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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 3 juillet 2026, n° 25/07326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
 
Madame [D] [A] est la propriétaire occupante d'un pavillon à usage d'habitation, situé à [Adresse 3].

Le 5 décembre 2022, le syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du [Localité 2] (SIAH) a informé Madame [D] [A] de l'existence d'une anomalie affectant ses branchements d'assainissement, en l'absence de séparation, sur sa propriété, entre le réseau des eaux pluviales et le réseau des eaux usées.


Suivant devis en date du 12 décembre 2022, Madame [D] [A] a confié à la société DEPEX l'exécution des travaux nécessaires pour remédier à cette anomalie.

Considérant qu'il existait des malfaçons dans l'exécution de ces travaux, et constatant l'abandon du chantier, Madame [D] [A] a saisi son assureur Protection Juridique de ce sinistre, lequel a désigné le cabinet UNION D'EXPERTS pour expertise. 

La société DEPEX, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 25 novembre 2024, n'a pas participé à la réunion d'expertise qui s'était tenue le 1er août 2023 à laquelle elle avait pourtant été régulièrement convoquée. 

Le cabinet UNION D'EXPERTS a déposé son rapport, y concluant :
- que les travaux confiés à la société DEPEX avaient permis de remédier à l'anomalie dénoncée par le SIAH,
- que la responsabilité de la société DEPEX restait cependant engagée pour ne pas avoir contrôlé le cheminement des eaux au départ de la fosse, pour avoir modifié le réseau et l'évier du sous-sol, qui étaient bien raccordés sur le réseau des eaux usées, pour avoir créé une évacuation insuffisante du caniveau "nord", entraînant un débordement dans le garage.

Par exploit introductif d'instance en date du 11 décembre 2025, Madame [D] [A] a fait assigner Monsieur [W] [L] en sa qualité d'ancien gérant de la société DEPEX, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment de l'article L241-1 du code des assurances :
* de dire et juger Madame [D] [A] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, 
* de condamner Monsieur [W] [L] à lui verser la somme de 11.834 € au titre de ses préjudices subis,
* de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec bénéfice de l'anatocisme,
* de rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* de condamner Monsieur [W] [L] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
* de condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier, dont distraction au profit de Me Julien Auchet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
faisant notamment valoir :
- que la responsabilité personnelle du gérant d'une société liquidée peut être recherchée dès lors que le préjudice de la victime est distinct de la créance qu'il détient sur la société et qu'il a été engendré par une faute du gérant détachable de ses fonctions,
- que tel est le cas en l'espèce, en l'absence de souscription par Monsieur [W] [L] d'une police d'assurance Responsabilité Civile Décennale (RCD),
- que ce manquement imputable à Monsieur [W] [L] est en lien de causalité direct avec son préjudice de ne pas avoir pu faire valoir sa créance auprès de l'assureur de la société DEPEX, liquidée,
- que son préjudice se décompose en un préjudice matériel à hauteur de la somme de 9.834 € et en un préjudice moral à hauteur de la somme de 2.000 €. 

Monsieur [W] [L] , régulièrement assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026. À l'issue de l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, date du présent jugement, 
- étant précisé d'une part qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses moyens, 
- étant précisé d'autre part qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs

MOTIFS

I - Sur le bienfondé des demandes indemnitaires de Madame [D] [A] à l'encontre de Monsieur [W] [L] en sa qualité d'ancien gérant de la société DEPEX 

L'article L241-1 du code des asurances dispose :
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

L'article L243-3 du code des assurances dispose :
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

L'obligation d'assurance de responsabilité décennale qui pèse sur les entrepreneurs ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, précision étant faite que la garantie est limitée au risque garanti et ne s'appliquera qu'au secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, l'absence de déclaration d'un secteur d'activité aboutissant à une non-assurance.

En outre, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle, le gérant d'une société liée au maître de l'ouvrage par un contrat d'entreprise qui omet de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale, et le prive ainsi de l'indemnisation à laquelle il aurait pu prétendre. 

Madame [D] [A] expose que la société DEPEX ne lui a pas justifié de la souscription d'une assurance de responsabilité civile décennale. Force est de constater que le devis en date du 12 décembre 2022 ne mentionne aucune référence à un tel contrat.
 
