsieur [R] sur l'origine du cloquage (lié à des remontées et migrations de vapeurs d'eau, favorisées par la présence de fissures et par une pose sur un support trop humide), n'apparaît pas dans les conclusions de ce dernier.

Dans ces conditions, la SCI INDIGO ne rapporte pas suffisamment la preuve ni d'une faute d'exécution de la société [E], ni d'un quelconque manquement à l'obligation de délivrance du fabricant ou de l'existence d'un vice caché du matériau.



Il sera rappelé que contrairement aux garanties légales qui peuvent être actionnées lorsque l'origine exacte d'un désordre n'est pas déterminée dès lors qu'il est acquis que le désordre affecte une partie de l'ouvrage sur laquelle un constructeur est intervenu, la faute contractuelle du constructeur ou du fabricant, comme le vice caché d'un matériau, doivent être démontrés et ne peuvent être retenus au seul motif qu'il existe un désordre, dont la cause reste incertaine.
Les demandes de la SCI INDIGO au titre des jaunissements des sols et revêtements muraux seront par conséquent rejetées.
Les demandes en garantie des société [E] ET CIE et [Y] France sont sans objet.

La demande en paiement de frais supplémentaires à prévoir lors de l'exécution des travaux (immobilisation de la chambre, déménagement, ménage…) sera rejetée, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice pour la SCI INDIGO qui n'exploite pas les locaux et ne démontre pas qu'elle pâtirait d'une perte financière ou serait personnellement tenue d'engager des frais pendant la réfection des sols par la société [E] ET CIE.


Sur les désordres sur façades PVC au droit des WC suspendus

Les revêtements muraux PVC présentent des cloquages importants au droit des WC suspendus.
Selon l’expert, les désordres sont dus à des défauts de serrage des WC suspendus, prenant du jeu et provocant des mouvements latéraux et verticaux du revêtement mural, créant des poches.
Le rapport conclut à la responsabilité de la société [A] dans la survenue du désordre.

Il y a lieu de rappeler que la responsabilité de l’entreprise ne peut être retenue que si une faute de cette dernière est établie.

La société [A] conteste être à l’origine des désordres et soutient que de par sa nature le revêtement PVC peut être soumis à des phénomènes de dilatation et de rétractation si l’encollage n’a pas été effectué correctement ; que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’hypothèse du rôle causal que pourrait jouer la cloison dans laquelle est enchâssé le bâti sur lequel vient se fixer le WC suspendu ; qu’il aurait dû dans le cadre des opérations d’expertise s’assurer que la cloison placoplâtre posée est compatible avec la pose de WC suspendus et vérifier que sa densité peut supporter le serrage de la cuvette ; que ni l’expert ni les parties à la procédure n’ont contredit le fait qu’il a été constaté contradictoirement que 18 salles de bain ne présentaient aucun désordre visuel affectant le revêtement mural et que dans les 7 autres salles de bains, le revêtement mural présentait un cloquage, et ce alors même qu’une seule cuvette semblait être affectée de légers mouvements ; que dès lors que le phénomène de cloquage affecte les revêtements muraux au droit des WC suspendus qui ne présentent aucun mouvement ni défaut de serrage, la cause du désordre ne peut être imputée à l’entreprise [A].

Le tribunal constate que les hypothèses émises par la société [A] n’ont fait l’objet d’aucune observation ni réponse de l’expert.
Il est en revanche constant d’une part que l’apparition de cloques n’a été observé sur les revêtements muraux qu’au niveau des WC suspendus, et ce alors que ces revêtements présentaient d’autres désordres, soit des jaunissements, et qu’ils ont par conséquent été examinés attentivement au cours de l’expertise dans les autres locaux. Le fait que le cloquage ne soit pas généralisé ne permet pas plus d’exclure que de confirmer la conclusion de l’expert sur l’insuffisance du serrage. Le constat d’un jeu sur une seule cuvette ne conduit pas non plus à écarter la conclusion de l’expert sur un défaut de serrage, alors qu’il est constaté et non techniquement discuté par l’entreprise que « les plaques supports au sol de 19,5 cm sont 3 fois moindres que la cuvette qui peut mesurer jusqu’à 62 cm » et que « le couple des efforts est très important et la fixation au sol primordiale ». L’entreprise qui émet elle-même l’hypothèse d’une inadéquation entre la densité du support et le sanitaire installé ne peut se retrancher derrière cette hypothèse, sur laquelle l’expert ne s’est certes pas longuement penché, dans la mesure où il lui appartenait en tout état de cause en sa qualité de professionnelle de s’assurer que le support était adapté à l’installation des WC suspendus. Si tel n’était pas le cas, elle devait refuser d’exécuter sa prestation.

Ainsi, il y a lieu de considérer que la faute de l’entreprise [A] est suffisamment établie par le constat de fixations au sol probablement insuffisantes, lesquelles nécessitaient un serrage particulièrement vigilant, et ce alors qu’aucune autre cause technique n’est sérieusement envisageable, le revêtement ne présentant les désordres qu’au droit des WC et nulle part ailleurs, et que l’inadaptation du support, non retenue par le rapport, pourrait en tout état de cause lui être également reprochée.

La société [A] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 7.338,96 euros TTC, étant observé que le montant des réparations fixé par l’expert n’est pas discuté.


Sur les coulures sur les façades 
 
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES s’agissant des demandes de la SCI INDIGO relatives aux coulures en façade

La société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES expose qu’une expertise amiable sur ces coulures a été réalisée parallèlement à l’expertise judiciaire ; que l’assureur ALLIANZ IARD a pu prendre en charge le coût des travaux de reprise au vu du résultat de cette expertise amiable que la SCI INDIGO ne communique pas ; que les réclamations présentées dans le cadre de la présente instance au titre de ce désordre paraissent donc faire double emploi avec cette procédure amiable parallèle.
La SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES n’indique pas précisément sur quel fondement elle excipe d’une fin de non-recevoir qui ne pourra en conséquence qu’être rejetée par le tribunal.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître [Q] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C] s’agissant des demandes de la SCI INDIGO relatives aux coulures en façade

La SELARL SBCMJ agissant en la personne de Maître [Q] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C] conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la SCI INDIGO et la société DEMEURE DU MAUPAS en rappelant que ces dernières n’ont pas déclaré leur créance au passif de la société.

Les demanderesses ne présentent aucune observation.

La SARL MIROITERIE [C] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de COUTANCES du 05 mars 2019 redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 09 juillet 2019.

En application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le premier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Les sociétés INDIGO et DEMEURE DU MAUPAS ne justifient pas d’une déclaration de créance les autorisant à présenter ou reprendre des demandes en paiement à l’encontre de la société MIROITERIE [C]. Leurs demandes à son encontre sont irrecevables.

Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Des coulures sont apparues le long des façades au droit des éléments saillants. 
Le désordre est lié à l’absence de pente suffisante à l’évacuation des eaux de ruissellement, à l’absence de traitement des liaisons murs et encadrement, de sorte que la partie en bois du caisson se charge d’eau puis déborde à l’extérieur lorsqu’elle est saturée.
Ce désordre doit être qualifié de décennal en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, la fonction d’étanchéité des huisseries n’étant pas assurée.

Sur les responsabilités
L’expert conclut que la responsabilité des sociétés B’PLAST INDUSTRIE, MIROITERIE [C] et BIENVENU ARCHITECTES est engagée. 

L’action de la SCI INDIGO à l’encontre de la société MIROITERIE [C] ayant été déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu au stade de l’appréciation du bien fondé de ses demandes sur ce désordre d’apprécier la faute de la société MIROITERIE [C], étant rappelé que la SCI INDIGO ne pouvait agir à son encontre que sur un fondement délictuel, la société MIROITERIE [C] étant intervenue en qualité de sous-traitant, cette qualification retenue par le juge de la mise en état, qui constitue le support de sa décision devenue définitive, ne pouvant être remise en question par le tribunal.

La société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES expose que contrairement à ce qui est indiqué par l’expert qui lui reproche un contrôle insuffisant de la conformité des plans d’exécution de l’ouvrage, elle justifie qu’elle a contrôlé les plans de l’entreprise et émis des recommandations notamment sur le plan de réservation établi par la société B’PLAST le 19 janvier 2011 et les plans modificatifs suivants, et sollicité l’intégration d’un joint compribande permettant d’assureur un meilleur calfeutrement entre les menuiseries extérieures et le gros œuvre, ainsi qu’un ourlet formant goutte d’eau pour éviter que les eaux de pluie ne soient ramenées vers la façade.

Il convient cependant de noter qu’à supposer démontrée l’attention portée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES aux plans qui lui avaient été soumis et la pertinence de ses préconisations, il entrait dans sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution de vérifier, au moment de leur pose, que les menuiseries correspondaient aux plans qu’elle avait validés. Le désordre lui est par conséquent imputable.

La société B’PLAST ne conteste pas l’imputabilité des désordres à son intervention. La SMABTP ne conteste pas sa garantie.

Sur l’indemnisation du préjudice et l’obligation à la dette
L’expert préconise le remplacement des 67 éléments concernés par des modénatures en enduits grattés, avec bavettes standard et a chiffré le coût des travaux sur la base des devis communiqués, soit les devis de l’entreprise CLAUDE LAUNEY relatif à la reprise des encadrements de fenêtres, de l’entreprise MANCHE ECHAFAUDAGE et de la société B’PLAST INDUSTRIE, outre le devis du Cabinet [M] pour assurer la maitrise d’œuvre pour un total de 107.085,77 euros HT soit 132.502,92 euros TTC.
Ce montant n’est pas contesté et sera retenu.
La société B’PLAST INDUSTRIE et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.

Sur les appels en garantie des constructeurs condamnés à la réparation du dommage, les demandes en garantie formulées par les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et B’PLAST à l’encontre de la société MIROITERIE [C] et de son assureur AXA ASSURANCES IARD, et les demandes de garantie réciproques

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.

L’expert retient que la responsabilité de l’entreprise B’PLAST INDUSTRIE et de son sous-traitant est engagée au titre de la conception, de la réalisation des plans d’exécution de l’ouvrage et de la réalisation de l’ouvrage, comme l’est celle de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, au titre du contrôle de la conformité des plans d’exécution de l’ouvrage et de la réalisation de ce dernier.

La demande en garantie formulée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de la société B’PLAST INDUSTRIE l’est également à l’encontre de son assureur la SMABTP qui ne conteste pas sa garantie et n’entend pas opposer aux autres intervenants le montant de sa franchise.

L’assureur de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES n’est pas dans la cause.

Les demandes de garantie à l’encontre de la société MIROITERIE [C] et de son assureur AXA IARD sont fondées sur la responsabilité délictuelle pour la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et sur la responsabilité contractuelle pour la société B’PLAST.

Pour se soustraire à ces demandes la société MIROITERIE [C] expose que :
-le contrat liant les parties n’étant pas un contrat de sous-traitance, la SARL MIROITERIES [C] n’est pas débitrice à l’égard de la SARL B’PLAST d’une obligation de résultat,
-la SARL MIROITERIE [C] n’a pas participé à l’élaboration des plans d’exécution et ne peut pas, par conséquent, être tenue responsable du non-respect dans ces plans établis par la SAS B’PLAST des prescriptions de l’architecte, la société BIENVENU ARCHITECTES,
-la SARL MIROITERIE [C] ne peut pas se voir imputer une part de responsabilité pour la pose défectueuse des ouvrages par la SAS B’PLAST ; que l’absence d’étanchéité autour des ouvrages et particulièrement en partie haute ne peut pas lui être reprochée, 
-que les fissures de l’enduit et les infiltrations alléguées sont totalement étrangères à sa prestation, 
-que l’absence de contrepentes des habillages attribué par l’expert à un défaut de réalisation des ouvrages par la SARL MIROITERIE [C] peut être la conséquence de mauvaises manipulations ou de mauvaises conditions d’entreposage ; que si les habillages avaient présenté les graves défauts d’exécution constatés par l’expert, la SAS B’PLAST ne les aurait pas réceptionnés sans réserve et payés intégralement sans retenue ; que le paiement intégral et sans réserve de l’entreprise principale à son cocontractant, qu’il soit considéré comme un sous-traitant ou non, d’un élément d’équipement, libère ledit cocontractant de toute éventuelle malfaçon visible à la réception par un professionnel, comme la SAS B’PLAST ; qu’ainsi la réception sans réserve des ouvrages et leur règlement sans retenue par la SAS B’PLAST démontrent que la SARL MIROITERIE [C] a rempli son obligation, fût-elle de résultat, à l’égard de la SAS B’PLAST.

Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers son contractant. L’expert indique que les encadrements fabriqués par la société MIROITERIE [C] ne sont pas étanches et se sont progressivement gorgés d’eau, ce qui a provoqué les coulures en façade.

L’hypothèse d’une altération des qualités des huisseries réalisées en raison de «mauvaises manipulations ou de mauvaises conditions d’entreposage » n’est corroborée par aucune observation technique. Aucune « purge » des défectuosités ne saurait avoir été opérée par le paiement du prix par la société B’PLAST.

Certes, le tribunal ne peut que constater que les conclusions de l’expert sur l’imputabilité du désordre sont imprécises puisqu’il est indiqué :

-que «les encadrements n’ont pas été réalisés suivant à la fois les plans de conception de l’architecte et les plans d’exécution de la société B’PLAST», ce qui conduirait à penser que les huisseries, si elles avaient été réalisées conformément auxdits plans, auraient assuré une étanchéité satisfaisante de l’ouvrage, 

-tout en indiquant que « les plans d’exécution laissent apparaître des non conformités, à savoir les pentes nécessaires à l’évacuation des eaux de ruissellement, l’absence de traitement des liaisons murs et encadrements», ce qui à l’inverse conduirait à considérer que les plans étaient défectueux, en ce compris le dessin des huisseries, qui n’intégraient pas les pentes nécessaires à l’évacuation des eaux de ruissellement, défectuosités auxquelles se sont ajoutées des erreurs dans la pose, au niveau des liaisons avec le mur.

L’expert ne précise pas si lesdits plans sont l’œuvre de la société MIROITERIE [C] ou de la société B’PLAST, qui soutiennent chacune qu’ils ont été réalisés par l’autre.

En tout état de cause, à supposer que ces plans aient été réalisés par la société B’PLAST, il appartenait à la société MIROITERIE [C], qui ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle que les encadrements litigieux devaient intégrer des contraintes d’évacuation de l’eau, d’attirer l’attention de son contractant sur une éventuelle inadaptation des plans, ce en application de ses obligations de bonne foi dans l’exécution de son contrat. 

Il y a lieu de retenir que l’exécution de sa prestation par la société MIROITERIE [C] n’est pas satisfaisante et que cette dernière a commis une faute contractuelle constituant au surplus à l’égard de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES une faute délictuelle, et qu’elle devra garantir la société B’PLAST et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de sa part de responsabilité dans la survenue du désordre.





La société AXA IARD, assureur de la société MIROITERIE [C], ne conteste pas l’application de sa garantie, étant précisé qu’elle est bien fondée à opposer à la société B’PLAST et à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES le montant de sa franchise, l’action de ces dernières ne relevant pas du champ d’application de la garantie décennale réservée à l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre du constructeur.

Au regard des éléments mentionnés plus haut, il convient de fixer la part de responsabilité des intervenants à hauteur de 35% pour la société MIROITERIE [C], 35% pour la société B’PLAST et 30% pour la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES.

