Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 31 août 2026, n° 25/05906
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Les époux [Y] indiquent avoir fait appel à la SAS [T] [Z] [H] pour des travaux de rénovation concernant le premier étage de leur villa, selon un devis en date du 19 novembre 2014 et pour un montant de 11 951,88 € HT, soit la somme totale de 13 647,06 € TTC. Les travaux ont débuté en janvier 2015 et suivant mail en date du 25 février 2015, les requérants ont indiqué à l'entreprise [T] [Z] [H] que de nombreuses finitions restaient à faire. Les parties se sont opposées sur la réalisation de ces travaux, sur le contenu des obligations de la SAS [T] [Z] [H] et sur la nécessité de formaliser un devis supplémentaire. Les époux [Y] exposent en outre que suite aux travaux réalisés par la société [T] [Z] [H], laquelle avait fait appel à un plombier sous-traitant en la personne de Monsieur [A] [P], un sinistre est apparu, dont l'origine a pu être imputée aux requis dans le cadre d'une recherche de fuite. En l'état de ces difficultés, par acte introductif d'instance en date du 20 juin 2016, les époux [Y] ont donné assignation à Maître [X] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] et à Monsieur [K] [P] devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRASSE. Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] [J]. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 juillet 2017. Par actes d'huissier en date du 20 mars, du 21 mars et du 3 avril 2018, les époux [Y] ont donné assignation à Maître [X] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [T] [Z] [H], à [G] [Q] en sa qualité de gérant de la SAS [T] [Z] [H] et [K] [P] devant le Tribunal judiciaire de GRASSE. Par jugement en date du 29 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de GRASSE : JUGE irrecevable la demande des époux [Y] de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; JUGE irrecevable la demande de condamnation à payer formée à l'encontre de Maître [X] [C] es-qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; DEBOUTE les époux [Y] de ses demandes formées à l'encontre de [K] [P] ; DEBOUTE les époux [Y] de ses demandes fondées à l'encontre de [G] [Q] ; CONDAMNE [R] [Y] et [M] [Y] à verser à la SAS [T] BATT [H], [K] [P] et [G] [Q] la somme de 1.500 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] et [M] [Y] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 19 novembre 2019, Madame [M] [S] et Monsieur [R] [Y] ont formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [X] [C] en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [T] [Z] [H], de Monsieur [A] [P] et de Monsieur [G] [Q] en ce qu'elle a : - Jugé irrecevable la demande M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; - Jugé irrecevable la demande de condamnation à payer formée à l'encontre de Maître [X] [C] ès-qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; - Débouté M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [P] ; - Débouté M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] [Q] ; - Condamné M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] à verser à la SAS [T] [Z] [H], [K] [P] et [G] [Q] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamné M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le n°19/17648. En l'état du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société [T] [Z] [H] en date du 15 février 2021, par arrêt en date du 18 juillet 2024, la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE : CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT à Monsieur [R] [Y] et Mme [M] [S] épouse [Y] un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ; DIT qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai fixé, la radiation de l'appel sera prononcée ; REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2024 ; DIT que l'affaire est renvoyée en mise en état ; RESERVE les dépens. *** L'affaire a de nouveau été enrôlée sous le n°RG25/5906. Par leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 20 avril 2026, [M] [Y] et [R] [Y] demandent à la Cour de : Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil (anciennement 1382), Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil (anciennement 1134 et 1147), Vu l'article L241-1 du Code des Assurances, Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [N] [J], Vu l'article L641-9 du Code de Commerce, Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 15 février 2021, Vu l'arrêt du 18 juillet 2024, INFIRMER le jugement du 29 octobre 2019 rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'il a : - Jugé irrecevable la demande M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; - Jugé irrecevable la demande de condamnation à payer formée à l'encontre de Maître [X] [C] ès-qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; - Débouté M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [P] ; - Débouté M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] [Q] ; - Condamné M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] à verser à la SAS [T] [Z] [H], [K] [P] et [G] [Q] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamné M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] aux entiers dépens. CONSTATER que les époux [Y] se désistent de toutes demandes de voir fixer au passif de la procédure collective de la SAS [T] [Z] [H] au regard du jugement rendu le 15 février 2021 pour clôture de la liquidation judiciaire. CONDAMNER in solidum, Monsieur [A] [P] et Monsieur [G] [Q] au paiement des sommes suivantes : - 3 612,41 € au titre des travaux à prévoir, pour remédier aux désordres ; - 500 € au titre du préjudice lié à la période de réfection des travaux d'une quinzaine de jours ; - 300 € mensuels depuis septembre 2015 jusqu'au jour de la décision à intervenir ; - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. JUGER irrecevables les demandes telles que formulées par la SAS [T] [Z] [H] et Maître [C] es qualité ; SUBSIDIAIREMENT, DEBOUTER les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum, Monsieur [A] [P] et Monsieur [G] [Q] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce y compris les frais et honoraires de l'Expert Judiciaire, Monsieur [N] [J], au profit des époux [Y]. Les époux [Y] exposent qu'en l'état du jugement de clôture de liquidation judiciaire, ils n'entendent pas procéder à une régularisation de la procédure et renoncent à toutes demandes de fixation au passif de la procédure collective, maintenant uniquement leurs demandes dirigées à l'encontre de Messieurs [A] [P] et [G] [Q]. Concernant la recevabilité des demandes formées par la SAS [T] [Z] [H], ils font valoir que du fait de la procédure collective, celle-ci n'a pas qualité pour former une quelconque prétention ; que Maître [C] ne peut pas davantage présenter une demande au nom de cette société qui a perdu la personnalité morale du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Ils exposent que la responsabilité de la SAS [T] [Z] [H] n'est pas contestable et est mise en évidence par les termes du rapport d'expertise judiciaire à la fois au titre contractuel et par application de la garantie décennale. S'agissant de Monsieur [A] [P], ils font valoir que ce dernier ne peut pas être considéré comme un salarié de la société [T] [Z] [H] ; qu'il est bien intervenu en qualité d'indépendant et a engagé sa responsabilité à ce titre. Sur les demandes de la SAS [T] [Z] [H], ils exposent qu'aucune somme ne lui est due et que c'est de mauvaise foi que celle-ci tente de prétendre que le devis du 25 février 2015 sur lequel elle fonde ses prétentions aurait été accepté. Concernant les demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] [Q], ils