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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 15 avril 2026, n° 18/02118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2009, la SCI LA CASQUETTE a donné à bail commercial à la SARL HCA RESTAURATION des locaux situés [Adresse 4] à AHUY (21).

Le 16 février 2016, la SCI LA CASQUETTE a cédé les locaux donnés à bail à la société MABD. La SCI LA CASQUETTE avait, par courrier du 14 septembre 2015, sollicité auprès de la SARL HCA RESTAURATION le payement d'une facture de 1.600,60 euros au titre de la taxe foncière 2015.

Par courrier du 24 juin 2016, la SCI LA CASQUETTE a informé la SARL HCA RESTAURATION que, sans règlement de sa part, elle procédait à une demande de redressement judiciaire pour le règlement des loyers de janvier et février 2016 ainsi que de la taxe foncière 2015.

Par courrier du 13 juillet 2016, la SCI LA CASQUETTE a mis la SARL HCA RESTAURATION en demeure de lui payer la somme de 6.747,17 euros. La SCI LA CASQUETTE a réitéré sa mise en demeure par un courrier du 3 août 2016.

Par courrier du 9 septembre 2016, la SCI LA CASQUETTE a sollicité le paiement d'une facture de 405,78 euros au titre du prorata de la taxe foncière 2016.

Par un jugement du 31 Janvier 2017, le Tribunal de Commerce de DIJON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL HCA RESTAURATION. 

La SCI LA CASQUETTE a déclaré sa créance auprès de Me [Z] [L], mandataire judiciaire de la SARL HCA RESTAURATION, par un courrier du 20 février 2017. Cette créance a été totalement contestée le 26 juin 2017, suivant courrier de Me [Z] [L]. La contestation a alors été portée devant le juge-commissaire, qui s'est déclaré incompétent par une ordonnance du 25 mai 2018.

Par acte du 21 juillet 2018, la SCI LA CASQUETTE a assigné la SARL HCA RESTAURATION devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir fixer sa créance à hauteur de 6.869,49 euros, outre intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 21 février 2017, au passif de la SARL HCA RESTAURATION à titre définitif et privilégié, privilège du bailleur, et de voir la SARL HCA RESTAURATION condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2020, la SARL HCA RESTAURATION a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de la SCI LA CASQUETTE irrecevable pour cause de forclusion et la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir au profit du juge du fond par une ordonnance du 9 juillet 2020.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la SCI LA CASQUETTE demande au tribunal de :
- juger ses demandes recevables et fondées, 
- fixer sa créance à hauteur de 6.869,49 euros, outre intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 21 février 2017, au passif de la SARL HCA RESTAURATION à titre définitif et privilégié, privilège du bailleur, 
- débouter la SARL HCA RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la SARL HCA RESTAURATION demande au tribunal judiciaire de, à titre principal, 
- déclarer l'action de la SCI LA CASQUETTE irrecevable pour cause de forclusion et la débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, 
- juger les demandes en paiement de la SCI LA CASQUETTE mal fondées et la débouter de l'intégralité de ses demandes, 
- et en tout état de cause, condamner la SCI LA CASQUETTE à verser à la SARL HCA RESTAURATION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 26 janvier 2023, puis l'a révoquée le 7 février 2023, pour régularisation de la procédure.

La SARL HCA RESTAURATION avait été placée en liquidation judiciaire par un Jugement du Tribunal de Commerce de Dijon du 17 janvier 2023. Par assignation du 1er mars 2023 la SCI LA CASQUETTE a donc mis en cause Me [Z] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HCA RESTAURATION.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 18 décembre 2025.

La liquidation judiciaire de la société HCA RESTAURATION a été clôturée par jugement du 1er octobre 2024, pour insuffisance d'actif. 

Le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2026 prorogé au 15 avril 2026. 