Ces sociétés et leurs assureurs seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées, sous réserve, s’agissant de la société AXA IARD de la franchise contractuelle qu’elle est en droit d’opposer aux autres intervenants qui n’agissent pas à l’encontre de l’assuré sur le fondement des garanties légales donnant lieu à assurance obligatoire.

Les créances au titre de la garantie donneront lieu à fixation au passif de la procédure collective de la société MIROITERIE [C].

Sur la demande en garantie formulée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de la société EKIUM venant aux droits de la société SOFRESID ENGINEERING :

La société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES expose que la société SOFRESID ENGINEERING a assuré une part de la direction et la réception des travaux, et l'essentiel des obligations de la maîtrise d'œuvre dans la phase d'exécution du chantier. 

La société SOFRESID ENGINEERING réplique qu’elle était uniquement chargée d'une mission d'Ordonnancement Pilotage et Coordination, dite mission OPC, selon convention de sous-traitance du 1er décembre 2010 dont l'article 1er circonscrit clairement sa mission ; que la seule rémunération qui lui a été versée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES correspond à sa note d'honoraires, laquelle détaille les prestations exécutées qui n’incluent aucune mission de direction ou de réception des travaux ; que les prestations déléguées par le contrat consistent en l'organisation et la direction des réunions de chantier hebdomadaires, la rédaction des comptes rendus de chantier, le pointage des finitions à prévoir, l'établissement de la liste des réserves et le suivi de leur levée.

Le tribunal constate que la preuve de missions distinctes et supplémentaires n’est pas rapportée, cette preuve incombant à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, que les désordres ne sont pas la conséquence d’une mauvaise exécution des missions confiées à la société SOFRESID ENGINEERING.

La demande sera rejetée.


Sur les demandes de la SAS DEMEURE DU MAUPAS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la société LEFER, la société B’PLAST INDUSTRIE, la société [E] ET CIE, la SMABTP, la société AXA France IARD, Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X], et la société [G] [P] CONSTRUCTION, qui vient aux droits de la société [G] [P] SA, et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Il est exposé en substance que la SCI INDIGO n’a pas d’intérêt à agir pour l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ; que la SAS LA DEMEURE DE MAUPAS ne justifie pas non plus de sa qualité ni de son intérêt à agir ; que l’action de cette dernière est en tout état de cause prescrite dans la mesure où en l’absence de lien contractuel avec les constructeurs elle ne peut agir à leur encontre que sur un fondement délictuel ; qu’en application de l'article 2224 du code civil, l’action ne lui était ouverte que pendant un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre ; qu’alors qu’en sa qualité d’exploitante des lieux, elle a eu immédiatement connaissance des désordres et malfaçons invoqués, elle n'est jamais intervenue aux opérations d'expertise ; que son premier acte interruptif résulte de conclusions au fond signifiées seulement le 24 février 2021.

La société DEMEURE DU MAUPAS ne présente pas d’observations en réplique.

Il est constant que la société exploitant les locaux, qui a communiqué en cours d’instance le bail conclu avec la SCI INDIGO, n’est pas liée contractuellement aux intervenants à l’opération de construction. L’action indemnitaire qui lui était ouverte est une action délictuelle, laquelle relève du champ d’application de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La société DEMEURE DU MAUPAS n’agissant pas sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, puisqu’elle n’est pas maître de l’ouvrage, le point de départ de la prescription du délai quinquennal ne peut être fixé qu’au jour où elle a connu les faits lui permettant d’exercer son action en indemnisation, et non au jour de la réception.
Dans la mesure où le préjudice dont la société DEMEURE DU MAUPAS sollicite l’indemnisation ne consiste pas dans un désordre particulier mais dans les désagréments causés par des travaux de reprise des dommages qui pourraient être réalisés dans l’immeuble, il y a lieu de considérer qu’elle n’a connu les faits lui permettant d’exercer son action qu’à compter de l’assignation au fond des constructeurs par le maître de l’ouvrage aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement desdits travaux de reprise.
Son action n’est par conséquent pas prescrite.

Dans la mesure où elle occupe et exploite les lieux, elle justifie d’un intérêt à agir, et il y a lieu d’apprécier le bien-fondé de sa demande.

Sur le fond

Il n’est pas contesté que la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS exploite les locaux qui se trouvent occupés par les résidents de l’EPHAD et, pour l’exercice de leur activité professionnelle, par les salariés de l’établissement.
La demanderesse indique que les travaux vont générer des désagréments sur le détail desquels il n’est pas utile de revenir dans la mesure où, comme le soulignent les défendeurs, la société exploitante ne peut pas demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui affecte en réalité les résidents et salariés, dont les conditions de vie peuvent en effet certainement être affectées par les travaux de reprise.
Le tribunal constate que la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS n’invoque aucune perte financière prévisible, comme une diminution des revenus de l’exploitation, ni aucune dépense supplémentaire qu’elle aurait à supporter du fait de l’exécution de ces travaux et se contente d’invoquer des perturbations assez générales du quotidien dans la structure.
La demande sera par conséquent rejetée.




Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des marchés

Bien qu’aucune observation ne soit présentée par les demanderesses sur le point de départ des intérêts légaux courant sur les soldes des marchés, le tribunal rappelle que les dommages et intérêts ne courent qu’à compter de la mise en demeure adressée au débiteur en application de l’article 1344-1 du code civil. Il y a lieu de considérer que les intérêts ne courront qu’à compter des dernières conclusions dans le cadre de la présente instance, étant observé qu’aucune demande de compensation n’étant présentée, les sommes dues par la SCI INDIGO produiront intérêts sur leur totalité avant la présente décision. 

Sur la demande en paiement formulée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES 

La SCI INDIGO ne conteste pas la demande formulée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à titre reconventionnel. Elle sera condamnée au paiement du solde de ses honoraires selon facture d’honoraires du 14 mai 2013, à hauteur de 4.109,50 euros, ce à compter de 17/04/2025.

Sur la demande en paiement formulée par la société LEFER

La SCI INDIGO ne conteste pas être débitrice de la somme de 14.282, 62 euros TTC suivant un décompte général définitif, soustraction faite du poste porte cantou. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme à la société LEFER.

Sur la demande en paiement formulée par la société B’PLAST INDUSTRIE

La SCI INDIGO ne conteste pas être débitrice de la société B’PLAST INDUSTRIE à hauteur de la somme de 1.817,81 euros H.T au titre du solde du marché. Il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme.

Sur la demande en paiement formulée par la société [E] ET CIE

La SCI INDIGO ne conteste pas être débitrice de la société [E] à hauteur de la somme de 31.628,75 euros H.T. augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir. Il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme.

Sur la demande en paiement formulée par Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X] :

Il ressort des comptes entre les parties que la SCI INDIGO reste devoir à la société [W] [X] la somme de 2.764,31 euros, retenue à titre provisoire dans l’attente du quitus de l’entreprise LEDUC, lequel a été délivré le 10 mars 2014. 

La SCI INDIGO expose qu’elle conteste devoir cette somme, sans autre précision. Le tribunal rappelle qu’elle ne peut faire une quelconque compensation de sa dette avec les sommes qu’elle entendait voir fixer au passif de la liquidation, en application des articles L.622-24, L.622-26 et L.622-7 du code de commerce, l’inopposabilité des créances qu’elle revendique à la procédure collective interdisant la compensation des dettes connexes.

La SCI INDIGO sera ainsi condamnée à titre reconventionnel à verser la somme de 2.764,31 euros à Maître [Z] [V] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société [W] [X]. 
Comme rappelé plus haut, et bien qu’aucune observation ne soit présentée sur le point de départ des intérêts légaux par la SCI INDIGO, en application de l’article 1344-1 du code civil, il y a lieu de considérer que les intérêts ne courront qu’à compter de la formulation de la demande dans le cadre de la présente instance, soit à compter des dernières conclusions, les intérêts étant capitalisés.

Sur les mesures accessoires

Les parties succombant partiellement dans leurs demandes, il y a lieu de dire qu’elles garderont chacune leurs dépens, à l’exception de :
-la société EKIUM, dont les dépens seront mis à la charge de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, dont distraction au profit de Maître Thibault GAMBLIN en application de l'article 699 dudit code, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES étant également condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la société TRAKETT France, dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause, lesquels seront également condamnées à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X], dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause, dont distraction au profit de la SELARL SALMON et Associés, en application de l'article 699 dudit code, la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS étant également condamnées à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la société [G] [P] CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause, et qui seront également condamnées à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La SA ALLIANZ IARD contre laquelle les demanderesses ne présentent aucune demande au fond et qui ne formule elle-même aucune demande à l’exception de demandes accessoires conservera ses dépens.

Les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, LEFER, MARTIN GREGOIRE, YGLOO, [E] ET CIE, B’PLAST INDUSTRIE, [A] et MIROITERIE [C] seront tenues au frais de l’expertise, et condamnées in solidum au paiement, à l’exception de la société MIROITERIE [C], dont la contribution finale sera fixée au passif de la procédure collective. Les contributions seront fixées de la façon suivante : 
-la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES : 15%
-la société LEFER : 10%
-la société MARTIN GREGOIRE : 5%
-la société YGLOO : 5%
-la société [E] ET CIE : 15%
-la société B’PLAST INDUSTRIE : 20%
-la société [A] : 10%
-la société MIROITERIE [C] : 20%
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu du sens de la présente décision, à l’exception des frais irrépétibles alloués plus haut aux parties contre lesquelles aucune condamnation n’est prononcée.

L’exécution provisoire sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement pas mise à disposition au greffe :

Sur les infiltrations dans les garages en sous-sol, les difficultés de condamnation des portes de salle à manger, le défaut de fonctionnement des portes du sas du hall d’entrée sud, le fonctionnement défectueux du portail automatique, la fragilité des béquilles et serrures des portes de service au rez-de-jardin :

Déclare les demandes en paiement de la SCI INDIGO à l’encontre de la société [W] irrecevables ;

Sur les désordres affectant la porte cantou :

Déclare la demande en paiement de la SCI INDIGO à l’encontre de la société LEFER irrecevable car forclose ;

Sur les désordres affectant les mains courantes des circulations et escaliers :

Condamne la société LEFER à payer à la SCI INDIGO la somme de soit 4.393,20 euros ;

Sur les désordres affectant les pare-chocs :

Rejette la demande en paiement de la SCI INDIGO à l’encontre de la société LEFER ;

Sur le décollement des parements de portes dans les locaux technique, plonge, local poubelles :

Condamne in solidum les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER à payer à la SCI INDIGO la somme de 7.581,60 euros ; 
Dit que les désordres sont imputables à la faute de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 70% et à la société LEFER à hauteur de 30% ;

Condamne les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées ;

Rejette les plus amples demandes s’agissant de ce désordre ;

Sur les désordres affectant les carrelages :

Condamne la SAS MARTIN GREGOIRE à payer à la SCI INDIGO la somme de 7.983,90 euros au titre des travaux de reprise ;

Sur les désordres sur façades PVC au droit des WC suspendus :

Condamne la société [A] à payer à la SCI INDIGO la somme de 7.338,96 euros au titre des travaux de reprise ;

Sur le décollement des plinthes PVC dans la cuisine :

Condamne la société YGLOO à payer à la SCI INDIGO la somme de 5.917,02 euros au titre des travaux de reprise des plinthes ;

Condamne la société GAN sera condamnée à garantir la société YGLOO à hauteur de la somme de 4.930,85 euros HT sous réserve des dispositions de la police d’assurance relatives à la franchise ;

Dit les demandes en garantie de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et du GAN sans objet ;

Sur les désordres affectant les sols PVC - cloquage et jaunissement :

Rejette la demande d’annulation partielle de l’expertise ;

Condamne la société [E] ET CIE à payer à la SCI INDIGO la somme de 34.714,14 euros au titre de la reprise des sols cloqués ;

Dit que sur ce désordre la société [E] ET CIE ne présente aucune demande en garantie ;


Rejette les demandes en paiement de la SCI INDIGO au titre des travaux de reprise des sols et revêtements jaunis ;

Dit que les demandes de garanties mutuelles des sociétés [E] ET CIE et [Y] France sont sans objet ;

Rejette la demande en paiement des frais supplémentaires ;

Sur les coulures sur les façades :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES ;

Déclare les demandes formulées par les sociétés INDIGO et DEMEURE DU MAUPAS à l’encontre de la société MIROITERIE [C] irrecevables ;

Condamne in solidum la société B’PLAST INDUSTRIE et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à payer à la SCI INDIGO la somme de 132.502,92 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

Fixe la part de responsabilité des intervenants à hauteur de 35% pour la société MIROITERIE [C], 35% pour la société B’PLAST et 30% pour la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES ;

Fixe en conséquence les créances des sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et B’PLAST INDUSTRIE au passif de la société MIROITERIE [C] à la somme de 46.376 euros ;

Condamne la société B’PLAST et son assureur la SMABTP à garantir la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 35% des sommes dues au titre des travaux de reprise ;

Condamne la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la société B’PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP à hauteur de 30% des sommes dues au titre des travaux de reprise ;

Condamne la société AXA IARD, en sa qualité d’assureur de la société MIROITERIE [C] à garantir la société B’PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP à hauteur de 35% des sommes dues au titre des travaux de reprise, sous réserve de la déduction de sa franchise, soit 2.245,67 euros ;

Condamne la société AXA IARD, en sa qualité d’assureur de la société MIROITERIE [C] à garantir la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 35% des sommes dues au titre des travaux de reprise, sous réserve de la déduction de sa franchise, soit 2.245,67 euros ;

Sur la demande de garantie formulée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de la société EKIUM venant aux droits de la société SOFRESID ENGINEERING :

Rejette la demande de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de la société EKIUM ;

Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des marchés de travaux :

Condamne la SCI INDIGO à payer à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 4.109,50 euros, avec intérêts à compter du 17 avril 2025 ;

Condamne la SCI INDIGO à payer à la société LEFER la somme de 14.282,62 euros TTC ;

Condamne la SCI INDIGO à payer à la société B’PLAST INDUSTRIE la somme de 1.817,81 euros H.T augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir ;

Condamne la SCI INDIGO à payer à la société [E] ET CIE à hauteur la somme de 31.628,75 euros H.T augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir ;

Condamne SCI INDIGO à verser à Maître [Z] [V] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société [W] [X] la somme de 2.764,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, les intérêts étant capitalisés ;

Sur les demandes de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS :

Déclare la demande recevable et déboute la société LA DEMEURE DU MAUPAS de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance ;

Sur les mesures accessoires :

Dit que les parties garderont chacune la charge des dépens par elles exposés, à l’exception de :
-la société EKIUM, dont les dépens seront mis à la charge de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, dont distraction au profit de Maître Thibault GAMBLIN en application de l'article 699 dudit code,
-la société TRAKETT France, dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause, 


- Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X], dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause, dont distraction au profit de la SELARL SALMON et Associés, en application de l'article 699 dudit code, 
-la société [G] [P] CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause ;

Condamne la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à payer à la société EKIUM la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à payer à la société [Y] France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à payer à Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à payer à la société [G] [P] CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, LEFER, MARTIN GREGOIRE, YGLOO, [E] ET CIE, B’PLAST INDUSTRIE, [A] et MIROITERIE [C] seront tenues in solidum au frais de l’expertise ;

Condamne in solidum les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, LEFER, MARTIN GREGOIRE, YGLOO, [E] ET CIE, B’PLAST INDUSTRIE, [A] au paiement des frais d’expertise ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société MIROITERIE [C] les frais d’expertise ;

Dit que les contributions seront fixées de la façon suivante : 
-la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES : 15%
-la société LEFER : 10%
-la société MARTIN GREGOIRE : 5%
-la société YGLOO : 5%
-la société [E] ET CIE : 15%
-la société B’PLAST INDUSTRIE : 20%
-la société [A] : 10%
-la société MIROITERIE [C] : 20% ;

Condamne les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, LEFER, MARTIN GREGOIRE, YGLOO, [E] ET CIE, B’PLAST INDUSTRIE, [A] à se garantir mutuellement à hauteur des contributions ainsi fixées ;

Fixe au passif de la société MIROITERIE [C] le montant de sa contribution, à hauteur de 20% des frais taxés de l’expertise, au bénéfice des sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, LEFER, MARTIN GREGOIRE, YGLOO, [E] ET CIE, B’PLAST INDUSTRIE, [A] ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;

Dit que la présente décision est opposable à la SA ALLIANZ IARD ;

Ordonne l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX-NEUF JUIN DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 



N° RG 23/00757 
N°Portalis DBY5-W-B7H-CUZK




Jugement du 19 Juin 2026


AFFAIRE :

S.C.I. INDIGO
C/
S.A.R.L. BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIÉS, 
Maître [Z] [V], es qualité de liquidateur de la SASU [W] [X]
S.A.S. MARTIN GREGOIRE, S.A.R.L. YGLOO ISOLATION, S.A.S. [E] ET CIE
S.A.S. LEFER
ALLIANZ I.A.R.D.
S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE
S.A.S. [G] [P] CONSTRUCTION
SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. MIROITERIE [C] 
S.A.R.L. [A] [I]
S.A.S. [Y] FRANCE
SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GAN ASSURANCES 
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.























