Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 25/01024
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 05 décembre 2025, l’URSSAF RHÔNE ALPES a fait signifier à Madame [Q] [R] une contrainte du 25 novembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 383,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives au 3ème trimestre 2024 et au 2ème trimestre 2025. Suivant requête adressée au greffe le 18 décembre 2025, Madame [Q] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi tenant les raisons médicales avancées par Madame [Q]. À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi pour le même motif. Suivant courrier parvenu au greffe le 08 juin 2026, Madame [Q] a indiqué que son état de santé ne lui permettait malheureusement pas d’être de comparaître à l’audience tout en sollicitant que le Tribunal examine ses écritures et statue en l’état des pièces produites. À l’audience de renvoi du 11 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES et en l’absence excusée de Madame [Q], dispensée de comparaître. Après avoir pris connaissance des dernières écritures de Madame [Q], le conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES a oralement repris ses conclusions n° 2 aux termes desquelles il demande notamment de : Débouter Madame [Q] de l’ensemble de ses prétentions, Valider la contrainte querellée pour son entier montant, Condamner Madame [Q] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 383,00 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification de ladite contrainte. Dans le cadre de ses dernières écritures, Madame [Q] sollicite : À titre principal, de : Dire et juger que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve complète, précise et vérifiable de la créance litigieuse, Dire et juger que les sommes réclamées ne présentent pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis, Annuler la contrainte litigieuse, Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes À titre subsidiaire, de : Constater que l’URSSAF avait parfaite connaissance de la cessation totale d’activité déclarée au 31 janvier 2025, cette déclaration résultant du formulaire M2 produit aux débats par l’organisme lui-même, Dire et juger qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer précisément l’assiette, les revenus retenus et le fondement des cotisations réclamées postérieurement au 31 janvier 2025, Écarter les sommes postérieures au 31 janvier 2025 insuffisamment justifiées, Écarter toute créance prescrite dont les actes interruptifs ne seraient pas régulièrement démontrés, Supprimer les majorations, pénalités et frais accessoires, Limiter toute créance éventuellement retenue au seul montant strictement démontré par l’URSSAF En tout état de cause, de : Constater son impossibilité médicale de comparution justifiée par les pièces médicales produites, qu’elle a subi une intervention neurochirurgicale le 26 mars 2026 suivie d’une ré-hospitalisation du 25 avril au 1er mai 2026 ; qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de handicap par la MDPH ainsi que de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), Constater sa parfaite bonne foi tout au long de la procédure, Prendre en considération sa situation médicale, sociale et financière particulièrement dégradée, Condamner l’URSSAF aux dépens, Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION APARTÉ LIMINAIRE Il est utilement rappelé que l’audience a déjà fait l’objet de deux renvois afin de tenir compte des raisons médicales avancées et justifiées par Madame [Q]. Sa bonne foi n’a en outre jamais été aucunement remise en cause. SUR LA FORME Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du Tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée de deux mises en demeure préalables avant poursuites en date du 15 janvier 2025 et du 17 septembre 2025 (courrier LRAR revenu signé le 20 septembre 2025) contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à Madame [Q] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; il importe peu que l’avis de réception de la mise en demeure du 15 janvier 2025 ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur ; il est en effet constant qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par l’URSSAF n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer de sorte qu’elle produit ses effets quel que soit son mode de délivrance. La teneur de son courrier initial d’opposition fait d’ailleurs montre de sa parfaite connaissance de la situation qu’elle conteste amplement. SUR LES SOMMES ÉTANT RÉCLAMÉES AU TITRE DE LA CONTRAINTE QUERELLÉE Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette. En l’espèce, en l’état de la chronologie évoquée supra, aucune prescription (triennale) ne peut être valablement opposée à l’URSSAF. C’est au surplus à juste titre que l’URSSAF rappelle, dans le cadre de ses écritures, que : Madame [Q] est affiliée à l’URSSAF Rhône-Alpes depuis le 1er juin 2011 au titre son activité de gérante majoritaire de la SARL [1] (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) ; Que si cette société a été mise en sommeil (cessation temporaire d’activité sans dissolution de ladite société qui continue donc d’exister juridiquement) le 31 janvier 2025, l’affiliation de Madame [Q] perdure tant que l’une des conditions posées par l’article 1844-7 du Code civil (relatif à la fin de la société) n’est pas remplie, Que les seuls événements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont la démission du gérant, la cession des parts sociales le rendant gérant minoritaire ou égalitaire, la radiation de la société du registre du commerce, la dissolution ou la liquidation judiciaire ou le changement de forme juridique de la société dépendant d’un autre régime social, Qu’il est de jurisprudence constante que le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une SARL est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu ; que le gérant majoritaire de SARL exerce une activité de contrôle et de surveillance de la société indépendamment de l’exercice d’une activité par la société, Que selon la réglementation en vigueur, le gérant majoritaire d’une SARL mise en sommeil