Par message électronique aux parties du 17 mars 2026, le tribunal a invité les parties à lui adresser leurs observations par notes en cours de délibéré sur la recevabilité des dernières écritures de la société HCA RESTAURATION alors que son liquidateur n'a pas constitué avocat et sur la recevabilité des demandes de la SCI LA CASQUETTE au regard des dispositions de l'article 1844-7 du Code civil.


Les parties ont transmis des notes en délibéré le 27 mars 2026 pour la société HCA RESTAURATION et le 30 mars 2026 pour la SCI LA CASQUETTE.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions de la société HCA RESTAURATION

Aux termes de l'article L. 641-9 du Code de commerce, " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ".

En l'espèce, les dernières conclusions de la société HCA RESTAURATION ont été notifiées par voie électronique le 2 février 2022, alors que la société a été placée en liquidation judiciaire à compter du 17 janvier 2023. 

Par suite, il faut considérer que les dernières conclusions de la défenderesse ont été signifiées à une date à laquelle la société n'était pas dessaisi de ses droits. 

Il faut donc déclarer ses dernières écritures recevables. 


Sur la recevabilité de l'action de la SCI LA CASQUETTE

L'article 670 du code de procédure civile dispose que " La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ". 

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce que " Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ".

La SARL HCA RESTAURATION considère que le délai pour saisir la juridiction compétente est d'un mois à partir de la notification de la décision du juge-commissaire, et que la notification était intervenue le 4 juin 2018 selon l'avis de réception reçu par le greffe du tribunal de commerce. Ainsi le délai de forclusion expirait le 4 juillet 2018 et l'assignation signifiée le 20 juillet 2018 par la SCI LA CASQUETTE était hors délai. De plus, elle considère que la signature figurant sur l'avis de réception est bien celle de Mme [G] [P] épouse [U], gérante de la SCI et seule habilitée à en recevoir le courrier, dès lors que le bordereau d'accusé de réception était correctement libellé par le greffe et visait non seulement la SCI LA CASQUETTE mais aussi le nom de sa gérante. La SARL HCA RESTAURATION considère que les signatures produites par la SCI LA CASQUETTE ne permettent pas de démontrer que la signature présente sur l'avis de réception n'est pas celle de Mme [G] [P] épouse [U], sa signature étant changeante. De plus, la SARL HCA RESTAURATION considère que, quand bien même la signature ne serait pas celle de la gérante, le moyen tiré de ce que le signataire de l'accusé de réception n'avait pas mandat pour réceptionner ce courrier ou celui tiré de ce que la société indique ne pas en avoir eu connaissance, n'est pas sérieux dès lors que l'ordonnance a bien été notifiée au siège social de la société. De plus, la SARL HCA RESTAURATION considère que, quand bien même la signature ne serait pas celle de Mme [G] [P] épouse [U], gérante de la SCI, mais celle de son mari, elle est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée dès lors qu'elle bien a été délivrée au siège social de la société selon la théorie de l'apparence. Enfin, dans le cadre d'une procédure commerciale, elle considère que, contrairement à ce qu'affirme la SCI LA CASQUETTE, la notification personnelle n'est pas exigée comme elle peut l'être en matière de droit de la consommation.

Ainsi, selon la SARL HCA RESTAURATION, le délai de forclusion a débuté le 4 juin 2018 et a été acquis le 4 juillet 2018. L'action de la SCI LA CASQUETTE était forclose au moment de l'assignation du 20 juillet 2018 et doit être déclarée irrecevable.

