Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 11 juin 2026, n° 23/01573
Exposé du litige
Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 11 JUIN 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [Y] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Monsieur [G] [Q] [T], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 14 août 2017, Madame [Z] [M] acquiert une maison d'habitation au [Adresse 4] à [Localité 2]. Dès son acquisition, elle confie à Monsieur [G] [Q] [T], artisan maçon de son entourage, des travaux d'aménagement des combles en suite parentale (chambre, dressing, salle de bains, WC). La facture définitive est établie le 19 janvier 2018 pour un montant de 26 000 euros TTC. Aucun devis détaillé, aucun plan, aucune étude technique préalable n'est établi, et aucun maître d'œuvre n'est mandaté. Le 15 septembre 2021, Madame [M] vend ce bien à Madame [Y] [X] pour 480 000 euros. L'acte authentique mentionne expressément les travaux réalisés ainsi que l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ou décennale par l'entrepreneur. Dès son emménagement en octobre/novembre 2021, Madame [X] constate de nombreux désordres : absence d'isolation entre garage et plancher, parquet déformé, joints de carrelage décollés, affaissement d'une verrière, fissures et fléchissement du plancher. Le 11 mars 2022, la société GC EXPERTISES conclut à un sous-dimensionnement grave du solivage, à l'impropriété de la suite parentale à sa destination et à un danger à court terme. Ces conclusions sont confirmées par le cabinet [U] le 12 mai 2022. Suite à la saisine du président du tribunal judiciaire, Monsieur [N], expert judiciaire, était désigné selon ordonnance du 4 août 2022. Celui-ci dépose son rapport définitif le 2 mars 2023. Il conclut que la solidité du plancher est compromise (contrainte en flexion de 111 kg/cm² pour une admissible dépassée, flèche de 1/198e pour une admissible de 1/400e), que la suite parentale est impropre à sa destination, inutilisable depuis mars 2022, et que la surface non occupable représente 19,8 % de la surface habitable totale (32,55 m² sur 163,75 m²). Il impute la responsabilité technique de ces désordres à la société [Q] [T]. Le 6 avril 2023, Madame [X] a fait assigner Madame [M] et Monsieur [Q] [T] devant le Tribunal judiciaire de Nantes. Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] demande au tribunal de : Dire et juger Madame [X] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; Juger que les travaux réalisés par Monsieur [Q] [T] pour le compte de Madame [M] ont fait l’objet d’une réception tacite à la date du 19 janvier 2018, À titre subsidiaire, de juger que la réception est intervenue à cette même date ; Juger que les désordres dénoncés engagent la responsabilité décennale de Madame [M], en sa qualité de vendeur réputé constructeur ; Juger que ces désordres engagent également la responsabilité décennale de Monsieur [Q] [T], entrepreneur ayant exécuté les travaux d’aménagement des combles ; Juger que Monsieur [Q] [T] engage en outre sa responsabilité personnelle pour défaut de souscription d’assurance en responsabilité décennale ; En conséquence, condamner in solidum Madame [M] et Monsieur [Q] [T] à verser à Madame [X] les sommes suivantes : o 29 133,74 € euros TTC au titre du coût des travaux de réparation et de reprise des désordres ; o 1.800,00 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi et la coordination des travaux ; o 12 250 € euros TTC (provisionnelle) au titre du préjudice de jouissance lié à l’inoccupation des pièces affectées par les désordres ; o 2.000,00 euros TTC (provisionnelle) au titre du préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux de reprise ; o 1 208,77 euros TTC (provisionnelle) au titre du préjudice matériel lié au paiement des taxes foncières et d’habitation calculées sur une surface inhabitable ; o 11.400 euros TTC (provisionnelle) au titre du préjudice d’immobilisation du bien et de l’impossibilité de le revendre du fait de son impropriété à destination ; o 798,00 euros TTC au titre du préjudice matériel résultant du paiement de l’étude GC EXPERTISES ; o 3.000,00 euros au titre du préjudice moral subi ; Condamner Madame [M] à prendre en charge intégralement les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation électrique réalisée dans le cadre de l’aménagement des combles. Dire et juger que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront, le cas échéant, majorées des taxes en vigueur et indexées sur l’indice BT01 entre le 2 mars 2023 (date du dépôt du rapport d’expertise) et la date de la décision à intervenir ; Dire et juger que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil; Débouter Madame [M] et Monsieur [Q] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum Madame [M] et Monsieur [Q] [T] à verser à Madame [X] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum aux entiers dépens, incluant notamment : • les frais liés à la procédure de référé ayant abouti à la désignation de l’expert judiciaire, • les frais d’expertise, • les frais de la présente procédure, avec distraction au profit de la SARL CHROME AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ; Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] demande, au tribunal de : A titre principal DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [Q] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [M] ; A