exposent que la société [T] [Z] [H] ne disposait pas d'assurance garantie décennale, cette faute étant de nature à engager la responsabilité de son gérant ; qu'ils sont donc fondés à demander à l'encontre de ce dernier l'indemnisation de leurs préjudices. La SAS [T] [Z] [H] et Monsieur [G] [Q], par conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées le 30 avril 2026 demandent à la Cour de : Vu le jugement entrepris ; Vu l'arrêt en date du 18 juillet 2024 ; Vu le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs en date du 15 février 2021 ; Vu les articles 1103, 1128, 1134, 1240 et suivants et 1792 du Code civil ; Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce ; Vu l'article L241-1 du code des assurances ; Vu les articles 565 et 566 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence visée aux débats ; Vu les pièces versées aux présentes selon bordereau annexé ; Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir : - DECLARER que la SAS [T] [Z] [H] a respecté ses engagements contractuels envers les consorts [Y] ; - DECLARER que la SAS [T] [Z] [H] n'est pas responsable des dégâts survenus au domicile des époux [Y] à la suite d'une fuite d'eau ; - DECLARER que la cause du dégât des eaux est due de façon directe, certaine et exclusive, à la défectuosité de la baignoire d'occasion fournie par les consorts [Y] ce que confirme expressément le rapport d'expertise de Monsieur [J] ; - DECLARER que ce désordre est le premier dans un ordre croissant d'importance établi par l'expert judiciaire ; - DECLARER que la SAS [T] [Z] [H] avait sollicité dans un courrier à expert en date du 19 juillet 2017 un délai supplémentaire afin de produire d'autres éléments utiles à la manifestation de la vérité ; - DECLARER que l'expert judiciaire n'a pas laissé assez de temps à la SAS [T] [Z] [H] de faire constater des essais de la baignoire des consorts [Y] par voie d'huissier de justice et qu'il a donc conclu dans son rapport que la société ne démontrait pas les avoir effectués ; - DECLARER que l'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise en l'état sans accorder de délai supplémentaire à l'intimée ; - DECLARER que la SAS [T] [Z] [H] a effectué des essais de mis en eau qui ont fait l'objet d'un constat par voie d'huissier de justice ; - DECLARER que le constat d'huissier dressé démontre que la SAS [T] [Z] [H] a effectué des tests lors de la mise en eau de la baignoire ; - DECLARER que les essais de mise en eau ayant été effectués, ils permettent de démontrer que la société [T] [Z] [H] a exécuté ses obligations de professionnels et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable de la fuite d'eau intervenue postérieurement dès lors que des tiers ont pu intervenir sur les raccordements et compte tenu du fait qu'elle démontre avoir été diligente lors de l'installation de la baignoire ; - DECLARER que les essais ayant été effectués, la responsabilité contractuelle de la SAS [T] [Z] [H] ne saurait être engagée du fait de la défectuosité de la baignoire relevée par l'expert, laquelle est imputable aux consorts [Y] ; - DECLARER la SAS [T] [Z] [H] exempte de toute responsabilité contractuelle concernant les dommages subis par les époux [Y] faute de causalité établie ; - DECLARER que Monsieur [G] [Q] n'est pas responsable à titre personnel des dégâts commis au domicile des époux [Y] ; - DECLARER que la garantie décennale n'a vocation à être souscrite et mobilisée que dans l'hypothèse de la construction d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, ce qui n'est pas le cas des travaux en cause qui ne relèvent pas de son champ d'application ; - DECLARER que les consorts [Y] n'ont pas souscrit d'assurance dommages ouvrage en leur qualité de maitre d''uvre ; - DECLARER que seuls les travaux nécessitant une déclaration d'ouverture de chantier (DOC) requièrent la souscription par le constructeur d'une assurance responsabilité civile décennale prévue par les dispositions de l'article L.241-1 du Code des assurances ; - DECLARER que les consorts [Y] se contentent de rappeler que la souscription d'une assurance de responsabilité décennale constitue une obligation légale, mais ne démontrent pas que les travaux entrepris par la SAS [T] [Z] [H] relèveraient du champ d'application de ladite garantie décennale ; - DECLARER que les dispositions issues de l'article 1792 du Code civil sont inapplicables au cas d'espèce, en ce qu'aucune construction n'a été réalisée au domicile des consorts [Y] ; - DECLARER que les dommages et intérêts demandés par les époux [Y] de 500 euros pour la cuisine et 300 euros par mois depuis septembre 2015 jusqu'au jour de la décision à intervenir ainsi que 5000 euros pour résistance abusive sont injustifiés et excessifs et n'ont d'ailleurs, à bon droit, pas été retenus par l'expert ; - DECLARER que les consorts [Y] ne justifient pas aux débats de l'existence d'un quelconque trouble de jouissance dès lors que le logement est doté de deux salles de bains ainsi que le relève expressément l'expert dans son rapport ; - DECLARER que les consorts [Y] demeurent défaillants en cause d'appel à établir la preuve qui leur incombe d'une quelconque faute personnelle de gestion commise par Monsieur [G] [Q] en lien direct, certain er exclusif avec le dommage invoqué ; - DECLARER que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société SAS [T] [Z] [H] sur le fondement des articles L.622-21 et suivants du code de commerce ; - DECLARER que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] [Q] ; - DECLARER qu'en cause d'appel, les consorts [Y] n'apportent aux débats aucun élément nouveau pertinent et probant qui n'ait déjà été soumis à l'appréciation des premiers juges et qui serait de nature à modifier l'appréciation consacrée à bon droit aux termes du jugement de première instance dont appel ; - DECLARER que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SAS [T] [Z] [H] et de Monsieur [G] [Q] ; - DECLARER les époux [Y] mal-fondés en leurs demandes formées à l'encontre de la société [T] [Z] [H] et de Monsieur [G] [Q] ; - DECLARER qu'aux termes de leurs dernières conclusions de reprise d'instance en date du 21 mai 2025, les consorts [Y] sollicitent de la Cour de céans qu'il soit pris acte de leur renonciation expresse à voir fixer judiciairement leur créance au passif de la procédure collective de la société SAS [T] [Z] [H] ; - DECLARER que les consorts [Y] se désistent purement et simplement de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société SAS [T] [Z] [H] et de Maître [X] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ; En conséquent, - DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société [T] [Z] [H] et de Monsieur [G] [Q] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a à bon droit, déclaré irrecevable les demandes formées par les consorts [Y] à l'encontre de la SAS [T] [Z] [H] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a à bon droit, débouté les consorts [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [Q] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [A] [P] ès qualité de préposé de la société SAS [T] [Z] [H] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a, à bon droit, condamné les époux [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; - PRENDRE ACTE de la radiation du RCS d'[Localité 4] de la société SAS [T] [Z] [H] depuis le 24 février 2021 ; - DONNER ACTE à la société [T] [Z] [H] de ce qu'elle renonce au bénéfice de sa demande reconventionnelle dirigée à l'encontre des consorts [Y] au titre des factures impayées ; - DONNER ACTE à la société [T] BATO [H] de ce qu'elle renonce au bénéfice de sa demande de condamnations dirigée à l'encontre des époux [Y] au titre de la