relève à titre obligatoire du Régime Social des Indépendants car c’est l’exercice même de sa fonction de gérant qui justifie son affiliation au Régime et que l’affiliation n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération puisque même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales, Que de ce fait, la seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de la sécurité sociale pour les indépendants ; que tant que la société est toujours active, et que le requérant en est toujours le gérant, l’affiliation est maintenue car l’assujettissement au régime est lié au statut de gérant majoritaire et non à l’exercice d’une activité par ladite société ; Les pouvoirs du gérant ne prenant fin qu’à la date de dissolution de la société (article L 237-15 du Code du commerce), sa qualité de gérante majoritaire implique le maintien de son affiliation au régime des travailleurs indépendants. En l’espèce, Madame [Q] est toujours juridiquement gérante majoritaire de la SARL [1], ce qui implique le maintien de son affiliation comme l’a en outre rappelé le médiateur régional [2] dans son courrier du 02 septembre 2025, étant précisé que dès lors que le chef d’entreprise dispose d’un faible revenu ou ne perçoit aucun revenu de son activité, celui-ci est redevable d’un minimum de cotisations sociales personnelles. Dans le cadre de ses conclusions oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable. Madame [Q] n’a soutenu aucun argument suffisamment probant permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [Q] au paiement de cette somme. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT Madame [Q] souhaite que sa situation médicale, sociale et financière particulièrement dégradée soit prise en compte. Sur ce, il est constant (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 juin 2016, 15-18.390 publié au bulletin et Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 juin 2022, n° 21-10.291) que l’article 1244-1 du Code civil (devenu article 1343-5 du même code) n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Selon l’interprétation des dispositions spécifiques de l’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence en matière de demande de délais de paiement, échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales. En raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement du droit commun, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer. Madame [Q] sera donc invitée à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES toute éventuelle demande de délais de paiement. SUR LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD Selon les dispositions des articles R 243-20 et suivants du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations ou la commission de recours amiable (statuant sur proposition du directeur) ont compétence concernant les demandes gracieuses en réduction des majorations et pénalités. Il est ainsi constant qu’en raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, il n’entre pas dans le pouvoir des juridictions de sécurité sociale d’accorder une remise des pénalités et majorations de retard, ni davantage d’octroyer des délais de paiement, ces facultés relevant du pouvoir de directeur de l’URSSAF ou de la Commission de Recours Amiable. Il sera par ailleurs utilement précisé que la remise des majorations de retard initiales ne peut être accordée qu’à la double condition : - du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, - la preuve de la bonne foi de l’employeur. Il s’ensuit que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard formulée d’emblée par le cotisant. Madame [Q] sera donc également invitée à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES toute éventuelle demande en ce sens. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [Q] sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (45,03 euros). Partie perdante, Madame [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la disposition de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte de Madame [Q] [R], DÉBOUTE Madame [Q] [R] de l’intégralité de ses demandes, VALIDE intégralement la contrainte du 25 novembre 2025 ayant été signifiée le 05 décembre 2025 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à l’encontre de Madame [Q] [R] visant à obtenir paiement de la somme totale de 383,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives au 3ème trimestre 2024 et au 2ème trimestre 2025 et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Q] [R] à payer cette somme de 383,00 euros à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Q] [R] au paiement de ces majorations, DIT que les frais de signification de cette contrainte (45,03 euros) sont à la charge de Madame [Q] [R] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, CONDAMNE Madame [Q] [R] aux dépens, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [Q] [R] et INVITE cette dernière à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES toute éventuelle demande de délais de paiement, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande remise des majorations de retard formulée par Madame [Q] [R] et INVITE cette dernière, sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES toute éventuelle demande de remise desdites majorations, RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/01024 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZUB Minute N° 26/00558 JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : URSSAF RHONE- ALPES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY DÉFENDEUR : Madame [R] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution pour cause médicale Procédure : Date de saisine : 18 décembre 2025 Date de convocation : 08 janvier 2026 Date de plaidoirie : 11 juin 2026 Date de délibéré : 09 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 05 décembre 2025, l’URSSAF RHÔNE ALPES a fait signifier à Madame [Q] [R] une contrainte du 25 novembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 383,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives au 3ème trimestre 2024 et au 2ème trimestre 2025. Suivant requête adressée au greffe le 18 décembre 