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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 2 juillet 2026, n° 23/03083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis accepté le 4 avril 2022, monsieur [E] [G] et madame [Q] [R] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont conclu avec la société EAC - Consulting immobilier (ci-après la société EAC) un contrat intitulé « Projet de rénovation d’un appartement (…) – Conseil en travaux, Agencement & Atmosphère (déco) » afin de rénovation d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un coût total de 31.150,17 euros.

Par courrier du 4 août 2022, les époux [G] ont informé la société EAC de la résolution du contrat avec effet, au plus tard, le 18 août 2022.

Par lettre en date du 5 janvier 2023, la société EAC a mis en demeure les époux [G] de lui payer la somme de 13.351,88 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, la société EAC a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire d’Orléans. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, les époux [G] ont fait assigner monsieur [U] [I], en sa qualité de gérant de la société EAC, devant la même juridiction. 

Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures, l’affaire se poursuivant sous le numéro 23/3083.

Dans leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 30 juillet 2025, la société EAC et monsieur [I] demandent de :
Condamner solidairement les époux [G] à payer à la société EAC la somme de 13.351,88 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 5 janvier 2022,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner solidairement les époux [G] à payer à la société EAC la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de maître Pinchaux-Doulet,Débouter les époux [G] de toutes autres demandes.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l’article 1188 du code civil, que la commune intention des parties telle qu’elle résulte du devis, de la facture et des échanges par courriel, était de conclure un contrat de courtage en travaux et que le rôle de la société EAC était uniquement de :
Rechercher et sélectionner les artisans pour le compte de son client,Assurer le suivi du chantier.Ils contestent la qualification de contrat de louage d’ouvrage, avec sous-traitance, en ce que :
la matière destinée à la réalisation de l’ouvrage n’a pas été fournie par les époux [G] mais par les entrepreneurs intervenants, de sorte que la prestation ne peut relever de l’article 1710 du code civil,la société EAC n’est pas un entrepreneur d’ouvrage, ni un architecte, ni un technicien mais un prestataire « conseil en affaire et en gestion »,il n’y a pas eu de sous-traitance,les dispositions prévues par les articles 1792-1 et 1792 du code civil ne peuvent trouver application s’agissant de travaux de faible importance,les travaux n’ont pas été réalisés sous la responsabilité de la société EAC, les entrepreneurs intervenus n’ont pas qualité de sous-traitants.Ils indiquent que la société EAC a facturé sa prestation à hauteur de 3 360 euros TTC, le surplus correspondant aux prestations des entreprises intervenantes. Ils précisent que l’identité de ces entreprises n’était pas détaillée sur le devis pour éviter que les époux [G] ne traitent directement avec elles avant la signature du devis. Ils ajoutent qu’aucune disposition ne l’empêchait d’établir un devis, puis une facture, englobant tant le coût des travaux que sa propre rémunération.
Ils font valoir que l’activité de courtage en travaux n’est soumise à aucune obligation d’assurance au titre d’une responsabilité civile professionnelle ou décennale et que la société EAC est assurée au titre de son activité de courtage.

Au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, ils exposent que la société EAC a parfaitement exécuté ses obligations en ce que :
elle a sélectionné les entreprises, et les travaux ont été suivis,le retard pris dans l’exécution du chantier est imputable aux époux [G], qui sont à l’origine du retard de livraison des éléments d’ameublement, ainsi qu’à la survenue d’un dégât des eaux.Ils estiment ainsi que les époux [G] ne sont pas fondés à voir le contrat résilié faute d’exécution des prestations convenues, rappelant que la société EAC ne peut être tenue des désordres allégués.
A titre surabondant, ils font valoir que les travaux dont ils réclament paiement ont été réalisés dans les règles de l’art.

Concernant les demandes formulées contre monsieur [I] en sa qualité de dirigeant de la société EAC, ils contestent l’obligation de la société EAC d’être assurée au titre de sa responsabilité décennale de sorte qu’aucune faute personnelle, détachable de ses fonctions, ne peut être reprochée au gérant.


Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 26 septembre 2025, les époux [G] demandent de :
Requalifier le contrat de « courtage en travaux » en contrat de louage ou d’entreprise,Débouter la société EAC de ses demandes,A titre reconventionnel, condamner in solidum la société EAC et monsieur [I] à leur payer les sommes de :583,45 euros pour le préjudice matériel,3 500 euros au titre de leur préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
A l’appui, ils font valoir que le contrat en cause n’est pas un contrat de courtage mais un contrat de louage d’ouvrage, ou d’entreprise, dès lors que la société EAC est intervenue en qualité d’entreprise devisant des travaux qu’elle s’est engagée à faire réaliser par des entreprises tierces, à qui elle les a nécessairement sous-traités, en violation de l’ensemble des dispositions d’ordre public prévues en ce domaine.
Ils précisent qu’ils n’ont jamais eu connaissance de l’identité des entreprises intervenantes, dont ils n’ont jamais reçu de factures.

Au visa de l’article 1353 et 1363 du code civil, ils concluent au rejet de la demande en paiement formulée à leur encontre en ce que :
Les travaux n’ont pas été achevés,Ils sont affectés de malfaçons,La société EAC ne justifie pas du bienfondé du montant réclamé.
A titre reconventionnel, ils s’estiment fondés à obtenir paiement de la somme de 583,45 euros au titre de leurs préjudices matériels, outre l’indemnisation de leur préjudice moral au regard des tracas subis durant cette réhabilitation.

Faute de respect par la société EAC de son obligation d’être assurée au titre de sa responsabilité décennale, ils s’estiment fondés à obtenir la condamnation in solidum de monsieur [I], son responsable légal, s’agissant d’une faute détachable de ses fonctions, en application des articles L 241-1 et 2, L 243-3 du code des assurances, et des articles L227-8 et L223-22 du code de commerce.


La clôture a été prononcée le 10 octobre 2025 par ordonnance du même jour, qui a fixé l’audience de plaidoirie au 2 avril 2026. A cette date, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2027 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION :

1 / Sur la qualification du contrat

L’article 1710 du code civil prévoit que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

En l’espèce, il doit être relevé que le document contractuel, établi par la société EAC à l’attention des époux [G] le 1er avril 2022, intitulé « Projet de rénovation d’un appartement (…) – Conseil en travaux, agencement & atmosphère (déco) » porte les mentions suivantes :
« Validité jusqu’au 5 avril 2022 »,« Durée estimée 2 mois selon l’approvisionnement des produits et la fourniture du matériel. »Par ailleurs, ce document indique, lot par lot, la nature et le coût des travaux devisés afin de rénovation, sans aucune mention de l’identité des entreprises intervenantes.
Il y est également indiqué, sous la mention « Maîtrise d’œuvre » facturée à hauteur de 3360 euros TTC, les prestations suivantes :
« Gestion du projet dans son ensemble, conseil et accompagnement en agencement -déco :
Etude avant-projet : réalisation et étude des devis, choix des techniques, des matériaux et de l’offre la plus cohérente,Choix et contrôle des artisans, sélectionnés pour leur savoir-faire et leurs soucis de la qualité et du prix,Accompagnement sur la création de vos espaces et de vos atmosphères,Intervention et accompagnement à la préparation des travaux, travaux techniques et finitions. »Le devis précise enfin que :
- un acompte de 30% sera versé à la commande,
- « Les tarifs indiqués sont établis pour l’ensemble de la prestation »,
- « Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu’au paiement du prix par l’acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont été revendues. »