résistance abusive et de leur condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et reconventionnellement, - CONDAMNER in solidum les époux [Y] à régler à Monsieur [G] [Q] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel ; Ils exposent que la responsabilité de la SAS [T] [Z] [H] ne peut pas être engagée, les désordres survenus n'étant pas imputables à son intervention, mais qu'ils proviennent du matériel défectueux qui a été fourni par les consorts [L] ; ils concluent à l'absence de responsabilité personnelle de Monsieur [G] [Q], notamment en ce que les dispositions de l'article 1792 du Code civil ne sont pas applicable au litige, en l'absence de construction d'un ouvrage ; que la garantie décennale s'applique donc uniquement aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat c'est-à-dire aux travaux nécessitant un permis de construire ou un permis d'aménager, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles concluent également à l'irrecevabilité des demandes des époux [Y] qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de créance. Monsieur [K] [P], par conclusions d'intimé n°2 notifiées le 22 juillet 2025 demande à la Cour de : Vu le jugement entrepris ; Vu l'ancien article 1384 du Code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé ; Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir : - JUGER que les relations contractuelles entre les parties sont soumises aux anciens articles du Code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 ; - JUGER que Monsieur [K] [P] a été engagé en tant que Directeur Général au sein de la SAS [T] [Z] [H] entre le 07.04.2014 et le 19.06.2015 ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaire, des attestations URSSAF et de son contrat de travail ; - JUGER que Monsieur [K] [P] n'a jamais été un sous-traitant de la SAS [T] [Z] [H] et qu'au cours de la période de réalisation des travaux litigieux, il avait la qualité de salarié ; - JUGER que le KBIS de la SAS [T] [Z] [H] mentionne comme activité de l'entreprise une activité de plomberie puisqu'il ressort de celui-ci l'objet social suivant : " Peinture, plomberie, électricité, climatisation, ventilation mécanique, couverture, enduits projetés. " - JUGER que l'entreprise SAS [T] [Z] [H] est habilitée à effectuer des travaux de plomberie contrairement à ce prétendent les époux [Y] ; - JUGER que tout commettant est responsable chaque fois que le préposé est resté dans les limites de sa mission ; - JUGER que Monsieur [K] [P] ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée en l'absence d'une faute détachable de ses fonctions ; - ECARTER toute responsabilité de Monsieur [K] [P] dans les travaux effectués au domicile des consorts [Y] puisqu'il n'a agi qu'en qualité de préposé et que sa responsabilité personnelle ne peut être mise en cause sur le fondement de l'ancien article 1384 du code civil ; - JUGER que les consorts [Y] demeurent défaillants en cause d'appel à établir la démonstration qui leur incombe de l'existence d'une faute personnelle commise par Monsieur [P] qui soit détachable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du dommage subi ; Par conséquent, - DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes formées en cause d'appel à l'encontre de Monsieur [A] [P] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a notamment débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes à l'encontre de Monsieur [P], en ce qu'il a condamné les époux [Y] aux entiers dépens, et en ce qu'il a condamné les époux [Y] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Et reconventionnellement, - CONDAMNER in solidum les époux [Y] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [P] soutient qu'il est intervenu en travaillant pour l'entreprise [T] [Z] [H], laquelle était compétente pour réaliser les travaux auxquels il a été procédé ; il considère qu'il justifie bien être intervenu pour le compte de cette société, en tant que salarié exerçant la fonction de Directeur Général. Il conclut ainsi qu'il ne peut pas être mis en cause personnellement, et que les époux [Y] ne démontrent pas l'existence d'une faute qui serait détachable de ses fonctions, l'analyse des premiers juges ne pouvant pas être remise en cause sur ce point. Il conclut ainsi à l'absence de responsabilité personnelle du préposé, de sorte qu'il doit être mis hors de cause dans le cadre du présent litige. L'affaire a été clôturée à la date du 5 mai 2026 et appelée en dernier lieu à l'audience du 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement des demandes des consorts [Y] à l'encontre de la SAS [T] [Z] [H] : Les consorts [L] concluent donc qu'il soit constaté qu'ils se désistent de leurs demandes à l'encontre de cette société en ce qu'elles visent à voir fixer une créance au passif de la procédure collective, cela compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 15 février 2021. Ils versent aux débats un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 3 mars 2021 faisant effectivement état du prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Selon les dispositions de l'article L643-11 du Code de commerce et en l'absence de possibilité pour les créanciers de poursuivre à titre individuel leurs actions contre le débiteur, il convient de constater qu'[M] [Y] et [R] [Y] se désistent de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [T] [Z] [H] . Sur la recevabilité des demandes de la SAS [T] [Z] [H] : Les époux [Y] font valoir qu'en l'état de la procédure collective ouverte à son encontre, la société [T] [Z] [H] n'a pas qualité pour solliciter une quelconque demande, de sorte que les prétentions qu'elle formule dans le cadre de cette instance sont manifestement irrecevables. En l'espèce, la société [T] [Z] [H] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce d'ANTIBES en date du 7 juillet 2015, Maître [X] [C] ayant été désigné en tant que mandataire judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire, et le 15 février 2021 a été prononcée par le Tribunal de commerce une clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. En application des dispositions de l'article 1844-7 7° du Code civil, la société prend fin " par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ". Les demandes formées par la SAS [T] [Z] [H] ne sont donc pas recevables, en l'absence d'organe de représentation de celle-ci dûment appelé à la procédure. Sur la qualité de Monsieur [P] : Selon les époux [Y], la responsabilité de Monsieur [P] doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil (anciennement 1382 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016). Ils soutiennent que Monsieur [P] est intervenu dans le cadre des travaux litigieux en qualité de plombier sous-traitant de la société [T] [Z] [H] ; ils contestent le fait que celui-ci ait été salarié de cette société et qu'il n'a pu intervenir qu'en tant qu'indépendant. Monsieur [P] oppose que sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée dès lors qu'il est intervenu en tant que salarié de la société [T] [Z] [H] Le premier juge a débouté les consorts [Y] de leurs prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [P] en considération du fait que selon les pièces produites, ce dernier était salarié de la SAS [T] [Z] [H] entre le 7 avril 2014 et le 19 juin 2015, de sorte que l'engagement de sa responsabilité était conditionné à la démonstration de l'existence d'une faute détachable, cette preuve n'étant pas rapportée. Les consorts [Y] versent aux débats une situation au répertoire SIRENE en date du 12 mai 2016 mentionnant que Monsieur [K] [P] exerce une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux dans le cadre d'une entreprise active depuis le 1er février 2010. Cependant, il est produit par Monsieur [P] les justificatifs relatifs à sa qualité d'employé de la société [T] [Z] [H] lors de la réalisation des travaux : contrat de travail en qualité de directeur général (travail sur chantier), et attestation de travail entre le 7 avril 2014 et le 19 juin 2015. En outre, aucun élément ne caractérise une intervention de Monsieur [P] à titre personnel dès lors que les relations contractuelles ayant donné lieu aux travaux litigieux se sont déroulées entre les époux [Y] et la société [T] [Z] [H]. Il en résulte que la responsabilité personnelle de Monsieur [P] n'a pas lieu d'être recherchée. A titre surabondant, il convient de préciser qu'aucune relation de sous-traitance n'est établie et qu'il n'est pas démontré que Monsieur [P] ait commis, en tant que salarié de la société [T] [Z] [H] des fautes susceptibles de justifier un engagement de sa responsabilité personnelle. