Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 4 (contentieux), 25 juin 2026, n° 25/00406
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 1] (Somme), soumis au régime de la copropriété, comporte deux cellules commerciales (lots n° 1 et 2). La société Holding CL, M. [J] [G] et M. [I] [G] expliquent que dans les années 90, les précédents propriétaires de ces cellules commerciales ont autorisé les locataires à réunir les lots n° 1 et 2, sous réserve de remise en état lors de leur restitution. Ils expliquent encore que le fonds de commerce ainsi constitué a été acquis par la société Amadeus en 2001, laquelle a alors régularisé un bail commercial sur le lot n° 1 appartenant à la société civile immobilière [Y] et repris le bail commercial portant sur les lots n° 2 (boutique), n° 5 (sous-sol), n° 9 et 10 (caves) appartenant aux époux [G] - [W]. Ils précisent que la société Amadeus a cédé son droit au bail à la société Kitchen Academy par acte notarié du 11 avril 2006. Par actes notariés du 11 avril 2006, deux baux commerciaux ont été consentis à la société Kitchen Academy, l’un par la société civile immobilière [Y] portant sur la cellule commerciale du lot n° 1, située au rez-de-chaussée du [Adresse 10], l’autre par MM. [J] [G] et [I] [G] portant sur la cellule commerciale du lot n° 2 située au 8 de la même rue. Ces baux commerciaux ont été consentis pour une période de neuf années pour se terminer le 10 avril 2015. Par actes notariés du 28 novembre 2017, ces deux baux commerciaux ont été renouvelés aux clauses et conditions du bail expiré avec effet au 1er août 2017. La société Holding CL a acquis l’immeuble situé au [Adresse 10] et est donc venue aux droits de la société civile immobilière [Y] en cours de bail portant sur le lot n° 1. Par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2023, la société Kitchen Academy a délivré congé à ses bailleurs avec effet au 31 juillet 2023. Après avoir fait constater par un commissaire de justice l’état dans lequel les locaux ont été restitués, la société Holding CL et MM. [G] ont, par exploit du 1er septembre 2023, fait assigner la société Kitchen Academy devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise et de provision. Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise, mais a rejeté les demandes de provision. Par jugement du 27 janvier 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales A n° 20250036 du 20 février 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Kitchen Academy, désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS MBA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Me [X] [O] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister la débitrice. Par courrier du 9 avril 2025, la société Holding CL et MM. [G] ont déclaré leurs créances respectives au passif de la procédure collective. Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] ont fait assigner la société Kitchen Academy devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de dommages et intérêts. Cette instance a été enregistrée sous le n° 25/406. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré parfait le désistement d’incident de la société Holding CL, de MM. [J] [G] et [I] [G] s’agissant d’une demande de provision formée contre la société Kitchen Academy, constaté l’interruption de l’instance, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 octobre 2025, la société Holding CL, de MM. [J] [G] et [I] [G] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire d’Amiens, la société BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [X] [O] et la société BTSG Hauts de France prise en la personne de Me [C] [F] afin de faire fixer leurs créances respectives au passif de la société Kitchen Academy. Cette instance a été enregistrée sous le n° 25/3277. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° 25/406 et 25/3277. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2026. Par jugement du 22 avril 2026, ce tribunal a révoqué d’office l’ordonnance de clôture, fixé l’affaire à l’audience d’incident du 28 mai 2026, enjoint aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la règle de l’arrêt des poursuites de l’article L. 622-1 du code de commerce et dit que les dépens et les fais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond. L’incident a été appelé à l’audience du 28 mai 2026 et mis en délibéré au 25 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2026, la société Kitchen Academy demande au juge de la mise en état de : Déclarer la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] irrecevables en leurs demandes ; Condamner la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] aux dépens ; Condamner la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce ainsi que des articles 122, 125 et 789 du code de procédure civile, la société Kitchen Academy expose qu’une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à son bénéfice par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 janvier 2025, de sorte qu’en application de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles les demandeurs ne pouvaient saisir postérieurement le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant fixer leur créance au passif de la débitrice, laquelle relève de la compétence du juge-commissaire. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2026, la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] demandent au juge de la mise en état de : Constater que la fin de non-recevoir résultant de l’application de l’article L. 622-21 du code de commerce a été régularisée ; Faire injonction à la société Kitchen Academy de notifier ses conclusions au fond à peine de clôture de l’instruction ; Condamner la société Kitchen Academy aux dépens. Au visa des articles 126 du code de procédure civile et R. 624-5 du code de commerce, la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] observent que la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire est terminée, puisque par ordonnance du 13 mai 2026 celui-ci a soulevé une contestation sérieuse relevant de la compétence du tribunal judiciaire d’Amiens et renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu’elle soit tranchée.