Il sera donc retenu que les parties sont liées, non pas par un contrat de courtage, lequel vise la simple recherche d’artisans afin de mise en contact avec les époux [G] pour leur permettre de mener à bien leur projet de rénovation de leur logement, mais par un contrat d’entreprise afin de rénovation dudit bien immobilier en ce que :
le devis communiqué n’indique pas expressément que son objet principal porte sur la recherche d’entreprises et leur mise en relation avec les époux [G] afin de leur permettre de mener à bien leur projet de rénovation,l’identité des entreprises en charge des différents lots n’est pas mentionnée sur le devis, interdisant aux époux [G] de connaître l’identité de leurs cocontractants, la société EAC ne communique aucun devis établi directement par les entreprises en charge des lots, non plus d’ailleurs qu’aucune facture émanant des entreprises intervenues,la facture, établie par la société EAC le 2 septembre 2022 à titre de « Situation de fin de travaux », ne porte pas davantage mention des entreprises intervenues,la mention figurant au devis, suivant laquelle les tarifs sont établis pour l’ensemble de la prestation de rénovation, induit une interdépendance des prestations entre elles, incompatible avec une simple prestation de courtage dans le cadre de laquelle les époux [G] auraient contracté, distinctement, avec chaque entrepreneur en charge d’un lot,la société EAC a perçu les sommes dues par les époux [G] au titre du devis, un acompte de 30% ayant été sollicité sans indication sur la façon dont il serait ventilé aux entreprises en charge des différents lots,il ne résulte d’aucune des pièces communiquées que les époux [G] auraient eu un autre interlocuteur, sur le chantier, que la société EAC.

2 / Sur les demandes en paiement

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société EAC, qui réclame paiement de sommes restant dues au titre du contrat d’entreprise, ne démontre pas que les travaux en cause ont été effectivement achevés conformément aux stipulations contractuelles, en ce que :
il ne résulte d’aucune des pièces communiquées que la réception des travaux serait intervenue, ni même les travaux achevés, le procès-verbal de constat de commissaire de justice communiqué par les époux [G] relève des désordres affectant les travaux, et notamment l’absence d’aplomb du sol, l’absence de raccordement du chauffe-eau, la dégradation de la faïence de la cabine de douche, l’absence de membrane d’étanchéité dans la cabine de douche, une fuite dans les WC, la non-conformité de l’installation de la cuisine, la dégradation du parquet lors des travaux, l’absence de cache-prises.La demande en paiement de la société EAC sera donc rejetée.

De même, il sera retenu que les époux [G] ne démontrent pas le bienfondé de leur demande en paiement tant au titre de leur préjudice matériel que moral, les pièces communiquées ne permettant pas de faire le compte entre les parties, faute de mesure d’instruction contradictoirement réalisée qui détaille la nature des malfaçons, non-façons et non-conformités alléguées, et qui en chiffre le coût de reprise. 
Leur demande en paiement formulée à l’encontre de la société EAC sera donc rejetée, de même, par conséquent, que celle formulée à l’encontre de monsieur [I], sans qu’il soit besoin d’examiner s’il a commis une faute détachable de l’exercice de ses fonctions de gérant dès lors qu’il ne pourrait en être tiré aucune conséquence. 

Par conséquent, les demandes en paiement formulées par la société EAC au titre du solde de sa facture, et par les époux [G] au titre de leurs préjudices matériel et moral, seront rejetées. 


3 / Sur les autres demandes
 
La société EAC, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [G] les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La société EAC sera donc condamnée à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Dit que le contrat conclu le 4 avril 2022 entre monsieur [E] [G] et madame [Q] [R] épouse [G] d’une part, et la société EAC - Consulting immobilier d’autre part, est un contrat d’entreprise ; 

Rejette la demande en paiement formulée par la société EAC - Consulting immobilier à l’encontre de monsieur [E] [G] et madame [Q] [R] épouse [G] au titre du solde de sa facture ; 

Rejette les demandes en paiement formulées par monsieur [E] [G] et madame [Q] [R] épouse [G] à l’encontre de la société EAC - Consulting immobilier et de monsieur [U] [J] au titre de leurs préjudices matériel et moral ; 

Condamne la société EAC - Consulting immobilier aux dépens ;

Condamne la société EAC - Consulting immobilier à payer à monsieur [E] [G] et madame [Q] [R] épouse [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 23/03083 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GORM - décision du 02 Juillet 2026

BL/ N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 23/03083 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GORM


DEMANDEURS :

La S.A.S.U. EAC- Consulting immobilier
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 890 331 523
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [U] [I]
né le 16 Février 1972 à [Localité 2]
Profession : Gérant(e) de société
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS


DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [G]
né le 28 Février 1953 à [Localité 3]
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Michel - louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [X] [A] [R] épouse [G] 
née le 15 Janvier 1968 à [Localité 4]
Profession : Cadre
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Michel - louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS








DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2026, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile 

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis accepté le 4 avril 2022, monsieur [E] [G] et madame [Q] [R] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont conclu avec la société EAC - Consulting immobilier (ci-après la société EAC) un contrat intitulé « Projet de rénovation d’un appartement (…) – Conseil en travaux, Agencement & Atmosphère (déco) » afin de rénovation d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un coût total de 31.150,17 euros.