 JUGEMENT 

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DIX-NEUF JUIN DEUX-MIL-VINGT-SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La S.C.I. INDIGO
dont le sièges social est sis 86 Rue Louis Arretche
Le Clos de la Seigneurie
50000 SAINT-LÔ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Stéphane BATAILLE, substitué par Me Kévin ARNAUD, membres de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG

ET :

DEFENDEURS :

La S.A.R.L. BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIÉS
dont le siège est sis 10 Place de la République
14000 CAEN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
 
Représentée par Maître Xavier GRIFFITHS de la SELAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ROCHE & ASSOCIÉS, substitué par Maître Frédéric NAUTOU, avocats au barreau de LISIEUX, 

Maître [Z] [V], es qualité de mandataire-liquidateur de la SAS [W] [X] dont le siège social est 27 rue du Bout de Banville – 14470 REVIERS
domiciliée 77 rue de Bernières - BP 50196
BP 5096
14011 CAEN CEDEX

Représentée par Maître Christine BAUGÉ de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN,

La S.A.S. MARTIN GREGOIRE
dont le siège est sis La Coudrée
50000 SAINT-LÔ, 
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
N’ayant pas constitué avocat 

La S.A.R.L. YGLOO ISOLATION
dont le siège est situé 75, rue Etienne Lenoir
50000 SAINT-LÔ
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
 
Représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN

La S.A.S. [E] ET CIE
dont le siège est sis Rue Vauban
BP 42 -EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
 
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG

La S.A.S. LEFER
dont le siège est situé ZA Le Long Boscq
Route de Portbail
BP 13
50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
 
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG

La SA ALLIANZ I.A.R.D
Dont le siège est sis 1, cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège 
 
Représentée par Me Aude TEXIER, membre du Cabinet SOURON-SOLASSOL, substituée par Me Alexandre CECCALDI, avocats au barreau de CAEN

La S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE
dont le siège est situé ZA du Maupas
Rue de l’Allière
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
 
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG

La Société [G] [P] CONSTRUCTION, venant aux droits de la société [G] [P] SA
dont le siège est situé 9 cours du Triangle
Beaumont Hague
92800 PUTEAUX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
 
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, postulant par Maître Delphine DUMONT de la SELARL ARC DROIT AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHERBOURG


La SELARL SBCMJ es qualité de la S.A.R.L. MIROITERIE [C]
dont le siège social est situé ZAC de Lazzaro Rue Jean Monnet - Rue Jean Monnet - 14460 COLOMBELLES
sise 24 Rue François lal Vieille 
50 100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Me Hervé ABOUL, substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN,

La S.A.R.L. [A] [I]
7D Route de St Lô
50890 CONDE SUR VIRE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG

La S.A.S. [Y] FRANCE
dont le siège 1 terrasse BELLINI
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Me Christine GUGELMANN, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG postulant par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG

La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE [C]
dont le siège est situé 313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN,

La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société B’PLAST INDUSTRIE
dont le siège est sis 8 rue Louis ARMAND
75738 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG, 

La S.A. GAN ASSURANCES, appelée en intervention forcée 
dont le siège est sis 8-10 rue d’Astorg
75383 PARIS, 
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Maître Grégoire BOUGERIE de l’ASSOCIATION BOUGERIE - LEROUX-QUÉTEL - POTEL-BLOOMFIELD, avocats au barreau de CAEN



La Société QBE EUROPE SA venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège est situé 110 esplanade du général de Gaulle
Coeur Défense, Tour A
92931 LA DEFENSE, 
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, postulant par Maître Delphine DUMONT de la SELARL ARC DROIT AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHERBOURG

PARTIES INTERVENANTES et AUTRES :

La S.A.S. LA DEMEURE DU MAUPAS
dont le siège est situé 16 rue du Maupas
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Maître Stéphane BATAILLE, substitué par Me Kévin ARNAUD, membres de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG 

La Société EKIUM, venant aux droits et obligations de la société SOFREDID ENGINEERING (radiée du RCS le 7 avril 2025)
dont le siège est situé 5 Rue Abraham Bloch
69007 LYON 07
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Véronique MAJERHOLC-OIKNINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, postulant par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors de l’audience de plaidoiries : Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente,
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Greffier : Carine DOLEY
En présence d’[D] [O], Attachée de Justice

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors de l’audience du prononcé :

Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : David ARTEIL, Président
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Greffier : Carine DOLEY

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 14 Mai 2025 ayant fixé la clôture de l’instruction au 28 Mai 2026 et l’audience de plaidoiries au 02 Juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Septembre 2025, prorogé aux 6 et 20 Octobre, aux10 Novembre et 1er Décembre 2025, puis aux 12 Janvier, 2 Février, 2 et 30 Mars, 20 Avril, 1er Juin et 19 Juin 2026









JUGEMENT : 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

La SCI INDIGO a fait procéder à la construction d’un immeuble à CHERBOURG-OCTEVILLE, 16 rue du Maupas, désormais loué à la SARL LA DEMEURE DU MAUPAS, qui y exploite un EHPAD.
La maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES selon contrat de maîtrise d’œuvre du 10 novembre 2010. 
La société BIENVENU ARCHITECTES a sous-traité une partie des prestations dont elle avait la charge, notamment à la société SOFRESID ENGINEERING, selon contrat du 10 décembre 2010. 

Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés par différentes entreprises dont notamment :
-la société B’PLAST pour l’exécution du lot n°5 – Menuiseries extérieures PVC, laquelle a confié la fabrication des menuiseries à la société MIROITERIE [C], assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE AXA, aux droits de laquelle vient la société FRANCE IARD,
-les établissements LEFER DENIS, aux droits desquels viennent aujourd’hui la SAS LEFER pour l’exécution du lot 7 - Menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP
-la SARL YGLOO ISOLATION, assurée auprès de la société GAN, pour l’exécution du lot 12 – Parois isothermes,
-la SARL [X] [W] pour le lot 4 - Menuiseries extérieures alu – serrurerie,
-la société [E] ET CIE pour le lot 10 – Sols souples, assurée auprès de la SMABTP, ladite société ayant posé des sols et revêtement muraux fournis par la société [Y] France,
-la société MARTIN GREGOIRE pour le lot 11 – Faïence – carrelage
-la société [A] pour le lot sanitaires.

Le contrôle technique de l’opération a été confié à la SA [G] [P], aux droits de laquelle vient la société [G] [P] CONSTRUCTION, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA/NV.

La SCI INDIGO a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbaux distincts, avec effet au 02 mars 2012.

Des désordres étant apparus, la SCI INDIGO a saisi le président du tribunal de grande instance de Cherbourg d’une demande d’expertise au contradictoire de différents intervenants à l’opération.

Par ordonnance du 17 juin 2014, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [L] [R].

Les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire d’autres intervenants en cours de mesure par ordonnances successives des 03 mars 2015, 23 juin 2015, 03 mai 2016 et 02 mai 2017.

L’expert a déposé un rapport le 23 avril 2018.





Par acte d’huissier signifié le 23 octobre 2018, la SCI INDIGO a fait assigner la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, Maître [Z] [V], mandataire liquidateur de la SAS [W] [X], la SAS MARTIN GREGOIRE, la SARL YGLOO ISOLATION, la SAS [E] ET CIE, la SAS LEFER, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrages de la SCI INDIGO, la SARL ENTREPRISE [A] [I], la SAS B’PLAST INDUSTRIE, la SA [G] [P], la SARL MIROITERIE [C] et la SAS [Y] FRANCE, devant le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par suite de cette opération de construction.

Par actes d’huissier signifiés les 17 janvier 2019 et 19 mai 2019, la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES a appelé en cause d’une part la SA SOFRESID ENGINEERING et d’autre part les sociétés SMABTP, GAN ASSURANCES IARD et QBE INSURANCE.

Par acte d’huissier signifié le 06 septembre 2019, la SMABTP et la SAS B’PLAST ont appelé en cause la SELARL [K] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C].

Par acte d’huissier signifié le 23 juin 2020, la SARL BIENVENU ARCHITECTES a appelé en cause la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, es qualité d’assureur de la société MIROITERIE [C].

Les instances ont été jointes par mentions au dossier sous le n° RG 18/798.

Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD, tirée de la prescription des demandes formées à son égard.

La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel contre l’ordonnance du 1er mars 2022.
Par ordonnance rendue le 30 août 2022 le juge de la mise en état a dit qu’il serait sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel.

La société AXA FRANCE IARD s'étant désistée de son appel, la SCI INDIGO et la SAS DEMEURE DE MAUPAS ont donc sollicité la réinscription de l'instance, laquelle a été enrôlée sous le N° de RG 23/00757.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025, fixant la clôture de l’instruction au 28 Mai 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 02 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 prorogé aux 6 et 20 Octobre, aux10 Novembre et 1er Décembre 2025, puis aux 12 Janvier, 2 Février, 2 et 30 Mars, 20 Avril, 1er Juin et 19 Juin 2026.

La société MARTIN GREGOIRE n’a pas constitué avocat.

Les dernières conclusions des parties sont les suivantes :

Pour la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 21/09/2023, la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS demandent au tribunal au visa des articles 1147, 1792-1 et suivants du code civil de :
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 18.945,60 euros TTC au titre des infiltrations dans les garages du sous-sol et des difficultés de condamnation des portes de salle à manger ;
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 25.785,60 euros TTC au titre du défaut de fonctionnement des portes du sas du hall d’entrée sud ;
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 14.836,27 euros TTC au titre du fonctionnement défectueux du portail automatique ;
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] [W] la somme de 18.610,80 euros TTC au titre de la fragilité des béquilles et serrures des portes de service au rez-de-jardin ;
-condamner solidairement les sociétés BIENVENU, [P] et SAS LEFER à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 7.581,60 euros TTC au titre des décollements des parements de portes ; 
-condamner la SAS LEFER à payer à la SCI INDIGO la somme de 102.819,60 euros TTC au titre de la reprise des mains courantes ;
-condamner la SAS LEFER à payer à la SCI INDIGO la somme de 40.653,05 euros TTC au titre de la reprise des pare-chocs ;
-condamner la SAS MARTIN GREGOIRE à régler à la SCI INDIGO la somme de 7.983,90 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’encrassement du carrelage ;
-condamner solidairement la SARL BIENVENU ARCHITECTES et la SARL YGLOO ISOLATION au paiement de la somme de 51.030,88 euros TTC, sauf à parfaire, au titre du décollement des plinthes PVC dans la cuisine ;
-condamner la SAS LEFER à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 9.099,51 euros TTC au titre de la porte d’accès cantou ;
-condamner les sociétés [E] ET CIE et [Y] France, au regard de leurs interventions respectives, à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 207.227,17 euros TTC, au titre des désordres sur sols PVC et revêtements muraux, outre les frais supplémentaires à prévoir lors de l’exécution des travaux dans les chambres, sur les bases suivantes :
-immobilisation de la chambre : 102,71 euros/jour
-déménagement et réaménagement du mobilier et des affaires du résident : 19,65 euros/ heures (salaire + charges)
-ménage occasionné par les travaux : 17,70 euros / heure
-condamner l’ENTREPRISE [A] [I] à indemniser la SCI INDIGO à hauteur de la somme de 7.338,96 euros TTC au titre des désordres sur les WC suspendus ;
-condamner solidairement les sociétés B’PLAST INDUSTRIE, MIROITERIE [C] et BIENVENU ARCHITECTES au versement de la somme de 132.502,92 euros correspondant au montant des travaux de reprise des façades ;
-rendre opposable à la SA ALLIANZ IARD la décision à intervenir ;
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la SA ALLIANZ IARD, à indemniser la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à hauteur de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la SA ALLIANZ IARD, à indemniser la SCI INDIGO et la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à hauteur de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement l’ensemble des défendeurs, aux dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 17/04/2025 la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES demande au tribunal au visa des articles 1147 et 1792-1 et suivants du code civil applicables dans leur ancienne version, de l’article 2224 du code civil, de :

-recevoir la SAS EKIUM en son intervention volontaire en lieu et place de la société SOFRESID ENGINEERING,


-dire les demandes de la SCI INDIGO irrecevables au titre des coulures en façade et du préjudice de jouissance,
-débouter la SCI INDIGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES,
-dire irrecevable ou à tout le moins mal fondée la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS en ses demandes à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES,
-dire la Société ALLIANZ IARD irrecevable en son action subrogatoire à l'encontre de la Société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES

-à titre subsidiaire, au visa de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil,
 
-condamner solidairement la société LEFER et la société [G] [P] et son assureur QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir indemne la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des décollements de parements de portes,
-condamner la société YGLOO ISOLATION et son assureur SA GAN ASSURANCES à relever et garantir indemne la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des décollements des plinthes des cuisines,
-consacrer la responsabilité solidaire des sociétés B’PLAST et MIROITERIE [C] au titre des désordres de coulures en façades.

En conséquence,
-fixer la créance de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES au passif de la société MIROITERIE [C] pour le montant des condamnations qui, par impossible, seraient mises à sa charge au titre des coulures en façade et de leurs conséquences,
-condamner solidairement la société B’PLAST et son assureur la SMABTP, ainsi que la société AXA ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE [C], à relever et garantir intégralement la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des coulures en façade.