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par les époux [Y] à l'encontre de Monsieur [P]. Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [Q] : Les consorts [Y] exposent qu'ils formulent leurs prétentions à l'encontre de Monsieur [Q] au motif que ce dernier n'a pas respecté les prescriptions de l'article L241-1 du Code des assurances relatif à l'assurance obligatoire en matière de garantie décennale. Ils soutiennent donc que la société [T] [Z] [H] ne possédait pas d'assurance de responsabilité civile décennale, ce manquement étant nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Ils soutiennent en outre que les travaux réalisés entraient bien dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du Code civil relatifs à la garantie décennale. Monsieur [Q] et la société [T] [Z] [H] opposent que l'engagement de la responsabilité d'un constructeur sur le fondement de la garantie décennale suppose la réalisation d'un ouvrage, alors qu'en l'espèce, les travaux litigieux ont consisté en la pose d'une baignoire sur existant et ne relèvent pas du régime des articles 1792 et suivants du Code civil. - Sur la faute : Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 1850 du Code civil, " chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ". Ainsi, le gérant d'une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice (Cass. Civ. 3éme, 5 décembre 2024 n°22-22.998). En l'espèce, il est constant que dans le cadre de cette procédure, les époux [Y] ont vainement sollicité de la société [T] [Z] [H] le justificatif de l'existence de l'assurance obligatoire valide au moment de la réalisation des travaux. La preuve de cette assurance n'a pas été apportée et il en résulte que Monsieur [Q] n'a pas justifié de ce qu'il avait bien souscrit cette assurance obligatoire. Ce faisant, au terme des dispositions précitées, Monsieur [Q] a bien commis une faute en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire prévue par l'article L241-1 du Code des assurances. Le moyen selon lequel les travaux exécutés n'entraient pas dans le cadre de cette garantie relève en revanche de l'appréciation de l'existence d'un préjudice et d'un lien causal avec la faute. - Sur le préjudice et le lien de causalité : Selon Monsieur [Q], sa responsabilité n'a pas lieu d'être retenue au titre du défaut de souscription de l'assurance décennale obligatoire dès lors que les travaux accomplis n'entraient pas dans le périmètre d'une telle garantie. Au sens des dispositions relatives à la responsabilité décennale, la qualification d'ouvrage suppose notamment l'existence d'une réalisation technique ayant impliqué la mise en 'uvre de techniques de travaux de bâtiment et se caractérisant par une fixité au sol. En matière de réalisation de travaux sur existant, sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage les travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur ayant donné lieu à l'utilisation de techniques de construction. Or, en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres sont survenus au terme de la réalisation d'une rénovation d'une salle de bains. La réalité des désordres est établie par ce rapport d'expertise, sous la forme " d'une atteinte à l'enduit recouvrant le doublage du mur de façade et à une détérioration du faux plafond ". Il est précisé que " ces désordres proviennent d'une fuite d'eau vraisemblablement localisée à l'étage supérieur, l'eau cheminant ensuite le long des canalisations qui traversent le plancher ". En outre, il ressort du rapport que les désordres trouvent leur origine d'une part dans un défaut initial de la baignoire de balnéothérapie qui a été fournie par les époux [Y] (s'agissant d'un matériel d'occasion) et, d'autre part, d'un défaut de mise en 'uvre puisque les flexibles de cette baignoire ont été, selon l'expert, mal raccordés sur le réseau et qu'un des flexibles fuyait lors de l'utilisation de la douchette, ce que n'a pas constaté la SAS [T] [Z] [H] au moment de la mise en place. Les travaux ainsi réalisés ont donc consisté en une rénovation de salle de bains avec mise en place d'une baignoire de balnéothérapie achetée d'occasion et fournie par les époux [Y]. Il ne ressort pas du rapport que cette intervention puisse être qualifiée de grande ampleur et qu'elle ait donné lieu à une utilisation de techniques de construction. Il en résulte qu'en l'espèce les travaux ayant donné lieu aux désordres litigieux ne peuvent pas être qualifiés d'ouvrage. En conséquence, le défaut de souscription d'une assurance décennale obligatoire est sans lien avec le préjudice dont se prévalent les époux [Y]. En effet, ces désordres n'entrant pas dans le domaine d'application de la garantie décennale, le défaut de souscription est ainsi sans effets sur l'indemnisation de leurs préjudices. En l'absence de relation causale entre la faute retenue et les préjudices subis par les époux [Y], il convient en conséquence de débouter ces derniers de leurs prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [Q]. Il y a donc lieu de confirmer la décision du Tribunal judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes : La décision de première instance étant confirmée au principal, il convient également de la confirmer en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, il convient de condamner les époux [Y] à payer à Monsieur [Q] et à Monsieur [P] une somme de 1.500€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux [Y] seront également condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que [M] [S] et [R] [Y] se désistent de toutes demandes de fixation au passif de la procédure collective de la SAS [T] [Z] [H] ; DECLARE irrecevables les demandes formulées par la SAS [T] [Z] [H] et Maître [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 29 octobre 2019 ; Y ajoutant, CONDAMNE [M] [S] et [R] [Y] à payer à Monsieur [Q] et à Monsieur [P] une somme de 1.500€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [M] [S] et [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT SUR DEMANDE DE RÉENRÔLEMENT APRES RADIATION DU 31 AOUT 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 25/05906 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2H4 [M] [S] épouse [Y] [R] [Y] C/ [X] [C] [A] [P] [G] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sydney CHARDON Me Jennifer GUIGUI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 29 octobre 2019 enregistté au répertoire général sous le n° RG : 19/17648 APPELANTS Madame [M] [S] épouse [Y] née le 03 Février 1966 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [R] [Y] né le 30 Janvier 1968 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Maître [X] [C] es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [A] [P] né le 06 Novembre 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [G] [Q] pris