Par courrier du 4 août 2022, les époux [G] ont informé la société EAC de la résolution du contrat avec effet, au plus tard, le 18 août 2022.

Par lettre en date du 5 janvier 2023, la société EAC a mis en demeure les époux [G] de lui payer la somme de 13.351,88 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, la société EAC a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire d’Orléans. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, les époux [G] ont fait assigner monsieur [U] [I], en sa qualité de gérant de la société EAC, devant la même juridiction. 

Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures, l’affaire se poursuivant sous le numéro 23/3083.

Dans leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 30 juillet 2025, la société EAC et monsieur [I] demandent de :
Condamner solidairement les époux [G] à payer à la société EAC la somme de 13.351,88 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 5 janvier 2022,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner solidairement les époux [G] à payer à la société EAC la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de maître Pinchaux-Doulet,Débouter les époux [G] de toutes autres demandes.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l’article 1188 du code civil, que la commune intention des parties telle qu’elle résulte du devis, de la facture et des échanges par courriel, était de conclure un contrat de courtage en travaux et que le rôle de la société EAC était uniquement de :
Rechercher et sélectionner les artisans pour le compte de son client,Assurer le suivi du chantier.Ils contestent la qualification de contrat de louage d’ouvrage, avec sous-traitance, en ce que :
la matière destinée à la réalisation de l’ouvrage n’a pas été fournie par les époux [G] mais par les entrepreneurs intervenants, de sorte que la prestation ne peut relever de l’article 1710 du code civil,la société EAC n’est pas un entrepreneur d’ouvrage, ni un architecte, ni un technicien mais un prestataire « conseil en affaire et en gestion »,il n’y a pas eu de sous-traitance,les dispositions prévues par les articles 1792-1 et 1792 du code civil ne peuvent trouver application s’agissant de travaux de faible importance,les travaux n’ont pas été réalisés sous la responsabilité de la société EAC, les entrepreneurs intervenus n’ont pas qualité de sous-traitants.Ils indiquent que la société EAC a facturé sa prestation à hauteur de 3 360 euros TTC, le surplus correspondant aux prestations des entreprises intervenantes. Ils précisent que l’identité de ces entreprises n’était pas détaillée sur le devis pour éviter que les époux [G] ne traitent directement avec elles avant la signature du devis. Ils ajoutent qu’aucune disposition ne l’empêchait d’établir un devis, puis une facture, englobant tant le coût des travaux que sa propre rémunération.
Ils font valoir que l’activité de courtage en travaux n’est soumise à aucune obligation d’assurance au titre d’une responsabilité civile professionnelle ou décennale et que la société EAC est assurée au titre de son activité de courtage.

Au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, ils exposent que la société EAC a parfaitement exécuté ses obligations en ce que :
elle a sélectionné les entreprises, et les travaux ont été suivis,le retard pris dans l’exécution du chantier est imputable aux époux [G], qui sont à l’origine du retard de livraison des éléments d’ameublement, ainsi qu’à la survenue d’un dégât des eaux.Ils estiment ainsi que les époux [G] ne sont pas fondés à voir le contrat résilié faute d’exécution des prestations convenues, rappelant que la société EAC ne peut être tenue des désordres allégués.
A titre surabondant, ils font valoir que les travaux dont ils réclament paiement ont été réalisés dans les règles de l’art.

Concernant les demandes formulées contre monsieur [I] en sa qualité de dirigeant de la société EAC, ils contestent l’obligation de la société EAC d’être assurée au titre de sa responsabilité décennale de sorte qu’aucune faute personnelle, détachable de ses fonctions, ne peut être reprochée au gérant.


Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 26 septembre 2025, les époux [G] demandent de :
Requalifier le contrat de « courtage en travaux » en contrat de louage ou d’entreprise,Débouter la société EAC de ses demandes,A titre reconventionnel, condamner in solidum la société EAC et monsieur [I] à leur payer les sommes de :583,45 euros pour le préjudice matériel,3 500 euros au titre de leur préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
A l’appui, ils font valoir que le contrat en cause n’est pas un contrat de courtage mais un contrat de louage d’ouvrage, ou d’entreprise, dès lors que la société EAC est intervenue en qualité d’entreprise devisant des travaux qu’elle s’est engagée à faire réaliser par des entreprises tierces, à qui elle les a nécessairement sous-traités, en violation de l’ensemble des dispositions d’ordre public prévues en ce domaine.
Ils précisent qu’ils n’ont jamais eu connaissance de l’identité des entreprises intervenantes, dont ils n’ont jamais reçu de factures.

Au visa de l’article 1353 et 1363 du code civil, ils concluent au rejet de la demande en paiement formulée à leur encontre en ce que :
Les travaux n’ont pas été achevés,Ils sont affectés de malfaçons,La société EAC ne justifie pas du bienfondé du montant réclamé.
A titre reconventionnel, ils s’estiment fondés à obtenir paiement de la somme de 583,45 euros au titre de leurs préjudices matériels, outre l’indemnisation de leur préjudice moral au regard des tracas subis durant cette réhabilitation.

Faute de respect par la société EAC de son obligation d’être assurée au titre de sa responsabilité décennale, ils s’estiment fondés à obtenir la condamnation in solidum de monsieur [I], son responsable légal, s’agissant d’une faute détachable de ses fonctions, en application des articles L 241-1 et 2, L 243-3 du code des assurances, et des articles L227-8 et L223-22 du code de commerce.


La clôture a été prononcée le 10 octobre 2025 par ordonnance du même jour, qui a fixé l’audience de plaidoirie au 2 avril 2026. A cette date, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2027 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION :

1 / Sur la qualification du contrat

L’article 1710 du code civil prévoit que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

En l’espèce, il doit être relevé que le document contractuel, établi par la société EAC à l’attention des époux [G] le 1er avril 2022, intitulé « Projet de rénovation d’un appartement (…) – Conseil en travaux, agencement & atmosphère (déco) » porte les mentions suivantes :
« Validité jusqu’au 5 avril 2022 »,« Durée estimée 2 mois selon l’approvisionnement des produits et la fourniture du matériel. »Par ailleurs, ce document indique, lot par lot, la nature et le coût des travaux devisés afin de rénovation, sans aucune mention de l’identité des entreprises intervenantes.
Il y est également indiqué, sous la mention « Maîtrise d’œuvre » facturée à hauteur de 3360 euros TTC, les prestations suivantes :
« Gestion du projet dans son ensemble, conseil et accompagnement en agencement -déco :
Etude avant-projet : réalisation et étude des devis, choix des techniques, des matériaux et de l’offre la plus cohérente,Choix et contrôle des artisans, sélectionnés pour leur savoir-faire et leurs soucis de la qualité et du prix,Accompagnement sur la création de vos espaces et de vos atmosphères,Intervention et accompagnement à la préparation des travaux, travaux techniques et finitions. »Le devis précise enfin que :
- un acompte de 30% sera versé à la commande,
- « Les tarifs indiqués sont établis pour l’ensemble de la prestation »,
- « Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu’au paiement du prix par l’acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont été revendues. »