-plus subsidiairement encore,

-condamner les sociétés LEFER et SMABTP, YGLOO ISOLATION et GAN ASSURANCES, B’PLAST et son assureur SMABTP, ainsi que AXA ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de la société MIROITERIE [C], à garantir la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur d’au moins de 80 % des sommes mises à sa charge au titre de ces différents désordres,
-condamner la société EKIUM, venant aux droits SOFRESID ENGINEERING, et son assureur QBE EUROPE SA/NV à relever la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES de toutes condamnations mises à sa charge au titre de ces différents désordres en raison d’un manquement dans la maîtrise d’œuvre d’exécution,
-ramener les prétentions de la SCI INDIGO à de plus justes proportions concernant ses demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-en tout état de cause,
-condamner reconventionnellement la SCI INDIGO à régler à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES une somme de 4.109,50 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016,
-condamner tout succombant à régler à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour la société EKIUM venant aux droits et obligations de la société SOFRESID ENGINEERING

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 14/04/2025, la société EKIUM venant aux droits et obligations de la société SOFRESID ENGINEERING demande au tribunal de débouter BIENVENU ARCHITECTES, et toutes autres parties, de toutes demandes formées contre EKIUM, venant aux droits de SOFRESID ENGINEERING et de condamner BIENVENU ARCHITECTES in solidum avec tous succombants, à payer à EKIUM, venant aux droits de SOFRESID ENGINEERING, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thibault GAMBLIN en application de l'article 699 dudit code. 

Pour la société LEFER et son assureur la SMABTP

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/11/2024 la société LEFER et son assureur la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) demandent au tribunal au visa des articles 1792-3 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 700 et 122 du code de procédure civile, de :
-déclarer la demande de la SCI INDIGO au titre de la porte cantou irrecevable et en conséquence de débouter la SCI INDIGO de sa demande au titre de la porte cantou,
-déclarer la demande de la société DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance irrecevable et en conséquence débouter la société DEMEURE DU MAUPAS de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
-en tout état de cause donner acte à la société LEFER de ce qu’elle reconnaît être partiellement responsable du décollement des parements des portes dans les locaux techniques, plonge et local poubelle, aux côtés de la société BIENVENU et de la société [G] [P], 
-en conséquence condamner in solidum les sociétés LEFER, BIENVENU et [G] [P] à régler à la société INDIGO la somme de 5.518 euros HT (CINQ MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS) à la SCI INDIGO pour décollement des parements des portes dans les locaux techniques, plonge et local poubelle, à hauteur d’un tiers chacune,
-condamner les sociétés BIENVENU et [G] [P] à garantir la société LEFER et la SMABTP de toute condamnation prononcée du chef du décollement des parements des portes dans les locaux techniques, plonge et local poubelle à hauteur des parts de responsabilités qui leur sont imputables, soit un tiers chacune,
-donner acte à la société LEFER de ce qu’elle reconnaît devoir à la SCI INDIGO la somme de 3.661 euros HT (TROIS MILLE SIX-CENT SOIXANTE-UN EUROS) pour la reprise des fixations des mains courantes pour les 1 et 2ème étage,
-pour le surplus, déclarer les demandes de la SCI INDIGO et de la société LA DEMEURE DU MAUPAS mal fondées, en conséquence, débouter la société INDIGO du surplus de ses demandes et débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de ses demandes,

-à titre reconventionnel, 
- condamner la SCI INDIGO à régler à la société LEFER la somme de 14.282,62 euros TTC euros TTC (QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTS) au titre du solde des travaux litigieux,
-rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société LEFER et de la SMABTP ès qualités;
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement de l’indemnité allouée à la SCI INDIGO au titre des frais irrépétibles d'instance,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement des dépens;
-débouter les requérantes de leur demande d’exécution provisoire.
Pour la SAS B'PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/11/2024, la SAS B'PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP demandent au tribunal au visa des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 2224 du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
-déclarer la demande de la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance irrecevable,
-en tout état de cause déclarer la demande de la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance mal fondée,
-débouter la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MIROITERIE [C] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société B’PLAST et de la SMABTP,
-ordonner un partage de responsabilité au titre des coulures sur façades entre les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, B’PLAST INDUSTRIE et MIROITERIE [C], garantie par la société AXA,
-condamner in solidum la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la société AXA ès qualités d’assureur de la société MIROITERIE [C] pour le paiement des condamnations prononcées du chef des coulures de façades aux côtés de la société B’PLAST
-fixer les parts imputables aux susvisées comme suit : 
-la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES 50 %
-la société MIROITERIE [C] 20 %
-la société B’PLAST INDUSTRIE 30 % ,
-condamner
-la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la société B’PLAST à hauteur de 50 % pour le paiement des condamnations prononcées du chef des coulures de façades,
-la société AXA ès qualités d’assureur de la société MIROITERIE [C] à garantir la société B’PLAST à hauteur de 20 % pour le paiement des condamnations prononcées du chef des coulures de façades,
-fixer la créance de la société B’PLAST INDUSTRIE au passif de la société MIROITERIE [C] suivant le partage de responsabilité ainsi ordonné à appliquer aux indemnités allouées à la SCI INDIGO,
-dire que la seule indemnité revenant à la SCI INDIGO au titre des coulures sur façades sera limitée à la réparation des désordres de coulures sur façades représentant la somme globale de 107.085,77 euros HT (cent sept mille quatre-vingt-cinq euros et soixante-dix-sept centimes),
-condamner la SCI INDIGO à justifier du régime pour lequel elle a opté au titre de la TVA pour lui permettre d’obtenir le paiement de la TVA à régler sur les travaux de reprises des coulures de façade,
-débouter la SCI INDIGO du surplus de ses demandes,
-débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de ses demandes,

-à titre reconventionnel,

- condamner la SCI INDIGO à régler à la société B’PLAST INDUSTRIE la somme de 1 817,81 euros HT (mille huit cent dix-sept euros et quatre-vingt-un centimes) augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir, au titre du solde des travaux litigieux
-rejeter toute autre demande contre la société B’PLAST,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement de l’indemnité allouée à la SCI INDIGO et si par impossible à la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre des frais irrépétibles d'instance,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement des dépens,
-débouter les requérantes de leur demande d’exécution provisoire.





Pour la SELARL SBCMJ agissant en la personne de Maître [Q] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C]

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA, le 08/11/2023 la SELARL SBCMJ agissant en la personne de Maître [Q] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C] demande au tribunal au visa de l’article 1147 du code civil, des articles L 622-24, L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, de :
-déclarer mal fondée l’action en garantie de la SAS B’PLAST, de la SMABTP et de la SARLBIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et toutes autres éventuelles parties à l’encontre de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] et les en débouter,
-déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande de condamnation présentée par la SCI INDIGO, la SAS DEMEURE DU MAUPAS et le cas échéant par toute autre partie à l’instance à l’encontre de la SARL MIROITERIE [C], en liquidation judiciaire,
-à titre très subsidiaire, fixer la part de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire concerné par les coulures en façades en fonction des fautes commises,
-limiter en cette hypothèse le recours en garantie de la SAS B’PLAST et de la SMABTP d’une part et de la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES d’autre part, à l’égard de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] au pourcentage de responsabilité retenu à l’encontre de la SARL MIROITERIE [C], lequel ne pourrait être supérieur à 15%,
-débouter toute autre partie de toutes demandes éventuelles de condamnation à l’encontre de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] faute de déclaration de créance,
-condamner la SAS B’PLAST et la SMABTP, la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SCI INDIGO et la SAS DEMEURE DU MAUPAS à payer à la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur de la SARL MIROITERIE [C] une indemnité de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner toutes parties succombantes aux dépens de la présente instance, des instances en référé et des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [R] avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hervé ABOUL, avocat, dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile.


Pour la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE [C]

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/06/2024 la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE [C], demande au tribunal au visa des anciens articles 1147 et 1382 du code civil (nouveaux articles 1231-1 et 1240 du code civil), L114-1 du code des assurances, 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
-déclarer irrecevable la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage en son recours subrogatoire dirigé à l’encontre de la société AXA France IARD et en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société AXA France IARD,
-déclarer irrecevable la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS en ses demandes et l’en débouter,
-débouter intégralement toutes les demandes, fins et conclusions formulées contre la société AXA France IARD,



-à titre subsidiaire,
-débouter la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS de sa demande au titre du préjudice jouissance,
-condamner in solidum la société BIENVENU ARCHITECTES, la société B’PLAST et la SMABTP es qualité d’assureur de la société B’PLAST à relever et garantir la société AXA France IARD de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,
-dire et juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle revalorisée à hauteur de 2.245,67 euros à l’ensemble des parties,
-en tout état de cause, condamner in solidum la société BIENVENU ARCHITECTES, la société B’PLAST et la SMABTP es qualité d'assureur de la société B'PLAST ou tout succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Pour la société YGLOO ISOLATION

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA, le 05/01/2024 la société YGLOO ISOLATION demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil de :
-rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions soulevés par la SCI INDIGO au soutien de son action exercée contre la société YGLOO ISOLATION,
-débouter en conséquence la SCI INDIGO en son action en ce qu’elle est dirigée contre la société YGLOO ISOLATION,
-condamner dès lors la SCI INDIGO à payer à la société YGLOO ISOLATION la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 
-condamner subsidiairement le GAN à relever et garantir la société YGLOO ISOLATION des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et ce, tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
-limiter très subsidiairement à la somme de 4.930,85 euros HT la condamnation susceptible d’être prononcée contre la société YGLOO ISOLATION au titre des travaux de réparation des désordres de décollement affectant les plinthes PVC dans la cuisine.

Pour la société GAN

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 24/06/2024 la société GAN demande au tribunal :

-à titre principal, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de dire et juger mal fondés la demande présentée par la SCI INDIGO au titre du désordre « décollement des plinthes PVC dans la cuisine » et le recours en garantie formé de ce chef par la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES
-au visa de l’article 2224 du code civil et l’article 31 du code de procédure civile, déclarer la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS irrecevable en sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ; l’y déclarer, en tout état de cause, mal fondée, de même que la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES en son recours en garantie, à l’encontre la société concluante,
-constater que l’action subrogatoire exercée par la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage est dépourvue d’objet et rejeter ses demandes à ce titre,
-prononcer la mise hors de cause de la société concluante pour les causes sus-énoncées,
-condamner la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et/ou toute partie succombante à payer à la société concluante la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

-à titre subsidiaire, 
-cantonner la réparation du désordre « décollement des plinthes PVC dans la cuisine » à la somme de 4.930,85 euros HT, et en tout cas limiter le recours en garantie de la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de la société concluante à hauteur de cette somme pour les causes sus-énoncées,
-prononcer toute condamnation sous déduction de la franchise contractuelle applicable à la garantie obligatoire de responsabilité décennale rappelée dans le corps des présentes, et dans l’hypothèse inverse, condamner la SARL YGLOO à relever et garantir la société concluante à hauteur de ladite franchise contractuelle,
-réduire à de bien plus justes proportions les demandes présentées par la SCI INDIGO, la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS et la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuer, en ce cas, ce que de droit sur les dépens.

Pour la SAS [E] ET CIE et son assureur la SMABTP

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 12/05/2025, la SAS [E] ET CIE demande au tribunal au visa des articles 1604, 1615, 1641 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 700 et 122 du code de procédure civile de :
-déclarer la demande de la société LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance irrecevable,
-en tout état de cause déclarer la demande de LA DEMEURE DU MAUPAS au titre d’un préjudice de jouissance mal fondée,
-en conséquence débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de la demande formulée au titre d’un préjudice de jouissance,
-déclarer la demande de la SCI INDIGO au titre des revêtements muraux formulée à hauteur de 207 227,18 euros TTC mal fondée,
-en conséquence débouter la société la SCI INDIGO de sa demande formulée au titre des revêtements muraux,
-ordonner que les seules indemnités revenant à la SCI INDIGO au titre des travaux réalisés par la société [E] seront limitées aux sommes ci-après détaillées :
-28.928,45 euros HT (VINGT-HUIT-MILLE-NEUF-CENT-VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTS) pour les cloquages,
-25.580 euros HT (VINGT-CINQ-MILLE-CINQ-CENT-QUATRE-VINGT EUROS) pour les jaunissements des revêtements de sol,
-condamner la société [Y] à garantir en totalité la société [E] pour toute condamnation prononcée du chef des jaunissements des revêtements de sol qu’il s’agisse des travaux de réparation ou dommages immatériels,
-débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes.

-à titre subsidiaire, si la juridiction devait prononcer une condamnation au titre des revêtements muraux,
-condamner la société [Y] à garantir en totalité la société [E] pour toute condamnation prononcée du chef des revêtements muraux,
-condamner la SCI INDIGO à justifier du régime pour lequel elle a opté au titre de la TVA, 
-débouter la SCI INDIGO du surplus de ses demandes,
-débouter la société LA DEMEURE DU MAUPAS de ses demandes,

-à titre reconventionnel condamner la SCI INDIGO à régler à la société [E] la somme de 31.628,75 euros HT (TRENTE-UN-MILLE-SIX-CENT-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS) augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir, au titre du solde des travaux litigieux,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement de l’indemnité allouée à la SCI INDIGO au titre des frais irrépétibles d'instance,
-condamner la société ALLIANZ seule au règlement des dépens,
-débouter les requérantes de leur demande d’exécution provisoire, 
-rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société [E],
-condamner la société [Y] à verser à la société [E] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d'instance

Pour la société [Y] France

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 25/03/2025, la société [Y] France demande au tribunal de :-in limine litis constater que Monsieur [L] [R] n'a pas respecté les dispositions légales dans l’accomplissement de sa mission au titre de l’examen des désordres qu'il a numérotés 21 ;
-dire et juger, annuler partiellement le rapport d’expertise de Monsieur [L] [R] du 23 avril 2018, en ce qu'il conclut de façon non étayée et contradictoire à une défectuosité des matériaux fournis par [Y] FRANCE (s'agissant des conclusions de l’expert au titre des désordres 21b1 - jaunissement des revêtements de sols et 21b2 -jaunissement des revêtements muraux),
-déclarer la demande de la SCI INDIGO irrégulière, irrecevable et mal fondée,
-débouter la SCI INDIGO de l’intégralité de ses fins et prétentions,
-subsidiairement dans le cas où le rapport d’expertise serait retenu comme fondement aux demandes de la SCI INDIGO,
-débouter la SCI INDIGO de ses fins et prétentions à défaut de fondement juridique,
-réduire l'éventuel montant au titre de la réfection des désordres affectant les revêtements au montant de 42.515,80 euros fixé par l’expert,
-débouter la SCI INDIGO au titre de ses demandes pour frais d’immobilisation des chambres, de déménagement et réaménagement du mobilier, de ménage,
-juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
-sur la demande de la société DEMEURE DU MAUPAS, déclarer la demande irrégulière, irrecevable et mal fondée et débouter la société DEMEURE DU MAUPAS de l’intégralité de ses fins et prétentions, subsidiairement, juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
-sur l’appel en garantie de la société [E], déclarer la demande de la société [E] irrégulière, irrecevable et mal fondée, débouter la société [E] de l’intégralité de ses fins et prétentions à l'égard de la société [Y],
-sur la demande reconventionnelle de la Société [Y] FRANCE
-déclarer la demande reconventionnelle de la Société [Y] FRANCE à l’égard de la société [E] régulière, recevable et bien fondée,
-la condamner à garantir la société [Y] FRANCE de toute éventuelle condamnation,
-déclarer la demande reconventionnelle de la Société [Y] FRANCE à l’égard de la SCI INDIGO régulière, recevable et bien fondée ; la condamner à payer à la société [Y] FRANCE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait être inférieure à 5.000 eurosn
-condamner la même aux entiers frais et dépens.