en sa qualité de gérant de la SAS [T] [Z] [H], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère Madame Audrey CARPENTIER, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Les époux [Y] indiquent avoir fait appel à la SAS [T] [Z] [H] pour des travaux de rénovation concernant le premier étage de leur villa, selon un devis en date du 19 novembre 2014 et pour un montant de 11 951,88 € HT, soit la somme totale de 13 647,06 € TTC. Les travaux ont débuté en janvier 2015 et suivant mail en date du 25 février 2015, les requérants ont indiqué à l'entreprise [T] [Z] [H] que de nombreuses finitions restaient à faire. Les parties se sont opposées sur la réalisation de ces travaux, sur le contenu des obligations de la SAS [T] [Z] [H] et sur la nécessité de formaliser un devis supplémentaire. Les époux [Y] exposent en outre que suite aux travaux réalisés par la société [T] [Z] [H], laquelle avait fait appel à un plombier sous-traitant en la personne de Monsieur [A] [P], un sinistre est apparu, dont l'origine a pu être imputée aux requis dans le cadre d'une recherche de fuite. En l'état de ces difficultés, par acte introductif d'instance en date du 20 juin 2016, les époux [Y] ont donné assignation à Maître [X] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] et à Monsieur [K] [P] devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRASSE. Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] [J]. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 juillet 2017. Par actes d'huissier en date du 20 mars, du 21 mars et du 3 avril 2018, les époux [Y] ont donné assignation à Maître [X] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [T] [Z] [H], à [G] [Q] en sa qualité de gérant de la SAS [T] [Z] [H] et [K] [P] devant le Tribunal judiciaire de GRASSE. Par jugement en date du 29 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de GRASSE : JUGE irrecevable la demande des époux [Y] de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; JUGE irrecevable la demande de condamnation à payer formée à l'encontre de Maître [X] [C] es-qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; DEBOUTE les époux [Y] de ses demandes formées à l'encontre de [K] [P] ; DEBOUTE les époux [Y] de ses demandes fondées à l'encontre de [G] [Q] ; CONDAMNE [R] [Y] et [M] [Y] à verser à la SAS [T] BATT [H], [K] [P] et [G] [Q] la somme de 1.500 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] et [M] [Y] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 19 novembre 2019, Madame [M] [S] et Monsieur [R] [Y] ont formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [X] [C] en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [T] [Z] [H], de Monsieur [A] [P] et de Monsieur [G] [Q] en ce qu'elle a : - Jugé irrecevable la demande M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; - Jugé irrecevable la demande de condamnation à payer formée à l'encontre de Maître [X] [C] ès-qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; - Débouté M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [P] ; - Débouté M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] [Q] ; - Condamné M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] à verser à la SAS [T] [Z] [H], [K] [P] et [G] [Q] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamné M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le n°19/17648. En l'état du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société [T] [Z] [H] en date du 15 février 2021, par arrêt en date du 18 juillet 2024, la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE : CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT à Monsieur [R] [Y] et Mme [M] [S] épouse [Y] un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ; DIT qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai fixé, la radiation de l'appel sera prononcée ; REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2024 ; DIT que l'affaire est renvoyée en mise en état ; RESERVE les dépens. *** L'affaire a de nouveau été enrôlée sous le n°RG25/5906. Par leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 20 avril 2026, [M] [Y] et [R] [Y] demandent à la Cour de : Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil (anciennement 1382), Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil (anciennement 1134 et 1147), Vu l'article L241-1 du Code des Assurances, Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [N] [J], Vu l'article L641-9 du Code de Commerce, Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 15 février 2021, Vu l'arrêt du 18 juillet 2024, INFIRMER le jugement du 29 octobre 2019 rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'il a : - Jugé irrecevable la demande M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; - Jugé irrecevable la demande de condamnation à payer formée à l'encontre de Maître [X] [C] ès-qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; - Débouté M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [P] ; - Débouté M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] [Q] ; - Condamné M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] à verser à la SAS [T] [Z] [H], [K] [P] et [G] [Q] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamné M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] aux entiers dépens. CONSTATER que les époux [Y] se désistent de toutes demandes de voir fixer au passif de la procédure collective de la SAS [T] [Z] [H] au regard du jugement rendu le 15 février 2021 pour clôture de la liquidation judiciaire. CONDAMNER in solidum, Monsieur [A] [P] et Monsieur [G] [Q] au paiement des sommes suivantes : - 3 612,41 € au titre des travaux à prévoir, pour remédier aux désordres ; - 500 € au titre du préjudice lié à la période de réfection des travaux d'une quinzaine de jours ; - 300 € mensuels depuis septembre 2015 jusqu'au jour de la décision à intervenir ; - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. JUGER irrecevables les demandes telles que formulées par la SAS [T] [Z] [H] et Maître [C] es qualité ; SUBSIDIAIREMENT, DEBOUTER les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum, Monsieur [A] [P] et Monsieur [G] [Q] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce y compris les frais et honoraires de l'Expert Judiciaire, Monsieur [N] [J], au profit des époux [Y]. Les époux [Y] exposent qu'en l'état du jugement de clôture de liquidation judiciaire, ils n'entendent pas procéder à une régularisation de la procédure et renoncent à toutes demandes de fixation au passif de la procédure collective, maintenant uniquement leurs demandes dirigées à l'encontre de Messieurs [A] [P] et [G] [Q]. Concernant la recevabilité des demandes formées par la SAS [T] [Z] [H], ils font valoir que du fait de la procédure collective, celle-ci n'a pas qualité pour former une quelconque prétention ; que Maître [C] ne peut pas davantage présenter une demande au nom de cette société qui a perdu la personnalité morale du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Ils exposent que la responsabilité de la SAS [T] [Z] [H] n'est pas contestable et est mise en évidence par les termes du rapport d'expertise judiciaire à la fois au titre contractuel et par application de la garantie décennale. S'agissant de Monsieur [A] [P], ils font valoir que ce dernier ne peut pas être considéré comme un salarié de la société [T] [Z] [H] ; qu'il est bien intervenu en qualité d'indépendant et a engagé sa responsabilité à ce titre. Sur les demandes de la SAS [T] [Z] [H], ils exposent qu'aucune somme ne lui est due et que c'est de mauvaise foi que celle-ci tente de prétendre que le devis du 25 février 2015 sur lequel elle fonde ses prétentions aurait été accepté. Concernant les demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] [Q], ils exposent que la société [T] [Z] [H] ne disposait pas d'assurance garantie décennale, cette faute étant de nature à engager la responsabilité de son gérant ; qu'ils sont donc fondés à demander à l'encontre de ce dernier l'indemnisation de leurs préjudices. La SAS [T] [Z] [H] et Monsieur [G] [Q], par conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées le 30 avril 2026 demandent à la Cour de : Vu le jugement entrepris ; Vu l'arrêt en date du 18 juillet 2024 ; Vu le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs en date du 15 février 2021 ; Vu les articles 1103, 1128, 1134, 1240 et suivants et 1792 du Code civil ; Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce ; Vu l'article L241-1 du code des assurances ; Vu les articles 565 et 566 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence visée aux débats ; Vu les pièces versées aux présentes selon bordereau annexé ; Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir : - DECLARER que la SAS [T] [Z] [H] a respecté ses engagements contractuels envers les consorts [Y] ; - DECLARER que la SAS [T] [Z] [H] n'est pas responsable des dégâts survenus au domicile des époux [Y] à la suite d'une fuite d'eau ; - DECLARER que la cause du dégât des eaux est due de façon directe, certaine et exclusive, à la défectuosité de la baignoire d'occasion fournie par les consorts [Y] ce que confirme expressément le rapport d'expertise de Monsieur [J] ; - DECLARER que ce désordre est le premier dans un ordre croissant d'importance établi par l'expert judiciaire ; - DECLARER que la SAS [T] [Z] [H] avait sollicité dans un courrier à expert en date du 19 juillet 2017 un délai supplémentaire afin de produire d'autres éléments utiles à la manifestation de la vérité ; - DECLARER que l'expert judiciaire n'a pas laissé assez de temps à la SAS [T] [Z] [H] de faire constater des essais de la baignoire des consorts [Y] par voie d'huissier de justice et qu'il a donc conclu dans son rapport que la société ne démontrait pas les avoir effectués ; - DECLARER que l'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise en l'état sans accorder de délai supplémentaire à l'intimée ; - DECLARER que la SAS [T] [Z] [H] a effectué des essais de mis en eau qui ont fait l'objet d'un constat par voie d'huissier de justice ; - DECLARER que le constat d'huissier dressé démontre que la SAS [T] [Z] [H] a effectué des tests lors de la mise en eau de la baignoire ; - DECLARER que les essais de mise en eau ayant été effectués, ils permettent de démontrer que la société [T] [Z] [H] a exécuté ses obligations de professionnels et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable de la fuite d'eau intervenue postérieurement dès lors que des tiers ont pu intervenir sur les raccordements et compte tenu du fait qu'elle démontre avoir été diligente lors de l'installation de la baignoire ; - DECLARER que les essais ayant été effectués, la responsabilité contractuelle de la SAS [T] [Z] [H] ne saurait être engagée du fait de la défectuosité de la baignoire relevée par l'expert, laquelle est imputable aux consorts [Y] ; - DECLARER la SAS [T] [Z] [H] exempte de toute responsabilité contractuelle concernant les dommages subis par les époux [Y] faute de causalité établie ; - DECLARER que Monsieur [G] [Q] n'est pas responsable à titre personnel des dégâts commis au domicile des époux [Y] ; - DECLARER que la garantie décennale n'a vocation à être souscrite et mobilisée que dans l'hypothèse de la construction d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, ce qui n'est pas le cas des travaux en cause qui ne relèvent pas de son champ d'application ; - DECLARER que les consorts [Y] n'ont pas souscrit d'assurance dommages ouvrage en leur qualité de maitre d''uvre ; - DECLARER que seuls les travaux nécessitant une déclaration d'ouverture de chantier (DOC) requièrent la souscription par le constructeur d'une assurance responsabilité civile décennale prévue par les dispositions de l'article L.241-1 du Code des assurances ; - DECLARER que les consorts [Y] se contentent de rappeler que la souscription d'une assurance de responsabilité décennale constitue une obligation légale, mais ne démontrent pas que les travaux entrepris par la SAS [T] [Z] [H] relèveraient du champ d'application de ladite garantie décennale ; - DECLARER que les dispositions issues de l'article 1792 du Code civil sont inapplicables au cas d'espèce, en ce qu'aucune construction n'a été réalisée au domicile des consorts [Y] ; - DECLARER que les dommages et intérêts demandés par les époux [Y] de 500 euros pour la cuisine et 300 euros par mois depuis septembre 2015 jusqu'au jour de la décision à intervenir ainsi que 5000 euros pour résistance abusive sont injustifiés et excessifs et n'ont d'ailleurs, à bon droit, pas été retenus par l'expert ; - DECLARER que les consorts [Y] ne justifient pas aux débats de l'existence d'un quelconque trouble de jouissance dès lors que le logement est doté de deux salles de bains ainsi que le relève expressément l'expert dans son rapport ; - DECLARER que les consorts [Y] demeurent défaillants en cause d'appel à établir la preuve qui leur incombe d'une quelconque faute personnelle de gestion commise par Monsieur [G] [Q] en lien direct, certain er exclusif avec le dommage invoqué ; - DECLARER que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société SAS [T] [Z] [H] sur le fondement des articles L.622-21 et suivants du code de commerce ; - DECLARER que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] [Q] ; - DECLARER qu'en cause d'appel, les consorts [Y] n'apportent aux débats aucun élément nouveau pertinent et probant qui n'ait déjà été soumis à l'appréciation des premiers juges et qui serait de nature à modifier l'appréciation consacrée à bon droit aux termes du jugement de première instance dont appel ; - DECLARER que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SAS [T] [Z] [H] et de Monsieur [G] [Q] ; - DECLARER les époux [Y] mal-fondés en leurs demandes formées à l'encontre de la société [T] [Z] [H] et de Monsieur [G] [Q] ; - DECLARER qu'aux termes de leurs dernières conclusions de reprise d'instance en date du 21 mai 2025, les consorts [Y] sollicitent de la Cour de céans qu'il soit pris acte de leur renonciation expresse à voir fixer judiciairement leur créance au passif de la procédure collective de la société SAS [T] [Z] [H] ; - DECLARER que les consorts [Y] se désistent purement et simplement de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société SAS [T] [Z] [H] et de Maître [X] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ; En conséquent, - DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société [T] [Z] [H] et de Monsieur [G] [Q] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a à bon droit, déclaré irrecevable les demandes formées par les consorts [Y] à l'encontre de la SAS [T] [Z] [H] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a à bon droit, débouté les consorts [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [Q] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [A] [P] ès qualité de préposé de la société SAS [T] [Z] [H] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a, à bon droit, condamné les époux [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; - PRENDRE ACTE de la radiation du RCS d'[Localité 4] de la société SAS [T] [Z] [H] depuis le 24 février 2021 ; - DONNER ACTE à la société [T] [Z] [H] de ce qu'elle renonce au bénéfice de sa demande reconventionnelle dirigée à l'encontre des consorts [Y] au titre des factures impayées ; - DONNER ACTE à la société [T] BATO [H] de ce qu'elle renonce au bénéfice de