La SCI LA CASQUETTE considère que l'ordonnance rendue le 28 mai 2017 par le juge-commissaire ne lui a pas été notifiée et indique n'avoir pris connaissance de la décision que le 25 juin 2018. Elle considère que la signature apposée sur l'avis de réception de la notification de l'ordonnance n'appartient pas à Mme [G] [P] épouse [U], gérante de la SCI LA CASQUETTE, et seule personne habilitée à représenter la société. Elle produit au soutien de son argumentation des échantillons de sa signature. Elle considère que la notification ne lui est pas opposable et que l'argument tiré de la théorie de l'apparence ne couvre que les actes à l'égard des tiers. Elle n'a donc pas vocation à s'appliquer à la question du départ du délai de l'action de la SCI LA CASQUETTE et ainsi ne peut faire échec aux règles impératives de procédure applicables au requérant. Elle précise que la signature apposée sur l'avis de réception est celle du mari de Mme [G] [P] épouse [U], qui ne disposait d'aucun mandat pour représenter la SCI LA CASQUETTE et ainsi que cet avis de réception ne peut faire courir le délai de forclusion de l'action envers la société. La SCI LA CASQUETTE considère que la présomption de signature par le représentant légal ou une personne habilitée est une présomption simple et peut être renversée par toute preuve, notamment en comparant la signature de Mme [G] [P] épouse [U] et celle présente sur l'avis de réception. 

La SCI LA CASQUETTE considère que le délai de saisine d'un mois n'a pas couru à son encontre et ne peut donc pas être forclos. 

Sur ce, il faut constater que depuis sa constitution, Madame [G] [U] est seule gérante de la SCI LA CASQUETTE. Il résulte des éléments communiqués aux débats que l'accusé de réception de la lettre de notification de la décision du juge commissaire a été signée par le conjoint de Madame [U], qui, même s'il est associé de la SCI 



[Adresse 5] CASQUETTE, n'avait pas le pouvoir d'agir pour le compte de la société. Dès lors, on ne peut pas présumer que la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à la SCI LA CASQUETTE, était celle de son gérant en exercice (en ce sens v. Civ. 2ème 1er octobre 2020 : pourvoi n°19-15.753). 

Par suite, il faut considérer que la décision du juge commissaire n'a pas été valablement notifiée à la SCI LA CASQUETTE, n'ayant été notifiée ni à personne, ni à domicile ou à résidence (en ce sens v. [Etablissement 1]. 2ème 21 février 2008 : pourvoi n°04-11.568). Par conséquent, le délai de saisine de la juridiction compétente prévu à l'article R. 624-5 du Code de commerce n'a pas couru à son égard. 

Il y a donc lieu de déclarer la SCI LA CASQUETTE recevable en sa demande. 


Sur le bien fondé des revendications de la SCI LA CASQUETTE

Aux termes de l'article 1844-7 7° du Code civil, " la société prend fin […] 7° par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ". 

Il se déduit de ce texte que la société HCA RESTAURATION a, depuis le 1er octobre 2024, perdu sa personnalité juridique. 

Au surplus, conformément aux dispositions de l'article L. 643-11 du Code de commerce " Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ".

Par suite, il faut considérer que la SCI LA CASQUETTE n'est plus fondée à poursuivre son action contre une société dissoute et pour laquelle la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Il convient donc de la débouter de l'ensemble de ses demandes. 



Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 


Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de laisser à la SCI LA CASQUETTE la charge des dépens de la présente procédure. 

Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, 


DECLARE recevables les dernières écritures notifiées par la SARL HCA RESTAURATION ; 

DECLARE la SCI LA CASQUETTE recevable en ses demandes ; 

DEBOUTE la SCI LA CASQUETTE de l'ensemble de ses demandes; 
LAISSE les dépens à la charge de la SCI LA CASQUETTE ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 

 
Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre

MINUTE N° 

DU : 15 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 18/02118 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GKRU

Jugement Rendu le 15 AVRIL 2026

AFFAIRE :

S.C.I. LA CASQUETTE


C/

SARL HCA RESTAURATION
[Z] [L]
ès qualité de liquidateur judiciaire



ENTRE :


S.C.I. LA CASQUETTE
RCS [Localité 1] N° 488 682 097
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEMANDERESSE


ET :


SARL HCA RESTAURATION
RCS [Localité 1] N° 520 518 887
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

Maître [Z] [L]
ès qualité de liquidateur judiciaire 
de la SARL HCA RESTAURATION
demeurant [Adresse 3]

défaillant 

DEFENDEURS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;


DEBATS :


Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Août 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 25 Février 2026 puis prorogé au 15 Avril 2026.