Il convient de juger que Monsieur [W] [L], gérant de la société DEPEX, en ne souscrivant pas une police d'assurance responsabilité civile décennale (RCD) au titre de son activité, pourtant susceptible d'engager sa responsabilité civile décennale de par la nature même de son activité, a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de Madame [D] [A] qu'il prive de la possibilité de se voir indemniser par l'assureur décennal au titre des désordres susceptibles de survenir.

Cependant, Madame [D] [A] rappelle aussi dans son assignation que la société DEPEX a abandonné le chantier. 

Dès lors, en l'absence de réception des travaux réalisés par la société DEPEX au sens de l'article 1792-6 du code civil, il convient de juger que la garantie décennale n'aurait pu être mobilisée, quelle qu'aurait pu être la gravité des désordres constatés. 

En conséquence, il convient de juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute imputable à Monsieur [W] [L] avec le préjudice matériel dont il est demandé réparation, en ce qu'il n'y aurait pas eu d'indemnisation de la part de l'assureur décennal, dont la garantie n'aurait pu être mise en oeuvre en l'absence de réception.

En l'absence de lien de causalité entre la faute effective du gérant, détachable de ses fonctions sociales, et le préjudice matériel évalué à la somme de 9.834 €, il convient de déclarer Madame [D] [A] mal fondée en ce chef de demande et de l'en débouter.
 
S'agissant de la demande indemnitaire de Madame [D] [A] à hauteur de la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral, il convient de rappeler qu'il s'agit d'un préjudice immatériel n'entrant pas dans la sphère de l'assurance décennale obligatoire, de sorte que l'absence de souscription d'une assurance responsabilité civile décennale (RCD) est sans conséquence. 

Il convient par conséquent de débouter Madame [D] [A] de ce chef de demande, en l'absence de lien de causalité entre la faute détachable de ses fonctions de gérant imputable à Monsieur [W] [L] et le préjudice moral, immatériel, qui n'aurait pu être indemnisé à ce titre par l'assureur décennal.

III - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [D] [A] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter Madame [D] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. en l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, 

DÉBOUTE Madame [D] [A] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [L] à lui payer la somme principale de 9.834 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Madame [D] [A] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [D] [A] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [D] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière 
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

03 Juillet 2026

N° RG 25/07326 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5MH 

Code NAC : 54G 

[D] [A]

C/

[W] [L]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 03 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Avril 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [D] [A], née le 16 Juin 1966 à [Localité 1] (44), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat 

--==o0§0o==--

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
 
Madame [D] [A] est la propriétaire occupante d'un pavillon à usage d'habitation, situé à [Adresse 3].

Le 5 décembre 2022, le syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du [Localité 2] (SIAH) a informé Madame [D] [A] de l'existence d'une anomalie affectant ses branchements d'assainissement, en l'absence de séparation, sur sa propriété, entre le réseau des eaux pluviales et le réseau des eaux usées.


Suivant devis en date du 12 décembre 2022, Madame [D] [A] a confié à la société DEPEX l'exécution des travaux nécessaires pour remédier à cette anomalie.

Considérant qu'il existait des malfaçons dans l'exécution de ces travaux, et constatant l'abandon du chantier, Madame [D] [A] a saisi son assureur Protection Juridique de ce sinistre, lequel a désigné le cabinet UNION D'EXPERTS pour expertise. 

La société DEPEX, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 25 novembre 2024, n'a pas participé à la réunion d'expertise qui s'était tenue le 1er août 2023 à laquelle elle avait pourtant été régulièrement convoquée. 

Le cabinet UNION D'EXPERTS a déposé son rapport, y concluant :
- que les travaux confiés à la société DEPEX avaient permis de remédier à l'anomalie dénoncée par le SIAH,
- que la responsabilité de la société DEPEX restait cependant engagée pour ne pas avoir contrôlé le cheminement des eaux au départ de la fosse, pour avoir modifié le réseau et l'évier du sous-sol, qui étaient bien raccordés sur le réseau des eaux usées, pour avoir créé une évacuation insuffisante du caniveau "nord", entraînant un débordement dans le garage.