2025, Madame [Q] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi tenant les raisons médicales avancées par Madame [Q]. À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi pour le même motif. Suivant courrier parvenu au greffe le 08 juin 2026, Madame [Q] a indiqué que son état de santé ne lui permettait malheureusement pas d’être de comparaître à l’audience tout en sollicitant que le Tribunal examine ses écritures et statue en l’état des pièces produites. À l’audience de renvoi du 11 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES et en l’absence excusée de Madame [Q], dispensée de comparaître. Après avoir pris connaissance des dernières écritures de Madame [Q], le conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES a oralement repris ses conclusions n° 2 aux termes desquelles il demande notamment de : Débouter Madame [Q] de l’ensemble de ses prétentions, Valider la contrainte querellée pour son entier montant, Condamner Madame [Q] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 383,00 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification de ladite contrainte. Dans le cadre de ses dernières écritures, Madame [Q] sollicite : À titre principal, de : Dire et juger que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve complète, précise et vérifiable de la créance litigieuse, Dire et juger que les sommes réclamées ne présentent pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis, Annuler la contrainte litigieuse, Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes À titre subsidiaire, de : Constater que l’URSSAF avait parfaite connaissance de la cessation totale d’activité déclarée au 31 janvier 2025, cette déclaration résultant du formulaire M2 produit aux débats par l’organisme lui-même, Dire et juger qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer précisément l’assiette, les revenus retenus et le fondement des cotisations réclamées postérieurement au 31 janvier 2025, Écarter les sommes postérieures au 31 janvier 2025 insuffisamment justifiées, Écarter toute créance prescrite dont les actes interruptifs ne seraient pas régulièrement démontrés, Supprimer les majorations, pénalités et frais accessoires, Limiter toute créance éventuellement retenue au seul montant strictement démontré par l’URSSAF En tout état de cause, de : Constater son impossibilité médicale de comparution justifiée par les pièces médicales produites, qu’elle a subi une intervention neurochirurgicale le 26 mars 2026 suivie d’une ré-hospitalisation du 25 avril au 1er mai 2026 ; qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de handicap par la MDPH ainsi que de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), Constater sa parfaite bonne foi tout au long de la procédure, Prendre en considération sa situation médicale, sociale et financière particulièrement dégradée, Condamner l’URSSAF aux dépens, Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION APARTÉ LIMINAIRE Il est utilement rappelé que l’audience a déjà fait l’objet de deux renvois afin de tenir compte des raisons médicales avancées et justifiées par Madame [Q]. Sa bonne foi n’a en outre jamais été aucunement remise en cause. SUR LA FORME Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du Tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée de deux mises en demeure préalables avant poursuites en date du 15 janvier 2025 et du 17 septembre 2025 (courrier LRAR revenu signé le 20 septembre 2025) contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à Madame [Q] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; il importe peu que l’avis de réception de la mise en demeure du 15 janvier 2025 ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur ; il est en effet constant qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par l’URSSAF n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer de sorte qu’elle produit ses effets quel que soit son mode de délivrance. La teneur de son courrier initial d’opposition fait d’ailleurs montre de sa parfaite connaissance de la situation qu’elle conteste amplement. SUR LES SOMMES ÉTANT RÉCLAMÉES AU TITRE DE LA CONTRAINTE QUERELLÉE Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette. En l’espèce, en l’état de la chronologie évoquée supra, aucune prescription (triennale) ne peut être valablement opposée à l’URSSAF. C’est au surplus à juste titre que l’URSSAF rappelle, dans le cadre de ses écritures, que : Madame [Q] est affiliée à l’URSSAF Rhône-Alpes depuis le 1er juin 2011 au titre son activité de gérante majoritaire de la SARL [1] (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) ; Que si cette société a été mise en sommeil (cessation temporaire d’activité sans dissolution de ladite société qui continue donc d’exister juridiquement) le 31 janvier 2025, l’affiliation de Madame [Q] perdure tant que l’une des conditions posées par l’article 1844-7 du Code civil (relatif à la fin de la société) n’est pas remplie, Que les seuls événements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont la démission du gérant, la cession des parts sociales le rendant gérant minoritaire ou égalitaire, la radiation de la société du registre du commerce, la dissolution ou la liquidation judiciaire ou le changement de forme juridique de la société dépendant d’un autre régime social, Qu’il est de jurisprudence constante que le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une SARL est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu ; que le gérant majoritaire de SARL exerce une activité de contrôle et de surveillance de la société indépendamment de l’exercice d’une activité par la société, Que selon la réglementation en vigueur, le gérant majoritaire d’une SARL mise en sommeil relève à titre obligatoire du Régime Social des Indépendants car c’est l’exercice même de sa fonction de gérant qui justifie son affiliation au Régime et que l’affiliation n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération puisque même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales, Que de ce fait, la seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de la sécurité sociale pour les indépendants ; que tant