JUGEMENT : 


- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile 
- Réputé contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Nicolas BOLLON 
- Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 




Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées 

à

Maître Christophe BALLORIN, membre de la SELARL [C]
Maître [T] [D], membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT




EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2009, la SCI LA CASQUETTE a donné à bail commercial à la SARL HCA RESTAURATION des locaux situés [Adresse 4] à AHUY (21).

Le 16 février 2016, la SCI LA CASQUETTE a cédé les locaux donnés à bail à la société MABD. La SCI LA CASQUETTE avait, par courrier du 14 septembre 2015, sollicité auprès de la SARL HCA RESTAURATION le payement d'une facture de 1.600,60 euros au titre de la taxe foncière 2015.

Par courrier du 24 juin 2016, la SCI LA CASQUETTE a informé la SARL HCA RESTAURATION que, sans règlement de sa part, elle procédait à une demande de redressement judiciaire pour le règlement des loyers de janvier et février 2016 ainsi que de la taxe foncière 2015.

Par courrier du 13 juillet 2016, la SCI LA CASQUETTE a mis la SARL HCA RESTAURATION en demeure de lui payer la somme de 6.747,17 euros. La SCI LA CASQUETTE a réitéré sa mise en demeure par un courrier du 3 août 2016.

Par courrier du 9 septembre 2016, la SCI LA CASQUETTE a sollicité le paiement d'une facture de 405,78 euros au titre du prorata de la taxe foncière 2016.

Par un jugement du 31 Janvier 2017, le Tribunal de Commerce de DIJON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL HCA RESTAURATION. 

La SCI LA CASQUETTE a déclaré sa créance auprès de Me [Z] [L], mandataire judiciaire de la SARL HCA RESTAURATION, par un courrier du 20 février 2017. Cette créance a été totalement contestée le 26 juin 2017, suivant courrier de Me [Z] [L]. La contestation a alors été portée devant le juge-commissaire, qui s'est déclaré incompétent par une ordonnance du 25 mai 2018.

Par acte du 21 juillet 2018, la SCI LA CASQUETTE a assigné la SARL HCA RESTAURATION devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir fixer sa créance à hauteur de 6.869,49 euros, outre intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 21 février 2017, au passif de la SARL HCA RESTAURATION à titre définitif et privilégié, privilège du bailleur, et de voir la SARL HCA RESTAURATION condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2020, la SARL HCA RESTAURATION a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de la SCI LA CASQUETTE irrecevable pour cause de forclusion et la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir au profit du juge du fond par une ordonnance du 9 juillet 2020.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la SCI LA CASQUETTE demande au tribunal de :
- juger ses demandes recevables et fondées, 
- fixer sa créance à hauteur de 6.869,49 euros, outre intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 21 février 2017, au passif de la SARL HCA RESTAURATION à titre définitif et privilégié, privilège du bailleur, 
- débouter la SARL HCA RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la SARL HCA RESTAURATION demande au tribunal judiciaire de, à titre principal, 
- déclarer l'action de la SCI LA CASQUETTE irrecevable pour cause de forclusion et la débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, 
- juger les demandes en paiement de la SCI LA CASQUETTE mal fondées et la débouter de l'intégralité de ses demandes, 
- et en tout état de cause, condamner la SCI LA CASQUETTE à verser à la SARL HCA RESTAURATION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 26 janvier 2023, puis l'a révoquée le 7 février 2023, pour régularisation de la procédure.

La SARL HCA RESTAURATION avait été placée en liquidation judiciaire par un Jugement du Tribunal de Commerce de Dijon du 17 janvier 2023. Par assignation du 1er mars 2023 la SCI LA CASQUETTE a donc mis en cause Me [Z] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HCA RESTAURATION.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 18 décembre 2025.