Par exploit introductif d'instance en date du 11 décembre 2025, Madame [D] [A] a fait assigner Monsieur [W] [L] en sa qualité d'ancien gérant de la société DEPEX, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment de l'article L241-1 du code des assurances :
* de dire et juger Madame [D] [A] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, 
* de condamner Monsieur [W] [L] à lui verser la somme de 11.834 € au titre de ses préjudices subis,
* de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec bénéfice de l'anatocisme,
* de rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* de condamner Monsieur [W] [L] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
* de condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier, dont distraction au profit de Me Julien Auchet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
faisant notamment valoir :
- que la responsabilité personnelle du gérant d'une société liquidée peut être recherchée dès lors que le préjudice de la victime est distinct de la créance qu'il détient sur la société et qu'il a été engendré par une faute du gérant détachable de ses fonctions,
- que tel est le cas en l'espèce, en l'absence de souscription par Monsieur [W] [L] d'une police d'assurance Responsabilité Civile Décennale (RCD),
- que ce manquement imputable à Monsieur [W] [L] est en lien de causalité direct avec son préjudice de ne pas avoir pu faire valoir sa créance auprès de l'assureur de la société DEPEX, liquidée,
- que son préjudice se décompose en un préjudice matériel à hauteur de la somme de 9.834 € et en un préjudice moral à hauteur de la somme de 2.000 €. 

Monsieur [W] [L] , régulièrement assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026. À l'issue de l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, date du présent jugement, 
- étant précisé d'une part qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses moyens, 
- étant précisé d'autre part qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS

I - Sur le bienfondé des demandes indemnitaires de Madame [D] [A] à l'encontre de Monsieur [W] [L] en sa qualité d'ancien gérant de la société DEPEX 

L'article L241-1 du code des asurances dispose :
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

L'article L243-3 du code des assurances dispose :
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

L'obligation d'assurance de responsabilité décennale qui pèse sur les entrepreneurs ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, précision étant faite que la garantie est limitée au risque garanti et ne s'appliquera qu'au secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, l'absence de déclaration d'un secteur d'activité aboutissant à une non-assurance.

En outre, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle, le gérant d'une société liée au maître de l'ouvrage par un contrat d'entreprise qui omet de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale, et le prive ainsi de l'indemnisation à laquelle il aurait pu prétendre. 

Madame [D] [A] expose que la société DEPEX ne lui a pas justifié de la souscription d'une assurance de responsabilité civile décennale. Force est de constater que le devis en date du 12 décembre 2022 ne mentionne aucune référence à un tel contrat.
 
Il convient de juger que Monsieur [W] [L], gérant de la société DEPEX, en ne souscrivant pas une police d'assurance responsabilité civile décennale (RCD) au titre de son activité, pourtant susceptible d'engager sa responsabilité civile décennale de par la nature même de son activité, a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de Madame [D] [A] qu'il prive de la possibilité de se voir indemniser par l'assureur décennal au titre des désordres susceptibles de survenir.

Cependant, Madame [D] [A] rappelle aussi dans son assignation que la société DEPEX a abandonné le chantier. 

Dès lors, en l'absence de réception des travaux réalisés par la société DEPEX au sens de l'article 1792-6 du code civil, il convient de juger que la garantie décennale n'aurait pu être mobilisée, quelle qu'aurait pu être la gravité des désordres constatés. 

En conséquence, il convient de juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute imputable à Monsieur [W] [L] avec le préjudice matériel dont il est demandé réparation, en ce qu'il n'y aurait pas eu d'indemnisation de la part de l'assureur décennal, dont la garantie n'aurait pu être mise en oeuvre en l'absence de réception.

En l'absence de lien de causalité entre la faute effective du gérant, détachable de ses fonctions sociales, et le préjudice matériel évalué à la somme de 9.834 €, il convient de déclarer Madame [D] [A] mal fondée en ce chef de demande et de l'en débouter.
 
S'agissant de la demande indemnitaire de Madame [D] [A] à hauteur de la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral, il convient de rappeler qu'il s'agit d'un préjudice immatériel n'entrant pas dans la sphère de l'assurance décennale obligatoire, de sorte que l'absence de souscription d'une assurance responsabilité civile décennale (RCD) est sans conséquence. 

Il convient par conséquent de débouter Madame [D] [A] de ce chef de demande, en l'absence de lien de causalité entre la faute détachable de ses fonctions de gérant imputable à Monsieur [W] [L] et le préjudice moral, immatériel, qui n'aurait pu être indemnisé à ce titre par l'assureur décennal.

III - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [D] [A] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter Madame [D] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. en l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

 PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, 

DÉBOUTE Madame [D] [A] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [L] à lui payer la somme principale de 9.834 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Madame [D] [A] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [D] [A] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [D] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière 
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:47:53.042Z.