titre subsidiaire LIMITER aux sommes validées par l’expert judiciaire les indemnisations allouées à Madame [X] ; DEBOUTER Madame [X] du surplus de ses demandes ; LIMITER dans de plus justes proportions les indemnisations qui lui seraient allouées ; En toute hypothèse, et sans aucune reconnaissance de responsabilité ni du bien-fondé des demandes de Madame [X] CONDAMNER Monsieur [Q] [T] à garantir intégralement Madame [M] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [T] et Madame [X] à régler à Madame [M] une somme de 4000 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER in solidum les mêmes à supporter la charge des entiers dépens de l’instance en référé, de la présente instance au fond et des dépens de l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les biens de Monsieur [Q] [T] ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [T] demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer Mme [Y] [X] et Mme [Z] [M] irrecevables, et, à tout le moins, mal fondées, en l’intégralité de leurs demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, et les en débouter ; A titre subsidiaire, Ordonner un partage de responsabilité entre Mme [Z] [M] et Mr [G] [Q] [T] ; Ramener les condamnations à de plus justes proportions ; Débouter Mme [Y] [X] et Mme [Z] [M] du surplus de leurs demandes ; En tout état de cause : Condamner in solidum Mme [Y] [X] et Mme [Z] [M] à p a y e r à Mr [G] [Q] [T] la somme de 4000 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum Mme [Y] [X] et Mme [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance en référé, de la présente instance au fond et des dépens de l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien de Mr [G] [Q] [T]. La clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à * dire et juger +, * donner acte + ou * constater +, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. I. Sur la recevabilité des demandes Il résulte des pièces des débats que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception tacite au 19 janvier 2018. Cette réception est caractérisée par la concomitance de trois éléments non équivoques : l'établissement de la facture, le paiement intégral du prix et la prise de possession des lieux par Mme [M]. La réception tacite, lorsqu'elle est établie par des circonstances non équivoques, opère les mêmes effets juridiques que la réception formelle. Elle constitue le point de départ exclusif du délai décennal, opère le transfert de la garde de l'ouvrage du constructeur vers le maître d'ouvrage, et marque l'extinction des rapports contractuels de droit commun au profit des garanties légales d'ordre public, au premier rang desquelles la responsabilité décennale. La réception tacite du 19 janvier 2018 fixe ainsi le point de départ du délai décennal. L'assignation délivrée en avril 2023, soit dans les dix ans, est intervenue utilement. Les demandes sont donc recevables. II. Sur la responsabilité de Mme [M] En application de l'article 1792-1, 2° du Code civil, est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a fait construire. En qualité de maître d'ouvrage ayant confié et financé les travaux, puis revendu le bien après achèvement, Mme [M] revêt la qualité de vendeur réputé constructeur. La clause d'exonération des vices cachés stipulée dans l'acte de vente est inopérante à l'égard de la garantie décennale, laquelle est d'ordre public. La responsabilité de Mme [M] s'apprécie donc exclusivement au regard du régime décennal, à l'exclusion du régime de droit commun des vices cachés. Les trois conditions cumulatives de l'article 1792 du Code civil sont réunies. Premièrement, les travaux ont été réalisés dans le délai décennal, la réception tacite étant intervenue le 19 janvier 2018 et l'assignation ayant été délivrée en avril 2023. Deuxièmement, l'existence de désordres est établie par l'expertise judiciaire, laquelle constate un sous-dimensionnement structurel du plancher caractérisé par une contrainte en flexion de 111 kg/cm² excédant la contrainte admissible et une déformation de 1/198e représentant le double de la déformation admissible de 1/400e, se traduisant par des désordres visibles tels que joints désolidarisés, parquet déformé, fissurations, affaissement de verrière et blocage du mobilier. Les critiques méthodologiques ne sauraient prospérer, faute de saisine du juge du contrôle des expertises et au regard de la concordance avec deux expertises amiables. Troisièmement, l'impropriété à destination est caractérisée, la suite parentale étant impropre à l'habitation, ce qui affecte un élément essentiel du bien vendu. La responsabilité décennale de Mme [M] est donc engagée. III. Sur la responsabilité de M. [Q] [T] M. [Q] [T], en sa qualité d'entrepreneur ayant matériellement exécuté les travaux, est soumis à la garantie décennale instituée par l'article 1792 du Code civil. La réception tacite intervenue le 19 janvier 2018 constitue le point de départ exclusif de cette garantie, laquelle s'applique de plein droit aux désordres de nature décennale. L'expert judiciaire impute directement les désordres constatés à l'entreprise de M. [Q] [T], sans qu'aucune cause étrangère ne soit établie. Sa responsabilité décennale est en conséquence engagée. Sur sa responsabilité personnelle, l'article L. 241-1 du Code des assurances impose à tout constructeur de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance couvrant sa