Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 21 juillet 2026, n° 25/00326
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 15 février 2019 prenant effet le 1er février 2019, la SCI I.B. a loué à bail commercial à la société A2P Events des locaux situés 1 rue de la Mandoune à Montauban (82000), moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes, payable par termes mensuels. La société A2P Events, dirigée par M.[X] [M], a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 18 février 2020, désignant la SELARL [T] & associés prise en la personne de Me [C] [T] en qualité de mandataire liquidateur. Les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées le 28 septembre 2021 pour insuffisance d’actif, entraînant la radiation de la société A2P Events du RCS. Par décision du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a condamné M.[X] [M] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société A2P Events, à payer la somme de 30 000 euros à la SCI I.B., outre 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a : - débouté Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [A] épouse [M] de leurs demandes de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité, - constaté la résiliation à compter du 28 septembre 2021 du bail commercial consenti par la société civile immobilière IB pour les locaux sis 1 rue de la Mandoune à MONTAUBAN 82000 à la société AP2 EVENTS, -ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [A] épouse [M], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [A] épouse [M], à payer à la société civile immobilière I.B. la somme provisionnelle de 62 500 euros, au titre de l'indemnité d'occupation des mois d'octobre 2021 à octobre 2023 inclus, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [A] épouse [M] aux dépens de la présente instance. - condamné Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [A] épouse [M], à payer à la société civile immobilière I.B. la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile. Par décision du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M.[X] [M], désignant la SELARL [Y] & associés prise en la personne de Me [R] [O] en qualité de mandataire. La SCI I.B. a formé tierce opposition à l’encontre de cette décision. Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a infirmé la décision du juge des référés rendue le 9 novembre 2023, reçu l’intervention volontaire de la SELARL [Y] & associés prise en la personne de Me [R] [O] en qualité de mandataire judiciaire de M.[M], a déclaré la SCI I.B. recevable à agir mais l’a déboutée de ses demandes. La cour d’appel a ainsi relevé que le bail avait été conclu avec la société A2P Events, non appelée en la cause de sorte que la résiliation ne pouvait être ni constatée ni prononcée, et qu’en conséquence aucune indemnité d’occupation ne pouvait être fixée. Le redressement judiciaire de M.[M] a été converti en liquidation judiciaire le 11 février 2025. La SCI I.B. a déclaré une créance de 33 196, 84 euros assortie du privilège du bailleur au passif de la procédure collective de M.[M]. Suivant ordonnance du 17 mars 2025, le juge-commissaire à la procédure collective de M.[M] a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation, dit que celle-ci ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursis à statuer sur l’admission de la créance, invitant le créancier à saisir la juridiction compétente. * Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SCI I.B. a ainsi fait assigner Mme [W] [A] épouse [M], M.[X] [M] et la la SELARL [Y] & associés prise en la personne de Me [R] [O] en qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle [X] [M], au visa de l’article 1240 du code civil, et R.624-5 du code de commerce, pour voir: - constater que M.[X] [M] et Mme [W] [M] ont occupé sans droit ni titre les locaux situé 1 rue de la Mandoune à Montauban du 28 septembre 2021 au 22 décembre 2023 - juger qu’ils sont redevables in solidum de l’indemnité d’occupation de 66 774 euros arrêtée au 22 décembre 2023 date de leur expulsion En conséquence: - fixer au passif de la liquidation judiciaire de M.[M] la somme privilégiée de 66 774 euros au titre de l’indemnité d’occupation - condamner Mme [W] [A] épouse [M] in solidum à payer la somme de 66 774 euros à la société I.B. En tout état de cause: - fixer au passif de la liquidation de M.[M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -condamner Mme [W] [A] épouse [M] in solidum à payer à la société I.B. la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M.[X] [M], Mme [W] [M] née [A] et la SELARL [Y] & associés prise en la personne de Me [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [X] [M] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 selon ordonnance du 11 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Sur l’occupation sans droit ni titre des époux [M] : La SCI I.B.soutient que le bail conclu avec la SARL A2P Events a été résilié de plein droit par l’effet de la clôture de la liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d’actifs et la disparition de la société le 28 septembre 2021, de sorte que les époux [M] auraient occupé les lieux sans droit ni titre depuis cette date et jusqu’au 22 décembre 2023, date de leur expulsion. En application de l’article 1844-7 7° du code civil, la société prend fin par l’effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Il est établi