La liquidation judiciaire de la société HCA RESTAURATION a été clôturée par jugement du 1er octobre 2024, pour insuffisance d'actif. 

Le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2026 prorogé au 15 avril 2026. 

Par message électronique aux parties du 17 mars 2026, le tribunal a invité les parties à lui adresser leurs observations par notes en cours de délibéré sur la recevabilité des dernières écritures de la société HCA RESTAURATION alors que son liquidateur n'a pas constitué avocat et sur la recevabilité des demandes de la SCI LA CASQUETTE au regard des dispositions de l'article 1844-7 du Code civil.


Les parties ont transmis des notes en délibéré le 27 mars 2026 pour la société HCA RESTAURATION et le 30 mars 2026 pour la SCI LA CASQUETTE. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions de la société HCA RESTAURATION

Aux termes de l'article L. 641-9 du Code de commerce, " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ".

En l'espèce, les dernières conclusions de la société HCA RESTAURATION ont été notifiées par voie électronique le 2 février 2022, alors que la société a été placée en liquidation judiciaire à compter du 17 janvier 2023. 

Par suite, il faut considérer que les dernières conclusions de la défenderesse ont été signifiées à une date à laquelle la société n'était pas dessaisi de ses droits. 

Il faut donc déclarer ses dernières écritures recevables. 


Sur la recevabilité de l'action de la SCI LA CASQUETTE

L'article 670 du code de procédure civile dispose que " La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ". 

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce que " Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ".

La SARL HCA RESTAURATION considère que le délai pour saisir la juridiction compétente est d'un mois à partir de la notification de la décision du juge-commissaire, et que la notification était intervenue le 4 juin 2018 selon l'avis de réception reçu par le greffe du tribunal de commerce. Ainsi le délai de forclusion expirait le 4 juillet 2018 et l'assignation signifiée le 20 juillet 2018 par la SCI LA CASQUETTE était hors délai. De plus, elle considère que la signature figurant sur l'avis de réception est bien celle de Mme [G] [P] épouse [U], gérante de la SCI et seule habilitée à en recevoir le courrier, dès lors que le bordereau d'accusé de réception était correctement libellé par le greffe et visait non seulement la SCI LA CASQUETTE mais aussi le nom de sa gérante. La SARL HCA RESTAURATION considère que les signatures produites par la SCI LA CASQUETTE ne permettent pas de démontrer que la signature présente sur l'avis de réception n'est pas celle de Mme [G] [P] épouse [U], sa signature étant changeante. De plus, la SARL HCA RESTAURATION considère que, quand bien même la signature ne serait pas celle de la gérante, le moyen tiré de ce que le signataire de l'accusé de réception n'avait pas mandat pour réceptionner ce courrier ou celui tiré de ce que la société indique ne pas en avoir eu connaissance, n'est pas sérieux dès lors que l'ordonnance a bien été notifiée au siège social de la société. De plus, la SARL HCA RESTAURATION considère que, quand bien même la signature ne serait pas celle de Mme [G] [P] épouse [U], gérante de la SCI, mais celle de son mari, elle est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée dès lors qu'elle bien a été délivrée au siège social de la société selon la théorie de l'apparence. Enfin, dans le cadre d'une procédure commerciale, elle considère que, contrairement à ce qu'affirme la SCI LA CASQUETTE, la notification personnelle n'est pas exigée comme elle peut l'être en matière de droit de la consommation.

Ainsi, selon la SARL HCA RESTAURATION, le délai de forclusion a débuté le 4 juin 2018 et a été acquis le 4 juillet 2018. L'action de la SCI LA CASQUETTE était forclose au moment de l'assignation du 20 juillet 2018 et doit être déclarée irrecevable.