responsabilité décennale. Cette obligation est d'ordre public et sa méconnaissance est constitutive d'une infraction pénale au sens de l'article L. 243-3 du même code. M. [Q] [T] reconnaît n'avoir souscrit aucune assurance décennale pour la période 2017-2018, soit antérieurement et concomitamment à l'exécution des travaux litigieux. Cette carence délibérée, constitutive d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, engage sa responsabilité personnelle indépendamment de sa responsabilité décennale. En effet, l'absence d'assurance prive le maître de l'ouvrage de la possibilité d'obtenir une indemnisation rapide et certaine sans avoir à démontrer la responsabilité de l'entrepreneur. Elle contraint la victime à engager une action au fond et à supporter l'aléa d'une éventuelle insolvabilité du constructeur, aggravant ainsi sa situation tant procédurale que financière. Le préjudice subi par Mme [X] de ce chef est caractérisé par les frais et délais supplémentaires générés par l'impossibilité de mettre en jeu un assureur au titre de la garantie décennale. Ce préjudice, distinct de celui résultant des désordres eux-mêmes, est intégré dans l'appréciation globale des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Q] [T] et justifie qu'il en supporte seul la charge définitive dans ses rapports avec Mme [M]. M. [Q] [T] engage donc, en sus de sa responsabilité décennale, sa responsabilité personnelle pour défaut de souscription de l'assurance obligatoire. IV. Sur les préjudices Travaux de reprise des désordresLes montants validés contradictoirement par l'expert judiciaire sont retenus pour un total de 29 133,74 € TTC. Ce total comprend les travaux de renforcement structurel, d'isolation, de plafond, de dépose, démontage et repose, de peinture et de ragréage complémentaire, les frais de déménagement et de garde-meubles, admis dès lors que Mme [X] justifie qu'elle résidera dans les lieux pendant les travaux et que l'entreprise GUIMARD a indiqué ne pouvoir intervenir avec les meubles en place, ainsi que la mise en conformité électrique de 280 €, pour laquelle la responsabilité in solidum des deux défendeurs est retenue en l'absence d'identification certaine de l'auteur de l'installation. Il est précisé à cet égard que la demande initiale de Mme [X] visait exclusivement Mme [M] s'agissant de la mise en conformité électrique. Toutefois, en l'absence d'identification certaine de l'auteur de cette installation, et dès lors que les deux défendeurs sont tenus in solidum au titre de la garantie décennale pour l'ensemble de l'ouvrage aménagé, il y a lieu d'étendre cette condamnation à M. [Q] [T], sans que cela n'excède les limites du litige tel qu'il a été soumis au tribunal. Frais de maîtrise d'œuvreL'expert a expressément préconisé le recours à un maître d'œuvre pour coordonner les multiples entreprises intervenant sur un ouvrage structurel. La somme de 1 800 € TTC est allouée. Préjudice de jouissance La suite parentale est inutilisable depuis mars 2022. La surface concernée représente 19,8 % de la surface habitable totale. Sur la base d'une valeur locative mensuelle de 250 € pour cette fraction, le préjudice est calculé jusqu'à la date du présent jugement, soit 49 mois, pour un montant de 12 250 €. Cette somme est provisionnelle et sera parfaite jusqu'à réalisation complète des travaux de reprise, le montant définitif étant arrêté soit par accord entre les parties, soit à défaut par la juridiction de céans saisie en liquidation. L'expert évalue la durée des travaux à deux mois. La somme forfaitaire de 2 000 € est retenue en terme indemnitaire sur cette période. Préjudice fiscalMme [X] a acquitté les taxes foncière et d'habitation sur une surface en partie inhabitable. Le calcul détaillé dans ses conclusions récapitulatives est fondé et non sérieusement contesté. La somme provisionnelle de 1 208,77 € est allouée, à parfaire pour les années 2025 et 2026 selon les mêmes modalités de liquidation que celles précédemment décrites. Préjudice d'immobilisation et d'impossibilité de reventeLe bien ne peut être cédé normalement du fait des désordres, ainsi que l'illustre le courriel de l'agence NESTENN versé aux débats. Ce préjudice autonome, pour une durée d'immobilisation supérieure à 38 mois à ce jour, est évalué à 11 400 € sur la base de 300 € par mois, à parfaire jusqu'à reprise des désordres selon les mêmes modalités de liquidation. Frais d'expertise amiable GC EXPERTISESCe recours était légitime et nécessaire face à des désordres structurels graves. La somme de 798 € est allouée. Préjudice moralMme [X] a subi depuis plus de quatre ans une privation partielle d'usage de son bien principal, une procédure judiciaire longue et éprouvante, un suivi psychothérapeutique documenté à hauteur de 1 231 € de factures produites aux débats, ainsi qu'une anxiété continue liée à la dangerosité de l'ouvrage. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et au-delà du seul remboursement des frais thérapeutiques, le préjudice moral global est évalué à la somme de 3 000 €, laquelle intègre tant les souffrances documentées que les troubles dans les conditions d'existence. V. Sur la garantie de M. [Q] [T] à l'égard de Mme [M] Si Mme [M] est tenue en qualité de vendeur réputé constructeur, il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les désordres trouvent exclusivement leur origine dans les fautes d'exécution imputables à M. [Q] [T]. Dans les rapports entre codébiteurs solidaires, M. [Q] [T], seul auteur des travaux défaillants, supportera la charge définitive de la dette. Cette garantie intégrale est en outre renforcée par sa faute personnelle résultant du défaut de souscription de l'assurance décennale obligatoire, laquelle a directement aggravé la situation procédurale et financière de Mme [X] et, par ricochet, exposé Mme [M] à une action au fond qu'une couverture assurantielle aurait permis d'éviter ou de simplifier. La demande de partage de responsabilité formulée par M. [Q] [T] est donc rejetée. VI. Sur les autres demandes Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Mme [M] et M. [Q] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à verser à Mme [X] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en justice. Les demandes formées de ce chef par Mme [M] et M. [Q] [T] seront en revanche rejetées, leur situation procédurale ne le justifiant pas. Sur la demande d'inclusion des frais d'hypothèque provisoire dans les dépens Mme [M] sollicite que les frais liés à l'inscription d'hypothèque provisoire sur le bien de M. [Q] [T] soient mis à la charge de ce dernier au titre des dépens. Cette demande ne saurait être accueillie. Les frais d'inscription d'hypothèque provisoire constituent des frais conservatoires exposés à l'initiative d'une partie dans le cadre d'une mesure provisoire, distincte de la procédure au fond. Ils n'entrent pas dans la liste limitative des dépens fixée par l'article 695 du Code de procédure civile et ne sauraient y être assimilés par voie d'extension. Par ailleurs, une mesure conservatoire, par nature provisoire et fondée sur une simple apparence de créance, ne préjuge pas du bien-fondé des prétentions au fond et ne saurait générer des frais susceptibles d'être mis à la charge de la partie adverse au titre des dépens définitifs. Sur l'exécution provisoire Aucun élément ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de Mme [M] tendant à écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que les désordres constatés engagent la responsabilité décennale de Mme [M] en sa qualité de vendeur réputé constructeur. Dit que les travaux confiés à M. [Q] [T] ont fait l'objet d'une réception tacite au 19 janvier 2018 et que les désordres dénoncés engagent sa responsabilité décennale en qualité d'entrepreneur. Dit que M. [Q] [T] engage sa responsabilité personnelle pour défaut de souscription de l'assurance décennale obligatoire prévue à l'article L. 241-1 du Code des assurances. Condamne Mme [M] et M. [Q] [T], in solidum, à verser à Mme [X] les sommes suivantes : 29 133,74 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 1 800 € TTC au titre des frais de maîtrise d'œuvre, 12 250 € à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance lié à l'inoccupation, à parfaire jusqu'à achèvement des travaux de reprise, le montant définitif étant arrêté soit par accord entre les parties, soit à défaut par la juridiction de céans saisie en liquidation, 2 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, 1 208,77 € à titre provisionnel au titre du préjudice fiscal, à parfaire pour les années 2025 et 2026 selon les mêmes modalités de liquidation, 11 400 € à titre provisionnel au titre du préjudice d'immobilisation et d'impossibilité de revente, à parfaire selon les mêmes modalités de liquidation, 798 € au titre des honoraires GC EXPERTISES, 3 000 € au titre du préjudice moral. Condamne Mme [M] et M. [Q] [T], in solidum, à prendre en charge les travaux de mise en conformité de l'installation électrique réalisée dans le cadre de l'aménagement des combles, dont le coût est d'ores et déjà inclus dans la condamnation de 29 133,74 € ci-dessus. Déboute Mme [X] de sa demande de production forcée de pièces relatives à l'identification de l'auteur de l'installation électrique, cette demande étant sans objet dès lors que la responsabilité in solidum des défendeurs est retenue. Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront indexées sur l'indice BT01 entre le 2 mars 2023, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et la date du présent jugement. Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. Condamne M. [Q] [T] à garantir intégralement Mme [M] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, cette garantie étant justifiée tant par sa responsabilité décennale en qualité d'entrepreneur ayant matériellement exécuté les travaux défaillants que par sa faute personnelle résultant du défaut de souscription de l'assurance décennale obligatoire. Déboute Mme [M] et M. [Q] [T] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles. Condamne Mme [M] et M. [Q] [T], in solidum, à verser à Mme [X] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute Mme [M] et M. [Q] [T] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Mme [M] et M. [Q] [T], in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SARL CHROME AVOCATS. Rejette la demande tendant à inclure dans les dépens les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sur le bien de M. [Q] [T], ces frais n'entrant pas dans le champ de l'article 695 du Code de procédure civile. Rejette la demande de Mme [M] tendant à écarter l'exécution provisoire. Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
Texte intégral