que la procédure collective de la SARL A2P Events a été clôturée le 28 septembre 2021 pour insuffisance d’actif, et la radiation de la société du RCS ordonnée en conséquence. En l’absence de cession justifiée du droit au bail, le bail commercial conclu entre la SCI I.B. et la SARL A2P Events apparaît résilié de plein droit par la disparition de la personne morale du preneur et du fonds associé. Il résulte par ailleurs des éléments communiqués, parmi lesquels l’ordonnance de référé du 9 novembre 2023, que les époux [M] ont continué d’occuper les lieux, y exerçant une activité commerciale, comme il résulte du procès-verbal de constat dressé le 16 décembre 2022 et des captures d’écran des avis laissés sur Google concernant le “club K”, outre une facture d’électricité du 27 novembre 2022 au nom de Mme [W] [M] à l’adresse du lieu loué, un chèque de 1950 euros du 9 février 2023 de Mme [M] au bénéfice de Mme [N], gérante de la SCI I.B. et enfin une promesse d’achat consentie par Mme [M] à la SCI I.B. pour les lieux occupés, en date du 5 juillet 2022. Il est enfin établi à la lecture du jugement du juge de l’exécution du 25 juillet 2024 que les occupants ont été expulsés le 22 décembre 2023. Ainsi, il est établi par les éléments produits que M.[X] [M] et Mme [W] [M] née [A] ont occupé sans droit ni titre les locaux situés 1 rue de la Mandoune à Montauban ( 82000) entre le 28 septembre 2021 et le 22 décembre 2023. Sur l’indemnité d’occupation: L’indemnité d’occupation a une double nature, compensatrice de la jouissance des locaux, mais également indemnitaire en raison du préjudice subi par le propriétaire des locaux. Il est justifié de fixer le montant mensuel à la somme antérieurement due par la SARL A2P Events soit 2500 euros/ mois, de sorte que la créance dont dispose la SCI I.B. s’établit à la somme totale de 66 774 euros, qu’il n’y a pas lieu de parfaire dès lors que l’occupation a cessé. Il est indiqué que des règlements auraient été réalisés, dont le montant est ignoré. Il ne peut être utilement soutenu que ces règlements s’imputeraient en priorité sur les dettes de loyers de la SARL A2P Events sous réserve des indications qui auraient été données en ce sens par les débiteurs, s’agissant de débiteurs distincts. La somme de 66 774 euros sera due in solidum par M.[M] et Mme [M]. Sur la créance de la SCI I.B. au passif de la liquidation judicaire de M.[M] : L’issue de la procédure collective de M.[M], ouverte le 16 janvier 2024 soit depuis plus d’un an, est totalement ignorée de la juridiction. Le champ de cette procédure collective (patrimoine personnel et/ou professionnel) n’est pas davantage justifié. La créance sont se prévaut la SCI I.B. est antérieure comme née entre le 28 septembre 2021 et le 22 décembre 2023. En application de l’article L.622-24 alinéa 1er du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision; ils sont alors réduits de moitié.Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La SCI I.B. ne justifie ni d’avoir effectué une déclaration de créance, éventuellement après avoir été relevée de la forclusion, ni d’une décision du juge commissaire constatant l’existence d’une contestation sérieuse et la renvoyant à saisir le tribunal judiciaire. La créance non déclarée est inopposable à la procédure collective en application de l’article L.622-26 du code de commerce, et ne saurait en conséquence être fixée au passif, le caractère privilégié étant au demeurant interrogé. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Mme [W] [M] sera tenue aux dépens de la présente instance conformément à la demande qui en est faite. Elle sera en outre tenue de verser à la SCI I.B. la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de fixer cette somme au passif de la procédure collective de M.[M]. Il est rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe: Constate la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI I.B. et la SARL A2P Events le 15 février 2019 et portant sur les locaux situés 1 rue de la Mandoune à Montauban (82000) ; Constate que Mme [W] [M] née [A] et M.[X] [M] ont occupé ces locaux sans droit ni titre entre le 28 septembre 2021 et le 22 décembre 2023 ; Dit qu’ils seront redevables in solidum de la somme de 66 774 euros au titre des indemnités d’occupation ; Condamne Mme [W] [M] née [A] à payer à la SCI I.B. la somme de 66 774 euros ; Déboute la SCI I.B. de sa demande tendant à voir fixer cette somme au passif de la procédure collective de M.[X] [M], entrepreneur individuel; Condamne Mme [W] [M] née [A] à verser à la SCI I.B. la somme de 2000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI I.B. de sa demande tendant à voir fixer cette somme au passif de la procédure collective de M.[X] [M], entrepreneur individuel; Condamne Mme [W] [M] née [A] aux dépens ; La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 Objet : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion NAC : 30B Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause : DEMANDERESSE : S.C.I. I.B L’Hermitage Nord - VC 12 82700 SAINT-PORQUIER représentée par Maître Emile TRIBALAT de l’AARPI MAYZOUE & TRIBALAT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS : Madame [W] [A] épouse [M] née le 21 Juillet 1973 à ORLEANS 280 rue Fragneau 82000 MONTAUBAN et Monsieur [X] [M] né le 20 Avril 1971 à CARCASSONNE (11) 280 rue Fragneau 82000 MONTAUBAN représentés par la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [X] [M] 17 Rue de Metz 31000 TOULOUSE représentée par la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00326 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EKA5, a été plaidée à l’audience du 27 Janvier 2026 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier. Madame Ingrid GUILLARD a été entendue e en son rapport. Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions. EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 15 février 2019 prenant effet le 1er février 2019, la SCI I.B. a loué à bail commercial à la société A2P Events des locaux situés 1 rue de la Mandoune à Montauban (82000), moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes, payable par termes mensuels. La société A2P Events, dirigée par M.[X] [M], a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 18 février 2020, désignant la SELARL [T] & associés prise en la personne de Me [C] [T] en qualité de mandataire liquidateur. Les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées le 28 septembre 2021 pour insuffisance d’actif, entraînant la radiation de la société A2P Events du RCS. Par décision du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a condamné M.[X] [M] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société A2P Events, à payer la somme de 30 000 euros à la SCI I.B., outre 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a : - débouté Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [A] épouse [M] de leurs demandes de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité, - constaté la résiliation à compter du 28 septembre 2021 du bail commercial consenti par la société civile immobilière IB pour les locaux sis 1 rue de la Mandoune à MONTAUBAN 82000 à la société AP2 EVENTS, -ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [A] épouse [M], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [A] épouse [M], à payer à la société civile immobilière I.B. la somme provisionnelle de 62 500 euros, au titre de l'indemnité d'occupation des mois d'octobre 2021 à octobre 2023 inclus, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [A] épouse [M] aux dépens de la présente instance. - condamné Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [A] épouse [M], à payer à la société civile immobilière I.B. la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile. Par décision du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M.[X] [M], désignant la SELARL [Y] & associés prise en la personne de Me [R] [O] en qualité de mandataire. La SCI I.B. a formé tierce opposition à l’encontre de cette décision. Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a infirmé la décision du juge des référés rendue le 9 novembre 2023, reçu l’intervention volontaire de la SELARL [Y] & associés prise en la personne de Me [R] [O] en qualité de mandataire judiciaire de M.[M], a déclaré la SCI I.B. recevable à agir mais l’a déboutée de ses demandes. La cour d’appel a ainsi relevé que le bail avait été conclu avec la société A2P Events, non appelée en la cause de sorte que la résiliation ne pouvait être ni constatée ni prononcée, et qu’en conséquence aucune indemnité d’occupation ne pouvait être fixée. Le redressement judiciaire de M.[M] a été converti en liquidation judiciaire le 11 février 2025. La SCI I.B. a déclaré une créance de 33 196, 84 euros assortie du privilège du bailleur au passif de la procédure collective de M.[M]. Suivant ordonnance du 17 mars 2025, le juge-commissaire à la procédure collective de M.[M] a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation, dit que celle-ci ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursis à statuer sur l’admission de la créance, invitant le créancier à saisir la juridiction compétente. * Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SCI I.B. a ainsi fait assigner Mme [W] [A] épouse [M], M.[X] [M] et la la SELARL [Y] & associés prise en la personne de Me [R] [O] en qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle [X] [M], au visa de l’article 1240 du code civil, et R.624-5 du code de commerce, pour voir: - constater que M.[X] [M] et Mme [W] [M] ont occupé sans droit ni titre les locaux situé 1 rue de la Mandoune à Montauban du 28 septembre 2021 au 22 décembre 2023 - juger qu’ils sont redevables in solidum de l’indemnité d’occupation de 66 774 euros arrêtée au 22 décembre 2023 date de leur expulsion En conséquence: - fixer au passif de la liquidation judiciaire de M.[M] la somme privilégiée de 66 774 euros au titre de l’indemnité d’occupation - condamner Mme [W] [A] épouse [M] in solidum à payer la somme de 66 774 euros à la société I.B. En tout état de cause: - fixer au passif de la liquidation de M.[M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -condamner Mme [W] [A] épouse [M] in solidum à payer à la société I.B. la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M.