Pour Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X]

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/03/2021n Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X], demande au tribunal au visa des articles L.622-7, L.622-24, R.622-24 et L.622-26 du code de commerce, de :
-à titre principal, déclarer les demandes de la SCI INDIGO et de la société LA DEMEURE DU MAUPAS à l'encontre de Maître [V] ès qualité irrecevables et mal fondées, 
-débouter toute autre partie d’éventuelles demandes à l’encontre de Maître [Z] [V] ès qualité de mandataire-liquidateur de la société [W] [X], 
-à titre reconventionnel, condamner la SCI INDIGO au titre de la retenue de garantie au paiement de la somme de 2.764,31 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014 et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, en tout état de cause, 
-condamner tout contestant au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
-condamner tout contestant aux dépens dont distraction de ces derniers au profit de la SELARL SALMON & Associés, 
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenirn

Pour la société [G] [P] CONSTRUCTION, qui vient aux droits de la société [G] [P] SA, et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 11/03/2025, la société [G] [P] CONSTRUCTION, qui vient aux droits de la société [G] [P] SA, et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de l’ordonnance du 8 juin 2005 et la norme NFP 03-100, de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, de :
-dire et juger que les désordres de décollements des parements de portes n’entrent pas dans le champ de la mission confiée à la société [G] [P] CONSTRUCTION, en conséquence, débouter la SCI INDIGO et la DEMEURE DU MAUPAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [G] [P] CONSTRUCTION et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, 
-débouter la société BIENVENU ARCHITECTES, ou toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [G] [P] CONSTRUCTION et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, 
-subsidiairement, dire et juger que la SCI INDIGO et la DEMEURE DU MAUPAS ne justifient d'aucun préjudice de jouissance du chef des désordres de décollements des parements de portes et les débouter de ce chef de demande,
-condamner la société BIENVENU ARCHITECTES, la société LEFER et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société [G] [P] CONSTRUCTION de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du chef des désordres susvisés,
-en toutes hypothèses, condamner la SCI INDIGO, ou tout succombant, à payer à la société [G] [P] CONSTRUCTION une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI INDIGO, ou tout succombant, aux entiers dépens.


Pour la SARL [A] [I]

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 26/03/2024, la SARL [A] [I] demande au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de toute demande formulée au titre du préjudice de jouissance et des demandes de condamnation solidaire formulées à son encontre et portant sur une somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance, une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
En toute hypothèse, elle sollicite la réduction dans les plus larges proportions de la part de responsabilité incombant à la SOCIETE [A] [I].

Pour la SA ALLIANZ IARD

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 19/04/2019, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de constater qu’il n’est pas effectué de demande à son encontre et de la mettre hors de cause. 
Elle sollicite la condamnation de la SCI INDIGO ou de toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Le tribunal se rapporte aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de la présente instance


Sur la compétence du tribunal, il est rappelé qu’en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et non aux instances en cours.
Ainsi la compétence exclusive du juge de la mise en état prévue par l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir n’est pas applicable à la présente instance, laquelle a été introduite avant l’entrée en vigueur du décret visé plus haut.
Les fins de non-recevoir invoquées relèvent de la compétence du tribunal.

De façon générale, les demandes visant à voir déclarer « irrecevables » certaines prétentions ne seront appréciées que si une fin de non-recevoir précise est invoquée dans les motifs des conclusions

Les fins de non-recevoir seront appréciées successivement et distinctement, selon les désordres et les parties concernées, à l’exception de la fin de non-recevoir invoquée par plusieurs parties à l’encontre des demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance.


A titre liminaire sur les fins de non-recevoir et défenses au fond soulevées par les parties à l’encontre de la société ALLIANZ IARD

Le tribunal constate que la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne présente aucune demande, autre qu’accessoire, à l’encontre des parties à l’instance. Il n’y a pas lieu par conséquent de répondre aux fins de non-recevoir et moyens invoqués par les parties, lesquels sont sans objet.


A titre liminaire sur la prise en compte des taxes dans la fixation des sommes dues au titre des réparations 

Les condamnations au titre des travaux de reprise et des préjudices divers seront prononcées TTC, l’indemnisation du préjudice lié au coût de la reprise ne pouvant pas dépendre du taux éventuel de la TVA facturée au maître de l’ouvrage, aucune obligation de réaliser les travaux ne pesant au demeurant sur ce dernier. 




Sur les désordres affectant la porte cantou

La société LEFER et la SMABTP exposent que la demande formulée au titre des désordres affectant la porte cantou est forclose. Elles rappellent que les dommages constatés doivent être appréciés suivant les conventions conclues par les parties et non selon les modifications envisagées en cours de chantier qui n’ont pas été formalisées par le maître d'ouvrage ; que les dommages constatés par l’expert relèvent par conséquent de la garantie de bon fonctionnement ; qu’en application de l’article 1792-3 du code civil ladite garantie est d'une durée de deux ans à compter de la réception, soit en l’espèce à compter du 02 mars 2012 ; qu’au jour de l’assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée le 13 mars 2014, l’action était forclose.

Aucune observation n’est présentée par la SCI INDIGO en réplique sur la fin de non-recevoir.

Le maître de l’ouvrage indique que la commande de verrouillage de la porte litigieuse qui a pour fonction d’assurer la fermeture d’une unité sécurisée ne s’actionne pas systématiquement et qu’il existe des fissurations importantes sur les parties bois de la porte, désordres qui selon lui constituent une non-conformité.
L’expert note un assemblage défectueux et des fissurations de retrait entre les traverses et les montants, et conclut à des malfaçons altérant le fonctionnement de l’ensemble.
Le dysfonctionnement de l’ouverture de cette porte par commande électromécanique relève de la garantie de bon fonctionnement et c’est à raison que la société LEFER conclut à la forclusion de l’action tendant la reprise de ce désordre sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, la qualification d’élément d’équipement dissociable n’étant pas contestée.

S’agissant au surplus des malfaçons constatées sur cette porte, qui, tout en étant la cause du dysfonctionnement du système d’ouverture commandée, constituent en elles-mêmes des défectuosités, le tribunal ne peut que constater qu’elles ont donné lieu à des réserves à la réception (« porte entre lieu de vie [F] à changer vrille ») et que ces réserves ont été levées le 28 juin 2012, ce qui entraîne la purge des désordres affectant cette porte, lesquels étaient apparents au jour de la réception.

La demande relative à la porte [F] se heurte par conséquent à la forclusion.


Sur les infiltrations dans les garages en sous-sol, les difficultés de condamnation des portes de salle à manger, le défaut de fonctionnement des portes du sas du hall d’entrée sud, le fonctionnement défectueux du portail automatique, la fragilité des béquilles et serrures des portes de service au rez-de-jardin :


Maître [Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société [W] [X], expose que la société [W] [X] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen par jugement du 31 mai 2017, lequel a été publié au BODACC le 09 juin 2017 ; que la SCI INDIGO n’a pas déclaré ses créances, qui, bien qu’éventuelles, sont des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
Les demanderesses ne présentent aucune observation en réplique.
La SCI INDIGO et la société DEMEURE DU MAUPAS qui ne justifient d’aucune déclaration de créance sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [W] [X].



Sur le décollement des parements de portes dans les locaux technique, plonge, local poubelles 

Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

L’expert constate que les parements de portes se décollent. 
Le désordre est lié à des remontées d’humidité et à un gonflement anormal. Les portes ne sont pas hydrofuges. 
Ces désordres constituent des dommages intermédiaires, s’agissant d’équipements non destinés à fonctionner, affectés de désordres dont il n’est pas soutenu qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination.

Sur les responsabilités

L’expert judiciaire conclut à un défaut de conception et de prescription et indique que l’ouvrage n’est pas conforme aux DTU, normes en vigueur et règles de l’art. Il estime que la responsabilité des sociétés BIENVENU, [P] et SAS LEFER est engagée. 
La société BIENVENU ARCHITECTES expose que le CCTP qu’elle avait établi pour le lot n°7 (menuiseries intérieures) prévoyait dans sa version initiale de juillet 2010 la réalisation de portes hydrofuges et que c’est à la demande de la société [G] [P] qu’un additif n°1 est venu modifier le 23 novembre 2010 ces prescriptions pour exiger un degré coupe-feu qui n’était plus compatible avec le traitement hydrofuge initialement prévu ; qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conception.
La société LEFER ne conteste pas sa responsabilité.
La société [G] [P] et son assureur exposent qu’en application de l’article L111-25 du Code de la Construction et de l’Habitation l’activité de contrôle technique est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage ; qu’ainsi aucune faute de conception ne peut lui être imputée, pas plus qu’un quelconque défaut de prescription ou de mise en œuvre ; qu’il n’entre pas dans sa mission de prescrire les ouvrages devant être installés, ni de surveiller la mise en œuvre de tels ouvrages.

Il convient de rappeler que le constructeur et plus largement le locateur d’ouvrage sont tenus à l'égard du maître de l'ouvrage d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.

Sur la faute de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES 

Le maître d’œuvre qui soutient qu’elle avait initialement prévu des menuiseries intérieures hydrofuges ne produit aucune pièce technique de nature à confirmer ses affirmations relatives d’une part à l’existence de la préconisation alléguée et à son contenu exact, et d’autre part à l’impossible combinaison des protections hydrofuge et coupe-feu.
Le tribunal constate que le CCTP du lot n°07-Menuiseries intérieures ne fait aucune mention de portes hydrofuges.

Les conclusions de l’expert, qui reprennent les observations des parties sur ce point et ne sont pas techniquement plus précises, ne sont pas des preuves suffisantes des allégations de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES.

Il y a lieu de considérer par conséquent que les désordres sont imputables à un défaut de conception de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES.




Sur la faute des sociétés [G] [P] et LEFER : 

Il n’est pas établi que la société [G] [P] aurait fait des préconisations inadaptées et sa faute n’est pas démontrée.
La société LEFER, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer que les portes qu’elle a posées n’étaient pas adaptées à l’usage attendu des lieux et notamment aux techniques usuelles de nettoyage d’une cuisine collective et a commis une faute en n’attirant pas l’attention du maître d’œuvre, fût-il également un professionnel, sur le caractère inadapté des équipements prévus.

Les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER seront ainsi tenues pour responsables du dommage.

Sur le montant travaux de reprise

Le chiffrage des travaux de remplacement proposé par la SCI INDIGO est retenu par l’expert, à hauteur de 6.621,60 euros TTC (devis CTI-BAT du 18/05/2026), montant auquel doit être ajouté le coût de l’adaptation et de la reprise de cloisons et remise en peinture, estimés forfaitairement à 960 euros TTC, soit un montant des travaux de reprise de 7.581,60 euros TTC. 
Les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, étant observé que la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES ne fait valoir aucune clause relative à l’éventuelle exclusion de toute condamnation in solidum à son encontre.

Sur les appels en garantie et la contribution à la dette

Au regard des éléments précédemment exposés, soit un défaut de conception et de préconisation imputable au maître d’œuvre et un manquement au devoir d’exécuter sérieusement ses prestations et conformément aux règles de l’art imputable à l’entreprise qui n’a soulevé aucune réserve quant aux matériaux préconisés, il convient de juger que les désordres sont imputables à la faute de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 70% et à la société LEFER à hauteur de 30%.
Les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER seront donc condamnées à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées.
Les demandes en garantie à l’encontre de la société [G] [P] formulées par les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER seront rejetées, aucune faute de cet intervenant n’ayant été caractérisée.
Le tribunal note que tant les demandes du maître de l’ouvrage que les demandes en garantie ne sont pas dirigées contre l’assureur de la société LEFER.

Sur les désordres affectant les mains courantes des circulations et escaliers 
 
L’expert relève des malfaçons, des défauts de fixation, de déboîtements intempestifs et des déformations s’avérant dangereux pour les utilisateurs. Il conclut que les matériels ne sont pas conformes au CCTP ni aux devis signés et qu’il est nécessaire de procéder à leur remplacement total. 
En réplique, la société LEFER et son assureur rappellent que les réclamations de la société INDIGO portaient initialement sur les défauts de fixation des mains courantes ; que ces défauts ont été repris pour toutes les fixations du rez-de-chaussée ; que l’expert n’a procédé à aucune nouvelle constatation sur place ; que la société INDIGO n’a pas contesté le dire de la société LEFER concluant à l’efficacité de la reprise des désordres au rez-de-chaussée ; que la SCI INDIGO soutient que les mains courantes posées ne correspondaient pas aux prévisions initiales du contrat ; que cette modification a été validée par le maître d'ouvrage quand il est apparu que les mains courantes prévues par le maître d’œuvre dans le CCTP n’étaient pas adaptées pour les escaliers dans lesquels des mains courantes tubulaires devaient être installées ; que pour harmoniser les mains courantes sur l’ensemble du bâtiment, il a été décidé d’utiliser ces mêmes mains courantes tubulaires dans les circulations ; que cette modification n’a en tout état de cause fait l’objet d’aucune réserve au moment de la réception.

Le tribunal rappelle qu’à défaut de réserve au moment de la réception, le maître de l’ouvrage ne peut plus se prévaloir de non-conformités aux prévisions contractuelles qui sont apparentes. Si la société LEFER ne peut démontrer sur la base de ses seules allégations qu’elle s’était accordée avec le maître de l’ouvrage pour modifier le matériel contractuellement prévu, elle établit en revanche suffisamment, par la production de photographies de ces matériels, qu’ils se distinguent aisément et que la modification était tout à fait apparente au jour de la réception.
La société LEFER rappelle à raison que le procès-verbal de réception ne signale qu’une différence de teinte et qu’en tout état de cause cette réserve a été levée.
Aucune demande au titre de la non-conformité contractuelle ne peut plus prospérer à l’encontre de la société LEFER. 

S’agissant des malfaçons affectant les fixations, qui constituent des dommages intermédiaires non contestés par l’entreprise, il y a lieu de constater que l’expert a envisagé une reprise par la société LEFER mais n’a procédé à aucune constatation du résultat de cette intervention, aucune réponse au dire de la société LEFER sur ce point ne figurant dans le rapport.
Le tribunal ne peut se contenter de la reprise, par l’expert, des propos du maître de l’ouvrage et il y a lieu de considérer que la persistance des désordres au rez-de-chaussée n’est pas démontrée.

En l’absence d’autre chiffrage, le montant des travaux de reprise des mains courantes de l’étage sera évalué sur la base du devis de l’entreprise LEFER, soit le devis DE08943 du 05 mars 2018 (reprise mains courantes 1er et 2ème étages), soit 4.393,20 TTC.

Sur les désordres affectant les pare-chocs

L’expert relève une non-conformité aux prévisions contractuelles mais ne constate pas de désordre.
Il n’est pas contesté que le CCTP prévoyait des pare-chocs de marque AQUA LIGN 127 et que le matériel posé est un modèle différent.
La société LEFER fait valoir à raison que la non-conformité contractuelle n’a donné lieu à aucune réserve dans le procès-verbal de réception et qu’aucune demande ne peut par conséquent être présentée sur ce fondement. La documentation relative au matériel prévu et posé qu’elle communique au dossier suffit à établir l’apparence de cette non-conformité, que le maître de l’ouvrage ne peut utilement contester en expliquant qu’en sa qualité de non spécialiste il ne pouvait pas la percevoir.
Les demandes seront rejetées.