Motifs
MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) ». La règle de l’arrêt des poursuites, d’ordre public, procède de plein droit de l’autorité du jugement d’ouverture. Elle constitue une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge. En conséquence de la règle édictée à l’article L. 622-21 précité, le créancier ne peut plus agir en paiement. Il doit déclarer sa créance et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée, en vertu notamment des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 624-2 du code de commerce. La créance n’échappe à la compétence exclusive du juge-commissaire que si le créancier avait engagé, devant un juge du fond, une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et que cette instance était en cours lors du jugement d’ouverture en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce. Autrement dit, en l’absence d’instance en cours, le créancier d’une créance antérieure n’a d’autre option, après avoir déclaré sa créance, que de se soumettre à la procédure de vérification des créances qui se déroule devant le juge-commissaire. En l’espèce, par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Kitchen Academy. Or, ce n’est que postérieurement, par exploit du 3 février 2025, que la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] ont fait assigner la société Kitchen Academy devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts. C’est également postérieurement, par exploits des 17 et 20 octobre 2025, que les demandeurs ont fait assigner devant ce tribunal le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire désigné par la juridiction consulaire afin de voir fixer leurs créances respectives au passif de la société défenderesse. Le tribunal relève d’ailleurs que la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G], par l’intermédiaire de leur conseil, ont déclaré leurs créances respectives par lettres recommandées du 9 avril 2025 auprès du mandataire judiciaire. Ces créances ayant été contestées par la SCP BTSG prise en la personne de Me [F], ils ont maintenu leurs déclarations respectives par lettres recommandées du 9 septembre 2025, de sorte que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a été saisi de cette contestation. Si la décision rendue par cette juridiction le 13 mai 2026 n’a pas été communiquée, il ressort des explications des parties qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente pour en connaître. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article R. 624-5 alinéa 1er du code de commerce, « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ». Il procède de l’article R. 624-5 alinéa 1er précité que l’instance introduite devant la juridiction de renvoi, qui n’est que la suite de l’ordonnance du juge-commissaire, ne doit avoir pour objet que de trancher la contestation. Tel n’est pas l’objet de la présente instance introduite par les demandeurs tendant à voir, d’une part, condamner la société Kitchen Academy à leur payer diverses sommes et, d’autre part, fixer leurs créances respectives au passif du redressement judiciaire de la défenderesse. Au vu de ce qui précède, la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] sont irrecevables en leurs demandes. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La présente ordonnance mettant fin à l’instance, la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : DECLARE la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] irrecevables en leurs demandes ; CONDAMNE la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ______________ ORDONNANCE du juge de la mise en état ______________ 25 Juin 2026 Grosse le : 25 Juin 2026 à : Me DERBISE à : Me CHIVOT à : Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 25/00406 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHCY 1ère Chambre - JM4 DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) S.A.S. HOLDING C.L. (RCS D’[Localité 1] 520 332 081) agissant en la personne de son Président Monsieur [L] [A]. [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [J] [G] né le 25 Septembre 1946 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [I] [G] né le 28 Mai 1975 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] tous représentés par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Olivier BERNE, avocat plaidant au barreau de LILLE S.C.P. B.T.S.G. HAUTS DE FRANCE prise en la personne de Me [C] [F] en qualité de Mandataire Judiciaire de LA SAS KITCHEN ACADEMY [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [X] [O] en qualité d’Administrateur Judiciaire de LA SAS KITCHEN ACADEMY [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A.S. KITCHEN ACADEMY (RCS DE [Localité 7] METROPOLE 442 133 278) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ; Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 28 mai 2026 ; par ordonnance