sa demande de condamnations dirigée à l'encontre des époux [Y] au titre de la résistance abusive et de leur condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et reconventionnellement, - CONDAMNER in solidum les époux [Y] à régler à Monsieur [G] [Q] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel ; Ils exposent que la responsabilité de la SAS [T] [Z] [H] ne peut pas être engagée, les désordres survenus n'étant pas imputables à son intervention, mais qu'ils proviennent du matériel défectueux qui a été fourni par les consorts [L] ; ils concluent à l'absence de responsabilité personnelle de Monsieur [G] [Q], notamment en ce que les dispositions de l'article 1792 du Code civil ne sont pas applicable au litige, en l'absence de construction d'un ouvrage ; que la garantie décennale s'applique donc uniquement aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat c'est-à-dire aux travaux nécessitant un permis de construire ou un permis d'aménager, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles concluent également à l'irrecevabilité des demandes des époux [Y] qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de créance. Monsieur [K] [P], par conclusions d'intimé n°2 notifiées le 22 juillet 2025 demande à la Cour de : Vu le jugement entrepris ; Vu l'ancien article 1384 du Code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé ; Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir : - JUGER que les relations contractuelles entre les parties sont soumises aux anciens articles du Code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 ; - JUGER que Monsieur [K] [P] a été engagé en tant que Directeur Général au sein de la SAS [T] [Z] [H] entre le 07.04.2014 et le 19.06.2015 ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaire, des attestations URSSAF et de son contrat de travail ; - JUGER que Monsieur [K] [P] n'a jamais été un sous-traitant de la SAS [T] [Z] [H] et qu'au cours de la période de réalisation des travaux litigieux, il avait la qualité de salarié ; - JUGER que le KBIS de la SAS [T] [Z] [H] mentionne comme activité de l'entreprise une activité de plomberie puisqu'il ressort de celui-ci l'objet social suivant : " Peinture, plomberie, électricité, climatisation, ventilation mécanique, couverture, enduits projetés. " - JUGER que l'entreprise SAS [T] [Z] [H] est habilitée à effectuer des travaux de plomberie contrairement à ce prétendent les époux [Y] ; - JUGER que tout commettant est responsable chaque fois que le préposé est resté dans les limites de sa mission ; - JUGER que Monsieur [K] [P] ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée en l'absence d'une faute détachable de ses fonctions ; - ECARTER toute responsabilité de Monsieur [K] [P] dans les travaux effectués au domicile des consorts [Y] puisqu'il n'a agi qu'en qualité de préposé et que sa responsabilité personnelle ne peut être mise en cause sur le fondement de l'ancien article 1384 du code civil ; - JUGER que les consorts [Y] demeurent défaillants en cause d'appel à établir la démonstration qui leur incombe de l'existence d'une faute personnelle commise par Monsieur [P] qui soit détachable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du dommage subi ; Par conséquent, - DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes formées en cause d'appel à l'encontre de Monsieur [A] [P] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a notamment débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes à l'encontre de Monsieur [P], en ce qu'il a condamné les époux [Y] aux entiers dépens, et en ce qu'il a condamné les époux [Y] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Et reconventionnellement, - CONDAMNER in solidum les époux [Y] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [P] soutient qu'il est intervenu en travaillant pour l'entreprise [T] [Z] [H], laquelle était compétente pour réaliser les travaux auxquels il a été procédé ; il considère qu'il justifie bien être intervenu pour le compte de cette société, en tant que salarié exerçant la fonction de Directeur Général. Il conclut ainsi qu'il ne peut pas être mis en cause personnellement, et que les époux [Y] ne démontrent pas l'existence d'une faute qui serait détachable de ses fonctions, l'analyse des premiers juges ne pouvant pas être remise en cause sur ce point. Il conclut ainsi à l'absence de responsabilité personnelle du préposé, de sorte qu'il doit être mis hors de cause dans le cadre du présent litige. L'affaire a été clôturée à la date du 5 mai 2026 et appelée en dernier lieu à l'audience du 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement des demandes des consorts [Y] à l'encontre de la SAS [T] [Z] [H] : Les consorts [L] concluent donc qu'il soit constaté qu'ils se désistent de leurs demandes à l'encontre de cette société en ce qu'elles visent à voir fixer une créance au passif de la procédure collective, cela compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 15 février 2021. Ils versent aux débats un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 3 mars 2021 faisant effectivement état du prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Selon les dispositions de l'article L643-11 du Code de commerce et en l'absence de possibilité pour les créanciers de poursuivre à titre individuel leurs actions contre le débiteur, il convient de constater qu'[M] [Y] et [R] [Y] se désistent de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [T] [Z] [H] . Sur la recevabilité des demandes de la SAS [T] [Z] [H] : Les époux [Y] font valoir qu'en l'état de la procédure collective ouverte à son encontre, la société [T] [Z] [H] n'a pas qualité pour solliciter une quelconque demande, de sorte que les prétentions qu'elle formule dans le cadre de cette instance sont manifestement irrecevables. En l'espèce, la société [T] [Z] [H] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce d'ANTIBES en date du 7 juillet 2015, Maître [X] [C] ayant été désigné en tant que mandataire judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire, et le 15 février 2021 a été prononcée par le Tribunal de commerce une clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. En application des dispositions de l'article 1844-7 7° du Code civil, la société prend fin " par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ". Les demandes formées par la SAS [T] [Z] [H] ne sont donc pas recevables, en l'absence d'organe de représentation de celle-ci dûment appelé à la procédure. Sur la qualité de Monsieur [P] : Selon les époux [Y], la responsabilité de Monsieur [P] doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil (anciennement 1382 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016). Ils soutiennent que Monsieur [P] est intervenu dans le cadre des travaux litigieux en qualité de plombier sous-traitant de la société [T] [Z] [H] ; ils contestent le fait que celui-ci ait été salarié de cette société et qu'il n'a pu intervenir qu'en tant qu'indépendant. Monsieur [P] oppose que sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée dès lors qu'il est intervenu en tant que salarié de la société [T] [Z] [H] Le premier juge a débouté les consorts [Y] de leurs prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [P] en considération du fait que selon les pièces produites, ce dernier était salarié de la SAS [T] [Z] [H] entre le 7 avril 2014 et le 19 juin 2015, de sorte que l'engagement de sa responsabilité était conditionné à la démonstration de l'existence d'une faute détachable, cette preuve n'étant pas rapportée. Les consorts [Y] versent aux débats une situation au répertoire SIRENE en date du 12 mai 2016 mentionnant que Monsieur [K] [P] exerce une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux dans le cadre d'une entreprise active depuis le 1er février 2010. Cependant, il est produit par Monsieur [P] les justificatifs relatifs à sa qualité d'employé de la société [T] [Z] [H] lors de la réalisation des travaux : contrat de travail en qualité de directeur général (travail sur chantier), et attestation de travail entre le 7 avril 2014 et le 19 juin 2015. En outre, aucun élément ne caractérise une intervention de Monsieur [P] à titre personnel dès lors que les relations contractuelles ayant donné lieu aux travaux litigieux se sont déroulées entre les époux [Y] et la société [T] [Z] [H]. Il en résulte que la responsabilité personnelle de Monsieur [P] n'a pas lieu d'être recherchée. A titre surabondant, il convient de préciser qu'aucune relation de sous-traitance n'est établie et qu'il n'est pas démontré que Monsieur [P] ait commis, en tant que salarié de la société [T] [Z] [H] des fautes susceptibles de justifier un engagement de sa responsabilité personnelle. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par les époux [Y] à l'encontre de Monsieur [P]. Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [Q] : Les consorts [Y] exposent qu'ils formulent leurs prétentions à l'encontre de Monsieur [Q] au motif que ce dernier n'a pas respecté les prescriptions de l'article L241-1 du Code des assurances relatif à l'assurance obligatoire en matière de garantie décennale. Ils soutiennent donc que la société [T] [Z] [H] ne possédait pas d'assurance de responsabilité civile décennale, ce manquement étant nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Ils soutiennent en outre que les travaux réalisés entraient bien dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du Code civil relatifs à la garantie décennale. Monsieur [Q] et la société [T] [Z] [H] opposent que l'engagement de la responsabilité d'un constructeur sur le fondement de la garantie décennale suppose la réalisation d'un ouvrage, alors qu'en l'espèce, les travaux litigieux ont consisté en la pose d'une baignoire sur existant et ne relèvent pas du régime des articles 1792 et suivants du Code civil. - Sur la faute : Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 1850 du Code civil, " chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ". Ainsi, le gérant d'une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice (Cass. Civ. 3éme, 5 décembre 2024 n°22-22.998). En l'espèce, il est constant que dans le cadre de cette procédure, les époux [Y] ont vainement sollicité de la société [T] [Z] [H] le justificatif de l'existence de l'assurance obligatoire valide au moment de la réalisation des travaux. La preuve de cette assurance n'a pas été apportée et il en résulte que Monsieur [Q] n'a pas justifié de ce qu'il avait bien souscrit cette assurance obligatoire. Ce faisant, au terme des dispositions précitées, Monsieur [Q] a bien commis une faute en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire prévue par l'article L241-1 du Code des assurances. Le moyen selon lequel les travaux exécutés n'entraient pas dans le cadre de cette garantie relève en revanche de l'appréciation de l'existence d'un préjudice et d'un lien causal avec la faute. - Sur le préjudice et le lien de causalité : Selon Monsieur [Q], sa responsabilité n'a pas lieu d'être retenue au titre du défaut de souscription de l'assurance décennale obligatoire dès lors que les travaux accomplis n'entraient pas dans le périmètre d'une telle garantie. Au sens des dispositions relatives à la responsabilité décennale, la qualification d'ouvrage suppose notamment l'existence d'une réalisation technique ayant impliqué la mise en 'uvre de techniques de travaux de bâtiment et se caractérisant par une fixité au sol. En matière de réalisation de travaux sur existant, sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage les travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur ayant donné lieu à l'utilisation de techniques de construction. Or, en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres sont survenus au terme de la réalisation d'une rénovation d'une salle de bains. La réalité des désordres est établie par ce rapport d'expertise, sous la forme " d'une atteinte à l'enduit recouvrant le doublage du mur de façade et à une détérioration du faux plafond ". Il est précisé que " ces désordres proviennent d'une fuite d'eau vraisemblablement localisée à l'étage supérieur, l'eau cheminant ensuite le long des canalisations qui traversent le plancher ". En outre, il ressort du rapport que les désordres trouvent leur origine d'une part dans un défaut initial de la baignoire de balnéothérapie qui a été fournie par les époux [Y] (s'agissant d'un matériel d'occasion) et, d'autre part, d'un défaut de mise en 'uvre puisque les flexibles de cette baignoire ont été, selon l'expert, mal raccordés sur le réseau et qu'un des flexibles fuyait lors de l'utilisation de la douchette, ce que n'a pas constaté la SAS [T] [Z] [H] au moment de la mise en place. Les travaux ainsi réalisés ont donc consisté en une rénovation de salle de bains avec mise en place d'une baignoire de balnéothérapie achetée d'occasion et fournie par les époux [Y]. Il ne ressort pas du rapport que cette intervention puisse être qualifiée de grande ampleur et qu'elle ait donné lieu à une utilisation de techniques de construction. Il en résulte qu'en l'espèce les travaux ayant donné lieu aux désordres litigieux ne peuvent pas être qualifiés d'ouvrage. En conséquence, le défaut de souscription d'une assurance décennale obligatoire est sans lien avec le préjudice dont se prévalent les époux [Y]. En effet, ces désordres n'entrant pas dans le domaine d'application de la garantie décennale, le défaut de souscription est ainsi sans effets sur l'indemnisation de leurs préjudices. En l'absence de relation causale entre la faute retenue et les préjudices subis par les époux [Y], il convient en conséquence de débouter ces derniers de leurs prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [Q]. Il y a donc lieu de confirmer la décision du Tribunal judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes : La décision de première instance étant confirmée au principal, il convient également de la confirmer en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, il convient de condamner les époux [Y] à payer à Monsieur [Q] et à Monsieur [P] une somme de 1.500€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux [Y] seront également condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que [M] [S] et [R] [Y] se désistent de toutes demandes de fixation au passif de la procédure collective de la SAS [T] [Z] [H] ; DECLARE irrecevables les demandes formulées par la SAS [T] [Z] [H] et Maître [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [T] [Z] [H] ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 29 octobre 2019 ; Y ajoutant, CONDAMNE [M] [S] et [R] [Y] à payer à Monsieur [Q] et à Monsieur [P] une somme de 1.500€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [M] [S] et [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L243-3, code civil 1844-7, code civil 1850, code de commerce L643-11, code civil 1128, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/07189
en commun : code des assurances L243-3, code civil 1850
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 17/04415
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01573
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02436
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03083
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02287
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02009
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:11.275Z.