Sur les désordres affectant les carrelages

Les carrelages mis en œuvre présentent des défauts de planimétrie, d’alignement, de découpe, des joints irréguliers. Dans la salle à manger, les joints présentent un encrassement important lié à l’étanchéité défaillante des joints. 
L’expert conclut à une non-conformité aux règles de l’art. 
La responsabilité de la SAS MARTIN GREGOIRE est engagée. 
S’agissant de l’encrassement, la SAS MARTIN GREGOIRE a fourni un devis de travaux de reprise pour 7.983,90 euros TTC, validé par l’expert judiciaire.
La société MARTIN GREGOIRE sera donc condamnée à régler cette somme à la SCI INDIGO.


Sur le décollement des plinthes PVC dans la cuisine

L’expert relève que les plinthes PVC posées sur des cloisons préfabriquées de type panneaux isothermiques composite ne sont pas étanches, les raccords sont défectueux et les joints ne sont pas en contact avec le carrelage. Des traces d’humidité sont visibles à l’intérieur de la cloison ainsi que des traces d’encrassement et de dépôt bactériologique. Les plinthes PVC n’ont pas reçu de traitement du joint silicone sur la gorge prévue à cet effet. Il ressort des photographies jointes au rapport que le siège des infiltrations peut être tant le raccord entre la plinthe et la cloison que le raccord en pied de mur avec le carrelage. Il est précisément indiqué dans le rapport que « les raccords sont défectueux et les joints ne sont pas en contact avec le carrelage »

La société YGLOO expose que la réception des travaux a été prononcée le 02 mars 2012 avec plusieurs réserves dont une réserve générale portant sur la reprise des joints entre plinthes ; qu’un constat de levée des réserves a été signé le 15 mars 2012 ; que la réception exonère l’entreprise de toute responsabilité et de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices de construction et les défauts de conformité apparents qui ont fait l’objet de réserves que le maître d’ouvrage a accepté de lever par la suite ; qu’il peut seulement être reproché à l’architecte de ne pas avoir relevé des malfaçons apparentes alors qu’il était chargé d’assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et de levée des réserves. 

La société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES fait valoir que le maître d’ouvrage a accepté de régulariser le 15 mars 2012 un procès-verbal de levée des réserves et qu’il ne peut par conséquent pas être reçu dans ses demandes au titre des malfaçons affectant les plinthes ; que subsidiairement si le tribunal considérait que les désordres ne s’étaient pas manifestés dans toute leur ampleur au moment de cette levée de réserves, il devra relever que la réclamation a été présentée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et que celle-ci ne permet de mobiliser que la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux litigieux.

Les réserves relatives aux joints dans le procès-verbal de réception apparaissent dans la rubrique « généralités » et sont ainsi rédigées : « reprendre joint entre plinthe (sic) ». Les réserves consignées pour chaque pièce ne concernent pas les joints (« plinthe non clipcée (sic) », « morceau de plinthe enlevé + angle de finition trop cours (sic), « angle plinthe cassée »).

Ainsi les désordres et malfaçons réservés diffèrent des désordres relevés par l’expert, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été apparents, puisqu’il n’est pas précisé dans le rapport que les raccords auraient été défectueux dès la réception et que l’absence de contact avec le carrelage pouvait être observée à cette date, l’hypothèse d’un décollement du joint n’étant pas évoquée mais pas écartée non plus.

Il y a lieu par conséquent de considérer que ces désordres n’étaient ni apparents ni réservés.



S’agissant des responsabilités des intervenants, le rapport présente des analyses confuses.
Après avoir noté que l’exécution de la pose des plinthes était insatisfaisante, l’expert évoque l’hypothèse d’une inadéquation des matériaux initialement prévus puisqu’il indique dans le corps de l’expertise que la reprise ne peut consister dans l’utilisation des mêmes éléments, la pose d’une « cornière inox rapportée sur gorge » s’avérant plus adaptée.
Cette hypothèse d’une inadéquation des matériaux est d’ailleurs reprise par la SCI INDIGO qui conclut que la cuisine aurait dû être réalisée en dur avec des murs et joints en carrelage et qu’il convient de procéder à la démolition des cloisons et à la pose de cloisons sèches et de carrelage.
Il appartenait cependant au maître de l’ouvrage, qui entend voir reconnaître un défaut de conception et fixer le montant de la réparation au coût d’une réfection intégrale de la pièce, d’interroger expressément l’expert judiciaire sur l’inadéquation alléguée de la conception du lieu et notamment du choix des matériaux, impropriété qui selon lui est à l’origine de désordres qui, si l’on suit son raisonnement, se reproduiront immanquablement si les matériaux prévus au marché sont réinstallés.
En l’état, les allégations techniques de la SCI INDIGO ne peuvent être retenues par le tribunal.
Par ailleurs, si l’expert a envisagé un temps une solution technique différente (cornière inox rapportée sur gorge), le tribunal ne peut que constater que Monsieur [R] s’est finalement prononcé pour une reprise « de l’ensemble des plinthes conformément à la notice du fabricant » et retenu le devis de l’entreprise YGLOO du 05/02/2015 pour un montant de 4.930,85 euros HT (5.917,02 euros TTC).

La responsabilité contractuelle de l’entreprise YGLOO ISOLATION pourra être retenue au titre de la mauvaise exécution de sa prestation, non conforme aux préconisations du fabricant auxquelles l’expert se réfère dans ses conclusions.

En l’absence de démonstration d’une faute de l’architecte dans la conception et le choix des techniques et matériaux, ainsi qu’il a été vu plus haut, et d’une quelconque faute dans l’exécution de sa mission d’assistance au cours des opérations de réception, le désordre ayant été qualifié de non apparent, la responsabilité de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES ne sera pas retenue. Il n’y a pas lieu de reprendre les moyens exposés par cette dernière au soutien de sa demande de garantie.

La société YGLOO ISOLATION sera condamnée à payer à la SCI INDIGO la somme de 4.930,85 euros HT (5.917,02 euros TTC).

La société GAN ne présente aucune observation sur la demande de garantie formulée à son encontre par la société YGLOO ISOLATION. Aucune demande n’étant présentée à son encontre par la SCI INDIGO, et la demande de garantie de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES étant sans objet, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de l’assureur relative à la déduction de la franchise contractuelle ou au remboursement de ladite franchise par son assuré.
La société GAN sera condamnée à garantir la société YGLOO ISOLATION à hauteur de la somme de 4.930,85 euros HT sous réserve des dispositions de la police d’assurance relative à la franchise.

Sur les désordres affectant les sols PVC - cloquage et jaunissement

A titre liminaire sur la demande de nullité partielle de l'expertise :
La société [Y] FRANCE demande au tribunal de prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise au titre des désordres relatifs aux revêtements de sol et revêtements muraux, au motif que Monsieur [R] a conclu à une non-conformité du produit, et à la fourniture de lots défectueux des matériaux, sans avoir réalisé ou fait réaliser aucune analyse des produits susceptible d'infirmer les conclusions du rapport d'essais du 20 février 2013 qui lui a été communiqué. Elle ajoute que l'expert n'a jamais apporté de réponse à ses dires, notamment sur cette absence d'investigations, sur l'absence de constat contradictoire de la totalité des surfaces prétendument impactées par les jaunissements, sur l'hypothèse de l'humidité du support au moment de la pose comme cause du cloquage des revêtements de sols ou des jaunissements et sur les contradictions de ses conclusions.

La société [E] ET CO expose que le fait que l'expert n'ait pas fait droit aux demandes formulées par la société [Y] au cours des opérations d'expertise n'entraîne aucune irrégularité ; que les désordres en discussion ont fait l'objet d'investigations contradictoires ; que la société [Y] n'a d'ailleurs jamais saisi le Juge chargé du contrôle des expertises d'une quelconque difficulté dans le suivi des opérations d'expertise auxquelles elle a été attraite le 03 mars 2016, étant rappelé que l'expert a déposé son rapport le 23 avril 2018.

Il ressort du rapport d'expertise que les dires de la société [Y] sont mentionnés dans les conclusions. Le refus de l'expert de procéder à certaines investigations, au motif qu'elles sont soit sans pertinence soit trop coûteuses, ne constitue pas une irrégularité des opérations et l'expert n'est pas tenu de déférer aux demandes qui lui sont présentées par une partie.
Il appartient en tout état de cause au tribunal d'apprécier la valeur probatoire du rapport, ce notamment au regard des critiques techniques qui ont été soumises à l'expert et des réponses qui y ont été apportées.
La demande de nullité sera rejetée.

Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification

S'agissant du cloquage des revêtements de sols souples, l'expert conclut qu'ils sont liés à des remontées et migrations de vapeurs d'eau, favorisées par la présence de fissures et par une pose sur un support trop humide. 
S'agissant du jaunissement des revêtements de sols souples, l'expert conclut que les jaunissements sont dus à des lots défectueux des matériaux (…) les plinthes ne sont pas décolorées. Les colles employées ne sont pas les mêmes pour le revêtement et pour les plinthes. La réaction est différente selon la colle employée. Il y a inadéquation entre la colle et le produit. (…) Les jaunissements seraient dus à une migration du solvant de la colle qui entraînerait une décoloration.

Sur les responsabilités

La société [E] ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité pour le cloquage des sols et reconnaît devoir à la société INDIGO la somme de 34.714,14 euros au titre des réparations correspondant au remplacement des sols concernés, montant validé par le rapport d'expertise.

La société INDIGO expose au soutien des demandes de reprise des sols jaunis :
-que la société [E] a assuré la pose des revêtements concernés et qu'elle devait s'assurer de la compatibilité de la colle et du produit, de sorte que sa responsabilité doit être retenue
-que la société [Y] France soutient que son produit ne présente aucune défectuosité et que la colle préconisée est adaptée à la pose alors qu'au cours des opérations d'expertise, l'un de ses techniciens a indiqué que le problème de jaunissement était connu pour s'être déjà produit chez un autre client et que les préconisations relatives à la colle avaient dû être modifiées compte tenu de ce désordre 

A titre liminaire le tribunal rappelle que la demande de la société INDIGO à l'encontre de la société [E] ne peut se fonder que sur la responsabilité contractuelle et sur la démonstration d'une faute. 
La demande à l'encontre de la société [Y] est une action contractuelle du maître de l'ouvrage contre le fournisseur d'un matériau mis en œuvre par le constructeur, action dont disposait et dont dispose encore le locateur d'ouvrage à l'égard de son fournisseur et vendeur, et qui ont été transmises au maître de l'ouvrage par le contrat de louage d'ouvrage.
La société INDIGO, qui ne précise pas le fondement de son action, n'indique pas par conséquent si elle entend agir sur le fondement d'un vice caché ou d'un défaut de conformité, étant rappelé que la preuve de l'inexécution contractuelle ou du vice lui incombent.

Sans qu'il y ait lieu de reprendre le détail des critiques des opérations d'expertise formulées par la société [Y] France, il convient de constater que les conclusions ne permettent pas d'établir la cause exacte des désordres, puisqu'elles évoquent deux possibilités, qui présentent une contradiction sur laquelle l'expert ne s'explique pas plus précisément : la défectuosité des matériaux d'une part, une inadéquation entre le matériau et la colle utilisée d'autre part, cette seconde hypothèse conduisant à la question longuement débattue dans les conclusions des sociétés [E] et [Y] des préconisations éventuellement fautives du fabricant s'agissant du type de colle à utiliser. 
Les opérations d'expertise ne permettent pas au tribunal d'écarter l'une ou l'autre de ces hypothèses. 
Les allégations des parties sur les propos tenus par un technicien de la société [Y], qui aurait reconnu non la défectuosité du matériau, mais une éventuelle réaction du matériau à la colle préconisée par le fabricant, ne saurait valoir preuve d'une non-conformité des revêtements vendus ou d'un vice caché les affectant.
La SCI INDIGO ne présente au demeurant aucune observation sur la qualification de "vice caché" que pourrait revêtir un jaunissement des matériaux, qui constituent une altération esthétique.
Quant à la non-conformité du produit qui pourrait le cas échéant résider dans l'inadéquation entre les préconisations techniques et le produit lui-même constituant un manquement aux obligations de délivrance conforme du vendeur, elle ne peut être caractérisée que si une telle inadéquation est démontrée.
Le tribunal constate que l'expert ne fait à aucun moment état des préconisations du fabricant quant à la colle qui doit être utilisée pour l'installation des revêtements, et qu'il n'a pas été demandé à la société [Y] si les préconisations en question avaient évolué depuis la réalisation du chantier litigieux, ni sa réponse consignée dans le rapport.
Ainsi le rapport d'expertise, lequel est destiné à éclairer le tribunal sur les données techniques du litige, comporte sur le désordre affectant les revêtements des contradictions et des imprécisions, puisque sont envisagées ou restent envisageables dans le même temps une défectuosité du matériau, une incompatibilité entre la colle préconisée par le fabricant et le matériau, ou l'utilisation par le locateur d'ouvrage d'une colle différente non validée par les fiches techniques du produit, tout comme demeurent possibles les explications proposées par la société [Y], soit la pose sur un support ne présentant pas une teneur en humidité compatible avec l'encollage, hypothèse qui bien que faisant l'objet de discussions entre la société [Y] et la société [E], et qui techniquement semble prolonger l'analyse de Monsieur [R] sur l'origine du cloquage (lié à des remontées et migrations de vapeurs d'eau, favorisées par la présence de fissures et par une pose sur un support trop humide), n'apparaît pas dans les conclusions de ce dernier.

Dans ces conditions, la SCI INDIGO ne rapporte pas suffisamment la preuve ni d'une faute d'exécution de la société [E], ni d'un quelconque manquement à l'obligation de délivrance du fabricant ou de l'existence d'un vice caché du matériau.



Il sera rappelé que contrairement aux garanties légales qui peuvent être actionnées lorsque l'origine exacte d'un désordre n'est pas déterminée dès lors qu'il est acquis que le désordre affecte une partie de l'ouvrage sur laquelle un constructeur est intervenu, la faute contractuelle du constructeur ou du fabricant, comme le vice caché d'un matériau, doivent être démontrés et ne peuvent être retenus au seul motif qu'il existe un désordre, dont la cause reste incertaine.
Les demandes de la SCI INDIGO au titre des jaunissements des sols et revêtements muraux seront par conséquent rejetées.
Les demandes en garantie des société [E] ET CIE et [Y] France sont sans objet.

La demande en paiement de frais supplémentaires à prévoir lors de l'exécution des travaux (immobilisation de la chambre, déménagement, ménage…) sera rejetée, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice pour la SCI INDIGO qui n'exploite pas les locaux et ne démontre pas qu'elle pâtirait d'une perte financière ou serait personnellement tenue d'engager des frais pendant la réfection des sols par la société [E] ET CIE.


Sur les désordres sur façades PVC au droit des WC suspendus

Les revêtements muraux PVC présentent des cloquages importants au droit des WC suspendus.
Selon l’expert, les désordres sont dus à des défauts de serrage des WC suspendus, prenant du jeu et provocant des mouvements latéraux et verticaux du revêtement mural, créant des poches.
Le rapport conclut à la responsabilité de la société [A] dans la survenue du désordre.