que la société est toujours active, et que le requérant en est toujours le gérant, l’affiliation est maintenue car l’assujettissement au régime est lié au statut de gérant majoritaire et non à l’exercice d’une activité par ladite société ; Les pouvoirs du gérant ne prenant fin qu’à la date de dissolution de la société (article L 237-15 du Code du commerce), sa qualité de gérante majoritaire implique le maintien de son affiliation au régime des travailleurs indépendants. En l’espèce, Madame [Q] est toujours juridiquement gérante majoritaire de la SARL [1], ce qui implique le maintien de son affiliation comme l’a en outre rappelé le médiateur régional [2] dans son courrier du 02 septembre 2025, étant précisé que dès lors que le chef d’entreprise dispose d’un faible revenu ou ne perçoit aucun revenu de son activité, celui-ci est redevable d’un minimum de cotisations sociales personnelles. Dans le cadre de ses conclusions oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable. Madame [Q] n’a soutenu aucun argument suffisamment probant permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [Q] au paiement de cette somme. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT Madame [Q] souhaite que sa situation médicale, sociale et financière particulièrement dégradée soit prise en compte. Sur ce, il est constant (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 juin 2016, 15-18.390 publié au bulletin et Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 juin 2022, n° 21-10.291) que l’article 1244-1 du Code civil (devenu article 1343-5 du même code) n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Selon l’interprétation des dispositions spécifiques de l’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence en matière de demande de délais de paiement, échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales. En raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement du droit commun, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer. Madame [Q] sera donc invitée à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES toute éventuelle demande de délais de paiement. SUR LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD Selon les dispositions des articles R 243-20 et suivants du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations ou la commission de recours amiable (statuant sur proposition du directeur) ont compétence concernant les demandes gracieuses en réduction des majorations et pénalités. Il est ainsi constant qu’en raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, il n’entre pas dans le pouvoir des juridictions de sécurité sociale d’accorder une remise des pénalités et majorations de retard, ni davantage d’octroyer des délais de paiement, ces facultés relevant du pouvoir de directeur de l’URSSAF ou de la Commission de Recours Amiable. Il sera par ailleurs utilement précisé que la remise des majorations de retard initiales ne peut être accordée qu’à la double condition : - du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, - la preuve de la bonne foi de l’employeur. Il s’ensuit que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard formulée d’emblée par le cotisant. Madame [Q] sera donc également invitée à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES toute éventuelle demande en ce sens. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [Q] sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (45,03 euros). Partie perdante, Madame [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la disposition de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte de Madame [Q] [R], DÉBOUTE Madame [Q] [R] de l’intégralité de ses demandes, VALIDE intégralement la contrainte du 25 novembre 2025 ayant été signifiée le 05 décembre 2025 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à l’encontre de Madame [Q] [R] visant à obtenir paiement de la somme totale de 383,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives au 3ème trimestre 2024 et au 2ème trimestre 2025 et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Q] [R] à payer cette somme de 383,00 euros à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Q] [R] au paiement de ces majorations, DIT que les frais de signification de cette contrainte (45,03 euros) sont à la charge de Madame [Q] [R] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, CONDAMNE Madame [Q] [R] aux dépens, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [Q] [R] et INVITE cette dernière à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES toute éventuelle demande de délais de paiement, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande remise des majorations de retard formulée par Madame [Q] [R] et INVITE cette dernière, sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES toute éventuelle demande de remise desdites majorations, RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R133-5, code civil 1844-7, code civil 1244-1, code de la securite sociale R243-20, code de procedure civile 670). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00341
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R133-5, code civil 1244-1, code de procedure civile 670
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00024
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R133-5, code civil 1244-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01015
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R133-5, code civil 1244-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00338
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R133-5, code civil 1244-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00339
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R133-5, code civil 1244-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00383
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R133-5, code civil 1244-1
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00343
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R133-5
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01214
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R133-5
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:19:44.947Z.