[X] [M], Mme [W] [M] née [A] et la SELARL [Y] & associés prise en la personne de Me [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [X] [M] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 selon ordonnance du 11 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION: Sur l’occupation sans droit ni titre des époux [M] : La SCI I.B.soutient que le bail conclu avec la SARL A2P Events a été résilié de plein droit par l’effet de la clôture de la liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d’actifs et la disparition de la société le 28 septembre 2021, de sorte que les époux [M] auraient occupé les lieux sans droit ni titre depuis cette date et jusqu’au 22 décembre 2023, date de leur expulsion. En application de l’article 1844-7 7° du code civil, la société prend fin par l’effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Il est établi que la procédure collective de la SARL A2P Events a été clôturée le 28 septembre 2021 pour insuffisance d’actif, et la radiation de la société du RCS ordonnée en conséquence. En l’absence de cession justifiée du droit au bail, le bail commercial conclu entre la SCI I.B. et la SARL A2P Events apparaît résilié de plein droit par la disparition de la personne morale du preneur et du fonds associé. Il résulte par ailleurs des éléments communiqués, parmi lesquels l’ordonnance de référé du 9 novembre 2023, que les époux [M] ont continué d’occuper les lieux, y exerçant une activité commerciale, comme il résulte du procès-verbal de constat dressé le 16 décembre 2022 et des captures d’écran des avis laissés sur Google concernant le “club K”, outre une facture d’électricité du 27 novembre 2022 au nom de Mme [W] [M] à l’adresse du lieu loué, un chèque de 1950 euros du 9 février 2023 de Mme [M] au bénéfice de Mme [N], gérante de la SCI I.B. et enfin une promesse d’achat consentie par Mme [M] à la SCI I.B. pour les lieux occupés, en date du 5 juillet 2022. Il est enfin établi à la lecture du jugement du juge de l’exécution du 25 juillet 2024 que les occupants ont été expulsés le 22 décembre 2023. Ainsi, il est établi par les éléments produits que M.[X] [M] et Mme [W] [M] née [A] ont occupé sans droit ni titre les locaux situés 1 rue de la Mandoune à Montauban ( 82000) entre le 28 septembre 2021 et le 22 décembre 2023. Sur l’indemnité d’occupation: L’indemnité d’occupation a une double nature, compensatrice de la jouissance des locaux, mais également indemnitaire en raison du préjudice subi par le propriétaire des locaux. Il est justifié de fixer le montant mensuel à la somme antérieurement due par la SARL A2P Events soit 2500 euros/ mois, de sorte que la créance dont dispose la SCI I.B. s’établit à la somme totale de 66 774 euros, qu’il n’y a pas lieu de parfaire dès lors que l’occupation a cessé. Il est indiqué que des règlements auraient été réalisés, dont le montant est ignoré. Il ne peut être utilement soutenu que ces règlements s’imputeraient en priorité sur les dettes de loyers de la SARL A2P Events sous réserve des indications qui auraient été données en ce sens par les débiteurs, s’agissant de débiteurs distincts. La somme de 66 774 euros sera due in solidum par M.[M] et Mme [M]. Sur la créance de la SCI I.B. au passif de la liquidation judicaire de M.[M] : L’issue de la procédure collective de M.[M], ouverte le 16 janvier 2024 soit depuis plus d’un an, est totalement ignorée de la juridiction. Le champ de cette procédure collective (patrimoine personnel et/ou professionnel) n’est pas davantage justifié. La créance sont se prévaut la SCI I.B. est antérieure comme née entre le 28 septembre 2021 et le 22 décembre 2023. En application de l’article L.622-24 alinéa 1er du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision; ils sont alors réduits de moitié.Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La SCI I.B. ne justifie ni d’avoir effectué une déclaration de créance, éventuellement après avoir été relevée de la forclusion, ni d’une décision du juge commissaire constatant l’existence d’une contestation sérieuse et la renvoyant à saisir le tribunal judiciaire. La créance non déclarée est inopposable à la procédure collective en application de l’article L.622-26 du code de commerce, et ne saurait en conséquence être fixée au passif, le caractère privilégié étant au demeurant interrogé. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Mme [W] [M] sera tenue aux dépens de la présente instance conformément à la demande qui en est faite. Elle sera en outre tenue de verser à la SCI I.B. la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de fixer cette somme au passif de la procédure collective de M.[M]. Il est rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe: Constate la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI I.B. et la SARL A2P Events le 15 février 2019 et portant sur les locaux situés 1 rue de la Mandoune à Montauban (82000) ; Constate que Mme [W] [M] née [A] et M.[X] [M] ont occupé ces locaux sans droit ni titre entre le 28 septembre 2021 et le 22 décembre 2023 ; Dit qu’ils seront redevables in solidum de la somme de 66 774 euros au titre des indemnités d’occupation ; Condamne Mme [W] [M] née [A] à payer à la SCI I.B. la somme de 66 774 euros ; Déboute la SCI I.B. de sa demande tendant à voir fixer cette somme au passif de la procédure collective de M.[X] [M], entrepreneur individuel; Condamne Mme [W] [M] née [A] à verser à la SCI I.B. la somme de 2000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI I.B. de sa demande tendant à voir fixer cette somme au passif de la procédure collective de M.[X] [M], entrepreneur individuel; Condamne Mme [W] [M] née [A] aux dépens ; La Greffière, La Présidente,
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- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04424
en commun : code de commerce R624-5, code de commerce L622-24
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