Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 10 juillet 2026, n° 25/02287
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [U] et Mme [Y] [Q] épouse [U] (ci-après, les époux [U]) ont, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, confié à la société Isol’Etanch des travaux de réfection de la salle de bain de leur appartement situé 10 Avenue Centrale à Roanne (42300). Le 15 décembre 2021 est survenu un dégât des eaux dans la salle de bain. Sur requête des époux [U], par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Mme [D]. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 juin 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, les époux [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Roanne la société Isol’Etanch aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Suivant jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 20 mars 2024, la société Isol’Etanch a été condamnée à payer aux époux [U] : - 5.963,50 € au titre des travaux de reprise de la salle de bain ; - 5.200 € au titre de dommages et intérêts ; - 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; - les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Le jugement a été notifié à la société Isol’Etanch suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 6 mai 2024. Engagement de la procédure au fond Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, valant dernières conclusions, M. [R] [U] et Mme [Y] [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [O] [B] en qualité de président de la société Isol’Etanch aux fins de : «RECEVOIR Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] en leurs fins, moyens et prétentions. Les DECLARER recevables et bien fondés. Se faisant CONDAMNER Monsieur [B] [O] à verser à Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] sur le fondement de l’Article 1242 du Code Civil sur ses deniers personnels au titre de l’infraction aux dispositions des Articles L 241-1 et L 243-3 du Code des Assurances que constitue l’absence de souscription de l’assurance RC décennale obligatoire. Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [B] [O] à verser à Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] : - 5 963,50 € au titre des travaux de remise en état de la salle de bain - 5 200,00 € au titre de dommages et intérêts - 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour 3 500,00 € CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Louis ROBERT, Avocat sur son affirmation de droit. DIRE et JUGER que l’exécution provisoire est compatible avec les condamnations à intervenir. » * M. [B] a été régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 20 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur les demandes principales Les époux [U] demandent la condamnation de M. [O] [B] en sa qualité de président de la société par actions simplifiée Isol’Etanch au paiement des sommes mises à la charge de la société Isol’étanche selon jugement du 20 mars 2024. Les demandeurs soutiennent que l’omission de souscription d’une assurance décennale constitue une infraction pénale intentionnelle séparable des fonctions sociales du gérant de la société, cette faute étant de nature à engager la responsabilité civile du gérant à l’égard du maître d’ouvrage. * Pour caractériser une faute détachable des fonctions, trois critères cumulatifs son requis. la faute doit être intentionnelle, d'une particulière gravité, et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Le gérant ou président d'une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice. Il incombe au demandeur d’établir le lien de causalité entre la faute personnelle de tirée de l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire et le préjudice duquel il est demandé réparation. Au cas présent, il ne résulte pas des éléments versés à la procédure que M. [O] [B] dont il est demandé la condamnation était le président de la société Isol’etanch à l’ouverture du chantier concerné. Par ailleurs, si le demandeur évoque l’impossibilité de faire exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Roanne en raison de la liquidation de la société Isol’etanche, il n’est pas justifié du caractère définitif du jugement invoqué, outre l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise. Par voie de conséquence, les époux [U] seront déboutés de leur demande de condamnation. II- Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les époux [U], succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; DEBOUTE M. [R] [U] et Mme [Y] [Q] de l’intégralité de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [R] [U] et Mme [Y] [Q] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2026 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 25/02287 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67XO N° MINUTE : Assignation du : 18 Février 2025 JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [R] [U] 10 Avenue Centrale Les Platanes - Bâtiment B 42300 ROANNE Madame [Y] [U] 10 avenue Centrale Les Platanes -Bâtiment B 42300 ROANNE représentés par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1982 DÉFENDEUR Monsieur [O] [B] en qualité de président de la société ISOL’ETANCH 103 avenue Félix Faure 75015 PARIS partie non représentée Décision du 10 Juillet 2026 6ème chambre 2ème section N° RG 25/02287 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67XO COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-président Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière, lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 03 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente de formation, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _________________ EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [U] et Mme [Y] [Q] épouse [U] (ci-après, les époux [U]) ont, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, confié à la société Isol’Etanch des travaux de réfection de la salle de bain de leur appartement situé 10 Avenue Centrale à Roanne (42300). Le 15 décembre 2021 est survenu un dégât des eaux dans la salle de bain. Sur requête des époux [U], par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Mme [D]. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 juin 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, les époux [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Roanne la société Isol’Etanch aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Suivant jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 20 mars 2024, la société Isol’Etanch a été condamnée à payer aux époux [U] : - 5.963,50 € au titre des travaux de reprise de la salle de bain ; - 5.200 € au titre de dommages et intérêts ; - 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; - les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Le jugement a été notifié à la société Isol’Etanch suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 6 mai 2024. Engagement de la procédure au fond Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, valant dernières conclusions, M. [R] [U] et Mme [Y] [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [O] [B] en qualité de président de la société Isol’Etanch aux fins de : «RECEVOIR Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] en leurs fins, moyens et prétentions. Les DECLARER recevables et bien fondés. Se faisant CONDAMNER Monsieur [B] [O] à verser à Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] sur le fondement de l’Article 1242 du Code Civil sur ses deniers personnels au titre de l’infraction aux dispositions des Articles L 241-1 et L 243-3 du Code des Assurances que constitue l’absence de souscription de l’assurance RC décennale obligatoire. Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [B] [O] à verser à Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] : - 5 963,50 € au titre des travaux de remise en état de la salle de bain - 5 200,00 € au titre de dommages et intérêts - 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour 3 500,00 € CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Louis ROBERT, Avocat sur son affirmation de droit. DIRE et JUGER que l’exécution provisoire est compatible avec les condamnations à intervenir. » * M. [B] a été régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 20 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur les demandes principales Les époux [U] demandent la condamnation de M. [O] [B] en sa qualité de président de la société par actions simplifiée Isol’Etanch au paiement des sommes mises à la charge de la société Isol’étanche selon jugement du 20 mars 2024. Les demandeurs soutiennent que l’omission de souscription d’une assurance décennale constitue une infraction pénale intentionnelle séparable des fonctions sociales du gérant de la société, cette faute étant de nature à engager la responsabilité civile du gérant à l’égard du maître d’ouvrage. * Pour caractériser une faute détachable des fonctions, trois critères cumulatifs son requis. la faute doit être intentionnelle, d'une particulière gravité, et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Le gérant ou président d'une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice. Il incombe au demandeur d’établir le lien de causalité entre la faute personnelle de tirée de l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire et le préjudice duquel il est demandé réparation. Au cas présent, il ne résulte pas des éléments versés à la procédure que M. [O] [B] dont il est demandé la condamnation était le président de la société Isol’etanch à l’ouverture du chantier concerné. Par ailleurs, si le demandeur évoque l’impossibilité de faire exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Roanne en raison de la liquidation de la société Isol’etanche, il n’est pas justifié du caractère définitif du jugement invoqué, outre l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise. Par voie de conséquence, les époux [U] seront déboutés de leur demande de condamnation. II- Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les époux [U], succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; DEBOUTE M. [R] [U] et Mme [Y] [Q] de l’intégralité de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [R] [U] et Mme [Y] [Q] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2026 Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L243-3, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 17/04415
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01573
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02436
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03083
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02009
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07326
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03476
en commun : code des assurances L243-3, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:04:15.947Z.