Il sera donc retenu que les parties sont liées, non pas par un contrat de courtage, lequel vise la simple recherche d’artisans afin de mise en contact avec les époux [G] pour leur permettre de mener à bien leur projet de rénovation de leur logement, mais par un contrat d’entreprise afin de rénovation dudit bien immobilier en ce que :
le devis communiqué n’indique pas expressément que son objet principal porte sur la recherche d’entreprises et leur mise en relation avec les époux [G] afin de leur permettre de mener à bien leur projet de rénovation,l’identité des entreprises en charge des différents lots n’est pas mentionnée sur le devis, interdisant aux époux [G] de connaître l’identité de leurs cocontractants, la société EAC ne communique aucun devis établi directement par les entreprises en charge des lots, non plus d’ailleurs qu’aucune facture émanant des entreprises intervenues,la facture, établie par la société EAC le 2 septembre 2022 à titre de « Situation de fin de travaux », ne porte pas davantage mention des entreprises intervenues,la mention figurant au devis, suivant laquelle les tarifs sont établis pour l’ensemble de la prestation de rénovation, induit une interdépendance des prestations entre elles, incompatible avec une simple prestation de courtage dans le cadre de laquelle les époux [G] auraient contracté, distinctement, avec chaque entrepreneur en charge d’un lot,la société EAC a perçu les sommes dues par les époux [G] au titre du devis, un acompte de 30% ayant été sollicité sans indication sur la façon dont il serait ventilé aux entreprises en charge des différents lots,il ne résulte d’aucune des pièces communiquées que les époux [G] auraient eu un autre interlocuteur, sur le chantier, que la société EAC.

2 / Sur les demandes en paiement

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société EAC, qui réclame paiement de sommes restant dues au titre du contrat d’entreprise, ne démontre pas que les travaux en cause ont été effectivement achevés conformément aux stipulations contractuelles, en ce que :
il ne résulte d’aucune des pièces communiquées que la réception des travaux serait intervenue, ni même les travaux achevés, le procès-verbal de constat de commissaire de justice communiqué par les époux [G] relève des désordres affectant les travaux, et notamment l’absence d’aplomb du sol, l’absence de raccordement du chauffe-eau, la dégradation de la faïence de la cabine de douche, l’absence de membrane d’étanchéité dans la cabine de douche, une fuite dans les WC, la non-conformité de l’installation de la cuisine, la dégradation du parquet lors des travaux, l’absence de cache-prises.La demande en paiement de la société EAC sera donc rejetée.

De même, il sera retenu que les époux [G] ne démontrent pas le bienfondé de leur demande en paiement tant au titre de leur préjudice matériel que moral, les pièces communiquées ne permettant pas de faire le compte entre les parties, faute de mesure d’instruction contradictoirement réalisée qui détaille la nature des malfaçons, non-façons et non-conformités alléguées, et qui en chiffre le coût de reprise. 
Leur demande en paiement formulée à l’encontre de la société EAC sera donc rejetée, de même, par conséquent, que celle formulée à l’encontre de monsieur [I], sans qu’il soit besoin d’examiner s’il a commis une faute détachable de l’exercice de ses fonctions de gérant dès lors qu’il ne pourrait en être tiré aucune conséquence. 

Par conséquent, les demandes en paiement formulées par la société EAC au titre du solde de sa facture, et par les époux [G] au titre de leurs préjudices matériel et moral, seront rejetées. 


3 / Sur les autres demandes
 
La société EAC, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [G] les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La société EAC sera donc condamnée à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Dit que le contrat conclu le 4 avril 2022 entre monsieur [E] [G] et madame [Q] [R] épouse [G] d’une part, et la société EAC - Consulting immobilier d’autre part, est un contrat d’entreprise ; 

Rejette la demande en paiement formulée par la société EAC - Consulting immobilier à l’encontre de monsieur [E] [G] et madame [Q] [R] épouse [G] au titre du solde de sa facture ; 

Rejette les demandes en paiement formulées par monsieur [E] [G] et madame [Q] [R] épouse [G] à l’encontre de la société EAC - Consulting immobilier et de monsieur [U] [J] au titre de leurs préjudices matériel et moral ; 

Condamne la société EAC - Consulting immobilier aux dépens ;

Condamne la société EAC - Consulting immobilier à payer à monsieur [E] [G] et madame [Q] [R] épouse [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code civil 1792-1, code civil 1710, code civil 1363, code des assurances L243-3, code des assurances L241-1, code de commerce L223-22, code civil 1188, code des assurances 2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:18:05.445Z.