SG LE 11 JUIN 2026 Minute n° N° RG 23/01573 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MF7Q [Y] [X] épouse [C] C/ [Z] [M] [G] [Q] [T] Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SARL CHROME AVOCATS - 322 la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A la SELARL DESTREE AVOCAT - 309 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 11 JUIN 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [Y] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Monsieur [G] [Q] [T], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 14 août 2017, Madame [Z] [M] acquiert une maison d'habitation au [Adresse 4] à [Localité 2]. Dès son acquisition, elle confie à Monsieur [G] [Q] [T], artisan maçon de son entourage, des travaux d'aménagement des combles en suite parentale (chambre, dressing, salle de bains, WC). La facture définitive est établie le 19 janvier 2018 pour un montant de 26 000 euros TTC. Aucun devis détaillé, aucun plan, aucune étude technique préalable n'est établi, et aucun maître d'œuvre n'est mandaté. Le 15 septembre 2021, Madame [M] vend ce bien à Madame [Y] [X] pour 480 000 euros. L'acte authentique mentionne expressément les travaux réalisés ainsi que l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ou décennale par l'entrepreneur. Dès son emménagement en octobre/novembre 2021, Madame [X] constate de nombreux désordres : absence d'isolation entre garage et plancher, parquet déformé, joints de carrelage décollés, affaissement d'une verrière, fissures et fléchissement du plancher. Le 11 mars 2022, la société GC EXPERTISES conclut à un sous-dimensionnement grave du solivage, à l'impropriété de la suite parentale à sa destination et à un danger à court terme. Ces conclusions sont confirmées par le cabinet [U] le 12 mai 2022. Suite à la saisine du président du tribunal judiciaire, Monsieur [N], expert judiciaire, était désigné selon ordonnance du 4 août 2022. Celui-ci dépose son rapport définitif le 2 mars 2023. Il conclut que la solidité du plancher est compromise (contrainte en flexion de 111 kg/cm² pour une admissible dépassée, flèche de 1/198e pour une admissible de 1/400e), que la suite parentale est impropre à sa destination, inutilisable depuis mars 2022, et que la surface non occupable représente 19,8 % de la surface habitable totale (32,55 m² sur 163,75 m²). Il impute la responsabilité technique de ces désordres à la société [Q] [T]. Le 6 avril 2023, Madame [X] a fait assigner Madame [M] et Monsieur [Q] [T] devant le Tribunal judiciaire de Nantes. Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] demande au tribunal de : Dire et juger Madame [X] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; Juger que les travaux réalisés par Monsieur [Q] [T] pour le compte de Madame [M] ont fait l’objet d’une réception tacite à la date du 19 janvier 2018, À titre subsidiaire, de juger que la réception est intervenue à cette même date ; Juger que les désordres dénoncés engagent la responsabilité décennale de Madame [M], en sa qualité de vendeur réputé constructeur ; Juger que ces désordres engagent également la responsabilité décennale de Monsieur [Q] [T], entrepreneur ayant exécuté les travaux d’aménagement des combles ; Juger que Monsieur [Q] [T] engage en outre sa responsabilité personnelle pour défaut de souscription d’assurance en responsabilité décennale ; En conséquence, condamner in solidum Madame [M] et Monsieur [Q] [T] à verser à Madame [X] les sommes suivantes : o 29 133,74 € euros TTC au titre du coût des travaux de réparation et de reprise des désordres ; o 1.800,00 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi et la coordination des travaux ; o 12 250 € euros TTC (provisionnelle) au titre du préjudice de jouissance lié à l’inoccupation des pièces affectées par les désordres ; o 2.000,00 euros TTC (provisionnelle) au titre du préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux de reprise ; o 1 208,77 euros TTC (provisionnelle) au titre du préjudice matériel lié au paiement des taxes foncières et d’habitation calculées sur une surface inhabitable ; o 11.400 euros TTC (provisionnelle) au titre du préjudice d’immobilisation du bien et de l’impossibilité de le revendre du fait de son impropriété à destination ; o 798,00 euros TTC au titre du préjudice matériel résultant du paiement de l’étude GC EXPERTISES ; o 3.000,00 euros au titre du préjudice moral subi ; Condamner Madame [M] à prendre en charge intégralement les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation électrique réalisée dans le cadre de l’aménagement des combles. Dire et juger que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront, le cas échéant, majorées des taxes en vigueur et indexées sur l’indice BT01 entre le 2 mars 2023 (date du dépôt du rapport d’expertise) et la date de la décision à intervenir ; Dire et juger que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil; Débouter Madame [M] et Monsieur [Q] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum Madame [M] et Monsieur [Q] [T] à verser à Madame [X] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum aux entiers dépens, incluant notamment : • les frais liés à la procédure de référé ayant abouti à la désignation de l’expert judiciaire, • les frais d’expertise, • les frais de la présente procédure, avec distraction au profit de la SARL CHROME AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ; Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] demande, au tribunal de : A titre principal DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [Q] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [M] ; A titre subsidiaire LIMITER aux sommes validées par l’expert judiciaire les indemnisations allouées à Madame [X] ; DEBOUTER Madame [X] du surplus de ses demandes ; LIMITER dans de plus justes proportions les indemnisations qui lui seraient allouées ; En toute hypothèse, et sans aucune reconnaissance de responsabilité ni du bien-fondé des demandes de Madame [X] CONDAMNER Monsieur [Q] [T] à garantir intégralement Madame [M] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [T] et Madame [X] à régler à Madame [M] une somme de 4000 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER in solidum les mêmes à supporter la charge des entiers dépens de l’instance en référé, de la présente instance au fond et des dépens de l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les biens de Monsieur [Q] [T] ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [T] demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer Mme [Y] [X] et Mme [Z] [M] irrecevables, et, à tout le moins, mal fondées, en l’intégralité de leurs demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, et les en débouter ; A titre subsidiaire, Ordonner un partage de responsabilité entre Mme [Z] [M] et Mr [G] [Q] [T] ; Ramener les condamnations à de plus justes proportions ; Débouter Mme [Y] [X] et Mme [Z] [M] du surplus de leurs demandes ; En tout état de cause : Condamner in solidum Mme [Y] [X] et Mme [Z] [M] à p a y e r à Mr [G] [Q] [T] la somme de 4000 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum Mme [Y] [X] et Mme [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance en référé, de la présente instance au fond et des dépens de l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien de Mr [G] [Q] [T]. La clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à * dire et juger +, * donner acte + ou * constater +, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. I. Sur la recevabilité des demandes Il résulte des pièces des débats que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception tacite au 19 janvier 2018. Cette réception est caractérisée par la concomitance de trois éléments non équivoques : l'établissement de la facture, le paiement intégral du prix et la prise de possession des lieux par Mme [M]. La réception tacite, lorsqu'elle est établie par des circonstances non équivoques, opère les mêmes effets juridiques que la réception formelle. Elle constitue le point de départ exclusif du délai décennal, opère le transfert de la garde de l'ouvrage du constructeur vers le maître d'ouvrage, et marque l'extinction des rapports contractuels de droit commun au profit des garanties légales d'ordre public, au premier rang desquelles la responsabilité décennale. La réception tacite du 19 janvier 2018 fixe ainsi le point de départ du délai décennal. L'assignation délivrée en avril 2023, soit dans les dix ans, est intervenue utilement. Les demandes sont donc recevables. II. Sur la responsabilité de Mme [M] En application de l'article 1792-1, 2° du Code civil, est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a fait construire. En qualité de maître d'ouvrage ayant confié et financé les travaux, puis revendu le bien après achèvement, Mme [M] revêt la qualité de vendeur réputé constructeur. La clause d'exonération des vices cachés stipulée dans l'acte de vente est inopérante à l'égard de la garantie décennale, laquelle est d'ordre public. La responsabilité de Mme [M] s'apprécie donc exclusivement au regard du régime décennal, à l'exclusion du régime de droit commun des vices cachés. Les trois conditions cumulatives de l'article 1792 du Code civil sont réunies. Premièrement, les travaux ont été réalisés dans le délai décennal, la réception tacite étant intervenue le 19 janvier 2018 et l'assignation ayant été délivrée en avril 2023. Deuxièmement, l'existence de désordres est établie par l'expertise judiciaire, laquelle constate un sous-dimensionnement structurel du plancher caractérisé par une contrainte en flexion de 111 kg/cm² excédant la contrainte admissible et une déformation de 1/198e représentant le double de la déformation admissible de 1/400e, se traduisant par des désordres visibles tels que joints désolidarisés, parquet déformé, fissurations, affaissement de verrière et blocage du mobilier. Les critiques méthodologiques ne sauraient prospérer, faute de saisine du juge du contrôle des expertises et au regard de la concordance avec deux expertises amiables. Troisièmement, l'impropriété à destination est caractérisée, la suite parentale étant impropre à l'habitation, ce qui affecte un élément essentiel du bien vendu. La responsabilité décennale de Mme [M] est donc engagée. III. Sur la responsabilité de M. [Q] [T] M. [Q] [T], en sa qualité d'entrepreneur ayant matériellement exécuté les travaux, est soumis à la garantie décennale instituée par l'article 1792 du Code civil. La réception tacite intervenue le 19 janvier 2018 constitue le point de départ exclusif de cette garantie, laquelle s'applique de plein droit aux désordres de nature décennale. L'expert judiciaire impute directement les désordres constatés à l'entreprise de M. [Q] [T], sans qu'aucune cause étrangère ne soit établie. Sa responsabilité décennale est en conséquence engagée. Sur sa responsabilité personnelle, l'article L. 241-1 du Code des assurances impose à tout