réputée contradictoire ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 1] (Somme), soumis au régime de la copropriété, comporte deux cellules commerciales (lots n° 1 et 2). La société Holding CL, M. [J] [G] et M. [I] [G] expliquent que dans les années 90, les précédents propriétaires de ces cellules commerciales ont autorisé les locataires à réunir les lots n° 1 et 2, sous réserve de remise en état lors de leur restitution. Ils expliquent encore que le fonds de commerce ainsi constitué a été acquis par la société Amadeus en 2001, laquelle a alors régularisé un bail commercial sur le lot n° 1 appartenant à la société civile immobilière [Y] et repris le bail commercial portant sur les lots n° 2 (boutique), n° 5 (sous-sol), n° 9 et 10 (caves) appartenant aux époux [G] - [W]. Ils précisent que la société Amadeus a cédé son droit au bail à la société Kitchen Academy par acte notarié du 11 avril 2006. Par actes notariés du 11 avril 2006, deux baux commerciaux ont été consentis à la société Kitchen Academy, l’un par la société civile immobilière [Y] portant sur la cellule commerciale du lot n° 1, située au rez-de-chaussée du [Adresse 10], l’autre par MM. [J] [G] et [I] [G] portant sur la cellule commerciale du lot n° 2 située au 8 de la même rue. Ces baux commerciaux ont été consentis pour une période de neuf années pour se terminer le 10 avril 2015. Par actes notariés du 28 novembre 2017, ces deux baux commerciaux ont été renouvelés aux clauses et conditions du bail expiré avec effet au 1er août 2017. La société Holding CL a acquis l’immeuble situé au [Adresse 10] et est donc venue aux droits de la société civile immobilière [Y] en cours de bail portant sur le lot n° 1. Par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2023, la société Kitchen Academy a délivré congé à ses bailleurs avec effet au 31 juillet 2023. Après avoir fait constater par un commissaire de justice l’état dans lequel les locaux ont été restitués, la société Holding CL et MM. [G] ont, par exploit du 1er septembre 2023, fait assigner la société Kitchen Academy devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise et de provision. Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise, mais a rejeté les demandes de provision. Par jugement du 27 janvier 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales A n° 20250036 du 20 février 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Kitchen Academy, désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS MBA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Me [X] [O] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister la débitrice. Par courrier du 9 avril 2025, la société Holding CL et MM. [G] ont déclaré leurs créances respectives au passif de la procédure collective. Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] ont fait assigner la société Kitchen Academy devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de dommages et intérêts. Cette instance a été enregistrée sous le n° 25/406. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré parfait le désistement d’incident de la société Holding CL, de MM. [J] [G] et [I] [G] s’agissant d’une demande de provision formée contre la société Kitchen Academy, constaté l’interruption de l’instance, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 octobre 2025, la société Holding CL, de MM. [J] [G] et [I] [G] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire d’Amiens, la société BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [X] [O] et la société BTSG Hauts de France prise en la personne de Me [C] [F] afin de faire fixer leurs créances respectives au passif de la société Kitchen Academy. Cette instance a été enregistrée sous le n° 25/3277. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° 25/406 et 25/3277. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2026. Par jugement du 22 avril 2026, ce tribunal a révoqué d’office l’ordonnance de clôture, fixé l’affaire à l’audience d’incident du 28 mai 2026, enjoint aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la règle de l’arrêt des poursuites de l’article L. 622-1 du code de commerce et dit que les dépens et les fais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond. L’incident a été appelé à l’audience du 28 mai 2026 et mis en délibéré au 25 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2026, la société Kitchen Academy demande au juge de la mise en état de : Déclarer la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] irrecevables en leurs demandes ; Condamner la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] aux dépens ; Condamner la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce ainsi que des articles 122, 125 et 789 du code de procédure civile, la société Kitchen Academy expose qu’une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à son bénéfice par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 janvier 2025, de sorte qu’en application de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles les demandeurs ne pouvaient saisir postérieurement le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant fixer leur créance au passif de la débitrice, laquelle relève de la compétence du juge-commissaire. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2026, la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] demandent au juge de la mise en état de : Constater que la fin de non-recevoir résultant de l’application de l’article L. 622-21 du code de commerce a été régularisée ; Faire injonction à la société Kitchen Academy de notifier ses conclusions au fond à peine de clôture de l’instruction ; Condamner la société Kitchen Academy aux dépens. Au visa des articles 126 du code de procédure civile et R. 624-5 du code de commerce, la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] observent que la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire est terminée, puisque par ordonnance du 13 mai 2026 celui-ci a soulevé une contestation sérieuse relevant de la compétence du tribunal judiciaire d’Amiens et renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu’elle soit tranchée. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) ». La règle de l’arrêt des poursuites, d’ordre public, procède de plein droit de l’autorité du jugement d’ouverture. Elle constitue une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge. En conséquence de la règle édictée à l’article L. 622-21 précité, le créancier ne peut plus agir en paiement. Il doit déclarer sa créance et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée, en vertu notamment des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 624-2 du code de commerce. La créance n’échappe à la compétence exclusive du juge-commissaire que si le créancier avait engagé, devant un juge du fond, une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et que cette instance était en cours lors du jugement d’ouverture en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce. Autrement dit, en l’absence d’instance en cours, le créancier d’une créance antérieure n’a d’autre option, après avoir déclaré sa créance, que de se soumettre à la procédure de vérification des créances qui se déroule devant le juge-commissaire. En l’espèce, par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Kitchen Academy. Or, ce n’est que postérieurement, par exploit du 3 février 2025, que la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] ont fait assigner la société Kitchen Academy devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts. C’est également postérieurement, par exploits des 17 et 20 octobre 2025, que les demandeurs ont fait assigner devant ce tribunal le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire désigné par la juridiction consulaire afin de voir fixer leurs créances respectives au passif de la société défenderesse. Le tribunal relève d’ailleurs que la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G], par l’intermédiaire de leur conseil, ont déclaré leurs créances respectives par lettres recommandées du 9 avril 2025 auprès du mandataire judiciaire. Ces créances ayant été contestées par la SCP BTSG prise en la personne de Me [F], ils ont maintenu leurs déclarations respectives par lettres recommandées du 9 septembre 2025, de sorte que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a été saisi de cette contestation. Si la décision rendue par cette juridiction le 13 mai 2026 n’a pas été communiquée, il ressort des explications des parties qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente pour en connaître. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article R. 624-5 alinéa 1er du code de commerce, « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ». Il procède de l’article R. 624-5 alinéa 1er précité que l’instance introduite devant la juridiction de renvoi, qui n’est que la suite de l’ordonnance du juge-commissaire, ne doit avoir pour objet que de trancher la contestation. Tel n’est pas l’objet de la présente instance introduite par les demandeurs tendant à voir, d’une part, condamner la société Kitchen Academy à leur payer diverses sommes et, d’autre part, fixer leurs créances respectives au passif du redressement judiciaire de la défenderesse. Au vu de ce qui précède, la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] sont irrecevables en leurs demandes. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La présente ordonnance mettant fin à l’instance, la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : DECLARE la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] irrecevables en leurs demandes ; CONDAMNE la société Holding CL, MM. [J] [G] et [I] [G] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:19:35.101Z.