Il y a lieu de rappeler que la responsabilité de l’entreprise ne peut être retenue que si une faute de cette dernière est établie.

La société [A] conteste être à l’origine des désordres et soutient que de par sa nature le revêtement PVC peut être soumis à des phénomènes de dilatation et de rétractation si l’encollage n’a pas été effectué correctement ; que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’hypothèse du rôle causal que pourrait jouer la cloison dans laquelle est enchâssé le bâti sur lequel vient se fixer le WC suspendu ; qu’il aurait dû dans le cadre des opérations d’expertise s’assurer que la cloison placoplâtre posée est compatible avec la pose de WC suspendus et vérifier que sa densité peut supporter le serrage de la cuvette ; que ni l’expert ni les parties à la procédure n’ont contredit le fait qu’il a été constaté contradictoirement que 18 salles de bain ne présentaient aucun désordre visuel affectant le revêtement mural et que dans les 7 autres salles de bains, le revêtement mural présentait un cloquage, et ce alors même qu’une seule cuvette semblait être affectée de légers mouvements ; que dès lors que le phénomène de cloquage affecte les revêtements muraux au droit des WC suspendus qui ne présentent aucun mouvement ni défaut de serrage, la cause du désordre ne peut être imputée à l’entreprise [A].

Le tribunal constate que les hypothèses émises par la société [A] n’ont fait l’objet d’aucune observation ni réponse de l’expert.
Il est en revanche constant d’une part que l’apparition de cloques n’a été observé sur les revêtements muraux qu’au niveau des WC suspendus, et ce alors que ces revêtements présentaient d’autres désordres, soit des jaunissements, et qu’ils ont par conséquent été examinés attentivement au cours de l’expertise dans les autres locaux. Le fait que le cloquage ne soit pas généralisé ne permet pas plus d’exclure que de confirmer la conclusion de l’expert sur l’insuffisance du serrage. Le constat d’un jeu sur une seule cuvette ne conduit pas non plus à écarter la conclusion de l’expert sur un défaut de serrage, alors qu’il est constaté et non techniquement discuté par l’entreprise que « les plaques supports au sol de 19,5 cm sont 3 fois moindres que la cuvette qui peut mesurer jusqu’à 62 cm » et que « le couple des efforts est très important et la fixation au sol primordiale ». L’entreprise qui émet elle-même l’hypothèse d’une inadéquation entre la densité du support et le sanitaire installé ne peut se retrancher derrière cette hypothèse, sur laquelle l’expert ne s’est certes pas longuement penché, dans la mesure où il lui appartenait en tout état de cause en sa qualité de professionnelle de s’assurer que le support était adapté à l’installation des WC suspendus. Si tel n’était pas le cas, elle devait refuser d’exécuter sa prestation.

Ainsi, il y a lieu de considérer que la faute de l’entreprise [A] est suffisamment établie par le constat de fixations au sol probablement insuffisantes, lesquelles nécessitaient un serrage particulièrement vigilant, et ce alors qu’aucune autre cause technique n’est sérieusement envisageable, le revêtement ne présentant les désordres qu’au droit des WC et nulle part ailleurs, et que l’inadaptation du support, non retenue par le rapport, pourrait en tout état de cause lui être également reprochée.

La société [A] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 7.338,96 euros TTC, étant observé que le montant des réparations fixé par l’expert n’est pas discuté.


Sur les coulures sur les façades 
 
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES s’agissant des demandes de la SCI INDIGO relatives aux coulures en façade

La société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES expose qu’une expertise amiable sur ces coulures a été réalisée parallèlement à l’expertise judiciaire ; que l’assureur ALLIANZ IARD a pu prendre en charge le coût des travaux de reprise au vu du résultat de cette expertise amiable que la SCI INDIGO ne communique pas ; que les réclamations présentées dans le cadre de la présente instance au titre de ce désordre paraissent donc faire double emploi avec cette procédure amiable parallèle.
La SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES n’indique pas précisément sur quel fondement elle excipe d’une fin de non-recevoir qui ne pourra en conséquence qu’être rejetée par le tribunal.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître [Q] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C] s’agissant des demandes de la SCI INDIGO relatives aux coulures en façade

La SELARL SBCMJ agissant en la personne de Maître [Q] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE [C] conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la SCI INDIGO et la société DEMEURE DU MAUPAS en rappelant que ces dernières n’ont pas déclaré leur créance au passif de la société.

Les demanderesses ne présentent aucune observation.

La SARL MIROITERIE [C] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de COUTANCES du 05 mars 2019 redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 09 juillet 2019.

En application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le premier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Les sociétés INDIGO et DEMEURE DU MAUPAS ne justifient pas d’une déclaration de créance les autorisant à présenter ou reprendre des demandes en paiement à l’encontre de la société MIROITERIE [C]. Leurs demandes à son encontre sont irrecevables.

Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Des coulures sont apparues le long des façades au droit des éléments saillants. 
Le désordre est lié à l’absence de pente suffisante à l’évacuation des eaux de ruissellement, à l’absence de traitement des liaisons murs et encadrement, de sorte que la partie en bois du caisson se charge d’eau puis déborde à l’extérieur lorsqu’elle est saturée.
Ce désordre doit être qualifié de décennal en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, la fonction d’étanchéité des huisseries n’étant pas assurée.

Sur les responsabilités
L’expert conclut que la responsabilité des sociétés B’PLAST INDUSTRIE, MIROITERIE [C] et BIENVENU ARCHITECTES est engagée. 

L’action de la SCI INDIGO à l’encontre de la société MIROITERIE [C] ayant été déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu au stade de l’appréciation du bien fondé de ses demandes sur ce désordre d’apprécier la faute de la société MIROITERIE [C], étant rappelé que la SCI INDIGO ne pouvait agir à son encontre que sur un fondement délictuel, la société MIROITERIE [C] étant intervenue en qualité de sous-traitant, cette qualification retenue par le juge de la mise en état, qui constitue le support de sa décision devenue définitive, ne pouvant être remise en question par le tribunal.

La société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES expose que contrairement à ce qui est indiqué par l’expert qui lui reproche un contrôle insuffisant de la conformité des plans d’exécution de l’ouvrage, elle justifie qu’elle a contrôlé les plans de l’entreprise et émis des recommandations notamment sur le plan de réservation établi par la société B’PLAST le 19 janvier 2011 et les plans modificatifs suivants, et sollicité l’intégration d’un joint compribande permettant d’assureur un meilleur calfeutrement entre les menuiseries extérieures et le gros œuvre, ainsi qu’un ourlet formant goutte d’eau pour éviter que les eaux de pluie ne soient ramenées vers la façade.

Il convient cependant de noter qu’à supposer démontrée l’attention portée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES aux plans qui lui avaient été soumis et la pertinence de ses préconisations, il entrait dans sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution de vérifier, au moment de leur pose, que les menuiseries correspondaient aux plans qu’elle avait validés. Le désordre lui est par conséquent imputable.

La société B’PLAST ne conteste pas l’imputabilité des désordres à son intervention. La SMABTP ne conteste pas sa garantie.

Sur l’indemnisation du préjudice et l’obligation à la dette
L’expert préconise le remplacement des 67 éléments concernés par des modénatures en enduits grattés, avec bavettes standard et a chiffré le coût des travaux sur la base des devis communiqués, soit les devis de l’entreprise CLAUDE LAUNEY relatif à la reprise des encadrements de fenêtres, de l’entreprise MANCHE ECHAFAUDAGE et de la société B’PLAST INDUSTRIE, outre le devis du Cabinet [M] pour assurer la maitrise d’œuvre pour un total de 107.085,77 euros HT soit 132.502,92 euros TTC.
Ce montant n’est pas contesté et sera retenu.
La société B’PLAST INDUSTRIE et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.

Sur les appels en garantie des constructeurs condamnés à la réparation du dommage, les demandes en garantie formulées par les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et B’PLAST à l’encontre de la société MIROITERIE [C] et de son assureur AXA ASSURANCES IARD, et les demandes de garantie réciproques

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.

L’expert retient que la responsabilité de l’entreprise B’PLAST INDUSTRIE et de son sous-traitant est engagée au titre de la conception, de la réalisation des plans d’exécution de l’ouvrage et de la réalisation de l’ouvrage, comme l’est celle de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, au titre du contrôle de la conformité des plans d’exécution de l’ouvrage et de la réalisation de ce dernier.

La demande en garantie formulée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de la société B’PLAST INDUSTRIE l’est également à l’encontre de son assureur la SMABTP qui ne conteste pas sa garantie et n’entend pas opposer aux autres intervenants le montant de sa franchise.

L’assureur de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES n’est pas dans la cause.

Les demandes de garantie à l’encontre de la société MIROITERIE [C] et de son assureur AXA IARD sont fondées sur la responsabilité délictuelle pour la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et sur la responsabilité contractuelle pour la société B’PLAST.

Pour se soustraire à ces demandes la société MIROITERIE [C] expose que :
-le contrat liant les parties n’étant pas un contrat de sous-traitance, la SARL MIROITERIES [C] n’est pas débitrice à l’égard de la SARL B’PLAST d’une obligation de résultat,
-la SARL MIROITERIE [C] n’a pas participé à l’élaboration des plans d’exécution et ne peut pas, par conséquent, être tenue responsable du non-respect dans ces plans établis par la SAS B’PLAST des prescriptions de l’architecte, la société BIENVENU ARCHITECTES,
-la SARL MIROITERIE [C] ne peut pas se voir imputer une part de responsabilité pour la pose défectueuse des ouvrages par la SAS B’PLAST ; que l’absence d’étanchéité autour des ouvrages et particulièrement en partie haute ne peut pas lui être reprochée, 
-que les fissures de l’enduit et les infiltrations alléguées sont totalement étrangères à sa prestation, 
-que l’absence de contrepentes des habillages attribué par l’expert à un défaut de réalisation des ouvrages par la SARL MIROITERIE [C] peut être la conséquence de mauvaises manipulations ou de mauvaises conditions d’entreposage ; que si les habillages avaient présenté les graves défauts d’exécution constatés par l’expert, la SAS B’PLAST ne les aurait pas réceptionnés sans réserve et payés intégralement sans retenue ; que le paiement intégral et sans réserve de l’entreprise principale à son cocontractant, qu’il soit considéré comme un sous-traitant ou non, d’un élément d’équipement, libère ledit cocontractant de toute éventuelle malfaçon visible à la réception par un professionnel, comme la SAS B’PLAST ; qu’ainsi la réception sans réserve des ouvrages et leur règlement sans retenue par la SAS B’PLAST démontrent que la SARL MIROITERIE [C] a rempli son obligation, fût-elle de résultat, à l’égard de la SAS B’PLAST.

Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers son contractant. L’expert indique que les encadrements fabriqués par la société MIROITERIE [C] ne sont pas étanches et se sont progressivement gorgés d’eau, ce qui a provoqué les coulures en façade.

L’hypothèse d’une altération des qualités des huisseries réalisées en raison de «mauvaises manipulations ou de mauvaises conditions d’entreposage » n’est corroborée par aucune observation technique. Aucune « purge » des défectuosités ne saurait avoir été opérée par le paiement du prix par la société B’PLAST.

Certes, le tribunal ne peut que constater que les conclusions de l’expert sur l’imputabilité du désordre sont imprécises puisqu’il est indiqué :

-que «les encadrements n’ont pas été réalisés suivant à la fois les plans de conception de l’architecte et les plans d’exécution de la société B’PLAST», ce qui conduirait à penser que les huisseries, si elles avaient été réalisées conformément auxdits plans, auraient assuré une étanchéité satisfaisante de l’ouvrage, 

-tout en indiquant que « les plans d’exécution laissent apparaître des non conformités, à savoir les pentes nécessaires à l’évacuation des eaux de ruissellement, l’absence de traitement des liaisons murs et encadrements», ce qui à l’inverse conduirait à considérer que les plans étaient défectueux, en ce compris le dessin des huisseries, qui n’intégraient pas les pentes nécessaires à l’évacuation des eaux de ruissellement, défectuosités auxquelles se sont ajoutées des erreurs dans la pose, au niveau des liaisons avec le mur.

L’expert ne précise pas si lesdits plans sont l’œuvre de la société MIROITERIE [C] ou de la société B’PLAST, qui soutiennent chacune qu’ils ont été réalisés par l’autre.

En tout état de cause, à supposer que ces plans aient été réalisés par la société B’PLAST, il appartenait à la société MIROITERIE [C], qui ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle que les encadrements litigieux devaient intégrer des contraintes d’évacuation de l’eau, d’attirer l’attention de son contractant sur une éventuelle inadaptation des plans, ce en application de ses obligations de bonne foi dans l’exécution de son contrat. 

Il y a lieu de retenir que l’exécution de sa prestation par la société MIROITERIE [C] n’est pas satisfaisante et que cette dernière a commis une faute contractuelle constituant au surplus à l’égard de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES une faute délictuelle, et qu’elle devra garantir la société B’PLAST et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de sa part de responsabilité dans la survenue du désordre.





La société AXA IARD, assureur de la société MIROITERIE [C], ne conteste pas l’application de sa garantie, étant précisé qu’elle est bien fondée à opposer à la société B’PLAST et à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES le montant de sa franchise, l’action de ces dernières ne relevant pas du champ d’application de la garantie décennale réservée à l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre du constructeur.

Au regard des éléments mentionnés plus haut, il convient de fixer la part de responsabilité des intervenants à hauteur de 35% pour la société MIROITERIE [C], 35% pour la société B’PLAST et 30% pour la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES.

Ces sociétés et leurs assureurs seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées, sous réserve, s’agissant de la société AXA IARD de la franchise contractuelle qu’elle est en droit d’opposer aux autres intervenants qui n’agissent pas à l’encontre de l’assuré sur le fondement des garanties légales donnant lieu à assurance obligatoire.

Les créances au titre de la garantie donneront lieu à fixation au passif de la procédure collective de la société MIROITERIE [C].

Sur la demande en garantie formulée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de la société EKIUM venant aux droits de la société SOFRESID ENGINEERING :

La société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES expose que la société SOFRESID ENGINEERING a assuré une part de la direction et la réception des travaux, et l'essentiel des obligations de la maîtrise d'œuvre dans la phase d'exécution du chantier. 

La société SOFRESID ENGINEERING réplique qu’elle était uniquement chargée d'une mission d'Ordonnancement Pilotage et Coordination, dite mission OPC, selon convention de sous-traitance du 1er décembre 2010 dont l'article 1er circonscrit clairement sa mission ; que la seule rémunération qui lui a été versée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES correspond à sa note d'honoraires, laquelle détaille les prestations exécutées qui n’incluent aucune mission de direction ou de réception des travaux ; que les prestations déléguées par le contrat consistent en l'organisation et la direction des réunions de chantier hebdomadaires, la rédaction des comptes rendus de chantier, le pointage des finitions à prévoir, l'établissement de la liste des réserves et le suivi de leur levée.

Le tribunal constate que la preuve de missions distinctes et supplémentaires n’est pas rapportée, cette preuve incombant à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, que les désordres ne sont pas la conséquence d’une mauvaise exécution des missions confiées à la société SOFRESID ENGINEERING.

La demande sera rejetée.