La SCI LA CASQUETTE considère que l'ordonnance rendue le 28 mai 2017 par le juge-commissaire ne lui a pas été notifiée et indique n'avoir pris connaissance de la décision que le 25 juin 2018. Elle considère que la signature apposée sur l'avis de réception de la notification de l'ordonnance n'appartient pas à Mme [G] [P] épouse [U], gérante de la SCI LA CASQUETTE, et seule personne habilitée à représenter la société. Elle produit au soutien de son argumentation des échantillons de sa signature. Elle considère que la notification ne lui est pas opposable et que l'argument tiré de la théorie de l'apparence ne couvre que les actes à l'égard des tiers. Elle n'a donc pas vocation à s'appliquer à la question du départ du délai de l'action de la SCI LA CASQUETTE et ainsi ne peut faire échec aux règles impératives de procédure applicables au requérant. Elle précise que la signature apposée sur l'avis de réception est celle du mari de Mme [G] [P] épouse [U], qui ne disposait d'aucun mandat pour représenter la SCI LA CASQUETTE et ainsi que cet avis de réception ne peut faire courir le délai de forclusion de l'action envers la société. La SCI LA CASQUETTE considère que la présomption de signature par le représentant légal ou une personne habilitée est une présomption simple et peut être renversée par toute preuve, notamment en comparant la signature de Mme [G] [P] épouse [U] et celle présente sur l'avis de réception. 

La SCI LA CASQUETTE considère que le délai de saisine d'un mois n'a pas couru à son encontre et ne peut donc pas être forclos. 

Sur ce, il faut constater que depuis sa constitution, Madame [G] [U] est seule gérante de la SCI LA CASQUETTE. Il résulte des éléments communiqués aux débats que l'accusé de réception de la lettre de notification de la décision du juge commissaire a été signée par le conjoint de Madame [U], qui, même s'il est associé de la SCI 



[Adresse 5] CASQUETTE, n'avait pas le pouvoir d'agir pour le compte de la société. Dès lors, on ne peut pas présumer que la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à la SCI LA CASQUETTE, était celle de son gérant en exercice (en ce sens v. Civ. 2ème 1er octobre 2020 : pourvoi n°19-15.753). 

Par suite, il faut considérer que la décision du juge commissaire n'a pas été valablement notifiée à la SCI LA CASQUETTE, n'ayant été notifiée ni à personne, ni à domicile ou à résidence (en ce sens v. [Etablissement 1]. 2ème 21 février 2008 : pourvoi n°04-11.568). Par conséquent, le délai de saisine de la juridiction compétente prévu à l'article R. 624-5 du Code de commerce n'a pas couru à son égard. 

Il y a donc lieu de déclarer la SCI LA CASQUETTE recevable en sa demande. 


Sur le bien fondé des revendications de la SCI LA CASQUETTE

Aux termes de l'article 1844-7 7° du Code civil, " la société prend fin […] 7° par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ". 

Il se déduit de ce texte que la société HCA RESTAURATION a, depuis le 1er octobre 2024, perdu sa personnalité juridique. 

Au surplus, conformément aux dispositions de l'article L. 643-11 du Code de commerce " Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ".

Par suite, il faut considérer que la SCI LA CASQUETTE n'est plus fondée à poursuivre son action contre une société dissoute et pour laquelle la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Il convient donc de la débouter de l'ensemble de ses demandes. 



Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 


Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de laisser à la SCI LA CASQUETTE la charge des dépens de la présente procédure. 

Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 





PAR CES MOTIFS


Le tribunal, 


DECLARE recevables les dernières écritures notifiées par la SARL HCA RESTAURATION ; 

DECLARE la SCI LA CASQUETTE recevable en ses demandes ; 

DEBOUTE la SCI LA CASQUETTE de l'ensemble de ses demandes; 
LAISSE les dépens à la charge de la SCI LA CASQUETTE ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 

 
Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844-7, code de commerce R624-5, code de commerce L643-11, code de procedure civile 670). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-15T20:31:23.405Z.