constructeur de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance couvrant sa responsabilité décennale. Cette obligation est d'ordre public et sa méconnaissance est constitutive d'une infraction pénale au sens de l'article L. 243-3 du même code. M. [Q] [T] reconnaît n'avoir souscrit aucune assurance décennale pour la période 2017-2018, soit antérieurement et concomitamment à l'exécution des travaux litigieux. Cette carence délibérée, constitutive d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, engage sa responsabilité personnelle indépendamment de sa responsabilité décennale. En effet, l'absence d'assurance prive le maître de l'ouvrage de la possibilité d'obtenir une indemnisation rapide et certaine sans avoir à démontrer la responsabilité de l'entrepreneur. Elle contraint la victime à engager une action au fond et à supporter l'aléa d'une éventuelle insolvabilité du constructeur, aggravant ainsi sa situation tant procédurale que financière. Le préjudice subi par Mme [X] de ce chef est caractérisé par les frais et délais supplémentaires générés par l'impossibilité de mettre en jeu un assureur au titre de la garantie décennale. Ce préjudice, distinct de celui résultant des désordres eux-mêmes, est intégré dans l'appréciation globale des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Q] [T] et justifie qu'il en supporte seul la charge définitive dans ses rapports avec Mme [M]. M. [Q] [T] engage donc, en sus de sa responsabilité décennale, sa responsabilité personnelle pour défaut de souscription de l'assurance obligatoire. IV. Sur les préjudices Travaux de reprise des désordresLes montants validés contradictoirement par l'expert judiciaire sont retenus pour un total de 29 133,74 € TTC. Ce total comprend les travaux de renforcement structurel, d'isolation, de plafond, de dépose, démontage et repose, de peinture et de ragréage complémentaire, les frais de déménagement et de garde-meubles, admis dès lors que Mme [X] justifie qu'elle résidera dans les lieux pendant les travaux et que l'entreprise GUIMARD a indiqué ne pouvoir intervenir avec les meubles en place, ainsi que la mise en conformité électrique de 280 €, pour laquelle la responsabilité in solidum des deux défendeurs est retenue en l'absence d'identification certaine de l'auteur de l'installation. Il est précisé à cet égard que la demande initiale de Mme [X] visait exclusivement Mme [M] s'agissant de la mise en conformité électrique. Toutefois, en l'absence d'identification certaine de l'auteur de cette installation, et dès lors que les deux défendeurs sont tenus in solidum au titre de la garantie décennale pour l'ensemble de l'ouvrage aménagé, il y a lieu d'étendre cette condamnation à M. [Q] [T], sans que cela n'excède les limites du litige tel qu'il a été soumis au tribunal. Frais de maîtrise d'œuvreL'expert a expressément préconisé le recours à un maître d'œuvre pour coordonner les multiples entreprises intervenant sur un ouvrage structurel. La somme de 1 800 € TTC est allouée. Préjudice de jouissance La suite parentale est inutilisable depuis mars 2022. La surface concernée représente 19,8 % de la surface habitable totale. Sur la base d'une valeur locative mensuelle de 250 € pour cette fraction, le préjudice est calculé jusqu'à la date du présent jugement, soit 49 mois, pour un montant de 12 250 €. Cette somme est provisionnelle et sera parfaite jusqu'à réalisation complète des travaux de reprise, le montant définitif étant arrêté soit par accord entre les parties, soit à défaut par la juridiction de céans saisie en liquidation. L'expert évalue la durée des travaux à deux mois. La somme forfaitaire de 2 000 € est retenue en terme indemnitaire sur cette période. Préjudice fiscalMme [X] a acquitté les taxes foncière et d'habitation sur une surface en partie inhabitable. Le calcul détaillé dans ses conclusions récapitulatives est fondé et non sérieusement contesté. La somme provisionnelle de 1 208,77 € est allouée, à parfaire pour les années 2025 et 2026 selon les mêmes modalités de liquidation que celles précédemment décrites. Préjudice d'immobilisation et d'impossibilité de reventeLe bien ne peut être cédé normalement du fait des désordres, ainsi que l'illustre le courriel de l'agence NESTENN versé aux débats. Ce préjudice autonome, pour une durée d'immobilisation supérieure à 38 mois à ce jour, est évalué à 11 400 € sur la base de 300 € par mois, à parfaire jusqu'à reprise des désordres selon les mêmes modalités de liquidation. Frais d'expertise amiable GC EXPERTISESCe recours était légitime et nécessaire face à des désordres structurels graves. La somme de 798 € est allouée. Préjudice moralMme [X] a subi depuis plus de quatre ans une privation partielle d'usage de son bien principal, une procédure judiciaire longue et éprouvante, un suivi psychothérapeutique documenté à hauteur de 1 231 € de factures produites aux débats, ainsi qu'une anxiété continue liée à la dangerosité de l'ouvrage. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et au-delà du seul remboursement des frais thérapeutiques, le préjudice moral global est évalué à la somme de 3 000 €, laquelle intègre tant les souffrances documentées que les troubles dans les conditions d'existence. V. Sur la garantie de M. [Q] [T] à l'égard de Mme [M] Si Mme [M] est tenue en qualité de vendeur réputé constructeur, il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les désordres trouvent exclusivement leur origine dans les fautes d'exécution imputables à M. [Q] [T]. Dans les rapports entre codébiteurs solidaires, M. [Q] [T], seul auteur des travaux défaillants, supportera la charge définitive de la dette. Cette garantie intégrale est en outre renforcée par sa faute personnelle résultant du défaut de souscription de l'assurance décennale obligatoire, laquelle a directement aggravé la situation procédurale et financière de Mme [X] et, par ricochet, exposé Mme [M] à une action au fond qu'une couverture assurantielle aurait permis d'éviter ou de simplifier. La demande de partage de responsabilité formulée par M. [Q] [T] est donc rejetée. VI. Sur les autres demandes Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Mme [M] et M. [Q] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à verser à Mme [X] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en justice. Les demandes formées de ce chef par Mme [M] et M. [Q] [T] seront en revanche rejetées, leur situation procédurale ne le justifiant pas. Sur la demande d'inclusion des frais d'hypothèque provisoire dans les dépens Mme [M] sollicite que les frais liés à l'inscription d'hypothèque provisoire sur le bien de M. [Q] [T] soient mis à la charge de ce dernier au titre des dépens. Cette demande ne saurait être accueillie. Les frais d'inscription d'hypothèque provisoire constituent des frais conservatoires exposés à l'initiative d'une partie dans le cadre d'une mesure provisoire, distincte de la procédure au fond. Ils n'entrent pas dans la liste limitative des dépens fixée par l'article 695 du Code de procédure civile et ne sauraient y être assimilés par voie d'extension. Par ailleurs, une mesure conservatoire, par nature provisoire et fondée sur une simple apparence de créance, ne préjuge pas du bien-fondé des prétentions au fond et ne saurait générer des frais susceptibles d'être mis à la charge de la partie adverse au titre des dépens définitifs. Sur l'exécution provisoire Aucun élément ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de Mme [M] tendant à écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que les désordres constatés engagent la responsabilité décennale de Mme [M] en sa qualité de vendeur réputé constructeur. Dit que les travaux confiés à M. [Q] [T] ont fait l'objet d'une réception tacite au 19 janvier 2018 et que les désordres dénoncés engagent sa responsabilité décennale en qualité d'entrepreneur. Dit que M. [Q] [T] engage sa responsabilité personnelle pour défaut de souscription de l'assurance décennale obligatoire prévue à l'article L. 241-1 du Code des assurances. Condamne Mme [M] et M. [Q] [T], in solidum, à verser à Mme [X] les sommes suivantes : 29 133,74 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 1 800 € TTC au titre des frais de maîtrise d'œuvre, 12 250 € à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance lié à l'inoccupation, à parfaire jusqu'à achèvement des travaux de reprise, le montant définitif étant arrêté soit par accord entre les parties, soit à défaut par la juridiction de céans saisie en liquidation, 2 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, 1 208,77 € à titre provisionnel au titre du préjudice fiscal, à parfaire pour les années 2025 et 2026 selon les mêmes modalités de liquidation, 11 400 € à titre provisionnel au titre du préjudice d'immobilisation et d'impossibilité de revente, à parfaire selon les mêmes modalités de liquidation, 798 € au titre des honoraires GC EXPERTISES, 3 000 € au titre du préjudice moral. Condamne Mme [M] et M. [Q] [T], in solidum, à prendre en charge les travaux de mise en conformité de l'installation électrique réalisée dans le cadre de l'aménagement des combles, dont le coût est d'ores et déjà inclus dans la condamnation de 29 133,74 € ci-dessus. Déboute Mme [X] de sa demande de production forcée de pièces relatives à l'identification de l'auteur de l'installation électrique, cette demande étant sans objet dès lors que la responsabilité in solidum des défendeurs est retenue. Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront indexées sur l'indice BT01 entre le 2 mars 2023, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et la date du présent jugement. Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. Condamne M. [Q] [T] à garantir intégralement Mme [M] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, cette garantie étant justifiée tant par sa responsabilité décennale en qualité d'entrepreneur ayant matériellement exécuté les travaux défaillants que par sa faute personnelle résultant du défaut de souscription de l'assurance décennale obligatoire. Déboute Mme [M] et M. [Q] [T] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles. Condamne Mme [M] et M. [Q] [T], in solidum, à verser à Mme [X] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute Mme [M] et M. [Q] [T] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Mme [M] et M. [Q] [T], in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SARL CHROME AVOCATS. Rejette la demande tendant à inclure dans les dépens les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sur le bien de M. [Q] [T], ces frais n'entrant pas dans le champ de l'article 695 du Code de procédure civile. Rejette la demande de Mme [M] tendant à écarter l'exécution provisoire. Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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