Sur les demandes de la SAS DEMEURE DU MAUPAS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la société LEFER, la société B’PLAST INDUSTRIE, la société [E] ET CIE, la SMABTP, la société AXA France IARD, Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X], et la société [G] [P] CONSTRUCTION, qui vient aux droits de la société [G] [P] SA, et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Il est exposé en substance que la SCI INDIGO n’a pas d’intérêt à agir pour l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ; que la SAS LA DEMEURE DE MAUPAS ne justifie pas non plus de sa qualité ni de son intérêt à agir ; que l’action de cette dernière est en tout état de cause prescrite dans la mesure où en l’absence de lien contractuel avec les constructeurs elle ne peut agir à leur encontre que sur un fondement délictuel ; qu’en application de l'article 2224 du code civil, l’action ne lui était ouverte que pendant un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre ; qu’alors qu’en sa qualité d’exploitante des lieux, elle a eu immédiatement connaissance des désordres et malfaçons invoqués, elle n'est jamais intervenue aux opérations d'expertise ; que son premier acte interruptif résulte de conclusions au fond signifiées seulement le 24 février 2021.

La société DEMEURE DU MAUPAS ne présente pas d’observations en réplique.

Il est constant que la société exploitant les locaux, qui a communiqué en cours d’instance le bail conclu avec la SCI INDIGO, n’est pas liée contractuellement aux intervenants à l’opération de construction. L’action indemnitaire qui lui était ouverte est une action délictuelle, laquelle relève du champ d’application de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La société DEMEURE DU MAUPAS n’agissant pas sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, puisqu’elle n’est pas maître de l’ouvrage, le point de départ de la prescription du délai quinquennal ne peut être fixé qu’au jour où elle a connu les faits lui permettant d’exercer son action en indemnisation, et non au jour de la réception.
Dans la mesure où le préjudice dont la société DEMEURE DU MAUPAS sollicite l’indemnisation ne consiste pas dans un désordre particulier mais dans les désagréments causés par des travaux de reprise des dommages qui pourraient être réalisés dans l’immeuble, il y a lieu de considérer qu’elle n’a connu les faits lui permettant d’exercer son action qu’à compter de l’assignation au fond des constructeurs par le maître de l’ouvrage aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement desdits travaux de reprise.
Son action n’est par conséquent pas prescrite.

Dans la mesure où elle occupe et exploite les lieux, elle justifie d’un intérêt à agir, et il y a lieu d’apprécier le bien-fondé de sa demande.

Sur le fond

Il n’est pas contesté que la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS exploite les locaux qui se trouvent occupés par les résidents de l’EPHAD et, pour l’exercice de leur activité professionnelle, par les salariés de l’établissement.
La demanderesse indique que les travaux vont générer des désagréments sur le détail desquels il n’est pas utile de revenir dans la mesure où, comme le soulignent les défendeurs, la société exploitante ne peut pas demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui affecte en réalité les résidents et salariés, dont les conditions de vie peuvent en effet certainement être affectées par les travaux de reprise.
Le tribunal constate que la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS n’invoque aucune perte financière prévisible, comme une diminution des revenus de l’exploitation, ni aucune dépense supplémentaire qu’elle aurait à supporter du fait de l’exécution de ces travaux et se contente d’invoquer des perturbations assez générales du quotidien dans la structure.
La demande sera par conséquent rejetée.




Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des marchés

Bien qu’aucune observation ne soit présentée par les demanderesses sur le point de départ des intérêts légaux courant sur les soldes des marchés, le tribunal rappelle que les dommages et intérêts ne courent qu’à compter de la mise en demeure adressée au débiteur en application de l’article 1344-1 du code civil. Il y a lieu de considérer que les intérêts ne courront qu’à compter des dernières conclusions dans le cadre de la présente instance, étant observé qu’aucune demande de compensation n’étant présentée, les sommes dues par la SCI INDIGO produiront intérêts sur leur totalité avant la présente décision. 

Sur la demande en paiement formulée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES 

La SCI INDIGO ne conteste pas la demande formulée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à titre reconventionnel. Elle sera condamnée au paiement du solde de ses honoraires selon facture d’honoraires du 14 mai 2013, à hauteur de 4.109,50 euros, ce à compter de 17/04/2025.

Sur la demande en paiement formulée par la société LEFER

La SCI INDIGO ne conteste pas être débitrice de la somme de 14.282, 62 euros TTC suivant un décompte général définitif, soustraction faite du poste porte cantou. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme à la société LEFER.

Sur la demande en paiement formulée par la société B’PLAST INDUSTRIE

La SCI INDIGO ne conteste pas être débitrice de la société B’PLAST INDUSTRIE à hauteur de la somme de 1.817,81 euros H.T au titre du solde du marché. Il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme.

Sur la demande en paiement formulée par la société [E] ET CIE

La SCI INDIGO ne conteste pas être débitrice de la société [E] à hauteur de la somme de 31.628,75 euros H.T. augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir. Il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme.

Sur la demande en paiement formulée par Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X] :

Il ressort des comptes entre les parties que la SCI INDIGO reste devoir à la société [W] [X] la somme de 2.764,31 euros, retenue à titre provisoire dans l’attente du quitus de l’entreprise LEDUC, lequel a été délivré le 10 mars 2014. 

La SCI INDIGO expose qu’elle conteste devoir cette somme, sans autre précision. Le tribunal rappelle qu’elle ne peut faire une quelconque compensation de sa dette avec les sommes qu’elle entendait voir fixer au passif de la liquidation, en application des articles L.622-24, L.622-26 et L.622-7 du code de commerce, l’inopposabilité des créances qu’elle revendique à la procédure collective interdisant la compensation des dettes connexes.

La SCI INDIGO sera ainsi condamnée à titre reconventionnel à verser la somme de 2.764,31 euros à Maître [Z] [V] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société [W] [X]. 
Comme rappelé plus haut, et bien qu’aucune observation ne soit présentée sur le point de départ des intérêts légaux par la SCI INDIGO, en application de l’article 1344-1 du code civil, il y a lieu de considérer que les intérêts ne courront qu’à compter de la formulation de la demande dans le cadre de la présente instance, soit à compter des dernières conclusions, les intérêts étant capitalisés.

Sur les mesures accessoires

Les parties succombant partiellement dans leurs demandes, il y a lieu de dire qu’elles garderont chacune leurs dépens, à l’exception de :
-la société EKIUM, dont les dépens seront mis à la charge de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, dont distraction au profit de Maître Thibault GAMBLIN en application de l'article 699 dudit code, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES étant également condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la société TRAKETT France, dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause, lesquels seront également condamnées à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X], dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause, dont distraction au profit de la SELARL SALMON et Associés, en application de l'article 699 dudit code, la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS étant également condamnées à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la société [G] [P] CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause, et qui seront également condamnées à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La SA ALLIANZ IARD contre laquelle les demanderesses ne présentent aucune demande au fond et qui ne formule elle-même aucune demande à l’exception de demandes accessoires conservera ses dépens.

Les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, LEFER, MARTIN GREGOIRE, YGLOO, [E] ET CIE, B’PLAST INDUSTRIE, [A] et MIROITERIE [C] seront tenues au frais de l’expertise, et condamnées in solidum au paiement, à l’exception de la société MIROITERIE [C], dont la contribution finale sera fixée au passif de la procédure collective. Les contributions seront fixées de la façon suivante : 
-la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES : 15%
-la société LEFER : 10%
-la société MARTIN GREGOIRE : 5%
-la société YGLOO : 5%
-la société [E] ET CIE : 15%
-la société B’PLAST INDUSTRIE : 20%
-la société [A] : 10%
-la société MIROITERIE [C] : 20%
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu du sens de la présente décision, à l’exception des frais irrépétibles alloués plus haut aux parties contre lesquelles aucune condamnation n’est prononcée.

L’exécution provisoire sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement pas mise à disposition au greffe :

Sur les infiltrations dans les garages en sous-sol, les difficultés de condamnation des portes de salle à manger, le défaut de fonctionnement des portes du sas du hall d’entrée sud, le fonctionnement défectueux du portail automatique, la fragilité des béquilles et serrures des portes de service au rez-de-jardin :

Déclare les demandes en paiement de la SCI INDIGO à l’encontre de la société [W] irrecevables ;

Sur les désordres affectant la porte cantou :

Déclare la demande en paiement de la SCI INDIGO à l’encontre de la société LEFER irrecevable car forclose ;

Sur les désordres affectant les mains courantes des circulations et escaliers :

Condamne la société LEFER à payer à la SCI INDIGO la somme de soit 4.393,20 euros ;

Sur les désordres affectant les pare-chocs :

Rejette la demande en paiement de la SCI INDIGO à l’encontre de la société LEFER ;

Sur le décollement des parements de portes dans les locaux technique, plonge, local poubelles :

Condamne in solidum les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER à payer à la SCI INDIGO la somme de 7.581,60 euros ; 
Dit que les désordres sont imputables à la faute de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 70% et à la société LEFER à hauteur de 30% ;

Condamne les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et LEFER à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées ;

Rejette les plus amples demandes s’agissant de ce désordre ;

Sur les désordres affectant les carrelages :

Condamne la SAS MARTIN GREGOIRE à payer à la SCI INDIGO la somme de 7.983,90 euros au titre des travaux de reprise ;

Sur les désordres sur façades PVC au droit des WC suspendus :

Condamne la société [A] à payer à la SCI INDIGO la somme de 7.338,96 euros au titre des travaux de reprise ;

Sur le décollement des plinthes PVC dans la cuisine :

Condamne la société YGLOO à payer à la SCI INDIGO la somme de 5.917,02 euros au titre des travaux de reprise des plinthes ;

Condamne la société GAN sera condamnée à garantir la société YGLOO à hauteur de la somme de 4.930,85 euros HT sous réserve des dispositions de la police d’assurance relatives à la franchise ;

Dit les demandes en garantie de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et du GAN sans objet ;

Sur les désordres affectant les sols PVC - cloquage et jaunissement :

Rejette la demande d’annulation partielle de l’expertise ;

Condamne la société [E] ET CIE à payer à la SCI INDIGO la somme de 34.714,14 euros au titre de la reprise des sols cloqués ;

Dit que sur ce désordre la société [E] ET CIE ne présente aucune demande en garantie ;


Rejette les demandes en paiement de la SCI INDIGO au titre des travaux de reprise des sols et revêtements jaunis ;

Dit que les demandes de garanties mutuelles des sociétés [E] ET CIE et [Y] France sont sans objet ;

Rejette la demande en paiement des frais supplémentaires ;

Sur les coulures sur les façades :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES ;

Déclare les demandes formulées par les sociétés INDIGO et DEMEURE DU MAUPAS à l’encontre de la société MIROITERIE [C] irrecevables ;

Condamne in solidum la société B’PLAST INDUSTRIE et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à payer à la SCI INDIGO la somme de 132.502,92 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

Fixe la part de responsabilité des intervenants à hauteur de 35% pour la société MIROITERIE [C], 35% pour la société B’PLAST et 30% pour la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES ;

Fixe en conséquence les créances des sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et B’PLAST INDUSTRIE au passif de la société MIROITERIE [C] à la somme de 46.376 euros ;

Condamne la société B’PLAST et son assureur la SMABTP à garantir la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 35% des sommes dues au titre des travaux de reprise ;

Condamne la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la société B’PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP à hauteur de 30% des sommes dues au titre des travaux de reprise ;

Condamne la société AXA IARD, en sa qualité d’assureur de la société MIROITERIE [C] à garantir la société B’PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP à hauteur de 35% des sommes dues au titre des travaux de reprise, sous réserve de la déduction de sa franchise, soit 2.245,67 euros ;

Condamne la société AXA IARD, en sa qualité d’assureur de la société MIROITERIE [C] à garantir la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 35% des sommes dues au titre des travaux de reprise, sous réserve de la déduction de sa franchise, soit 2.245,67 euros ;

Sur la demande de garantie formulée par la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de la société EKIUM venant aux droits de la société SOFRESID ENGINEERING :

Rejette la demande de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à l’encontre de la société EKIUM ;

Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des marchés de travaux :

Condamne la SCI INDIGO à payer à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 4.109,50 euros, avec intérêts à compter du 17 avril 2025 ;

Condamne la SCI INDIGO à payer à la société LEFER la somme de 14.282,62 euros TTC ;

Condamne la SCI INDIGO à payer à la société B’PLAST INDUSTRIE la somme de 1.817,81 euros H.T augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir ;

Condamne la SCI INDIGO à payer à la société [E] ET CIE à hauteur la somme de 31.628,75 euros H.T augmentée de la TVA suivant le taux applicable au moment de la décision à intervenir ;

Condamne SCI INDIGO à verser à Maître [Z] [V] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société [W] [X] la somme de 2.764,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, les intérêts étant capitalisés ;

Sur les demandes de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS :

Déclare la demande recevable et déboute la société LA DEMEURE DU MAUPAS de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance ;

Sur les mesures accessoires :

Dit que les parties garderont chacune la charge des dépens par elles exposés, à l’exception de :
-la société EKIUM, dont les dépens seront mis à la charge de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, dont distraction au profit de Maître Thibault GAMBLIN en application de l'article 699 dudit code,
-la société TRAKETT France, dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause, 


- Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X], dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause, dont distraction au profit de la SELARL SALMON et Associés, en application de l'article 699 dudit code, 
-la société [G] [P] CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV dont les dépens seront mis à la charge de la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS qui l’ont mise en cause ;

Condamne la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à payer à la société EKIUM la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à payer à la société [Y] France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à payer à Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur de la SAS [W] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI INDIGO et de la SAS LA DEMEURE DU MAUPAS à payer à la société [G] [P] CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, LEFER, MARTIN GREGOIRE, YGLOO, [E] ET CIE, B’PLAST INDUSTRIE, [A] et MIROITERIE [C] seront tenues in solidum au frais de l’expertise ;

Condamne in solidum les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, LEFER, MARTIN GREGOIRE, YGLOO, [E] ET CIE, B’PLAST INDUSTRIE, [A] au paiement des frais d’expertise ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société MIROITERIE [C] les frais d’expertise ;

Dit que les contributions seront fixées de la façon suivante : 
-la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES : 15%
-la société LEFER : 10%
-la société MARTIN GREGOIRE : 5%
-la société YGLOO : 5%
-la société [E] ET CIE : 15%
-la société B’PLAST INDUSTRIE : 20%
-la société [A] : 10%
-la société MIROITERIE [C] : 20% ;

Condamne les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, LEFER, MARTIN GREGOIRE, YGLOO, [E] ET CIE, B’PLAST INDUSTRIE, [A] à se garantir mutuellement à hauteur des contributions ainsi fixées ;

Fixe au passif de la société MIROITERIE [C] le montant de sa contribution, à hauteur de 20% des frais taxés de l’expertise, au bénéfice des sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, LEFER, MARTIN GREGOIRE, YGLOO, [E] ET CIE, B’PLAST INDUSTRIE, [A] ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;

Dit que la présente décision est opposable à la SA ALLIANZ IARD ;

Ordonne l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX-NEUF JUIN DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L111-25, code civil 1792-3, code de commerce R622-24, code de commerce L622-7, code de commerce L622-26, code de commerce L622-24, code de commerce L624-2, code civil 1615, code de commerce L622-22, code des assurances L114-1, code de commerce R624-5, code de la construction et de l'habitation L111-23, code civil 699). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:03:12.821Z.